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Full text of "Journal des avoués. ou, Recueil général des lois.."

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Digitized  by  the  Internet  Archive 

in  2010  with  funding  from 

University  of  Ottawa 


http://www.archive.org/details/journaldesavou36pari 


JOURNAL 

DES  AVOUÉS 


On  dépose  les  exemplaires  exigés  par  la   loi  pour  la  con- 
servation du  droit  de  propriété. 


PARIS.  IMPRIMERIE  DE  E.  POCDARD, 
Bue  du  Pot  de-Fer  ,  n    14. 


'     JOURNAL 

DES  AVOUÉS, 

ou 

RECUlilL    GÉNÉRAL    DES    LOIS,    ORDONNANCE'*     ROYALES,     DÉCI- 
SIONS   DU    CONSEIL    d'État    et    des    ministres  ,    arrêts 

DE  LA  cour  de  CASSATION  ET  DES  CUURS  ROYALES  SUR 
DES  MATIERES  DE  PROCÉDURE  CIVILE  ,  CRIMINELLE  OU 
COMMERCIALE  ,' 

RÉDIGÉ  PAR  A.  GUAUVEAU, 


AVOCAT    ▲    LA    COna    nOYALt    DE     PARIS. 


TOME  TRENTE-SIXIÈME, 


<A\\V\\/V\'V\VV^%'«VWVvv\\v»**«\V\\K\V\\\\\\\\\^VV 


4.IBRARY 

SUf  RIME  COURT 
iF  CANADA. 


A  PARIS, 

AU  BUREAU  DU  JOURNAL  DES  AVOUÉS. 

arE  DE  CONDÉ,  N"  ?8  .  ?.B.  S  G. 


29- 


SIGNES  ET  ABRÉVIATIONS. 


J.  A.  Journal  des  Avoués. 

M.  Recueil  des  Arrêts  du  Conseil  d'état,  par  Macarel. 

J.  E.   D.   Extrait  textuel  du  Journal  de  l'Enregistrement  et 

des  Domaines. 
C.   C.   Code  civil. 
C.   P.   G.   Code  de  procédure  civile. 
C.  com.   Code  de  commerce. 
C.   I.   C     Code  d'instruction  criminelle. 
C.    P.   Code  pénal. 


Nota.  Toutes  les  fois  que  la  nouvelle  édition  du  Journal 
des  Avoués  sera  citée  dans  le  cours  de  ce  volume,  on  joindra 
à  la  citation  les  lettres  N.  Ed. 


JOURNAL 

DES  AVOUES 


.  %-v»«  *"*%»  vw%  »-*-v*  %*%%*♦*•  vw»  « 


DECISION  MINISTERIELLE. 

1°  Avoué.  —  extrait.  —  iNSEaTio>'.  —  actes  jodicuirks.  —  qua- 
lité. 

2"  Extrait.—  papier.  —  dimension. 

3"  Extrait,  —  forme.  —  dépôt.  —  greffe.  —  frais.  —  enregis- 
trement. 

1°  Les  avoués  ont  stuls  qualité  pour  rédiger  et  déposer  tes 
extraits  d'actes  judiciaires  qui  sont  assujettis  en  matière 
civile  à  ta  formalité  de  la  publication.  [  Art.  866,  867, 
868,872  et  880,  C.  P.  G.;;(i) 

2°  Ces  extraits  peuvent  être  écrits  sur  papier  au  timbre  de 
55  ou  70  centimes,  selon  leur  teneur,  et  sont  assujettis  à 
i* enregistrement  préalable  au  droit  fixe  d'un  franc. 

"5"  Quelies  sont  tes  formalités  à  observer  pour  constater  ie 
dépôt  et  l'insertion  de  ces  extraits  et  quels  sont  les  droits 
accordés  aux  avoués  et  aux  greffiers  pour  leur  rédaction? 
(  Décret  du  12  juillet  1808.) 
Ces  (jneslions  ont  fait  l'objet  d'un  examen  particulier  et 

S.  Exe.  le  ministre  des  finances  ,  après  s'être  concerté  avec 

IM^Me  garde  des  sceaux,  a  rendu,  le  19  oulubre  1828,  la  ^lé- 

cision  suivante  : 

1°  «i  Les  Avoués  ont  seuls  qualité  pour  rédiger  et  déposer 


(1)  Nous  avons  rapporté  tom.54,  pag.  207  ,  une  longue  dissertation  des 
rédacteurs  du  journal  de  l'enregistrement  sur  ces  diverses  questions,  et 
pag.  aai,  une  délibération  de  l'administration  qui  y  a  rapport;  la  déci- 
sion ministérielle  qu'on  va  lire  devra  désormais  servir  de  règlement  ,  f.iufi 
d'une  disposition  précise  d'un  texte  de  loi. 


(  0  ; 

tous  les  extraits  d'actes  judiciaires  qui  sout  assujettis,  en 
matière  civile,  à  la  formalité  de  la  publication.  —  2^*  Ces  ex- 
traits peuvent  être  rédigés  sur  du  papier  au  timbre  de  55  ou 
70  centimes,  selon  leur  teneur.  —  5^  Considérés  comme 
actes  de  procédure,  ils  doivent  préalablement  être  enregistrés 
au  droit  fixe  d'un  franc.  —  4"  Le  décret  du  12  juillet  1808, 
ayant  exem[)té  de  la  perception  de  tout  droit  de  dépôt  la  re- 
mise faite  au  greffe  de  ces  extraits,  il  n'y  a  d'acte  formel  à 
rédiger  que  pour  constater  leur  publication  :  cet  acte  est  pas- 
sible du  droit  d'enregistrement  de  5  fr.  et  du  droit  de  rédac- 
tion de  I  fr.  25  cent.  —  S*"  Pour  justifier  de  l'accomplisse- 
nient  de  la  formalité  de  la  publication  des  actes  ou  extraits 
remis  au  grcîfe,  les  avoués  peuvent  se  faire  délivrer  un  sim- 
ple certificat  par  ce  greffier.  Ce  certificat  est  assujetti  au  droit 
fixe  d'un  IV.  et  au  droit  de  rédaction  d'un  fr.'->5  c. — 6" La  remise 
auxchanibres  désavoués  et  des  notaires  et  la  publication  par 
ceiles-ci  des  extraits  d'acte  sera  suffisamment  constatée  parla 
délivraiîce  d'un  certificat  passible  du  droit  d'enregistrement 
d'un  fr.  »  —  Le  ministre  de  la  justice  avait  prescrit  la  tenue 
d'un  registre  pour  constater  la  remise  de  ces  extraits,  et  un  ar  • 
rêt  de  la  cour  de  cassation  portait  que  cette  mesure  étaitsage. 
Noôa.  Le  18  décembre  1828,  la  régie  de  l'enregistrement  a 
inséré  cette  décii^ion  dans  les  instructions  qu'elle  envoie  à  ses 
employés.  (  N°  lalii.  ;  J.  E.  D. 

COLR  ROYALE  DE  POITIERS. 

1"    ExgrL-lE. COMRE-E>Qï.ÈTE  —FAITS  CO^'înAiRES. PERTINENCE. 

Lovciquô  des  faits  ont  été  déclarés  -pcrtinens  et  admissi-htca, 
{a  partie  qui  doit  venir  à  ces  faits  par  aveu  ou  dénéga- 
tion lie  peut  articuier  des  faits  contraires  et  être  admisô 
spécialement  à  la  preuve  de  ces  faits;  ia  preuve  contraire 
est  de  droit;  il  devient  dès-lors  inutile  de  ^autoriser. 
Ai-t.  030,0.  F.  C.  )(i). 

i'''  espèce.  —  ARRÈr. 


(0   Cc3  arrùtâ  scat  tonfuriiieà  àla  jurijprudeace  pitCL'dtmmcut  ailoptéc 


LA  CtLR;  —  Attendu  qut  par  son  arrêt  du  5  août  1828 
ia  cour  a  déclaré  pertinens  et  admissibles  les  faits  articulés 
par  la  partie  de  yV  Calmeil ,  par  les  conclusions  subsidia  ires 
du  8  de  ce  mois  et  a  ordonné  que  la  partie  de  M*  Bigeu  vien- 
drait sur  lesdits  faits  par  aveu  ou  dénégation  ;  —  Attendu  que 
par  des  conclusions  aussi  subsidiaires  du  16  de  ce  mois ,  ladite 
partie  de  M«  Bigeu  a  articulé  dans  le  même  ordre  des  iaits 
contraires  pour  comballre  chacun  de  ceux  articulés  par  la 
partie  de  W  Calmeil,  et  a  demandé  que  la  cour  en  ordon- 
nât spécialement  la  preuve;  —  Attendu  que  la  preuve  con- 
traire à  celle  des  faits  articulés  et  déclarés  pertinens,  est  une 
conséquence  nécessaire  de  l'admission  de  renvoi;  que  la  par- 
tie qui  en  a  oiTerl  la  preuve  est  demanderesse  en  cette  partie, 
que  celle  qui  les  dénie  fait  valoir  sa  défense  par  une  preuve 
contraire  à  celle  qui  lui  est  opposée;  qu'elle  ne  peut  pas  à 
son  tour  devenir  demanderesse  en  faits ,  lorsque  la  preuve 
de  tous  les  faits  contraires  qu'elle  a  intérêt  de  faire  arriver  à 
la  justice  lui  est  assurée;  et  que  c'est  ce  qui  résulte  de  l'art. 
256  du  code  de  procédure,  qui  porte  qu'en  matière  d'enquête 
la  preuve  contraire  sera  de  droit,  d'où  il  suit  qu'il  n'y  a  pas 
lieu  de  faire  droit  aux  conclusions  subsidiaires  de  la  partie  de 
M^  Bigeu  pour  ordonner  spécicdement  ia  pji-uve  -les  faits 
qu'elle  n'articule  que  comme  faits  contraires;  —  Par  ces  mo- 
tifs, la  Cour,  sans  s'arrêter  ni  avoir  égard  aux  conclusion» 
subsidiaires  de  la  partie  de  M  Bigeu,  dont  elle  est  déboulée  , 
tient  pour  déniés  les  faits  articulés  par  la  partie  de  M""  Calmeil, 
ordonne  que  ladite  partie,  dans  la  forme  prescrite  par  la  loi, 
et  dans  le  délai  de  deux  mois,  à  compter  de  la  siguiticalion 
du  présent  an  et,  fera  [)reuve,  etc. 

Du   26  août  1828,  —  i^'cb.,   pi.  MM.   Calmeil   et  Bigeu, 
avoc.ils. 
2*  espèce.  [La  Commune  de  Séligné ,  C.  Laroche-Brochard.) 


par  la  mèinc  Cuur  ,  fl  à  notre  ujMniou  ;  voyt/  J.  A.  ,  î.  55,  p.  4,"  »  '^n   arrCl 
rlu  •)?>  janvirr  iSuS  ,  ci  le  iwtu. 


(8  ) 
Abrèt. 
LA  COUR: — Considérant  que  par  arrêt  de  la  cour,  en 
date  du  7  mars  dernier  ,  les  faits  articulés  par  l'appelante 
pour  jusiilier  qu'elle  est  propriétaire  du  terrain  en  litige  et 
des  arbres  qui  y  sont  |)lantés  ont  été  déclarés  pertinens  et  ad- 
missibles ,  que  le  même  arrêt  déclare  que  la  preuve  desdits 
faits  doit  être  ordonnée,  qu'en  conséquence  la  commune  de 
Séligné  sera  tenue  d'en  venir  à  ces  f.tits  par  aveu  ou  dénéga- 
tion dans  le  délai  de  quinze  (ours;  —  Considérant  que  par  acte 
signifié  d'avoué  à  avoué  le  i5  du  même  mois  la  commune  de 
Séligné  a  déclaré  dénier  purement  et  simplement  les  faits  ar- 
ticulés par  l'appelante  ;  —  Que  cette  commune  a ,  par  le  même 
acte,  posé  plusieurs  faits,  et  a  demandé  que  l'appelante  fût 
tenue  de  les  avouer  ou  dénier,  et  qu'en  cas  de  dénégation  la 
preuve  en  fût  ordonnée; — Considérant  que  l'appelante  a  sou- 
tenu qu'elle  n'était  point  obligée  d'en  venir  par  aveu  ou  dé- 
négation aux  faits  cotés  par  la  commune  de  Séligné  pour  faire 
la  preuve  contraire  de  ceux  déclarés  pertinens  et  admissibles 
par  l'arrêt  du  7  mars  dernier;  que  celle  commune  devait  seu- 
lement être  autorisée  à  faire  la  preuve  contraire  des  faits  ad- 
mis parleilit  arrêt,  d'où  il  résulte  que  la  contestation  (jui  di- 
vise les  parties,  ne  présente  à  décider,  dans  ce  moment,  que 
la  question  de  savoir  si  l'appelante  est  obligée  d'avouer,  ou 
de  dénier  les  faits  soutenus  par  la  commune  de  Séligné,  et 
s'il  y  a  lieu  de  s'occuper  desdits  faits;  —  Considérant  que  d'a- 
près les  dispositions  de  l'art.  '/56  du  code  de  f.rocédure  civile 
la  partie  contre  laquelle  une  enquête  est  ordonnée,  a  tou- 
jours le  droit  de  [)rouver  le  contraire  des  faits  dont  la  preuve 
est  ordonnée;  que  cette  faculté  étant  donnée  par  la  loi  il  n'est 
même  pas  nécessaire  qu'elle  soit  réservée  parla  décision  qui 
ordonne  l'enquête,  puisqu'elle  peut  toujours  avoir  lieu;  — 
Considérant  dès  lors  qu'il  devient  inutile  de  s'occuper  des 
faits  articulés  par  la  commune  de  Séligné  pour  savoir  si  ces 
faits  sont  pertinens  et  admissibles ,  et  s'ils  tendent  à  établir  la 
preuve  contraire  de  ceux  soutenus  par  l'appelante;  —  Sans 


(9  ) 
«'arrête!  ni  avoir  égard  aux  faits  articulés  par  la  commune 
de  Séligné,  donne  comme  autrefois  acte  à  la  ilame  de  Laro- 
che-BiO(hard  des  faits  par  elle  articulés,  et  qui  ont  été  dé- 
clarés pertinens  et  ailmissibles  ;  —  En  conséq'jcnce,  rauiorise 
à  prouver,  etc 

Du  26  août  1828,  r^  ch. 


COUR  ROYALE  DE  BOURGES. 

»"  DÉPENS.  -^    Frais  de  voyage.   —   Matières  sommaires. 
2°  DÉPENS.  —  Correspondance  (droit    de)   —  Matières  som- 
maires. 
1°  En  mafières  sommaires  ,   ies  frais  de  voyage  doivent 
être  accordés  à  ta  partie  ^  mais  il  n'est  dit  aucune  voca- 
tion à  Vavouê.  (Art.  6;  et  146,  du  décret  du  16  février 
180.. ) 
2°£?i  matières  sommaires, on  peut  réclamer  de  la  partie  qui 
succombe,  le  droit  fixé  pour  la  correspondance  et  le  port 
des  pièces.  (Art.  67  et  i^5  du  décret  du   16  février  1807.  ) 

[  Détaille  C.  Bianchet.  ) 
Nous  avions  rapporté  t,  54,  p.  52  1,  comme  extrait  de  la 
Gazette  des  tribunaux,  l'arrêt  qu'on  va  lire  ;  mais  noire  cor- 
respondant ayant  evi  la  complaisance  de  nous  en  faire  passer 
le  texte  véritable  ,  la  matière  est  trop  importante  pour  que 
nous  ne  nous  empressions  pas  d'accueillir  cette  rectification. 

ARRÊT. 

LA  COUR  ;  —  Considérant  sur  la  première  question  que 
le  motif,  pt)ur  rejeter  de  la  taxe  les  frais  de  voyage  en  ma- 
tière sommaire,  se  tire  de  ce  que  le  cliapitre  premier  du  titre 
deux  du  tarif  qui  traite  des  malièies  sommaires,  ne  par'e  pas 
de  frais  de  voyage,  (pTil  défend,  article  68  ,  à  la  lin,  de  pas- 
ser aucun  autre  honoraire  pour  aucun  acte  et  sous  aucun  pré- 
texte; (jue  ce  n'est  que  dans  l'article  i45,  faisant  partie  du 
cliapiîrcdcux,  portant  pour  titre  matières  ordinaires ,  quW 
est  question  du  droit  de  voyage;  d'où  il  suit  que  dans  l'inten- 
tion du  législateur^  les  frais  de  voyage  n'entrent  point  en 


(  'o) 
taxe  dans  les  affaires  sommaires;  —  Mais  que  ce  moyen  tout 
spécieux  qu'il  puisse  paraître  n'est  pas  décisif,  que  le  tarif 
lui-même  prouve  que  les  rédacteurs  ne  se  sont  pas  attachés 
scrupuleusement  à  ne  placer  sous  chaque  rubrique  que  ce 
qu'elle  comporte  inclusivement;  que  le  titre  deux  est  inti- 
tulé des  avoués  de 'première  instance;  que  le  chapitre  quatre 
<jui  en  fait  partie,  est  cependant  commun  aux  avoués  des 
cours  et  tribunaux,  le  chapitre  cinquième  aux  huissiers  ;  qu'U 
en  est  de  même  du  chapitre  deux;  quoique  le  titre  général  soit  : 
Des  matières  ordinaires ,  on  peut  dire  que  ce  titre  ne  con- 
vient d'une  manière  exacte  qu'aux  neuf  premiers  paragra  - 
phes  de  ce  chapitre  et  qu'il  est  sans  application  au  douzième 
portant  pour  titre  :  J des  particuliers,  comme  on  peut  s'en 
convaincre  par  la  lecture  de  ce  paragraphe. — Considérant 
que  le  montant  de  la  taxe  pour  le  voyage  delà  partie  n'ap- 
partient [)oint  à  l'avoué,  mais  à  la  partie  ;  qu'ainsi  tout  ce  qui 
résulte  de  la  prohibition  d'allouer  à  Tavoué  d'autres  hono- 
raires que  ceux  spécifiés  pour  les  matières  sommaires  ,  c'est 
que  l'avoué  ne  peut  pas  réclamer  de  vacation  pour  avoir  ac- 
compagné la  partie  qui  est  allée  prendre  au  greffe  un  acte  de 
voyage  ;  —  Considérant  que  l'allocation  à  la  partie  des  frais  de 
voyage  est  d'autant  plus  juste  en  matière  sommaire  que  dans 
ces  aff'dires  il  n'y  a  poinl  d'instruclion  civile,  que  la  voie  de 
la  correspondiince  est  souvent  insuffisante  pour  transmettre 
au  défenseur  les  renseignemens  dont  il  peut  avoir  besoin, 
que  les  parties  ne  sont  pas  toujours  en  état  de  l'employer 
d'une  manière  satisfaisante. 

Considérant  sur  (a  deuxième  question  qu'une  partie  des 
raisons  qui  autorisent  l'emploi  sur  la  taxe  des  frais  d3  voyage 
s'appliquent  au  port  de  pièces  et  de  correspondance,  que  le 
tarif,  article  i/;6  ,  ne  considère  pas  cet  article  du  mémoire 
des  avoués  comme  un  honoraire,  mais  comme  un  rembour- 
sement de  frais  fixé  pour  un  abonnement  qui  prévient  les 
contestations  qui  naîtraient'  de  la  difficulté  et  souvent  de  l'im- 
possibilité d'établir  les  frais  d'une  correspondance  (fui   doit 


(  '>  ) 

demeurer  secrèle  et  i|ni  peut  concerner  des  objets  étrangers 
les  uns  aux  autres;  —  Considérant  cependant  que  le  tarif, 
article  i5y  ,  u/autorisant  en  faveur  des  avoués  des  cours  le 
doublement  en  matière  sommaire  que  pour  les  émolumens  , 
étant  muet  pour  les  fiais  de  correspondance  et  de  port  de 
pièces,  c'est  le  cas  de  n'allouer  que  le  droit  simple,  tel  qu'il  est 
fixé  pour  Paris,  diminué  d'un  dixième,  c'est  à  dire  neuf  francs; 
qu'il  y  a  d'autant  plus  de  raison  de  le  décider  ainsi,  qu'en  ma- 
tières sommaires,  les  pièces  dégagées  de  toutes  écritures  pour 
l'instruction  ,  sont  moins  volumineuses,  et  que  leur  transport 
entraîne  moins  de  frais  que  dans  les  matières  ordinaires.  — 
Pcir  ces  motifs  reçoit  l'opposition  à  la  taxe  et,  y  faisant  droit, 
alloue  la  somme  de  cent  vingt-neuf  francs,  soixante-quinze 
centimes  pour  frais  de  voyage  de  la  partie,  mais  sans  vaca- 
tion pour  l'avoué;  alloue  pour  frais  de  correspondance  la 
somme  de  neuf  franc«. 
Du  5o  août  1827. 


COUR  ROYALE  DE  DOUAI. 
Compétence.  —  Paiemeîst.  —  Marché.  —  Résiliation. 

On  peut  assigner  3  en  matière  de  commerce,  devant  le  juge 
du  tien  où  te  paiement  dtv ait  être  effectué,  même  tors- 
qu'il  s'agit  de  demander  la  résiliation  du  marché,  pour 
inexécution  des  conditions.  (Art.  /|20,  C.  P.  C.  ) 
C'est  ce  qui  a  élé   décidé  le    11  janvier  1S27,  par  la  cour 

royale  de  Douai ,  dans  la  cause  des  sieurs  SuJîz  et  Huck  C. 

Dupoiil.  Nous  croyons  inutile  de  donner  ie  Icxle  de  ruii^'t 

qui  ne  conUeiit  aucun  molif  lire  du  droit. 


COUR  ROYALE  DE  DOUAL 

1°  Acte  de  commerce.  —  Compétence.  —  Maiiri:  de  pension. 
2°  Evocation.  —  Coin  royale.  —  Incompétence. 
1"  Un  maître  de  pension  ne  fait  pas  un  acte  du  commeree 
en  achetant  (es  objets  nécessaires  à  la  nourriture  de  set 
éti'L'cs  et  il  )ic  peut,  pour  ces  cngagcmcns ,  être  assigné 


(  '•->  ) 

devant  tes  tribunaux  de  commerce.  (Art.  657,  C.  Comm.) 

2°  L(>rsçu''unc    cour  royale  ovnule   un  jugement,  'pour 

cause  d'incompétence  ,  et  qu'il  s'agit  de  'moins  de  mille 

francs,  elle  ne  peut  évoquer  /e /V;nc^.  (Art.  4^3,  C.P.C.  (»} 

(  Mash  C.  Reess-Estienne.  ) 

ARRÊT. 

LA  COUR  ;  —  Considérant  qu'un  maître  de  pension  ne  fait 
pas  un  acte  de  commerce  en  achetant  les  objets  nécessaires 
à  la  nourriture  de  sa  famille  (  les  viandes)  et  de  ses  élèves, 
parce  que  la  nourriture  n'est  donnée  a  ces  derniers  que  comme 
accesscire  de  l'éducation;  —  Considérant  dès-lors,  que  la 
demande  i'ormée  par  l'iiitimé  conire  l'appelant  ne  pouvait 
être  soumise  à  la  juridiction  commerciale;  —  Considérant  que  le 
jugement  dont  est  appel  étant  annidé  pour  incompétence,  et 
la  demande  étant  inférieure  en  principale  la  somme  de  mille 
francs,  la  cour  ne  peut,  en  vertu  de  l'art.  47^,  C.  P.  C,  évo- 
quer le  fond  et  y  faire  droit.  —  Met  le  jugement  dont  est 
appel  au  néant  et  déclare  que  le  tribunal  de  commerce  de 
Lille  ttail  incompétent. 

Du  14  février  1827.  —  Chamb.  Fol.  correct. 


ORDONNANCE  DU  ROL 

Avoi'iîs.  —  Nombre.  —  Agen. 
Ordonnance  du  roi  du  28  décembre  1828  qui  fixe  définiti- 
vement à  douze  le  nombre  des  avoués  près  ta  cour  royale 
d'Agen. 


ORDONNANCE  DU  ROL 
Chambres  temporaires.  —  Prorogation. 
Ordonnance  du  roi  du  1^  novembre  1828,  portant  proro- 
gation des  chambres  temporaires  créées  à  Saint-Girons, 
à  Saint  GaudenSf  à  Espaiion  ,  à  Grenoble  (tribunal  de 
première  instance)  et  à  Saint-Etienne. 


(1)  Voy.  J.  A.,  J\.  Ed.,  t.  12  ,  p.Sfig  —  384  v©  Evocation  ^  n»  i,  où  nous 
avons  développé  notre  opinion  à  ce  sujet. 


(  13   ) 
ORDONNANCE  00  ROI. 

Colonies.  — Conseils  privés.  —  Procédire. 
Ordonnance  du  roi  sur  le  mode  de  procéder  devant  (es  con- 
seils privés  des\coionies- 

Nous  croyons  inutile  de  rapporter  le  texte  de  cette  ordon- 
nance d'un  intérêt  purement  local ,  et  qui  priverait  nos  abon  • 
nés  de  matériaux  plus  importans.  —  Elle  a  été  rendue  le  3i 
août  i8a8  et  elle  est  insérée  dans  le  Bulletin  des  lois  n"  267, 
art.  10,  217,  8«série,  p.  74^  et  sniv. —  Elle  contient  214 
articles. 


ORDONNANCE  DU  ROI. 
Colonies.  —  Organisation  judiciaire.  —  Martinique.  —  Gua- 

DELOliPE. 

Ordonnance  du  roi  concernant  f  organisation  de  r ordre 
judiciaire  et  f  administration  delà  justice  à  iile  de  la 
Martinique  et  à  Vite  de  la  Guadeloupe  et  ses  dépen- 
dances. 

Même  observation  qu'à  l'ordonnance  précédente.  Celle-ci 
a  021  articles  ;  elle  est  suivie  d'une  autre  ordonnance  relative 
à  la  compétence  et  à  la  composition  d'un  tribunal  de  paix  à 
l'île. de  Saint-Martin,  une  des  dépendances  de  la  Guade- 
loupe. Voy.  Bulletin  des  lois,  huitième  série,  n*  268,  p.  809  à 
878,  art.  10,  276  et  10,277. 

DÉCISION    MINISTÉRIELLE. 

greffier.  —  HONORAIRES. DISTRIBUTION.  COMMUNICATION. 

Le  salaire  de  y5  centimes  attribué  au  greffier  par  l'art.  4 
de  ia  toi  du  22  prairial  an  7  ,  est  dû  en  matière  de  dis-' 
trihution ,  comme  en  matière  de  collocation  de  prix 
d'immeubles. 

L'art.  4  de  la  loi  du  22  prairial  an  7  attribue  aux  greffiers, 
pour  la  communication  à  chaque  créancier  du  procès-verbal 
d'ouverture  d'ordre,  de  l'extrait  des  inscriptions  et  des  titres 
et  pièces  qui  ont  été  produits,  un  droit  de  76  centimes.  —  Il 


(  i4  ' 

s'est  élevé  au  tribunal  d'Auxerre  la  question  de  savoir  si  ce 
salaire  de  ^5  centimes  n'est  dû  que  dans  les  ordres  et  distri- 
butions de  prix  d'inirneubles,  ou  s'il  doit  également  être  alloué 
en  matière  de  contribution  mobilière.  —  Cette  question  ,  com- 
muniquée au  ministre  des  finances  par  Mgr  le  garde-des- 
sceaux,  a  été  examinée  par  le  conseil  d'administration  ,  qui 
a  élé  d'avis  que  le  même  droit  était  dû  dans  ces  deux  espèces , 
tant  à  cause  de  leur  analogie ,  qu'en  raison  de  l'assujéliase- 
ment  an  même  droit  de  greffe  au  profit  du  trésor,  des  actes 
de  f  une  et  l'autre  procédure.  — S.  Exe.  le  ministre  des  finan- 
ces a  fait  connaîlrc;  le  19  mai  1825,  qu'il  partageait, cette 
opinion.  J.  E.  D. 


COUPi  ROYALE  DE  DOUAI. 
1°  Exception.  — défense  au  fond,  —  ÉiRàycER. 

2°  COKTRAINE  PAR  CORPS. ETRANGER. DOMICILE. 

5o  Contrainte  par  corps. —  étranger.  —  billet. —  français. 

1°  L'incompctence  des  tribunaux  français  doit  êtr^ 
opposée  par  l'étranger  avant  toute  défense  au  fond. 
(Art.  1G9.  C.  P.  C.  j 

2*  L'étranger  admis  à  êtahlir  son  domicile  en  France  , 
ne  peut  exercer  ia  contrainte  par  corps  vis-à-vis  d'un 
étranger  non  domicilié,  en  vertu  de  la  ioi  du  10  septeni- 
ère  1807.  (  Art.  i5,  C.  C.  ) 

5*>Lc  Français  porteur  d'un  hiliet  à  ordre,  souscrit  par  un 
étranger  au  profit  d'un  autre  étranger  ,  est  censé  avoir 
contracté  directement  avec  le  débiteur  ;  il  peut  l'appeler 
devant  les  tribunaux  français ,  et  exercer  contre  lui  (a 
contrainte  par  corps.  (Art.  14,  C.  C.  et  loi  du  10  septrm- 
bre  1807.  ) 

(Williams  Robert  C.  Carpenlcr  et  Dudou.) 
Le  sieur  Williams  Robert ,  Anglais,  avait  souscrit  divers 

billets  à  rorùre  du  sieur  Ciirpenter,  aussiAnglais.  L'un  d'eux 

avait  été  passé  à  l'ordre  du  sieur  Dudon,  Français.  Celui  ci . 

CD  vertu  de  la  loi  du  10  septembre  1807 ,  sur  permi?sioD  du 


(  i5  ) 
président  du  tribunal,  fit  arrêter  Williams  Robert  pour  en 
obtenir  paiement — Williams  Robert  demanda  la  nullité  de 
l'emprisonnement,  prétendant  que  Dudoii  n'était  ({ue  le 
prête- nom  de  Carpenter,  et  assigna  Carpenler  pour  régler 
compte  avec  Ir.i. — Jugement  qui  condamne  Williams  Ro- 
bert à  payer  à  Dudon  une  somme  de  2joo  fr. ,  et  à  Carpen- 
ler ,  par  suite  de  conclusions  prises  par  celui-ci,  une  autre 
somme  de  36 1 5  fr. 

Appel. —  Williams  Robert  persiste  à  soutenir  que  Dudon 
n'est  que  le  prête-nom  de  Carpenter  :  il  ajoute  que  dans  tous 
les  cas  les  tribunaux  français  sont  incompétens  parce  qu'ils 
n'a  pas  traité  avec  un  Français  ,  mais  avec  un  étranger  ;  que 
l'art.  i4  C  C.  ,  comme  la  loi  du  lo  septembre  1S07,  ne 
permettant  d'attirer  les  étrangers  devant  les  magistrats  fran- 
çais, ou  d'exercer  contre  eux  la  contrainte  par  corps  ,  que 
lorsqu'ils  ont  contracté  directement  et  immédiatement  avec 
des  Français  :  que  lorsqu'une  obligation  a  été  souscrite,  son 
caractère  et  son  droit  sont  fixés  à  l'instant  même  ,  que  nul 
fait  postérieur  ne  peut  en  modifier  les  effets  et  aggraver  la  po- 
sition du  débiteur.  Subsidiairement  il  soutient  qu'il  ne  peu 
être  soumis  à  la  contrainte  par  corps,  ni  envers  Dudon,  ni 
envers  Carpenter. 

On  oppose  à  l'appelant  que  son  déclinatoire  est  invoqué 
tardivement ,  et  qu'il  devait  l'être  en  première  instance  à 
peine  de  forclusion,  comme  toute  exception  personnelle.  On 
répond  en  outre  qxie  la  nature  du  billet  à  ordre  emporte  né- 
cessairement un  pouvoirdonnéàceluiqui  en  est  saisi  ,et  rend 
le  débiteur  l'obligé  direct  de  toute  personne  à  laquelle  il  pas- 
sera le  billet.  —  Carpenter  produit  une  ordonnance  du  roi 
qui  Ta  admis  à  établir  son  domicile  en  France,  et  il  soutient 
qu'ayant  acquis  tous  les  droits  civils  d'un  Français,  il  doit 
jouir,  comme  les  Français  ,  du  privilège  de  la  loi  de  1S07  > 
contre  son  débiteur  étranger  non  domicilié. 

Arrêt. 
LA  COUR  ;  en  ce  qui  touche  ia  compétence  i  —  Attendu 


10) 
que  rexception  d'incompétence  invoquée  par  l*appelant,  est 
purement  personnelle,  et  que  loin  de  l'avoir  opposée  avant 
toutes  autres  exceptions  et  défenses,  ainsi  que  l'exigeait  l'ar- 
ticle 169  du  Gode  de  procédure  civile,  l'appelant  a  lui-inême 
attrait  Williams  Carpenter  ,  l'un  des  intimés  ,  devant  les 
premiers  juges,  el  s'est  borné  à  conclure  au  fond;  —  Attendu 
que  les  Iribunaux  peuvent  sans  doute  eu  tout  état  de  cause 
s'abstenir  de  statuer  sur  un  litige  entre  deux  étrangers ,  mais 
que  c'est  là  une  faculté  dont  celui-là  même,  qui  les  a  saisis  , 
n'est  point  admissible  à  provoquer  l'exercice  ;  que  d'ailleurs, 
au  cas  présent,  il  n'y  a  lieu  d'user  de  celte  faculté  ,  puisque 
les  deux  intimés  sont  justiciables  des  tribunaux  français; 
Dudon,  parce  qu'il  est  Français  ,  et  Carpenter  parce  qu'il  a 
été  admis  par  une  ordonnance  du  roi  à  établir  son  domicile 
en  France  ;  —  En  ce  qui  touche  ta  contrainte  -par  corps  ; 
—  1"  En  ce  qui  concerne  Carpenter ,  — Attendu  que  l'or- 
donnance du  roi  qui  a  autorisé  cet  étranger  à  établir  son 
domicile  en  France,  ne  lui  a  point  conféré  la  qualité  de 
Français,  ([ue  ,  dès  lors,  il  ne  peut  jouir  du  privilège  que  la 
loi  du  10  septembre  1807  n'a  introduit  qu'en  faveur  des  Fran- 
çais ;  —  1°  En  ce  qui  concerne  Dudon;  — Attendu  qu'en 
droit ,  un  billet  à  ordre  est  une  obligation  essentiellement 
transmissible  ;  — Que  dès  lors  ,  le  souscripteur  d'une  obliga- 
tion de  cette  nature  consent  nécessairement  à  devenir  l'o- 
bligé des  tiers  tels  qu'ils  soient ,  à  qui  celte  obligation  sera 
transmise  ;  —  Qu'en  effet ,  le  billet  à  ordre  dont  il  s'agit ,  bien 
que  créé  par  un  Anglais  au  profit  d'un  autre  Anglais  ,  a  été 
rédigé  en  langue  française,  qu'il  a  été  fait  en  France  et  à 
courte  échéance;  —  Que  ces  circonstances  indiquent  suffi- 
samment que  ce  billet  était  destiné  à  être  négocié  à  des  Fran- 
çais, que  conséquemment  le  souscripteur  s'est  soumis  à  avoir 
des  Français  pour  créanciers; —  Attendu  que  Dudon  est  de- 
venu ,  par  un  endossement  régulier  ,  propriétaire  dudit  bil- 
let à  ordre;  —  Que  rien  ne  prouve  la  limitation  de  cet  endos- 
sement ;  que  l'appelant ,  directement  obligé  par  là  envers  un 


(  '7  ' 
Français,  s'est  trouvé  soumis  à  la  contrainte  par  corps,  aux 
termes  de  la  loi  du  lo  septembre  1807  ; — Par  ces  motifs,  fai- 
sant droit  sur  le  déclinatoire  proposé  p£ir  l'appelant,  l'a  déclaré 
purement  et  simplement  non  recevable  ;  et  statuant  au  fond  , 
en  ce  qui  concerne  Carpenter;  —  Ordonne  que  relativement 
aux  condamnations  principales,  le  jugement  dont  est  appel , 
sortira  effet  ;  met  au  néant  la  disposition  de  ce  jugement ,  qui 
autorise  la  contrainte  par  corps,  au  profit  dudit  Carpenter; 
—  Ordonne  (ju'en  ce  qui  concerne  Dudon  ,  ledit  jugement 
sortira  son  plein  et  entier  effet;  et  condamne,  relativement  à 
ce  dernier,  l'appelant  aux  dépens. 

Du  7  mai  1828.  —  Première  et  deuxième  chambre  réuu. — 
PI.  j^P' Honoré  ,  Bruneau  ,  Roty  et  Longlel ,  avocats. 

OBSERVATIONS. 

Le  37  février  1828,  la  première  chambre  de  la  Cour  de 
Douai  avait  jugé  que  le  Français  porteur  d'un  billet  à  ordre 
souscrit  par  un  étranger  au  prcfitd'un  autre  étranger,  ne  pou- 
vait poursuivre  le  débiteur  devant  les  tribunaux  français.  Le 
la  avril  suivant,  la  deuxième  chambre  de  la  même  Cour 
jugea  le  contraire.  La  même  question  s  étant  présentée  de 
nouveau,  elle  a  été  disculée  devant  les  deux  chambres  civiles 
réunies  ,  et  l'arrêt  qui  précède  semble  devoir  fixer  désormais 
Iq  jurisprudence  de  cette  Cour. 

La  Cour  de  Bruxelles,  d  ms  deux  arrêts  des  25  et  25  mars 
1826 (  jurisprudence  des  Pays-Bas,  18.^6,  p.  19  et  197),  a 
admis  l'opinion  contraire  ,  et  déclaré  les  tribunaux  du  pays 
incompéttns.  On  peut  consulter  J.  A.,  N.  Ed.,  t.  8  ,  p  634, 
v°  Contrainte  par  corps,  n°  i65. 

Le  25  août  1828,  la  Cour  d'Aix  a  adopté  l'opinion  de  la 
Cour  de  Bruxelles,  dans  un  arrêt  dont  voici  l'espèce;  il  est 
cependant  essentiel  de  remarquer  que  la  circonstance  parti- 
culière du  jugement  antérieur  a  pu  influer  sur  la  décision  de 
la  Cour;  — «La  CorR;  Considérant  qu'il  s'agit  au  procès  d'au 
billet  à  ordre  souscrit  au  profit  d'un  étranger  par  un  autre 
étranger  ;  que  si  ce  billet  à  ordre  est  arrivé  par  la  voie  de  l'en- 
XXXVI.  2 


(  »5  } 
dossement  dans  la  maison  des  sieurs  Altaras  et  compagnie , 
de  Marseille  ,  il  en  résulte  bien  que  ceux-ci  sont  devenus 
créanciers  du  sieur  Sturta,  à  raison  du  montant  de  ce  billet, 
mais  qu'il  n'en  résulte  nullement  qu'il  y  ait  eu  une  obligation 
contractée  par  le  débiteur  étranger  envers  le  créancier  français; 
—  Considérant  que  ce  n'est  que  dans  ce  cas  seulement  qu'il 
y  a  lieu  d'ordonner  l'arrestation  provisoire  contre  le  débiteur 
étranger  non  domicilié,  autorisée  par  la  loi  du  lo  septembre 
18075  que  c'est  ce  qui  résulte  clairement  des  motifs  de  cette 
loi,  tels  qu'ils  ont  été  présentés,  et  de  la  combinaison  de 
cette  loi  avec  l'art.  14  du  Co^e  civil,  dont  elle  n'est  que  le 
corollaire  ;  —  Considérant  en  outre  que  l'endossement  n'a  été 
passé  au  profit  des  sieurs  Ailaras  et  compagnie,  de  3Iarseillc, 
qu'un  an  après  le  protêt  et  après  qu'un  jugement  de  condam- 
nation avait  été  rendu  contre  ledit  Sturta,  parle  tribunal  de 
commerce  de  Gênes  ,  sur  la  poursuite  d'Altaras  ,  père  et  fils  , 
de  Gênes  ;  que  l'efTet  de  ce  jugement  a  été  d'opérer  une  nova- 
tion  ;  que  dès  cet  instant ,  ce  n'est  plus  la  lettre  de  change  , 
mais  le  jugement  de  condamnation  qui  est  devenu  le  vérita- 
ble titre;  (|ue  quoique  les  intimés  aient  demandé  le  rejet  de 
ce  jugement,  parce  qu'il  n'était  pas  produit  en  forme  légale, 
et  qu'il  n'avait  pas  été  signifié  au  procès,  ils  n'en  ont  pas  for- 
mellement nié  l'existence,  et  que,  d'ailleurs,  son  existence 
résulte  de  toutes  les  circonstances  de  la  cause;  qu'aucun 
doute  raisonnable  ne  peut  s'élever  à  cet  égard,  et  qu'il  ré- 
sulte d'un  fragment  de  lettre  produit  par  les  intimés  eux- 
mêmes  ,  qu'ils  avaient  connaissance  de  ce  jugement;  —  Or- 
donne  que  Siurta  sera  mis  en  liberté  sur-le-champ,  etc.» 


COUR  ROYALE  DE  COLMAR. 

1*  RÉCUSATION.  —  Tribunal  de  commerce.  — Formes. 
2°  RÉCUSATION.   —  Appel.   —  Délai.  —  Jugement.  —  Nullité. 
3"  Jugement. — Tribunal  de  commerce. — 3Ie>tion. — Notable. 
4°  Jugement.  —  Tribunal'  de  commerce. —  Notable. —  Serment. 
1°  Pour  récuser  uajuge  d'un  tribunal  de  commerce ,  ii 


(  '9) 
faut  observer  tes  formes  prescrites  par  ie  Code  de  pro- 
cédure, (Art.  582  et  584  ;  G.  P.  C.)  (i) 

2°  Il  faut  appeler  dans  le  délai  de  cinq  jours,  du  jugement 
qui  décide  qu'une  récusation  est  irrégulièrement  propo- 
sée,  quoique  lejuie  mem<i  récusé  ait  concouru  à  rendre 
cejugatnent.    Art.  092  ,  C.  P.  C.  ) 

5'  Pour  que  le  jugement  d'un  tribunal  de  commerce  au- 
quel a  concouru  un  notable,  soit  valable,  il  nest  pas 
nécessaire  qu'il  contienne  la  mention  qu'un  négociiint  a 
été  appelé  en  suivatit  Vordrede  ta  liste dts notables.  (Ar- 
ticle 4:)  du  dt'crct  du  5o  mars  1808,  décret  du  6  ooiobre 
1809  el  art.  G 19,.  C.  coniin.;  [0) 

4°  //  n*tst  pas  nécessaire  ,  à  peine  de  nullité,  qnt  le  juge- 
ment auquel  a  concouru  un  notable  commerçant ,  con- 
tienne la  mention  que  ce  notable  a  prêté  serment  (Art. 
629  C    conim.  )  (5) 

(Kœchlin  C.  Hoferet  compagnie.  } 

ARBÈT. 

LA  COIR;  —  Considérant  quant  à  la  récusation  du  juge 
suppléant  Tranger  qui  a  concouru  au  jugement  dont  ap[)el, 
que  s'il  pouvait  cire  «lueslion  d'examiner  celle  récusation  eu 
elle-Miênie,  il  y  aurait  lieu  de  reconnaître  que,  par  cela  même 
qu'elle  n'a  ])as  été  faite  en  la  forme  légale  ,  et  qu'on  a  adopté 
au  contraire  celle  insolite  et  défectueuse  d'une  récusation 
verbale  à  Taudience,  le  tribunal  de  commerce  a  pu  el  dû  ne 
pas  s'arrêler  à  celle  prétendue  récusation ,  par  cela  seul 
qu'elle  n'était  pas  légalement  formée  ;  mais  (|ue  le  point  pré- 
judiciel à  vérifier  ,  sous  ce  rapport ,  est  celui  de  savoir  si  l'ap- 

(i)  ^  oy.  J.  A. ,    t.  24,  p.  3â8,  un  arrrt  du  iy  juillet  lîSaa. 

(2)  Le  18  i.oùt  1825  ,  la  Cour  de  cassation  a  décide  que  le  décret  du  ôo 
mars  1S08  ,  n'était  pas  applici*ble  aux  tribunaux  de  coiumcice.  (J.  A. ,  t.  «9, 
p.  3i4  ;  voy.  aussi  J.  A.  ,  t.  27,  p,  y!^2.) 

(5)  Le  a  décembre  iSj4  »  la  Cour  de  Poitiers  a  même  j-jgé  qu'il  n  était 
pas  nécessaire  que  les  notables  comuierçans  piètasstnt  scrmei^t.  (J.  A. , 
t.  a;,  p.  a4a. 

3. 


(  ao  ) 
pel  a  été,  quant  à  ce  chef,  interjeté  dans  le  délai  prescrit  par 
la  loi;  que  d'après  l'art.  592,  C.  P.  C,  cet  appe\  pour  être 
valable,  doit  être  interjeté  dans  les  cinq  jours  du  jugement, 
par  acte  au  greffe,  lequel  sera  motivé;  —  Que  l'appel  n'ayant 
pas  eu  lieu  ni  dans  ce  délai,  ni  dans  cette  forme  ,  il  est  évi- 
demment nul  ; — Que  c'est  en  vain  que  l'appelant  prétend  que 
l'appel  qu'il  a  interjeté  est  comme  atteint  de  nullité  et  qu'il 
n'y  a. pas  de  jugement,  puisque  le  juge  récusé  y  a  lui-même 
concouru;  que  cette' prétention  ne  peut  être  considérée  que 
comme  un  moyen  d'appel  que  la  cour  ne  peut  apprécier 
qu'autant  que  l'appel  est  interjeté  dans  le  délai  de  la  loi  et 
que  le  jugement  n'est  pas  devenu  définitif  par  l'expiration  de 
ce  délai;  —  Considérant  que  le  moyen  de  nullité  que  l'appe- 
lant veut  faire  résulter  de  ce  que,  pour  compléter  le  tribunal  , 
le  sieur  Mansbeudel,  notable,  aurait  été  appelé  ,  sans  que  le 
jugement  fasse  mention  qu'il  est  le  plus  ancien  sur  la  liste, 
?îi  qu'il  ait  prêté  serment,  n'est  pas  mieux  fondé;  qu'en  ma- 
tière de  commerce,  comme  en  matière  civile  ,  la  loi  a  voulu 
faciliter  aux  tribunaux  les  moyens  d'administrer  la  justice  et 
de  se  compléter  dans  le  cas  d'empêchement  du  juge  titu  - 
laire ,  et  que  la  jurisprudence  a  varié,  quant  à  la  nécessité 
de  mentionner  dans  le  jugement  que  la  personne  appelée 
pour  compléter  ne  l'a  été  que  pour  cause  d'empêchement 
de  tous  ceux  qui  dans  l'ordre  de  la  loi  et  du  tableau  auquel 
elle  se  réfère,  se  trouvent  placés  avant;  le  dernier  état  de  cette 
jurisprudence  est  incontestablement  que  le  silence  du  juge- 
ment sur  ce  point,  ne  peut  plus  être  un  moyen  de  nullité  (i); 
que  s'il  en  est  ainsi  en  matière  ordinaire,  il  doit  en  être  de 
même  à  plus  forte  raison  en  matière  de  commerce  où  le  ta- 
bleau des  nolubles  coromerçans  se  fait  et  se  renouvelle  an- 
nuellement pour  l'élection  des  juges  de  commerce,  et  où  par 
cela  même  le  rang  d'ancienneté  de  ces  mêmes  notables  ne  se 

(3)  La  ques'.ion  ne  nous  paraît  pas  décidée  ,  in  Urminîs  ;  au  contraire  , 
la  jurisprudence  ofl're  encore  quclqu'incertilude.  '  Voy.  J.  A. ,  t.  3a  ,  p.  44  5 
t.  35  ,  p.  273  et  les  noies. 


(  2'  ) 

trouve  pa^indiqué  de  la  même  manière  et  surtout  d'après  des 
élémens  aussi  fixes  qu'il  l'est  quant  aux  personnes  qui  peu- 
vent êlre  appelées  pour  compléter  les  tribunaux  civils  ordi- 
naires; qu'en  fait  il  est  reconnu  que  le  sieur  Mansbendel  est 
l'un  des  notables  commerçans  de  la  ville  de  Mulhausen  et  est 
porté  comme  tel  sur  la  liste,  que  dès  lors,  ce  grief  n'est  pas 
fondé  ;  —  Que  ,  quant  à  la  mention  du  serment,  la  justice  ne 
peut  admettre  que  les  seules  nullités  reconnues  et  prononcées 
parla  loi;  que  l'unique  disposition  législative  concernant  les 
juges  de  commerce  est  celle  qui  leur  prescrit ,  avant  leur  en- 
trée eu  fonctions,  de  prêter  serment,  soit  devant  la  cour, 
soit  devant  le  tribunal  de  l'arrondissement,  s'il  est  délégué  à 
cet  effel  ;  mais  que  cela  ne  concerne  que  le  serment  d'instal- 
lation et  non  celui  que  les  notables  appelés  comme  rempla- 
çans,  peuvent  êlre  dans  le  cas  de  prêter;  qu'au  surplus  il  ne 
s'agit  pas  du  fait  plus  ou  moins  réel  de  la  prestation  de  ser- 
ment par  le  notable  Mansbendel,  fait  concentré  dans  l'inté- 
rieur des  opérations  du  tribunal,  mais  uniquement  de  la  nul- 
lité qu'on  veut  faire  résulter  du  défaut  de  mention  dans  le  ju- 
gement que  le  serment  a  été  prêté  ;  que  cette  nullité  ne  pour- 
rait être  admise  qu'autant  qu'elle  serait  prononcée  par  une 
disposition  formelle  de  la  loi,  et  que  par  cela  même  que  celte 
loi  n'existe  pas,  la  justice  ne  peut  pas  suppléer  ni  accueillir 
un  moyen  de  nullité  qu'elle  n'a   pas  prononcé 

Par  ces  motifs  et  adoptant  au  surplus  ceux  des  premiers 
juges  donne  actQ, à  l'intimé  de  ce  que,  sur  i'appel  de  nullité, 
il  s'en  rapporte  à  la  prudence  de  la  cour;  ce  faisant,  pronon- 
çant sur  l'appel  de  nullité  concernant  la  récusation  du  juge 
suppléant  Tranger,  déclare  l'appelant  non-recevabîe  dans 
ledit  appel,  comme  n'ayant  pas  été  interjeté  dans  le  délai  de 
la  loi  ;  —  Prononçant  sur  l'appel  simple  ,  sans  s'arrêter  aux 
autres  moyens  de  nullité  invoqués  contre  le  jugement  dont 
appel,  lesquels  sont  déclarés  mal  fondés,  sans  s'arrêter  non 
plus  aux  conclusions   subsidiaires  lesquelles  sont  déclarées 


(    22    ) 

sans  objet,  a  mis  et  met  Tappellation  au  néant,  ordonne,  etc. 
Du  7  janvier  1828.  —  5*  chambre. 


COUR  P.OYALE  DE  BORDEAUX. 
Jugement  contradictoire.  —  Renvoi.    —  Avoués.   —  Opposi- 
tion. 
Lorsque  VavotU  d'une  poriie,  ou  L'avoué  qui  it  remplace  , 
demande  à  l'audience  la  remise  de  la  cause  à  une  autre 
audience,  le  jugement  qui  prononce  de  suite  sur  le  fond, 
sans  éijard  à  celle  demande,  est  contradictoire  et  ne  peut 
être  attaqué  par  opposition.  (  Art.  14g  et  54^?  C.  P.  C.  ) 

(Bachon  G.  Salleiçouide). 
Dans  le  procès  entre  le  sieur  Baclion  et  les  mariés  Salle- 
gourde  ,  sur  la  validité  du  testament  du  sieur  Lt  noble,  il  fut 
ordonné  par  le  jugement  du  tribunal  de  Libourne,  du  29  juin 
1827,  que  les  légataires  universels  pour  conserver  la  jouis- 
sance des  biens  de  la  succession,  pendant  l'instance,  fourni- 
raient une  caution.  Ils  proposèrent  pour  ce  cautionnement  les 
sieurs  Audebert  et  Pierre  Deschamps,  et  un  jugement  du  Si 
août  ordonna  que  ces  deux  particuliers  feraient  leur  soumis- 
sion au  greffe,  sans  fixer  le  délai.  —  Le  i5  septembre,  le  sieur 
Bachon  fit  signifier  des  conclusions  tendantes  à  faire  fixer  ce 
délai  dans  lequel  les  cautions  devraient  faire  leurs  soumis- 
sions; la  cause  fut  portée  à  l'audience  du  18  du  même  mois. 
Lorsqu'elle  fut  appelée,  iM*  Brisson  avoué  des  mariés  Salle 
gourde,  étant  absent,  M^  Robert,  qui  déclara  le  substituer, 
demanda  qu'il  plût  au  tribunal  la  renvoyer  à  une  autre  au- 
dience; mais  le  tribunal,  sans  égard  à  cette  demande,  jugeant 
le  fond,  donna  défaut  contre  les  mariés  Sallegourde,  et,  pour 
le  profit,  ordonna  que  les  soumissions  des  cautions  seraient 
faites  dans  le  délai  de  quinzaine. 

Les  mariés  Sallegourde ,  pensant ,  comme  îe  tribunal,  que 
ce  jugement  était  par  défaut ,  y  formèrent  opposition  ,  le  19 
décembre.  Le  sieur  Bachon  soutint  que  le  jugement  était 
contradictoire,  puisqu'un  avoué  y  avait  assisté  pour  ses  ad- 


(  23) 
versai re#;^qu 'il  importait  peu  que  cet  avoué  eût  parlé  sur  le 
fond  du  procès  ou  pour  une  exception  dilatoire;  que  le  juge- 
ment qui,  sans  s'arrêter  à  son  exception,  avait  stalué  sur  le 
fond,  était  toujours  rendu  avec  luij  que  ce  jugement  était  in- 
divisible et  ne  pouvait  être  contradictoire  sur  rexcepllon  ,  et 
par  défaut  sur  le  fond.  —  Le  i5  janvier  1828  ,  nouveau  juge- 
ment qui  reçoit  l'opposition  et  change  le  délai  porté  par  le 
premier.  —  Appel. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Attendu  que  le  jugement  du  18  décembre 
1827,  constate  que  Robert,  avoué,  substitut  de  l'avoué  des 
époux  Sallegourde ,  prit  des  conclusions  tendantes  au  ren- 
voi de  la  cause  à  une  autre  audience;  qu'il  n'a  point  été  formé 
par  les  époux  Sallci:;ourde  d'instance  en  désaveu  contre  cet 
avoué;  —  Que  le  tribunal  de  Libourne  prononça  le  même 
jour,  et  sans  avoir  égard  à  ces  conclusions,  adjugea  à  l'appe- 
lant sa  demande;  qu'un  semblable  jugement  était  évidem- 
ment contradictoire^  et  que  le  tribunal  qui  l'avait  rendu  ne 
pouvait  par  conséquent  accueillir,  comme  il  l'a  fait  depuis, 
l'opposition  formée  par  les  époux  Sallegourde  à  ce  même  ju- 
gement; —  Emendant,  déclare  non-recevable  l'opposition 
formée  par  les  époux  Sallegourde,  au  jugement  du  18  sep- 
tembre 18-27. 

Du  I'' juillet  1828. —  Première  chambre. 

Nota.  Cet  arrêt  nous  paraît  être  d'une  sévérité  inouie,  car 
peut-on  dire  (jue  la  cause  soit  en  état,  lorsqu'aucunes  conclu- 
sions, sur  le  fond,  n'ont  été  prises  contradlctoirtwent  à 
taudience,  et  qu'au  contraire  un  simple  renvoi  a  été  solli- 
cité par  un  confrère  d'un  des  avoués  postulants  dans  la 
cause?  Quoi  qu'il  en  soit,  cet  arrêt  prouve  c|uellc  attention 
Messieurs  les  avoués  doivent  apj)Orter  à  suivre  les  audiences, 
pour  qu'en  leur  absence  on  ne  prenne  pas  contre  leurs  parties 
des  avantages  irréparables. 


:    34    ): 

COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

JUGEMENT.    —  NCLLITB.  DELAI.    —  SIGNIFICATION.   —  DEFENSES. 

Est  nul  te  jugement  obtenu  contre  le  défendeur ,  avant 
V expiration  du  délai  qui  lui  est  accordé  pour  la  signi- 
fication  de  ses  défenses.  (Art.  77  et^gC.  P.  C.  ) 

(  Villereynier  C.  Venot.  ) 
Le  6  août  1827,  assignation  donnée  au  sieur  Villereynier» 
par  le  sieur  Venot.  —  i3  du  même  mois,  constitution  d'a- 
voué par  le  sieur  Villereynier. — 24  du  même  mois,  par  consé- 
quent avant  l'expiration  de  la  quinzaine  accordée  au  défendeur 
pour  signii'.er  ses  défenses,  le  sieur  Venot  obtint  un  jugement 
par  défaul  de  plaider,  contre  le  sieur  Villereynier;  celui-ci 
appelle  et  soutient  le  jugement  nul  :  Venot  répond  que  la 
nullité  alléguée ,  n'étant  pas  établie  par  le  Code ,  il  n'y  a 
pas  lieu  de  l'appliquer,  d'après  l'art.  io3o.  Mais  raj)pelant 
soutient  que  l'art,  looo  ne  s'applique  pas  aux  jugemens. 

ARRÊT. 

LA  COUR  î —Attendu  que  d'après  les  art.  77  et  79,  C.  P. 
C. ,  le  demandeur  ne  peut  poursuivre  l'audience  qu'après 
le  délai  de  quinzaine  accordé  au  défemleur  par  le  premier  de 
ces  articles;  que  ,  dans  l'espèce  ,  la  constitution  d'avoué  par 
le  sieur  Villereynier,  sur  l'assignation  à  lui  donnée  près  le 
tribunal  civil  de  Bordeaux  ,  à  la  requête  du  sieur  Venot , 
docteur-médecin,  par  exploit  du  6  août  1827,  étant  du  i3 
dudit  mois  d'août,  et  le  jugement  rendu  sur  cette  assigna- 
tion étant  du  24  dudit  mois,  ii  s'ensuit  que  ce  jugement  a 
été  rendu. à  une  époque  à  laquelle,  d'après  la  loi,  l'audience 
ne  pouvait  pas  être  régulièrement  poursuivie  5  qu'il  en  résulte 
que  ce  jugement  est  nul  ;  —  Que  la  cause  ne  se  trouvant  pas 
en  état,  et  la  Cour  ne  pouvant,  dans  la  situation  où  est  ac- 
tuellement ladite  cause,  la  terminer  par  un  seul  et  même  ar- 
rêt, ne  peut  non  plus  évoquer  le  fond  et  y  faire  droit.  —  An- 
nule le  jugement,  sauf  au  sieur  Venot  à  se  pourvoir  comuie 
il  avisera. 

Du  9  juillet  1828.  —  Première  chambre. 


(    25    ) 

COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

INSCRIPTION  DE  FAIX.  — SOMMATION.   —  DELil.    DISTASCE. 

Le  délai  de  huit  jours  accordé  à  ia  partie  soinmée  de  dé- 
clarer si  elle  entend  se  servir  d'une  pièce,  pour  répondre 
à  cette  sommation ,  doit  être  augmenté  d'un  jour  par 
trois  myriamUr es.  (Art.  216  et  io33  C.  P.  C.) 

(Piat  de  Villeneuve  C.  hérit.  Wirtz.)  —  arrêt. 
LA  COUR;— Attendu  que,  parade  du  25  juillet  dernier,  Pial 
de  Villeneuve  a  sommé  les  héritiers  Wirlz,  dans  la  personne 
de  M.  Thounens,  leur  avoué,  de  déchirer  s'ils  entendent  se 
servir,  1°  d*un  procès-verbal  de  délinaitalion  des  fonds  liti- 
gieux, sous  la  date  du  16  mai  1820  ;  2°  d'un  iugement  rendu 
parle  tribunal  de  première  instance  de  Bordeaux,  le  3  mars 
1826,  entre  de  Gruyère  fils  et  ledit  Piat  de  Villeneuve;  — 
Attendu  que ,  par  un  second  acte  du  S  du  présent  mois  d'août, 
ledit  Piat  de  Villeneuve  a  prévenu  les  héritiers  Wirtz  que, 
faute  par  eux  d'avoir  fait  leur  déclaration  qu'ils  entendaient 
se  servir  desdites  deux  pièces,  il  allait  demander  à  la  Cour 
qu'elles   fussent  rejelées  du  procès  pendant  devant  elle  ; — 
Attendu  qu'eu  combinant  les  dispositions  de  l'art.  io35  du 
Code  de  procédure  civile,  il   est  évident  que  les   héritiers 
Wiriz,  doivent  avoir,  pour  faire  cette  déclaration  ,  le  délai  de 
huitaine  prescrit  par   l'art.    216,  avec  l'augmentation  d'un 
jour  par   trois  myriamèîres    de   dislance,   conformément  à 
l'art.  :  oo3  ;  que  les  héritiers  Wirlz  sont  encore  dans  ce  délai  ; 
qu'ainsi  ils  n'ont  encouru  aucune  déchéance  ;  —  Dit  n'y  avoir 
lieu  de  prononcer,  quant  à  présent,  sur  la  demande  de  Piat 
de  Villeneuve. 

Du  9  août  1828.  —  Deuxième  chambre. 

COUR  ROYALE  DE  COLMAR. 

I>'SCfVIPTI01S  DE  FAUX.  —PRODUCTION.   —  FIS   DE  SON  RECEVOIR. 

La  voie  de  iHnscriptiyn  de  faux  n'est  pas  ouverte  à  celle 


(  26) 

des  parties  qui  a  produit  ia  pièce  attaquée,   (Art.   214 

C.P.C).  (i) 

(Arnold  C.  Aron.  )  arrêt. 

LA   COUR; —  Considérant  qu'aux  lermes   de  l'art.    214 
C.  P.  G.,  celui  qui  prétend  qu'une  pièce  signifiée,  commu- 
niquée ou  produite  dans  îe  cours  de  la  procédure,  est  fausse  ou 
falsifiée,  peut,  s'ilyéchet,  être- reçu  à  s'inscrire  en  Taux;  qu'il 
résulte  de  celle  disposition ,  que  ce  n'est  que  celui  contre  lequel 
une  pièce  estproduile  ,  qui  est  recevahle  à  l'arguer  de  faux  et 
à  la  repousser  par  cette  voie,  lorsqu'il  en  est  fait  usage,  soit 
comme  titre  de  la  demande  principale,  soit  à  l'appui  de  ce 
titre;  —  Considérant,  au  cas  particulier,   qu'Arnold  a   seul 
produit  les  deux  cessions  des  18  septembre  1818  et  1"^  juin 
1820,  et  que  c'est  lui  qui  les  a  fait  signifier  à  la  veuve  Aron 
par  acte  du  lo  mai  182Ô;  que  celle-ci  n'avait  même  pas  be- 
soin de  les  produire,  puisqu'elle  dirigeait  ses  poursuites  contre 
Arnold  en  vertu  des  deux  jugemens  des  i3  juin  et  22  juillet        j 
»8i4,  non  attaqués  et  passés  en  force  de  chose  jugée.  —  Con-        | 
sidérant  que,  si  Arnold  prétend  n'avoir  pas  reçu  le  montant        1 
mentionné  dans  lesdites  cessions,  il  peut  se  pourvoir  par  ac- 
tion principale,  mais  que,  dans  l'état   actuel  de  la  procé- 
dure, il  n'est  pas  recevable  à  arrêter,   par  voie  indirecte, 
l'exécution  de  titres  auxquels  la  provision  est  due,  d'après 
l'art.   i35  C.   P.    C.  (2);  -Par  ces   motifs,  déclare  Arnold 
non  recevable  dans  son  inscription  de  faux  ;  ordonne  que  les 
parlies  plaideront  au  fond,  etc. 

Du  19  juin  1828.  —  Première  chambre. 

COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

DERNIER  RESSORT.  —    DEMANDE     PfiINCIPALE.    —  DEMANDE    RECONVEN- 
TIONNELLE. 

La  demande  véconventionnelie  doit  être  réunie  à  ta  de- 


(i)  M.  Cabs.  ,  1. 1,  n»  865  ,  professe  une  doctrine  contraire  ;  vojez  aussi 
M.  Mebl.  Réf.,  \o  Inscription  de  faux. 

(a)  Dans  l'espèce,  les  poursuites  avaient  été  faite»  en  vertu  de  deux  juge- 


:  '^7  ) 

mande  principatepour  former  te  taux  du  ressort,  (krl.  5, 

tir.  4  de  la  loi  du  24  août  1790.  (i) 

(  Lespine  C.  Richard.  )  —  arrêt. 
LA  COUR;  — Adendu  que  la  compétence  des  tribunaux, 
rclativemeni  à  la  somme  jusqu'à  concurrence  de  laquelle  ils 
ont  la  faculté  de  juger  en  dernier  ressort,  se  rèj^le  par  le  cumul 
delasommepriiici{)ale  qui  est  demamlée,  et  de  celle  à  laquelle 
le  défendeur  conclut  réconvenlionnellement  ;  qu'il  en  doit  être 
ainsi,  puisque,  si   l'une  des  demandes  était  admise,  et  (|ue 
l'autre  fût  rcjelée,  le  résultat  de  ce  jugement  pour  Tune  et 
pour  l'autre  des  [)arties  serait  exprimé  par  la  somme  qu'il  doit 
payer,  plus  par  celle  qu'il  n'obtient  pas;  —  Attendu   qu'aux 
termes  de  l'art.  64<)  du  Code  de  commerce,  les  tribunaux  de 
commerce  ne  peuvent  prononcer  en  dernier  ressort  (jue  jus- 
qu'à  concurrence  de  la  somme  de   1,000  fr;  que,  devant  le 
tribunal  de  Lesparre,  jugeant  en  matière  de  commerce,  Ri- 
chard demandait  que  Lespine  fût  condamné  à  802  fr.  55  c; 
que,  de  son  côté,  Lespine  concluait  réconvcnlionnellement 
contre  Richard  au  paiement  d'une  somme  de  210  fr;  que  ces 
deux  sommes  réunies  excèdent  celle  à  laquelle  le  tribunal  de 
Lesparre  étai!  autorisé  à  prononcer  sans  appel.  --  Sans  s'ar- 
rêter aux  fins  de  non  recevoir,  ordonne... 
Du  24  juin  1828.  —  Quatrième  chambre. 


DÉCISION  MINISTÉRIELLE. 

Enregistrement.  —  co-i>-t£ressés.  —  saisie  immobilière. 

Des  créanciers  qui  se  réunissent  et  poursuivent  en  commun 

{'expropriation  de  leur  déùiie^ir ,  doivent  cire  considérés 

comme  co-intércssés  ou  solidaires,  quoiqu'ils  aient  des 

titres  séparés.  Il  ne  doit  être  perçu  qu'un  seul  droit  d*en- 


mens    passés   en   force  de   chose   jugée;    Arnold  produisait  les    cessions 
comme  un  moyen  de  libération, 
(i    V.J.A.,  t.54,p.  280  a  a85  et  la  note  jointe  à  l'arrêt  du  3o  août  i8a6. 


(28    ) 

registremtnu  (  Art.  68 ,  §  I",  n°  3o  de  la  loi  du  22  frimaire 

au  7.  )  (1). 

Trois  créanciers  ,  en  vertu  de  lilres  séparés ,  se  sont  réunis 
et  ont  poursuivi  conjointement  l'expropriation  de  leur  débi- 
teur.—  Le  receveur  a  perçu  sur  chaque  acte  de  poursuite 
trois  droits,  et  il  a  également  triplé  la  perception  sur  l'ori- 
ginal de  la  dénonciation  des  placards  faite  aux  créanciers  in- 
scrits, au  nombre  de  onze.  —L'avoué  poursuivant  a  ré- 
clamé ;  il  a  préfendu  que,  du  moment  où  les  créanciers  s'é- 
laient  réunis  pour  exercer  leurs  poursuites  en  commun,  ils 
étaient  devenus  solidaires;  qu'ainsi,  ils  ne  devaient  être  con- 
sidérés ,  pour  la  perception  du  droit,  que  pour  une  seule 
personne,  conformément  à  l'art.  08,  §  I",  n°  5o  ,  de  la  loi 
du  22  frimaire  an  7. 

Le  conseil  d'administration  ,  auquel  cette  réclamation  a 
été  soumise  ,  a  considéré  que  les  art.  71g  et  suivans  du  Code 
de    procédure  civile,  prescrivaient  que,  dans  le  cas  où  plu- 
sieurs saisies  immobilières  ont  é\é  poursuivies  par  les  créan- 
ciers ,  la  jonction  sera  ordonnée,  et  qu'elles  seront  continuées 
par  le  premier  saisissant;  que  le  Gode  a  donc  voulu  que  le 
même  débiteur  ne  puisse  pas  être  exproprié  sur  la  poursuite 
simultanée  de  plusieurs  CJ-éanciers;    que  dans  l'espèce  ac- 
tuelle ,  les  trois  créanciers  n'ont  fait ,  en  se  réunissant,  que 
se  conformer  à  ce  vœu  de  ia  loi;  que  dès  lors  leurs  intérêts 
relativement  à  l'objet  des  poursuites  et  à  toutes  les  actions 
incidentes  qu'elles  pouvaient  faire  naître,  sont  devenus  com- 
muns et  indivisibles;  qu'ainsi,   ils  sont  réellement  co-inté- 
ressés;  que  d'ailleurs  la  signification  de   ce  mot  à  déjà  été 
fixée  dans  ce  sens  par  arrêt  de  la  Cour  de  cassation  ,  du  22 
juin  1825  (J.  A.,  t.  5o,  p.  298),  qui  décide  que  cinq  créan- 
ciers   qui  avaient  contesté    une  collocation  ,   et  qui,  après 
avoir  succombé  en  première  instance  et  en  appel,  s'étaient 


(i)  Cette  décision  est  conforme  a  une  déiibéralion  de  la  régie  du  la  juin 
iSa;,  rapportée  J.  A. ,  t.  55,  p.  221. 


29 

pourvus  en  cassation ,  n'élaient  tenus  de  consigner  qu'une 
seule  amende,  quoiqu'ils  eussent  des  droits  distincts ,  at- 
tendu ,  dit  l'arrêt ,  que  ces  créanciers  avaient  tous  un  même 
but ,  celui  de  faire  annuler  l'arrêt  qui  avait  maintenu  la  col- 
location  par  des  motifs  qui  les  blessaient  tous  également,  et 
que  dès  lors  leur  intérêt  était  commun.  —  En  conséquence, 
le  conseil  a  délibéré  qu'il  y  avait  iieu  à  la  restitution  oeman- 
dée,  en  réduisant  à  uu  seul  droit,  à  raison  du  nombre  des 
créanciers  [)Oursuivans ,  les  trois  droits  perçus  sur  les  actes 
dont  il  s'agit. 

Celte  délibération,  qui  est  du  26  septembre  1828,  a  été 
approuvée  le  5  octobre  suivant.  J.  E.  D. 


COLR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

Contrainte   par  corps.  —  appel.  — ordonnance.  —  référé.  — 

domicile  élu.  —  commandement.  —  signification.  — délai. 
La  signification  au  domicile  élu  dans  un  commandement 
tendant  à  la  contrainte  par  corps ,  d'une  ordonnance 
de  référé  rendue  sur  une  opposition  à  cette  contrainte ,  ne 
fait  pas  courir  le  délai  d* appel  de  cette  ordonnance. 
(Art.  ;8oet8o9,  G.  P.  C.  ;  (1). 

(Besse  C.  Mouru-Lacolte.  ) — Arp.ût. 
La  Cour  ;  Attendu  qu'il  est  de  règle  générale  que  le  délai 
pour  interjeter  appel  d'une  décision  judiciaire,  court  à  comp- 
ter du  jour  de  la  signification  à  personne  ou  domicile;  (pie  ce 
principe  e?t  consacré  par  l'art.  443,  C.  P.  C  ;  que  le  domicile 
dont  il  y  est  fait  mention  n'est  autre  que  le  domicile  réel  ;— 
Attendu  que  nulle  disposition  légale  n'a  fait  d'exception  à  l'é- 
gard des  décisions  rendues  en  référé;  que  ces  décisions,  éma- 
nées de  l'autorité  judiciaire,  sont  qualifiées  de  jugement  par 
l'art.  809  du  Code  de  procédure;  que  cet  article  n'a  dérogé 
aux  règles  générales  quequant  aUxdélais  de  l'appel;  maisqu'il 
n'  a  dérogé  en  rien  relativeiucnt  à  la  sii^'nification  qui  doit  eu 
faire  courir  les  délais;— Attendu  que  réleclion  de  domicile  faite 

(1)  Voy.  une  décision  qui  semble  contrarier  celle-ci ,  J.  A. ,  t.  a3,  p.  aS^ 
(arrêt  de  la  Cour  de  cassaliuu  du  ij  mars  16a  t  ). 


(3o) 
conformément  à  Tari.  780,  dansies  commandemens  tendant  à 
ramener  à  exécution  la  contrainte  par  corps,  iraulorise  pas 
à  signifier  à  ce  domicile  les  jugemens  intervenus  en  référé; 
que  celle  éleclion  de  domicile  n'a  d'autre  effet  que  celui  ré- 
sultant de  l'éleclion  de  domicile  faite  conformément  à  l'ar- 
ticle 111,  C.  C.  ,  et  (jui  n'autorise  à  ce  domicile  que  les  actes 
d'exécution  ;  que  les  jugemens  intervenus  sur  les  contesta- 
tions auxquelles  lescomniandemens  ont  donné  lieu  ,  rentrent 
dans  la  règle  commune,  sans  qu'à  cet  égard,  on  puisse  faire 
valoir  lus  mêmes  motifs  qui  ont  fait  exiger  l'clcclion  de  do- 
micile pour  rexéculion  ;  —  Attendu  que  le  délai ,  pour  l'ap- 
pel de  rordonnance  rendue  en  référé,  par  le  président  du 
tribunal  de  Riberac,  ne  commençant  à  courir  que  du  jour 
de  la  notification  faite  au  domicile  de  Guillaume  Besse  ,  on 
ne  saurait  dire  que  l'appel  ii'esl  pas  recevable,  faute  d'avoir 
été  fait  dans  le  délai  prescrit  par  l'art.  809  du  Code  de  pro- 
cédure civile,  puis(]ue  ce  jugement  n'a  [)as  encore  été  signi- 
fié au  doniiciie  réel;  —  La  Cocr,  sans  s'arrêter  à  ia  fin  de  non- 
recevoir  ,  ordonne  qu'on  plaidera  au  fond. 
Du  i"aoiil  1828.  —  Première  cbambre. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

SàISIE-ARRÊT.  —  CAUTION.  —   F.TUANGER.  ACTION.   —  DÉCHÉANCE. 

DÉLAI. 

Quoiauô  V étranger  qui  forme  une  saisie-arréi  sur  un  Fran- 
çais puisse  être  tenu  de  fournir  caution  pour  (es  deptns 
et  les  dommages-intéréis  auxquels  il  court  risque  d'être 
condamné ,  il  n'est  cependant  pas  déchu  de  son  action 
s'il  n'a  pas  fourni  caution  dans  le  délai  fixé  par  le  ju- 
gement qui  Vy  ohllge.  (Art.  iQ  C.  C.  ) 

(  Palchen  C.  de  Bellegarde. }  —  arrêt. 
LA  COUR;  —  Attendu  qu'eu  égard  à  la  nature  de  la  con- 
testation que  soulève  entre  les  parties  ia  saisie-arrêt  à  laquelle 
ont  fait  procéder  les  appelans,  à  l'importance  de  la  somme 
saisie,  et  à  la  nature  de  l'objet  sur  lequel  porte  cette  me- 


C3.  ; 
sure,  le  tribunal  civil  de  Bordeaux  s*est  maintenu  dans  de 
justes  lim'ites  en  soumcltant  les  appelans,  en  leur  (jualité 
d'étrangers,  à  fournir  un  cautionnement  de  i,ooo  ir.  pour  les 
dépens,  e»  de  5,ooo  fr.  pourlesdommagesauxquels  ils  peuvent 
être  éventuellement  condamnés;  —  Attendu  que  le  délai  de 
deux  mois  qu'il  leur  a  accordé  pour  fournir  ce  cautionne- 
ment est  suffisant,  et  que  la  Cour  doit  d'autant  plus  confir- 
mer le  jugement  sur  ce  chef  que  les  appelans  prévenus,  soit 
par  les  conclusions  de  leurs  adversaires  ,  soit  par  It;  jugement 
lui-même  ,  qu'ils  étaient  tenus  de  fournir  caution  ,  ont  eu  le 
temps  de  concerter  leurs  mesurt^s,  pendant  le  délai  qui  s*est 
écoulé  depuis  la  prononciation  du  jugement; — Attendu  qiie 
leur  appel  porte  sur  le  jugement  en  son  entier  ;  que  s'ils  ont, 
dans  leur  acte  d'appel,  indiqué  les  deux  chefs  dont  ils  croyaient 
avoir  le  plus  à  se  plaindre,  ils  n'ont  point  ,  par  celte  énon- 
cialion,  acquiescé  aux  autres  dispositions  de  la  décision  des 
premiers  juges  ;  qu'ils  sont  dès-lors  recevables  à  attaquer  le 
chef  qui  ,  au  défaut  de  fournir  caution  dans  le  délai  de  deux 
mois,  les  déclare  déchus  de  lour  action;  —  Attendu  que 
l'obligation  de  fournir  cautions  imposée  à  l'étranger,  au  cas 
où  le  Français  l'exige  ,  n'est  autre  chose  qu'une  fin  de  non 
procéder;  que  lorsqu'elle  est  opposée,  elle  dispense  le  juge  ; 
qu'il  ne  peut,  par  conséquent,  prononcer  la  déchéance  de 
l'action  par  suite  de  l'inexécution  de  celte  condition;  que  le 
Français  qui  l'oppose  ne  peut  se  plaindre  de  rester  exposé 
dans  la  suite  à  la  même  action ,  puisqu'il  dépend  de  lui  de  ne 
pas  exiger  de  cautionnement  et  de  faire  statuer  sur  le  fond 
du  droit  ;  —  Émcndanl  sur  ce  denier  chef,  dans  le  cas  où  les 
appelans  ne  fourniraient  pascauiiju  dans  le  dt-Iai  prescrit, 
les  autorise  à  former^  s'ils  le  jugent  convenable  .  toute  action 
à  nouveau;  sur  le  suq.)lns  ,  met  l'appel  au  niant. 
Du  20  juin  1828.  —  Première  chambre. 


COLR  DE  CASSATION. 

▲rTORISATlON.    —  COMMUNE.  REQUETE  CIVILE. 

Une  commune  n'a  pas  Uesoind'autorlsiUion  -pour  défendre 


(34) 
à  une  requête  civile.  (Art.  44»  édit  du  mois  d'août  1764, 
et  io32C,  P.  C.) 
(Commune  de  Chazeiot  C.  commune  de  Rougemont. } 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  En  ce  qui  concerne  le  'premier  moyen  : 
Considérant  que  l'art.  44  ^^"  i'édit  du  mois  d'août  1764, 
déclare  qu'une  aulorisaliou  nouvelle  n'est  pas  nécessaire 
aux  communes  pour  défendre  aux  appels  de  jugemens  de 
première  instance  rendus  en  leur  faveur;  que  celte  dis- 
pense légale  d'autorisation,  doit,  par  suite,  s'appliquer  au 
cas  oi^i  les  comnkunes  sont  dans  la  nécessité  de  défendre  aux 
requêtes  civiles  proposées  contre  des  arrêts  souverains  qu'elles 
ont  obtenus;  —  Rejette  le  pourvoi  formé  contre  l'arrêt  de  la 
Cour  de  Besançon  ,  du  6  mai  1825. 

Du  25  novembre  1828.  — Section  civile. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

EXPERTISE.  — JUGEMENT  INTERLOCUTOIRE.  — DEGRADATION.  —  CHOSE 

JUGÉE. 

Lorsqu*un  tribunal  de 'première  instance  a  o 'donné  une 
expertise  pour  vérifier  des  dégradations  qu'un  proprié- 
taire prétend  avoir  été  faites  par  son  fermier,  il  ne  peut 
plus.,  avant  que  les  parties  aient  été  mises  à  même 
d'exécuter  cet  interlocutoire ,  renvoyer  purement  et  sim- 
plement te  fermier  de  la  demande  dirigée  contre  lui. 
(Art.  5o2el523  C.  P.C.jfi) 

(  Papin  de  la  Gaucherie  C.  Recapé.  ) 
Les  sieurs  Papin  delà  Gaucherie  réclamaient  de  Recapé  des 
dommages-intérêts  pour  des  dégradations  qu'ils  prétendaient 
faites  dans  des  bâtimens  qu'ils  lui  afaicnt  affermés.  —  2a  juin 
1827,  jugement  du  tribunal  de  première  instance  de  Blaye, 
qui,  avant  faire  droit,  ordonne  que  les  lieux  affermés  seront 
visités  par  des  experts.  Ce  jugement  ne  nommait  pas  le  juge 
commissaire  qui  devait  recevoir  le  serment  des  experts;  il 
n'avait  pas  non  plus  désigné  les  experts  qui  procéderaient  à 

(1)  Onpeut  voir  J.A.  K.  Ed.,  1. 13,  p.  718,  t'  Expertise  y  n^^^* 


(  3Ô) 
défaut  d'experts  nomméspar  la  partie.— Ge  jugemenl  n'ayant 
point  été  levé,  20  août  1827,  sommation  des  hériliers  Re- 
capé,  aux  demandeurs,  de  signifier  leurs  qualités.  Papin  de 
la  Gaucherie  n'ayant  point  répondu  à  cet  acte ,  un  jugement 
du  24  août  fat  obtenu  par  les  héritiers  Recapé  qui,  vidant 
rinlerlocutoire^  les  releva  purement  et  simplement  de  la 
demande  formée  contre  eux.  —  Appel. 

ARBET. 

LA  CGUR;  —  Attendu  que  les  premiers  juges  ,  après  avoir 
reconnu,  parleur  premier  Jugement  du    22  juin  1827,   la 
nécessité  de  faire  constater  c^.s  faits  par  des  experts,  se  sont 
crus  autorisés  à  revenir  sur  cette  décision  par  leur  second  ju- 
gement du  28  août  de  la  même  année,    et  à  prononcer  la 
relaxance   pure  et  simple  des   héritiers   Recapé; — Attendu 
qu'une   telle  décision  blesse   trop  ouvertement  les  règles  de 
l'ordre  judiciaire  et  les  principes  du  droit  pour  pouvoir  être 
maintenue;  qii'en  effet,   le  premiers  juges  n'avaient  pas  le 
droit  de  réformer  eux-mêmes;  que  puisqu'ils  avaient  ordonné 
que  lesdégradations  dont  s'étaient  plaints  les  hériliers  Papin  de 
la  Gaucherie,  seraient  constatées  par  experts,  ils  devaient  at- 
tendre le  résultat  de  cette  opération,  ou  tout  au  moins  que 
les  héritiers  Papin  de  la  Gaucherie  eussent  été  mis  en  de- 
meure de  l'exécuter,  avant  de  prononcer  la  relaxance  des 
héritiers  Recapé;  que^  sous  aucun  rapport ,  ils  n'ont  pu  faire 
jouir  ces  fermiers  du  fruit  de  leur  malversation  ,  et  priver 
aiuài  les  héritiers  Papin  de  la  Gaucherie  de  la  juste  indemnité 
qui  leur  sera  due,  s'ils  parviennent  à  justifier  les  dégrada- 
tions  et   soustractions  qu'ils   reprochent  à  ces  fermiers;  — 
Emendant,  décharge  les  héritiers  Papin  de  la  Gaucherie  des 
condamnations  contre  eux  prononcées,  relatives  aux  répara- 
tions ;  ordonne  que,   par  trois  experts,....   il  sera  procédé  à 
la  visite  des  biens,  objets  de  la   ferme,  à  l'effet  de  constater 
les  déclarations  et  enlèvemens  qui  peuvent  avoir  été  commis 
par  le  fermier. 

Du  23  juin  1828.  —  Deuxième  chambre. 

XXXYI.  % 


(  54  > 

COUR  DE  CASSATION. 

DÉPENS.— APPEL  A  MINIMAc— MINISTÈRE  PUBLIC.  —ARRET  CONFIRMATIF. 

Leprcveiiu  7i'est  prys  tenu  des  frais  de  Vavpel  à  minimâ  in- 
terjeté par  te  ministère  public,  lorsque  le  jugement  de 
première  instance  est coii firme.  (Art.  i3o  C  P.  C.) 

(  Mouret.  )  —  arrt  . 
LA  COUR; —  Attendu  que,  sous  l'ancien  droit  criminel, 
il  n'était  prononcé  aucune  condamnation  de  dépens,  soit 
pour,  soit  contre  \v  ministère  public  chargé  ,  dans  l'intérêt 
de  la  vindicte  publique,  de  la  poursuite  des  crimes  et  des  dé- 
lits, et  ce,  d'après  la  jurisprudence  constante  et  uniforme 
des  parlemens,  fondée  sur  les  dispositions  de  l'ordonnance 
de  iSog,  implicitement  maintenue  par  les  art.  6  du  titre  i*' 
et  17  du  tit  25  de  l'ordonnance  criminelle  de  1670  ;  —  Que 
si,  d'après  ce  qui  est  prescrit  par  les  art.  194,  21,  C.  I.  C, 
et  i56  du  décret  du  18  juin  1811,  tout  individu  condamné 
pour  crime  on  délit,  doit  l'être  par  suite,  aux  frais,  m^me  en- 
vers la  partie  publique  /\\.  n'en  peut  être  induit  que  le  con- 
damné par  un  jugement  de  première  instance  ,  et  qui  ne  s'en 
est  point  porté  appelant,  doive,  dans  le  cas  de  confirmation 
dudit  jugement .  supporter,  envers  le  ministère  public,  les 
frais  d'un  appel  mal  fondé,  interjeté  par  ce  dernier  en  vertu 
de  la  facul'é  qui  lui  est  accordée  par  la  loi;  que  ce  serait 
donner  au  nouveau  droit  une  extension  qui  n'est  point  dans 
les  termes  sainement  entendus  des  articles  ci-dessus  cités  du 
Code  d'instruction  criminelle  ,  et  du  décret  du  18  juin  1811, 
qui  serait  d'ailleurs  en  contradiction  avec  les  principes  géné- 
raux sur  le  règlement  des  dépens  ;  —  Rejette  ,  etc 

Du  22  novembre  1828.  • —  Audience  solennelle.  —  Prés.  M. 
Henrion  de  Pansey,  p.  [>. 

Nota.  C'est  avec  un  sentiment  de  satisfaction  que  nous  pu- 
blions cet  arrêt  important  de  la  Cour  suprême;  en  rapportant 
l'arrêt  contraire  du  5i  décembre  i8i3,J.  A.N.  Ed.,  t.  9,  p.  253, 
"^'Dépens,  n°  79 ,.  nous  nous  sommes  élevé  contre  la  doc- 
trine suivie  à  cettsi  époque  par  la  Cour  de  cassation.  —  Le  4 


(35) 
septembre  1824  la  section  criminelle,  dans  l'affaire  Mouret  , 
et  le  24  du  même  mois ,  dans  l'affaire  Sevesle .  la  même  sec- 
tion avait  cassé  deux  arrêts  de  Cour  royal^,  par  les  motifs 
exprimés  dans  l'arrêt  de  i8i5....  La  cause  Mouret  a  été  ren- 
voyée à  la  Cour  de  Besançon  ,  qui  a  cru  devoir  résislsr  à  la 
juris}>nidence  de  la  Cour  de  cassation.  Un  nouveau  pourvoi  a 
nécessité  la  réunion  de  toutes  les  chambres,  et  celte  as- 
semblée imposante  ,  convaincue  de  cette  vérité  ,  qu'il  est 
plus  utile  à  la  justice  d'avouer  une  erreur,  que  de  la  consa- 
crer sans  motifs,  a  rendu  la  décision  que  nous  nous  plaisons 
à  croire  régulatrice. 


COUR  ROYALE  DE  LIMOGES. 
Faix  incidem.  — Faix  principal.  — Prescription. 
Quoique  t'a c lion  tn  faux  t^v\uq\çx\  soit  prescrite ,  on  peut 
cependant  recourir  à  la  voix  du  faux  incivient  civil. 
(  Delagorce-Dubreuil  C.  Lenoble-Dutheil.  )  —  arrêt. 
LA  COUR;  —  Attendu   que,  dans   l'espèce,  le   demandeur 
n'a  d'autre  but  que  de  faire  dt'clarer  faux  le  testament  de 
Marie-Anne  Lenoble,  épouse,  en  son  vivant,  du  sieur  Pierre- 
Henri  Delagorce-Dubreuil,    reçu   Beaulieu  ,   notaire  à  Au- 
zance>  le  5o  juin  18 14,  pour  ensuite,  s'il  parvient  à  ses  fins  , 
attaquer,  par  la  voie  de  la  requête  civile  ,  l'arrêt  de  la  Cour 
du  1 5  mars  1826,  qui  était  fondé  sur  ce  testament;  —  Qu'il 
ne  s'ngit  que  d'une  action  purement  civile,  qui  n'est  assujet- 
tie qu'à  la  prescription  établie  parie  Code  civil,  comme  les 
autres  actions   civiles;  —  Attendu,  d'ailleurs,    que  la  voie 
d'exception  peut  toujo  irs  être  opposée  tant  que  la  voie  d'ac- 
tion est  exercée;  que  l'intimé  étant  poursuivi  pour  l'exécu- 
lion  du  testament  susdaté,   et  des  jugemens  qui  sont  inter- 
venus depuis,  est   recevableà  oj)poser  tous   les  moyens  qui 
peuvent  en  arrêter  l'exécution  ;  —  Met  rappellalion  au  néant  ; 
ordonne  que  ce   dont  est   appel  sortira   son  plein  et   entier 
eflfet,  etc. 

Du  7  février  1827.  —  Première  chambre. 

5. 


(36) 
COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

Garantie.  —  Appel.  —  Conclusions. 
Lorsqu'un  jugement  de  première  instance,  en  renvoyant 
le  garanti  de  ta  demande  formée  contre  lui,  dit  n'y  avoir 
pas  lieu  à  statuer  sur  la  demande  en  garantie,  si  le  deman- 
deur principal  interjette  appel,  te  défendeur  peut, sans 
interjeter  appel  incident  du  chef  de  ta  garantie^  repro- 
duire devant  la  Cour  ses  conclusions  contre  son  garant^ 
en  l'appelant  devant  ta  Cour  par  une  simple  assigna- 
tion. (Art.  178  et  i85  C.  P.  C.  )  (i) 

(Dalugat  C.  Pourrion  ,  etc.) 
Dans  une  instance  entre  Dulugat  et  Pourrion  ,  celui-ci  ap- 
pelle Amanieu  en  garantie; — 20  juillet  1827,  jugement 
du  tribunal  de  Bordeaux  qui  renvoie  Pourrion  de  la  demande 
formée  contre  lui  par  Diilugat,  et,  par  suite,  dit  n'y  avoir 
Heu  de  statuer  sur  la  demande  en  garantie.  Appel  de  Dulu- 
gat.  Sur  l'appel  Pourrion  ,  sans  avoir  interjeté  un  appel  inci- 
dent, reproduit  contre  son  garant  les  conclusions  prises  en 
première  instance.  Amanieu  soutient  que  Pourrion  eût  dû 
appeler  du  chef  relatif  à  la  garantie,  et  que  dès  lors  il  s'élève 
contre  sa  demande  une  fm  de  non-recevoir. 

Arrêt. 
LA  COUR;  —  Attendu  que  la  fin  de  non-recevoir  prise  de 
ce  que  Pourrion  n'a  pas  fait  appel  du  jugement  qui  a  déclaré 
n'y  avoir  pas  lieu  de  prononcer  sur  la  demande  en  garantie  , 
est  dénuée  de  fondement,  puisque  le  motif  des  premiers 
juges  étant  pris  de  ce  que  Pourrion  était  relevé  de  la  de- 
mande formée  contre  lui ,  il  ne  pouvait  évidemment  faire 
appel  d'une  décision  qui  était  une  conséquence  immédiate 
des  conclusions  qu'il  avait  lui-même  prises  ;  que  Dulugat 
ayant  appelé  du  jugement ,  les  parties  se  sont  trouvées  res- 
pectivement dans  la  même  position  où  elles   étaient  devant 

(1)  Voy.  plusieurs  décisions  utiles  à  consulter,  .1.  A.  ,  t.  52,  p.aSa  et  36o^ 
et  t.  53,  p.  4o. 


(57  ) 
les  premiers  jnges;   qu'ainsi  Pourrion  a   pu  reproduire  de- 
vant la  Cour  ses  conclusions  originaires. 
Du  5  août  1828. 


COUR  ROYALE  DE  LYON. 

Exception.  —  Dernier  ressort.  —  Déchéance.  —  Appel. 
On  peut  proposer  ,  en  tout  état  de  cause ,  ta  fin  de  non- 
recevoir  contre  un  appel,  résultant  de  ce  que  le  jugement 
de  première  instance  est  en  dernier  ressort,  même  après 
un  jugement  par  défaut  confirmatif  obtenu  par  l'intimé. 
(Art.  173.  G.  P.  C.)  (i) 

(Tardy  C.  Montaret.)  — arrêt. 
LA  COUR;  —  Attendu  que  la  fin  de  non-recevoir  opposée 
par  Tardy  est  d'ordre  public,  et  peut  être  proposée  en  tout 
état  de  cause; —  Attendu  qu'il  s'agit,  dans  l'espèce,  d'une 
sonnme  moindre  que  1,000  fr. ,  et  que  dès  lors  les  premiers 
juges  ont  dû  prononcer  en  dernier  ressort;  —  Déclare  l'ap- 
pel non  recevable  ,  etc. 

Du  i3  mai  1828.  —  1^*  chambre. 


COUR  DE  CASSATION. 
Discipline.  —  Coir  royale.  —  Conseillers.  — Empêchement. — 

Ordre.  —  Tableau. 
Lorsque  plusieurs  conseillers  d'une  Cour  royale  sont  em- 
pêchés, il  n'y  a  pas  nécessité  d'appeler  ceux  qui  doivent 
(es  remplacer^  ensuivant  Vordre  du  tahleau.  (  Art  4  et 
49  du  décret  du  5o  mars  1808,  et  art.  9  du  décret  du  6 
juillet  1810.  ) 

(Goinchon  C.  Gilbert-Auroux.  ) — arrêt. 
LA  COUR;  —  Attendu,  sur  le  premier  moyen,  1°  qu'il 
manque  en  fait,  d'après  la  grosse  de  l'arrêt  attaqué  produite 
parles  défendeurs,  laquelle  constate  la  présence  de  sept 
juges  ,  et  l'empêchement  des  conseillers  qui  ont  été  rempla- 
cés ;   2^  qu'il  résulte  du  rap[)rochement  des    art.  4  et  49  du 

(1)  Voy.  J.  A.,  t.  12,  p. 498,  499  et  5io  ,  vo  Exceptions;  n'*  1 10  ,89  ,  et 
les  observations  jointes  à  ce  dernier  numéro. 


(  58  ) 
décret  du  3o  mars  1808,  et  de  l'art.  9,  titre  i"  du  décret  du 
6  juillet  18 10  5  quesi  dans  les  tribunaux  de  première  instance, 
le  remplacement  doit  avoir  lieu,  autant  que  faire  se  pourra  , 
en  observant  l'ordre  du  tableau,  la  même  règle  n'est  pas 
prescrite  aux  Cours  d'appel  ;  5°  que  les  art.  1 1 8  et  4G8 ,  C.  P. 
C,  ne  sont  applicables  qu'en  cas  de  partage  d'opinion  dans 
les  tribunaux  de  première  instance  et  dans  les  Cours  d'appel  ; 
—  Rejette. 

Du  19  mai  1828.  —  Sect.  civ. 


COUR  DE  CASSATION. 
Avoué.  —  Distraction.  — Dépens.  — Affirmation. 
V  affirmation  prescrite  à  l'avoué  par  Car  t.  i35  ,  C.  P,  C.  , 
pour  ia   distraction  des  dépens ,  n'est  pas  ordonnée  à 
peine  de  nullité.  (Art.  i35,  C.  P.  C.)  (1) 
(  Verrier  C.  Fauvet.  )  —  arrêt. 
LA  COUR;  —  Considérant  que  la  distraction  des  dépens 
accordée  à  M°  Dargère,  avoué,   a  été  demandée  par  requête 
des  parties  signée  par  cet  avoué,  et  que  s'il  n'est  pas  constaté 
par  l'arrêt  que  M*  Dargère  a  fait,  à  l'audience  même  de  la 
Cour  royale,  l'affirmation  recommandée  par  l'arrêt  précité  , 
cette  formalité   n'est  point  prescrite  à  peine  de  nullité  ;  — 
Rejette. 

Du  6  novembre  1828.  —  Sect.  req. 

COUR  DE  CASSATION. 

Motifs.  — Jugement.  — Chefs  distincts.  —Moyens. 
Les  motifà  d'un  jugement  doivent  s'appliquer  à   chacun 
des  chefs  de  demande  et  d'exception,  ou  de  moyens  dis- 
tincts. ^Art.  7  de  la  loi  du  20  avril  1810  ,  et  i4i,  C.  P.  C.  ) 

(  Zeisolf  C.  Knoblock.  )  —  arrêt. 
LA  COUR; — Vu  l'art.  7  de  la  loi  d'avril  1810;— Attendu  que 
la  disposition  de  la  loi  qui  enjoint  aux  tribunaux  de  motiver 
leurs  jugemens,  entend  nécessairement  que  ces  motifs  s'appli- 

(1)  Voy.  J.  A.,  t.  34,  p.  5  et  368;  et  t.  55,  p.  64.  Voy. aussi  J.  A.,  t.  35, 
p.  a86. 


(  39) 
qnent  à  chacun  des  chefs  de  demande  et  d'exception,  ou  de 
moyens  diaiincts;-  Attendu,  dans  fespèce  ,  qu'une  excep- 
tion péremptoire  du  demandeur  eu  cassation  était  tirée  de  la 
loi  du  25  ventôse  an  1 1  ,  qui  frappe  de  nullité  les  actes  pas- 
sés par  un  notaire  parent  ou  allié  au  degré  indiqué  de  l'une 
des  parties;  — Attendu  que  l'arrêt  attaqué  ne  contient  au- 
cun motif,  ni  en  fait  ni  en  droit,  qui  s'applique  à  celle  ex- 
ception qui  eût  été  péremptoire  ;  -Casse  l'arrêt  de  la  Cour 
de  Colmar,  du  20  avril  i825. 

Du  25  novembre  1828.  — Sect.  civ. 


COUR  ROYALE  DE  LYON. 
I-  Cassation. —Effet  SUSPENSIF.  —  Exécctios.  -Mariage.— 

Opposition. 
2°  Compétence.  —Exécution.— Opposition.  —Arrêt. 
3°  défaut-joint.    —  Intérêt.  —  Officier  de  l'état  civil.  — 

Opposition.— Mariage  — Parens. 

r  Le  pourvoi  en  cassation  contre  un  arrêt  qui  rejette  une 
opposition  à  un  mariage,  n'est  pas  suspensif.  (Art.  16 
de  la  loi  du  i*"^  décembre  i;90.) 

2  La  Cour  quia  prononcé  ta  main-lcvèe  d'une  opposi- 
tion à  un  mariage,  peut  connaître  des  di/ficuUds  qui 
s'élèvent  sur  Vexécution   de  son  arrêt.   (  Art.    472  ,   C. 

P.C.) 
3»  La  réassignation  et  ta  jonction  de  défaut  prescrite  par 
Vart.  i53,  C.  P.  C,  ne  doivent  avoir  lieu,  que  lorsque 
la  partie  dé faitiante  est  intéressée  à  ta  demande,  et  non 
lorsque  le  défaillant  est  un  officier  de  Vétat  civil  assigné 
conjointement  avec  le  pire  de  Venfant  qui  demande  la 
main-levée  d'une  opposition  à  son  mariage.  (Art.  i53  , 
C.  P.  C.) 

(St-LégerC.  St-Léger.i 
Un  arrêt  de  la  Cour  de  Lyon  ayant  prononcé  la  main-le- 
vée de  l'opposition   que  le  sieur  de   Si-Léger   a\ait  faite  au 


(40) 

mariage  de  sa  fille  (i),  il  se  pourvut  en  cassation,  et  forma 
une  nouvelle  opposition  au  mariage,  fondée  sur  ce  que  le 
pourvoi  avait  un  eflfet  suspensif  —  Demande  en  main-levée 
de  la  part  de  la  demoiselle  St-Léger,  qui  assigne  son  père  et 
les  officiers  de  l'état  civil  des  communes  de  Montbrison  et 
de  Moingt.  L'un  d'eux  fit  défaut.  L'arrêt  reproduit  les 
moyens  des  parties. 

ARBÊT. 

LA  COUR;  —  Attendu  que,  suivant  les  arrêts  de  la  Cour, 
des  3î  août,  27  octobre,  24  janvier,  29  février  et  21  mars 
derniers  ,  l'acte  respectueux,  qui  avait  eu  lieu  de  la  part  de 
la  demoiselle  Outrequin  de  St- Léger ,  pour  demander  conseil 
à  ses  père  et  mère  relativement  au  mariage  qu'elle  entendait 
contracter  avec  le  sieur  Rebuffet,  est  reconnu  avoir  été  va- 
lide et  régulier;  comme  aussi  qu'ensuite  de  ces  mêmes  ar- 
rêts, les  père  et  mère  de  la  demoiselle  Outrequin  de  St-Lé- 
ger  se  trouvent  définitivement  déboutés  de  l'opposition  qui 
avait  été  formée  successivement ,  soit  par  l'un ,  soit  par  l'au- 
tre, au  mariage  dont  il  s'agit,  pour  la  célébration  duquel 
ont  été  enjoints  les  officiers  de  l'état  civil  chargés  d'y  procé- 
der;—  Attendu  que  la  nouvelle  opposition  formée  audit  ma- 
riage de  la  part  du  sieur  Outrequin  de  St-Léger,  et  laquelle 
a  été  signifiée  tant  au  sieur  Boudot,  officier  de  l'état  ci- 
vil de  la  commune  de  Montbrison,  qu'au  sieur  Chandoux  , 
exerçant  les  mêmes  fonctions  en  celle  du  Moingt,  est  dé- 
nuée de  tout  fondement,  puisque,  d'une  part,  le  prétendu 
pourvoi  en  cassation  par  lui  allégué  contre  l'arrêt  du  24 
janvier  dernier  ,  n'a  pu  y  servir  de  prétexte  ,  un  tel  pourvoi 
ne  pouvant  être  suspensif  en  pareille  matière  ;  et  puisque  , 
d'autre  part ,  sa  prétendue  demande  en  interdiction  contre 
sa  fille  doit  être  réputée  absolument  insignifiante,  le  même 
arrêtdu  24  jauv.  dernier  ayant  déjà  déclaré  inadmissibles  tous 
les  faits  de  démence  qui  avaient  été  par  lui  articulés;  —  At- 
tendu que  le  droit  qu'avaient  les  père  et  mère  de  la  demoi- 

(1)  Voy.  J.  A.,  t.  34,  p.  62. 


(  4»  ^ 
sellé  Outrequin  de  St-Léger,  de  pouvoir  s'opposer  au  ma- 
riage de  Jour  fille,  se  trouvant  ainsi  pleinement  épuisé,  au- 
cun obstacle  n'en  peut  plus  arrêter  la  célébration ,  et  que  les 
officiers  civils  par  qui  il  doit  être  célébré  ne  pourraient  per- 
sister à  s'y  refuser ,  sans  se  constituer  en  état  de   résistance 
ouverte  contre  la  loi  et  contre  l'autorité  judiciaire,  résistance 
dont  la  moindre  conséquence  serait  d'ouvrir  contre  eux,  au 
profit  des  parties  intéressées,  une  action  en    dommages   et 
intérêts;   —  Attendu  que  les  conclusions  des  demandeurs 
tendant   uniquement  à  obtenir  l'exécution  des  arrêts  de  la 
Cour,   une   telle  exécution    appartient  à   la  cour  sans  au- 
cune difficulté,    conformément  à   l'art.    4;2,  C.   P.  C,    et 
que  le  présent  arrêt  n'étant  rendu  qu'afin  de  faire  cesser  l'es- 
pèce de  difficulté  qui  a   arrêté    très  indûment   l'effet   de  la 
chose  jugée,  c'est  bien  le  cas  d'ordonner  qu'il  devra  être 
exécuté  nonobstant  toute  opposition  quelconque;  —Attendu 
que  le  sieur  Boudot,  l'un  des  deux  officiers  de  l'état  civil  qui 
ont  été  assignés  devant  la  Cour ,  conjointement  avec  le  sieur 
Outrequin  de  St.-Léger,n*a   oonclu   qu'à   ce   qu'il  lui   soit 
donné  acte  de  sa  déclaration  ,  qu'il  s'en  rapporte  à  la  justice  ; 
-  Attendu  que  fautre  officier  de  l'état  civil,  le  sieur  Chan- 
doux,  qui  ne  comparaît  pas  sur  l'assignation   à  lui  donnée 
par  les  demandeurs,  ne   pourrait  avoir,  s'il  eût  comparu, 
que  celte  même  déclaration  à  faire,  et  qu'il  n'y  a  pas  lieu  , 
en  prononçant  défaut  contre  lui,  de  joindre,  suivant  les  con- 
clusions purement  dilatoires  du  sieur  Outrequin  de  St-Léger, 
le  profit  du  défaut  à  la  plaidoirie  de  la  cause,  et   d'ajourner 
le  jugement  définitif  d'icelle ,  ensuite  de  la  signification   qui 
aurait  été  faite  de  Tarrêlde  jonction  au  sieur  Chandoux,  dé- 
faillant. -  Attendu  ,  en    effet,  que   ce  mode   de  procéder, 
prescrit  par  l'art.   i53,  C.  P.  C,  ne  se  rapporte  évidemment 
qu'au  cas  d'une  assignation  donnée  à  plusieurs  parties,  qui 
toutes  ont  un  intérêt  quelconque  à  se  défendre  contre  l'objet 
de  la  demande,  et  qui   toutes   ne  comparaissent  pas;   mais 
qu'ici  le  sieur  Outrequin  de  Si-Léger  est  la  seule  partie  qui 


(  42  ) 

ait  formé  opposition  au  mariage  dont  il  s'agit ,  le  seul,  par 
conséquent,  contre  qui  il  y  ait  à  en  faire  ordonner  la  céié- 
bralion,  nonobstant  le  dernier  obstacle  qu'il  a  voulu  y  ap- 
porter; que  les  deux  officiers  de  l'état  civil  qui  se  trouvent 
assignés  conjointement  aveclui,  l'ont  été  non  point  comme 
parties  intéressées,  mais  en  leur  seule  qualité  de  fonction- 
naires publier»,  pour  recevoir,  à  ce  litre,  i'injoncticn  de 
procéder  à  la  célébration  dudil  mariage,  laquelle  ne  peut 
plus  être  arrêtée  sous  quelque  prétexte  que  ce  puisse  être, 
comme  est  dit  ci-dessus,  et  qu'ainsi  l'art.  1 55,  C.  P.  C,  pré- 
cité, est  ici  tout-à-fait  inapplicable:  -Par  ces  motifs,  la 
Cour,  sans  s'arrêter  aux  conclusions  prises  par  le  sieur  Ou- 
trequin  de  St-Léger,  pour  la  réassignation  du  sieur  Cban- 
doux,  de  laquelle  réquisition  il  est  débouté,  dit  et  prononce 
défaut,  faute  de  constitution  d'avoué,  contre  ledit  Chan- 
doux,  et,  pour  le  profit,  ordonne  que,  soit  ce  dernier  ,  soit 
le  sieur  Boudot,  en  leur  qualité  d'officiers  de  l'état  civil  à 
Moingt  et  à  Montbrison,  seront  tenus  de  passer  outre  à  la 
célébration  du  mariage  du  demandeur,  nonobstant  la  der- 
nière opposition  du  sieur  Outrequin  de  St-Lé'^er. 
Du  1 3  février  1828. — 4' cbambre. 

COLR  DE  CASSATION. 
Tierce  -  opposition.  —  héuitier  bénéficiaire.  —  créancier. 

SUCCESSION.  — scellés. 

Le  créancier  d'une  succesdon  acceptée  sous  bénéfice  d'in- 
ventaire ,  (jui  forme  opposition  à  (a  levée  des  scellés  hors 
de  sa  présence,  qui  assiste  à  la  levée  des  scellés  et  à  Vin- 
ventaire,  qui,  depuislors,  ne  fait  ni  saisie.ni  opposition, 
ni  demande,  est  non-recevable  à  former  tierce-opposi- 
tion à  un  jugement  qui  accorde  régulièrement  à  un  des 
créanciers  de  ia  succession ,  une  partie  de  (a  succession 
en  paiement  de  sa  créance.  (Art.  4;4,  C.  P.  C.  ) 

(  Le  trésor  C.  Roëltiers  Duplessis.  ) 
Lors  du  décès  du  sieûr  Koëtliers  de  IMonlaleau ,  ancien 


(  43  ) 
directeur  de  la  Monnaie  ,  à  Paris,  arrivé  en  1808  ,  ses  héri- 
tiers  accdptèrent  sa   succession   sous  bénéfice   d'inventaire. 
L'agent   judiciaire   du   trésor  ayant   formé    opposition    aux 
scellés,  fut  appelé  à  l'invenlaireet  réclama  la  somme  due  au 
trésor.  —Parmi  les  créanciers  de  la  succession  se  trouvait 
le  sieur  Ruëtliers  Dupiessis  ,  pour  une  somme  de  l:5,ooo  fr. , 
à  ia  sûreté  de  laquelle  était  affectée  une  action  appartenant 
à  la  succession  Montaleau ,  sur   une   fonderie.    Le  21    avril 
1821  ,RoëUiers-Duplessis,  par  lui  jugement  du  tribunal  de  la 
Seine,  se  fait  adjuger,  pour  être  rempli  de  sa  créance,  l'ac- 
tion hypothéquée.  Mais,  lors  de  la  redditondu  compte  de  bé- 
néfice d'inventaire ,   l'agent  du  trésor  ayant  réclamé  le  rap- 
port de  cette  action  à  la  succession  ,  et  le  jugement  du  ai 
avril  lui  ayant  été  opposé,  il  y  forma  licrce-opposilion  qui 
fut  admise  par  jugement  du  10  février  1825.  —  Appel.  Arrêt 
qui  déclare  ,  le  20  novembre  1823,  l'agent  du  trésor  non-re- 
cevable  dans  sa  tierce-opposition.  (  Voy.  cet  arrêt,  J.  A.,  t.  3i, 

p.   io5.  )  —  Pourvoi. 

Arrêt. 
La  Cour,  sur  (es  concl.  conf.  de  M.  Joubert,  premier  av. 
gén.  —  Considérant  que  l'opposition  formée  chez  le  juge  de 
paix,  à  la  requête  de  l'agent  judiciaire ,  et  tendant  à  ce  qu'il 
ne  fût  procédé  à  la  levée  des  scellés  (ju'en  l'y  appelant,  a  pro- 
duit son  effet  par  sa  présence  à  la  reconnaissance,  à  la  levée 
de.sdils  scellés  et  à  l'inventaire  ,   lors   duquel  fut  faite   une 
déclaration  relative  à  l'action  des  fonderies  de  Romiliy,  en- 
gagée au  sieur  Petit  pour  sûreté  des  26,000  fr.  par  lui  prêles 
et  versés  au  trésor  en  l'acquit  et  à-comple  du  débet  du  sieur 
Roëltiers  de  Montaleau  ;  — Qu'il  n'a  été  formé  postérieure- 
ment par  l'agent  du  trésor  aucune  opposition  ,  saisie-arrêt  ni 
demande  avant  le  jugement  du  21  avril  1819,  lors  duquel  les 
héritiers  béntficiaires  du  sieur  Roëtliers  de  Montaleau,  comme 
administrateurs    légaux,    ont   pu   procéder,    dans  l'intérêt 
commun  de  l'hé.édilé  et  des  créanciers ,  sur  la  demande  for- 
mée par  les  sieur  et  dame  Roëlliers-Duplessis,  demande  ac- 


(  44  ) 

cueillie  par  ce  jugement  d'après  les  conclusions  du  ministère 
public;  que  la  Conr  royale,  en  se  fondant  sur  cette  qualité 
des  héritiers,  et  en  prononçant  lorsqu'elle  n'avait  à  statuer 
sur  aucune  fraude  ou  collusion,  que  la  tierce-opposition  du 
trésor,  à  ce  jugement  du  21  avril  1819,  n'était  pas  recevable, 
n'a  point  violé  l'art.  474,  C.  P.  C. ,  puisque  l'hérédité  et  les 
créanciers  se  trouvaient  également  représentés  par  lesdits 
héritiers  bénéficiaires;  qu'elle  n'a  violé  non  plus  aucun  des 
autres  articles  invoqués  du  même  Code  et  du  Code  civil.  — 
Rejette. 

Du  10  novembre  1828.  —  Sect.   civ. 

COUR  DE  CASSATION. 
Exception.  -  ACTE    d'appel. -- nullité,  —matièbe   correction- 
nelle. —  cassation.  ARRÊT  DE  RENVOI. 

La  nullité  de  Vacte  d'appel  d'un  jugement  correctionnel 
résultant  de  ce  que  dans  tes  dix  jours  il  n'aurait  pas  été 
consignéau  greffe  sur  te  registre  à  ce  destiné  ,  quoiqu'elle 
n'ait  pas  été  proposée  en  appel  et  devant  ta  Cour  su- 
prême ,  peut  l'être  cependant  devant  la  Cour  à  laquelle 
i'arret  de  cassation  renvoie  l'affaire.  (  Art.  2  ,  loi  du  2g 
avril  1806,  et  2o5,  C.  I.    C.  ) 

(  Moreau  C.  31iquelard.  )  —  Arrêt. 
LA  COUll; —Vu,  1°  l'art   74  ,  ordonnance  du  9  décembre 
1814,  2°  l'art.  2o5,  C.  I.  C,  5°  l'art.  2  de  la  loi  du  ag  avril 
1 806  ;  —  Attendu  que  dans  l'espèce  ,  il  s'agissait  de  la  pour- 
suite d'une  contravention  au  droit  d'octroi  emportant   une 
amende  supérieure  à  la  compétence  des  tribunaux  de  police; 
que  dès-îors,  aux  termes  de  l'art    74,  ordonnance  du  9  dé- 
cembre 1814,  cette  poursuite  devait  être  faite  devant  la  po- 
lice correctionnelle,  et  qu'elle  le  fut  en  effet  devant  le  tribu- 
nal correctionnel  de   Rouen;  —  Attendu  que,  si   Miquelard 
notifia  par  exploit  son  appel  du  jugement  de  ce  tribunal,  il 
n'en  fit   pas,  dix  jours  au  plus  tard  après  celui  de  ce  juge- 
ment,  la  déclaration  au  greffe  prescrite,    à  peine  de  dé- 


(  45  ) 
chéance,  par  Parr.  2()3,  C.  I.  C;  que  dès  lors,  il  avait  en- 
couru la  déchéance  de  son  appel.  —  Attendu  que  la  nullité  de 
l'appel  de  Miquelard  n'était  pas  une  nullité  commise  en  pre- 
mière instance,  ni  par  conséquent  une  de  celles  qui  d'après 
la  loi  du  29  avril  1806,  spéciale  pour  la  matière,  ne  peuvent 
être  présentées  comme  un  moyen  de  cassation  lorsqu'elles 
n'ont  pas  été  proposées  devant  la  Cour  d'appel;  —  Que  dès- 
lors,  elle  pouvait  être  présentée  devant  la  Cour  royale  de  Pa- 
ris par  le  maire  de  Rouen,  quoique  dans  l'instance  d'appel 
devant  la  Cour  royale  de  Rouen,  et  ensuite  devant  la  Cour  de 
cassation,  le  maire  ne  l'eût  pas  proposée  ; — Attendu  que  celte 
exception  était  donc  à  la  fois  recevable  et  fondée,  que  néan- 
moins l'arrêt  attaqué  l'arejctée  en  considérant  l'action  comme 
purement  civile  et  la  notification  de  l'appel  par  exploit  comme 
suffisante;  —  En  quoi  cet  arrêt  a  violé  i'art.  74,  ordonnance 
9  décembre  i8i4  ,  sur  les  octrois,  l'art.  2o3,  C.  I.  C,  et  Tari. 
2  de  la  loi  du  29  avril  1806;  —  Par  ces  motifs,  casse  l'arrêt 
de  la  Cour  royale  de  Paris,  chambre  correctionnelle  du  26 
juillet  dernier. 

Du  27  septembre  1S28.  —  Sect.  crim. 

COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

SAISIE  IMMOBILIÈRE.    — ADJUDICATION  PRÉPARATOIRE.     AVOUE.     — 

NULLITÉ.    —    CONSTITUTION. 

L'avoué  d'un  saisipeut  se  présenter,  sans  constitution  préa- 
lable ^  à  l'audience  fixée  pour  l'adjudication  prépara- 
toire ,  et  y  proposer  verbaiemeiU  les  moyens  de  nullité 
antérieurs  à  cette  adjudication.  (Art.  76  et  755  C.  P.  C.  (1) 

(GignouxC.  Florens.)  ARRET. 
LA  COUR  ;  —  Attendu  que  la  procédure  en  saisie  immobilière  ctant  ré- 
glée par  des  titres  du  Code  de  procédure  qui  y  sont  spécialement  consacrés, 
oe  n'est  que  dans  les  articles  qu'ils  renferment  qu'il  faut  chercher  les  règles 
et  le  mode  à  suivre  pour  cette  procédure  :  or,  que  dit  l'art  755  ,  le  seul  qui 
s'occupe  des  moyens  de  nullité  contre  la  procédure  qui  précède  l'adjudîca- 
lion  préparatoire  ?  Il  [se  borne  .i  déclarer  que  ces  moyens  ne  pourront  être 

(i)  Voy.  J.  A. .  t.  27  ,  p.  MO  ,  un  arrêt  conforme  de  la  Cour  de  Poitiers 
du  18  mai  1824  »  et  les  observations  qui  y  sont  jointes. 


(  46  ) 

proposés  après  ladite  adjudication  ;  nulle autre'proliibition,  nulle  autre  injonc- 
tion ne  sont  faites,  nulle  formalité  n'est  prescrite  ;  il  suffit  doncpour  que  le 
but  de  la  loi  ait  été  rempli  que  ces  moyens  aient  été  proposés  avant  l'adjudi- 
cation ;  —  Que  mal  à  propos  on  soutient  que  l'avoué  ne  peut  se  présenter  à 
l'audience  qu'après  que,  conformément  à  i'art.  j5  ,  il  a  été  constlîué,  et  que 
la  constitution  a  été  notifiée  ;  —  D'abord ,  l'art.  ^5  ne  s'applique  qu'aux  ma- 
tières ordinaires  ;  en  second  lieu,  cet  article  exige  que  la  constitution  et  la 
notification  soient  faites  dans  le  délai  de  l'ajournement  ;  or,  dans  la  procé- 
dure sur  saisie-immobilière  ,  il  n'y  a  pas  d'ajournement,  et  quoique  le  saisi 
soit  essentiellement  partie  dans  l'instance,  puisque  la  majeure  partie  des 
actes  doit  lui  être  signifiée,  (signification  qui  n'est  prescrite  que  pour  qu'il 
puisse  veiller  à  ses  intérêts  et  proposer  ses  moyens  ) ,  cependant  il  n'est  pas 
tenu  de  constituer  avoué  dans  l'instance,  ainsi  que  cela  est  requis  pour  les 
matières  ordinaires  ;  et  il  suffit  qu'un  avoué  se  présente  pour  lui,  à  l'instant 
même  qu'il  veut  attaquer  la  procédure  antérieure  à  l'adjudication  prépara- 
toire, pourvu  que  ce  soit  avant  l'adjudication,  pour  qu'il  ne  puisse  être 
repoussé;  que  ce  n'est  pas  la  seule  circonstance  où  le  ministère  de  l'avoué 
étant  de  rigueur,  cet  avoué  peut  se  piéscnter  ,  sans  constitution  et  sans  no- 
tification préalable;  lors  de  l'adjudication,  l'avoué  n'est-il  pas  admis  à 
faire  des  encbères ,  quoiqu'il  n'ait  pas  été  préalablement  constitué  j  et  qu'il 
n'ait  pas  notifié  sa  constitution  ?  —  Que  s'il  était  permis  d'interpréter,  d'a- 
jouter à  l'article  joô  ,  et  de  raisonner  par  analogie  ,  il  serait  peut-être  na- 
turel d'invoquer  l'article  76  ,  qui  permet,  au  jour  de  l'échéance  ,  de  faire 
présenter  à  l'audience  un  avoué  ,  auquel  il  sera  donné  acte  de  constitution  ; 
les  instances  à  bref  délai  et  celles  en  expropriation  ont  cela  de  commun  , 
que  les  unes  et  les  autres  ont  pour  objet  principal  l'urgence  et  la  célérité  ; 
l'article  76  aurait  donc  un  rapport  plus  intime  et  plus  direct  avec  i'art.  703, 
que  l'artlcie  75,  qui,  sous  ces  rapports  ,  lui  est  inapplicable;  qu'importe 
que  l'instance  à  bref  délai  soit  plus  rapide  ?  Cette  considération  est  bien 
compensée  par  la  déchéance  qu'encourt  le  débiteur  saisi  qui  ne  se  présente 
pas  avant  l'adjudication  ;  pour  celui  ci,  plus  de  ressource  tandis  que  le  dé- 
fendeur à  bref  délai  a  les  voies  de  l'opposition  et  de  l'appel;  —  Attendu 
que  l'avoué,  pouvant  se  présenter  spontanément  à  l'audience  fixée  pour 
l'adjudication  préparatoire,  il  doit  être  reçu  à  y  proposer  verbalement,  au 
nom  du  saisi,  les  moyens  de  nullité  contre  la  procédure  antérieure  à  cette 
adjudication,  la  solution  de  ce  second  moyen  étant  une  conséquence  néces- 
saire de  celle  du  premier  j  —  Que  c'est  en  vain  qu'on  invoque,  pour  l'opi- 
nion contraire  ,  les  articles  oj;  ,  4o6  ,  718  et  753,  G.  P.C. ,  et  l'art.  124  du 
tarif. —  i"  que  le  premier  de  ces  articles  présenterait ,  au  contraire  ,  un  ar* 
gumtnten  faveur  du  débiteur  saisi  ;  car,  de  ce  qu'il  ne  prescrit  cette  forma- 
lifé  que  pour  les  moyens  postérieurs  à  l'adjudication  préparatoire,  et  qu'elle 


(47  ) 

n'a  pas  été  exigée  dans  l'arlicle  703,  c'est  une  preuve  que  le  législateur  a  été 
déterminé  par  des  motifs  différens  dans  deux  articles  qui  sont  rapprochés  ; 
qu'enfin,  on  ne  saurait  exiger  une  formalité  qui  n'a  pas  été  rigoureusement 
prescrite,  surtout  lorsqu'elle  doit  entraîner  une  déchéance;  —  i"  que  les 
articles  oSy  et  4o6  ne  concernent  que  les  matières  ordinaires,  et  ne  peuvent 
s'appliquera  la  procédure  en  expropriaiion  qui  est  toute  spéciale  et  qui  a 
ses  règles  particulières  ;  —  5°  Qu'il  ne  faut  pas,  pour  justifier  l'application 
de  ces  deux  articles,  qu'on  cherche  à  se  prévaloir  du  silence  de  l'art.  718, 
«urlemode  d'élever  les  incidens  ensaisie-iuamobilère  ;  car  si  le  dernier  arti 
cle  s'est  bornéà  déclarer  que  ces  incidens  ne  seront  pas  précédés  de  la  citation 
en  conciliation,  des  articles  subséquens,et  tous  relatifs  à  la  matière  spéciale, 
indiqucntla  marche  qu'il  faut  suivre  ;  c'est  ainsi  que  l'art.  721  ,  quiparle  de 
la  demande  en  subrogation,  du  saisissant  dispose  que  ce  sera  par  un  seul  acte; 
c'est  ainsi  que  l'art.  727,  qui  s'occupe  de  la  demande  en  distraction,  déclare 
qu'elle  sera  formée  par  requête  ;  que  l'art.  755,  relatif  aux  moyens  de  nullité, 
postérieurs  à  l'adjudication  préparatoire,  veut  pareillement  qu'ils  soient  pro« 
posés  par  requête  ;  il  n'y  admet  pas  de  nécessité  de  recourir  à  des  articles  qui 
sont  étrangers  à  une  matière  toute  spéciale  afin  de  généraliser  la  mesure,  et 
l'étendre  à  tous  les  cas  possibles  ;  —  Que  si  le  législateur  ne  s'est  pas  ex- 
pliqué sur  le  mode  dans  l'article  753,  c'est  qu'il  ne  l'a  pas  voulu  ,  et  qu'il  a 
voulu,  au  contraire,  laisser  au  débiteur  saisi  la  faculté  de  proposer  ses 
moyens  d'une  manière  quelconque,  pourvu  que  ce  fût  avant  l'adjudication; 
—  4°  Que  si  le  tarif  est  quelquefois  obl-gatoire  ,  et  peut  avoir  force  de  loi, 
ce  n'est  que  lorsqu'il  fait  quelque  injonction  ,  ou  qu'il  renferme  une  prohi- 
bition; le  taux  donné  aux  actes  n'en  présente  pas  toujours  la  néccssi'é, 
puisque  plusieurs  de  ces  actes  ,  quoique  légaux  ,  n'ont  pas  toujours  lieu  .  et 
sont  négligés,  sans  que  cette  omission  produise  un  moyen  de  nullité  qui 
puisse  être  considéré  comme  un  défaut  de  forme  ;  —  Qu'enfin  ,  deux  arrêts, 
l'un  de  la  Cour  royale  de  Bordeaux  du  21  janvier  iSii  ,  l'autre  de  la  Cour 
royale  de  Toulouse  du  53  novembre  1821  ,  ont  déjà  consacré  celte  mauière 
d'entendre  l'article  705  ;  le  premier  de  ces  arrêts  est  rapporté  par  Sirey,t.  1 1, 
2«  part. ,  p.  1G6;  l'autre  dans  le  journal  des  arrêts  de  cette  cour ,  tom.  5  ,  i'« 
part.,  p.  223.;  —  Attendu  qu'il  résulte  de  ce  qui  précède  que  c'est  mal  à 
propos  que  les  premiers  juges  ont  refusé  d'entendre  les  moyens  d«  nullité 
que  voulait  proposer  le  saisi  par  le  ministère  d'un  avoué  qui  déclarait  se 
constituer  sur  l'audience;  qu'ainsi  leur  décision  doit  être  réformée,  et  par 
voie  de  suite,  tout  ce  qui  s'en  est  suivi  ;  —  Disant  droit  sur  l'appel  de  Gi- 
gnoux  envers  le  jugement  rendu  par  le  tribunal  civil  de  Moissac  ,  le  i5 
avril  1S38,  annulant  ledit  jugement  et  tout  l'ensuivi  ,  rtnvois  Ut  parties 
devant  qui  de  droit. 
Du  00  juillet  i8a8. 


(48  ) 
COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

ExpioiT.  —  Désignation.  —  Requête.   —  Assignation  a  bref 

DÉLAI.  —  Nullité. 
Lorsque  dans  une  requête  au  président  à  fin  d'assignation 
à  href  délai ,  on  a  désigné  les  tenans  et  aboulissans ,  que 
cette  requête  est  donnée   en   tête  de  l'exploit  signifié  en 
vertu  de  la  permission  du  président^  il  n'est  pas  néces- 
saire de  reproduire  cette  désignation  dans  V exploit.  [Ar- 
ticle 64  ,  G.  P.  G.)  (1) 
(Le  préfet  de  la  Gironde  G.  la  compagnie  des  Landes.) — arrêt. 
LA  GOUR;  —  AUendu  que  la   Compagnie  des  Landes  a, 
dans  l'exploit  signifié  à  la  requête  à  M   le  préfet  du  dépar- 
tement de  la  Gironde  ,  donné  copie   de   la   requête  par   elle 
présentée  à  M.  le  président  du  tribunal  civil  de  Bordeaux^  le 
25  juin  1827;  que  celte  requête  contenait  la  désignation  des 
tenans  et  aboulissans  des  terrains  dont  elle  demandait  le  dé- 
laissement, qu'ainsi  son  assignation  était  revêtue  de  toutes 
les  formalités  exigées  par  l'art.  64  du  Gode  de  procédure  en 
matière  réelle  ou  mixte;  qu'au  surplus  M.  le  préfet  n'a  pris 
aucunes  conclusions  tendantes  à  faire  prononcer  la  nuUilé  de 
cette  assignation,  ce  moyen  serait  couvert  aux  termes  de  l'ar- 
ticle 173  dudit  Gode,  etc. 

Du  16  juin  1828   — Première  chambre. 


GOUR  ROYALE  D'AIX. 

AUTOHISATION.    —    FEMME.    APPEL.  SIGNIFICATION.    —  DELAI. 

Quoique  la  femme  ait  été  tn  première  instance  autorisée 
par  son  mari ,  il  y  a  nullité  de  l'acte  d*appel  signifié  à 
elle  seule  et  non  à  son  mari  pour  l'autoriser  ;  et  cette 
nullité  n'est  pas  réparée  par  un  acte  d'appel  signifié  au 
mari  avant  Vexpiration  du  délai  pour  appeler.  (Art 
2i5,  G.  C.  )  (2) 

(i)  Voy.  décisions  conformes ,  J.  A.,  f.  i5,  v«  Explotty  n"s  199  et  ôsS. 
(2)  Voy.  une  décision  conforme ,  J.  A.,  t.    i5,p.  285  et  stiiv.,   v°  Eoc- 
fioH ,  n»  567  ;  oa  peut  consulter  aussi  1rs  n^^  1 18  et  217  du  même  mot. 


'  49  '■ 
Sabatier  C.  Moussailles.)  —  arkf.t. 
LA  COU^;  —  Attendu  qir-  d'après  l'art.  2i5,  C.  C,  la 
femme  ne  peut  ester  en  jugeuient  sans  l'autorisation  de  son 
mari  ou  de  la  justice,  à  peine  de  nullité  de  la  procédure , 
conformément  à  rr.rticle  a-iS  du  même  Code;  qu'à  la  vérité 
on  peut  dire  que  la  femme  n'e-t  pas  en  jui^ement  par  cela 
seul  qu'elle  est  assignée,  mais  que  l'assii^nation  tend  à  la  faire 
ester  en  j<igement;  que  {)Our  faire  valablement  ester  la  femme 
en  jugement,  il  faut  l'y  appeler  par  un  exploit  régulier,  et 
que,  pour  l'y  appeler  régnlièrement,  il  faut  de  toute  néces- 
sité, la  mettre  à  même  de  se  défendre  ;  que  ce  n'est  pas  la 
mettre  à  même  de  se  défendre  que  de  ne  pas  assigner  son 
mari,  conjointement  avec  elle,  pour  l'autoriser,  puisqu'à 
défaut  d'autorisation  elle  ne  peut  rien  dire  ni  rien  faire  de  va- 
lable ;  qu'ainsi  l'assignation  est  nulle  d'après  Tessence  même 
des  choses  ,  si  elle  n'a  été  donnée  qu'à  la  femme.  —  Attendu 
que,  dans  le  fait,  la  femme  Moussailles  a  été  seule  assignée 
devant  la  cour;  qu'il  résulte  bien  du  jugement  du  21  no- 
vembre 1826,  qui  est  la  seule  pièce  légale  produite  à  cet 
égard,  (;u'elle  avait  élé  autorisée  à  plaider  en  première  in- 
stance, mais  qu'il  n'en  résulle  pas  (ju'elle  le  fût  pour  défendre 
à  la  demande  sur  l'appel  ;  que  l'art.  2i5  défend  d'une  manière 
absolue  à  la  femme  d'ester  en  jugement ,  sans  autorisation  , 
et  (pie  le  recours  en  appel  est  une  instance  indépendante, 
dans  la(juelle  l'intérêt  des  époux  pourrait  être  com[)romis  ,  si 
l'autorisation  prescrite  par  cet  article  n'était  observée;  qu'en- 
fui, si  François  Sabatier  a  assigné  le  mari  aux  fins  de  l'autorisa- 
tion, il  ne  l'a  fait  que  depuis  les  trois  mois  de  la  signification  du 
jugement;  que  le  délai  accorde  parla  loi  poura[)peler  de  ce  ju  • 
gemcnt  étant  alors  expiré,  il  n'a  pas  dépendu  dudit  Sabatier 
de  valider  une  assignation  nulle,  et  de  priver  la  femme  Mous- 
sailles  du  droit  d'opposer  cette  nullité,  d'autant  que  les  délais 
de  l'assignation  donnée  au  mari ,  ne  sont  pas  encore  révolus; 
—  Aulorisanl  ,  en  tant  que  de  besoin,  Ursule  Brochier , 
épouse  iMoussaiîleSj  à  procéder  i»ur  la  dciuaudc    eu   nullité, 

xxxvi.  4 


(  5o) 
déclare  Tassignation  donnée  à  la  dite  femme  Moussailles  sur 
l'ar.pel  du  jugement  du  21  novembre  dernier,  nulle,  et  de  nul 
effet,  et  par  suite,  Pierre-François  Sabalier  di^chu  de  son  ap- 
pel, au  moyen  de  quoi,  ordonne  que  le  jugement  dont  est  ap- 
pel, sera  exécuté  selon  sa  foraie  et  teneur. 
Du  3  mai  1827.. 


COI  R  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

CO>TRAÏNTE     PAR     COUPS.    —    COMMANDEMENT.    HUISSIER- COMMIS. 

PRÉSIDENT.   DOMICILE. RESIDENCE    ACTUELLE. 

Un  emprisonnement  ne  peut  être  vatabtenient  exécuté  qu* a-  ^ 
près  un  commandement  fait  par  un  huissier  commis  par 
ie  président  du  lieu  où  se  trouve  Le  débiteur  et  non  par 
celui  de  son  domicile  habituel.  (Art.  780,  G.  P.  C.) 

(Ror  C  Passias.  )  —  Arrêt. 
LA  COUR  ;  —  Atlendu  en  droit  que  d'après  l'nrt.  780 ,  G.  P.  C. ,  la  si- 
gnification du  jugement  portant  contrainte  ,  doit  être  faite  par  un  huissier 
corami'j  par  le  jugemenî,  ou  par  le  président  du  tribunal  du  lieu  où  se  trouve 
le  débiteur;  —  Qu'ainsi ,  la  loi  a  distingué  ,  dans  ce  cas  ,  le  domicile  mo- 
menlaoc  du  débiteur;  que  sou  objet  a  été  d'éviter  que  le  débiteur  ne  pût 
être  surpris,  et  que  sa  liberté  ne  fût  compromise  par  une  exécution  faite 
sur  sa  personne  sans  qu'il  eût  été  préalablement  averti  de  l'intention  du 
créancier  d'y  procéder,  et  sans  qu'on  lui  eût  laissé  le  tems  de  désintéres- 
ser ce  dernier;  qu'il  n'en  est  pas  du  cas  particulier  prévu  par  l'article  780, 
comme  d'une  notification  ordinaire  qui  est  t;;ujours  efficacement  faite  au 
domicile  de  celui  à  qui  elle  s'adresse,  quand  mémo  celui-ci  résiderait  ai- 
leurs,  ou  au  domicile  du  procureur  du  roi;  qu'eu  vain  on  allègue,  qu'il  faudra 
que  le  créancier  réitère  outre  mesure  sf-s  commandemens  en  contrainte  , 
puisqu'il  faudra  qu'il  en  fasse  un  nouveau  pour  chaque  nouveau  lieu  où  se 
rendra  son  débiteur;  que  suivant  l'article  784,  le  commandement  en  con- 
trainte vaut  pour  une  année  entière,  et  qu'une  fois  un  tel  commandement 
fait  par  l'huissier  commis  par  le  président  du  tribunal  du  lieu  où  se  trouve 
le  débiteur  ,  quand  il  est  fait ,  il  donne  au  créancier  le  droit  de  faire  saisir  ce 
dernier  dans  le  courant  de  celte  année,  partout  où  il  jugerait  à  propos  d'al- 
ler, sans  qu'il  soit  nécessaire  de  lui  faire  de  nouveaux  commandemens  ; 
qu'ainsi,  tout  se  réduit  à  savoir  si  le  créancier  peut  faire  le  commande- 
ment en  contrainte  d'autorité  d'un  président  autre  que  celui  du  lieu  où  se 
trouve  !e  débiteur:  s'il  u'esrpas  au  contraire  ,  otiligé  de  rechercher,  avant 
d'en  venir  là,  la  résidence  actuelle  de  ce  dernier,  pour  s'adresser  au  président 


(  5i   ) 

du  lieu  où  il  se  trouve  ;  et  que  l'article  780  ne  laisse  pas  de  doute  sur  l'obli- 
gation du  créancier  à  cet  égard;  -  AUcndu  ,  encore,   en  droit,   que  l'in- 
observation des   lorma'ilés  prescrU^  par  l'art.  ;8o,    enlraînc   d'après  l'art. 
794,   lanullllcdc  l'emprisonnement;    -Attendu,   en  fait ,   que  le  sieur 
Passias  avait  quitté  Bordeaux  depuis  i  ans ,  ce   qui  est  avoué  par   Bor  lui 
laêine;  —  Attendu  qu'il  se  trouvait  à  Toulouse   depuis  le  mois  d'octobre 
1S27 ,  y  exerçait  son  industrie  ,  avait  déclaré  à  la  mairie  de  cette  ville ,  vcu 
loir  y  fixer  son  domicile,  lorsque  Bor  a  pré>.enté  requête  le  22  janvier  1S28, 
au  présldenl  du  tribunal  de  Bordeaux,  en  délégation  d'huissier  pour  la  con- 
trainte ,  et  a  fait  ensuite  notiGer  îc  commandement  a  Passias  ,  au  domicile 
du  procureur  du  roi  de  Bordeaux  ;  —  Attendu  qu'il  résulte  des  diverses  cir 
constances  de  la  cause  ,  de  la  parenté  rapprocbce  des  parties  ,  de  leurs  re- 
lations ,  du  domicile  d^origine  qyi  leur  était  commun  ,  lequel  est  à  très  peu 
de  distance  de  Toulouse,  etoùilsontde  nombreux  parens,  qu'il  n'eût  paséte 
difficile  à  Bor  d'être  informé  dans  quel  lieu  se  trouvait  Passia?  ;  qu'il  résulte, 
d'ailleurs,  do  la  publicité  d-s  actes  par  lesquels  Passiasarait  manifesté  son 
intenlion  de  se  fixer  à  Toulouse,  que  Bor  n'ignorait  pas  qu'il  résidait  depuÎ!. 
quelque  tems  dans  celte  ville;  qu'il  l'ignorait  d'autant  moins  qu'il  a  lui- 
même  présenté  requête  le  iSavrl  1828,  à  l'un  des  juges  de  paix  de   Tou- 
louse ,  pour  faire  ordonner  l'arrestation  de  Passias  dans  celte  ville,  et  dans 
son  domicile   qu'il  a  désigné;  —  Attendu  que  ,  s^3us  tous  ces  rapports,   le 
sieur  Bor  ne  pouvait  se  soustraire  à  l'exécution  de  l'art.  ;8o  précité  ;  —  Dé- 
met le  sieur  Bor  de  son  appel .  etc. 
Du  28  juillet  1828.  — 5«  chambre. 


COUR  ROYALE  DE  LIMOGES. 

)•    EXPLOIT.    ■—    TSULLTTÉ.     —    MENTION.  PARESS     —    SEhVITEUBS 

MAI1\E. 

a"    SAISIE    IMMOBILIÈRE.     —    SrLLlTE.     —  SAISIE.     —  PLACVRD. 

Tt"    SAISIE   IM.>IOBILlFI\E.    —  NCLLITÉ.    —    PROCÈS-VERBAL.    —   COPIB. 

—  MAIRE.    —   GREFFIER.   MENTION.    —  VISA. 

1"  Est  nul  l'exploit  remis  au  maire  qui  ne  consKUr  pas 
que  V huissier  n'a  trouvé  au  domicile  de  Casnjnè  au- 
cun de  scb  pareils  ou  serviteurs.  Art.  68  et  70,  C.  P.  C.)  (1) 

2°  Le  saisi  a  comme  Us  créanciers  qualité  pour  faire  va- 


[\)  Voyei  les  arrêts  sur  les  voisins,  qu'on  peut  invoquer  pour  la  solution  de 
celle  question  ;  J.  A. ,  t.  i5  .  p.  100  à  icô  -  v»  Exfioit,  n«  cS8 ,  t.  ôa  ,  p.  j64  . 
et  t.  Ô4  ,  p.  ô5i. 

4. 


(  ^■^  ) 

loir  (a  nullité  résuitant  d'une  notificatinn  irrégutière 
des  pfacards.  (Art.  69J,  717  C.  P.  C.  ) 
3°  Est  nul  te  procès-verhal  de  saisie  immobilière  qui  ?>e 
contient  pas  f  énonciation  formelle  que  copie  en  a  été 
laissée  au  maire  et  au  greffier  du  juge  de  paix;  —  Cette 
nullité  ne  peut  être  couverte  par  le  visa,  sur  le  proces- 
verhai  j  des  fonctionnaires  auxquels  copie  aurait  dû 
être  laissée.  (Art.  676  et  717  C  P.  (1. 

(Doreau  C.  Laylavois  et  Ribelle.)  —  arbêt. 
Il  A  COUR;  — Sur  la  première  question  :  —  Attendu  que 
l'acte  portant  notification  des  placards,  riiuissier  disant  (ju'il 
n'a  pas  trouvé  Durousseau  à  son  domîv'^ile ,  n'ajoute  pas  qu'il 
n'y  a  trouvé  aucun  de  ses  parens  ou  serviteurs  ;  ([ue  ce  n'était 
qu'en  l'absence  de  ceux-ci,  qui  n'est  pas  constatée,  (ju'il 
pouvait  laisser  copie  an  maire  ou  adjoint;  qu'ainsi  il  n'a 
pas  satisfait  aux  dispositions  de  l'art.  68  C  P.  C.  qui  veut,  à 
peine  de  nullité  prononcée  par  l'art.  70  du  même  Code,  que 
les  actes  soient  signifiés  à  personne  ou  domicile,  ou  qu'il 
soit  légalement  certifié  par  Thuissier  (|U'il  n'a  trouvé  ni  l'as 
signé  ,  ni  les  personnes  de  sa  maison. 

Sur  la  deuxième  question;  —  Attendu  que  la  notifica- 
tion du  placard,  faite  à  Durousseau,  irrégulière  et  nulle,  est 
comme  si  elle  n'eût  jamais  existé;  qu'ainsi  il  n'a  pas  été  satis- 
fait aux  dispositions  de  l'art.  ^Î95  C.  P.  C.  qui  veut,  à  peine 
de  nullité  prononcée  par  l'art.  717  même  Code,  que  cette 
notification  soit  faite  dans  la  forme  et  le  délai  indiqués;  que 
cette  omission  funeste  au  créancier  qui  a  intérêt  à  surveiller  la 
procédure,  et  que  ,  surtout,  l'immeuble  affecté  à  sa  créance, 
soit  porté  à  sa  juste  valeur,  le  devient  aussi  à  l'exproprié;  qu'en 
écartant  ainsi  un  créancierdont  la  présence  était  jugée  néces- 
saire par  le  législateur,  on  a  préjudicié  au  débiteur  qui  a  le 
droit  de  se  plaindre  de  ce  qu'on  lui  a  illégalement  enlevé  une 
des  garanties  qui  lui  étaient  accordées  pour  que  son  bien 
ne  fût  pas  vendu  à  un  vil  prix,  et  par  suite  évidemment  in- 
térêt et  qualité  pour  critiquer  tout  ce  qui  a  pu  lui  iiuir«. 


(  53  ) 

Sur  la  troisième  question,;  —  Attendu  que  les  actes 
d'huissierf  doivent  porter  eux-mêmes  la  preuve  de  racconi- 
plissement  de  toutes  les  formalités  dont  ils  doivent  être  revê- 
las; que  vainement  on  cherche  dans  le  procès- verbal  de  sai- 
sie, renonciation  que  «.opie  en  a  été  laissée  au  maire  ou  au 
greffier  du  juge  de  paix,  ce  qui  était  exigé  par  l'art.  (Sy6 
C.  P.  C.  à  peine  de  nullité  prononcée  par  l'art.  717  même 
Code;  que  cette  nullité  textuelle  ne  peut  être  couverte  par  le 
visa  apposé  sur  le  procès-verbal  de  saisie  par  les  fonction- 
naires publics,  qui,  en  satisfaisant  a  un  devoir  que  la  loi  leur 
imposait,  n'ont  pu  faire  disparaître  le  vice  qui  existait  dans 
un  acte  incomplet,  irrégulier,  qui  devait  sortir  parfait  de  la 
main  de  l'officier  ministériel  chargé  de  sa  rédaction  ;  — Emen- 
dant,  annule  le  procès-verbal  de  saisie  immobilière,  et  tout 
ce  qui  s'en  est  ensuivi,  etc. 

Du  4  janvier  1828.  —  Chambre  correctionnelle. 

COIJR  ROYALE  DE  RIOM. 

1"    ORDRE.  —  COMBEDIT.    —  DELAI.  —PRODUCTION.    —  FOftCHJSION. 

—  ÉTAT   PROVISOIRE.   ETAT  DEFINITIF. 

2^    ORDRE.  PRODUCTION.    —  RETARD.   —  FBIIS. 

5°    ORDRE.  —  HÉRITIER    BÉNÉFICIAIRE. DONATION.  —  CRÉINCE.  

COLLOCATION-  —  CAUTION.   RAPPORT. 

4°    INSCRIPTION     DE      FAUX.      —    ORDRE.    —  COLLOCATION.   —    CHOSE 

JUGÉE. 

1»  V état  de  coHocation  devant  contenir  toutes  les  deman- 
des en  coilocation ,  ie  délai  d'un  mois  pour  contredire, 
ne  commence  à  courir  que  du  jour  de  ta  notification  de 
l'état  définitif,  et  achevé  sur  toutes  tes  pièces  produites, 
et  non  de  ta  notification  d'un  premier  état,  qui  n'est  ni 
complet,  ni  régulier.  (Art.  ;55  et  756  C.  P.  C.  ) 

•j"  Une  production  ne  peut  pas  cire  re jetée  de  Cordre  comme 
tardive;  le  produisant  ne  peut  qu'être  condamné  aux 
frais  auxquels  son  retard  donne  lieu.  (Art.  767  C.  P.  C.) 

3»  Vhéritier  hénèficiaire  qui  se  trouvedonataire  ou  crian- 


(  54  } 
cier  du  décédé ,  jyeut  intervenir  dans  l'ordre,  ouvert  sur 
Vhéritage  qu'il  ri  accepte  que  sous  héiufice  d' inventai re^ 
et  y  obtenir  sa  coitocation;  mais  il  peut  être  obligé  à 
fournir  caution  de  rapporter  les  sommes  pour  lesquelles 
il  sera  colloque ,  si,  par  i*  événement  du  partage,  il  avait 
à  tes  rapporter. 
4*  Lorsque  des  parties  ont  fait  adm,etLrc ,  par  une  Cour, 
une  demande  en  inscription  de  faux  contre  un  acte, 
elles  ne  peuvent,  avant  que  l'inscription  de  faux  soit 
jugée,  opposer  devant  une  autre  Cour  cette  inscription 
de  faux,  pour  faire  rejeter  d'un  ordre  une  coilocation 
tasée  sur  l'acte  argué. 
(3lonchaI,  Goyon  et  Favier  G.  héritiers  Douhet  de  la  Bou- 

laie.  ) 
Les  héritiers  Douhet  de  la  Boulaie  avaient  vendu  à  plusieurs 
particuliers,  qui  s'étaient  rendus  acquéreurs  solidaires,  la 
terre  d'Allègre.  Par  suite  du  décès  de  quelques  acquéreurs  et 
des  cessions  qui  lui  furent  faites,  le  sieur  Benoit  Bravard- 
Faure,  un  des  coacquéreurs,  resta  seul  propriétaire.  — La 
dame  Douhet,  veuve  de  M.  Jo!y  de  Fleury,  et  les  sieur  et 
dame  de  la  Tour  Dupin ,  vendeurs,  qui  restaient  créi-nciers 
du  sieur  Bravard-Faure  pour  son  acquisition ,  obtinrent,  le 
i5  janvier  1807,  un  jugement  contre  lui,  au  tribunal  du  Puy; 
en  verlu  de  ce  jugement,  ils  firent  saisir  ses  biens.  Il  y  eut 
plusieurs  adjudicaiions,  et  un  grand  nombre  de  créanciers 
se  présenlèri-nt  à  l'ordre  ouvert  sur  le  prix  de  ces  !)iens.  Il 
paraît  (jue  ,  dans  un  état  de  coilocation  ,  toutes  les  créances 
ne  furent  pas  classées  ,  et  que  ics  hériliers  Douhet  de  la  Bou- 
laie ayant  fait  sommation  de  contredire,  dans  le  mois,  la 
c  )llocalion  d'un  des  créanciers,  le  sieur  Mouchai,  ne  fut  pas 
contredite,  et  ne  le  fut  que  plus  tard  par  le  sieur  Joly  de 
Fleury.  — Après  plusieurs  incidens,  il  intervint  un  jugement 
qui  5  sur  le  rapport  du  juge-commissaire,  réglait  l'ordre.  Les 
sieurs  Monchal  ,  Goyon, et  îa  dame  Favier  en  inler jetèrent 
appel,  tousse  prétendant  créanciers. 


(  55  ) 

L'appel  était  fondé,  de  la  part  des  sienrs  Goyon  et  Mondial , 
gnrcc  que  les  sieurs  Joîy  de  Fica'y  et  dila  Boalaie  n'avaient 
pas  conlrèîlit  ieurs  cré^races  dans  le  déiai  d'un  mois  prescrit 

par  l'art.  y5G  C.  P.  C. 

La  Dame FavierJn'iitieredV.n  desacquéreurs  i.rimi{irs,avait 

accepté  s^  successimi  sous  bénéfice  d-invenlaire  ;  mais  comme 
elle  se  trouvait  cnancière   de  cette  succession ,  elle  deman- 
dait sa  collocation  à  Tordre.  Les  intimés  lui  opposaient  une 
fm  de  non  recevoir  tirée  de  ce  que  la  production  était  tardive. 
Les  sieur  et  dame  Joly  de  Fieury  et  de  la  Boulaie  avaient 
aussi  interjeté  appel  incidemment.  Ils  opposaient  plusieurs 
forclusion^.  —Dans  l'intervalle  qui  s'écouia  entre  le  juge- 
ment de  première  instance  et  le  moment  où  la  cause  fut  por- 
tée devant  la  Cour,  un  testament  par  le(iael  une  dame  de  la 
Boulaie  a^ait  institué  un  sieur  de  Saint-Laurent  peur  léga- 
taire, et  en  vertu  duquel  le  sieur  de  Saint-Laurent  se  présen- 
tait à  l'ordre,  fut  ar-ué  de  faux  par  les  héritiers  de  la  Bou- 
laie :  u.\  jugement  du  tribunal  de  Paris,  confirmé  par  un  ar- 
rêt de  la  Cour  royale  ,  avait  admis  l'inscription  de  faux.  Snr 
l'appel  du   jugement  d'ordre,  devant  la  Cour  de   Riom,  les 
héritiers  de  la  Boalaie  demandaient  le  rejet  de  la  collocation 
Sainl-Laurent,  et  a  être  collotiués  à  sa  place,  se  fondant  sur 
l'arrêt  de  la  Cour  royale  de  Paris. 

Après  un  arrêt  de  jonction  de  défaut ,  toutes  les  parties 
n'ayant  p.-.s  comparu  ,  un  autre  arrêt  joignit  les  appels  ;  enfm 
intervint  l'arrêt  définilif. 

ARRÊT. 
L.V  GO€R;  —  Pour  ce  qui  e=t  du  moyen  de  foiclu>ion  opposé  par  les 
sieurs  de  Moncl,al  et  Goyon,  conlre  les  ^ieul•  et  dame  Jû!y  de  Fieury  et  de 
la  Boulaie,  pour  n'.uoir  pas  contredit  dans  le  dcbi  accoràé  par  l'art.  -56, 
C.P.C.;-Atlendu  qu'aux  termes  de  fart.  jSÔ,  G.P.CJe  jug  -commissaire 
doit  dresser  l'état  de  collocation  sur  les  pièces  pioiuitcs;  -  Attendu  que 
la  loi  est  absolue  et  ce  laisse  pas  au  juge-commissaite  1.  faculté  de  oc  corn- 
prendre  dans  cet  état  qu'une  partie  des  créances  produites,  lors  même  que 
ces  créances  absorberaient  le  prix  à  distribuer  ,  parce  qu'au  t.ihunal  seul 
appartient  le  droit  de  statuer  sur  les  dirticultés  qui  pourrai'nl  sVIcTer  rela- 


(  55  } 

tivement  à  la  validité  desinsciiplions  rappoitëes  à  l'ordre  ;  —  Attendu  en 
fait ,  que  le  28  avril  ,  Jour  du  premier  état  provisoire  ,  vingt-six  créanciers 
avaient  produit  ,  et  que  douze  seulement  furent  compris  dans  cet  étal  ;  — 
Attendu  qae  le  juge-commissaiie  a  pu,  qu'il  a  dû  même  compléter  le  pre- 
mier état  provisoire  ,  en  y  porîant  non-seulement  tous  les  créanciers  qui 
avaient  déjà  produit,  mais  encore  toui  ceux  qui  avaient  produit  depuis; 
—  Attendu  que  la  nolificat;..n  du  p.c^mier  état  a  été  insuffisante  pour  faire 
courir  le  délai  d'un  mois  pour  contredire,  puisqu'il  n'y  avait  pas  eu  ju>que 
là  d'état  régulièrement  fait,  mais  seulement  le  commencement  d'un  état 
qui  n'a  été  achevé  .^ur  toutes  pièces  produites  que  le  3o  mai  i8?.5;  que  ce 
n'est  dès-lors  que  du  jour  oii  la  notification  de  cet  état  a  été  faite  aux  créan- 
ciers que  le  délai  d'un  mois  i'our  contredite  a  pu  courir  contre  eux;  — 
Attendu  que  le  sieur  Joiy  de  Fleury  et  consorts  ont  contredit  le  2  mars  .«25, 
et  que  ce  dire  à  raison  de  l'indivisibilité  de  l'ordre  s'applique  au  premier 
état  comme  au  second,  qui  réunis  iorment  l'état  de  collocalion  provisoire 
voulu  par  l'art.  755,  C.P.C. 

En  ce  qui  touche  l'appel  de  Catherine  Bravaid  ,  veuve  d'Hilaire  Favier, 
pour  ce  qui  est  de  la  fin  de  non-recevoir  tirée  de  ce  que  sa  production  a  été 
tardive,  et  qui  a  été  admise  par  les  premiers  juges;  -  Considérant  que  la 
dame  Favier  a  présenté  une  requête  en  production  le  9  décembre,  qu'elle 
a  produit  le  >o,  que,  paractedu  15,  (Hc  a  fait  sommation  à  tous  les  créan- 
ciers ,  dans  la  personne  le  leurs  avoués,  de  prendre  communication  des 
pièces,  et  que  les  plaidoiries  se  sont  prolongées  jusqH'au  19  du  même  mois; 
—  Attendu  ,  au  surplus  ,  que  d'après  l'art.  707  ,  C.  P.  C. ,  la  veuve  Fav 
lors  même  qu'elle  aurait  produit  après  les  délais  fixés  par  !a  loi,  n 
d'autre  peine  que  la  charge  des  frais  auxquels  sa  production  tardive  aurait 
donné  lieu,  et  que  par  conséquent,  cette  fin  de  non-recevoir  ne  saurait  être 
fondée. 

Considérant  que  malgré  sa  qualité  d'héritier.:  bénéficiaire  de  son  père, 
elle  n'en  a  pas  moins  le  droit  tomme  sa  donataire  ou  comme  sa  créancière 
de  demander  le  paiement  sur  les  biens  de  la  succession ,  d'après  le  principe 
que  l'héritier  bénéficiaire  ne  confond  pas  ses  droits  avec  ceux  de  la  succes- 
sion ,  et  qu'il  conserve  contre  l'hérédité,  ainsi  acceptée,  le  droit  d'y 
réclamer  le  paiement  de  toutes  ses  créances  personnelles;  -  Que  si  la 
dame  Favier,  en  sa  qualité  d'héritière  sous  bénéfice  d'inventaire,  peut 
être  soumise  à  rapporter  à  ia  succession  de  son  père  la  dot  en  avance- 
ment d'hoirie  qu'il  lui  a  constituée,  après  qu'elle  l'aura  reçue,  cette  cir- 
constance  ne  saurait  autoriser  les  créanciers  de  la  succession  de  Pierre  Jo- 
seph Bravard,  à  lui  refuser  le  paiement  actuel  de  cette  partie  de  dot  sur  les 
deniers  qui  sont  en  distribution,  pas  plus  qu'ils  n'auraient  le  droit  d'en 
xiger  le  rapport  à  la  masse  deS  bien^  dont  ils  ont  demandé  la  séparation. 


ler, 
encourrait 


(  57  ) 

dans  le  cas  où  elle  aurait  été  payée,  le  rapport  n't-tant  dû,  d'une  part,  que 
de  cohériti(r  à  cohéritier,  sans  pouvoir  être  demandé  par  les  créanciets  du 
défunt,  et  a'aulre  part,  parce  que  venant  au  partage  de  la  succession  de 
Pierre  Jostph  Bravard  ,  avec  ses  cohéritiers  auxquels  seuls  le  rapport  est  dû. 
Userait  possible  qu'elle  enta  reprendre  d;ins  les  bien*;  qui  devront  entrer  dans 
le  partage  une  somme  équivalente,  et  même  plus  forte  que  le  montant  de 
son  lapiiort;  mais  que  jusqu'à  ce  que  ce  partage  ait  été  provoqué  par  ceux 
qui  croiront  avoir  intérêt  a  y  faire  procéder,  le  droit  d'exiger  le  paiement 
de  la  créance  qui  est  en  ce  moment  réclamée  par  la  dame  Favier,  ne  sau- 
rait lui  être  contesté,  et  que  tout  ce  que  la  justice  doit  faire  dans  l'intérêt 
des  cohéritiers  de  la  dame  veuve  Favier  ou  des  créanciers  exerçant  leurs 
droits,  c'est  d'obliger  la  dame  Favier  à  fournir  une  caution  valable  de  re- 
présenter les  sommes  pour  lesquelles  elle  sera  coUoquée,  dans  le  cas  où  par 
l'événement  du  partage  ,  elle  aurait  à  les  rapporter  en  tout  ou  en  partie. 

En  ce  qui  louche  la  demande  des  sieur  et  dame  Joiy  de  Fieury  et  de  la 
Boulaie  ,  afin  d'être  autorisés  à  toucher,  au  préjudice  des  cessionnaires  du 
sieur  de  Saint-Laurent,  héritier  testamentaire  de  la  comtesse  de  la  Massais, 
les  fonds  pour  lesquels  ils  seront  colloques,  en  se  fondant  sur  rinscrlplion  ea 
faux  incident  civil  que  les  sieur  et  dame  Joly  de  Fieury  eî  de  La  Boulayc 
ont  formée  contre  le  testament  de  madame  la  comtesse  de  La  Massais;  — 
Attendu  que  les  cédalaires  du  sieur  de  Saint-Laurent  sont  porteurs  de  titres 
en  forme  authentique  ,  dont  il  n'appartient  pas  à  la  cour  de  suspendre  ni 
d'arrêter  l'exécution,  surtout  lorsque  les  sieur  et  dame  Joly  de  Fieury  et  de 
La  boulaie  ne  sont  appuyés  dans  leur  réclamation  que  sur  une  demande  en 
inscription  de  faux  incident  que  la  cour  ne  peut  ni  ne  doit  apprécier;  — 
Par  ces  motifs,  etc. ,  dit  qu'il  a  été  mal  jugé ,  etc. 

Du  8  août  1828.  —  2*  chamb. 


COUR  ROYALE  DE  POITIERS. 

j"   Demande  rÉco.nventiox.nelle.  — Exploit.  — Domicile. 
1"  Interrogatoire  sur  faits  tt  articles.  —  Ff.mme.  —  Commc- 

-NAUTÉ. 

1°  Une  demande  réconventionnctU  est  valablement  formée 
pa?'  exploit  à  domicile.  (Arl.  537,  C    P.  C.  ; 

2"  Une  femme  ^  commune  en  iiens.  peut  être  interrogée 
sur  fttits  et  articles  dans  une  instance  ayant  pour  objet 
une  action  mobilière  faisant  partie  de  l'association  con- 
jugale. (Art.  024,  C.  P.C.  j  (1) 

(1)  Voyez  dans  le  même  sens,  deux  arrêts  des  il  oclobre  1808,  et  4  fé- 


(58) 
(Laurence  C.  Guey'ard  et  Buroîeau.  ) 
Le  sieur  Laurence  vouîaiit  établir  sur  son  domaine  nne  fi- 
lalnre  de  chanvre  et  de  lit),  avait  fait,  à  cette  occasion,  un 
traité  avec  les  sieurs  Guoylard  el  Bmoleau  le  24  novembre 
1825.  —  Le  20  juillet  suivant,  le  sit;ur  Laurence  assigne 
Guevîard  et  Buroicau  devant  le  tribunal  civil  de  PoiîierSj 
pour  voir  annuler  ce  traité,  sous  prétexte  qu'il  n'était  que 
le  résultat  de  manœuvres  fraudiîleuses  pratiquées  par  eux  à 
son  é'^ard. —  De  leur  côté  Gueyiard  et  Buroleau  forment ,  de- 
vant le  même  tribunal,  une  demande  en  dommages  intérêts, 
tant  contre  le  sieur  Laurence,  que  contre  sa  femme  com- 
mune en  biens  avec  lui ,  et  qu'ils  prétendent  avoir  piis  une 
part  active  aux  négocialioiis  relatives  au  traité  du  24  novem- 
bre; puis  ils  présentent  recpiêle  afin  d'interrogatoire  sur  faits 
et  articles  des  époux  Laurence.  —  Ceux-ci  répondent,  l'un 
que  la  demande  île  Gueyiard  ei  de  Bviroleau,  étant  réconven- 
tionnelle à  son  égard,  est  nulle,  comme  n'ayant  pas  «Ué  for- 
mée par  un  simple  acte,  conf(nmémcnt  à  l'art.  5' 7,  C.  P.  G; 
l'autre  que,  n'ayant  pas  été  partie  au  traitt;  du  24  novembre , 
elle  doit  être  mise  hors  de  ciuse  :  eu  conséquence  ils  s'oppo- 
sent tous  deux  à  l'interrogatoire  demandé.  —  Mais  le  tribunal 
sans  s'arrêter  aux  exceptions  des  époux  Laurence,  ordonne 
leur  interrogatoire,  par  un  jugement  ainsi  conçu  :  —  «  Con- 
sidérant que  la  demande  dirigée  conîre  la  dame  Laurence, 
a  pour  objet  avoué  de  la  fvure  interroger  et  d'obtenir  ses  dé- 
clarations [)ersonneUes  siu-  des  faits  etcirconslances  relatifs  au 
négoce  de  son  mari,  et  auxquels  elle  aurait  pris  une  part  di- 
recte ;  —  Considérant  que  l'instance  déjà  existante  entre  les 
sieurs  Laurence  et  Buroleau  el  Gueyîird,  ayant  pour  objet 
une  action  mobilière  qui  fait  partie  de  l'association  conjugale 
d'entre  ledit  sieur  Laurence  et  la  dame  son  épouse,  celle  ci  y 
est  intéressée  comme  son  mari,  el  dès  lors  ne  pourrait  refu- 

vrier  i8i5,  J.    A,,  ?S.    Ed.  ,    t.     i4,    v»    Interrogatoire  sur  faits  et 
ticles. 


i 


(  -9f  ) 
ser  de  prêter  interrogatoire  sur  des  négociations  auxquelles 
elle  aurait  firis  pari  ;  —  Consi:!éraiit  que  dès-lors  aussi ,  Bu- 
roleau  el  Gneyiard  ont  eu  de  justes  molils  pour  appeler  la 
dame  Laurence  dans  l'instaiice  déjà  existante ,  et  que  ce  n'est 
pas  le  lieu  de  1  j  mettre  hors  de  cause  ainsi  (ju'elle  le  de- 
mande ;  —  Considérant  que  la  nullité  de  la  demande  inci- 
dente ou  réconventionnelle,  dirigée  contre  le  sieur  Laurence 
par  le  même  exploit  signifié  à  personne  et  à  domicile,  qui  a 
appelé  la  dasne  son  épouse  en  cause,  n'est  prononcée  par  au- 
cune disposition  de  la  loi.  et  qu'ainsi  il  n'y  a  [)as  lieu  à  Id 
prononcer.»  —  Appel. 

Arrêt. 
LA  CODTx;  —  Considérant  que  l'arl.  ^^.o;  C.  P.  C  ,  n'est 
qu'indicatif  de  la  forme  à  suivre  pour  les  detnandes  inciden- 
tes, qu'il  ne  les  |  tescrit  pas  à  peine  de  nullité,  et  qu'il  n'in- 
terdit pas  la  forme  indiquée  pour  les  demandes  princij'ales  et 
inlroduclives  d'instance;  —  Considérant  que  dans  l'espèce 
l'art.  537,  C  P.  C,  était  inexécutable  ;  que  la  dame  Laurence 
était  seulement  représentée  dans  la  cause  comme  commune 
par  son  mari  chef  de  la  communauté  en  intérêts  dans  celte 
qualité,  et  non  en  personne,  que  n'ayant  pas  d'avoué  cons- 
titué la  demande  incidente  ne  pouvait  être  formée  par  un 
simple  acte;  —  Considérant  qu'aux  termes  de  l'art.  02],  C. 
P.  C,  les  parties  peuvent  en  toutes  matières  ci  en  tout  état 
de  cause  demander  de  se  faire  interroger  respectivement  sur 
faits  et  articles  perlinen.s  concernant  seviîement  la  matière 
dont  est  question  ;  —  Que  les  faits  sur  lesquels  les  intimés 
ont  demandé  que  les  appeians  fussent  interrogés,  sont  per- 
tinens,  et  concernent  seulement  la  matière  qui  fait  l'objet  du 
procès  ;  —  Que  les  explicitions  (p'.i  seront  données  par  les 
ap[)elans  sur  les  faits  r.euvent  conduire  à  la  découverte  de  la 
vériîé  toujours  nécessaire  pour  mettre  les  tribunaux  à  même 
de  rendre  bonne  justiee  ,  elsiîrlout  dans  les  affaires  de  l'es- 
pèce de  celle  dont  il  s'agit,  où  un  traité  fait  entre  les  inîiiaés 
et  le   sieur   Laurence  est  attaqué  par  ce  dernier  comme  le 


;  6o  ; 
fruit  du  (loi  el  de  la  fraude  ;  —  Considérant  que  l'interroga- 
toire sur  faits  el  arlicies  est  un  moyen  d'instruction,  et  que 
dans  Tespèce  les  réponses  qui  seront  données  aux  faits  et  ar- 
ticles posés  par  la  requête  des  intimes  pourront  fournir  au 
tribunal  ^ai^i  de  la  conîestaliou  les  moyens  de  prononcer  en 
plus  grande  connaissance  de  cause  sur  la  question  de  savoir 
si  la  dame  Laurence  iloit  èire  mi?e  hors  de  cause  ainsi  qu'elle 
y  a  conclu  ; —  Ado[^)lant  au  .surplus  'es  motifs  des  premiers 
juges,  met  l'appel  au  néant. 

Du  i5  février  iS2'j.  —  2'  chamb. 


( 


COUR  ROYALE  DE  BOURGES. 

EXPLOIT.  DAÎL. OMISSU»'. ÉQriPOLLE>'CE. 

On  peut  suppléer  d'après  tes  circonstances  à  Vomission  du 

nom  du  mois  dans  la  copie  d'un  acte  d'appel.  {  Art.  61, 

C.P.C.)(i). 
(  Rabion  C.  ïhouict  et  Lasnet  du  Colombier).  Arrêt. 

LA  COUR;  —  Considérant  que  la  nullité  est  tirée  de  ce  que 
dans  l'acte  d'appel  on  ne  trouve  pas  le  nom  du  mois  qui  était 
celui  de  mai;  mais  seulement  le  quantième;  maisqu'on  trouve 
dans  cet  acte  la  mentioii  de  la  signification  régulière  du  ju- 
gement faite,  y  est-il  dit.  le  i5  mai  présent  mois,  ce  qui 
supplée  à  l'omission  j  et  n'a  pu  laisser  à  l'appelant  aucun 
doute  s'3r  la  véritable  date  de  l'acte  d'appel,  etc. 

Du  21  mars  1827. — Chambre  civile. 


COUR  ROYALE  DE  BOURGES. 

Exploit.   —  parla>t  a.  —  .\rLHTE.  —  domestique. 
Est  nui  l'exploit  remis,  parlant  à  une  fille  domestique  ainsi 
déclarée  (Art.  Gi  et  6S  .  C.  P.  C.  )    (2) 

s^  Viilenaut  C.  veuve  Chary).  —  Arrêt. 
LA  COUR;  —  Considérant  qu'aux  termes  de  droit,  Thuis- 

(1)  Voyez  le  tableau  de  la  jurisprudence,  J.  A,  N.  Ed.,  t.  i5,  p.  65  et  2-0, 
v"  Exploit,  n°  55,  te  nota  ,  et  no  342. 

(2)  Voyez  le  tableau  de  la  jurisprudence  ,  t.  i5  ,  p.4o  à  54,  v»  Exploit  , 
n'  1 2  ,  §S  7  >  ^  )  9  >  1 1  et  le  nota  de  ce  dernier  paragraphe. 


(6i  ) 
sier  doit  remettre  l'exploit  h  la  [personne  ou  à  un  de  ses  pa- 
rents ou  sei*vitenr«;.  trouvé  à  son  domicile  :  fjne  l'acte  d'appel 
dont  il  s'agit  dit  bien  qu'il  a  été  remis  à  Ufse  personne  trouvée 
dans  la  maison  de  l'assigné,  mais  non  si  la  domestique  était 
ou  non  à  son  service  ;  (ju'à  la  vérité  il  y  a  bien  présomption  , 
mais  non  la  certitude  entière:  qu'ainsi  cette  désignation  ne 
remplit  pas  la  lettre  de  la  loi  qui  ne  veut  aucun  doute.  — Dé- 
clare l'appel  nul. 

Du  1-  novembre  1828.  —  Première  chambre. 


COUR  ROYALE  DE  POITIERS. 

FAILLITE.    —  OUVERTIRE.    JUGEMENT     OPPOSITION. APPEL. 

Oii  116  peut  attaquei'  par  jppct  (ejuyunefit  qui  déclare  t.; 
fait  île  ou  ia  disposition  qui  en  fixe  Couverture  ;  V oppo- 
sition est  la  seule  voie  à  prendre  contre  un  senifdal  U', 
jugement.  (Art.  457,  C.  Comm.  ) 

f  Deschamps  et  Fauvet  C.  le  syndic  de  la  faillite  Dissandre. 

ARRp.T. 

LA  COUR;  —  Considérant  que  l;  jugeuient  du  28  août 
1S24  <]ui  a  déclaré  la  faillite  de  Pir^ire  Dissandre  et  qui  en  a 
fixé  provisoin  ment  l'ouverture  au  28  août  1824  ,  a  été  affiché 
et  inséré  dans  les  journaux;  que  ni  la  faillite  ni  aucnn  ties 
créanciers,  n'y  ont  f'»rmé  opposition  ;  —  Considérant  que  le 
jugement  du  17  janvier  1825  qui  a  fixé  délinitivement  l'ouver- 
ture delà  faillite  de  Pierre  Di^sandre  au  3i  mai  i8a3,  n'a  été 
attaqué  par  la  voie  de  l'opposition  par  aucun  des  créanciers 
de  la  r'.illite;  —  Que  Je  ni  Deschamps  cl  la  veuve  Louis  Fau- 
vet (|ui  se  prétendent  créanciers  de  ladite  faillite,  n'ont  point 
fait  vérifier  et  n'ont  point  affirmé  leurs  créances;  —  ('onsi- 
dérant  que  les  jugemens  uéclaralifs  de  la  faillite  et  indicatifs 
de  son  ouverture  ne  sont  attaquables ,  au\  termes  de  l'ar- 
licle  4^7  C.  comm,  que  par  la  voie  de  Topposilion,  et  qu»» 
ce  n'est  que  contre  les  jugemens  qui  ont  statué  sur  cette  op- 
position  que  l'on  peut  prendre  la  voie  de  Tap^jel;  —  Consi- 
dét'uut  (jue  Jean  Dcschampv  et  la   veuve  Louis  Fauvet  n'ont 


(  62  ) 
attaqué,  par  la  voie  de  l'opposilion  ,  aucun  dcsdîls  j'igc- 
mens  dont  ils  ont  déclaré  appel;  —  Qu'il  en  résalle  une  fin 
de  non  recevoir  conhe  leur  appel,  et  qd'il  est  inulile  d'en- 
trer dans  Texam'^n  de<  luoyen-î  au  fond;  —  Déclare  Jean  De?- 
champs  et  Elisabeth  Theul ,  veuve  Fauvet,  non-recevahle^ 
dans  les  appels  (ju'ils  ont  interjetés  <îes  jugemens  rendus  les 
28  aoûl  182461  i;  janvier  1825  par  le  tribunal  de  comnierce 
de  Roehelbrl,  les  condamne  aux  déports  de  U  cause  d'appel 
liquidés,  elc. 

Du  17  aoûs  1828.  — Deuxième  chambre. 


COUR  ROYALE  DE  BASTIA. 

DERNIER  RESSORT.  LETTRE  Dli  CHANGE.    —  INTERETS. 

Lorsqu'il  SI  y  a  pas  eu  de  protêt  d'une  lettre  de  change  de 
1,000  /*/*.,  et  que  ie  porteur  demande  tes  intérêts  à  dater 
du  jour  ou  la  traite  aurait  dû  être  ac(juittêe  ,  ie  tribunal 
de  comiiiercc  n'est  pas  compétent  pour  statuer  en  dernier 
ressort.  (Arl.  609  C  Com.  ,  art.  5,  lit.  4  ^^-  ^'■^  ^^'  *^^  ^4 
août  1790.  ) 

(Guiseppi  C.  Natallni.  ) 
Le  5o  juin  182^,  Guiseppi  fotiruit  à  Natalini  une  leître  de 
change  de  1,000  fr.  sur  Paris,  à  la  condition  expresse  que  ce 
dernier  ferait  tenir  au  tiré  les  fonds  à  Téchéanee. — Depuis 
lors,  ces  deux  négoeians  continuèrent  à  faire  ensemble  de 
nombrei'.se.s  opérations  jusqu'en  1827  ,  époque  à  laquelle 
Guiseppi  fit  assigner  Natalini  devant  le  tribunal  de  commerce 
de  Bastia  en  paiement  du  montant  de  la  lettre  de  change  et 
des  intérêts  à  partir  du  jour  auquel  le  tiré  de  Paris  l'avait 
acquittée,  par.ce  qu'il  prétendit  que  Natalini  n'avait  pas 
fourni  les  fonds  à  l'échéance. — Jugement  qui  rejette  celte 
demande  à  la  charge  par  Natalini  d'affirmer  par  serment 
qu'il  a  payé  comptant  la  traite.  Appel. — Mais  on  oppose 
à  Guiseppi  une  fin  de  non-recevoir  résultant  de  ce  qu'il  n'é- 
tait dii  d'intérêts  que  du  jour  de  la  demande  ,  et  que  ces  inté- 
rêts ne  pouvaient  entrer  dans  la  Hxation  du  dernier   ressort. 


'  es  ) 

ARRÊT. 

LA  COUK;— Jar  ta  fui  de  non-recevoir ;  —  Attendu 
qu'aux  termes  de  l'art.  G5.)  du  Code  dtt  commerce,  les  iribu- 
naux  de  commerce  ne  peuvent  j^g^•r  qu'à  la  charge  d'appel 
les  demandes  dont  le  principal  excède  la  valeur  de  1,000  fr.  ; 
que  sous  la  dénomination  de  principal  on  entend  le  capital 
et  les  intérêts  échus  avant  la  demande,  ou  avant  le  [)rotêt, 
quand  il  s'agit  de  lettres  de  change  ;— Q  )C  |.ar  son  exjdoit  in- 
troductif  d'instance,  en  date  du  5i  mai  dt^rnier.  le  sieur  Gui- 
seppi  a  réclamé  de  Natalini  une  somme  de  1,000  fr.,  ensemble 
les  intérêts  à  partir  du  V  octobre  1824,  et  qu'ainsi  la  contes- 
talion  s'est  engagée  entre  les  parties  {>our  une  somme  princi- 
pale de  plus  de  1,000  fr..  m  <  onsiiléranl  les  intérêts  préten- 
dus avant  la  demande,,  aucun  protêt  n'étant  intervenu  dans 
l'espère;  qu'en  principe,  le  premier  ou  ie  dernier  ressort  se 
détermine  par  le  montant  de  la  demande,  sauf  à  examinersi 
elle  est  ou  non  fondée;  quolics  ad  judiccm  pertinenteni 
quœrUur,  setnpcr  quaiiLum  pttatur  quœrendumest ,  non 
quantum  dtbeatur.  (L.  19  ff.,  §  1"  de  Jurid.  )  -  ht  que  dès- 
lors  l'appel  de  Guiseppi  est  recevabie.  etc.  —Sur  le  fond.  — 
(  La  Cour  donne  gain  de  cause  à  Guiseppi ,  pour  ia  somme 
de  1,000 /V.  seulement.  ) 

Du  17  novembre  1828.— P/.  MM.  Mari  et  Milanla,  avocats. 

0BSERVAT10>'S. 

Cet  arrêt  nous  paraît  évidemmenl  mal  rendu;  la  conduite 
de  l'appelant  présenlait  une  idée  de  déception  que  les  tribu- 
naux doivent  s'empresser  de  repousser  ijuand  ils  s'en  aper- 
çoivent. 

En  principe  général ,  les  intérêts  ne  courent  qiv.;  du  iour 
de  la  demande;  sur  le  fond  ,  la  Cour  l'a  elle-même  reconnu, 
car  tlle  a  dit  :  a  Attendu  ([ue  lesintfréts  réclamés  ne  sont  dus 
•  que  du  jour  de  la  demande,  puis  pie  ,  dans  l'espèce,  ils 
c  n'ont  pas  été  stipulés  .  et  que  la  loi  ne  les  fait  pas  courir  de 
«  plein  droit.  »  •  Art.  1 1  53  C.  C.  et  184  C.  Corn.  ) 

Que  devait  donc  faire  la  Cuur?  Examiner  ce  fait  leul  :  Y-a- 


(6;  ) 

t-îl  eu  stipulation  d'intérêts,  ou  les  parties  sont-elles  restées 
dans  le  droit  commun  ?  Le  résultat  de  cet  examen  eût  conduit 
à  une  solution  basée  sur  un  principe  légal;  il  est  toujours  dan- 
gereux de  prendre  pour  constans  les  faits  avancés  par  le 
demandeur,  quand  on  peutacquéri»  la  certitude,  par  lesdocu- 
mens  du  procès,  ({ue  ces  faits  sont  inexact-.  Il  ne  doit  pas 
dépendre  du  caprice  du  demandeur  d'augmenter  ou  de  res- 
treindre le  lerme  du  dernier  ressort,  lorsqu'il  y  a  évidence. 

La  loi  9  au  digeste  de  Jurid.  n'était  pas  applicable.  Ainsi 
il  ne  serait  pas  vrai  de  dire  que  la  cause  est  en  premier  res- 
sort lorsque  ie  demandeur  a  poursuivi  le  paiement  d'une 
somme  de  i  .5oo  f. ,  en  vertu  seulement  d'un  billet  de  1,000  f. 
C'est  ainsi  qu'il  a  été  jugé  que  l'affaîre  ne  devait  pas  subir 
deux  degrés  de  juridiction  ,  quoique  !e  défendeur  eût  de- 
mandé 2,000  fr.  de  dommages  inîérêts,  si  cette  demande  avait 
évidenimeni  été  formée  pour  dxinner  lieu  à  l'appel. 

Il  a  élé  décidé  plusieurs  fois  que  les  frais  de  protêt  et  inté- 
rêts, à  dater  du  jour  du  protêt,  ne  devaient  pas  être  ajoutés 
au  princij)al  pour  établir  le  dernier  ressort.  (  Voy  J.  A.,  t.  26, 
p.  i55  et  les  Observations;  c.  54.  p.  ^65  ,  et  t.  55  ,  p.  164.  ) 

Le  principe  invoqué  par  la  Cour  de  Bastia,  dans  son  se- 
cond considérant,  est  vrai  en  règle  générale  ;  mais  appliqué 
à  la  lettre  de  change  (sans  sîipulation  particulière  )  ,  il 
nous  paraît  très  contestable. 

En  résumé  ,  nous  ne  faisons  pas  difïicuUé  de  penser  que 
cette  question ,  soumise  à  la  Cour  de  cassaiion,  ne  reçût 
une  solution  toute  différente  de  celle  que  lui  a  donnée  la 
Cour  de  Bastia. 


(65  ) 
COUR  ROYALE   DE  POITIERS. 

DeRMER   ressort.   —  FRANCS.  —   LIVRES.    —  DEMANDE    d'uNE    SOMME 
% 
DE  MILLE   FRANCS. 

Le  jugement  gui  statue  sur  une  dcmciwle  eu  paiement  de 
la  somme  de  mille  francs  ,  est  en  dernier  ressort ,  quoi- 
que la,  toi  de  1790  parle  de  livres  et  non  de  francs.  — Les 
mots  livre  et  franc  sont  synonymes  dans  ie  langage  de 
la  toi. 

(  Marileau  C.  Bourreau.  )  —  arrêt. 
LA  COUR;  —  Considérant  que  la  demande  formée  par  les 
éiiuux  Bourreau  contre  le  sieur  Mariteau,  intimé,  et  sur  la- 
quelle le  tribunal  civil  de  l'arrondissenicnt  de  Bourbon-Ven- 
dée ,  a  statué  par  le  jugement  dont  est  appel,  est  purement 
personnelle  et  mobilière,  et  a  été  déterminée  à  la  somme  de 
mille  francs,  tant  par  l'exploit  inlroductif  d'instance,  que 
par  les  conclusions  des  demandeurs  audit  jugement;  —Con- 
sidérant (|ue  lorsque  la  loi  du  24  août  1790  qui  dispose  que 
ks  tribunaux  dedistrict,  remplacés  aujourd'hui  par  les  tribu- 
naux de  première  instance,  jugeront  en  dernier  ressort  les  de- 
mandes purement  personnelles  et  mobilières,  jusqu'à  la  somme 
de  mille  livres  de  principal ,  a  été  rendue  ,  les  mots  livre  et 
franc  étaient  synonymes  pour  désigner  l'unilé  monétaire  ;  — 
Q;ic  la  loi  du  28  thermidor  an  5  a  changé  la  dénomina'ion 
de  livre  ^  unité  monétaire,  en  celle  de  franc; —  Considé- 
rant qu'il  est  démontré  par  les  dispositions  de  l'art.  609  du 
Code  de  coHimercc,  qui  accordent  aux  tribunaux  de  com- 
merce le  droit  de  juger  en  dernier  ressort  toutes  le.s  deman- 
des dont  ie  principal  n'excédera  pas  la  valcvu  de  mille  francs  , 
que  le  pouvoir  législatif  qui  a  rendu  cette  dernière  loi  ,  a 
jugé  que  celui  qui  avait  rendu  lu  loi  du  24  ^^vril  1790,  avait 
porté  la  compétence  en  dernier  ressort  des  tribunaux  di-  ili:i- 
triet  à  mille  fois  l'unilé  monétaire,  quelle  ([Ui-  fût  rexpre>slon 
qui  la  désignât  ,  et  (pie  de[)u:s  le  18  the:  niichtr  an  5  ,  on  de- 
vait considérer  le  mol  franc  comm;'  mis  au  lieu  et  place  de 
celui  livre  danslulile  loi  du  -2]  août  1790,  sinon  d  fauilrait 
XXXV L  5 


(66) 
supposer  que  le  législateur  qui  a  émis  le  Code  de  commerce, 
aurait  voulu  que  les  tribunaux  de  première  instance  qui, 
étant  établis  dans  des  arroiidisseniens  où  il  n'existe  pas  de 
tribunaux  de  commerce ,  jugent  commercialement  les  affaires 
de  la  compétence  de  ces  tribunaux  d'exception,  prononças- 
sent en  dernier  ressort  jusqu'à  la  valeur  de  mille  francs  dans 
les  affaires  de  cette  espèce,  et  (ju'ils  ne  pussent  prononcer 
qu'à  la  charge  de  l'appel  pour  une  valeur  de  mille  francs 
dans  les  affaires  ordinaires,  purement  personnelles  et  mobi- 
lières ;  —  Considérant  que  dans  l'application  qui  se  fait  jour- 
nellement des  dispositions  de  lois  antérieures  an  18  thermi- 
dor an  5  ,  qui  prononcent  des  amendes.  Ton  regarde  que  le 
mot  franc  est  substitué  au  mot  iivrô  ,  et  que  lesdites  amen- 
des sont  toujours  prononcées  en  francs  sans  réduction  à  rai- 
son de  la  différence  de  la  livre  au  franc  ,  que  c'est  ainsi  qu'en 
agit  la  Cour  de  cassation  lorsqu'elle  condamne  à  l'amende 
ceux  dont  les  pourvois  sont  rejetés;  —  Considérant  que  le 
jugement  dont  est  appel  a  été  rendu  en  dernier  ressort,  qu'il 
y  a  lieu  de  déclarer  l'appel  non-recevable  ,  d'o!  donner  la  res- 
titution de  l'amende  consignéeà  raison  dudit  appel,  et  de 
condamner  l'appelant  aux  dépens  faits  devant  la  Cour  à  rai 
son  de  son  appel  ; —  Déclare  l'appel  non-recevahle. 

Ou  7  août  1828.  —  Deuxième  chambre.  —  PI.  M.  Bigeu,  av. 

OBSERVATIOTvS. 

La  Cour  de  Poitietâ-s'est  étayée  sur  les  motifs  déjà  énoncés 
dans  les  arrêts  que  nous  avons  rapportés,  J.  A.,  t.  5i  ,  p.  14  , 
et  t.  35  ,  p.  5i5,  et  elle  a  ajouté  une  nouvelle  raison  qui  ne 
nous  semble  pas  exacte.  Est-il  bien  vrai  de  dire  qu'en  1790  les 
mots  livre  et  franc  ,  aient  été  synonimes  pour  désigner  l'u- 
nité monétaire?  Le  contraire  nous  paraît  évidemment  résul- 
ter de  la  loi  du  28  thermidor,  que  cite  elle-même  la  Cour  de 
Poitiers,  et  qui,  pour  établir  ce  mo!  franc,  change  le  système 
monétaire.  Il  est  essentiel  de  remarquer  aussi  ie  dernier  ar- 
ticle de  cette  loi,  ainsi  conçu  :  i.  Le  même  com/Ué  présentera 
incessamment  une  instruction  sur  i^  comparaison  de  ta 


[  67  ) 
valeur  de  ia  livre  tournois ,  avec  la  nouvelle  unité  moné' 
taire,  et  les  nouvelles  -pièces  do  monnaie.  »  Le  mot  franc 
éloitsi  peu  connu  en  1790,  dans  le  même  sens  qu'aujourd'hui, 
(jne  Ton  trouve  dans  le  dictionnaire  français  de  M.  Gattel, 
sous  le  titre  de  Vocaijulaire  des  mots  introduits  dans  ia 
langue  dejniis  ta  révolution  française,  le  passage  suivant  : 
*<  Franc,  s.  m.,  unité  des  monnaies.  Dans  la  nouvelle  divi- 
sion républicaine,  le  franc,  qui  a  remplacé  la  livre  tour- 
nois^ équivaut  à  1  livre  5  doiiers.  Il  diffère  d'ailleurs  de  la 
livre  en  ce  (;ue  ce  n'est  pas  seulement  une  monnaie  de  compte. 
mais  une  pièce  efleclive  d'argent,  neuf  dixièmes  de  fin,  du 
poids  de  ;")  grammes,  ou  d'environ  95  grains. 

«  Dans  le  premier  système  de  division,  décrété  le  1"  août 
1795,  \c  franc,  qui  était  ég.iieaienl  l'unité  monétaire  ,  était 
une  y)ièce  d'argent  j)esant  la  centième  partie  du  grave,  ou 
188  grains  ^xjioo,  d'aj)rès  la  valeur  légale  de  six  livres 
d'alors,  et  en  supposant  le  même  litre,  le  franc  aurait  valu 
40  sous  10  deniers  5  cinquièmes.  » 

Le  système  monétaire  de  95  ,  donl  parle  iM.  Gattel  ,  et 
qui  existe  dans  la  loi  du  1"  août  17^5  (  collection  de  Duver- 
gier  ,  t.  6,  p.  81  à  83) ,  donne  une  nouvelle  force  au  dernier 
argument  que  nous  avons  fait,  t.  5i  ,  à  la  note  de  lapa^e  i5. 

Quant  à  l'art.  609,  C.  corn.,  le  législateur  à  qui  le  Code 
de  commerce  seulement  était  soumis,  ne  pouvait  pas  statuer 
d'une  manière  générale. 

El,  si  d'un  autre  côté,  les  tribunaux,  la  Coui-  de  cassation 
elle-même,  de  leur  plein  pouvoir,  changent  la  (ivre  en  franc, 
ce  n'est  pas  un  motif  pour  qu'on  suive  leur  exemple  en  s'é- 
cartant  du  texte  de  la  loi  ;  —  C'est  aussi  ce  que  n'a  pas  fait  la 
Cour  d'Amiens  le  14  décembre  iS-îS.  (J.  A.,  t.  55,  p.  i55.  ) 


COUR  DE  CASSATION. 

l"  CoNriLIiTION. AMKNnr.  ATIDIENCE.  DEFIS. 

9.oMIMSTi:i\E  PUBLIC    RÉonSITOlRE.— CONClLLiTlON'.     -AMEIfDB. 

3°    l»ROCÉDURE.  —   AMENOE,  CONCILIATION.   —   JUGEMENT. 


(  68  ) 
1°  Toute  audience  doit  êtr  ère  fusée  au  défendeur  qui  n'ayant 
pas  comparu  au  bureau  de  paix  n'a  pas  C07isigné  l'a- 
mende,  de  telle  sorte  qu'aucune  voie  ne  lui  soit  ouverte 
pour  faire  réformer  ie  jugement  qui  te  condamne  au 
fond,  avant  qu*it  ait  fait  celte  consignation.  (  Art.  5G, 
C.  P.  C.  ) 
a»  Le  ministre  vuhlic  a  ie  droit  de  requérir  qu'audience 
soit  refusée  à  celui  qui  n'ayant  pas  eomparu  au  bureau 
de  paix  n\i  pas  consigné  l'amende.  (  Art.  56,  G.  P.  C.) 
5"  Quelle  marche  doit  suivre  celui  à  qui  il  a  été  refusé 
audience,  pour  faire  anéantir  la  condamnation  pronon- 
cée contre  lui  ?  (Art.  56,  C.  P.  C.  ) 

(Benard  C.  Carrault.) 
Benard,  cité  en  conciliation  par  Carrault,  pour  le  paiement 
d'une  somme  de  i5i  fr.,  ne  comparaît  pas  au  bureau  de  paix. 
Il  est  cité  devant  le  tribunal  civil  de  Rouen.  A  l'audience  du 
10  mai  1B27,  Carrault  conclut  purement  et  simplement  au 
fond  et  au  paiement  de  la  somme  demandée.  Benard  soutient 
l'action  non-recevable  ;  le  tribunal  donne  acte  aux  parties 
de  la  position  des  qualités  et  renvoie  la  cause  à  son  tour  pour 
êtreplaidée.— A  l'audience  du  12,  le  ministère  public  requiert 
que  toute  audience  soit  refusée  au  sieur  Benard,  pour  n'avoir 
point  comparu  au  bureau  de  paix,  et  au  fond  que  les  con- 
clusions de  Carraiilt  lui  soient  adjugées.  —  Le  tribunal  fait 
droit  à  ce  réquisitoire  sans  dire  si  son  jugement  est  rendu 
contradictoirement  ou  par  défaut,  Benard  forme  opposition 
à  ce  jugement  sans  avoir  consigné  l'amende  ;  mais  par  autre 
jugement  du  28  juillet,  l'opposition  est  déclarée  non-receva- 
ble ,  attendu  que  le  jugement  est  contradictoire.  —  Pourvoi 
en  cassation  de  la  part  de  Benard  qui  ne  consigne  pas  encore 
l'amende. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Vu  l'art.  56,  C.  P.  C,  attendu  que  le  sieur 
Benard,  demandeur  en  cassation,  n'a  jamais  justifié  de  la 
production  de  la  quittance  exigée  par  cet  article  :  —  Attendu 


(69) 
que  le  ministère  public  avait  le  droit  de  tecjuérir l'application 
de  l'art.  50 ,  G.  P.  C.  ;  —  Par  ces  motifs,  rejette,  etc. 

Du  25  novembre  1828.  —  Sect.  req.  —  PI.  M.  Leroy  De- 
neufvillette,  av. 

OBSEBVATIONS. 

Nous  l'avons  déjà  dit,  v*  Conciliation,  n'^ô, awa?  observa- 
tions, p.  I  74  >  lt;.s  j  uges  doivent  suppléer  la  nullité  résultant  du 
défaut  de  conciliation  ;  l'art.  56  est  basé  sur  Tordre  public,  il 
contient  môuie  une  disposition  fiscale, et  il  est  incontestable  que 
le  ministère  public  avait  le  droit  de  conclure  à  ce  que  touteau- 
diencefùt  refuséeàBenardjusqu'a  la  consignation  del'amende. 

Audience  est  refusée  à  Benard  ;  il  reparaît  sans  avoir 
consigné,  nouvelle  décision  qui  lui  enlève  le  droit  de  se  dé- 
fendre, bien  jugé.  —  Pourvoi  j  lu  cour  de  cassation  rejette, 
également  biei»  jugé 

31ais  quelle  est  maintenant  la  position  de  Benard?  qu'on 
ne  dise  pas  qu'il  est  irrévocablement  condamné  à  payer  le 
montant  de  In  demande,  ce  serait  violtr  le  principe  sacré  de 
la  défense.  —  On  lui  a  refusé  toute  audience,  donc  il  n'a  pas 
pu  se  déixindre ,  donc  le  jugement  rendu  contre  lui  est  par 
défaut  au  fond,  quoiqu'il  soit  contradictoire  sur  l'incident 
du  refus  d'audience;  si  Benard  a  laissé  expirer  les  délais  d'op- 
position, il  ne  doit  s'en  prendre  qu'à  lui  de  n'avoir  pas  con- 
signé en  temps  utile,  mais  son  refus  d'obéir  à  la  loi  ne  pou- 
vait paralyser  l'action  de  son  adversaire;  si,  au  contraire,  il 
est  dans  les  délais  d'opposition,  qu'il  consigne  rani«nde,  qu'il 
se  présent*,  et  \^  tribunal  devra  alors  écouler  sa  défense. 

Quelle  q«'ait  été  la  niarche  de  la  procédure,  quelques  con- 
clusions qui  aient  été  prises  par  les  parties,  les  j)laidoiries 
même  fussent-elles  achevées,  ti  les  juge»  décident,  en  moti- 
vant leur  jugement  sur  lart.  56,  leur  juginicnt  devra  tou- 
jours être  qualifié  défaut  faute  de  comparaître,  parce  que 
l'espèce  d'interdiction  morale  doit  remonter,  pour  le  retarda- 
taire, au  premier  acte  de  la  procédure. 


(70  ) 
COUR  ROYALE  DE  RENNES. 

COMFABUTION.  REFUS.  —  EFFETS.   —  INTERROGATOIRE  SUR  FAITS 

ET  ARTICLES. 

Lorsque  la  comparution  des  'parties  a  été  ordonnées  U  dé- 
faut de  comparaître  autorise  ies juges  à  reconnaître  pour 
avérés  tes  faits  sur  lesquels  la  partie  devait  être  inter- 
rogée. {Arl.  i  iget  53o,  G.  P.  C.)  (i) 

(  Rivoiron  et  Brunet  G.  Rivoiron.  ) 
Rivoiron    épousa  la  demoiselle  Brunet  en    1826;    dans  le 


(1)  Dans  cette  cause,  l'Iionorable  M.  Carré  a  donné  une  consultalion  con- 
traire à  ce  système;  nous  voudrions  pouvoir  en  ofl'rir  l'analyse  à  nos  al)OU- 
nés,  mais  ce  serait  sortir  «les  bornes  ordinaires  de  nos  articles.  La  consulta- 
tion de  M.  Carré  était  signée  de  MM.  Lesbaupin  et  Grivard;  en  faveur  des  « 
intimés,  on  a  produit  une  consultation  de  MM.  Gaillard  de  Kerberlin  , 
Hunaiilt  et  Bernard.  Nous  avons  examiné  avec  le  plus  grand  soin  les  raisons 
données  par  ces  estimables  jurisconsultes,  et  nous  devons  avouer  franche- 
ment qu'il  nous  a  été  impossible  d'adopter  une  opinion  positive;  tantôt 
nous  avons  vu  de  graves  inconvéniens  à  assimiler  le  défaut  de  comparution 
au  refus  de  répondre  à  un  interrogatoire  ,  parce  que  l'article  1 19  ne  traçait 
pas  des  formalités  protectrices  et  tutélaires,  comme  le  titre  tout  entiir  de 
l'interrogatoire;  nous  avons  même  pensé  que  l'article  1 19,  C.  r.  C,  suppo- 
sait un  droit  aux  tribunaux,  mais  ne  le  leur  accordait  pas,  et  qu'aucun  titre, 
ni  même  aucun  article  excepté,  celui  relatif  aux  affaires  commerciales,  n'au- 
torisant la  comparution,  cet  art.  119  ne  pouvait  jamais  recevoir  son  appli- 
cation.— D'un  autre  côté,  l'avantage  des  comparutions  de  parties  nous  a  élé 
signalé  par  beaucoup  de  confrères;  souvent  le  juge  reçoit  la  vérité  de  la 
bouche  même  des  parties  ;  la  cause  est  dégagée  du  prestige  de  l'art  ora- 
toire ,  et  les  faits  même  inconnus  aux  avocats  se  découvrent  aux  magis- 
trats attentifs  à  saisir  jusqu'à  la  pantomime  des  plaideurs  ;  el ,  si  le  législa- 
teur a  parlé  du  jugement  qui  ordonnerait  la  comparution  ,  n'a-t-il  pas  im- 
plicitement permis  cette  voie  d'instruction  ? 

Avant  de  nous  prononcer  ,  nous  demandons  à  nos  abonnés  la  permission 
d'attendre  une  nouvelle  décision,  car  celle  qu'on  va  lire  est  tout-à-fait 
neuve  ,  ce  qui  rend  la  difficulté  bien  plus  grande  ,  parce  qu'il  a  dû  néces- 
sairement arriver  que  des  parties  citées  pour  comparaître,  n'aient  pas  obéi  à 
cet  ordre  de  justice. 

La  question  du  fond  était  tout  aussi  importante  et  aussi  délicate  ;  il  y  a 
lieu  de  croiro  qu'il  y  aura  pourvoi,  et  nous  l'espérons  dans  l'intérêt  de 
la  science. 


(  ',1  ) 

contrat  de  mariage  il  recoanut  avoir  reçu  des  époux  Bruiicl, 
pèie  et  mère,  aniéricureinent,  pour  dot  de  leurf.llc,  une 
somnie  de  ?,o,ooo  fr.  :  en  1S26,  la  dame  Rivoiron  forma  de- 
vant le  tribunil  de  Rennes  une  demande  en  séparation  de 
biens,  sur  le  motif  que  sa  dot  était  en  péril.  Rivoiron  répon- 
dit qu'il  n'avait  jamais  reçu  les  20,000  fr.  portés  au  contrat; 
il  présenta  à  Tappui  de  ce  système  plusieurs  circonstances; 
et  enfin,  sur  si  demande,  le  tribunal  ordonna  la  comparu- 
lion  des  parties  ;  les  époux  Brunet  avaient  clé  nu's  en  cause; 
Rivoiron  seul  comparut,  et  le  18  novembre  1827,  jugement 
qui  annulia  les  conclusions  de  Rivoiron,  attendu  que  ierefus 
des  époux  Brunet  et  de  ici  dame  Pâvoiron  de  comparaître 
en  personne  à  l'audience  du  7  aoilt  dernier  ^  comme  le  leur 
ordonnait  te  jugement  du  iS  juillet ,  à  l'effet  de  répondre 
aux  questions  qui  leur  seraient  adressées  ,et  ce,  contre  leur 
demaiide ,  est  une  présomption  que  la  somme  de  20,000  fr. 
constituée  eu  dot  n'a  point  réellement  clé  com^ptée ,  etc.  ; 
—  ,\ppei. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Considérant  que  l'art.  119,  C.  P.  C. ,  auto- 
rise les  tribunaux,  lorsque  cette  mesure  paraît  propre  à  les 
conduire  à  la  découverte  de  la  vérité  ,  à  ordonner  que  les  par- 
ties comparaîtront  h  l'audience  pour  répondre  aux  interpel- 
lations qui  leur  seront  adressées;  qu'inutilement,  dans  Tcs- 
pèce  ,  les  a{)pelans  ont-ils  prétendu ,  pour  justifier  leur  refus 
de  comparaître  et  de  donner  h  la  justice  les  explications 
({u'elie  se  proposait  de  leur  demander,  que  la  reconnaissance 
de  rinlinn'',  consignée  dans  le  contrat  de  mariage  du  25  jan- 
vier 1825,  enregistré  le  lendemain,  d'avoir  reçu  des  époux 
Brunet,  à  titre  de  dot,  une  somme  de  20,000  fr.,  constituait 
une  preuve  indestructible  que  cette  somme  lui  avait  effective- 
ment été  comptée,  et  que  les  premiers  juges  n'ont  pu  ,  sans 
violer  le  principe  que  les  actes  authenlicpies  font  foi,  jusqu'à 
inscription  de  faux,  de  tout  ce  qu'ils  contiennent,  ordonner 
aucun  approlondissemenl  sur  le  poiut  de  savoir  si  le  paie- 


(  72  ) 
ment  de  la  soniine  donl  il  s'agit  a  ou  n'a  pas  eu  lieu  ;  —  Con- 
sidérant que  l'article  précité  du  Gode  de  procédure  n'établis- 
sant aucune  distinclion  ,  on  doit  en  conclure  que  la  faculté 
qu'il  accorde  aux  magistrats  peut  être  exercée  par  eux,  quels 
que  soient  la  nature  et  l'objet  de  la  contestation  qui  leur  est 
soumise;  que  Ton  conçoit,  en  effet,  qu'une  partie,  lors 
même  qu'elle  se  présente  avec  les  preuves  les  plus  irrécusa- 
bles, ne  puisse' être  fondée  à  se  plaindre  qu'on  la  rende,  en 
quelque  sorte,  juge  dans  sa  propre  cause,  en  prenant  droit 
par  les  déclarations  qu'il  lui  conviendra  de  faire;  —Consi- 
dérant qu'aux  termes  de  l'art.  53o,  C.  P.  C. ,  lorsque  l'indi- 
vidu dont  l'interrogatoire  a  été  ordonné  par  un  jugement  ne 
se  présente  pas  pour  le  subir,  les  faits  sur  lesquels  il  a  refusé 
de  s'expliquer  peuvent  être  tenus  pour  avérés,  et  que  cette 
disposition  doit,  par  identité  de  raison  ,  être  appliquée  au  cas 
prévu  par  l'art.  119  ;  —  Considérant  que,  dans  l'espèce,  le 
tribunal  de  Rennes  a  eu  de  justes  motifs  d'user  de  cette  fa- 
culté, puisqu'indépendammcnt  de  ce  que  le  refus  des  appe- 
lans  d'obéir  au  jugement  qui  avait  ordonné  leur  comparution 
était  un  aveu  tacite  de  l'exactitude  du  maintien  de  l'intimé 
il  existait  par  ailleurs  de  graves  présomptions  que  ce  main- 
lien  était  conforme  à  la  vérité;  —  Considérant  au  fond,  etc., 
déclare  simulée  la  reconnaissance  de  Rivoiron ,  consignée  au 
contrat  de  mariage  du  20  septembre  1825,  d'avoir  reçu  en 
dot  des  époux  Brunet  une  sonmie  de  20,000  fr.  ,  mais  dil  que 
celte  reconnaissance  constitue  en  faveur  de  la  femme  Rivoi- 
ron une  donation  indirecte  de  ladite  somme  dont  elle  a  été 
immédiatement  saisie. 

Du  i5  août  1828.— P/.  M.  Richelot,  av. 

COUR  ROYALE  DE  ROUEN. 
Surenchère.  —  adjudication.  —  vente  volontaire. 
La  surenchère  du  quart  n'est  pas  permise  dans  une  adju- 
dication sur  vente  volontaire  en  justice.  (Art.  710,  964, 

988,  C.  P.  C.)(i) 

(1)  Voj.  J.  A.,  t.  53,  p.  i;6 ,  l'arrêt  du  4  avril  1827  et  la  note. 


(  7'^  ) 
(  Auvray,  C.  Auvray.) 

Jugemei\t  du  tribunal  de  Rouen,  ainsi  conçu  ;  «  Attendu 
e  que  la  surenchère  en  cas  d'adjudication  sur  expropriation 
a  forcée  est  une  voie  extraordinaire  qu'on  ne  peut  admettre 
«  que  dans  les  cas  où  elle  est  formellement  autorisée  par  la 
«loi;  —  QueVarl.  965,  C.  P.  C,  relatif  à  la  vente  des  biens 
•  immeubles  par  des  héritiers  bénéficiaires  ou  par  licitalion, 
«  ne  renvoie  aux  art.  707  et  suiv.  que  pour  la  forme  de  l'ad- 
«  judication  et  ses  suites  ;,  et  que  la  surenchère  du  quart  n'est 
0  pas  une  forme  ou  une  suite  de  l'adjudication;  —  Attendu 
«dès-lors  que  l'art.  710,  C.  P.  G.,  est  sans  application  dans 

«l'espèce Déclare  Pierre  Auvray  non- recevable  dans   la 

«surenchère.»  —  Appel;  mais  le  28  janvier  1828,  la  cour 
adoptant  les  motifs  du  jugement  de  première  instance ,  et 
par  les  considérations  (}ui  y  sont  développées  ,  a  con- 
firmé, etc.  » 


COUR  ROYALE   DE  POITIERS. 

1°    PÉREMPT105.  AXJTOiaSATlON.  COMMUNE. 

3°    PÉREMPTION. PROPOSITIONS  d'aRRANGEMENT. —  POURPARLERS. 

SUSPENSION. 

5°    PÉREMPTION.  PREMliiRE  INSTANCE.    APPEL.  DIVISIRILÎtÉ. 

1°  Une  commune  autorisée  à  interjeter  appel,  n*a  pas 
ifesoin  d'une  autorisation  nouvelle  pour  défendre  à  une 
demande  en  péremption  formée  contre  elle  sur  cet  appel; 
cette  demande  ne  constitue  qu'un  simple  incident  , 
qu'une  défense  à  cet  appel.  (Art.  3  de  la  loi  du  29  vendé- 
miaire an  5,  et  io32  C.  P.  C.)   (1). 

a"  Les  propositions  d'arrangement  échangées  entre  les  par- 
ties,  n'interrompent  ni  ne  suspendent  le  cours  de  ta  pé- 
remption. (  Art.  399,  G.  p.  G.  ) 

3°  La  demande  en  péremption  en  cause  d'appel  ne  doit  être 
dirigée  que  contre  ceux  qui  ont  été  instanciès  sur  Vappei 


(1)  On  peut  voir  J.  A.,  JN.  Ed.,  t.  4.    P-   ,"4'.  v»   Autcritaiiiin  do   com- 
munes, u"  34. 


_  (  74  )  _ 
que  ie  demandeur  ainiéréc  à  faire  déclarer  'périmé;  peu 
importe  qu'il  y  ait  appel  du  même  jugement  de  ta  part 
de  quelques  autres  parties  à  l' encontre  de  certaines  autres; 
ces  différais  appels  n'existant  pas  entre  ies  m,emes  parties , 
forment  autant  d'instances  séparées.  (Art.  397,  C.  P.  G.) 

(  Dapuy  C.  la  coîiiinune  de  Savigné.  ) 
La  dame  Chargelègue  a  vendu  au  sieur  Dupuy,  le  9  avril 
1804,  une  maison  et  plusieurs  autres  immeubles.  —  Le  sieur 
Dupuy  a  joui  jusqu'en  1820  de  tout  ce  qui  faisait  partie  de  la 
vente;  mais  à  cette  époque  la  commune  de  Savigné  a  formé 
contre  lui  une  demande  en  délaissement  d'un  des  morceaux 
de  terre  à  lui  vendus.  —  Le  sieur  Dupuy  a  appelé  à  sa  ga- 
rantie la  dame  Chargelègue;  l'affaire  portée  devant  le  tribu- 
nal civil  de  Givrai,  la  commune  de  Savigné  a  persisté  dans  sa 
demande  en  délaissemenl,  etsubsidiairementelle  aconcluà 
ce  que,  dans  le  cas  où  il  y  aurait  dilficulté  à  l'accueillir,  la 
veuve  Ghargelègue  fût  condamnée  à   trois  mille  francs  de 
dommages-intérêts  envers  elle^  articulant  et  offrant  de  prou- 
ver divers  faits  de  nature  à  justifier,  suivant  elle,  qu'elle 
était  propriétaire  du  terrain  par  elle  réclamé.  — Par  jugement 
du  3  juillet  1825,  le  tribunal  de  Givrai  a  déclaré  la  commune 
de  Savigné  non-recevable  dans  sa  demande  contre  le  sieur 
Dupuy  ;  mais  ,  prenant  en  considération  les  faits  articulés  par 
ladite  commune,  il  en  a  ordonné  la  preuve.  La  commune  de 
Savigné  a  interjeté  appel  du  jugement  à  l'encontre  du  sieur 
Dupuy,  le  16  août  suivant;  il  est  à  remarquer  que  la  dame 
Chargelègue  n'a  point  été  instanciée  sur  l'appel.  Peu  de  jours 
après,   la  dame  Chargelègue  a,  de  son  côté,  interjeté  appel 
de  la  disposition  interlocutoire  de  ce  jugement^  à  l'encontre 
de  la  commune   de  Savigné.  Plus  de  trois   ans  s'étant  écou- 
lés sans  qu'il  ait  été  fait  de  poursuites  surl'appel  interjeté  par 
la  commune  de  Savigné,  le  sieur  Dupuy  a,  par  requête  du 
i5  mars  1828,   demandé  la  péremption  de  cet  appel.  —  La 
commune  a  soutenu  d'abord  qu'elle  ne  pouvait  défendre  à 
celte  demande  sans  une  autorisation  spéciale  ;  au  fond,  qu'elle 


(  75) 
ne  pouvait  être  accueillie,  i°  parce  que  les  parties  avaient  élé 
long-temps  en  termes  d'arrangement,  ce  qui,  dès  lors,  avait 
interrompu  ,  ou ,  à  tout  le  moins ,  suspendu  le  cours  de  la  pé- 
remption; 2"  parce  qu'elle  n'avait  pas  élé  dirigée  contre  la 
dame  Chargelègue,  et  qu'il  était  de  iurisprudence  constante 
que  la  péremption  était  indivisible. 

Les  moyens  du  sieur  Du])uy  sont  reproduits  dans  Tarrût. 

AfiRÈT. 

LA  COU  Pi;  —  Considérant  que  la  demande  en  péremption 
est  un  incident  et  même  une  défense, surtout  en  cause  d'ap- 
pel, à  une  demande  principale  ilonl  un  tribunal  ou  une  Cour 
est  déjà  saisie,  puisque,  sauf  les  cas  d'exception,  elle  duit  être 
formée  par  requête  d'avoué  à  avoué;  —  Que,  dans  l'espèce, 
une  autorisation  spéciale  donnée  à  la  commune  de  Savigné 
pour  défendre  à  cet  incident  n'est  pas  nécessaire. 

Considérant  qu'il  n'est  pas  justifié  au  procès  que  les  pour- 
suites aient  été  interrompues  de  concert  entre  les  parties  pour 
régler  leur  contestation  par  une  transaction,  et  remplir  les 
formalités  voulues  pour  la  validité  d'un  acte  de  celte  espèce  ; 
—  Qu'au  surplus,  la  loi  n'admet  point  une  pareille  exception 
et  n'assimile  point  les  pourparlers  des  parties  pour  terminer 
leur  contestation  à  l'amiable  à  des  actes  de  poursuite  et  de 
procédure. 

Considérant  que  la  dame  Brunet,  veuve  Chargelègue  ,  n'a 
été  partie  au  procès  ,  en  première  instance,  que  parce  qu'elle 
y  a  été  appelée  par  le  sieur  Dupuy  pour  qu'elle  eût  à  faire 
cesser  la  demande  de  la  commune  de  Savigné,  >inon  à  le  ga- 
rantir des  suites  de  cette  demande  ;  —  Que  la  commune  de 
Savigné,  trouvant  la  veuve  Chargelègue  en  cause,  a  formé 
contre  elle  une  demande  principale;  —  Considérant  que, par 
le  ju'^ement  du  5  juillet  i825  dont  le  sieur  Pautrot,  audit 
nom,  a  interjeté  appel,  le  tribunal  civil  de  Civrai  a  déclaré 
la  commune  de  Savigné  nou-recevable  et  mal  fondée  dans 
sa  demande  contre  le  sieur  Dupuy,  et  l'a  condamnée  aux  dé- 
pens vis-à-vis  de  lui;  que, par  le  même  jugement,  il  a  admis 


(  76  ) 
des  faits  posés  par  la  commune  de  Savigué  contre  la  veuve 
Chargeîègue,  et,  avant  de  faire  droit,  a  ordonné  la  preuve 
desdils  faits;  — Que  ce  jugement,  en  statuant  défmitivement 
sur  la  démande  principale  de  la  commune  de  Savigné  contre 
le  sieur  Dupuy,  et  en  ordonnant  un  interlocutoire  sur  celle 
principale  de  ladite  commune  contrôla  veuve  Chargelègue,  a 
disjoint  ces  deux  demandes  qui  étaient  jointes  de  fait;  —. 
Considérant  que  la  commune  de  Savigné,  en  interjetant  ap~ 
pel  de  ce  jugement  vis-à-vis  du  sieur  Dupuy,  el  en  saisissant 
la  Cour  de  la  connaissance  de  cet  appel ,  n'a  point  appelé  ni 
ne  pouvait  appeler  en  cause  la  veuve  Chargelègue  qui,  au 
surplus ,  n'a  point  été  rendue  partie  au  procès  à  la  requête  du 
sieur  Dupuy  qui  n'y  est  point  intervenu  ;  —  Considérant  que 
si  la  veuve  Chargelègue  a,  de  son  côté,  interjeté  appel  du  ju- 
gement du  3  juillet  1825,  vis-à-vis  de  la  commune  de  Savigné, 
et  a  saisi  la  Cour  de  la  connaissance  de  cet  appel,  ces  deux 
procès  n'ont  point  été  joints  devant  la  Cour,  que  la  demande 
de  leur  jonction  n'y  a  point  été  faite,  et  qu'ils  y  sont  restés 
distincts  et  séparés;  —  Considérant   que  dans  cet  état  de 
choses  le  sieur  Dupuy  n'a  pas  pu  et  n'a  pas  dû  rendre  commune 
avec  la  veuve  Chargelègue  la  péremption  qu'il  a  demandée 
par  requête  d'avoué  à  avoué,  le  i3  mars  1828,  de  l'instance 
pendante  devant  la  Cour  entre  la  commune  de  Savigné  et 
lui, parce  que  la  veuve Chargelèguie,  qui  n'est  pas  partie  dans 
ladite  instance,  n'y  a  aucun  intérêt,  et  qu'il  n'en  a  point  à 
le  faire  prononcer  avec  elle. 

Considérant  qu'il  n'est  pas  constaté  que  dans  ladite  instance 
les  poursuites  aient  été  disconlinuées  pendant  le  laps  de  temps 
suffisant  pour  faire  acquérir  la  péremption,  et  qu'il  y  a  lieu 
d'admettre  celle  demandée  avec  dépens;  ■—  Déclare  éteinte 
et  périe  l'instance  pendante  devant  elle  par  suite  de  l'appel 
de  la  commune  de  Savigné;  déclare  en  conséquence  que  ledit 
jugement  a  acquis  la  force  de  chose  jugée,  condamne  la- 
dite commune  aux  dépens  de  l'instance  périmée  et  à  ceux  de 
la  demande  en  péremption  liquidés,  etc. 


{  77  ) 
Du  8  juillet  1828.  —  2«  chambre.  —  PL,  .HM.  Bigeii  jeune 
et  Brécbard  ,  av. 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

Avoué.  —   désaveu.   —  requête    —  fait.  —  dénégatîon.    — 

AVEU. 

Lorsque  dans  une  requête  au  président,  l'avoué  a  donné 
à  son  client  une  qualité  que  ce  dernier  répudie  par  (a 
suite;  — jusqu'au  désa.veu  régulièrement  intenté  ;  — 
cette  qualité  doit  rester  à  ta  partie  qui  Va  reçue.  (Art. 
i356,  C.  G.  et  552,  C.  P.  C.)(i). 

(  Baugé  ,  C.  Cecconi.  ) 
Le  5i  août  1827,  jugement  ainsi  conçu  :  v  Attendu  qu'il  est 
constant  et  reconnu  par  Baugé  que  ce  dernier  avait  fait  à 
Madrid  avec  Cecconi ,  une  convention  pour  le  servi<ie  des 
vivres  de  la  place  de  Madrid,  laquelle  toutefois  n^est  pas  re- 
présentée par  les  parties;  que  Baugé  prétend  n'avoir  agi  dans 
cette  convention  que  comme  régisseur  général,  et  par  con- 
séquent employé  de  Victor  Ouvrard  ,  munitionnaire  ,  et  sans 
responsabilité  personnelle  ;  tandis  que  Cecconi  soutient  que 


(i)  Dans  l'espèce,  il  est  essentiel  de  remarquer  que  la  requête  dont  on 
argumentait  avec  raison,  avait  été  présentée  par  Tavoué  du  sieur  Baugé  pour 
obtenir  une  permission  ck  saisir  en  qualité  de  sous-traitant  de  M.  Ouvrard; 
mais  la  même  décision  aurait-elle  été  rendue  si  dans  l'espèce  même  où  Baugé 
plaidait  pourn'étre  pas  condamné  comme  sous-traitant,  son  avoué  l'avait  qua- 
lifié de  sous-traitant?  cette  question  est  fort  délicate ,  car  il  est  évident  que 
m  crac  vis-à-vis  de  la  partie  adverse,  l'avoué  serait  sorti  des  bornei  du  mandat 
qui  lui  aurait  été  confié  j  la  contradiction  aurait  été  si  choquante  qu'elle  eut 
pu  être  attribuée  à  une  erreur  de  copistcCependant  le  principe  général  vou- 
drait que  le  désaveu  pût  seul  anéantir  cet  aveu.  Qu'arriverait-il  aussi  dans 
une  contestation  oîi  l'avoué  aurait  donné  la  qualification  d'héritier  pur  et 
simple  à  celui  qui  plaiderait  en  renonciation  ?  le  32  mai  iSa^,  dans  l'affaire 
Leblanc  Desrign,}/  ,  la  cour  suprême  a  décidé  q'ac  jusqu'à  désaveu  tout  acte 
du  ministère  de  l'avoué^  quelles  que  soient  (es  conscquxnccs  qui  en  iiaisscnty 
estrèjnilc  fait  en  vertu  du  pouvoir  de  lapartic....  (J.  A.,  t.  55,  p.  5  ctsuiv.) 
—  On  peut  voir  aussi  ce  que  nous  avons  dit,  J.  A.,  N.  Ed. ,  t.  lo  ,  p.  5S4  , 
\''  Désaveu,  n»  44  j  'inx  observations. 


(  7S  ) 
Baiigé,  bien  qu'il  ait  pu  prendre  ladite  qualité,  était  alors  de 

îdit  sous-traitant  d'Oiwvsird  pour  le  service  de  la  place  et  de 
l'arrondissement  de  Madrid  ;  que  Baugé  a  déclaré  avoir  en  effet 
sonscrk  à  Madrid  avec  le  munitionnaire  un  traité  qui  lui  at- 
tribuait des  bénéfices,  lequel  traité  il  a  refusé  de  produire,  de 
ce  interpellé;  qu'il  résulte  évidemment  des  oppositions  mises 
ail  trésor  royal  par  Baugé  contre  Ouvrard,  pour  la  somme  de 
4,  i44>26o  fr.  75  cent.,  et  pour  laquelle  il  réclame  paiement  par 
privilège,  et  nommément  d'un  des  borderaux  à  l'appui,  éva- 
lué à  2,896,552  fr.  ,  fait  au  nom  de  Baugé,  que  ce  dernier 
loin  de  se  borner  à  opérer  comme  employé  du  munitionnaire, 
a  fait  lui-même,  à  ce  dernier,  des  fournilures  pour  des  som- 
mes importantes; —  Attendu  que  non-seulement  Victor  Ou- 
vrard, dans  ses  conclusions  motivées  à  l'cfFet  d'être  reçu  op- 
posant au  jugement  par  défaut  obtenu  contre  lui  en  ce  tribu- 
nal par  Cecconi  et  consorts  le  21  février  1825,  a  formelle- 
ment déclaré  que  Baugé  avait  sous-traité  du  service  de  ^la- 
dnô;  mais  encore  qu'à  cette  présomption  grave  vient  se 
joindre  tm  qualité  de  sous-traitant  prise  par  Baugé  iui- 
mant  en  termes  exprès ,  dans  sa  requête  à  M.  le  président 
du  tribunal  civile  tendant  à  ctre  autorisé  à  former  une 
opposition  contre  Ouvrard  pour  une  somme  de  2,8(.j6,552 
fr.  —  Attendu,  sur  ce  dernier  chef,  qu'on  ne  saurait  admet- 
tre pour  détruire  un  tel  aveu  fait  dans  un  acte  judiciaire, 
l'allégation  ,  dénuée  de  preuves,  que  les  mots  exprimant  la^ 
dite  qualité,  insérés  d'abord  par  erreur,  et  supprimés  en 
tête   de  la  requête,  avaient  été  laissés  par  mégarde  dans  le 
corps  de  l'acte;  —  Considérant  néanmoins  que  Cecconi  s'est 
fait  délivrer  des  bordereaux  en  son  nom  pour  les  fournitures, 
desquels  bordereaux  il  est  demeuré  possesseur,  ainsi  que  des 
pièces  compta])les,  en  sorte  <|ue  Baugé  n'a  pu  les  faire  entrer 
dans  ceux  produits  à  l'appui  de  son   opposition;  —  Par  ces 
motifs,  le  tribunal  ordonne,  avant  faire  droit ,  que  Cecconi 
sera  admis  à  faire  preuve  que  Baugé  a  fait  entrer  dans  ses 
comptes  de  sous-traitant  avec  Ouvrard,  les  fournitures  faites 


(  79  ) 
par  Cecconi,  et  s'est  fait  tenir  compte  de  leur  montant  par  le 
sieur  Ouvrard,  d'une  manière  quelconque,  «auf  aux  parties 
à  établir  plus  tard  leurs  comptes  et  discuter  l'action  en  dom- 
mages et  intérêts;  ordonne  ,  à  cet  effet,  que  Victor  Ouvrard 
sera  mis  en  cause  à  la  requête  de  la  partie  la  plus  diligente  , 
dépens  réservés.» — Appel,  mais  le  21  juin  1828,  LA  COUR, 
adoptant  les  molits  des  premiers  juges  a  mis  l'appellation 
au  néant. 


COUR  ROYALE  DE  BOURGES. 

i"  Ordre.  —  ouverture.  —  saisi.  —  saisissant.  — faculté. 

2    Ordre.  — subrogation.  —  pourstjites.  —  ouverture.  —  wou- 

o 
VEL  ORDRE. 

1*  Le  saisi  a,  comme  tes  saisissans  et  Us  créanciers ,  ie 
droit  de  requérir  l'ouverture  de  l'ordre.  (Art.  700,  C. 
P.  G.) 
2°  Lorsqu'il  y  a  lieu  à  se  faire  sui? rager  à  ia  poursuite 
d'ordre,  l'ouverture  d'un  nouvel  ordre  peut  équivaloir 
à  cette  subrogation.  (  Art.  779,  C.  P.  G.) 

(  Laborde.  G.  Défeillens.)  —  arrêt. 
LA  GOUR;  —  Gonsidérant  sur  la  première  question  qu'à 
la  vérité  l'art.  JDO,  G.  P.  G  ,  désigne,  pour  la  poursuite  de 
l'ordre,  le  saisissant,  l'adjudicataire  ou  les  créanciers,  et 
semble  ainsi  en  exclure  îe  saisi;  mais  que  plusieurs  juriscoi»- 
sultes  n'y  ont  vu  qu'une  omission  ,  parce  que  le  saisi  a  intérêt 
à  ne  pas  laisser  oisif  le  [)rix  de  radjudication ,  à  se  libérer 
et  à  toucher  le  surplus  s'il  y  en  a;  qu'ici  la  demoiselle  Dé- 
feillens n'a  pas  seulement  le  titre  d'héritière,  mais  que.  Té- 
tant sous  bénéfice  d'inventaire,  elle  est  chargée  de  la  liqui- 
dation de  la  succession  ,  et  par  conséquent  })eut  exercer  tou- 
tes les  actions  qui  y  conduisent;  —  (^nsidérant,  sur  la  deu- 
xième question,  qu'un  preniier  ordre  ayant  été  ouvert  le  11 
ocloi)rc  1819,  sur  une  vente,  et  étant  resté  abandonné  de- 
puis ce  temps,  c'était  birn  le  cas  de  demander  la  subrogation 
p.iisqu'il  y  avait  retaid  cl  négligence  dans  les  poursuites;  qu'à 


(8o  ) 
la  vérité  l'art.  779  G.  P.  G.  indique  la  forme  qu'on  doit  sui- 
vre, mais  qu'il  n'j'  attache  pas  la  peine  de  nullité;  que  la  de- 
moiselle Défeillens  ,  au  lieu  de  demander  cette  subrogation 
par  requête  insérée  au  procès  -  verbal ,  a  ouvert  un  nouvel 
ordre  et  fait  nommer  un  juge-commissaire,  et  que  cette  ma- 
nière nouvelle  équivaut  à  la  demande  en  subrogation  si  ce 
n'est  qu'elle  a  été  suivie  de  sommations  aux  créanciers  de 
produire  ,  et  que  ces  sommations  ayant  été  faites  à  la  requête 
des  poursuivans  ,  il  en  est  résulté  de  nouveaux  frais  qui  pour- 
ront ne  pas  lui  être  alloués  lors  de  la  taxe  ;  —  Dit  qu'il  a  été 
bien  jugé. 

Du  8  août  1827. — Chambre  civile. 

COUR  ROYALE  DE  GOLMAB. 

JUGEMEST.  —  PROROGATION  DE  JURlDlCriOIf .  — JUGE  DE  }fUX. 

Les  décisions  rendues  par  tes  juges  de  paix,  sur  proroga- 
tion de  juridiction ,  et  en  dernier  ressort ,  ne  sont  sus- 
ceptibles dJaucune  réformalion.  (  Art.  7,  G.  P.  G.  ) 

(VolfF.  G.  Peter.)  — ARRÊT. 
LA  GOUR;  —  Gonsidérant  qu'aux  termes  de  l'art.  7,  G. 
P.  G.,  les  parties  peuvent  toujours  se  présenter  volontaire- 
ment devant  un  juge  de  paix  qui  est  dans  pareil  cas  autorisé 
à  juger  leur  différent  soit  en  dernier  ressort,  s'il  y  a  consen- 
tement, soit  à  la  charge  de  l'appel  ,  lors  même  qu'il  ne  serait 
pas  le  juge  naturel  des  parties,  ni  à  raison  du  domicile  du 
défendeur,  ni  à  raison  de  la  situation  de  l'objet  litigieux;  — 
Gonsidérant,  au  cas  particulier,  qu'il  est  constaté  par  le  ju- 
gement du  18  janvier  1819  qu'Emmanuel  Wolff,  Peter  et  sa 
femme,  se  sont  volontairement  présentés  devant  le  juge  de 
paix  de  Saur-Union ,  lui  ont  demandé  jugement  en  dernier 
ressort  sur  leur  différent,  et  qu'ils  ont  signé  leur  consente- 
ment à  la  prorogation  de  compétence;  que  dès-lors  ce  juge- 
ment intervenu  n'est  plus  sus-^eptible  de  réformation;  met 
Pappellalion  et  ce  dont  est  ap[>el  au  néant;  émencîant  déboule 
les  intimés  de  leur  opposition,  etc. 
Du  6  février  1828. 


(  8'    ) 
COUR  ROYALE  D'AGEN. 

EXPERTfSE.^ RAPPORT.  —  REDACTION.  LIEU  CONTENTIEUX.  

MENTION.  —  NULLITE. 

Un  rapport  d'experts  n^est  pas  nuipar  le  motif  quHiiVa  pas 
été  rédigé  sur  tes  lieux  contentieux ,  et  que  les  experts 
n'ont  pas  désigné  les  jour ,  lieu  et  heure  où  il  a  dû  eïre 
rédigé.  (Art.  317,  C,  P.  G.)  (1) 

(Demande  ,  C.  Mainvielle  et  Dartilongue.  ) 
Dans  une  conlestalion  entre  les  sieurs  Demande,  Mainvielle 
et  Dartilongue,  des  experts  furent  nommés  pour  estimer  un 
domaine.  Les  experts  après  s'être  rendus  sur  le  lieu  conten- 
tieux se  retirèrent  sans  dresser  leur  rap[)ort  ni  indiquer  aux 
parties  les  lieu  5  jour  et  heure  où  il  serait  rédigé.  Le  rapport 
ayant  été  fait  ensuite  en  l'absence  des  parties,  on  en  demanda 
la  nullité.  Un  jugement  la  prononça.  —  Appel. 

ARRÊT. 

LA  GOUR  ;  —  Attendu  que  Tart.  Si;  ,  G  P.  G. ,  en  impo- 
sant aux  experts  Tobligalion  de  rédiger  leur  ra[)port  sur  le 
lieu  contentieux,  ou  d'indiquer  le  lieu,  le  jour  et  l'heure  où 
il  sera  rédigé,  n'impose  pas  celte  obligation  à  peine  de  nul- 
lité ;  que  celte  inobservation  n'attaque  pas  la  substance  de 
l'acte  lui-même;  que  ce  n'est  pas  même  un  motif  suffisant 
pour  dénier  toute  confiance  au  rapport;  que  quoiqu'il  soit 
vrai  que  ce  rapport  n'ait  pas  été  rédigé  tur  le  lieu  contentieux 
et  qu'il  ne  constate  pas  que  les  ex[jerts  y  ont  indiqué  les  jour, 
lieu  et  heure  où  il  serait  rédigé ,  cependant  le  premier  juge  ne 
pouvait  être  autorisé  à  l'annuler  parce  seul  motif;  —  Attendu 
néanmoins  (jue  ce  rapport  n'éclaire  pas  suffisamment  la  re- 
ligion de  la  justice,  puisque  les  experts  n'indiquent  pas  d'une 
mai.ière  assez  précise  les  bases  de  leur  opération  et  de  leur 
opinion,  etc.  (  Suivent  les  motifs  entièrement  étrangers  à  la 
question  de  droit,  et  qui  tendent  seulement  à  établir  la  né- 
cessité d'un  complément  d'expertise  ;)  —  Dit  qu'il  a  été  mal 

(1)  Voy.J.A.,  t.  \2,^.yoSk';og,v^Exp(rtiséf  n"5j,et  les  observations. 

XXXYL  6 


(  B2   ) 
Jugé,  en  ce  que  les  premiers  juges  ont  annulé  le  rapport  des 
experts  dont  il  s'agit;  éniendant ,  et  faisant  ce  que  le  tribu- 
nal aurait  dû  faire  ,  maintient  ledit  rapport;  et ,  néanmoins  ? 
ordonne  que  par  de  nouveaux  experts  il  sera  procédé,  etc 
Du  16  juillet  1828 .  —  Chambre  civile. 


COUR  ROYALE  D'AGEN. 

EXPERTISE.  —  NULLITÉ.   SIGNATURE.    —  ASSISTANCE. 

Lorsqu'il  est  prouvé  que  tous  les  experts  ont  assisté  et  con- 
couru à  l'expertise,  il  îi'est  pas  nécessaire ,  à  peine  de 
nullité ,  que  le  rapport  soit  signé  par  eux  tous,  (Art.  317, 

c.p.  0(0- 

(Ardouîn  C.  Larrie.  ) 
Après  avoir  procédé  à  leur  opération ,  des  experts  avaient 
dressé  un  acte  provisoire  constatant  leur  travail;  cet  acte 
avait  été  signé  par  tous;  plus  lard^  lorsqu'on  rédigea  le  rap- 
port dans  la  forme  légale,  l'un  des  experts  refusa  de  le  si- 
gner, sous  prétexte  que  l'immeuble  qu'ils  avaient  estimé , 
Tavait  été  à  un  prix  trop  élevé.  Les  deux  autres  experts  si- 
gnèrent seuls  le  rapport;  on  l'argua  de  nullité. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Attendu  qu'il  est  justifié,  et  non  contesté, 
que  le  sieur  Beausoleil  a  assisté  à  toutes  les  opérations;  que 
les  experts  avaient  été  unanimes  dans  leur  opinion  sur  les 
diverses  opérations  auxquelles  ils  s'étaient  livrés,  ainsi  que 
sur  la  vajeur  réelle  du  fonds  en  litige;  qu'ils  avaient  même 
signé  tous  trois  ,  à  chaque  séance,  le  brouillard  qui  avait  été 
arrêté;  que  le  rapport  déposé  n'est  que  l'expression  fidèle  de 
ce  qui  avait  été  arrêté  et  signé  par  les  experts;  que  si,  plus 
tard,  Beausoleil  s'est  refusé  à  signer  le  rapport  qui  devait 
être  déposé,  cette  conduite,  toute  inconsidérée  et  inconce- 
vable qu'elle  soit^  ne  peut  empêcher  que  la  vérité  ne  par- 
vienne à  la  justice  et  ne  saurait  entraver  sa  marche;  que 


(1)  J.  A.,  N.Ed.  ,  t.  12  ,  p.  70")  à  709,  751,  et  741 5  »    Expertise^  no*  5o, 
%  et  1 04,  ' 


(  83  ) 
cVst  avec  raison  ,  alors,  q-.ie  les  autres  experts  ont  dû  dres- 
ser et  déposer  leur  rapport  et  faire  connaître  la  conduite  et 
lo  refus  du  troisième  expert;  que  ce  refus  de  signature  ne 
peut  faire  annuler  eu  rejeter  le  rapjiort,  puisque  l'opinion 
des  experts  était  déjà  acquise  aux  parties  dès  l'instant  où  ils 
Tavaient  arrêtée,  manifestée  et  signée,  et  cjn'il  n'a  plus  dé- 
pendu de  l'un  d'eux,  par  la  suite,  qu'elle  ne  fût  régulière- 
ment connue  de  la  justice  ;  que  l'art.  517,  C.  P.  G.  ,  n'a  pas 
attaché  îa  peine  de  nullité  au  défaut  de  signature  de  l'un  des 
experts;  (ju'on  ne  [^eul  dire  que  cette  formalité  soit  substan- 
tielle, lorsque  le  motif  de  ce  refus  esl  connu  et  qu'il  ne  peut 
être  attribué  qu'au  caprice  ou  a  la  mauvaise  foi  d'un  expert, 
et  qu'il  y  a  lieu  d'appliquer  par  analogie  l'art.  1016;  C.  P.  G.; 

—  Attendu  qu'il  résulte  du  rapport  qu'il  est  intervenu  lésion  ; 

—  Sans  avoir  égard  à  la  demande  en  nullité  du  rapport,  et 
la  rej(:tant;  homologuant,  au  contraire,  ledit  rapport,  et 
vidant  rinterlociitoire,  rescinde  pour  cause  de  lésion  de  plus 
de  sept  douzièmes  de  juste  prix,  la  vente  du  5o  septembre 
1821 3  etc. 

Du  5o  juillet  1828.  —  Chambre  civile. 


COUR  DE  CASSATION. 

nEMA.>DE  NOUVELLE.   APPEL.  CLOTURE.    PATURE. 

Lorsqii' une  cour  royale  dccide  qu'une  commune  est  sans 
litre  pour  exiger  un  droit  de  -pâturage,  elle  peut,  si 
pendant  l'instance  d* appel  ie  propriétaire  s* est  fait  ctârCy 
statuer  ^  de  piano,  sur  le  droit  qu'il  en  avait ,  sans  pour 
cela  juger  une  demande  nouvelle.  (  Art.  4^4  '  ^'  ^'  ^0 

(  La  commune  de  Chemilly  C.  Devarange.  )  Aruét. 
LA  COUR:  —  Attendu  qu'après  avoir  déclaré  l'absence  de 
litres  de  la  (  ommuiie  de  Chemilly,  à  la  vive  pâture  par  elle 
réclamée,  la  Cour  royale  était  co..duite  à  reconnaître,  pour 
le  propriétaire  des  bois  de  Chemilly,  le  droit  de  s.-  clore, 
pui.s(|u'aux,termes  de  la  loi  du  28  septembre  1791  l'absence 
de  tout  droit  de  vive  pdture,  même  la  charge  de  vaine  pâ- 

6. 


(  84  ) 
ture  qui  ne  reposerait ,  comme  dans  l'espèce  ,  sur  aucun  titre 
ni  statut  local,  laissent  au  propriétaire  le  droit  de  se  clore  ; 
que  cette  conséquence  de  la  demande  principale  a  pu  être, 
devant  la  Cour  royale,  l'objet  de  conclusions  spéciales ,  et 
qu'il  a  pu  y  être  statué  sans  porter  aucune  atteinte  à  la  règle 
des  deux  degrés  de  juridiction  et  à  la  prohibition  de  former 
des  demandes  nouvelles  en  cour  d'appel  ;  qu'ainsi  l'art.  4^4? 
C.  P.  G.  n'a  pas  été  violé  ;  rejette. 
Du  la  novembre  1828.  —  Sect.  req. 


COUR  ROTALE  DE  GRENOBLE. 

SÀlSIE-IMMOBILiilRE.    —  FOLLE    ENCHÎiRE.    —  JUGEMENT  PAR  DEFAUT. 
OPPOSITION. 

En  matière  de  saisie-im^noMtière ,  (es  ingemens  et  arrêts 
rendus  par  défaut  faute  de  plaider ,  ne  sont  pas  suscep- 
tibles d'opposition.  (Art.  754,  G.  P.  C,  décret  du  2  fé- 
vrier 181  i . ) 

(Dubois  C.  Buffat.) 
Le  20  août  182G,  jugemezît  par  défaut  qui  déboute  la  dame 
Buffat  d'une  demande  en  nullité  de  poursuites  de  folle-en- 
chère dirigées  contre  elle;  opposition  par  cette  dame;  juge- 
ment contradictoire  qui  la  dit  non-recevable  ;  appel;  arrêt 
par  défaut  confirmatif,  contre  la  dame  de  Buffat,  du  17  jan- 
vier 1827;  opposition. 

Arr  et. 
LA  COUR; — Attenduque  delà  combinaison  des  dispositions 
du  Code  de  procédure  ,  relatives  aux  incidens  sur  poursuite 
de  saisie-immobilière,  et  aux  1  éventes  sur  folle-enchère  ,  il 
Hsulte  que  les  juî^emens  rendus  par  défaut,  en  ces  ma- 
tières ,  ne  peuvent  tout  comme  les  jugemens  contradictoire?, 
être  attaqués  que  par  la  voie  de  l'appel ,  et  non  point  par 
celle  de  l'opposition  ;  —  Attendu  que  c'est  en  vue  de  la  rapi- 
dité des  poursuites,  que  le  législateur  a  voulu  établir  une 
législation  spéciale,  quant  aux  incidens  et  reventes  sus 
mentionnés.  —  Attendu  que  dès. lors    la  femme  Buffat   ne 


(85  ) 
pouvait  point  prendre  la  voie  de  l'opposition  contre  le  juge- 
ment par  déftiut  de  plaider,  du  23  août  1826,  qui  l'avait  dé- 
boulée de  son  opposition  envers  les  poursuites  du  sieur  Du- 
bois, tendantes  à  la  revente  des  immeubles  qui  avaient  été 
adjugés  à  la  femme  Buffat;  —  Al  tendu  que  dès-lors  aussi,  le 
tribunal  de  première  instance  a  bien  jugé,  en  rejelant,  par 
son  dernier  jugement  du  4   septembre,   l'opposition   de  la 
femme  ButTat,  envers  le  jugement  par  défaut  du  23  août;  — 
Attendu  que,  d'après  le  môme  principe  auquel  se  rattache  le 
décret  du  2  février  1811,  l'arrêt  par  défaut  du  17  janvier  der- 
nier,  confirmatif  du  jugement  du  4  septembre,  n'est  pas  non 
plus  susceptible  d'opposiliou  ;  —  Par  ces  motifs,  sans  avoir 
égard  à  l'opposition  de  la  femme  Buffat,  envers  Tarrêt  par 
défaut  du  17  janvier  1827,  non  plus  qu'à  ses  autres  conclu- 
sions dont  elle  la  déclare  non-recevable  ,  ordonne  que  ledit 
arrêt  sera  exécuté  selon  sa  forme  et  teneur. 
Du  26  avril  1828.  —  Deuxième  chambre. 


COUR  ROYALE  DE  G0L>1AR. 

COMPÉTENCE,   SAISIE  IMMOBILIÈRE.    —  MAIRE.    —    MATRICE 

DU  RÔLE. 

Les  tribunaux  civih  sont  compétens  pour  connaître  du 
refus  que  fait  un  maire  de  délivrer  un  extrait  de  iania- 
trice  du  râle ,  demandé  pour  procéder  à  une  saisie  im- 
mohUière.  (Art.  859  et  676,  C.  P.  C.  ) 

(  Corncbisc  C.  Triponi.  ) 
Le  sieur  Cornebise,  moire,  avait  refusé  un  extrait  do  la 
matrice  du  rôle;  poursuivi  devant  le  tribunal  de  Belforl,  il 
déclinait  sa  juritiiclion,  opposant  que  pour  un  acte  admi- 
nistratif il  ne  pouvait  être  actionné  devant  les  tribunaux.  — 
8  mars  1827,  jugement  qui  condamne  le  sieur  Cornebise  à 
délivrer  extrait  au  sieur  Triponi. — Appel  ;  et  le  i/j  juillet  182-, 
arrêt  par  défaut  confirmatif.  —  Opposition. 

ARRÊT. 

LA  COLR;  —  Atfendu  que  l'attribution  donné©  aux  maires 


(  86  ) 
de  délivrer  des  extraits  de  rôles  de  la  contribulion  ,  aux  fins 
d'expropriation,  n'est  iiuLlen:jent  acîministraiive  et  ne  peut 
intéresser  en  rien  l'administration  ;  qu'elleconslitueles  maires 
dépositaiviS  publics  ,  et  les  soumet  dès-lors  aux  dispositions 
des  art.  Sôg  et  suivans,  C.  P.  C.  ;  qu'en  décider  autrement 
serait  soumettre  loutts  les  expropriations  forcées  à  Tautorité 
administrative  ,  puisque  la  délivrance  d'un  extrait  des  rôles 
des  contributions  en  est  le  préliminaire  indispensable;  par 
ces  motifs,  déboute  le  demandeur  de  l'opposition  qu'il  a  for- 
mée à  l'arrêt  par  défaut,  rendu  contre  lui  le  i4  juillet  der- 
nier. 

Du  27  août  1827. 


COUR  ROYALE  DE  BOURGES. 

EXPLOIT.    —    MAIRE.  —  VISA.    —   MENTIOÎÎ. 

V exploit  7'emis  au  mairô  dans  le  cas  prévu  par  fart.  68 
est  nui  s  s'il  ne  contient  pas  sur  Voriginat  et  sUr  la  co- 
pie la  mention  du  visa.  (  Art.  68  et  4'^6,  C.  P.  C.  )  (i). 

(  Robin  C.  Rinet.  ) 
Le  sieur  Binet,  huissier  à  Paris,  chargé  de  signifier  lui  ap- 
pel à  madame  la  comtesse  de  Saint  Haou  ,  se  présenta  à  son 
domicile  indiqué  dans  les  dispositions  du  jugement.  Le  por- 
tier lui  déclara  qu'il  demeurait  depuis  quatre  ans  dans  cet 
hôtel,  et  n'avait  jamais  entendu  parler  de  cette  dame  ;  en 
consérquence ,  ce  portier  refusa  de  recevoir  la  copie  d'appel. 
L'huissierj  au  lieu  de  la  remettre  sur  le  bureau  de  ce  dernier, 
crut  devoir  se  transporter  chez  le  maire.  L'exploit  mentionne 
sur  i'originai  l'expression  suivanîi  :  Nous  sommes  transporté 
chez  le  maire  requérant  visa.  La  copie  contient  la  même 
mention  par  ces  mots  :  Requérant  visa.  En  fait,  le  maire  a 
visé  l'original.  La  dame  de  Saint-Haou  a  opposé  la  nullité  de 
cet  appel.  Binet  a  été  appelé  en  garantie  devant  la  Cour  par 
le  sieur  Robin.  Le  sieur  Binet  a  opposé  que  l'art.  68  contient 

(1)  Voy.  deux  arrêts  sur  cette  question,  J,  A.,]K.Eb.,  l,  i3,'  p.  167  et  2S0, 
T»  Exploit .  no»  i63  et  35S. 


(  87  ) 
deux  dispositions  bien  distinctes,  l'une  pour  le  cas  où  l'on 
trouve  quelcy:i'un  des  serviteurs  au  domicile  indiqué  ,  et  l'au- 
tre pour  le  cas  où  le  domicilci  est  inconnu;  que  dans  le  cas 
où  il  se  trouve  quelqu'un  ,  l'huissier  n'est  pas  astreint  à  rem- 
plir la  seconde  formalité  ;  que  tout  ce  qu'il  a  fait  depuis  n'est 
que  surabondant  et  ne  peut  frapper  de  nullité  un  exploit 
d'ailleurs  régulièrement  fait. 

ABRÊT. 

LA  COUR;  ~  Considérant  qu'aux  termes  de  l'art.  68  du 
Code  de  procédure,  si  l'huissier  ne  trouve  au  domicile  ni  la 
partie,  ni  ses  parens  ou  serviteurs,  il  doit  remettre  la  co})ie 
à  un  voisin  ,  et  ki  ce  voisin  ne  peut  ou  ne  veut  signer,  l'huis- 
sier doit  remettre  cette  copie  au  maire,  lequel  visera  l'origi- 
nal ,  mention  sera  faite  du  tout ,  tant  sur  l'original  que  sur  la 
copie,  à  peine  de  nullité,  porte  l'art.  ;o.  — Dans  l'espèce, 
l'appel  avait  été  signifié  au  (domicile  ancien  de  la  dame  de 
Saint-Haou,  et  toujours  indiqué  dans  les  actes  de  procédure; 
le  portier  alléguant  que  madame  de  Saint-Haou  n'y  deuieure 
plus,  et  n'ayant  pas  voulu  recevoir  la  copie,  i'hui>sier  ne 
pouvait  pas  la  remettre  au  voisin  ,  puisqu'il  avait  trouvé  dans 
le  portier  le  serviteur  de  toutes  les  personnes  de  rhôtel.  —  Il 
ne  pouvait  pas  non  plus  afficher  à  la  porte  de  l'auditoire  ,  ni 
donner  une  seconde  copie  au  procureur  du  roi ,  puisque  dans 
l'espèce  la  dame  de  Saint  Haou  avait  un  domicile  indiqué. 
—  Il  se  transporte  à  la  mairie,  recjuiert  le  visa  du  maire, 
l'obtient  sur  l'original  ,  mais  mentionne  seulement  sur  la  co- 
pie qu'il  l'a  requis,  sans  dire  qu'il  l'a  obtenu.  —  L'huissier  a 
bien  fait  tout  ce  qu'il  a  pu  ,  tout  ce  (ju'il  devait  {.our  (pie  la 
copie  par\înl  à  la  dame  de  Saint- Haou  j  mais  il  a  omis  sur 
celte  copie  une  menlion  que  la  loi  exige,  à  peine  de  nullité. 
Un  tel  résultat  est  dur  ,  dira-t-on  ;  mais  la  loi  est  là.  —  Dé- 
clare l'acte  d'apjiel  nul,  et  pour  être  statué  sur  la  garantie, 
remet  à  lundi  [irochain. 

Du  16  décembre  i8t8.  —  Pi.  ,  MM.Devaux.  iMayet  et  Fra* 
talon ,  avocats. 


(  88  ) 
COUR  ROYALE  DE  BOURGES. 

GARANTIE.  HUISSIEB.  APPEL.  DEMANDE  NOUVELLE. 

Vhuissitr  dont  iUxpioit  d'appel  a  éU  annulé  pour  vice  de 
forme  ne  peut  être  appelé  en  garantie  pour  les  dommages- 
intérêts  que  devant  le  trihunai  de  son  domicile.  (Art.  45, 
décret  du  14  juin  i8i3;  181,  C.  P.  C.)  (1) 

(Robin  C.Binet.  ) 
Le  sieur  Biriet  avait  signifié  un  acte  d'appel  dans  lequel  il 
avait  omis  unçfotmalité  qu'on  prétendait  prescrite  à  peino  de 
nullité.  La  dame  de  Saint-Haou  demanda  la  nullité  de  cet  ex- 
ploit. Robin  ayant  obtenu  un  délai  pour  le  jugement  de  la  cause 
au  fond,  Binetfut  assigné  par  lui  en  recours  et  garantie  pour 
faire  statuer  sur  le  moyen  de  nullité.  La  Cour  royale  de  Bour- 
ges a  cru  devoir  déclarer  l'exploit  nul.  (  Voy.  l'arrêl  précé- 
dent.) Après  ce  premier  arrêt ,  Biuet  demanda  le  renvoi  au  2a 
pour  plaider  sur  la  garantie ,  e|  cependant  il  proposa  l'incom- 
pétence de  la  Cour.  M'  Devaux,  dans  l'intérêt  du  situr  Ro- 
bin, a  soutenu  que  quatre  raisons  péremptoires  devaient  en- 
gager la   Cour  à  retenir  la  cause  qui  lui  était  soumise,  i-  A 
l'audience  du   16  le  sieur  Binet,  a-t-il  dit,  a  plaidé  sur  le 
moyen  de  nullité,  sans  opposer  l'incompétence  ;  la  Cour,  par 
son  arrêt  du  même  jour,  a  ordonné  qu'il  serait  plaidé  au 
fond  aujourd'hui;  il  y  a  donc  renonciation  de  Binet  au  moyen 
d'incompétence  ,  et  chose  jugée  irrévocablement  par  la  Cour. 
2«  Le  décret  de  i8i3  ne  prévoit  que  le  cas  ordinaire  d'une  ac- 
tion principale  dirigée  contre  Thuissier  ;  mais  il  ne  déroge  pas 
à  ce  principe  constant ,  que  l'action  en  garantie  doit  être  por- 
tée devant  les  mêmes   juges,  que  la  demande  introductive 
d'instance.  (Art.  121  ,  C.  P.  C.  )  5°  Pour  savoir  s'il  y  alieu  à 
garantie  ,  dans  l'espèce,  il  faut  examiner  le  mérite  du  juge- 
ment de  Châteauroux.  Si  ce  jugement  a  bien  jugé,  il  n'est 
rien  dû  au  sieur  Robin  j  et  en  conséquence,  la  nullité  de  l'ap- 
pel «e  lui  causant  aucun  préjudice,  il  n'y  a  pas  lieu  à  garau- 


(0  Voy.  sur  c€Ue  question,  J.A.,  t.  33,  p.  229,  el  t.  34,  p.  ,97, 


(  89) 
lie.  Si,  au  contraiin ,  il  y  a  mal  jugé,  la  nullité  de  l'appel 
fait  perdre  au  sienr  Robin  una  créance  que  la  Cour  avait  fait 
revivre  par  l'infirmation  du  jugement  de  Chàteauroux.  Mais 
n'est-il  pas  étrange  de  renvoyer  la  connaissance  du  bien  ou 
mal  juge  d'une  sentence  devant  des  jnges  égaux  en  pouvoirs? 
N'est-il  pas  convenable  que  ce  soit  la  Cour  qui  improuve  ou 
justifie  le  jugement  rendu  par  le  tribunal  de  son  ressort  ? 
Comment  d'ailleurs  un  autre  tribunal  peut-il  juger  la  nullité 
ou  la  validité  de  l'appel  porté  devant  la  Cour?  Et  cortiment 
les  magistrats  qui  connaissent  cette  nullité  ne  pourraient-ils 
pas  en  apprécier  les  conséquences?  4"  Enfin,  plusieurs  fois 
la  Cour  a  jugé  de  pareilles  questions  contre  des  huissiers  ,  et 
même  une  fois  un  huissier  appelé  en  garantie,  ayant  opposé 
l'incompétence,  fut  déclaré  non-recevable  dans  celle  excep- 
tion. •• 

M.  l'avocat-général  Torchon  a  pensé  que  le  décret  de  i8i5 
créait  hne  exception  à  l'art.  i8i  du  Code,  et  qu'il  établissait 
une  attribution  de  juridiction  spéciale;  que  le  législateur 
avait  voulu  soumettre  la  conduite  et  les  actes  des  huissiers  à 
l'examen  du  tribunal  devant  lequel  ils  exercent ,  parce  que 
c'est  celui  qui  pouvait  le  mieux  les  connaître  et  apprécier  les 
faits  opposés  à  ces  officiera  ministériels.  Ce  magistrat  a  d'ail- 
leur^fait  observer  qu'on  ne  devait  pas  s'attacher  à  la  lin  de 
non-recevoir  tirée  de  ce  que  l'huissier  Binel  n'avait  pas  op- 
posé l'incompétence  à  iimine  titis ,  celte  incompétence  étant 
d'ordre  public  et  ne  pouvant  se  couvrir  par  la  négligence  ou 
la  volonté  des  parties. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Considérant  qu'en  thèse  générale  l'action  en 
garantie  doit  être  portée  devant  le  tribunal  où  la  demande 
originaire  est  pendante,  et  que  les  dommages-intérêts  de- 
mandés contre  l'huissier  Binet  ne  sont  (jue  la  garantie  récla- 
mée du  tort  qui  résulte  pour  Robin  de  la  nullité  de  son  acte 
d'appel ,  mais  qu'il  existe  sur  la  matière  un  droit  spécial  aux 
huissiers;  —  Qu'aux  termes  de  l'art.  43  du  décret  du  i4  juin 


(  90  ) 
i8io,  si  la  copie  signifiée  par  uu  huissier  n'est  ni  correcte, 
ni  lisible,  si  elle  contient  plus  de  quarante  lignes  à  la  page, 
le  tribunal  devant  lequel  cette  copie  aura  été  produite  peut 
décerner  les  peines  prononcées  par  la  loi  contre  l'huissier  qui 
l'aura  signée;  —  Mais  que  d'après  l'art.  75  du  même  décret 
toute  condamnation  des  huissiers  à  l'amende,  à  la  restitution 
et  aux  dommages-intérêls  pour  des  faits  relatifs  à  leurs  fonc- 
tions, autres  que  ceux  prévus  par  le  troisième  paragraphe  de 
l'art.  l\ô  sus- relaté,  doit  être  prononcée  par  le  tribunal  de 
première  instance  du  lieu  de  leur  résidence,  à  la  poursuite 
des  parties  ,  et  que,  dans  Tespècc,  l'huissier  Binet  demeure 
à  Paris,  se  déclare  incompétente. 

Du  22  décembre    1828.  —  r*  chambre.  —  PL  ,  MM.  Fra- 
vaton  etDevauXjWV. 


COUR  ROYALE   DE  PARIS. 
Jugement  par  DÉFAri  falte  de  plaider.  — opposition. — dslai. — 

DÉCHÉANCE. 

Lorsque  devant  un  trihunai  de  commerce  ,  l'agréé  du  dé- 
fendeur a  com parti  à  plusieurs  juqemens  préparatoires , 
a  demandé  des  remises  ,  ie  jugement  par  défaut  quiin- 
iervient  contre  lut  étam  faute  ^e  plaider,  l'opposition 
doit  à  peine  de  déchéance  être  'formée  dans  la  huitaine 
delà  signification.  (Art.  167  ^  i58,  l\o^  y  C.  P.  C;  643 
C.  comm.  )  (1). 

(  Ouvrard  C.  Cecconi.  ) 
Le  16  juin  1828,  jugement  du  tribunal  de  commerce  de 
Paris  ainsi  conçu  : —  «  Attendu  qu'à  la  date  du  16  août  1824, 
Cecconi  a  fait  assigner  Victor  Ouvrard ,  munitionnaire-gé- 
néral  de  l'armée  d'Espagne,  pour  se  voir  condamner,  et  par 
corps  ,  à  lui  payer  la  somme  de  106,392  fr.  52  c  ,  pour  raison 
des  fournitures  de  blé  ,  que  ledit  Cecconi  aurait  faites  en 
eptembre   1823,   dans  les  magasins  de  Bladrid  ;  — Attendu 

(1)  Voy.les  nombreux  arrêts  sur  cette  importante  question,  J.  A.  ,t. .Ô4, 
p.  3x5  et  la  note. 


91  ) 

que  le    19  août    1824,  le  tribunal,  avant  faire  droit,   avait 
renvoyé  l«s  parties  devant  le   sieur  Desclos,  arbitre;— At- 
tendu qu'il  demeure  constant  au  procès,  que  Victor Ouvrard, 
par   l'organe  de  3P  Guérin,   son  avoué,    et  Pinot ,  son  em- 
ployé ,  a  comparu  devant  Tarblire   pour  y  défendre  ;  —  At- 
tendu qu'assignation  a   été  donnée  par  Cecconi  à  Ouvrard, 
pour  être  présent  à  l'ouverture  du  rapport,  et  se  voir  adjuger 
les  conclusions  prises  dans  l'exploit  du  19  août;  —Attendu 
que  sur  l'assignation  du  i*'  décembre,  le  sieur  Collier,  agréé, 
s'est  présenté  à  l'audience  pour  Victor  Ouvrard,  en  requérant 
la  remise  de  la  cause  et  la  communication  du  rapport,  et  le 
tribunal  a  continué  la  cause  à  quinzaine;-  Attendu,   en 
fait,  qu'à  la  quinzaine  indiquée  par  le  tribunal ,  l'affaire  n'a 
pas  été  appelée  ;  —  Attendu  qu'à  la  date  du  i3  janvier  1825  , 
Cecconi  a  présenté  requête  à  xM.    le  président,    tendante  à 
faire  .placer  comme  première  venante  cette  cause  pour  l'au- 
dience du  grand  rôle  ,  laquelle  a  été  fixée  par  31.  le  président 
pour  être  piaidée  et  jugée  le  7  février   i825;  —  Attendu   que 
nouvelle  a?signatioi  a  cté  donnée  par  Cecconi  à  Victor  Ou- 
vrard, pour  se  trouver  à  l'audience  dudit  jour  7  février;  — 
Que  sur  cette  assignation,   le  tribunal,  sur   la  demande  du 
sieur  Ouvrard,  par  l'organe  de  3r  Girard,  substituant  ^^  Col- 
lier ,  agréé,  a  coiilinué  cette  cause  à  ([uinzyine;  —  Que,  le 
21   du  même  mois,  la  cause  venant  à  son  tour  en  temps  et 
ordre  utiles  ,  le  sieur  Victor  Ouvrard  a  laissé  prendre  défaut  ; 
—  Que  ce  jugement   par  défaut,   prononcé  ce    jour   par    le 
tribunal,  doit  être  considéré  comme  un   jugement  faute  de 
plaider,  et  non  comme   un   jugement  faute  de  coni[)aroir  ; 
que  dès  lors  l'opposition  devait  être  formée  dans  la  huitaine 
de  la  signification  dudit  jugement  ;  ce  qui,  dans  l'espèce, n'a 
pas  eu  lieu  ;—  Par  ces  motifs,  et  sans  avoir  égard  à  la  pé- 
remption  invoquée,  attendu  qu'elle  se  trouve  interrompue 
par  le  procès-verbal  de  carence,  le  tribunal  déclare  Victor 
Ouvrard    purement  et  simpiement  non-recevabU  dans  son 
opposition  au  jugement  du  Ji   février  l8a5;  —A  l'égard  de 


(9^  ) 
Gabriel-Jules  Ouvrard ,  le  tribunal,  au  moyen  des  disposi- 
tions ci-dessus  .  dit  qu'il  n'y  a  lieu  à  statuer,  et  condaniîie 
Victor  Ouvrard  aux  dépens.»  — Appel. 

Arrêt. 

LA  COUll  ;  —  Attendu  qu'il  est  constant,  et  qu'il  résulte 
du  jugement  même,  que  Victor  Ouvrard  a  été  représenté  à 
l'audience  du  7  février  1826  5  —  Adoptant  au  surplus  les  mo- 
tifs des  premiers  juges;  —  A  mis  et  met  Tappellation  au  néant, 
ordonne  que  ce  dont  est  appel ,  etc. 

Du  9  octobre  1828.  — Chambre  des  vacations. 


COUR  ROYALE  DE  i ESANÇON. 

Dernier  ressort.  —  offres  réelles. 

Quand  des  offres  rétiies  réduisent  le  iitige  à  moins  de  1 000  f.  ,* 

ie  jugement  est  en  dernier  ressort ,  hien  que  la  demande 

priinitive  excédât  1000  fr.  (Art.  5  ,  tit.  4  5  loi  du  24  août 

irgo  ,  arl.  455,  C  P.  C.  )  (1). 

(  Henri  Colas  C.  Blum.  )  —  Arrêt. 

LA  COUR;  —  Considérant  qu'aux  termes  de  l'article  5, 
lit.  4  5  de  la  loi  du  24  août  1790  ,  les  tribunaux  de  première 
instance  connaissent  en  dernier  ressort  jusqu'à  la  valeur  de 
1000  liv.  en  principal;  —  Qu'en  fait,  le  sieur  Henri  Colas, 
demandeur  originaire  et  appelant  devant  la  Cour,  par  son 
exploit  introductif  d'instance  ,  du  ig  novembre  1827,  09n- 
cluait  contre  les  sieurs  Blum,  intimés,  à  ce  que  ceux-ci  fus- 
sent condamnés  ,  v  à  lui  payer  la  somme  de  3io4  fr-  »  pour 
livraison  de  charbon  ,  en  exécution  du  marché  du  25  septem- 
bre 1826);  2° aux  intérêts  de  cette  somme  dès  cette  demande; 
5*  aux  dépens  de  l'instance  dans  lesquels  entreraient  les  droits 
d'enregistrement  de  ladite  convention  ,  s'élevant  à  826  fr.  ; — 
Qu'il  est  constaté  par  le  jugement  dont  appel  ,  que  les  sieurs 
Blum  se  sont  reconnus  débiteurs  de  la  somme  principale  de 


(i)  Voy.  J.  A. ,  t.  28,  p.  97,  t.  3o  ,  p.  55i  ,  t.  54,  p.  178  et  546,  les  nom- 
breux arrêts  sur  cette  question.  Il  n'r  a  pas  unaDÏmité  dans  les  opinions 
des  cours. 


(  93  ) 
2io4  fr. ,  dont  ils  ont  faif  offre  réelle  audit  sieur  Henri  Colas; 
—  Que  dès  lors  cette  demande  principale  étant  pleinement 
acquiescéë  par  les  défendeurs  ,  il  n'y  avait  {)lus  de  litige  pen- 
dant devant  le  juge,  que  sur  les  intérêls  échus  depuis  la  de- 
mande, et  sur  les  dépens  ,  en  y  comprenant  les  frais  d'enre- 
gistrement, s'élevant  à  825  fr.  ; — Que,  dût-on  considérer 
ces  objets  de  demande ,  qui  ne  sont  que  des  accessoires  de  la 
demande  principale,  comme  pouvant  former  une  autre  de- 
mande principale ,  ils  ne  s'élèveraient  encore  qu'à  une  somme 
au-dessous  de  1000  fr.  ;  —  Que  telle  est  la  jurisprudence 
constante  attestée  par  deux  arrêts  des  i"septembre  1808,  et  4 
septembre  iSu?  rapportés ,  tom.  14,  pag.  3.  v''  Dernier 
Ressort,  vol.  additions  à  la  troisième  édition  de  Merlin  (J.  A. 
N.  Ed.  y'^  Ressort),  —  Déclare  Henri  Colas  non- recevable 
dans  son  appellation  ,  etc. 

Du  26  mars  1828.  —  (>hambre  civile. 


COUR  ROYALE  DE  COLMAR. 

Jugement  par  défaut.  —  opposition.  —  défaut- joint. 
La  partie  qui  a  comparu  lors  d'un  premier  jugement  de 
défaut  ,  et  qui  est  défaillante  lors  du  second  jugement 
qui  statue  sur  le  profit  de  défaut-joint ,  est  7ion-receva- 
i)ie  à  former  opposition  h  ce  dernier  jugement.  (  Art.  i53, 
C.  p.  C.  )  (I). 

(  Grysey  C.  Rossée.  )  —  Arrêt. 
LA  COUR; —  Considérant  qu'aucune  partie  n'est  receva- 
ble à  attaquer  ,  par  la  voie  de  l'opposition  ,  le  jugement  qui 
intervient  après  un  jugement  de  jonction  et  la  réassignation 
d'une  partie  défaillante;  que  la  distinction  que  l'on  voudrait 
établir  entre  la  partie  qui  aurait  deux  fois  successivement 
fait  défaut,  et  celle  qui,  ayant  comparu  aune  première 
audience  ,  aurait  fait  défaut  à  une  seconde  ,  est  repoussée  par 
les  termes  généraux  et  absolus  de  l'art.  i53  C.  P.  C,  por- 
tant qu'il  sera  statué  par  un  seul  jugement  qui  ne  sera  pas 

(i)  Vo).  J.  A. ,  t. 33,  p.  86  et  537,  et  t. 34»  p.  i35. 


(  94  ) 
susceptible  d'opposition;  —  Que  la  distinction  proposée  ne 
serait  pas  non  plus  en  harmonie  avec  l'esprit  de  cette  dispo- 
sition; qu'en  effet,  l'opposition  repose  sur  la  présomption 
que  la  partie  qui  fait  défense  n'a  pas  reçu  l'assignation  qui 
lui  était  destinée  ;  que  cette  présomption  n'est  pas  applicable 
à  celui  qui  a  concouru  au  jugement  de  jonction  ,  ei  qui ,  après 
la  réassignation   des  autres  parties,   ne  se  présente  plus  en 
justice;  que  les  intimés  ne  pouvaient  ignorer  que  la  justice 
était  saisie  d'un  litige  qui  les  intéressait;  qu'ils  étaient  suffi- 
sammentinterpellés  de  comparaître  et  de  fournir  leursraoyens 
de  défense;  que  s'ils  n'ont  pas  rempli  ces  devoirs,  ils  doivent 
s'imputer  les  suites  de  leur  négligence  ,  et  que  le  jugement 
qui  est  intervenu  n'en  est  pas  moins  définitif  et  irrévocable; 
r-  Qu'une   décision  contraire   produirait    des   inconvéniens 
graves  :  que  d'abord  elle  occasionnerait  le  plus  souvent  une 
contrariété  fâcheuse  entre  les  jugemens  d'un  tribunal  sur  la 
même   contestation  ;  qu'en  second  lieu   elle  s'écarterait  du 
principe  de  l'abréviation  des  procédures  ,  principe  qui  a  fait 
l'une  des  bases  de  notre  Code  actuel  ,  et  qu'enfin  elle  favo- 
riserait le  concert  des  officiers  ministériels,  à  l'eflet  de  pro- 
jonger  les  instances  et  de  multiplier  les  actes  fruslratoires; 
—  Sans  s'arrêter  à  i'o[)position  formée  au  Jugement  du  i4  avril 
1825, laquelle  est,  ainsi  que  le  jugement  du  14  juillet  suivant 
qui  l'a  accueillie  ,  nulle  et  de  nul  effet ,  ordonne,  etc. 
Du  17  mai  1828.  —  Troisième  chambre. 


COUR  TxOYALE  DE  BORDEAUX. 

SAISIE-1MM0B1LIΣRE.   —  SYNDICS    PR0V1S01R|58.  FAILLITE. 

Lorsqu\iprès  t' expirationdu  mois  pendant  lequel  doit  durer 
leurs  fonctions  ,  les  syndics  provisoires  n'ont  pas  été  rem- 
placés  par  les  syndics  définitifs ,  une  poursuite  en  expro- 
priation peut  être  dirigée  contre  eux. 

(Pereyre  C.  Pages.)  —  abrêt. 
LA  COUR;  —  Attendu  que  l'instance  pendante  sur  l'appel 

interjeté  par  les  agens  de  la  faillite  d'Abraham  Pereyre,  du 


(  95  ) 
jugement  rendu  par  le  tn'bnp.îl  civil  de  Bordeaux,  le  22  no- 
vembre 1827,  a  été  reprise  par  acte  d'avoué  5  avoué  du  8  de 
ce  mois,  à  la  requête  de  Pauly-Courréjolles  ,  syndic  provi- 
soire de  ladite  faillite  ;  —  Attendu  que  si  la  seconde  partie  de 
l'art.  4^9)  ^'  comm.,  limite  à  un  délai  de  quinze  jours  ou 
d'un  mois  la  durée  de  la  gestion  provisoire  des  agens  d'une 
faillite,  la  première  partie  du  même  article  et  la  disposition 
de  l'art.  481  n'en  décident  pas  moins  formellement  que  les 
fonctions  desdits  agens  ne  cessent  (jue  lorsqu'ils  ont  été  rem- 
placés par  des  syndics  provisoires,  et  dans  les  vingt-quatre 
heures  de  la  nomination  de  ces  derniers;  qu'ainsi  la  ioi  n'a 
pas  voulu  que  la  gestion  des  affaires  d'une  faillite  fût  un 
instant  vacante  et  abandonnée;  — Attendu  qu'en  admet- 
tant, soit  qu'Abraham  Pereyre  ne  dût  pas  être  considéré 
comme  étant  encore  en  état  de  faillite  sur  des  premières 
poursuites  en  saisie-immobilière  exercées  par  Simon  Pages 
contre  lui ,  soil  que  d'après  les  dispositions  combinées  des 
art.  494  et  532  C.  comm.,  ladite  procédure  ne  dût  être 
poursuivie  que  contre  le  débiteur ,  malgré  sa  faillite ,  les  actes 
n'en  seraient  pas  nuls  pour  avoir  été  signifiés  en  même  temps 
à  Pereyre  et  à  Bizat  et  Philippon ,  en  leur  qualité  d'agens  de 
sa  faillite,  parce  que  des  actes  utiles  ne  sont  jamais  viciés  par 
une  formalité  superflue;  que  si  au  contraire,  on  pouvait  re- 
garder comme  nécessaire  ladite  signification,  il  faudrait  re- 
connaître que  les  agens  auraient  eu  qualité  pour  défendre  à 
la  poursuite;  —  Met  l'appel  au  néant. 

Du  i5  janvier  1828.  —  Première  chambre. 


COUR  ROYALE   DE  TOULOUSE. 

JUGEMENT    PAR    DEFALT.   KXtCUTION.    PROCÈs-VERBAL.  — 

PEREMPTION. 

Un  procès-ver!  al  de  carmcc  est  ii)i  acte  d'exécution  d'un 
jugefnent  par  défaut ,  et  Vtmpéche  d'être  périmé.  (  Art. 
i56,C.  P.  C.)  (1). 

(1)  Voy.  Décisions  conformes  y  J.  .\. ,  t.  2;  ,  p.  ."Suo  ,  t.  3(j,  p.  jt»o  »  et  l.  5a, 
p.  Sa  et  lai. 


(  9Ô  ) 
(Calvet  C.  Dorgueil.) — arrêt. 

LA  COUR;  — Attendu,  sur  la  demande  en  péremption, 
qu'en  ordonnant  que  les  jugemens  par  défaut  seraient  exé- 
cutés dans  les  six  mois  de  leur  obtention  ,  sinon  qu'ils  seraient 
réputés  non  avenus,  l'art.  i56  C.  P.,  n'a  entendu  assujétir 
celui  qui  avait  obtenu  un  pareil  jugement  qu'à  faire  les  seuls 
actes  d'exécution  possibles,  suivant  la  position  du  débiteur; 
que  les  saisies-exécutions  étant  ordinairement  faites  au  domi- 
cile de  ce  dernier ,  l'huissier  n'y  trouvant  pas  de  meubles 
suffisans,  même  pour  les  frais,  doit  borner  ses  diligences  à 
un  simple  procès-verbal  de  carence,  ce  qui  constitue  la  seule 
exécution  possible  en  pareille  circonstance;  qu'ainsi,  le  ju- 
gement une  fois  exécuté  sous  ce  rapport,  celui  qui  l'a  obtenu 
se  trouve  avoir  rempli  la  seule  condition  sous  laquelle  le  ju- 
gement doit  conserver  toute  sa  force  ;  —  Attendu  en  fait,  que 
les  exploits  des  3  août  et  3i  décembre  1826,  16  janvier  1826, 
émanés  du  sieur  Calvet,  et  celui  du  12  août  précédent, 
émané  du  sieur  Dorgueil  fils  lui-même  ,  prouvent  que  le  do- 
micile du  sieur  Dorg'ieil  père  était,  à  Tépoque  du  procès- 
verbal  de  carence,  à  Toulouse,  rue  des  Paradoux;  que  le 
jugement  lui  a  été  signifié  à  ce  domicile  par  l'huissier  com- 
mis; que  le  procès-verbal  de  carence  y  fut  également  dressé 
et  signifié  le  5  mai  1826  ;  que  dès  lors  le  sieur  Calvet  avait 
suffisamment  rempli  le  vœu  de  la  loi  pour  exécuter  le  juge- 
ment, et  pour  le  rendre  inattaquable  sous  ce  premier  rap- 
port. .  .  ;  —  Sans  avoir  égard  à  la  demande  en  péremption... 
du  jugement  dont  s'agit ,  démet  de  son  appel,  etc. 

Du  28  avril  1828.  —  Première  chambre. 


COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

1°    SAlSIE-IMMOBiLlÈRE. PLACARDS. —  MARCHÉ. ARRONDISSEMENT. 

2°    SAISIE-IMMOBILIÈRE.  —  PLACARDS. —  MARCHE.  —  DISTANCE. 

I»  Il  n'est  pas  nécessaire  que  les  deux  marchés  les  plus  voi' 
sins  oît  doivent  être  apposés  les  placards  lorsqu'il  n'y  a 
'pas  de  marché  dans  la  commune  d^s  biens  saisis ,  soient 


(  97) 
dans  Vavrotidisseinerit  des  uUns.  (Art.  684>  G.  P.  C.) 
2"  Pour  qu^  l'on  puisse  ne  pas  afficher  dans  Us  deux  mar- 
chés les  plus  voisins  f  à  raimn  de  l'importance  de  deux 
marchés  plus  éloignés  ,  if,  faut  qu'il  n'ij  ait  entre  (es 
distances  qu'une  légère  différence  (i). 

(Fauroux  C.  Lamouroux.)  —  aurêt. 
LA  COUR;  —Vu  les  art.  684  et  717  C.  P.  G.  ;  —  AUenda 
qu'il  n'a  pas  été  contesté  qu'il  n'existe  pas  démarché  à  Sainte - 
Croix,  lieu  de  la  situation  des  biens  saisis,  et  qu'il  y  a  des 
marchés  établis  dans  des  villes,  soit  du  département  de  i'A- 
riége,  soit  du  département  de  la  Haute-Garonne,  plus  rap- 
prochés de  Sainte-Croix  que  ne  le  sont  Caslillon  et  Saint- 
Girons;  —  Attendu  que  l'art.  684  C  P.  C.  ne  dit  pas  que  les 
deux  marchés  les  plus  voisins  des  biens  saisis  seront  les  mar- 
chés les  plus  voisins  établis  dans  l'arrondissement  ;  que  ce 
serait  donc  évidemment  ajop.ler  une  disposition  à  cet  article, 
en  décidant  qu'il  restreint  aux  marchés  de  l'arrondissement 
les  lieux  où  les  placards  doivent  être  affichés;  —  Atlendi* 
que,  puisque  le  législateur  n'a  exigé  l'ailiche  des  placards 
que  ;laj;s  le  lieu  de  la  situation  des  biens  s<!isis,  lorsqu'il 
existe  un  marché  daiîs  un  lieu,  il  a  dû  cioire  que  les  acqué- 
reurs <ie  ces  biens  seraient  principalement  les  propriétaires 
ou  les  capitalistes  les  plus  rapprochés  de  ce  marché  ,  et  par 
conséquent  ceux  qu'il  était  le  plus  utile  de  prévenir;  (lue 
c'est  donc  dans  les  lieux  les  plus  voisins  des  biens  que  les 
placards  annonçant  la  saisie  et  la  vente  doivent  être  affichés, 
sans  qu'il  faille  rechercher  quels  sont  les  marchés  les  plus 
fréquentés  ;  —  Attendu  ijue  s'il  est  loisible  aux  tribunaux  de 
s'écarter  de  la  volonté  rigoureuse  de  la  loi  qui  prescrit  l'af- 
fiche des  placards  dans  les  marchés  les  plus  voisins  des  biens 


')  '  C'est  une  quc!«tio!i  de  lait  d'une  a^sez  Ijaulc  iiupoi  lance  ,  parce  qu'il 
en  découle  1;«  conséquence  qu'un  tiil)unal  a  le  droit  d'apprécier  la  faculté 
d'apposer  les  placards  dans  telle  «u  lcll«'  cuiDitiunc  ,  nuire  qu'^  celle  préci- 
sément dé.x'rgnéc  par  la  loi. 

XXXVI.  7 


(  98  ) 
saisis,  en  considération  de  la  plus  ou  moins  grande  impor- 
tance de  quelque  autre  marché  ce  ne  peut  être  que  lorsqu'il 
n'existe  qu'une  très  légère  différence  en  ire  les  marchés  les 
plus  voisins  ,  mais  moins  considérables,  et  les  marchés  un 
peu  plus  éloignés,  mais  plus  fréquentés;  qu'un  pareil  motif 
ne  saurait  être  invoqué  dans  la  cause  actuelle,  surtout  pour 
le  marché  de  Castillon,  qui  est  très  éloigné  des  biens  saisis  ;  — 
Par  ces  motifs,  disant  droit  sur  l'appel,  réformant  le  juge- 
ment du  18  décembre  1827,  casse  et  annule  les  placards 
affichés  à  Castillon  et  Saint-Girons,  ainsi  que  tout  l'en- 
suivi ,  etc. 

Du  i5  avril  182B.  —  Troisième  char.ibre. 

COUH  ROYALE  DE  GRENOBLE. 
Juge  de  paix  —  dommages-intérêts.  —  enquête.  ~  déchéance. 
On  nest  pas  reccvaélc  à  intente?'  une  action  en  dommages 
intérêts  contre  un  juge  de  paix ,  jfar  te  fait  duquel  on  a 
encouru  une  déchéance  pour  faire  enquête ,  lorsqu'on 
ne  justifie  pas  s'être  pourvu  légalement  auprès  de  lui 
pour  obtenir  l'ordonnance.  (Art.  i5r ,  5o5,  5o6et  607,  G  . 
P.  G.  ) 

Perret  G.  Ghosson  ,  Rival  et  Labhe.) 
Perret  avait  obtenu  de  faire  enquête  pour  prouver  une  ser 
vitude  qu'il  prétendait  avoir  sur  un  terrain  vendu  par  Rival  à 
la  veuve  Ghosson.  L'ordonnance  du  juge  de  paix  conirais 
pour  faire  enquête,  ayant  été  rendue  après  les  délais.  Rival, 
appelé  en  garantie  par  la  veuve  Ghosson  ,  s'opposa  à  l'audi- 
tion des  témoins.  M.  Labbe ,  juge  de  paix,  délivra  alors  à 
Perret  un  cerlificat  portant  que  la  requête  de  Perret  lui  avait 
été  présentée  dans  les  délais,  mais  qu'il  avait  cru  pouvoir 
ajourner  cette  affaire,  et  que  c'était  par  suite  de  son  erreur 
que  l'enquête  n'avait  pas  été  commencée  dans  les  délais  de 
droit.  —  25  novembre  1824,  jugement  contradictoire  qui  dé- 
clare Perret  déclin  du  droit  de  faire  enquête,  et  jugement 
par  défaut  qui  met  la  veuve  Ghosson  hors  de  cour. —  19  jan- 


(99  ) 
vier  1825,  Perret  assigne  M.  Labbe  en  «j^arantle,  et  21  juin 
j-uivant,  jugement  contradictoire  qui  ordonne  rcxécution 
des  j'ugemens  du  28  décembre  1824?  et  condamne  le  juge  de 
paix  à  garantir  Perret.  — Appel  de  la  part  de  loutes  parties, 
et  le  8  janvier  1826,  Perret,  anpelie  aussi  du  jugement  du  23 
novembre  1824. 

ARRÊT. 
LA  COUR  ;  —  Attendu  que  lienoît  Perret  n'a  proposé  d'aulre  titre  à  la 
crvitudedepassage  par  lai  prétendue  sur  le  Fond  de  la  veuve  Ghosson,  que  la 
possession  immémoriale  ou  trentenalre  avant  la  publication  du  Code  civil,  à 
ja  faveur  de  laquelle  il  aurait  ô  la  fois  acquis  ,  par  prescription ,  cette  servi- 
tude et  l'affranchissement  de  l'indemnité  due  au  cas  de  l'article  682  du 
même  Gode  ;  —  Que  Benoist  Perret  avait  été  admis  à  faire  cette  preuve  par 
jugement  interlocutoire  du  tribunal  de  Vienne,  du  31  juin  1823,  et 
qu'à  défaut  par  lui  d'avoir  fait  procéder  c  l'enquête  permise  dans  le  délai 
prescrit,  il  en  a  été  déclaré  déchu  par  jugement  contradictoire  du  même 
tribunal  du  25  novembre  1824  ;  que  ce  jugement  a  été  notifié  à  Perret,  le  7 
janvier  1825,  et  qu'il  n'en  a  interjeté  appel  que  la  7  janvier  1826  ;  que  ce 
appel  n'étant  pas  recevable,  ce  jugement  a  acquis   l'autorité  de  la  chose 

j"gt;c;  -- 

Attendu  sur  la  demande  en  garantie  ,  formée  contre  le  juge 

de  paix,  qu'il  paraît  que  le  certificat  donné  le  28  décembre  iSaS  ,  par  ce 
juge  de  paix ,  n'a  été  que  de  complaisance,  afin  d'écarter  la  déchéance  en- 
courue par  Perret ,  pour  n'avoir  pas  fait  soa  enquête  dans  les  délais  de  la 
loi;  que  le  tribunal,  dans  les  motifs  du  jugement  du  20  novembre  1824, 
l'a  ainsi  apprécié  en  considérant;  «  Que  c'était  à  Perret  i;  faire  ses  dili- 
gences pour  obtenir  l'ordonnance  du  juge-commissaire,  dans  la  huitaine  de 
la  nolificjilion  du  jugement  du  21  juin  1S23  ;  qu'il  pouvait  contraindre  le 
juge ,  aux  termes  des  articles  5o6  et  607  j  G.  P.  G. ,  à  lui  délivrer  cette  or- 
donnance; que  s'il  n'a  pas  usé  de  tous  les  moyens  légaux  pour  se  mettre 
en  mesure  de  faire  l'enquête  qu'il  avait  autorisé  à  f.iire  ,  il  doit  se  l'imputer 
à  lui  seul.  » —  Que  ces  motifs  décisifs  que  le  tribunal  de  ^  icnnc  a  oubliés 
lors  du  jugement  du  21  juin  1825,  et  que  la  Cour  adopte,  réj  ondent  à  la 
demande  subsidiaire  émise  parle  défenseur  de  Perret,  sur  le  barreau,  en 
terujinant  sa  réplique;  qu'en  effet,  quelles  qu'aient  élé  les  réponses  ver- 
baies  du  juge  de  paix,  et  quil  dénie,  depuis  la  communication  faite  par 
Perret,  le  9  septembre  iSaô,  du  jugement  du  tribunal,  qui  commettait  le 
juge-commissaire  ,  et  de  sa  requête  pour  la  lixaiion  de  l'ouvoriure  du  pro- 
cès-veibal  d'enquête  ,  jusqu'au  i5  de  ce  mois>  il  avait  le  lems  de  f.iire  le 
sommations  à  ce  juge  de  répondre  ladite  enquête,  et  qu'alors  il  aurait  pu  le 


(  »oo  ; 

prendre  à  partie  ;  que  c'est  l'oubii  des  formes  légales  de  sa  part  qui  a  fait 
prononcer  la  déchéance  à  son  préjudice,  et  élever  une  fin  de  non-vecevolr 
centre  la  demande  en  dommages-intérêts  par  lui  intentée  contre  le  juge; 
— '  Que  rarticle  j582,  C  C.  ,  établissant  des  généralisés,  reçoit  des  excep- 
tions dans  les  cas  exprimés  par  les  lois;  qu'un  juge,  aux  termes  de  l'article 
5o5  ,  C.  P.C.  ,  n'est  responsable  que  lorsque  la  loi  l'"a  déclaré,  et  dans  le 
cas  du  déni  de  justice  ;  qu'ici  c'était  un  déni  de  justice  de  la  part  du  juge 
de  ne  pas  répondre  une  requête  (art.  5o6  du  même  Gode)  ;  mais  la  loi  a 
voulu  que  le  juge  fût  averti  de  sa  négligence,  et  a  exigé,  art.  007,  la  no- 
tification de  deux  réquisitions,  et  ce  n'est  qu'après  «svoir  constaté  par  ces 
formalités,  la  négligence  du  juge,  qu'il  peut  être  l'esponsabie  ;  que  l'ar- 
ticle 292  ,  au  titre  des  enquêtes,  n'attache  d'autres  conséquences  à  la  res- 
ponsabilité du  juge  qui  aura  fait  une  enquête  nulle,  que  de  la  refaire  à  ses 
frais;  tandis  que  l'art.  295,  qui  suit,  rend  les  avoués  et  les  huissiers  respon- 
sables de  dommages-intérêts  ,  si  l'enquête  est  décîarée  nulle  par  leur  faute  ; 
—  Que  la  seule  peine  qu'aurait  encourue  le  juge  de  paix,  s'il  eut  fait  l'en- 
quête, lorsqu'il  l'a  indiquée,  aurait  été  de  payer  les  frais  d'une  nouvelle  en- 
quête ,  et  qu'il  ne  peut  être  passible  d'aucune  autre  peine  ;  que  comme  l'a 
dit  le  tribunal  de  première  instance  ,  dans  son  jugement  du  20  nov.  1820  , 
Perret  doit  s'imputer  à  lui  seul ,  si  l'enquête  n'a  pas  été  faite  ;  —  Attendu, 
d'ailleurs,  d'après  ce  qui  a  été  dit,  relativement  à  l'enclave  du  fonds  de 
Perret,  que  cette  enclave  n'existe  pas  ;  qu'ainsi  l'enquête  qui  tendait  à 
prouver  qu'il  pouvait  passer  ailleurs  était  inutile  et  frustratoirc ,  etc.  — 
Sans  s'arrêter  aux  demandes  principales  et  subsidiaires  de  Perret,  dont  il 
demeure  démis  et  débouté  ,  le  déclare  non-recevablc  dans  son  appel  en- 
vers le  jugement  du  tribunal  de  "Vienne,  du  20  novembre  iSs/J;  ordonne 
la  restitution  de  l'ai^iende  consignée  sur  ledit  appel  ;  et  disant  droit  à  l'appel 
émis  par  Labbe,  juge  de  paix  d"Heyricux,  envers  le  jugement  dn  tribunal, 
du  21  juin  1825,  a  mis  ladite  appellation  fit  ce  dont  est  appel,  quant  à  ce  , 
au  néant;  et  par  nouveau  jugement,  met  ledit  L;;bbe  hors  de  cour,  sur 
toutes  les  demandes  de  Benoît  Perret,  etc. 
Du  i5  février  1838.  —  1"  Chamb. 


COUR  ROYALE  DE  BOURGES. 

AVOIÉ.  DOM\i:»?E.  —  PRÉFET.  —  EXPERTISE. 

Lorsque  dans  une  cause  qui  intîresse  le  domaine ,  il  n''y  a 
lieu  qu'à  une  expertise  ou  à  une  simple  plaidoirie  ^  V6- 
tat  peut  se  dispenser  de  constituer  avoué.  (Loi  du  10  iher- 
ii]idor  an  4?  ^^t-  ^i?  C.  P.  C.)  fi) 


(1)  Voy.  Décision  conforme  ,  J.  A. ,  t.  35,  p.  3 79. 


(    101    ) 

(  Préfet  de  la  Nièvre  G.  Moreaii.  )  —  arrêt. 

LA  COUR;  — Sur  ta  îroisihne  question,  considérant  ane 

dans  les  causes  où  l'élat  est  partie,  le  ministère  public,  coiiinie 

son  fondé  de  pouvoirs,  remplit  les  mêmes  fonctions  que  lc> 

avoués  dans  les  causes  des  particuliers;  que  cependant  celte 

disposition  n'est  pas  tellement  absolue  qu'il  ne  puisse  y  avoir 

un  avoué  dans  certaines  affaires,  telles  que  les  expropriations 

ou  ordres  qui  exigent  des  formalités  en  grand  nombre,  et  dans 

lesquelles  Je  ministère  d'un  avoué  est  nécessairCj  ou  au  moins 

très-utile  ;  qu'alors  l'état  peut  constituer  un  avoué;  mais  que 

ces  circonsiauces ,  subordonnées  à  la  nature  de  l'afïiiire,  ne 

se  rencontrent  pas  dans  la  cau^e  actuelle,  dans  laquelle  tout 

se  réduit  à  suivre  une   expertise  et  à  plaider  à  l'audience  ; 

qu'ainsi  le  ministère  d'un  avoué  ne  devait  point  avoir  lieu; — 

Dit  qu'il  a  clé  bien  jugé  ai  cbef  qui  ordonne  le  cantoniiement 

et  nomme  vies  experts. 

Du  20  avril  1825.  if^  ch. 


DECISION   MINISTERIELLE. 

AMENDE.   POUIWOI. RESTITUTION. 

Lorsqu'on  a  consirjné  une  arncude  pour  .se  pourvoir  en 
cassation  et  qu'o)i  ne  s'est  point  pourvu ,  on  est  fondô 
à  demander  ta  restitution  de  (a  somme  consignée.  (1). 
L'art.  5  du  lit.  4  de  la  première  partie  du  règlement  du  28 
juin  ijoS.  veut  que  le  demandeur  en  cassation  consigne  i5o 
fr.  à  litre  d'amende ,  lorsqu'il  s'agit    d'un  jugement  contra- 
dictoire. —  L'art.    17  de  la  loi  du   2  brumaire  an  4!'  renou- 
velle cêlie  disposition  ;  il  est  ainsi  conçu  :  —  »  La  requête  ou 
mémoire  en  cassation,  en  matière  civile,   ne  sera  pas  reçu 
au  greffe,  et  les  juges  ne  pourront  y  avoir  aucun  égard,  à 
moins  que  la  quittance  de  la  consignation  n'y  soit  jointe.  »  — 
Lorsque  tlans  le  but  de  se  pourvoir,  et  pour  se  conformer  à 

(1)  Celle  décision  c>t  con Iouik'  a  une  Jurisprudence  constante  de  la 
cour  de  cassation,  et  .  l'opinion  de*  aulcurs.  V.  J.  A. ,  N.Ed.  ,  t.  a  ,  p.  5tS-, 
588  ,  5y5  et  629  ,  v»  Amende ,  n"*  19 ,  24  et  63. 


(     102    ) 

l;i  loi,on  consigne  l'amende  de  i5o  fr.,  celle  amende  est-elle 
restituable?  —  Deux  décisions  du  ministre  des  finances  des 
a8  frimaire  an  9  et  2  décembre  1806,  semblent  répondre  né- 
gativement; elles  établissent  le  principe  que  dès  qu'une  con- 
signaticn  d'amende,  en  matière  de  pourvoi,  a  été  elVectuée,  | 
la  somme  consignée  est  irrévocablement  acquise  au  trésor, 
et  ne  peut  plus  être  restituée,  à  moins  que  le  jugement  ne 
soit  cassé.  —  Ces  décisions  doivent  faire  règle  sans  difficulté, 
toutes  les  fois  qu'il  s'agit  d'un  pourvoi  régulièrement  formé,  1 
et  lorsque  la  cour  a  été  saisie  de  l'afTaire  par  une  requête  con-  ' 
tenant  les  moyens  de  cassation.  —  Si,  dans  ce  cas,  le  deman- 
deur en  cassation  se  désiste  de  son  pourvoi,  c'est  qu'il  recon- 
naît que  ce  pourvoi  était  mal  fondé,  et  dès -lors  on  doit  le 
considérer  comme  s'élant  placé  volontairement  dans  la  posi- 
tion où  l'aurait  mis  plus  tard  un  arrêt  de  rejet.  —  Mais  jus- 
qu'à ce  que  la  requête  ait  été  présentée,  la  consignation  de 
l'amende  ne  î)rouve  que  l'intention  de  former  le  pourvoi,  et 
ne  le  constitue  point  ;  la  requête  seule  saisit  !a  cour  ;  Tamende 
est  la  peine  d'un  recours  imprudent  et  mal  fondé.  Quand  un 
recours  n'a  pas  été  formé,  il  ne  peut  y  avoir  de  peine;  il  n'y 
a  point  de  contravention  :  on  ne  peut,  dans  Tespèce  ,  punir 
l'intention. — Ces  observationsd'ailleurssont  d'accord  avec  les 
motifs  d'un  arrêt  de  la  cour  de  cassation  du  22  octobre  1808, 
d'après  lequel ,  lorsqu'on  a  consigné  Tamende  dans  l'intention 
de  se  pourvoir  en  requête  civile,  et  que  ce  pourvoi  n'a  pas  été 
exercé,  l'amende  doit  être  restituée. — Ainsi  un  p,articuîier 
ayant  réclamé  la  restitution  d'une  amende  qu'il  avait  consi- 
gnée  ,  sans  avoir  présenté  de  requête  en  pourvoi ,  le  conseil  a 
délibéré,  le  7  novembre  1828,  que  cette  restitution  devait 
avoir  lieu,  et  le  ministre  des  finances  l'a  ainsi  décidé  le  r*" 
décembre  suivant.  J,  E.  D. 

DÉCISION  DE  L'ADMINISTRATION. 

ENREGIgTREJiE^•T.  OBDOKNAmCE    SUR    BEQUÊTE.  MINCTE.   —  DOU- 
BLE  DROIT. 

Une  ordonnance  sur  requête  qui  n'a  pas  été  enregistrée 


(   io5  ) 
da7is  tes  vingt  jours  de  sa  date,  n'est  pas  sujette  au  dou- 
ble droit.  (  Arr.  58  de  la  loi  du  28  avril  iSiG.) 
^^)lls^ousscmmes  prononcés  pour  la  négative  (discntie-^  n- 
dactturs  du  journal  de  V enregistrement  et  des  domaines]. 
dans  l'art.  1819  de  notre  journal,  et  notre  opinion  a  élécons- 
tammentsuiviejmais  on  a  douté  qu'elle  dut  continuer  de  TêUc 
depuis  la  publication  de  la  loi  du   28  avril  181G,  et  on  s'est 
fondé  sur  ce  que,  d'après  cette  loi,  tous  les  actes  judiciaires 
sont  sujets  à  Tenregistrenient  sur  la  minute,  dans  les  délais 
et  sous  les  peines  portées  par  la  loi  du  22  frimaire  an  7.  — 
Cette  dernière  loi  a  voulu  (  art.  7  et  20)  que  ies  ordonnances 
sur  requête  fussent  enregistrées  sur  la  minute,  dans  les  vingt 
jours  de  leur  date;  mais  elle  a  déclaré  (art.  29)  que  les  droits 
en  seront  acquittés  77a?'  ier,  parties;  et  lorsque,  par  son  titre 
G  qui  comprend  les  art.  53  à  40  inclusivement,  elle  a  déter- 
miné des   peines  pour  défaut  d'enregistrement  des  actes  et 
déclarations  dans  les  délais,  elle  n'a  obligé  les  greffiers  au 
paiement  du  double  droit  (art.  55)  que  pour  les  actes  qu'ils 
sont  tenus  de  présenter  à  ia  formalité.  — Or,  Ips  ordonnan- 
ces sur  requête  ne  sont  point  au  nombre  de  ces  actes,  puis- 
que c'est  aux  parties  à  les  faire  enregistrer,  et  aucune  di.^- 
position  ne  soumet  les  parties  à  une  peine  pour  ne   les  avoir 
pas  fc'it  enregistrer  dans  les  vingt  jours  de  leur  date.—  Donc 
sous  l'empire  de  la  loi  de  frimaire,  on  ne  pouvait,  dans  ce 
cas,  exiger  le  double  droit  ni  des  greffiers  ni  des  parties.  — 
L'art.  58  de  la  loi  du  28  avril   1816  (1)  étend  à  tous  les  actes 
judiciaires,  en  matière  civile,  l'obligation  imposée  par  l'art. 
7  de  la  loi  de  frimaire  ,    pour  certains  actes  seulement,  de 
la  formalité  sur  la  minute;  mais  il   laisse  les  grclliers  dans  les 
termes  des  art.  29,  55  et  57  de  celte  dernière  loi,  sa»>s  rien 
ajouter  aux  devoirs  et  aux  peines  (juc  ces  articles  leur  pres- 
crivent, et  il  garde  un  silence  absolu  relativement  aux  par- 
ties. —  Ainsi  aujourd'îiui,  comme  avant  la  loi  du  28 avril  18  16, 

(1)  Voy.  J.  A. ,  K.Ed.  ,  t.  1 1  ,  p.  340,  v»  Enregistrenunt ,  n"^  1 14. 


(  io4  ) 

k'S  ordonnances  sur  requête  que  l'on  présente  à  l'enregislre- 
ment  après  les  vingt  jours  de  leur  date  ne  sont  {loint  sujettes 
au  double  droit.  —  C'est  ce  qui  a  été  décidé  par  une  solution 
du  12  septembre  1828,  laquelle  confirme  ce  que  nous  avons 
dit  dans  notre  dictionnaire,  v"  Jcte  jitdiciaire  en  matière 
civiic j  §  II,  n°5,  pag.  127.  J.  E.  D. 


COUR  DE  CASSATION. 

RÈGLEMENT  DE  JUGES.  —  RENVOI.  —  COUR  DE  CASSATION.  COUR 

ROYALE. 

Lorsqxiun  tribunal  déclare  qu'il  ne  'peut  se  composer  à 
cause  de  la  parenté  de  tel  ou  (et  juge,  c'est  à  ia  cour 
royale  qu'il  appartient  de  désigner  un  autre  tribunal 
qui  connaisse  de  V affaire,  et  non  à  ta  cour  de  cassation. 
(  Art.  563  ,  5G8  et  577,  C.  P.  C.) 

(  Lestre  C.  Hubert-Varenne  et  autres.  )  —  arrêt. 
LA  COUPi;  —  Attendu  en  droit  que  si  l'art.  60  de  la  loi  du 
27  ventôse  an  8,  a  d'abord  attribué  à  la  cour  de  cassati(.>n  le 
pouvoir  de  statuer  sur  les  demandes,  soit  en  régleme.'jt  de  juges, 
soit  en  renvcrt  d'un  tribunal  à  un  autre,  cette  attribution  a  été 
restreinte  par  le  code  de  procédure  civile;  en  ce  que  ,  par  les 
dispositions  des  titres  19  et  20,  liv.  2,  il  attribue  les  demandes 
de  celte  espèce  aux  tribunaux  ordinaires,  sauf  la  compétence 
de  la  cour  de  cassation  pour  les  seuls  cas  où  les  tribunaux 
qu'il  s'agit  d'investir  de  la  connaissance  d'une  affaire,  ne  res- 
bortisseiit  pas  à  la  même  cour  royale,  ou  si  le  conflit  existe 
entre  une  ou  plusieurs  cours  )  oyales  ;  —  Attendu  que  si,  dans 
l'espèce,  il  ne  s'agit  pas,  à  proprement  parler,  ni  d'une  de- 
mande en  renvoi  pour  cause  de  suspicion  légitime,  ni  même 
d'une  demande  ordinaire  en  règlewtnt  déjuges,  néan- 
moins ii  s'agit  d'iuie  demande  analogue ,  c'est-à-dire  d'une 
demande  en  indication,  déjuges  ,  qui  n'entraîne  \\\  une  indi- 
cation de  cour  royale,  ni  celle  de  tribunaux  hors  du  ressort 
de  la  cour  royale  saisie,  et  qu'ainsi  la  cour  royale  supérieure 
du  tribunal  saisi,  conserve  le  pouvoir  de  l'indication  dans 


(  'o5  ) 
son  ressort;  —  Et  que  par  conséquent  la  cour  royale  de  Di- 
jon," en  ne  se  croyant  pas  autorisée  à  connaître  de  la  demande 
à  elle  présemtée,  a  méconnu  sa  propre  compétence  ;  —  Sans 
s'.rrétcr,  ni  avoir  égard  à  rarrèt  de  ladite  cour  royale,  en 
date  du  3i  juillet  1828,  lequel  sera  considéré  comme  non- 
avenu,  renvoie  les  demandeurs  à  se  pourvoir  de  nouveau  en 
ladite  cour  pour  être  par  elle  statué  ,  sur  leur  demande,  ce 
qu'il  appartiendra. 

Du  8  janvier  1829,  —  Sect.  req.  —  PI.  .M.  Guillemin,  av. 


COUR  ROYALE  DE   CORSE. 

VÉRIFICATION    d'ÉCRITiEE.  — 'INSTRUCTION.    POUVOIR    FACILTATIF. 

Les  juges  ne  sont  pas  où  tiges  d'ordonner  ta  vtrification 
d'une  écriture  déniée ,  et  ils  peuvent  tenir  une  signature 
pour  véri[iée,  si  leur  conscience  en  a  ta  conviction.  (Ar- 
ticle 195,  C.P.C.) 

C'est  ce  qui  a  été  décidé  tcxtuetlement  et  sans  autre  mo- 
tif, par  la  cour  royale  de  Bastia,  dans  ia  cause  des  sieurs 
Rou  asserra.  On  peut  consulter  J.  A. ,  t.  54  .  p-  i .  1 ,  de  nom- 
breux arrêts  sur  la  faculté  accordée  aux  tribunaux  de  refuser 
les  moyens  d'instruction  demandés  par  les  parties. 


COUR  DE  CASSATION. 

JUGLMENT    INTERLOCUTOIRE.  CASSATION.  PREUVE. 

Varrct  inttrtocutoire  qui,  en  admettant  la  preuve  d'un 
fait ,  décide  que  si  ce  fait  est  prouve ^  il  opérera  ta  libé- 
ration du  débiteur^  peut  être  soumis  à  ia  Cour  de  cassa- 
tion, comme  préjugeant  te  fond.  (Art.  1204?  i5i5  et 
2092,  C.  C.)  (1 

(  Desarret   C.  de  Tauriac.    —Arrêt. 

LA  COLR  ;  —  Vu  les  art.  1254  et  iji")  C.  C,  attendu  qu'il 

n'est  ni  ne  peut  être  contesté  que  le  débiteur  qui  s'est  obligé 

personnellement,   ne   peut  se   prévaloir  de   son   émigration 

pour  se  dispenser  de  payer  ses  dettes; que  cependant  quoique 


(1)  Voy.  J.  A. ,  t.  35 ,  p.  3 19 ,  ud  arrêt  du  39  mai  1S17. 


(  106  ) 
le  défendeur  se  fût  personnellement  obligé,  par  l'acte  sous 
signature  privée  du  i3  janvier  1792,  l'arrêt  attaqué  a  pré- 
jugé, par  l'interlocutoire  qu'il  a  ordonné,  que  s'il  rapportait 
la  preuve  que  ses  biens  avaient  été  confisqués ,  pour  cause 
de  son  émigration,  et  qu'il  ne  lui  en  aurait  été  rendu  aucun, 
il  se  trouverait  libéré  envers  son  créancier;  que  le  deman- 
deur s'était  opposé  à  l'admission  de  cette  preuve,  et  son  ad- 
mission préjugeait  tellement  le  fond  du  droit,  que  l'arrêt 
|3orte  qu'elle  était  admise ,  parce  qu'elle  pouvait  exercer  une 
influence  dans  la  cause,  ce  que  la  cour  de  Montpellier  n'a 
pu  faire  sans  violer  ouvertement  les  articles  cités  du  code 
civil;  ^  Casse  l'arrêt  de  la  cour  de  Monlpellier  du  i5 
mars  1825. 

Du  i5  avril     i^aî-Sect.    civ. 


COUR  ROYALE  DE  GRENOBLE. 

ORDRE.  —  EXÉCUTION    PROVISOIRE. 

On  77e  peut  jamais  ordonner  l'exécution  provisoire  d'un 
jugement  qui  admet  un  créancier  à  V ordre  et  fixe  son 
rang,  (Art.  i35,  C.  P.  C.) 

(Vinay  C.  AUéobert.)  —  arrêt. 
LA  COUR;  -  Attendu  que  l'art.  i35,  C.  P.  C,  est  inap- 
plicable à  l'espèce; —Attendu  que  cet  article  ne  concerne 
que  les  contestalions  or  iinaires,  dans  lesquelles  l'une  des 
parties  réclame  l'exécution  de  titres  authentiques,  et  de- 
mande que  le  jugement  de  condamnation  soit  déclaré  exécu- 
toire, nonobstant  l'appel;  _  Attendu  que  le  Code  de  procé- 
dure civile  renferme  ,  au  îiire  14,  une  législation  spéciale  en 
ce  qui  touche  les  ordres  qui  interviennent  à  la  suite  d'expro- 
priations forcées  ou  de  ventes  volontaires;  —  Attendu  qu'il 
n'est  aucune  disposition  dans  ce  titre  qui  autorise  l'exécution 
provisoire  des  jugemens  qui  interviennent  sur  des  ordres,  et 
qui  statuent  sur  des  questions  agitées  entre  les  prétendans  à 
la  distribution  des  prix  d'adjudication  ou  de  vente,  parce  que, 
dans  ce  cas,  il  ne  s'agit  pas  d'action  personnelle  ,  de  l'action 


(  1^7  ) 
d'un  créancier  contre  son  débiteur;  —  Attendu  que  dès  lors 
les  premiers  juges  n'ont  pas  pu  déclarer  exécutoire,  non- 
obstant l'appel,  le  jugement  dont  il  s'agit  ;—  Ordonne  qu'il 
sera  sursis  à  l'exécution  dudit  jugement  pendant  l'instance,  etc. 
Du  20  février  1828.  —  Deuxième  chambre. 
COIR  DE  CASSATION. 

JUGEMEM    rBÉP ARATOIRE.   SEQUESTRE. 

Est  préparatoire  iô  jugement  qui  ordoune  un  séquestre  et 
réserve  formeUementies  droits  des  parties.   (Art.  45'  et 

452, C.  P.C. 

(Les  héritiers  Cordelet  C.  la  femme  Cordelet.  )  -  arrkt. 

LA  COVK;— Sur  (es  conclusions  conf,  de  M.  Cahier, 
avocat~nénérat;--Mtendu  que  le  jugement  du  4  octobre 
1823  n'a  prononcé  que  sur  le  séquestre;  que  ce  jugement, 
bien  loin  de  déterminer  les  droits  des  parties,  les  a,  au^ con- 
traire, formellement  réservés;  que,  par  conséquent,  l'auto- 
rité de  la  chose  jugée  n'a  pas  été  méconnue;  -  Reiette  le 
pourvoi  dirigé  contre  l'arrêt  de  la   Cour  d'Angers  du  8  dé- 

cembre  1824- 

Du  18  mars  1828.  —  Seclion  civile. 

COUR  DE  CASSATION. 

IKSCEIPTION    I.E    FAIX.  -  SOMMAI.OX.  -  JICEMESI. 

Lorsqu'une  partie  a  fait  son,muHoa  à  son  adversaire  de 
déclarer  si  elle  entend  se  servir  d'une  pièce  ,  parce  que, 
dans  ce  cas,  son  intention  cU  de  s'inscrire  en  faux,  tes 
juges  ne  peuvent  prononcer  sans  avoir  égard  a  ces  som- 
mations ,  en  se  fondant  sur  (a  pièce  arguée  de  faux.  (Arl. 
.41  el2i4>  C.  P.  C.) 

(Gauliicr  C.  Neuilly.) 
Le  sienr  Neuilly  réclamait  de  Gaultier  une  somme  due  pour 
loyer.  Il  l'assigna  devant  le  tribunal  de  Saumur.  Il  produ.s.t 
un  procès-verbal  de  non-concilia.iou.  constatant  divers 
aveJx  faits  par  Gaultier.  Ce  dernier  prélendit  que  ce  proces- 
verbal   était  faux,    et  par  acte,  en  date  du  .;   ma.   ,8.3, 


(  »o8  ) 
il  fit  sommation  à  Neuilly  de  déclarer  s'il  entendait  s'en 
servir,  parce  que,  dans  ce  cas,  il  s'inscrirait  en  faux.  La 
cause  portée  à  l'audience  ,  Gaultier  demanda  qu'il  fût  sur- 
sis jusqu'à  l'expiration  du  délai  dans  lequel  Neuilly  devait  ré- 
pondre à  la  sonnmalion  ;  mais  Neuilly  conclut  a  ce  que  ,  sans 
avoir  égard  à  la  sommation  de  Gaultier,  on  jugeât  le  fond. — 
Jugement  qui,  sans  avoir  égard  à  la  sommation  et  d'après 
les  aveux  contenus  au  proeès-verbai  de  non-conciliation, 
condamna  Gaultier.  — Pourvoi. 

Aî\I\ÈT. 

LA  COUFi;  —  Vu  les  :srl.  iqi,  C.  P.  C,  et  7  de  la  loi  du  20 
avril  1810;  —  Attendu  que  par  une  sommation  expresse  à 
l'avoué  du  sieur  Neuilly,  l'inscription  de  faux  a  été  proposée 
dans  le  cas  où  il  déclarerait  vouloir  se  servir  de  la  pièce;  — 
Que,  par  des  conclusions  expresses,  énoncées  dans  les  qua- 
lités du  jugement  attaqué,  ia  remise  de  la  cause  a  été  requise 
jusqu'à  re:ïpiration  du  délai  fsxé  par  la  loi  pour  que  le  sieur 
Neuilly  déclarât  son  intention;  —  Que,  sans  avoir  égard  à 
ces  sommations  et  conclusions,  le  jugement  attaqué  a  pro- 
noncé des  condamnations  fondées  sur  la  pièce  contre  la- 
quelle l'iiîHcription  de  fiux  avait  été  proposée;  —  D'où  il 
résulte  quj  cette  inscription  se  trouve  rejetée  par  ledit  juge- 
ment, ^ans  attendre  même  la  réponse  du  sieur  Neuilly  à  la 
sommation  ,  et  sans  avoir  donné  aucun  motif  de  ce  rejet  ;  — 
Casse,  etc. 

Du  12  novembre  1828.  —  Section  civile. 

ISota.  Les  motifs  de  l'arrêt  et  les  articles  sur  lesquels  la 
Cour  s'est  fondée  ,  prouvent,  jusqu'à  l'évidence,  qu'elle  n'a 
entendu  décider  qu'une  question  de  nullité  de  jugement  pour 
défaut  (le  motifs.  Et  on  ne  peut  invoquer,  ni  pour  soutenir,  ni 
pour  combattre  cet  arrêt,  ceux  que  la  section  des  requêtes  a 
rendus  les  8  mai  et  25  juiîleti827,  et  qui  sont  rapportés!.  A., 
t.  55,  p.  36g  et  suiv. 


(  109  . 
COUR  DE  CASSATION- 
JUGEMENT.  I —  NULLITÉ.  —  JUGES.  ASSISTANCE.   PLAIDOIRIES.  — 

RAPPORT.  CONCLUSIONS. 

N*estpas  nui  Varr et  auquel  ont  concouru  deux  conseil- 
ter  s  qui  ii'ont'pas  assisté  aux  'plaidoiries  de  la  cause  » 
mais  qui  ont  assisté  à  Vaudieiice  où  le  rapport  a  été  fait, 
où  le  ce nseiiler- rapporteur  a  donné  lecture  des  pièces, 
et  (es  avoués  des  parties  repris  leurs  conclusions.  (Art.  7, 
loi  du  20  avril  1810.  ) 

(Clavaud  C.  Lacourade.) 
LA  COUR; —  Considérant  qu'à  la  vérité  deux  conceillers 
de  la  Cour  royale  qui  ont  concouru  à  Tarrêi  attaqué,  n'a- 
vaient point  assisté  à  l'audience  du  22  mars  1827,  où  l'af- 
faire avait  été  plaidée  et  mise  en  délibéré  au  rapport  de  l'un 
des  membres  de  la  Cour;  mais  qu'en  assistant  à  l'audience 
du  29  mai  suivant,  ils  y  ont  acquis  une  connaissance  com- 
plète de  l'affaire;  —  Qu'en  effet,  l'arrêt  attaijué  constate, 
non  seulement  qu'à  celle  dernière  audience  le  couseiller 
commis  a  fait  son  rapport  et  donné  lecture  des  pièces  de  la 
procédure,  mais  encore  que  les  avoués  des  parlies  ont  repris 
leurs  conclusions,  et  ont  été  ouïs; —  D'où  il  suit  que  les 
avoués  ont  présenté  à  cette  audience  toutes  les  observations 
qu'ils  ont  jngées  convenables,  et  que  ,  par  conséquent,  le  vœu 
de  l'art.  7  de  la  loi  du  20  avril  1810  a  été  rempli;  — Re- 
jette, elc. 
Du  11  novembre  1828.  —  Sect.  req. 

T^ota.  M.  de  Malleville,  conseiller-rapporteur,  a  présenté 
à  la  Cour  de  cassation  des  observations  desquelles  il  résultait 
que ,  selon  ce  magistrat ,  les  plaidoiries  devaient  être  réputées 
avoir  perdu  toute  leur  utilité  lorsqu'une  cause  était  mise  au 
rapport ,  et  qu'il  suffisait  que  les  juges  eussent  assisté  au  rap- 
port pour  que  leur  participation  fût  régulière;  cette  opinion 
nous  paraît  inconciliable  avec  le  texte  de  la  loi  de  1810.  Les 
plaidoiries  ont  pu  paraître  insufûsantes  à  la  majorité  ,  et  la 
minorité  a  peut-être  pris  des  notes  ({ui  contrarieront  les  écri- 


(  »io  ) 
lures  et  !e  rapport.  Tel  autear  aura  été  invoqué  dans  la  dis- 
cussion, qui  ne  sera  plus  reproduit  dans  l'exposé  du  juge-rap- 
porteur. La  loi  n'a  pas  voulu  qu'un  des  juges  se  trouvât  en  po- 
sition d'avancer  uîi  fait  qui  ne  fût  pas  n  la  connaissance  de  tous 
ses  collègues. Tous  les  ii>ges  ne  forment  qu'un  seul  être  moral, 
le  tribunal,  et  il  serait  choquant  qu'un  de  ceux  qui  compo- 
sent ce  tribunal  parût  plus  éclairé,  sans  qu'on  accordât  plus 
de  force  à  son  avis.  —  On  ne  doit  pas  invoquer  les  arrêts  des 
6  juin  et  26  décembre  1826  (J.  A.,  t.  5i,  p.  29g,  et  t.  55, 
p.  98),  parce  que,  dans  ces  espèces,  la  cassation  était  in- 
évitable. 

COLR  DE  CASSATION. 

ADJUDICATION  DEFINITIVE. NULLITE, ADJUDICATION   PREPARATOIRE. 

—  SIGNIFICATION. JUGEMENT  PAR  DEFAUT. 

Il  y  a  nuitité  de  V adjudication  définilivô,  si  le  jugement 
d'adjudication  préparatoire  n'a  pas  été  signifié  ;  et  si  ce 
jugement  est  par  défaut,  la  nuitiié  peut  être  proposée 
après  {'adjudication  définitive  f  même  quand  il  aurait 
été  signifié  pendant  L'appel  du  jugement  d'adjudication 
définitive,  et  que  le  saisi  n'en  eût  pas  appelé.  (Art.  147, 
755  et  754,  G    P.  C.  ) 

1'*  espèce.  —  (  Pouderoux  C.  Berthon.  }  (1). 
2"^  espèce.  —  (  Hubert  C.  Rousseau.  ) 
La  Cour  de  Puoin  avait  rendu  le  7  juin  1826  (  J.  A.,  t.  5i  , 
p.  221)  un  anèt  qui  a  été  cassé  par  la  Cour  suprême  dans 
l'arrêt  suivant.  — Voy.  J.  A  ,  t.  55,  p.  62,  et  la  note,  les  nom- 
breuses décisions  sur  celte  question.  —  Dans  le  même  vo- 
lume, p.  3o6,  nous  avons  rapporté  un  arrêt  du  5o  juin  1828 
qu'il  est  nécessaire  de  rapprocher  de  celui-ci. 

ARRÊT. 

LA  COUR,  sur  tes  conclusions  conformes  de  M.  Cahier ^ 
avocat-général ,  vu  les  art.  147  et  i55,  C.  P.  C;  —  Consi- 


(i)   Les  deux  arrêts  ont  été  basés  identiquement  sur  les  mêmes  moyens, 
et  rendus  le  même  jour.  Nous  ne  rapportons  que  celui  de  l'affaire  Hubert, 


(  m  ) 
dérant  qu'il  résulte  de  ces  arSicies  conçus  en  termes  géné- 
raux et  absolus  qui  n'admettent  aucune  distinction  ,  qu'avant 
d'être  exécutés  tous  les  jugemens  doivent  être  signifiés,  à 
peine  de  nullité,  ou  à  l'avoué  ,  ou  à  la  i)artie;  —  Considérant 
que  l'acte  par  lequel  un  tribunal  adjuge,  même  préparatoi- 
rement  ,  un  immeuble,  par  suite  de  saisie  immobilière,  a 
toujours  été  qualifié  jugement;  (|u'il  en  a  tous  les  caractères, 
soit  qu'on  le  considère  dans  sa  rédaction  et  dans  les  formalités 
requises  pour  sa  validité,  soit  qu'on  i'exunine  dans  ses  effets, 
qui  privent  sans  retour  le  saisi ,  d'abord  de  la  faculté  que  lui 
accorde  l'art.  690,  C.  V.  C. ,  de  valider  l'aliénation  par  lui 
faite  postérieurement  à  la  notification  du  procès-verbal  de 
saisie,,  et  qui  l'exproprient  même  irrévocablement,  dans  le 
cas  où  l'enchère  n'ej?t  pis  couverte;  —  Que  ce  jugement  est 
même  susceptible  d'appel ,  et  qu'il  peut  être  annulé  par  cette 
voie,  s'il  contient  des  irrégularités  essentielles,  comme  s'il 
n'était  pas  motivé  ou  rendu  en  audience  publique,  ou  par 
un  nombre  de  juges  suirisant,  ou  même  s'il  indiquait  l'adju- 
dication définitive  à  un  jour  [)lus  ou  moins  éloigné  de  celui 
auquel  la  loi  veut,  à  peine  de  nullité ,  qu'il  soit  fixé  ;  —  Qu'il 
suit  de  là  qu'en  assimilant  l'adjudication  préparatoire  à  une 
simple  mesure  d'exécution  qui  n'a  pas  besoin  d'être  signifiée, 
l'arrêt  attaqué  a  méconnu  le  caractère  légal  de  cet  acte;  — 
Et  attendu  qu'il  et  t  reconnu  en  fait  que  l'adjudication  prépa- 
ratoire n'a  été  signifiée  ni  à  avoué;  ni  à  partie  ,  avant  l'adju- 
dication définitive;  —  Qu'on  a  pu  écarter  le  moyen  pris  de 
ce  défaut  de  signification,  faute  par  le  saisi  de  l'avoir  pro- 
posé dans  les  délais  fixés  par  l'art.  ^35  ,  et  par  l'art,  2  du  dé- 
cret du  2  février  iSii,  et  avant  l'adjudication  définitive, 
puisqu'il  n'était  pas  présent,  et  que  l'adjudication  prépara- 
toire ne  lui  ayant  pas  été  signifiée  ,  il  n'a  pu  s'opposer  à  son 
exécution;  —  Attendu  enfin  qu'il  résulte  de  ce  que  dessus 
que  l'adjudication  définitive  dont  il  s'agit  était  nulle  ,  et  qu'er; 
la  lonfirmant,  l'arr*^!   attaqué  a  formellement  violé  le<;  art. 


(  "2  ) 

iZ}7  el  1^5  ci-dessus  cités;  —  Casse  l'arrêt  de  la  Cour  royale 
d'Orléans,  du  24  juin  1825. 

Du  20  juillet  1828.  —  Section  civile. 

COUR  ROYALE  DE  POITIERS. 

ENQUÊTE.  FAITS  NOUVEA-UX.    ADMISSIBILITE. 

Lorsqu'une  enqucùe  a  déjà  eu  lieu  devant  un  trihunai  de 
commerce  ,  la  pariie  qui  y  a  fait  procéder  peut  produire 
de  nouveaux  faits,  et  ie  tribunal  peut  en  admettre  la 
preuve,   (Art    -iSS,  254,27861432,  C.  P.  C.)  (») 

(  Rémcrand  C.  Sororeau.  ) 
Plusieurs  billets  avaient  été  souscrits  par  le  sieur  Sororeau 
au  profit  du  sieur  Rémérand;  ces  billets  n'ayant  pas  été  ac- 
quittés à  leurs  échéances,  ont  été  protestes  à  la  requête  des 
porteurs  <jui  aniérieurcmcnl  ont  poursuivi  Sororeau  et  Ré- 
mérand devant  le  tribunal  de  Montmoriilon ,  jugeant  com- 
mercialement, pour  obtenir  les  paiemens  de  ces  effets.  De- 
vant ce  tribunal,  Sororeau  a  soutenu  que  lesdils  effets  n'a- 
vaient été  signés  par  lui  que  de  complaisance  ;  que  Rémérand 
en  était  le  véritable  débiteur,  et  a  conclu  ,  en  conséqueîice , 
à  ce  que  ce  dernier  fût  condamné  à  le  garantir  de  toutes  les 
condamnations  qui  seraient  prononcées  contre  lui.  Un  juge- 
ment du  17  juin  1828  autorisa  Sororeau  à  l'aire  preuve  de 
Ci  rtains  faits  par  lui  articulés,  à  Tappui  de  ses  souténemens. 
Les  5  et  4  juillet  suivans  ii  a  été  procédé  à  l'audition  des  lé- 
moins  respeclivement  produits  par  les  parties.  La  cause  re- 
produite à  l'audience,  Sororeau  a  articulé  un  nouveau  fait, 
ne  rentrant  aucunement  dans  ceux,  dont  la  preuve  avait  élé 
précédemment  ordonnée.  Par  jugement  du  21  août  dernier, 
le  tribunal  de  Montmoriilon  a  également  ordonné  la  preuve 
de  ce  dernier  lait.  —  Apriel. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  — -  Considérant  que  les  faits  articulés  par  Soro- 
reau, et  dont  le  tribunal  de  Monîmorillon,  jugeant  en  nia- 

(i)  V.  les  arrêts  suivans  et  la  noie. 


(   "3) 
ilèrc<îc  commerce  ,  avait  oi  donné  la  preuve  par  son  jugement 

(lu  i;  juin  1828 ,  ne  sont  pas  les  mêmes  que  ceux  dont  ledit 
Sornreau  a  éfé  admis  à  faire  j)reuve  par  le  jugement  du  2 1  août 
suivant;  — Con.si'lérant  que  ces  nouveaux  faits  sont  perti- 
nens  et  admissibles,  et  que  tout  moyen  pour  parvenir  à  la 
vérité  élanl  à  la  dis{)Osilion  des  juges  de  commerce,  le  tribu- 
nal de  Montmorillon  ,  jugeant  commercialement,  a  pu  en 
ordonner  la  preuve;  —  Par  ces  motifs  el  ceux  qui  ont  servi 
de  base  à  la  décision  des  iiremiers  juges;  —  Met  l'appel  à 
néant. 

Du  r  janvier  182,).  —  i"  chambre. 


COURS  rxOYALES   DE  LYON   ET   DE  GRENOBLE. 

ENQUETE.  DÉCHÉANCE.  —  ENQUETE  d'oFFICE. 

MaUfré  la  déchéance  de  Venquete  prononcée  contre  une 
partie,  les  juges  pùuven.t-iis  en  ordonner  une  autre 
d^officCf  si  elle  leur  paraît  nécessaire  pour  éclairer  leur 
religion?  (An.  264,  G.  P.  C.  )  (i) 

1''  espèce.  —  (Guyol  G.  Blanc.  )  —  Arrêt. 
LA  COUR;  —  Attendu  que  la  déchéance  encourue  par  l'ap- 
pîjiant,  de  la  faculté  qu'il  avait  d'enquérir  en  exécution  du 
jugement  du  16  décembre  1824,  n'est  point  un  obstacle  à  ce 
qu'aujourd'hui  la  Cour,  en  appliquant  l'art.  264?  G.  P.  G.  , 
ordoruie  d'<  iïicc  une  enquête  sur  les  mêmes  faits  auxquels 
ladite  déchéance  se  réfère  ,  ou  sur  quelques-uns  d'entre  eux, 
si  CCS  faits  lui  [)araissent  concluans,  et  si  e!le  répute  la  con- 
naissance ù'iceux  absolument  nécessaire  pour  b.iser  le  règle- 
ment du  droit  accjuis  à  l'une  ou  l'autre  des  parties;  que  c'est 
là  une  uicsurc  à  laquelle  les  premiers  juges  pouvaient  et  de- 
vaient recourir;  qu'elle  est  autorisée  par  la  loi  ,  et  qu'on  voit 
qu'elle  a  été  adoptée  par  la  jurisprudence  de  la  Cour  de 
cassation,  suivant  un  arrêt  du  12  décembre  1820 ,  même 
dans  un  cas  où  les  parties  se  reconnaissaient  elles-mêmes 


(1)  Voy.  J.  A.,  l.  3o,  p.  5S5,  un  arrêt  du  12  décembre  iSaj,  de  l;i  Cuur 
siiprùjiie  qui  déciilc  l  allumativc.  Voy.  ;iu8si  l';irrôt  qui  précô  '«.  ceui-ci. 

XXXVI.  8 


(  >>4) 

déchues  du  droit  d'enquérir;  —  Dit  et  prononce  d'office  que 
les  parties  sont  réciproquement  reçues  à  enquérir  par  témoins 
sur  la  position  et  l'étendue  de  la  forêt....,  la  quantité,  l'es- 
sence et  l'âge  apîjroximatif  des  arbres,  etc. 

Du  10  mai  1828.  — Cour  royale  de  Lyon.  — 2'' chambre. 
2"^  espèce.  —  (  Roniieux  C.  Guichard.  )—  Arrêt. 

LA  COUR;  —  Attendu  que  Giiiçhard  a  élé  autorisé  à  pro- 
céder à  sa  contre-enqucîe  après  Tenqucte  de  Romieux,cc 
qui  lui  imposait  la  nécessité  de  se  conformer  à  Tart.  207, 
C.  P.  G.  ;  que  n'ayant  pas  commencé  sa  contre-enquête  dans 
ce  délai,  il  est  délinitivement  forclos;  —  Attendu  qu'il  ré- 
sulte delà  combinaison  des  articles  253,  254  et  295,  C.  P.  C  , 
que  ràrt.  254  ^^  ^^i^  être  entendu  que  pour  le  cas  où  il  n'au- 
rait pas  été  demandé  de  preuve  par  les  parties ,  et  que  cepen- 
dant cette  preuve  serait  reconnue  nécessaire  par  les  juges 
pour  réclaircissement  de  l'affaire;  — AUeiidn  que  la  preuve 
ordonnée  par  le  jugement  du  25  novembre  1827  rei)roduit  les 
mêmes  faits  qui  étaient  l'objet  de  la  contestation  des  précé- 
dcns  jugemeiîSj  —  A  mis  rappellalion  émise  par  Romieux, 
du  jugement  du  tribunal  civil  de  Valence,  du  r;3  novembre 
1827,  etcedont  est  appel,  au  r.éant.  Par  nouveau  jugement , 
sans  s'arrêter  à  aucun  des  moyens  |>roposés  par  Guichard  , 
le  déclare  non-recevable  et  mal  fondé  ;  dit  n'y  avoir  lieu  aux 
enquêtes  ordonnées  par  le  jugement  dont  est  ap[)el. 

Du  18  août  1828.  —  Cour  royale  de  Grenoble.  —  r*ch, 


COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

Jugement.  —  nullité.  —  exception.  —  fond.  —  dispositif. 

Eut  nui  ia  jugement  qui  statue  à  ia  fois  sur  une  exception 

déclinatoire ,   et  sur  ie  fond.  (Art.  172  ,   G.  P.  G.  )  (1). 

(Eychène  G.  Eychène.  )  — Arrêt. 
LA  COUPi;  ' —  Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  172,  Gj  P. 

(i)  Telle  est  l'opinion  de  M.B.  S.  P. ,  et  la  junsprudcnce  de  \\  Cour  su- 
prême. "Voy.  J.  A. ,  t.  ô5,  p.  258  ,  et  N.  Ed.,  t.  1  3,  p. 459  ,  v°  Eœceplions  , 
n°  5  et  ie  noto. 


(  l-'5  ) 

C.jlcs  tribunaux  civils  ne  peuvent  pas   statuer  par  un  seul 
et  même  jugement  sur  le  déclin ntoire  et  sur  le  fond  ;  qu'en 
fait,  dans   Tespèce,  les  premiers  juges  ont  statué  par  une 
môme  décision,  et  sur  le  déclinatoire  proposé  par  Pierre  Ey- 
chène,  et  sur  le  fond  des  contestations  des  parties  :  que.  dès 
lors,  le  juiiement  du  lo  mars  18-28  doit  être  annulé  ,  ainsi  que 
tout  ce  qui  a  été  fait  en  exécution  ou  à  suite  d'icelui  ;— Attendu 
que  si  l'art.  4;5  donne  aux  cours  royales  le  droit  de  juger  dé- 
fuiilivement  les  contestations  des  parties  ,  lorsqu'elles  infir- 
ment un  jugement  pour  vice  de    forme,  ce  droit  ne  lui  est 
accordé  que  dans  le  cas  où  la  matière  est  disposée  à  recevoir 
une  décision  définitive;  que  dans  la  cause  actuelle  ,  les  dif- 
ficultés élevées  par  les  parties  sur  la  consistance  des  succes- 
sions à  diviser  ,  peuvent  o'auîant  moins  être  jugées  et  réso- 
lues actuellement,  que  ra[>pelant  a  présenté  divers  motifs 
d'impugner  l'étal  de  consistance  ;  —  Attendu  que  la    Cour 
n'évoquant  [)as ,  doit  renvoyer  les  parties  devant  le  tribunal 
de  Sainl-Girons,  mais  couK)Osé  de  juges  autres  que  ceux  qui 
ont  rendu  le  jugement  annulé;  —  Par  ces  motifs,  après  en 
avoir  délibéré.  ..  Annule  le  jugement  du  10  mars  1S28,   amsi 
que  tout  ce  qui  a  été  Fait  en  exécution  ou  à  suite  de  ce  juge- 
ment ;  renvoie  les  parties  à  se  pourvoir  devant  le  tribunal  de 
Saint-Girons,  mais  devant  des  juges  autres  que  ceux,  etc. 
Du  2r  mai  18-8.  —  Chambre  correctionnelle. 


COl^R  DE  CASSATION. 

1°    EXPF.r.TlSE       yOMlXAT10>'    d'OFFICC.    CONCLI-SIONS  DE- 

CHEANCE. 

2°    EXPERTISE     EXPEUTS.  KOMINATION  d'OFFICË. 

5"    EXPERTISE.  RAPPOr.T.  LIEU.  JOUR.   IlEVrVE. 

4  MOYEN  NOUVIAU.  —  APPEL.  —  CASSMIOX.  —  FIX  TE  NONUECE- 
VOIR. 

1°  Lorsque  sur  les  concUtsionr,  d'tinc  paviic  à  ia  nomi- 
natio)i  d'office  des  experts  par  ie  iribunal ,  l'autre  par- 
tien  a  rien  objecté,  et  que  ic  triùw?wt  a  fait  (a  nonn- 


(  "6  ) 

nation,  ceite-cine  peuù  s'en  plaindre.  (Art.5o/}el  3o5  , 

C.  p.  C.)(i). 
2°  Une  Cour  royale  a  ie  droit ,  pour  s'éclairer ,  d'ordonner 

une  seconde  expertise ,  et  de  nommer  d'office  tes  experts. 

(Art.  022,  C.  P.  C.)  (2). 
3»  Le  rapport  des  experts  peut  être  rédigé  aux  lieu,  jour 

et  fleure  qu'ils  jugent  convenables.  ikrX.  o\j ,  C.  P.  C.  ) 
/}°  Un  moyen  qui  n'a  pas  été  proposé  en  Cour  royale  ne 

peut  cire  proposé  comme  moyen  de  cassation,  [o). 
(Le  préfet  de  la  Nièvre  C.  Morcau.  )  —  Arrêt. 

LA  COUR;  —  Sur  les  concl.  conf.  de  M.  Joubert,  i"  av.- 
gén.  ;  —  Sur  la  première  branche  du  premier  moyen, 
—^  Attendu  que  les  usagers  avaient  iormellemcnt  con- 
clu, lors  du  jugement  du  20  août  1818,  à  la  nomination 
d'office  par  le  tribunal  des  trois  experts  qui  devaient  préparer 
le  cantonnement  ;  que  le  préfet  présent  n'avait  rien  opposé 
à  cette  demande  ;  et  qu'en  inférant  de  là  (jue  les  parties 
avaient  implicitement  renoncé  à  nommer  les  experts  à  l'a- 
miable  ,  l'arrêt  attaqué  n'a  fait  qu'.ipprécier  leur  intention 
commune  ,  et  n'a  pas  violé  les  art.  5o4  et  3o5 ,  C.  P.  C.  5  — 
Sur  la  deuxième  branche  de  ce  moyen ,  attendu  que  la  Cour 
royale,  en  ordonnant  une  nouvelle  expertise,  et  en  nomnianl 
elle-même  d'office  les  experts  ,  pour  suj)pléer  à  rinsuffis.';nco 
dcï  renseignemens  de  la  preinière  expertise,  n'a  fait  que  se 
conformer  à  la  disposition  littérale  de  l'art.  022,  rendue  com- 
mune aux  Cours  d'appel  par  l'art.  47^?  C.  P.  G.;  — Sur  le 
deuxième  moyen,  attendu  que  l'art.  317  ne  contient  rien 
d'absolument  limitatif  sur  le  lieu  où  doit  être  rédigé  le  rap- 
poit  ;  qu'il  peut  être  rédigé  dans  le  lieu,  et  aux  jour  et  heure 


(1)  Voye?.  J.  A. ,  N.Ed.  ,  t.  12  p.  679  et  69^  ,  v°  Expertise,  nos  S  et  28. 

(2)  Cette  question  seulement  nous  avait  paru  digne  d'être  rapportée.  — 
Voyez  l'arrêt  de  la  Cour  de  Bourges,  du  30  avril  \825  (  J.  A.,  t.  5o  p.  î2i). 
On  peut  voir  sur  cette  difficulté  l'ensemble  de  la  jurisprudence  dans  notre 
nouvelle  édition  ,  t.  12,  p.  ;o5 ,  71 1  et  751  ,  v,,  ExyertisCy  nos  48,  5S  et  90. 

(5)  Jurisprudence  Cjnstayite.  Yoy.  J.  A. ,  t.  55  ,  p.  G4  ,  197  et  les  noies. 


iJ7  ) 
indiqués  par  les  experts;  et  qu'il  est  jnslifié  dans  l'espèce  ,  des 
diverses  indications  et  son:unatîons  données  à  l  admiuisira- 
lion  pour  obtenir  la  présence  de  ses  agens;  qu'il  a  dès  lors 
dépendu  d'elle  de  se  présenter  et  de  fournir  ses  observations; 
—  Sur  le  troisième  moyen  ,  attendu  que  l'arrêt  allacjué  con- 
state que  l'unique  grief  préseiîté  en  appel  contre  le  jugement 
de  1818  a  été  pris  de  la  nomination  d'office  des  experts; 
que,  dès  lors,  le  moyen  tiré  du  décret  du  20  juillet  1808 
n'ayant  pas  élé  présenté  à  la  Cour  royale,  ne  peut  être  op- 
l)0sé  comme  moyen  de  cassation  ;  —  Attendu  en  outre  que  ce 
décret  spécial  pour  les  matières  qu'il  indique,  n'est  point  ap- 
plicable au  cantonnement  ;  —  Rejctle,  etc. 
Du  20  août  1828. —  Section  civile. 


COUR  DE  CASSATION. 

1"    OIVDRE.    —  MATIÈRE  SOMMAIRE.  CHAMBRE  DES  APPELS  DE  POLICE 

CORRECTIONNELLE. 
2"    SAISIE  IMMOBILIERE.  -—VENTILATION.  ADJUDICATION. 

r  Les  appels  des  matières  cCordre  étant  toujours  réputés 
sommaires,  peuvent  étrejurjês  par  la  cham'bre  des  appels 
de  police  correctioi-nelle.  (Art.  4^4?  y^^i  et  7G6 ,  C. 
P..C.(.). 

2°  La  demande  en  ventilation  du  prix  d'un  immeuble 
peut,  en  cas  de  vente  sur  expropriation  forcée,  avoir 
lieu  après  Vadjudication  définitive  et  Vouverture  du 
procèS'Verùat  d'ordre.  (Art.  21G6,  2192  et  2211,  C.  C, 
art.   710,  C.  P.C.)  (2). 

(Tessier  C.  Ca!)ane  et  autres.)  Arrit. 
LA  COlR;  —  Considérant  que  l'art.  404?  C.  P.  C. ,  ré[)ute 

matières  somniaircs  ,\cir>  demandes  (jui  requièrent  célérité; 

(jue  les  dispositions  du  titre  14»  liv.  5,  qui  abrègent  pour  la 

(1)  Voy.  J.  A.,  t.  55,  p.  22a,  l'ordonnance  du  roi  qui  ne  laisse  à  celle 
question  qu'un  inlérêl  Irausiloire. 

(a)  Voy.  J.  A.,  t.  5i,  p.  164,  l'arrêt  de  Nismes  du  aG  juillet  iSaS,  f  outre 
lequel  il  y  a  eu   pourvoi. 


(  ii8  ) 
procédure  d'ordre  les  délais,  méuie  de  l'appel,  et  le  s  forma- 
lités ordinaires  ont  évidemment  pour  niotif  (a  célér il 6 que  ces 
procéduresexigent;  et  que  c'est  parcequ'elles  doivenlêtresom- 
mairosque  lelégisialeur  a  reproduit  dans  les  art.  701  et  766  les 
dispositions  spéciales  pour  les  causes  sommaires  des  art.  4o5 
et  543  relativement  à  la  poursuite  de  l'audience  et  à  la  taxe  des 
dépens  ;  d'où  il  résulte  que  les  appels  en  matière  d'ordre  peu- 
vent être  renvoyés  comme  toutes  les  autres  causes  sommaires, 
devant  la  chambre  desappelsde  police  correctionnelle,  quelle 
que  soit  i'imporlauce  des  questionsà  décider,  parce  que  le  juge 
de  l'action  est  aussi  le  juge  des  exceptions.  .  •  ;  —  Rejette  ce 
moyen;  —  Considérant  au  fond  que,  dans  le  concours  des 
hypothèques  L'énérales  avec  les  hypothèques  spéciales  qui  ne 
grèvent  pas  la  totalité  des  immeubles  compris  dans  la  n'éinc 
adjudication  ,  il  y  a  une  nécessite  de  faire  une  ventilation  du 
'prix  pour  colloquer  les  créanciers  suivant  l'ordre  de  icurs 
créances  ou  inscriptions ,  conformément  à  l'art.  21G6;  et 
que,  dans  l'espèce,  l'application  de  ce  principe  a  éîé  écartée 
par  fin  de  non -recevoir;  —  Que  la  ventilation  ne  peut  être 
demandée  pendant  le  cours  de  la  procédure  sur  la  saisie- 
immobilière,  puis({ue  cette  première  procédure  est  entière- 
ment terminée  lorsque  le  prix  du  bien  saisi  est  définitive- 
ment fixé,  et  que  l'art.  U2ii,  le  seal  qui  ait  explicitement 
disposé  sur  un  cas  de  ventilation,  suppose  évidemment  qu'on 
n'examinera  s'il  y  a  lieu  à  ventilation  ,  qu'après  que  l'expro- 
priation aura  été  consommée  et  lorstju'il  s'agira  de  régler  les 
droits  des  créanciers  sur  le  prix;  —  Que  la  loi  ne  fixe  point 
le  délai  dans  lequel  la  ventilation  doit  être  demandée;  — 
Que  la  demande  en  coUoeaîion  formée  devant  le  juge-com- 
missaire n'emporte,  par  elle-m(^mc,  aucune  renonciation 
aux  droits  de  demander  la  ventilation  du  prix,  parce  que 
cette  demande  ne  dispense  pas  le  commissaire  de  dresser  i'é- 
tat  de  c<)llocatiori  prescrit  par  l'art.  755  ,  C.  P.  C,  selon  les 
droits  résultans  des  différentes  inscriptions,  et  que  le  droit  de 
contredire  cet  état  provisoire  est  expressément  réservé  aux 
parties;  —  Considérant  qu'il  est  reconnu  dans  l'arrêt  attaqué 


(  119  ) 
que  Teyssier  et  comp'^  ont  formé,  clans  lesconlretlits  àl'ordre 
provisoire,  leur  demande  de  ventilation,  et  qu'en  déclarant 
celle  demande  tardive,  la  Cour  royale  de  Nîmes  a  prononcé 
une  déchéance  qui  n'était  fondée  sur  aucune  loi ,  et  violé  ,  en 
adoptant'un  ordre  de  collocaiion  qui  n'était  pas  celui  des 
créances  inscrites,  l'art.  21G6  C.  C.  ;—- Casse,  etc. 
Du  25  août  1828.  —  Section  civile. 

COURS  ROYALES  DE  LIMOGES,  DE  MONTPELLIER 
ET  DE  TOULOUSE. 

1°    EXÉCUTION    PROVISOIRE.   —DEMANDE    NOrVELLE.  APPEL. 

2°    EXÉCUTIONS-    PROVISOIRE.  —  EXÉCUTION    ORDONNEE    d'oFFICE. 

V  L'exécution  provisoire  qui  n'a  pas  été  demandée  en 
première  instance  peut  être  ordonnée  en  appe'.  (Art.  i36, 
458  et  464,  C.  P.  C.j  (1). 
2"  i/exécution  provisoire  peut  être  ordonnée  d'office  (a). 
i-  espèce.  —  (Cliatard  C.  Falaise.)  -  Arrêt. 
LA  COUR  ;-  Atlenduq::e  la  question  à  rfisoudre  est  de  sa  voir  si  l'exécu- 
tion provisoire  d'nn  litre  authentique,  n'ayant  pas  été  demandée  en  première 
instance,  peut  être  demandée  en  appel  ;  -  Attendu  que  cette  question  est 
importante  de  sa  nature  :  qu'elle  tient  à  la  mesure  de  validité  des  actes  au- 
thentiques ,  ou  degré  d'autorité  des  tribunaux  ,  à  l'étendue  des  obligations 
qui  leur  sont  imposées ,  a  l'intérêt  des  justiciables,  en  ce  que ,  décidée  dans 
un  sens  négatif,  elle  pourrait  donner  lieu,  dans  beaucoup  de  cas  ,  a  des  ap- 
pels purement  moratoires;  -  Attendu  que  cette  question  est  controversée 
enlreles  auteurs  et  dans  la  jurisprudence,  et  qu'elle  a  été  jugée  diverse- 
ment par  les  arrêts  de  la  Cour ,  en  date  des  i5  et  18  mars,  7  mai,  ^5 
août,  20  novembre  1816,  ct6  lévrier  i8a8;  qu'ainsi,  elle  mérite  d'être  exa- 
njinée  avec  un  soin  particulier;  -  Attendu  que  les  principaux  moyens  du 
défendeur  sont  tirés  de  ce  que  l'exécution  provisoire  n'a  pas  été  demandée 
en  première  instance,  et  de  ce  que  la  demande  est  nouvelle  et  de  nature  à  ne 
pouvoir  être  présentée  en  cause  d'appel;- Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  .019 
C  Cl'acte  authentique  fait  pleine  foi  de  la  convention  qu'il  renferme  entre 
les  pa'rtieB  contractantes  et  leurs  héritiers,  ou  ayant-cause  ;  -  Attendu  qu'il 
a  du  entrer  dans  la  volonté  du    législateur,   qu'en  repoussant  l'attaque  di- 

(1)  Voyez  le  tableau  de  la  jurisprudence  et  de  la  doctrine  ,  J.  A.,  t.  la  , 
^.62-0  li  625,  MO  Exécution  provisoire,  no  21  ;le  lôaoùt  i8a.'„  dans  la  cause 
de  M.  Sirey  ,  contre  la  commune  de  Combres,  la  Cour  de  Limoges  avait 
décidéla  question  dans  le  même  seue. 

(a)  La  seconde  question  n'est  jugée  que  dans  la  première  espèce. 


(    ^'^o  ) 
ngee  contre  un  acie  authentique,   les   tribunaux  reph.çassent  Jcs  parties 
dans  l'état  où  elles  se  trouvaient  avant  cette   attaque;    qu'ainsi ,  le  législa- 
teur  a  dit  dans  l'article  i55,  C.P.C.  :  «TAxécutîon  provisoire  sans  caution 
sera  ordonnée,  s'il  y  a  titre  authentique,  promesse  reconnue  ,  etc.  »  _  Que 
ces  expressions  sera  ordonnée ,  sont  un  commandement  qui  est  prescrit  aux 
juges,  quand  les  parties  ont  pu  ne  pas  demander  une  exécution  provisoire, 
quelles  juges  sont  tenus  d'ordonner  dans  le  cas  prescrit  par  le  premier  alin! 
de  l'article  i35  ;  que  les  juges  devaient  la  prononcer  d'office;  et  que  ,   par 
voie  de  conséquence,  aux  termes  de  l'article  458,  G.  P.  G. ,  l'exécution 
provisoire  n'ayant  pas  été  prononcée  dans  un  cas  où  elle  devait  avoir  lieu 
elle  doit  être  ordonnée  en  cause  d'appel  ;  -  Qu'il  faut  remarquer,  ce  qui 
ajoute  une  nouvelle  force  à  ces  considérations,  quel'art,  i55ne  dit  point  que 
l'exécution  provisoire  sera  ordonnée  ,  si  elle  est  requise;  et  que  l'.rt    458 
ne  dit  pas  non  plus  :  .  Si  l'exécution   provisoirg  n'a  pas  été  prononcé.,  et 
qu'eiic  avl  été  demandée,   l'intimé  pourra  la  faire  ordonner  à   l'audience  ;  . 
-  Attendu  qu'on  ne  saurait  dire  rigoureusement  que  h  demande  soit  nou- 
velle en  C3u.e  d'appel ,  parce  que  le  sieur  Léon  Chatard  ,  qui  demandait  en 
première  instance  l'exécution  de  son  contrat  de  mariage  mal  à  propos  atta- 
qué,  demandait  virtuellement,  nécessairement  même ,  l'exécution   provi- 
so.re,  le  moins  étant  compris  dans  le  plus;  -  Attendu  que  quand  m-^me 
on  voudrait  regarder  la  demande  comme  nouvelle  ,  il  faudrait  la  réputer  de 
la  nature  des  demandes  nouvelles  qui  servent  de   défense  à  l'action  princi 
pale,  et  celles  qui  sont  accessoires  a  la  demande  principale;  qu'oopent.  jus- 
qu'à   un    certain  point,   considérer    la  demande   en   exécution  provisoire 
comme  défense  à  l'action  principale  ,  en  ce  que  cette  demande  ,  étant  ac- 
cuedhe  ,  assure  provisoirement  À  celui  qui  a  gagné  son  procès  en  pren.ière 
instance  ,  une  partie  des  avantage,  que  son  adversaire  cherche  à  lui  enle- 
ver par  son  appel;-Qu'on  peut,  avec  plus  de  raison  encore,  considérer  la  de- 
mande en  exécution  provisoire  comme  accessoire  a  la  demande  principale-  que 
cela  e.tM  vrai,  qu'on  peut  en  première  instance  demander,  par  un  simple  acte 
et  contre  une  partie  défaillante  ,  l'exécution  provisoire  qui  n'a  pas  été  de- 
mandée  par  l'acte  introduclif  d'instance,  et  qui  n'a  pas  été  soumi.e  au  pré- 
hmmarre  de  conciliation;  que  ce  point  a  e!é  jugé   par  la  Cour,  le  ,3  août 
i8.4  ,   dans  la  cause  de  Sirey  contre  les  habitans  de  Combres  ;  que   le  fon- 
dement de  cette  décision  fut  qu'il  est  de  principe  que  le  demandeur  p.ut 
jusqu  au  jugement  de  la  cause,  modifierses  conclusions,  et  aiouter  à  la  de 
mande  prmcipale  les  conclusions  qui  so.t  un  accessoire  et  une  conséquence 
nécessaires  de  cette  demande.-  Faisant  droit  à  la  demande  du  sieur  Gha 
tard,  ordonne  l'exécution  provisoire  du  jugement  dont  est  appel. 
Du  1 1  juin  1S28.  -  Gour  royale  de  Limoges. 

Deuxième  espèce. -(Blanquier  G.    J^oquairol.  )  AaniT. 
LA  GOLR;-- Attendu  que  l'article  458,  G.P.C.,  dispose  que  l'exécu. 


(  I^'  ) 

tion  provisoire  pourra  être  demandée  sur  l'appel,  si  elle  n'a  pas  été  pro- 
noncée en  première  instance,  dans  les  cas  où  elle  élait  auloiisée  parla  loi;  — 
Que  la  disposition  de  cet  article  ne  restreint  pas  cette  faculié  au  cas  où  la 
demande  de  l'exécution  provisoire  aurait  été  faite  en  première  instance;  — 
Qu'il  paraîtrait,  au  contraire  ,  qu'elle  avait  suitoul  pour  objet  lu  cas  où 
cette  demande  n'aurait  pas  été  formée  ;  c:ir  si  elle  avait  ctéfaite  et  que  le 
premier  juge  eût  refusé  de  l'accueillir  ou  omis  d'j'  prononcer,  ce  refus  ou 
cette  omission  aurait  dû  motiver  un  appel  ,  tandis  que  c'est  par  un  simple 
acte  d'avoué  à  avoué,  que  l'article  458  veut  que  le  juge  d'appel  y  prononce; 
—  Attendu  qu'une  demande  de  cette  nature  n'est  p<'is  une  demande  nou- 
velle dans  le  sens  de  l'article  464;  C.  P.  C;  qu'elle  n'est  qu'un  accessoire 
des  demandes  déjà  formées  et  une  mesure  dent  l'appel  a  fait  mieux  sentir 
la  nécessité;  —  S.  ordonné  et  ordonne  l'exécution  provisoire  et  sans  caution 
du  jugement  du  24  mars  dernier,  etc. 

Du  25  août  1828.  —  Cour  royale  de  Montpellier. 

Troisième  espèce.  (Commune  d'Ax  C.  le  préfet  de  l'Arriège.) 
Quatrième  espèce.    (  D'jeart ,  v^  d'Aragon,  G.  Sigerand-Lacampagne   (1). 

Abrét, 

LA  COUR,  —  Attendu  que  l'article  458,  C.P.G. ,  donne  à  l'intimé  le 
droit  de  demander  ,  sur  l'appel ,  l'exécution  provisoire  du  jugement ,  lors- 
que cette  exécution  n'a  pas  été  prononcée  par  les  premiers  juges  ;  —  At- 
tendu que  ledit  article  ne  distingue  pas  entre  le  cas  où  l'exécution  provi- 
soire a  été  demandée  en  première  instance  et  le  cas  où  elle  est  demandée 
pour  la  première  fois  aux  juges  de  l'appel;  que  cet  article  est  général  et  ab- 
solu ,  et  qu'il  s'applique  ,  par  conséquent,  à  tous  les  cas  où  l'exécution  pro- 
visoire n'a  pas  été  prononcée  ;  que  la  demande  en  exécution  provisoire  n'est 
pas  une  de  ces  demandes  nouveUes  qu'on  ne  peut  former  sur  l'appel,  d'a- 
près l'art.  4^4  »  G.  P.  G. ,  puisqu'elle  n'est  relative  qu'à  l'exécution  des  dis- 
positions contenues  dans  le  jugement  attaqué  ;  que  l'appel  lui-même,  qui 
pouvait  n'avoir  pas  lieu ,  a  donné  lieu  à  cette  demande,  qu'il  a  été  dans  l'in. 
térêt  de  la  partie  de  Bressolles  de  former,  pour  pourvoir  à  sa  subsistance  , 
en  attendant  le  jugement  au  fond  d'une  cause  récente  ;  et  précédée  d'un 
grand  nombre  d'autres  qui  ont  droit  à  une  plus  prompte  décision;  —  At- 
tendu que,  d'après  l'article  i35  dudit  Code  ,  l'exécution  provisoire  sans 
caution  doit  être  ordonnée  ,  lorsqu'il  y  a  titre  authentique  ;  que,  dans  l'es- 
pèce ,  la  demande  faite  par  la  dame  veuve  d'Aragon  ,  ainsi  que  le  jugement 
dont  est  appel,  reposent  sur  deux  titres  authentiques  ;  —  Par  ces  motifs, 
disantdroit  sur  la  demande  incidente  formée  parla  dame  veuve  d'Araf'on, 
ordonne  que  le  jugement  du  19  mars  1S2S  sera  provisoirement  exécuté 
selon  i>a  forme  et  teneur,  nonobstant  l'appel  et  sans  caution,  etc. 


(1)  Nous  ne  rapportons  que  les  motifs  de  l'arrêt  du  a  août  ,   parce  que 
l'airêt  du  4  ne  contient  aucune  raison  nouvelle  de  décider. 


(     122    ) 
Anêis  des  2  et  4  août  182S.  —  i"-  et  a»  chambres  delà  Cour  royale  de 
Toulouse. 

COUR  DE  CASSATION. 

1°    VÉniFIC^TION    d'ÉCI'.ITURES.  DÉLAI  DE  GRACE.    JUGEMENT. 

2°    DER>'JER  RESSORT.  EXECUTION.  DEFENSES. 

1'  Lorsqu'après  un  premier  délai  accordé  a  une  partie 
pour  faire  une  vérification  d'écriture^  il  sst  accordé  un 
second  délai,  c'est  un  délai  de  grâce  qui  commence  à 
courir  du  jour  même  du  jugement  qui  V accorde.  (  Art. 
123,  C.  P.C.)  (1). 
3"  L'exécution  du  jugement  mai  à  propos  qualifié  en  der- 
nier ressort,  ne  peut  être  suspendzie  qu'en  vertu  de  dé- 
fenses obtenues  de  la  Cour  royale ,  saisie  de  l'appel ,  sur 
assignation  à  ^ref  délai,  (Art.  4^7,  C.  P.  C.  ) 

(Douyau  C.  Lalaïuiej 
Pendant  une  instance  en  saisie-immobilière  dirigée  par 
Lalanne  contre  la  dame  Douyau  ,  celle-ci  produisit  une 
prétendue  quittance  au  moyen  de  lacjuelle  elle  se  trouvait  li- 
bérée. —  Elle  assigna  Lalanne  pour  en  voir  ordonner  la  véri- 
fication. —  Jugement  qui  ordonne  que  celle  vérificalion  se 
ferait  dans  le  mois.  —  Celte  vérification  n'ayant  pas  eu  lieu, 
malgré  des  conclusions  de  Lalanne  tendantes  à  la  dé- 
chéance de  la  dame  Douyau  ,  un  nouveau  délai  de  quinzaine 
lui  fut  accordé.  —  La  vérification  ne  fut  pas  faite  :  i5  juin 
181^.4?  jugement  qualifié  en  dernier  ressort,  qui  déclare  la 
dame  Douyau  déchue  du  droit  de  faire  la  vérification ,  et  or- 
donne la  continuation  des  poursuites  de  saisie.  —  Appel  de 
la  dame  Douyau  ;  et,  malgré  cet  appel,  Lalanne  ayant  conti- 
nué les  poursuites  ,  un  jugement  du  21  juillet  1824  fixa  le 
jour  de  l'adjudication  au  19  août,  et  ce  jour,  jugement 
d'adjudication.  —  Appel.  —  21  mars  1817,  arrêt  de  la  Cour 
de  Pau  qui,  statuant  sur  les  deux  appels,  déclare  la  dame 
Douyau  avoir  été  justement  déchue  de  son  droit  de  faire  la  vé- 

(1)  Voyez  J.  A.,  W.Ed.,  1. 12,  p. 568,  669  et  671,  v^  Exécution  ,  n»*  58  , 
il  et  44. 


(125) 

rificalion  ,  et  le  jiig^menl  d'adfndicalion  dûment  prononcé  , 
parce  que  des  défenses  n'avaient  pas  été  obtenues.  —  Pourvoi. 

ARBÉT. 

LA  COUR;  —  Sur  les  conclusions  conf.  de  M.  de  Broë, 
avocat-général;  —  Sur  le  'premier  moyen;  — Attendu,  en 
droit,  que,  s'agissant  dans  l'espèce  d'un  délai  de  grâce  ac- 
cordé par  un  jugement  contradictoire,  ce  délai  a  commencé 
à  courir  du  jour  du  jugement  lui-même;  —  Attendu,  en 
outre,  que  l'arrêt  attaqué  a  déclaré  en  fait ,  que  les  juges  de 
première  instance,  en  refusant  aux  demandeurs  en  cassation 
de  nouveaux  délais,  ont  mis  un  terme  à  des  délais  qui  n'a- 
vaient été  évidemment  obienus  qu'à  l'aide  de  prétextes  ima- 
ginés pour  gagner  du  temps;  d'où  il  suit  que  le  même  arrêt 
ne  s'est  mis  en  contradiction  avec  aucune  loi  ;  —  Sur  ie  se- 
cond moyen  ;  —  Attendu,  en  droit,  que  l'exécution  des  ju- 
gcmens  mal  à  propos  qualifiés  en  dernier  ressort,  ne  peut 
être  suspendue  qu'envertu  de  défenses  obtenues  par  l'appe- 
lant à  l'audience  du  tribunal  d'appel  sur  assignation  à  bref 
délai;  —  Que  cette  disposition  est  générale,  et  s'applique  en 
conséquence  aux  jugemens  rendus  à  l'occasion  d'une  saisie- 
immobilière;  —  Et  attendu  qu'il  est  constant  et  reconnu  en 
fait,  que  les  mariés  Labarthe  n'ont  pas  même  demandé  des 
défenses  contre  le  jugement  du  i  5  juin  1834;  —  Que  d'après 
cela,  en  refusant  de  suspendre  l'exécution  de  ce  jugement, 
lors  même  qu'il  aurait  été  mal  à  propos  qualifié  en  dernier 
ressort,  l'arrêt  attaqué  a  fait  une  juste  application  de  la  loi; 
—  Rejette,  etc. 

Du  12  août  1828.  —  Sect.  des  req. 


COUR  DE  CASSATION. 

I*    AUDIENCE    SOLEK>'ELLE.  —  TESTAMENT.   —  NULLITE.  —  ENFANT. 
2''    AUDIENCE    SOLINNELLE.    CHAMBRE    CIVILE.  — CHAMBRE    COR- 
RECTIONNELLE. 

1°  L'action  en  nullité  d'un  testament  qu'on  -prétend  faux , 


(    124    ) 

et  quirt^nferme  une  reconnaissance  d'enfant  naturel, 

peut  être  jugée  en  audience  ordinaire, 
2"   Une  Cour  royale  composée  d'une  seule  chambre  civile^ 

peut  juger  en  audience  solennelle  sa?is  que  la  chambre 

correctionnelle  se  joigne  à  ta  chamhre  civile. 

Ces  deux  questions  ont  été  décidées  sans  développemens 
de  motifs  par  la  section  des  requêtes  de  la  Cour  de  cassation  , 
le  14  août  1828  ,  dans  la  cause  des  héritiers  Ricard.  —  Quant 
à  la  seconda,  elle  ne  peut  maintenant  l'aire  la  matière  du  plus 
léger  doute.  Voy.  J.  A.,  tom.  32,  pa-.  525  et  la  note,  et  t.  34, 
pag.  238. 


COUR  ROYALE  DE  POITIERS. 

APPEL.  DÉLAI.  JOUR    TERME.  NULLITE.  EXPLOIT. 

La  maxime  dies  lermini  non  computantur  in  termino,  s'ap^ 

plique  aux  délais  d'appel  (i). 

(  Lobunger  C.  Lacourade.)  — arrêt. 

LA  COURj  —  Gonsidiranl  que  l'art.  io53,  C.  P.  G.,  ren- 
ferme une  disposition  géiiérale  à  laquelle  il  n'a  été  dérogé 
pour  les  Cours  royales  ,  en  matière  d'appel,  ni  par  l'art.  443 
du  même  Code,  ni  par  auctme  loi  spéciale  ;  --  Que  ledit  art. 
io53  qui  n'établit  pas  un  droit  nouveau,  a  été  placé  sous  la 
rubrique  des  dispositions  générales  du  Code  de  procédure 
civile  pour  faire  cesser  toute  discussion  à  l'avenir  sur  l'appli- 
cation des  principes  qu'il  établit  ;  que  c'est,  dès  lors,  entrer 
dans  les  vues  du  législateur ,  que  d'en  maintenir  la  disposition 
dans  toute  sa  pureté;  —  Considérant,  en  fait,  que  Henri 
Lacourade  a  interjeté  appel,  le  20  août  1828,  du  jugement 
rendu  contre  lui,  le  i'' décembre  1827,  par  le  tribunal  ds 
commerce  de  Rochefort,  à  lui  signifié  le  19  mai  18285  — 
Considérant  qu'aux  termes  de  l'art.  io35  précité,  ni  le  jour 
de  la  signillcalion  ,  ni  celui  de  l'éciiéance,  ne  devant  être 
compté  pour  le  délai  général  fixé  pour  les  ajournemens,  les 


(i)  Voy.  le  tableau  de  la  jurisprudence  et  de  la  doctrine  ,  J.  A. ,  t.  3  ,  p.  gv 
à  102,  vo  Jppei,  n°  3;. 


(  '^s  ) 

citations,  sommations,  ei  loas  autres  actes  faits  à  personne 
ou  domicile ,1  il  en  résulte  que  l'appel  de  Lacourade  a  été  in- 
terjeté dans  le  délai  de  trois  mois  fixé  par  l'art.  44^5  ^-t  que  , 
dès  lors,  cet  appel  est  recevable  ;  —  Sans  s'arrêter  ni  avoir 
égard  à  la  fin  de  non-rccevoir  proposée,  déclare  ledit  appel 
recevable,  statuant  au  fond,  etc. 

Du  7  janvier  1829.  —  Première  chambre. 


COUR  ROYALE  DE  NISMES. 

Enquête. — juge  de  paix. — jlge  sippléant. — nullité. 
Lorsqu'un  jugement  a  commis  un  juge  de  paix  pour  faire 
une  enquête j  le  suppléant  ne  peut  y  procéder  en  V absence 
du  juge ,  à  peine^de  nullité.  (Art.  3  de  la  loi  du  29  ven- 
tôse an  n,  et  art.  255,  583  et  io35,  C.  P.  G.)  (1) 

(Lauzun  C.  Ginestou.  )  —  arfxkt. 
LA  COUR; — Altondu  que  lessuppléans  ne  s'ont  autorisés  à 
remplacer  les  juges  de  paix  que  dans  le  cas  seulement  011  ces 
magistrats,  qu'ils  représentent,  sont  eux-mêmes,  par  la  vo- 
lonté de  la  loi,  compétens  pour  en  connaître;  que  si  par  fois, 
conformément  aux  art.  255  et  io35^  C.  P.  C. ,  le  cercle  des 
attributions  d'un  juge  de  paix  peut  se  trouver  agrandi,  s'il 
peut  être  autorisé  ,  par  les  tribunaux  et  les  cours,  à  procéi^er 
à  une  enquête  qu'ils  auraient  ordonnée,  les  pouvoirs  que, 
soit  sa  qualité,  soit  une  confiance  personnelle,  ont  pu  lui 
faire  attribuer ,  ne  lui  donnant  pas  plus  de  droit  qu'à  tout 
autre  mandataire  ,  il  ne  pourrait  valablement  les  déléguer  à 
un  suppléant,  demeuré  étranger  k  un  mandat  confié  à  un 
juge  de  paix;  —  Attendu  (|ue  Vàvi.  383  dudit  code,  ayant  dé- 
terminé les  délais  pendant  lesquels  il  est  permis  de  récuser 
le  juge  qui  a  été  commis  à  une  enquête ,  il  serait  souveraine- 
ment injuste  de  placer  celui  qui,  plein  de  confiance  pour  le 

(1)  Devant  le  tribunal  de  première  instance  de  Privas  ,  on  avait  demandé 
que  le  suppléant  fût  condamné  aux  dépens,  mais  il  fut  décidé  que  dans 
l'c'S|»éceil  n'était  pas  juge-commissaire,  et  que  l'arr.  392  ne  lui  était  p:>  ;  ap- 
plicable. 


(  '>6  ) 
juge  (le  paix  nommé  pour  y  procéder  ,  aurait  volontairement 
laissé  expirer  ces  délais,  dans  la  uécessilé  de  ne  pouvoir  plus 
faire  valoir  à  l'égard  de  son  suppléant,  qu'il  ne  devait  point 
supposer  devoir  le  remplacer,  les  moyens  de  récusation  (jui, 
dans  l'espèce,  semblaient  devoir  être  fondés; —  Attendu  que 
s'agissant  d'une  nullité  d'ordre  public ^  par  conséquent  abso- 
lue, aucun  acquiescement,  en  exislât-il  d'ailleurs,  ne  {>our- 
rait  interdire  aux  mariés  Ginestou  le  droit  de  venir  la  profjo- 
ser ,  et  d'obtenis  Tannulation  d'une  enquête  faite  par  une 
personne  qui  était  sans  qualité  pour  y  procéder;  —  Par  ces 
motifs  et  ceux  des  premiers  juges,  a  mis  et  met  l'appellation 
au  néant  ;  ordonne  que  ce  dont  est  aj)pel  sortira  son  plein  et 
entier  effet. 

Du  28  avril  1828.  —  Cliambre  temporaire. 


COUR  DE  CASSATION. 

1"    COMPÉTENCE.  —  CHAMBRE  TEMPORAIRE.  —  dÉCHÉA-NCE. 

1"    SrREKCHÈRE.  —  DÉCHÉaNCE.  — FRAUDE-  DOL.   —  NULLlTi^:. 

lu  Une  chainhre  temporaire  est  investie  des  mêmes  pou- 
voirs qu'une  chambre  civile. 

2°  Le  créancier  qui  n'a  pas  usé  du  droit  de  surenchéri'^ 
ne  perd  pas,  par  cela  même,  la  faculté  d'attaquer, 
comme  frauduleuse,  la  vente  faite  par  son  débiteur. 
(Art.  1166  et  2186,  C.  C.  )  (1) 

(Qninquine  C.  Emeric.)  —  arrêt. 
LA  COUR  ;  —  Sur  le  premier  moyen  -,  attendu  qu'une 
chambre  temporaire  est  investie  des  mêmes  pouvoirs  que  les 
chambres  civiles ,  et  que  jugeant  au  nombre  de  sept  magis- 
trats, elles  peuvent  statuer  sur  toute  espèce  de  contestations; 
—  Sur  le  deuxième  moyen  ,  attendu  que  le  créancier  qui  n'a 
pas  usé  du  droit  de  surenchérir,  ne  perd  pas,  par  cela  même, 
la  faculté  d'attaquer  comme  frauduleuse  la  vente  faite  par  son 


(1)  Voyez  un  arrêt  conforme  du  Xi  décembre  1S27,  J.  A.,  t.  55,  p.  iSi. 


(   >^7) 

débiteur;  —  Rejette  le  pourvoi  contre  l'arrêt  de  la  cour  de 

Nismes  du  4  avril  1827. 

Du  19  août  1828.  —  Sect.  des  req. 


COUR  DE  CASSATION. 

1°    JUGEMENT.  —  AUDIENCE  PUBLIQUE.  PRESOMPTION. 

2o    HUISSIER.    —   VEKTE.    DECLARATION.    RENVOI.    JOUR    ET 

HEURE  PRÉCIS. 

1°  Vénonciation  dans  un  jugement,  qu'il  a  été  rendu  d'a- 
près un  rapport  fait  à  bureau  ouvert  au  public  ,  est  une 
prcioinption  (égaie  qu'il  a  été  prononcé  en  audience  pu- 
hllque. 
1°  L'huissier  qui  après  avoir  fait  au  bureau  de  i'enregis- 
trcment  ta  déclaration  qu'il  doit  faire  avant  de  procé- 
der à  une  vente ,  renvoie  à  la  fin  de  cette  première  va- 
cation, cetti'  vente  à  Jour  et  heure,  sans  préciser  (e  jour 
et  l' heure f  doit,  'i>our  continuer  la  vente,  faire  une  nou- 
velle déclaration.  (Art.  2  et  5  de  la  loi  du  22  pluviôse 
an  7.  ) 

(  Daufresne  C.  renregisirement.)  —arrêt. 
LA  COUR  ;  —  Sur  le  premier  moyen  fondé  sur  la  viola- 
tion de  Part.  65  de  la  loi  du  22  frimaire  an  7  ,  et  de  l'art.  87, 
C.  P.  C;  —  Attendu  que  la  rédaction  littérale  du  jugement 
constate  qu'il  a  été  rendu  et  prononcé  à  l'audience  publique 
d'après  un  rapport  fait  à  ^ureaw  ouvert  au  puh  lie  ; — Attendu 
que  cette  énonciation  suffît  pour  écarter  le  premier  reproche. 
—  Sur  le  deuxième  moyen  qui  consiste  dans  la  fausse  in- 
terprétation et  l'extension  des  art.  2  et  5  de  la  loi  du  22  plu- 
viôse an  7;  — Attendu  (jue  les  art.  2  et  5  de  celte  loi  dispo- 
sent qu'aucun  officier  ne  peut  procéder  à  une  vente  publique 
sans  en  avoir  fait  préalablement  sa  déclaration  au  bureau  de 
l'enregistrement  de  la  situation  des  biens  à  vendre,  et  que 
cette  déclaration  doit  indicjuer  l'endroit  où  se  fera  la  vente 
et  le  jour  de  son  ouverture;  —  Attendu  <|ue  cette  obliçjalion 
est  expressément  imposée  au  fonctionnaire  chargé  de  faire  la 


(  >28  ) 

veiile  pour  assurer  l'exercice  de  la  surveillance  confiée  aux 
préposés  lie  l'enregistrement  qui,  aux  termes  de  l'art^  8  de 
celle  loi,  sont  autorisés  ù  se  transporter  sur  les  lieux  où  doi- 
vent se  faire  les  ventes,  et  s'y  faire  représenter  les  procès- 
verbaux,  et  à  constater  les  contiavenlions;  —  Attendu  qu'il 
est  constant  au  procès  que  le  demandeur,  après  avoir  ouvert 
son  procès-verbal  de  vente  le  8  février  1824,  jour  ([u'il  avait 
indiqué  par  la  déciuration  qu'il  en  avait  faile  préalablement, 
s'est  borné  à  déclarer  ,  à  la  fin  de  cette  première  vacation  , 
qu'il  en  renvoyait  la  continuation  à  jour  et  heure  ,  sans  pré- 
ciser ces  jour  et  heure;  que  ce  ne  fut  que  le  a8  mars  suivant, 
c'est-à-dire  après  un  intervalle  de  plus  de  six  semaines  qu'il 
a  repris  la  continuation  de  celte  vente  ,  sans  en  avoir  prévenu 
les  préposés  de  l'en rcgis! rement;  —  D'où  il  suit  <{u*ils  ont  été 
réduits  à  l'impuissance  d'exercer  la  surveillance  dont  ils  sont 
chargés  expressément  par  l'art.  8  de  la  loi  du  22  pluviôse.  — 
Rejette,  etc. 

Du  20  juillet  1828.  —  Sect.  des  req. 

COUR  ROYALE  DE  POITIERS. 

ENQUÊTE.  TÉMOIN.  REPROCHE.  FAILLITE. 

Dans  une  contestation  existante  entre  une  faillite  et  un 
tiers,  tô  teau-'pere ,  te  conseil  et  le  mandataire  salarié 
de  quelques-uns  des  créanciers  de  la  faillite  peuvent  être 
entendus  comme  témoins.  (Art.  283,  C.  P.  C.)   (i) 

(Fleuriau  (les  syndics  de  la  fjiUile)  C.  Jarriaud.) 
Au  cours  d'une  instance  pendante  devant  le  tribunal  de 
Niort  entre  le  sieur  Jarriaud  et  le  syndic  do  la  fiillite  Fleu- 
riau ,  et  dont  l'objet  est  de  faire  fixer  à  une  époque  plus  éloi- 
gnée l'ouverture  de  celte  faillite,  les  parties  ont  été  respecti- 
vement admises  à  la  preuve  de  certains  f  lits  par  elles  articu- 
lés. Au  nombre  des  témoins  produits  par  le  syndic  se  sont  '1 
trouvés  1°  un  sieur  Vallet,  oncle  de  plusieurs  des  créanciers 

(1)  Voy.  la  théoriy  générale  des  reproches,  t.  11^    p.   174  et   suivantes, 
no  1 58 ,  aux  observations. 


de  la  faillite,  et  beau-père  d'un  antre  de  ces  créanciers; 
2"  M^  Potier,  avoué  à  Niort,  conseil  et  mandataire  salarié  de 
quelques  uns  de  ces  mêmes  créanciers.  Le  sieur  Jarriaud  a 
cru  être  en  droit  de  reprocher  ces  témoins  ^  il  s'est  en  consé- 
quence opposé  à  leur  audition;  mais  le  tribunal  a  rejeté  les 
reproches  proposés.  —  Appel. 

ARr.ÈT. 

LA  COUR;  —  Considérant  qu'il  n'existe  contre  les  témoins 
Potier  cl  Vallet  aucun  d(S  faiis  de  reproches  texlutUement 
prévus  et  établis  par  les  art,  285  et  Tfyô  ,  C.  P.  C.  ;  —  Consi- 
dérant qu'on  n'allègue  non  plus  contre  lesdits  témoins  aucun 
motif  d'intérêt  personnel  qvii  puisse  faire  douter  de  leur  im- 
partialité, et  qui,  par  conséquent,  ait  pu  déterminer  les  pre- 
miers juges  à  étendre  les  cas  où  ,  suivant  les  articles  précités 
du  Code  de  Procédure  civile,  les  témoins  peuvent  être  repro- 
chés ;  —  Met  l'appel  au  néant  avec  amende  et  dépens. 

Du  3o  déceoibre  1828.  —  r*  chambre. 

*  COUR  DE  CASSATION. 

ACTION  POSSESSOIRE.  —  COMPLINT.   —  CHAMPART. 

La  réclamation  d'un  droit  de  comptant  ne  peut  donner 
iieu  à  une  action  possessoire.   (Art.  529,  G.  C.  ,  et  a3, 

c.  p.  c.  )  (0 

(  Audibert  G.  Boucher.  )  —  Arrêt. 
L/i  COUR;  —  Attendu  que  les  rentes  et  autres  prestations  de  même  na- 
ture qui  étaient  ancieunemenl  foncières  et  réputées  telles,  ont  été  mobi- 
lisî'cs  et  rt'.iuites  à  des  dettes  purenaent  personnelles  ,  avec  hypothèque 
priviiîgic'C  sur  les  fonds  qui  les  devaient  ;  qu'en  effet  ,  premièrement,  l'ar- 
ticle 6  de  il  loi  du  11  brumaire  an  7  dispose  que  les  biens  territoriaux  sont 
seuls  susceptibles  d'hvpoîhèqiie,  el  Tart.  7  ajoute  par  suite,  que  les  rentes 
foncières  déclarée*  rachetables  par  la  loi  du  18  décembre  1790,  ne  pour- 
ront plus,  à  l'avenir,  être  frappées  d'hypofhèquc  ;  qu':l  résulte  évidemment 
delà,  que  cet  article  les  dépouille  complète menl  du  caractère  immtibilier, 
el  lesiépiile  puioment  mobilières;  qu'on  seconi]  lieu,  l'art,  ôj  de  la  même 
loi  ordonne  que  les  hypothèques  et  privilèges  existans  lors  de  sa   puhlica- 

(i)  Voyez  J.  A.,  t.  3i,  p.  iiu,  un  arrêt  conforme  du  16  j.nviLr  iSaO, 
et  la  note. 

XXXVI.  y 


(     »^'0    ) 

tion,  seront  iascrits  pour  tout  délai  dans  les  trois  mois  de  ladite  publication, 
et  l'art.  09  dispose  que,  faute  de  ce,  les  hypothèques  n'auront  eflPet  que  du 
jour  de  l'inscription  qui  en  sera  faite  postérieurement  ,  et  les  privilèges 
dégénéreront  en  hypothèque  qui  n'aura  rang  que  du  jour  où  elle  sera  in- 
scrite; qu'il  suit  également  delà  ,  que  ces  articles  répulent  purement  per- 
sonnelles et  mobilières  ,  les  rentes  originairement  foncières  ,  puisqu'ils  les 
réduisent  à  une  simple  hypothèque  privilégiée  qui  demeure  éteinte  f;iule 
d'inscription;  et  on  peut  d'autant  moins  révoquer  en  doute  cette  consé- 
quence j  qu'elle  se  trouve  consacrée  par  l'art.  5  du  décret  du  i*'mars  i8i5, 
conforme  en  ce  point  à  ceux  des  12  décembre  1808  et  g  décembre  1811, 
qui  l'avaient  précédé  ;  qu'enfin ,  troisièmement ,  le  Gode  civil  confirme 
cette  mobilisation  en  déclarant  par  l'art.  529  toutes  les  rentes  sans  distinc- 
tion meubles  ,  par  la  détermination  de  la  loi,  et  en  assimilant  sans  excep- 
tion par  l'art.  55o,  les  rentes  créées  pour  concession  de  fonds  à  celles  éta- 
blies pour  prix  de  la  vente  d'immeubles  ; — Attendu  que  ces  redevances 
ainsi  mobilisées  ne  peuvent  pas ,  sous  le  rapport  des  actions  possessoires  , 
être  considérées  comme  droits  fonciers t  parce  qu'elles  ne  5out  pas  inhé- 
rentes au  fond  ,  et  qu'elles  ne  le  suivent  dans  les  mains  d'un  tiers  déten- 
teur, qu'au  moyen  des  privilèges  ou  des  hypothèques  que  le  créancier  peut 
avoir  conservés  ; —  Attendu  que  ce  changement  s'est  opéré  sans  effet  rétroac- 
tif, parce  que  s'il  y  avait  droit  acquis  sur  les  rentes  ou  prestations»  il  n'y  en 
avait  point  sur  la  manière  d'en  poursuivre  le  recouvrement  qui  est  toujours 
réglé  parla  loi  en  vigueur  au  moment  où  l'action  est  intentée;  d'où  il  ré- 
sulte qu'en  jug.-ant  dans  l'espèce  que  le  droit  de  quart  réclamé  ne  pour- 
rait, par  sa  nature  ,  donner  lieu  à  aucune  action  possessoirc  ,  le  tribunal  de 
Bressuire  n'a  pas  violé  les  lois  anciennes ,  et  qu'il  a  fait  une  juste  applica- 
tion des  principes  consacrés  par  la  nouvelle  législation  ;  —  Rejette  le  poiir- 
voi  dirigé  contre  un  jugement  du  tribunal  de  Bressuire, 
Du  29  juillet  1828.  —  Section  civile, 


COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

ENQTJÊTE,   COMMUNE.  —  HABITÀNS.   —  PARENS. 

Peuvent  être  reprochés  comme  témoiiis ,  en  cas  d' enquête 
dans  une  affaire  concernant  une  commune ,  ies  proprié- 
taires hahitans  de  cette  commune  ,  çt  ieurs  -parens  au 
degré  prohibé.  —  (Art.  283,  C.  P,  G.)  (1) 

(  Bressoles  C.  commune  de  Moulagrès.) 

(0  Voy.  J.  A.,  t.  53,  p.  255  et  S;*,  et  N.  Ed.,  t.  11,  p.  i74et  siiiv.,  v°  En- 
qxiêle  j  no  1 58,  aux  observations  ,  7° ,  de  la  page  177. 


à 


(i3i  ) 
LA  COtIR;^Atteiuîu  qi-.'il  est  établi  que  les  V,  2-,  3.,  4% 
6%  8^  9%  10^.,  Ile,   i5e,  17%  20^,  31%  22%  25^,  24„  et  aSMé- 
moins  de  Tejiquêle  faite  par  la  commune  de  Moulagrès  sont 
propriétaires  et   habitaiis  de  cette  commune;  qu'ils  ont  un 
intérêt  personnel  et  immédiat  dans  la  contestation;  que  ,  si 
leurs  dépositions  étaient  admises,  il  est  évident  qu'ils  auraient 
déposé  dans  leur  propre  cause;  —  Attendu,  sur  le  re[)roche 
adressé  au  douzième  témoin  .  que  vainement  il  a  été  prétendu 
que,  s'il  était  admis,  une  cc>m:uune  serait  presque  toujours 
dans  l'impossibilité  de  rien  prouver;  que  la  Cour  ne  saurait 
s'arrêter  à  une  pareille  allégation  ;  qu'il  faut  bien  distinguer 
lesliabitans  et  propriétaires  d'une  commiuie.  loujoius  inté- 
ressés à  la  conservation  des  propriétés  communales,  d'avec 
ceux  des  habitans  de  la  uiémc  commune  qui  peuvent  être 
sans  intérêt;  que  c'est  par  consé(juent  le  cas  de  l'application 
de  l'art.   83,  C.  P.  C.  ;  — Admet  tous   les  reproches   propo- 
sés par  Bressoles  auxdits  témoins  de  l'enquête  de  la  com- 
mune ;  ordonne  que  leurs  dépositions  ne  seront  p  »s  lues ,  etc. 
Du  4  juin  1828.  —  i'"  chambre. 


COUR  ROYALE  DE  POITIERS. 

DISCIPLINE  JUDICIAIRE.   —  RKHABIL1TATI05.    —  LETTRES-PATP.KTE9. — 
ENTÉRINEMENT.   COUR  ROYALE. 

Lorsque  des  ictires-patentcs  de  réhabUitation  sont  adres- 
sées far  S.  M.  auxprésidens  et  conseillers  composant  une 
Cour  royale,  elles  ne  peuvent  être  entérinées  qm  par 
c^tte  Cour  royale,  toutes  chambres  assemblées ,  et  on 
doit  annuler  ia  requête  présentée  seulement  â  deux  sec- 
tions de  cette  Cour. 

(  Bernard.  )  —  Arri^t. 
LA  COUR;  —  Ouï  M.  le  procureur-général  du  roi,  repré- 
senté par  M.  l'avocat-général  Bouchard,  en  sou  réquisitoire, 
Pendant  à  ce  qu'il  plaise  à  la  Cour,  les  deux  chambîts  ci- 
viles réunies  eu  audience  solennelle,  entériner  les  lettres  de 
réhabilitation  accordées  par  S.  M.  ,  le  27  septembre  dernier, 

9' 


(    l52    ) 

au  nommé  Louis  Bernard  ;  —  Considérant  que  lesdites  lettres- 
patentes  de  réhabilitation  sont  adressées  par  S.  M.  aux  pré- 
sidens  et  conseillers  composant  ta  Cour  royale  de  Poitiers; 
—  Considérant  que  la  demande  en  réhabilitation  a  éîé  sou- 
mise à  la  chambre  des  mises  en  accusation  ,  laquelle  a  statué 
sur  cette  demande  par  ariét  du  9  juin  182S;  d'oii  il  est  natu- 
rel de  conclure  \\v\e  la  chambre  d'accusation  doit  participer 
à  l'entérinement  des  letlres-patentes  octroyées  en  conséquence 
de  son  arrêt  ;  —  Considérant  que  de  ce  qui  précède  il  suit  que 
c'est  à  tous  les  magistrats  composant  la  Cour  de  Poitiers  que 
lesdites  lettres  ont  été  adressées;  d'où  résulte  la  conséquence 
que  c'est  par  la  Cour  royale,  toutes  les  chambres  présentes 
à  l'audience ,  et  non  pas  par  les  deux  chambres  civiles  seules, 
que  doivenl  être  entérinées  les  lettres  de  réhabilitation  accor- 
dées à  Loui.^  Bernard  ;  —  Par  ces  motifs,  les  deux  chambres 
civiles,  réunies  en  audience  solennelle,  statuant  sur  le  ré(}ui- 
sitoire  de  M.  le  procureur-général ,  ordonne  que  les  lettres- 
patentes  de  S.  M.;,  en  date  du  24  septembre  1828,  seront 
entérinées  par  la  Cour,  toutes  les  chambres  assemblées; 
renvoie  en  conséquence  l'entérinemei^t  de^dites  lettres  à  l'au- 
dierce  qui  sera  postérieurement  indiquée. 

Du  28  novcinbre  1828.  —  Audience  solennelle. 


COUR  ROYALE  DE  GRENOBLE. 

1°    EXPLOIT.   COPIE.  ORIGINAL. 

2°    AVOUÉ    EXPLOIT.   ELECTION  DE  DOMICILE.   —  CONSTITITIOS. 

1"  La  copie  de  l'assignation  tient  lieu  de  V original  à  (a 
personne  qui  la  reçoit.  (Art.  61,  C.  P.  C.)  (1). 

1"  L'élection,  de  domicile  chez  un  avoué  ne  peut  suppléer 
au  défaut  de  constitution.  (Art.  61,  C.  P.  C.)  (2) 

(Bérardel  C.  Ageron.) 
2^  novembre  1827,  appel  par  la  veuve  Ageron  d'un  juge- 

(0  Voy.  le  Tableau  de  la  jurisprudence  sur  celte  question  ,  J.  A.,  t.  55, 
p.  577,  el  N.  Ed.,  t.  i5,  p.  5i  à  58,  voExftoit^  no  9. 

(?)  Vov.  la  jurisprudence  et  la  doctrine,  J.  A.,  jN'.  Ed.,  t.  jS,  p.  228, 
Vu  Exploit^  n"  2^0  et  (a  note. 


(  i53  ) 
ment  du  tribunal  de  Saint-Marcellin.  La  copie  de  l'acte  d'ap- 
pel, .signifié  à  Bérardcl,  ne  contenait  pas  constitution  d'a- 
voué, mais  seulement  élection  de  domicile  chez  M*  Grimaud  , 
avoué.  On  a  soutenu  la  nullité  de  l'api-el.  La  veuve  Ageron  a 
répondu  que  l'élection  de  domicile  équivalait  à  la  constitu- 
tion d'avcué  rjuij  d'ailleurs,  se  trouvait  dans  l'original  de 
l'exploic. 

Arrêt. 
LA  COUR;  —  Ailcotiu  que  toute  copie  d'assignation  tient  lieu  d'oiigi- 
nal  pour  celui  à  qui  elle  est  signifiée  ;  —  Attendu  que  la  copie  d'assiguatiori 
dont  il  s'agit  ue  renfcime  aucune  constitutiou  d'avoué  ;  —  Attendu  que  la 
simple  éleclioa  de  domicile,  en  la  personne  et  aux  demeure  et  élude  de  M'^ 
Grimaud,  avoué  près  ia  Cour  royale,  menlionnée  en  ladite  assignation,  ne 
pouvait  tenir  lieis  de  ia  cuustitulion  d'avoué,  prescrite  ,  à  peine  de  nullité  , 
par  l'art.  61,  G.  P.  G.,  pour  tout  ajournement  ou  assignation  devant  les  pre- 
miers juge:>,  arlicle  auquel  se  réfère  l'art.  4^6  du  mèrae  Gode,  relatif  aux 
assignations,  devant  les  Cours,  sur  appels;  —  Attendu  que  du  défaut  de 
constitulioc  d'avoué  résullé  la  conséquence  que  l'assignalion  donnée  à  îié- 
rardel,  de  la  part  de  la  veuve  Ageron  ,  devant  la  Goar ,  n'est  pas  conforme 
à  la  disposition  de  la  loi;  qu'uoe  des  formalités  substauliclles  tracées  par  le 
législateur  ,  n'y  a  pas  été  observée  ;  et  que  ,  sous  ce  rapport ,  elle  est  infectée 
de  nullité  ;  que  ,  par  suite  ,  l'appel  renferme  dans  le  même  exploit  est  aussi 
frappé  de  nullité  dès  que ,  dans  le  sens  de  l'rirt.  456  précité,  tout  appel  doit, 
à  peine  de  nullité,  contenir  une  assignation  régulière,  c'est  à-dire  tel.e 
qu'elle  est  prescrite  par  l'art.  61,  G.  P.  C.  ;  —  Attendu  que  la  veuve  Age- 
ron a,  mai  à  propos  ,  prétendu  qu'il  existait  dans  la  copie  signifiée  à  Bérar- 
dcl des  termes  ou  des  expressions  équipoUentes  à  une  constitution  d'avoué,  dès 
qu'il  est  impossible  d'admettre  qu'une  élection  de  domicile  en  la  personne 
d'un  avoué  ,  et  en  ses  demeure  et  élude,  exprime  nécessairement  que  le 
même  avoué  est  constitué  par  la  partie  au  nom  de  laquelle  l'assignation  e»t 
donnée  ;  la  loi  veut,  en  eifet,  à  peine  de  nullité,  quela  constitution  d'avoué 
soit  littéralement  exprimée  ;  elle  lepousse  tout  système  d'équipollence  ou 
d'interprétation  quitei.du:il  à  altérer  un  texte  clair  et  prt'cis,  tel  que  celui 
lésultant  de  l'art.  61,  C.  P.  C.  ;  —  Attendu  que  s'il  rtt  vr;ii  qu'aux  termes 
de  ce  dernier  aiticle  l'élection  de  domicile  chez  l'avoué  constitué  soit  de 
droit  sans  qu  il  soil  besoin  de  l'exprimer,  l'art.  6i  ne  dit  pas  que,  iccipio. 
quement,  l'élection  de  domicile  chez  un  avoué  dénommé  emportera  de 
droit  lacon.lilution  de  cet  avoué,  le  mandat  ou  le  pouvoir  de  représenter 
la  partie  ;  qu'il  serait  d'autant  moins  possible  de  tirer  cette  conséquence,' 
que  le  même  art.]^6i  ai;trri,-x 'le  demandeur  à  faire  élection  de  domicile  ail- 


(  '24  ) 

leurs  que  chez  l'avoué  constitué; —  Attendu  qu'il  est  iadifiFércal  que  l'ori- 
ginal d'assignation,  représenté  par  la  veuve  Ageron  ,  renferme  une  consti- 
tution d'avoué  de  la  personne  de  Grimaud,dès  que  c'est  sur  la  copie  signi- 
fiée à  Bérardel  que  doit  être  apprécié  le  moyen  de  nullité  élevé  parce  der- 
nier, et  qu'il  est  constant  qu'il  j  a  absence  de  constitution  dons  cette  copie  ; 
—  Par  ces  motifs  j  déclare  nul  et  de  nul  eiTct  l'exploit  d'appel  du  27  no- 
vembre 1M2;,  signifié  à  Joseph  Bérardel,  de  la  part  de  la  veuve  Agoron  ; 
condamne  cette  dernière  aux  dépens  de  l'incident ,  etc* 
Du  5  juillet  1828.  — Deuxième  chambre. 

COUR  ROYALE  DE  POITIERS. 

APPEL.    —    ASSIGNATION.    —  DELAI.   DISTANCE.  —  AUGMENTATION. 

L'assignation  donnée  daiu  un  acte  d'appel ,  doit  ,  à  peine 
de  nullité'  de  tappci,  contenir  une  augmentation  de 
délai  d'après  la  distance.  (Art.  72,  4^^  ^^  io55,  C. 
p.  C.j(i). 

Arrêt. 
LA  COUR  ;  —  Considérant  qu'aux  termes  de  l'art.  456,  C. 
P.  G.,  Tacte  d'appel  doit  contenir  assignation  dans  les  délais 
de  ta  loi  ,  à  peine  de  nullité;  —  Considérant  que  les  délais 
de  (a  toi,  quand  la  partie  assignée  demeure  à'plus  de  trois 
myriamèlre»  du  siège  du  tribunal  ou  de  la  Cour  qui  doit  sta- 
tuer sur  l'appel,  se  composent,  non  seulement  de  ce  délai  de 
huitaine  franche  dont  parle  l'art.  72,  C.  P.  C,  mais  encore 
d'une  augmentation  d'un  jour  par  troift  myriamètrrs  de 
distance,  et  ce,  d'après  les  dispositions  de  l'art.  io35  de  ce 
Code; — Considérant  que  l'intimé  demeure  à  Sauzé-Vau- 
niers  ,  et  que  de  Saiizé-Vauniers  à  Poitiers  il  y  a  une 
distance  de  trois  myriamètres  ;  —  Que,  cepeadant,  l'appel  que 
les  parties  de  Bréchard  ont  iuterjeté  le  ao  arril  dernier,  par 
exploit  de  Dubois,  huissier,  à  rencontre  dudit  intimé  ,  des 
deux  jugemens  du  tribunal  civil  de  Meile,  rendu  entre  les 
parties,  les  28 février  et  27  mars  derniers,  contient  seulement 
assignation  à  comparaître  devant  Ja  Cour  dans  le  délai  de 

(1)  Voy.  J.  A.,  N.  Ed.,  t.  5  ,  p.  î>4»  ?  v»  /^pvei,  n»  iiS,  et  t.  i5,  p.  igi  , 
vo  Exploit  f  n"  2J0. 


(  i35  ) 
huitaine  fixé  par  la  toi;  —  Qiie  ce  délai,  dan^  l'espèce,  ne 
remplit  pa|  le  vœu  de  l'art.  456,  déjà  cité  ;  —  Déclare  nul 
i'appeî. 

Du  25  novembre  1828.  —  Première  chambre. 

COUR  ROYALE  DE  CAEN. 

JUGEMENT  ISTERLOCtJTOlRE.  —  INTERDICTION'.    —  CH.  DC  CONSEIL. 

Est  interiocutoire  le  jugement  qui  ordonne  que  ie  défen- 
deur à  l'interdiction  serii  interrogé  dansia  chambre  du 
conseil.  (  Art.  462,  C.  P.  C.  ) 

(  Toussaint  C.  Moncuit.  )  —  Ahi\ÉT. 
LA  COUR;  —  Attendu,  sur  les  conclusions  du  sieur  Tdon- 
cuit,  tendant  à  ce  que  l'appel  de  la  veuve  Toussaint  soit  dé- 
claré non-recevabIe,que*rart.   890  C.  P.    C.  ordonne  que  la 
requête  et  l'avis  du  conseil  de  famille  seroni  signifiés  au  dé- 
fendeur à  l'interdiction  ,  avant  qu'il  soit  procédé  à  son  inter- 
rogatoire ;  que  ,  jusqu'à  cette  signification  ,  la  poursuite  est 
en  quelque  sorte  secrète  ,  et  peut  avoir  été  totalement  igno- 
rée du  défendeur;  que  cette  signification   a  pour  objet  de 
mettre  le  défendeur  en  état  de  se  défendre;  qu'il  se  peut  que 
le  défendeur  ne  soit  pas  incapable  ;  que  ses  actions  et  sa  vie 
publique  i^arlcnt  assez  haut  pour  repousser  d'elles-mêmes 
la  prévention  de  la  dégradation  morale,  et  qu'elles  suffisent 
pour  éclairer  la  justice  ,  sans  qu'il  soit  soumis  à  une  épreuve 
qui  ne  serait  plus  que  vexatoire;  que,  suivant  l'art.  452  du 
même  Code  ,  tout  jugement  qui  ordonne  avant  dire  droit  une 
preuve  ,  une  vérification  ou  une  instruction  qui  préjuge  le 
fond  ,  est  interlocutoire  et  soumis  à  l'appel;  que  le  jugement 
qui  soumet. à  l'interrogatoire  le  défendeur  à  l'interdiction 
n'est  autre  que  la  vérification  de  ses  facultés  intellectuelles, 
et  que  conséqucgiment  on  est  recevable  à  f  alta<|uer  par  la 
voie  de  l'appel;-   Sans  s'arrêter  à    la  fin  de  i.un-recevoir 
qui  a  été  proposée  et  qui  deaieure  rejetée,  etc. 
Du  9  juillet  1828.  —  Audience  solennelle. 


(  i3^  } 
COUR  ROYALE  DE  RENNES. 

SAISIE  IMMOBILIÈRE.  SUBROGATION.     —  CREANCE.  —  INTERVEKTION. 

Dans  une  saisie  immohUière ,  tes  créanciers  inscrits  ont 
ie  droit  de  demander  la  subrogation  par  un  simple  acte, 
sa?is  être  forcés  d'intervenir  dans  l'instance,  selon  le 
mode  fixé  par  l'art.  Sog,  C.  P.  C.  (  Art.  SSg,  695,  Ç,^)^ 
et  722,  C.  P.  C.  ) 

(Claude  Resmé.j  —  Arrêt. 
LA  COUR  ;  —  Considérant  que  les  formes  prescrites  pour 
rintcrvenlion  parl'arr.  SSg,  C.  P.  C,  ne  sont  relatives  qu'aux 
individus  qui  veulent  se  rendre  parties  dans  une  contestation 
à  laquelle  ils  étaient  jusqu'alors  demeurés  étrangers  ;  —  Con- 
sidérant que  telle  n'est  pas  la  situation  des  créanciers  ayant 
hypothèque  sur  un  héritage  frappé  d'une  saisie  immobilière; 
qu'il  résulte  en  effet  des  art.  696  et  696  ,  C.  P.  C,  que  ces 
créanciers  se  trouvent  associés  à  l'insiance  du  monient  de 
l'enregistrement  ,  en  marge  du  procès- verbal  de  saisie,  de  la 
notification  qui  leur  a  été  faite  du  placard  imprimé  prescrit 
par  l'art.  684  ;  —  Considérant  qu'une  fois  devenus  parties  au 
procès,  toute  intervention  de  leur  part  serait  sans  objet,  et 
qu'ils  peuvent,  par  un  simple  acte  de  conclusioi»,  requérir 
toutes  les  mesures  que  leur  intérêt  essentiellement  lié  à  ce- 
lui du  poursuivant,  paraît  exiger;  ~  Considérant,  en  droit, 
que  les  art.  696  et  722  combinés  du  Code  de  Procédure  auto- 
risent tout  créancier  inscrit  à  demander  la  subrogation  lors- 
que le  saisissant  a  omis  de  faire  un  acie  de  procédure  dans  le 
délai  prescrit  par  la  Ici  ;  -  Considérant,  en  fait,  que  Claude 
de  Resmé,  après  avoir  fait  fixer  jour  pour  l'adjudication  dé- 
finitive, s'est  abstenu  de  toutes  .-uites  ultérieures,  en  sorte 
que  la  cause  ne  s'est   même  pas  frouvéé%iise  au  rôle  pour 
l'audience  à  laquelle  cette  adjudication  devait  avoir  Heu;  — 
Par  ces  motifs,  confirme  le  jugement  dont  est  appel,  en  ce 
qu'il  a  admis,  en  faveurdes  intimés,  la  subrogation  aux  pour- 
suites commencées  et  abaruionnées  par  Claude  Resmé  ,  or- 


(  iS?  ) 
donne   qu'il  sortira,  quant  à  cette  disposition,  son  plein  et 
entier  effets 

1*'  décembre  1828.  — 2"  chauibre. 


COUR  ROYALE  D'AMIENS. 

MINISTÈRE  PUBLIC.  CHAMBRE  DES  NOTAIRES.  —  DISCIPLINE.  — 

ACTION. 

Le  ministère  publie  a  te  droit  d'agir  par  voie  d'action  en 
cas  de  refus  (le  ia,  chamhre  des  notaires  de  communiquer 
{es  registres  de  ses  délibérations.  (  Art.  55,  loi  du  20  ven- 
tôse an  1 1  ,  et  45,  loi  du  28  avril  1810.  ) 
(  Ministère  public  C.  les  notaires  de  Beauvais.  )  —  Arrêt. 
LA  COUR  ;  —  En  ce  qui  touche  la  question  de  savoir  si  le 
ministère  public  est  recevable  dans  sa  demande;  —  Considé- 
rant que  cette  demande  est  une  conséquence  de  l'action  dis- 
ciplinaire et  du  droit  de  surveillance  accordés  au  ministère  pu- 
blic à  l'égard  des  notaires  ;  —  En  ce  qui  touche  la  question  de 
savoir  si  le  ministère  public  a,  au  fond,  le  droit  de  requérir 
expédition  ou  communication  des  actes  de  la  discipline  inté- 
rieure des  notaires,  et  de  tout  ce  qui  s'y  rattache;  —  Consi- 
dérant que  Tart.  53  de  la  loi  du  25  ventôse  an  11  porte  : 
«  Toutes  suspensions,  destitutions  ,  condamnations  d'amen- 
0  des  et  dommages-intérêts  seront  prononcées  contre  les  no- 
«  taires  par  le  tribunal  civil  de  leur  résidence,  à  la  poursuite 
«1  et  diligence  du  commissaire  du  gouvernement  ;  •>  —  Que  le 
législateur  donnant  par  là  au  ministère  public  le  droit  d'agir 
par  voie  disciplinaire  contre  les  notaires  ,  on  ne  doit  pas  lui 
supposer  l'intention  de  gêner  et  peut-être  rn^me  paralyser 
l'exercice  de  ce  droit  par  le  refus  des  moyens  les  plus  propres  à 
atteindre  lebut  quela  loi  s'est  proposé  ; — Que  la  chambre  des 
notaires  à  laquelle  sont  adressées  le  plus  souvent  ces  premières 
révélations  ,  si  précieuses  en  général  pour  la  maiûfeslation  de 
la  vérité,  pourrait,  par  une  indulgence  déplacée,  ou  par  un 
intérêt  mal  entendu  de  l'honneur  du  corps  ,  assoupir  une 
aQaire  qui,  par  sa  gravité  ,  mériterait  une  répression  sévère; 


(  K^8  ) 
—  Que  Icrsqu'un  fait  de  nature  à  inculper  un  notaire  est 
parvenu  à  la  connaissance  de  cette  chambre  (notamment, 
comme  (ians  l'e-pèce,  sur  la  dénonciation  du  procureur  du 
roi)  ,  et  qu'après  s'être  procuré  les  renseignemens  néces- 
saires elle  a  pris  une  délibération  ,  il  importe  au  ministère 
public  qui  vent  provoquer  une  juste  répression  de  ce  fait,  de 
Bavoir  quelle  en  est  la  gravité,  s'il  est  prouvé,  et  susceptible 
de  l'être,  si  une  décision  a  été  rendue,  si  elle  contient  ou 
non  une  condamnation;  —  Que  si  une  chambre  des  notaires 
avait ,  comme  le  prétend  celle  de  Beauvais,  le  droit  de  récla- 
mer le  plus  [ïrofond  secret  pour  ses  décisions  en  matière  de 
discipline  intérieure,  et  tout  ce  qui  s'y  rattache,  et  par  con- 
séquent d'en  refuser  la  ccmmunicalion  au  ministère  public, 
celui-ci  serait  exposé  ,  soit  à  intenter ,  à  raison  du  même  fait , 
une  seconde  action  disciplinaire  contre  un  notaire  dont  l'in- 
nocence serait  établie  ,  ou  qui  aurait  déjà  subi  une  peine  pro- 
portionnée à  sa  faute ,  soit  à  laisser  impunie  une  faute  grave  , 
soit  enfin  à  succomber  dans  son  action  pour  n'avoir  point 
produit  de  preuves  qui  seraient  en  la  possession  de  la  cham- 
bre des  notaires  ;  que  cette  prétention  est  d'autant  moins  ad- 
missible, que,  par  suite  du  même  système,  si  un  notaire, 
après  avoir  été  appelé  devant  la  chambre  de  discipline,  et 
acquitté  ou  condamné,  devenait  l'objet  de  nouvelles  pour- 
suites de  la  part  du  ministère  public,  cette  chambre  pourrait 
également  lui  ref^^ser  la  communication  qu'il  demanderait 
dans  l'intérêt  de  sa  défense  ;  —  Que,  pour  que  le  refus  qui , 
d.:ns  celte  cause,  a  donné  lieu  à  l'action  du  ministère  public, 
pùlêtre  autorisé,  il  faudrait  qu'il  fut  fondé  sur  une  disposition 
de  loi,  mais  qu'il  n'en  existe  aucune;  que  vainement  l'on  se 
prévaut  des  expressions  discipline  intérieure  que  renferme 
la  loi  5  parce  qu'il  n'en  résulte  pas  que  les  actions  doivent  de- 
meurer secrètes  pour  l'officier  chargé  du  maintien  de  l'ordre 
public  ;  que  d'ailleurs  le?  mêmes  expressions  se  trouvent  dans 
l'arrêt  du  i5  frimaire  an  9  ,  relatif  aux  avoués,  que  l'on  re- 
connaît ne  pas  jouir  d*un  tel  privilège;  —  Considérant  que 


(  »^9  ) 
le  droit  pour  le  minislère  public  d'exiger  la  communication 
dont  il  s'u$it,  résulte  encore  des  dispositions  de  Tart.  4^  'îe 
la  loi  du  20  avril  1810,  suivant  lesquelles  les  procureurs- 
généraux  ont  la  surveillance  de  tous  les  officiers  ministériels, 
expression  générique  qui  s'appliq^ie  aax  notaires  aussi  bien 
qu'aux  avoués  et  aux  huissiers;  -  Qu'en  effet  cette  surveil- 
lance serait  souvent  impossible  ,  si  le  ministère  public  n'avait 
pas  le  droit  de  prendre  communication  des  délibérations  qui 
peuvent  être  contraires  à  la  loi  et  au  bon  ordre  ;  —  Emen- 
dant,  infirme. 

Du  20  août  1828.  —  Chambre  civile 


COUR  ROYALE  DE  NIMES. 

JUGEMENT    PAR    DEFAIT.    —  JONCTION.  —  OPPOSITION. 

Lorsqu'un  jugement  de  jonction  de  défaut  prononce  en 
même  temps  un  sursis  sur  la  demande  d'une  partie  ,  les 
défaiiians  peuvent  y  former  opposition.  (  Art.  i53  et  900, 

C.  P.  C.) 

(Thiers  C.  Murco.";  —  arrêt. 
LA  COUR  ;  —  Attendu  que,  par  son  jugement  du   12  no- 
vembre 182Ô,  le  tribunal  en  joignant  le  défaut  au  fond  sur 
la  demande  principale,  et  en  accordant  néanmoins  le  sursis 
demandé,  avait  divisé   l'instance  primitive ,  et  que  ,  s'il  est 
vrai  que  par  cette  dernière  disposition  il  ait  inféré  des  griefs 
aux  sieurs  Thiers  qui  avaient  fait  défaut,  il  est  impossible  de 
leur  refuser  la  voie  de  l'opposition  contre   le  jugement;  — 
Attendu  que  d'après  l'art.  i55,  C.  P.  C,  le  tribunal  ne  pou- 
vait ordonner  que  la  jonction  du  défaut  au  fond,  et  la  réas- 
signation du  défaillant;  que  toute  disposition  portant  utilité 
était  ,   en  cet  état,   hors  de  ses  pouvoir.^  que  l'art.  900,  en 
autorisant  les  juges  à  accorder  un   sursis,   n'a  pas  aôranchi 
leur  jugement  des  règles  de  la  procédure,  et  n'a  fait  aucune 
exception  pour  ce  cas;  qu'ainsi  ce  jugement  se  trouve  atteint 
d'une  nullité  radicale,   et  qu'il  y  a  lieu  de  la  prononcer  sur 
les  conclusions  de  toutes  les  parties  en  faisant  droit  à  l'appel 


(  i4o  j 
<lu  iugement  qui  l'a  refusée;  -  Atlendu  que  laCoarnepour- 
.■a.t  prononcer  de  son  chef  ie  sursis  demandé  par  les  conclu- 
s.ons  subsidiaires  de  Murco,  sans  s'approprier  le  vice  iuste- 
ment  reproché  au  jugement  annulé,-  -  Me.  les  appellalions 
et  ce  dont  est  appel  au  néant;  émendant,  reçoit  les  sieurs 
Ihiers  opposans  envers  le  jugement  du  ..novembre  1825- 
casse  et  annule  ledit  jugement,  sauf  à  Murco  à  se  pourvoir 
amsi  qu'il  avisera. 

Du  10  janvier  1828.  —Première  chambre. 

,       .  COUR  ROYALE  DE~BORDEAUX. 

Avocat.  _  i.i,,,do,me.  —  greffe,  —dépôt 
La  partie  gui  se  croit  offensée  par  ta  plaidoirie  d'un  avo- 
cat,  ne  peut  pas  demander  que  cette  plaidoirie  soitd6posce 
au  greffe  du  tribunal  devant  lequel  elle  a  été  prononcée. 

(Milhac  C.  Bardinet.  )  —  absét. 
tA  COUR;  _  Considérant  que  la  préfenlion  de  Bardinet 
de  faire  ordonner  que  la  plaidoirie  prononcée  oar  M-  D,.  avo- 
cat  de  la  dame  Milhac.  sera  déposée  par  lui'au  .reffe  de  la 

mo.,f  plausible;  -  Que  de  pareilles  injonctions  seraient  inju 
r-euses  a   la  dignité   des  avocats  et  tendraient  à  restreindre' 
eur  mdependance;   qu'au  surplus,   la  loi  les  affranchit  de 
toute  action  en  diflfamation  pour  les  discours  prononcés  par 
ux  devant  ies  .ribunaux  ,  sauf  certaines  mesures  dont  il'. 
*aura.t  être  question  dans  ce  moment;  déclare  n'y  avoir  lieu 
d'ordonner  le  dépôt  demandé. 
-  Du  ,8  novembre  .828.  -  quatrième  chambre. 
COUR  DE  CASSATION. 

Huissier copies.  —  amende. 

Vhuissier  gui  signifie  une  copie  illinUe  de  jugement  ou 
d  arrêt,  est  passif,  le  d- amende.  (Art.  ,  et  2  du  décret  du 
ag  août  i8i3)  (i) 

(Levant.) 
JTje^onseiller  Pardessus  élait  chargé  de  faire  un  rapport 
(>)  Voy.  J.A.,  t.  26,  p.  193,  une  circulaire  ministérielle.  ' 


(  '••  ) 

sur  le  pourvoi  de  Levant  coiilre  un  arrêl  de  la  cour  de  Paris  ; 
mais  au  lieu  de  présenlerce  rapport,  il  appelle  l'atlention  de 
la  cour  sur  les  infraclions  fréquentes  que  reçoivent  les  décrets 
et  ordonnances  qui  prescrivent  à  un  huissier  de  ne  signifier 
que  des  copies  lisibles;  il  déclare  que  la  copie  de  l'arrêt  contre 
lequel  s'est  pourvu  le  sieur  Levant  est  tellement  indéchififra- 
ble,  qu'il  ne  peut  faire  son  rapport. 

31.  Lebeau,  av.  gén..  a  conclu  à  l'amende  contre  l'huissier, 
sauf  son  recours  contre  l'avoué,  s'il  y  avait  lieu. 

ARÎ\ÈT. 

LA  COUR;  —Vu  le  décret  du  28  août  i8i3  ,  portant  que 
tout  tribunal  devant  lequel  sera  produit  une  copie  illisible, 
pourra  condamner  l'huissier  qui  l'aura  signifié  à  une  amende 
de  25  francs;  vu  l'ordonnance  du  i5  février  1826;  vu  l'acte 
déposé  dans  lequel  l'avocat  chargé  du  pourvoi  déclare  être 
dans  l'impossibilité  de  donner  une  copie  certifiée  de  l'acte  si- 
gnifié; —  Vu  la  copie  de  la  signification  de  l'arrêt  dont  s'a- 
git, qui  est  illisible  et  inintelligible  par  un  grand  nombre 
d'abréviations  insignifiantes  et  de  signes  qui  ne  sont  pas  des 
lettres  de  l'alphabet  —  Condamne  le  sieur  D.  . .  huissier  près 
la  cour  royale  de  Paris,  à  '.  5  francs  d'amende  ,  etc. 

Du  9  décembre  1828.  —  Sect.  req.  prés.  31.  Henrion  de 
Pansey,  P.  P. 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

SAISIE-ARRÊT.   —  SUCCESSION    INDIVISE. —  OPPOSITION.  — PARTAGE. 

Le  créancier  d* un  co  héritier  ayant  des  droits  dans  une 
succession  indivise ,  ne  peut  pas  former  de  saisies  arrêts 
entre  (es  mains  des  dèhiteurs  de  la  succession  indivise. — 
/{  n'a  te  droit  que  de  s*opposer  au  partage.  (  Art-.  55r  , 
G.  P.  C,  et  882,  C.  C.) 

(Trélat  C.  Mouillard.) 
Le  sieur  Trélat,  créancier   de  la   dame  Mouillard.    avait 
formé  une  saisie-arrèl  sur  celte  dernière,  6ntre  les  mains  drs 
débiteurs  d'une  succession  iu  livise  entre  elle  et  ses  co-héri- 


(  i40 

tiers.  —  Madame  Moiiiliard  denianda  la  nullité  de  cette 
saisie-arrêt ,  comine  faite  contre  le  vœu  de  la  loi,  qui  ac- 
corde seulement  aux  créanciers  d'un  co-partageant  le  droit 
de  s'opposer  à  ce  que  le  partage  se  fasse  hors  de  leur  présence 
(|art.  882,  C.  C.  ).  Celte  voie  est  aussi  sûre,  disaîi-elle,  et 
beaucoup  moins  dispendieuse  que  celle  des  saisies-arrêts  ; 
car  ,  s'il  y  a  cinquante  débiteurs  de  la  succession  indivise,  il 
y  aura  nécessité  de  former  des  saisies-arrêts  entre  les  mains 
de  tous  ces  débiteurs;  autrement,  et  au  cas  qu'un  seul  soit 
omis,  il  pourra  se  faire  que,  dani  le  partage,  le  lot  du  co- 
héritier saisi  se  trouve  précisément  composé  des  sommes  non 
arrêtées,  et  qu'ainsi  le  co-héritier  débiteur  les  touche,  non- 
obstant toutes  les  autres  oppositions  formées  entre  les  mains 
des  autres  débiteurs  de  la  succession  indivise.  —  D'ailleurs, 
ajoutait-elle,  aux  termes  de  l'art.  557C.P.  C,  un-créancier  ne 
petit  saisir-arrêler  que  les  sommes  eu  effets  appartenant  à  son 
déhileur;  or,  tant  que  dure  l'indivision  les  biens  héréditaires 
n'appartiennent  à  aucun  des  co-parlageans  en  particulier: 
tous  en  sont  également  propriétaires;  leurs  droits  sont  incer- 
tains, éventuels,  indéterminés  jusqu'au  partage  qui,  seul,  en 
faisant  cesser  l'indivision,  fixe  les  droits  de  chacun,  et  con- 
fère une  propriété  réelle  et  définitive  de  la  chose  attribuée  au 
co-parlageant.  —  Un  jugement  du  tribunal  de  la  Seine  du  18 
juillet  1828  a  consacré  ce  système  en  ces  termes  :  «  Le  tribu - 
«  ual,  attendu  que  l'art.  882,  C.  C,  offre  aux  créanciers  d'un 
«  co-héritier  un  moyen  conservatoire  à  la  fois  aussi  sûr  et 
a  moins  dispendieux  que  la  saisie-arrêt,  fait  main-levée  des 
«  saisies-arrêts  de  Trélat,  et  le  renvoie  à  le  pourvoir  par  voie 
«  d'opposition  au  partage,  v  —  Appel;  mais  les  efforts  du  sieur 
Trélat  pour  faire  réformer  le  jugement  ont  été  inutiles. 

Abrét. 

LA  COUR;  — Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges,  met 
l'appellation  au  néant;  ordonne  ,  etc.. 
Du  3  janvier  1829.  —  Première  chambre. 


i 


± 


r  i43  } 

OBSERVATIONS. 

La  question  jugée  ici  est  neuve  et  intéressante;  mais  nous 
avons  de  la  peine  à  croire  que  cet  arrêt  doive  faire  jurispru- 
dence. Il  ne  /lous  semble  pas  que  le  îégisla'eur,  en  accor- 
dant, par  l'art.  882,  C.  C  ,  aux  créanciors  d'un  co-hériticr 
indivis  le  droit  de  s'opposer  à  ce  que  le  partage  de  la  succes- 
sion se  fasse  hors  de  leur  présence,  ait  entendu  les  priver  du 
droit  général  de  tout  créancier  de  saisir-arréter  les  sommes 
dues  à  son  débiteur.  Mais,  dit-on  ,  tant  que  dure  l'indivision 
les  droits  des  co-hériliers  sont  indéterminés,  iiicerlains,  éven- 
tuels.—  Indéterminés ,  oui;  mais  incertains,  non,  et  cvcn^ 
tuctSf  pas  davantage,  puisque  la  succession  est  ouverte.  Le 
parJagc  n'est  que  déclaratif,  il  n'est  pas  attributif  du  droit  de 
pro[>riété  :  ainsi,  avant  le  partage  et  à  compter  du  Jour  de 
l'ouverture  de  la  succession  ,  chacun  des  co  héritiers  se  trouve 
saisi  d'une  portion  des  biens  héréditaires  ;  seulement  ceite 
portion  ne  sera  déterminée  qu'ultérieurement  et  par  le  par- 
tage. 

Il  suit  de  là  qiie  les  créanciers  d'un  co-hérilier  peuvent 
saisir-arrêter  cette  portion  appartenant  à  leur  débiteur,  sauf 
à  eux  à  en  faire  déterminer  l'importance  avant  de  forcer  le 
tiers-saisi  à  faire  sa  déclaration ,  comme  dans  le  cas  de  l'art. 
568,  C.  P.  C.  En  effet,  celte  portion  tout  indéterminée  qu'elle 
soit  jusqu'au  jour  du  partage,  appartient  si  bien  au  co-héri- 
tier,  qu'il  peut  la  transporter,  la  vendre  valablement  avant 
le  partage,  et  même  la  recevoir  si  le  débiteur  reconnaissait 
sa  (jualité  et  ses  droits. 

On  s'effraye  beaucoup  des  frais  considérables  que  pourrait 
entraîjier  ce  système  ;  car ,  dit-on,  s'il  y  a  cinquante  débi- 
teurs, le  créancier  devra,  pour  être  sûr  d'atteindre  son  but, 
former  cinquante  saisies-arrêts.  —  La  première  réponse  à 
faire,  c'est  que  ces  frais  retomberont,  en  définitive,  à  la 
charge  du  débiteur  qui  peut  les  prévenir  en  payant  ce  qu'il 
doit ,  ou  en  faisant  une  délégation  au  profit  de  ses  créanciers. 
La  seconde  réponse,  c'est  que  si  Ton  doit  craindre  les  procé- 


(  144  ) 

dures  dispendieuses,  on  ne  doit  pas  vouloir  compromeltre les 
droits  des  créanciers.  Or  ,  il  nous  semble  impossible  que  la 
voie  de  l'opposition  au  partage  indiquée  par  l'art.  882  ,  G. 
C.j  soit  jamais  aussi  sûre  que  celle  de  la  saisie-arrêt;  et  on 
peut  imaginer  tel  cas  où  elle  ne  serait  guère  moins  dispen- 
dieuse. En  effet,  si  l'on  suppose  qu'au  lieu  de  cinquante  dé- 
biteurs de  la  succession  ,  il  n'y  en  a  (pi'un  ,  mais  qu'il  se 
trouve  vingt  ou  trente  co-héritiers,  croit-on  au'il  en  coûtera 
beaucoup  moins  pour  faire  vingt  ou  trente  oppositions  con- 
formément à  l'art.  882,  (1.  C,  que  pour  faire  une  saisie- 
arrêt?  D'un  autre  côté,  lorsf|ue  le  créancier  aura  signifié  à 
chacun  des  co-hériiiers  qu'il  s'oppose  à  ce  que  le  partage  se 
fasse  hors  de  sa  présence  ;  disons  mieux ,  lorsqu'il  aura  assisté 
à  ce  partage  ,  qui  est-ce  qui  empêchera  ces  héritiers  de  rece- 
voir tout  ce  qui  est  dû  à  la  succession  et  d'en  donner  bonne 
et  valable  quittance?  Sera-ce  cette  opposition  au  partage  non 
connue  du  débiteur?  Et  quelle  sera  dès  lors  la  position  du  mal- 
heureux créancier  dans  Je  cas  possible  d'insolvabilité  de  la 
part  des  co-héritiers,  ou  seulement  de  celui  qui  est  son  débi- 
teur? Il  faudrait  donc  dénoncer  l'opposition  au  débiteur  pour 
l'empêcher  de  payer;  mais  ce  serait  alors  une  saisie-arrêt  ir- 
régulière. 

En  résumé,  l'art.  882,  C.  C,  ne  nous  parait  avoir  en  vue 
que  l'opposition  au  partage  des  biens  immobiliers,  parce  que 
la  propriété  de  ces  biens  doit  se  constater  par  un  acte  ,  parce 
que  jusqu'à  ce  que  cet  acte  soit  rédigé,  elle  est  censée  indi- 
vise entre  tous  les  co-héritiers;  enfin,  parce  que  le  créancier 
peut  avoir  intérêt  à  ce  que  tel  ou  tel  immeuble  tombe  dans  le 
lot  de  son  débiteur.  Mais,  comme  pour  les  espèces  métalliques, 
les  créances,  ou  valeurs  purement  mobilières,  les  héritiers 
peuvent  en  faire  entre  eux  le  partage  sans  qu'aucun  acte  soil 
nécessaire,  et  par  conséquent  sans  qu'aucune  action  naisse 
de  ce  partage,  les  créanciers  des  héritiers  ne  seront  jamais 
assurés  du  paiement  de  ce  qui  leur  est  dû,  s'ils  n'emploient 
pas  la  voie  des  saisies-arrêts. 


(  «45  ) 
COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

1      DEPE  NS.  TAXE.  OPPOSITION.  DISTRACTION. 

a'  SIGNIFICATION.  DOMICILE.  —  MANDAT. — TAXE.   DECES. 

1°  Lorsqu'une  partie  veut  former  opposition  à  une  taxe  de 
dépens,  elle  doit  diriger  sa  demande  contre  sa  partie  ad- 
verse, quoique  V avoué  de  cette  dernière  ait  oi? tenu  dis- 
traction de  dépens.  (  Art.  i35,  C.  P.  C.  ,  et  7  du  décret 
du  16  février  1807.  )  (?) 
2°  Lorsque  plusieurs  parties,  plaidant  dans  un  intérêt  com^ 
mun,  ont  désigné  un  mandataire  à  qui  devraient  ctre 
faites  toutes  significations  en  une  seule  copie,  on  ne 
peut  porter  en  taxe  des  notifications  faites  autrement .  à 
moins  qu'une  de  ces  parties  ne  soit  décédée,  ou  n^ait 
changé  d'état.  (Art.  1 1 1 ,  C.  C. ,  et  147  C.  P.  C.  ) 

(  Doens  C.  Salles.  ) 
Nous  conservons  tous  les  faits  de  notre  confrère  près  la 
Cour  de  Bordeaux,  en  raison  de  l'importance  de  ces  deux 
questions. 

Les  sieurs  Doens,  Deprau  et  autres,  au  nombre  de  qua- 
torze personnes,  soutenaient  devantlaCour  un  procès  contre 
les  sieurs  Salles  et  Durban.  Le  24  octobre  1826,  pendant  que 
la  cause  était  en  première  instance,  ils  signifièrent  à  ces  der- 
niers, personnellement ,  deux  procurations  en  forme  authen- 
tique, par  lesquelles  ils  avaient,  tous  ensemble,  nommé  le 
sieur  Mabileau  pour  leur  mandataire ,  et  ils  déclarèrent  qu'ils 
voulaient  qu'il  ne  leur  fût  à  l'avenir  adressé  ,  et  au  domicile 
de  ce  fondé  de  pouvoir,  qu'une  seule  copie  de  tous  actes  ou 

(1)  Consulté  sur  cette  question,  nous  avons  adopté  l'avis  delà  Cour  de 
Bordeaux,  parce  que  1°  la  créance  n'est  personnelle  à  l'avoué  qjue  lors- 
qu'elle a  été  liquidée,  et  que  c'est  entre  les  parties  appelées  par  de  simples 
actes  d'avoué  à  avoué  que  doit  avoir  lieu  cette  liquidation  qui  peut  intéres- 
ser autant  la  partie  que  son  avoué;  2°  l'avoué  qui  a  obtenu  la  distraction  est 
appelé  à  en  surveiller  la  liquidation;  5°  enfin,  si  l'on  décidait  que  l'opposi- 
tion doit  être  dirigée  contre  l'avoué  ,  ce  serait  alors  par  action  principale  , 
ce  qui  est  inconciliable  avec  une  procédure  en  liquidation  de  dépens. 

XXXVI.  lo 


(  '46) 
jugemens  et  arrêts  intervenus  ou  à  intervenir  dans  la  cause  ; 
les  prévenant  que  ,  dans  le  cas  où  quelques  significations  se- 
raient faites  au  mépris  de  cet  avertissement,  les  frais  ne  leur 
en  passeraient  pas  en  taxe.  —  Le  procès  fut  jugé  à  la  Cour  en 
faveur  des  sieurs  Salles  et  Durban,  par  un  arrêt  du  7  mai  1828, 
qui  condamna  les  Sieurs  Doens  et  consorts  aux  dépens,  et 
accorda  la  distraction  de  ces  dépens  à  l'avoué  des  deux  pre- 
miers. —  Par  un  acte  du  4  juin  suivant,  la  déclaration  signi- 
fiée le  24  octobre  1826,  fut  renouvelée  et  adressée  directe- 
ment à  l'avoué  des  sieurs  Salles  et  Durban;  mais  au  moment 
où  cet  acte  parvint  à  cet  avoué  ,  qui  n'avait  pas  connaissance 
de  celui  du  24  octobre  1826,  il  avait  déjà  fait  préparer  et  en- 
voyé sur  les  lieux  toutes  les  copies  de  l'arrêt  qui,  dans  sa 
pensée  ,  devaient  être  signifiées  aux  domiciles  de  chacune  des 
parties  adverses.  En  conséquence,  toutes  ces  significations 
furent  faites  aux  domiciles  respectifs,  par  copies  séparées; 
l'avoué  comprit  leur  coût  entier  dans  son  état  de  dépens, 
pour  lequel  il  prit  un  exécutoire.  —  Les  héritiers  du  sieur 
Doens  (qui  était  décédé  pendant  l'instance) ,  le  sieur  Deprau 
et  leurs  consorts,  formèrent  opposition  à  la  taxe;  ils  dirigè- 
rent cette  opposition  uniquement  contre  les  sieurs  Salles  et 
Durban,  et  soutinrent  que  le  coût  de  toutes  les  significations 
qui  avaient  été  faites  à  chacun  d'eux,  depuis  l'acte  du  24  oc- 
tobre 1826,  et  surtout  depuis  celui  du  4  î^i"  1828,  devait 
être  retranché;  qu'il  ne  devait  être  mis  en  taxe  que  le  coût 
de  la  seule  copie  qui  aurait  dû  être  laissée  pour  tous,  au  do- 
micile du  sieur  Mabileau,  leur  commun  fondé  de  pouvoir. 
—  Les  sieurs  Salles  et  Durban  ont  répondu,  1°  que  l'opposi- 
tion était  irrégulière;  qu'elle  aurait  dû  être  dirigée  contre 
leur  avoué  et  non  pas  contre  eux ,  puisque  les  dépens  à  régler 
appartenaient  à  cet  avoué  d'après  l'arrêt  qui  lui  en  avait  ac- 
cordé la  distraction  ;  2°  que  les  déclarations  ou  avertissemenfs 
portés  par  les  actes  du  24  octobre  1826  et  du  4  J"Jn  1828  y 
étaient  sans  aucune  valeur,  parce  que  la  loi  prescrivant  la  si- 
gnification au  domicile  des  parties ,  on  n'avait  pas  pu  se  dis-' 


(    '47 


penser  de  l'exécuter  ;  qu'il  avait  dépendu  des  sieurs  Doens 
et  consorts  de  prévenir  ces  frais,  en  exécutant  Tarrèt  qui  les 
avait  condamnés;  3°  que  l'effet  de  la  procuration  qui  nom- 
mait le  sieur  Mabileau,  avait  du  moins  cessé  à  l'égard  du 
sieur  Doens  ou  de  ses  héritiers,  par  le  décès  de  ce  mandant, 
et  encore  à  l'égard  des  enfans  Dumigron  (  deux  des  oppo- 
sans),  qui  avaient  atteint  leur  majorité  depuis  cet  acte,  et 
ne  l'avaient  pas  refait  en  leur  nom. 

ABRÊT. 

Attendu  que,  quoiqu'un  avoué  obtienne  la  distraction  des 
dépens  adjugés  à  sa  partie  ,  cela  n'empêche  pas  que  la  partie 
condamnée  à  les  payer  ne  doive  s'adresser  à  celle  en  faveur 
de  laquelle  ils  ont  été  prononcés,  lorsqu'elle  veut  en  faire  ré- 
duire la  taxe;  que  la  distraction  qui  est  accordée  à  l'avoué  ne 
peut  produire  son  effet  qu'après  que  la  taxe  en  a  été  défini- 
tivement et  contradicloirement  arrêtée  entre  les  parties;  d'où 
il  suit  que,  de  même  qu'en  première  instance,  l'avoué  qui  a 
obtenu  à  son  profit  la  distraction  des  dépens,  n'est   jamais 
assigné  sur  l'appel .  mais  seulement  la  partie  pour   laquelle 
il  a  occupé;  de  même,  devant  la  Cour,  lorsque  la  partie  qui 
est  condamnée  aux  dépens  se  plaint  de  la  taxe  qui  en  a  été 
faite,  ce  n'est  pas  contre  l'avoué  qui  a  obtenu  la  distraction 
qu'elle  doit  former  son  opposition  à  la  taxe;  mais  bien  contre 
la  partie  adverse   en  faveur  de  laquelle  l'arrêt  a  été  rendu. 
^-Attendu  que,  par  un  premier  acte  du  24  octobre  1826,  les 
parties  de  ]>P  Dupré   firent   signifier  deux    procurations   en 
due  forme  aux  parties  de  M...  portant  nomination  du  sieur 
Mabileau  pour  leur  mandataire,  en   lenr  déclarant  qu'elles 
entendaient  qu'il  ne  leur  fût  signifié  qu'une  seule  copie  pour 
toutes,  au  domicile  élu  dudit  sieur  ÏMabileau ,  de  tous  actes 
et  jugemens  intervenus  ou  à  intervenir,  et  que  si,  au  mépris 
de  cet  avertissement,  il  leur  convenait  de  faire  faire  d'autres 
significations,  les  frais  en  seraient  pour  leiu-  compte.  —  At- 
tendu que,  par  second  acte  adressé  à  31...  lui-même,  le 4  juin 
dernier,  les  mêmes  déclarations  et  sommation  ont  été  renou- 

10. 


(  i48  ) 

velées  par  les  mêmes  parties  de  IVl^  Dupré  ;  que  dès  lors  M..., 
ne  pouvait,  au  mépris  de  cet  acte  ,  faire si«;ni fier  l'arrêt  que 
ses  parties  avaient  obtenu  de  la  justice  de  la  Cour,  le  7  mai 
dernier,  en  autant  de  copies  séparées  qu'il  existait  d'indivi- 
dus représentés  par  le  sieur  Mabileau ,  et  porter  les  frais  de 
ces  significations  dans  la  taxe  des  dépens  dont  il  lui  a  été  dé- 
livré exécutoire;  que,  sous  ce  rapport,  ledit  Mabileau,  au 
nom  qu'il  agit,  est  fondé  à  former  opposition  à  cet  exécu- 
toire et  qu'il  y  a  lieu  d'en  ordonner  la  réduction.  — Attendu 
cependant  que  le  mandat  finît  par  la  mort  du  mandant  ;  que 
Jean-Louis  Doens  était  décédé  pendant  l'instance;  que  son 
décès  avait  été  dénoncé  au  sieur  Mabileau,  qui,  dès  ce  mo- 
ment avait  cessé  de  le  représenter;  que  ses  héritiers,  au 
nombre  de  six  ^  y  compris  sa  veuve  au  nom  qu'elle  agit,  avaient 
été  instanciés  dans  l'arrêt  du  7  mai  dernier;  qu'ainsi  les  par- 
ties de  M étaient  en  droit  de  faire   signifier  cet  arrêt  à 

chacun  de  ces  six  héritiers,  et  que  les  frais  de  ces  significa- 
tions qui  leur  ont  été  faites  doivent  être  maintenus  dans  la 
taxe.  —  Qu'il  doit  en  être  de  même  des  significations  faites  à 
Jean  et  à  Jeanne  Dumigron,  frère  et  sœur;  qu'en  effet,  ces 
parties  étaient  originairement  représentées  dans  le  procès 
par  Jean  Dumigron  leur  père,  agissant  en  qualité  de  tuteur 
légal;  que  c'était  en  cette  qualité  qu'il  avait  souscrit  la  pro- 
curation consentie  au  sieur  Mabileau;  que  ces  enfans  étant 
devenus  majeurs  pendant  l'instance  ,  avaient  été  personnelle- 
ment insfanciés  dans  l'arrêt  du  7  mai,  que  dès  lors  le  sieur 
Mabileau  ne  les  représentait  plus; qu'ainsi  les  parties  de  M.... 
ont  eu  le  droit  de  leur  signifier  individuellement  l'arrêt,  et 
qu'il  est  juste  de  maintenir  encore  dans  la  taxe  le  coût  de  ces 
deux  significations.  —  Attendu  qu'il  a  été  mis  en  fait  par  M.... 
et  que  ce  fait  n'a  pas  été  contesté,  qu'au  moment  où  il  reçut 
la  signification  de  l'acte  du  4  juin  dernier  ,  il  avait  expédié, 
pour  Dunkerque  et  Libourne,  }es  significations  qui  ne  lui 
sont  pas  passées  en  taxe;  qu'il  serait  dès  lors  trop  rigoureux, 
à  raison  de  sa  bonne  foi,  de  ne  pas  Tindemniser  du  coût  de 


(  '49  ) 
ses  significations  et  des  déboursés  qu'il  a  faits  à  cet  égard  ;  qu'il 
est  cocforme  à^ l'équité  de  lui  accorder  le  remboursement  de 
ces  frais  :  La  Cour,  sans  s'arrêter  à  la  fin  de  non-recevoif 
proposée (  la  prétendue  irrégularité  de  ropposition  )...  alloue 
aux  parties  de  M....  seulement,  la  somme  de 4^4 f-  4o  c.  pour 
h  totalité  des  significations  de  l'arrêt, 
Du  2g  août  1828.  —  2^  Chambre. 


COUR  DE  CASSATION  ET  COUR  ROYALE  D'AMIENS. 

1°    HUISSIERS.    NOTAIRES.   VE>'TES.    MEUBLES.   FRUITS.    

FOUILLES.    —    DÉMOLITIONS. 
2*    CASSATION.    SYNDIC.  COMMUNAUTÉ.   — QUALITÉ. —  HUISSIER. 

1^  Lts  huissiers  ont-ils  le  droit  de  vendre,  concurremment 
avec  les  notaires  et  aux  enchères ,  ies  récoltes  et  autres 
productions  pendantes  par  hranches  et  par  racines,  les 
bâtimens  à  démolir,  tes  fouilles  à  faire  dans  les  car- 
rières,  et  autres  extractions  du  sol.  (Art.  5;,  décret  du 
14  juin  i8i5.)  (i) 

2"  Lorsque  le  syndic  d'une  communauté  prend  fait  et 
cause  pour  un  de  ses  memhres,  le  pourvoi  dirigé  contre 
l'arrêt  rendu  au  profit  de  ce  membre  est  valablement 

(1)  La  Cour  de  cassation  et  les  Cours  royales  sont  divisées  sur  cette  im- 
portante question.  Mais,  il  est  une  remarque  à  faire  :  en  1820,  la  Cour 
d'Amiens  jugea  contrairement  à  la  Cour  de  Rouen  (  J.  A.  ,  5o,  p.  226  et 
200),  que  le  droit  était  exclusif  pour  les  notaires;  l'arrêt  de  la  Cour  de 
Rouen  vient  d'être  cassé.  Le  18  juillet  1826  (J.  A.,  t.  02,  p.  So),  laCour  de 
cassation  rejeta  le  pourvoi  contre  l'arrêt  de  la  Cour  d'Amiens,  et  aujourd'hui 
ceîte  dernière  Cour,  revenant  à  la  jurisprudence  des  Cours  de  Rouen  et  de 
Paris  (  J.  A.  ,  t.  3i  ,  p.  195  et  xc)'\  ) ,  donne  gain  de  cause  aux  huissiers  relie 
déclare  avec  raison  que  les  notaires  réclament  un  droit  exceptionnel,  et 
qu'il  faudrait  une  disposition  formelle  pour  le  leur  altrihuer.  — Le  jugement 
du  trihunal  d'Andelys  nous  paraît  parfaitement  molivé,  et  il  y  a  tout  lieu 
de  croire  que  la  Cour  suprême  reviendra  sur  sa  jurisprudt;nce  ;  cette  opposi 
tion  de  la  pari  des  Cours  royales  devra  au  moins  provoquer  une  décision  lé- 
gislative, ce  qui  fera  cesser  une  contrariété  d'arrêts  si  nuisible  à  la  dignité 
delà  justice  et  à  l'intérêt  des  particuliers. 


formé  vis-à-vis  du  syndic,  et  devient  commuai  à  celui 

gui  a  obtenu  V arrêt  attaqué. 

i'^  ESPÈCE.  —  (Notaires  C.  huissiers  d'Andelys.  ) 

Les  notaires  d'Andelys  se  sont  pourvus  contre  l'arrêt  de  la 
Cour  de  Rouen,  rendu  au  profit  des  huissiers,  et  rapporté 
J.  A. ,  t.  3o,  p.  220.  Le  pourvoi  a  été  dirigé  contre  le  syndic 
des  huissiers  qui  avait  déclaré  prendre  fait  et  cause  pour  sa 
communauté.  Les  huissiers  ont  opposé  comme  fin  de  non- 
recevoir,  que  le  pourvoi  n'avait  pas  été  relevé  contre  l'huissier 
Poncet,  qui  avait  obtenu  l'arrêt.  Ils  ont  soutenu  sur  le  fond, 
que  si  l'on  considérait  comme  immeubles  les  récoltes,  coupes 
de  bois,  bàtimens  à  démolir  et  les  extractions  du  sol,  le  droit 
de  les  vendre,  à  l'exclusion  de  tous  autres,  n'était  attribué  aux 
notaires  par  aucune  loi. 

Arrêt. 

LA  COLR;  —  Sur  les  concl.  conformes  de  M.  Jouhert» 
i"'  av.  gén.  ;  sur  la  fin  de  non-recevoir,  attendu  qu'il  résulte 
de  l'arrêt  attaqué  que  le  syndic  des  huissiers  a  déclaré 
prendre  le  fait  et  cause  de  Poncet,  et  que  la  Cour  lui  a  donné 
acte  de  cette  assomption  de  cause  ;  que  dès  lors  le  pourvoi 
dirigé  contre  cet  arrêt  vis-à-vis  du  syndic  ^  ès-qualité  qu'il 
procède^  est  nécessairement  commun  à  Poncet.  — Rejette  la 
fin  de  non-recevoir.  Statuant  au  fond,  vu  l'art,  i"  du  décret 
du  26  juillet  1790,  l'art,  i'^'  du  décret  du  17  septembre  1795, 
le  décret  d'organisation  des  huissiers  du  14  juin  181  5,  art.  07, 
tit.  2,  §  3,  et  les  art.  520  et  621,  C.  C.  ;  —  Attendu  que 
les  attributions  données  aux  huissiers  par  les  lois  ci-dessus 
citées  étant  spéciales,  doiveitt  être  restreintes  à  leurs  disposi- 
tions ;  attendu  qu'elles  n'accordent  aux  huissiers  que  le  droit 
de  procéder  aux  prisées  et  ventes  publiques  de  meubles  et 
effets  mobiliers;  attendu  que,  par  ces  mots,  meubles  et  effets 
mobiliers ,  on  ne  peut  entendre  que  les  objets  qui  sont 
meubles  de  leur  nature,  ou  qui  ont  ce  caractère  par  la  déter- 
mination de  la  loi  avant  la  vente  et  au  moment  de  la  vente ^ 
et  non  ceux  qui  ne  sont  mobilisés  que  par  f effet  de  la  vente 


(  .5.  ) 
elle-même,  sauf  les  exceptions  spéciales  qui  pourraient  ttre 
portées  par  les  lois,  et  notamment  celle  contenue  au  Code 
de  Proc.  civ.,  au  titre  de  la  saisie-brandon.  —  Et  attendu  que 
les  récoltes  et  fruits  pendans  par  branches  et  par  racines  non 
encore  recueillis,  les  bois  non  abattus,  et  les  matières  à 
extraire  des  mines  et  minières,  n'ont  le  caractère  de  meubles, 
ni  de  leur  nature,  ni  par  la  détermination  de  la  toi,  au  moment 
de  la  vente  ;  qu'ils  ne  l'acquièrent  que  par  l'efFet  de  la  vente  ; 
que  par  suite,  ils  ne  sont  pas  compris  dans  les  attributions 
des  huissiers,  déterminées  par  les  lois  ci-dessus  citées,  et 
qu'en  jugeant  le  contraire,  l'arrêt  attaqué  a  violé  ces  mêmes 
lois ,  ainsi  que  les  art.  020  et  621 ,  C.  C.  ;  —  Par  ces  motifs , 
casse,  etc.  — «  Du  10  décembre  1828.  —  Sect.  civ. 

Nota.  Le  même  jour,  arrêt  semblable  entre  les  notaires  et 
les  huissiers  de  la  ville  de  Caen. 

a^  ESPÈCE.  —  (Levraux  et  la  Chambre  des  Notaires  de  Beauvais 
C.  Robert  et  la  Chambre  des  Huissiers  de  la  même  ville.  ) 
Le  18  mai  1827,  les  sieurs  Levraux,  Tellier  et  Chantpie, 
notaires,  ont  fait  citer,  en  conciliation  devant  le  juge  de 
paix  du  canton  de  Granvillier,  le  sieur  Robert,  huissier,  sur 
le  motif  qu'il  avait,  le  8  du  même  mois  de  mai,  fait  des  ventes 
de  haute  futaie  sur  pied  dans  le  bois  de  Maguères,  près  Feu- 
guères  ;   ils  annonçaient   devoir  prendre  devant  le  tribunal 
compétent  des  conclusions  tendantes  à  ce  qu'il  fût  condamné 
en  1,200  francs  de  dommages-intérêts  pour  le  tort  qu'il  leur 
aurait  causé,  et  à  ce  qu'il  lui  fût  fait  défense  de  procéder  à 
l'avenir  à  de  pareils  actes  de  vente.  —  Il  n'y  eut  point  de  con- 
cilii^tion.  —  Le  6  février  1828,  les  sieurs  Levraux,  Tellier  et 
Chantpie  font  assigner  le  sieur  Robert  à  comparaître  devant 
le  Tribunal  de  première  instance  de  Beauvais,  pour,  attendu 
que,  d'après  les  lois  et  ordonnances,  les  huissiers  sont  sans 
droit  pour  taire  des  ventes  publiques  aux  enchères,  si  ce  n'est 
d'effets  mobiliers  ;  que  les  notaires  sont  investis,  par  la  nature 
de  leurs  fonctions,  du  droit  de  vendre  les  droits  immobiliers 
a  l'exclusion  des  ofticiers  ministériels  ;  qu'il  est  reconnu  en 


(     >52    ) 

droit  que  les  coupes  ordinaires  de  bois  taillis  ou  de  futaies 
sont  des  immeubies  par  leur  nature;  qu'ainsi  les  notaires  ont 
seuls  le  droit  d'en  faire  la  vente;  attendu  que  Robert  s'est 
perniis,  sans  droit,  de  faire  vendre,  le  8  du  mois  de  mai  1827, 
des  bois  de  haute  futaie  sur  pied  dans  le  bois  de  Waguères, 
près  de  Feuguères;  que  par  là  il  s'est  immiscé  dans  les  fonc- 
tions de  notaire,  voir  dire  le  sieur  Robert  qu'il  sera  con- 
damné en  1,200  fr.  de  dommages-intérêts  envers  les  sieurs 
Levraux,  Tellier  et  Chantpie,  pour  le  tort  qu'il  leur  a  causé, 
et  qu'il  lui  sera  fait  défense  de  procéder  à  l'aveuir  à  aucune 
vente  de  récoltes  pendantes  par  racines  et  d'arbres  sur  pied  , 
à  peine  de  plus  fortes  sommes  et  de  tous  autres  dommages - 
intérêts;  se  voir  en  outre  le  sieur  Robert  condamné  aux  dé- 
pens. —  Le  sieur  Robert  a  constitué  avoué,  et  conclu  à  ce 
que  les  sieurs  Levraux,  Tellier  et  Chantpie  fussent  déclarés 
non-recevables  dans  leur  demande.  —  La  chambre  des  no- 
taires de  l'arrondissement  de  Reauvais  est  intervenue,  et  ^i 
conclu  à  ce  que  RoberL  fût  condamné  à  1,200  fr.  de  dom- 
mages-intérêts envers  tous  les  notaires  de  l'arrondissement. 
—  La  chambre  des  huissiers  du  même  arrondissement  est 
aussi  intervenue,  et  a  déclaré  prendre  le  fait  et  cause  du  sieur 
Robert.  — La  cause  étant  en  cet  état,  le  jugement  suivant 
a  été  rendu  le  20  juillet  1828;  —  Attendu  que  les  huissiers- 
priseurs  sont  en  possession  du  droit  de  procéder  aux  ventes 
publiques  de  grains  non  coupés,  d'arbres  non  abattus,  de 
fruits  non  détachés,  quoique  la  coutume  de  Paris  réputàt 
immobiliers  les  bois  et  les  récoltes  sur  pied  et  pendantes  par 
racines  ;  —  Attendu  qu'après  la  suppression  des  huissiers- 
priseurs,  les  lois  et  arrêtés  ont  subrogé  les  notaires,  greffiers 
et  huissiers  à  ces  officiers,  dans  le  droit  de  procéder  à  la  vente 
publique  de  tous  biens,  meubles,  sans  distinction  entre  ces 
trois  classes  de  fonctionnaires,  d'où  il  suit  que  les  notaires, 
les  greffiers,  les  huissiers,  ont  été  concurremment  investis 
du  droit  de  procéder  aux  ventes  publiques  de  bois  et  récoltes 
pendantes  par  racines; — Attendu  que  la  loi  du  22  pluviôse 


I 


(  »53  ) 
an  7,  porte  que  les  meubles,  effets,  marchandises,  bois,  ré- 
coltes et  tous  autres  objets  mobiliers,  ne  pourront  être  vendus 
publiquement  et  par  enchère  qu'en  présence  et  par  le  minis- 
tère d'officiers  publics  ayant  qualité  ;  que  cette  loi  ne  fait 
aucune  exception  en  faveur  des  notaires,  ni  aucune  distinc- 
tion entre  les  bois,  fruits,  récoltes  et  autres  objets;  que  par 
conséquent  elle  a  maintenu  les  greffiers  et  les  huissiers  dans 
les  droits  que  leur  avaient  conféré  un  ancien  usage  et  les  lois 
précédentes;  —  Attendu  qu'on  ne  trouve  aucune  loi  qui 
attribue  exclusivement  aux  notaires  le  droit  de  procéder  aux 
ventes  dont  s'agit;  que  pour  priver  les  greffiers  et  les  huissiers 
du  droit  dont  ils  sont  depuis  long-temps  en  possession ,  il  a 
fallu  avoir  recours  à  une  interprétation  de  mots  et  dires,  en 
s'appuyant  sur  le  texte  de  l'art.  020  du  Code  civil,  que  les 
récoltes  pendantes  par  racines ,  les  fruits  des  arbres  sont  des 
immeubles ,  et  ne  peuvent  être  vendus  que  par  les  notaires  ; 
—  Attendu  qu'il  a  toujours  été  de  principe  que  la  qualifica- 
tion d'immeuble  donnée  par  les  art.  92  de  la  coutume  de 
Paris,  et  520,  G.  C,  aux  fruits  pendans  par  racines,  doit  être 
restreinte  aux  cas  de  succession  et  autres  semblables;  que 
cela  est  si  vrai ,  que  ,  sous  l'empire  de  la  coutume  de  Paris, 
les  huissiers-priseurs  procédaient  aux  ventes  publiques  des 
fruits  pendans  par  racines;  que  néanmoins  si  on  veut  consi- 
dérer cette  qualification  comme  s'appliquant  dans  tous  les 
cas ,  on  doit  reconnaître  que  la  loi  a  introduit  des  exceptions 
sj)éciales  aux  cas  de  vente,  au  titre  de  la  saisie-brandon,  et 
dans  les  lois  du  22  frimaire  et  22  pluviôse  an  7.  —  Attendu  que 
si  les  fruits  pendans  par  racines,  sont  meubles,  par  retfet  de 
la  saisie  et  par  la  seule  vente  qui  en  est  faite  ,  il  n'y  a  pas  de 
raison  de  refuser  au  propriétaire  la  faculté  de  vendre  aux 
enchères,  en  annonçant  sa  volonté  par  des  affiches;  —  Attendu 
qu'il  résulte  de  la  loi  du  22  pluviôse  an  7,  que  c'est  la  mani- 
festation par  le  propriétaire  de  ià  volonté  où  il  est  de  vendre 
les  fruits  pendans  par  racines  qui  les  rend  meubles,  puisqu'il 
est  tenu  de  faire  sa   déclaration  avant  qu'il  soit  procédé  à 


l    1J4  ) 
cette  venlc,  comme  cela  a  lieu  pour  les  meubles  proprement 
dits;  —  Attendu  qu'il  est  au  moins  extraordinaire  de  consi- 
dérer les  fruits  pendans  par  racines  comme  meubles  au  mo- 
ment de  la  déclaration  ,  et  de  les  regarder  comme  immeubles 
au  moment  de  la  vente,  de  les  rendre  après  cette  vente  à  leur 
qualité  de  meubles,  et  de  les  faire  ainsi  changer  trois  fois  de 
nature  dans  un  très  court  espace  de  temps  ;  d'où  il  suit  qu'il 
faut  tenir  pour  constant  que,  dans  tous  les  cas  de  vente  de 
fruits  pendans  par  racines,  les  fruits  deviennent  meubles  du 
moment  même  où  la  déclaration  de  vente  est  faite  confor- 
mément à  la  loi;  —  Attendu  que  les  objections  tirées  de  ce 
que  les  huissiers  doivent  vendre  au  comptant,  et  de  ce  que 
leur  procès  verbal  de  vente  n'est  pas  un  titre  exécutoire  comme 
celui  rédigé  par  les  notaires,  sont  sans  force  dans  une  cause 
où  les  huissiers  ne  réclament  pas  le  droit  exclusif  de  procéder 
aux  ventes ,  mais  seulement  le  droit  de  concurrence  avec  les 
notaires,  puisque  les  vendeurs  sont  libres  dans  le  choix  de 
l'officier  ministériel,   et  peuvent,  suivant  leur  intérêt,  se 
servir  d'un  huissier  ou  d'un  notaire;  —  Attendu  qu'il  faut, 
le  moins  possible,  entraver  la  liberté  des  citoyens,  et  que  la 
concurrence  ne  peut  être  qu'avantageuse  au  public,  surtout 
lorsqu'il  est  reconnu  que  les  frais  d'une  vente  faite  par  un 
huissier  sont  moins  considérables  que  ceux  d'une  vente  faite 
par  un  notaire,  et  qu'en  général  les  huissiers  offrent  comme 
les  notaires  de  suffisantes  garanties;  —  Le  tribunal  reçoit 
l'intervention  de   la  chambre  des  notaires  et  de  celle  des 
huissiers  de  l'arrondissement  de  Beauvais.  Déclare  les  sieurs 
Levraux,  Tellier  et  Chantpie  non  recevables,  ainsi  que  la 
chambre  des  notaires,  et  les  condamne  aux  dépens.  —  Les 
sieurs  Levraux,  Tellier,  Chantpie  et  la  chambre  des  notaires 
de  l'arrondissement  de  Beauvais,  ont  interjeté  appel  devant 
la  Cour  royale  d'Amiens;  et,  le  19  février  18-29,  est  interve- 
nu un  arrêt  qui  a  adopté  les  motifs  des  premiers  juges  et  con- 
firmé leur  sentence. 


(    l55    ; 
COLR  DE  CASSATION. 

1°      COMPÉTE>CE. EXCEPTION.    —  ORDRE  PIBLIC     —    CQOSE  JUGÉE. 

ACQUIESCEMENT. 

2°    COMPÉTENCE.  DOUANE.S.  —  SAISIE.  DECLARATION. JUGE  DE 

PAIX. 

1°  L'incompétence,  à  raison  de  ta  matière,  est  une  excep- 
tion d'ordre  public  que  les  parties  peuvent  proposer  en 
cassation^  quoique,  devant  les  autres  tribunaux,  elles  ne 
s'en  soient  pas  prévalues,  même  contre  desjugemens  pas- 
sés en  force  de  chose  jugée  et  malgré  tous  acquiescemens 
personnels.  {  Art.  ir3,  C.  P.  C.  ) 
2°  Les  saisies  faites  aux  frontières  par  tes  commis  des 
douanes ,  après  des  déclarations  fausses  des  porteurs  des 
ohjets  saisis,  et  sans  voies  de  fait  de  leur  part ,  sont  de 
ta  compétence  des  juges  de  paix.  (  Art.  14  et  i5 ,  loi  du  27 
mars  1817.  ) 

(Douanes.  C.  Cachot  et  Cattin.  )  —  Arrêt. 
LA  COUR;  —  vu  l'art.  408  G.  I.  C.  d'après  lequel  la  Cour 
doit  annuler  les  arrêts  et  jugemens  en  dernier  ressort,  rendus 
par  les  cours  et  tribunaux  qui,  en  rendant  lesdits  arrêts  et 
jugemens,  ont  violé  les  règles  de  leur  compétence;  — Vu  éga- 
lement les  art.   14  et  i5  de  la  loi  des  douanes  du  27  mars 
1817,  statuant  d'abord    sur  les   fins  de  non-recevoir  pro- 
posées contre  le  premier  moyen  de  cassation  ,  tiré  de  l'iu- 
coinpétence  absolue  de  la  juridiction  correctionnelle  sur  la 
poursuite  dontil  s'agit,  a  considéré  que  rincompétence,  en 
raison  de  la  matière  est  une  exception  d'ordre  public;  que  les 
parties  peuvent,  nonobstant  tous  acquiescemens  personnels, 
présenter  en  tout  état  de  cause,   et  qu'à  cet  égard,  leur  né- 
gligence ou  les  erreurs  par  elles  commises  ne  peuvent  rien 
changer  à  l'ordre  légal   des  juridictions  ;  que  si  le  jugement 
par  lequel  le  tribunal  civil  de  IMoutbeliard  a  déclaré  le  juge 
de  paix,  et  s'est  déclaré  lui-même,  comme  tribunal  d'appel , 
incompétent  pour  statuer  sur  la  poursuite  dont  il  s'agit ,  n'.» 
pas  été  attatjué  par  k-s  voies  légales,  l'autorité  de  la  chose 


(  '56  ) 
jugée,  acquise  contre  l'administration  des  douanes,  n'em- 
pêchait pas  que  le  tribunal  correctionnel,  saisi  à  son  tour 
de  la  même  poursuite  et  ayant  à  reconnaître  sa  propre  com- 
pétence ,  sans  être  enchaîné  par  une  pareille  décision ,  ne  pût 
et  dût,  sur  la  réquisition  du  ministère  public,  ou  même  d'of- 
fice, se  dessaisir  de  la  connaissance  d'une  affaire  qui,  par  sa 
nature  et  en  raison  des  dispositions  de  la  loi,  ne  rentrait  pas 
dans  ses  attributions;  que  dès  lors,  l'administration  des  doua- 
nes se  retrouvait  nécessairement  en  mesure  de  profiter  elle- 
même  de  l'incompétence  absolue  et  matérielle  que  devait  re- 
connaître et  déclarer  la  juridiction  mal  à  propos  saisie  de 
cette  affaire;  qu'ainsi  les  fins  de  non-recevoir,  proposées  con- 
tre le  premier  moyen  de  cassation ,  ne  pouvaient  être  admises; 
—  En  ce  qui  concerne  le  moyen  lui-même,  tiré  de  l'incom- 
pétence du  tribunal  correctionnel;  attendu  que  des  art.  14  et 
1 5  de  la  loi  du  27  mars  1817,  il  résulte  que,  pour  les  saisies 
faites  dans  les  bureaux  des  côtes  et  frontières  par  suite  de 
déclarations,  lesdites  saisies  n'entraînant  que  les  condamna- 
tions établies  par  lesdites  lois  de  1791  et  de  l'an  2,  la  com- 
pétence est  exclusivement  attribuée  aux  juges  de  paix  dans 
l'arrondissement  desquels  sont  déposés  les  objets  saisis;  que 
cette  disposition  de  la  loi  est  générale  et  absolue;  qu'elle 
s'applique  donc  indistinctement  à  toute  saisie  faite  dans  tout 
bureau  de  douanes  frontières,  par  suite  de  toute  déclaration, 
quel  qu'en  soit  l'objet;  qu'on  ne  peut  donc  la  restreindre  aux 
déclarations  faites  à  certains  bureaux,  et  concernant  des  ob 
jets  tarifés;  qu'en  effet,  le  législateur  a  voulu  établir  une 
procédure  plus  simple  et  des  peines  moins  graves  pour  cette 
espèce  de  fraude  que  cherche  à  pratiquer  l'astuce  dans  les 
déclarations  en  douane,  et  que  déjoue  un  examen  attentif, 
en  empêchant  que,  sous  l'apparence  d'objets  permis,  des 
marchandises  prohibées  soient  introduites  dans  l'intérieur 
du  royaume  ;  mais  que  des  peines  plus  rigoureuses,  et  consé- 
quemment  d'autres  tribunaux  ont  dû  être  réservés  pour  cette 
contrebande  ouverte  et  pa-r  voies  de   fait  qui,  aux  frontières 


{  -S;  ) 

et  à  l'introduction  du  sol  français,  s'opère  avec  plus  d'au- 
dace, de  facilité  et  de  succès;  que  d'après  ces  considérations, 
la  loi  du  ^27  mars  1817  ,  a,  par  ses  art.  14  et  i5,  implicite- 
ment mais  nécessairement  dérogé   aux  dispositions  contrai- 
res des  art.  58  et  4»   de  la  loi  du    28   avril    1816,  puisqu'elle 
renvoie  au  juge  de  paix  la  connaissance  des  saisies  qui,   d'a- 
près une  fiction  de  la  loi  de  1816,  étaient  de  la  compétence 
des  tribunaux  correctionnels,  et  qu'enfin  aucune  loi  posté- 
rieure à  celle  de  1817  n'a,  sous  ce  rapport,  apporté  de  chan- 
gement à  ses  dispositions;  —  Et  attendu  que,  dans  l'espèce,  la 
saisie  de  ^2  montres  faite  sur  l'horloger  Cattin  par  les  prépo- 
sés des  douanes  de  Trévillers,  suivant  procès-verbal,  en  date 
du  29  juin  1827,  a  eu  lieu  par  suite  de  la  déclaration  par  lui 
passée  le  même  jour  au  bureau  de  la  douane  audit  Trévillers, 
déclaration  qui,  d'après  les  circonstances  énoncées  audit  pro- 
cès-verbal, étant  regardée  par  lesdits  préposés  comme  frau  - 
duleuse,  a  déterminé  la  saisie  des  montres  dont  il  s'agit;  que, 
dans  cet  état  de  choses,  le  tribunal  correctionnel  de  Monlbe- 
liard,  indûment  saisi  de  la  poursuite  exercée  contre  Cattin  , 
devait,  en  reconnaissant  son  incompétence,  renvoyer  les  par- 
ties devant  le  juge,  seul  compétent  ratione  materiœ;  que 
cependant    ce  tribunal,  sur  le  motif  que  la  loi   du  27  mars 
1817  n'aurait  point,  malgré  ses  dispositions  contraires,  dé- 
rogé aux  art.  38  et  41  de  celle  du  28  avril  1816,  sous  le  rap- 
port de  la  compétence  en  matière  de  saisie  par  suite  de  dé- 
claration, et  qu'il  y  aurait j   à  cet  égard,  des  distinctions  à 
faire  qui  ne  sont  pas  dans  la  loi,  a  rejeté  mal  à  propos  le  dé- 
clinaloire  qui  lui  était  proposé,  et  que  la  Cour  royale,  en  con- 
firmant, par  les  mêmes  motifs  ,  un  jugement  dont  elle  par- 
tageait ainsi  les  vices,   s'est  écartée  des  règles  de  sa  compé- 
tence, a  fait  une  fausse  application  des  art.  58  et  41  de  la  loi 
du  28  avril  i8j6,  et  violé  formellement  les  disj)Ositions  des 
art.  14  et  i5d«  la  loi  du  27  mars    1817;  que,  dans  cet  état 
de  choses,  la   Cour  n'a   point  à  s'occuper   de   l'examen  du 
deuxième  moyen  de  cassation  proposé  au  fond  contre  l'arrêt 


(  >58  ) 
attaqué;  — Par  ces  motifs,  sans  avoir  égard  aux  fins  de  non- 
recevoir;  —  Casse,  pour  cause  d'incompétence,  l'arrêt  ren- 
du le  premier  juillet  dernier,  parla  Cour  royale  de  Besançon, 
chambre  des  appels  de  police  correctionnelle  ;....  et  pour 
être  procédé  et  statué,  conformément  à  la  loi,  sur  les  pour- 
suites de  l'administration  des  douanes  contre  ledit  Cattin  ,  en 
conséquence  du  procès-verbal  de  saisie,  et  par  suite  de  la  dé- 
claration dont  s'agit,  renvoie  les  parties  et  les  pièces  du  pro- 
cès,  devant  le  juge   de  paix  du  canton    de  Fresnes-Saint- 

Mamez. 
Du  5  janvier  1819.  — -  Sect.  crim. 


COUR  DE  CASSATION. 
Jugement  iNTERLOcuxoiaE.  —  Chose  jugée,  —  Possession.  — 

Preuve. 
Lorsqu'un  jugement  interlocutoire  a  admis  une  'partie  à 
faire  preuve  cVune  possession  de  trente  ans,  que  ce  juge- 
ment a  été  exécuté  par  toutes  tes  parties,  ta  partie  contre 
taqueile  (a  preuve  a  été  ordonnée,  et  qui  n'a  pas  inter^ 
jeté  appel  de  ce  jugement,  n*est  pas  recevahle  à  pré- 
tendre plus  tard  que  son  adversaire  eût  dû  être  assujetti 
à  la  preuve  d'une  possession  d^  quarante  années  :il  y  a 
chose  jugée  sur  ce  point.  (  Art.  i55i ,  C.  C.  )  (1) 

(Boiron  C.  Terrasse.)  —  Arrêt. 
LA  COUR;  —  Attendu  que  la  durée  de  la  jouissance  néces- 
saire et  suffisante  tout  à  la  fois  pour  prescrire  contre  Boiron, 
avait  été  déterminée  par  le  jugement  du  1'^  Juillet  1822, 
puisque  ce  jugement  indiquait  l'époque  à  laquelle  devaient 
remonter  les  faits  et  les  actes  dont  il  ordonnait  la  preuve  ; 
que  c'f^stdonc  par  ce  jugement  qu'a  été  résolue  la  question 
de  savoir  si  Jean  Terrasse  devait  être  assujetti  à  faire  une 

(0  Le  sort  du  pourvoi  ne  pouvait  être  douteux,  car,  1°  le  jugement  était 
définitifs  quant  à  la  fixation  de  la  durée  de  la  possession  (J.  A.,  n.  éd., 
t.  i5  ,  p.  184,  \ojugementy  ae  partie, n°  5);  ao  les  moyens  non  présentés 
devant  les  Cours  royales,  ne  peuvent  être  soumis  à  la  Cour  de  cassation, 
(Voy.  J.  A. ,  t.  55 ,  p.  64,  et  $upra,  p.  116.) 


(  1^9  ; 

preuve  de  quarante  années,  ou  seulement  la  preuve  d'une 
jouissance  de  trente  ans  ,  el  que  c'est  cette  dernière  preuve 
qui  fut  ordonnée;  —  Que  ce  jugement  fut  exécuté  par  le 
demandeur  en  cassation  ;  —  Qu'indépendamment  de  cette 
exécution  volontaire,  il  ne  fit  point  appel  de  ce  jugement , 
en  sorte  que  la  Cour  de  Nismes  n'a  point  eu  à  s'occuper  de 
la  question  de  savoir  quelle  était  la  durée  de  possession 
qu'aurait  dû  prouver  Jean  Terrasse;  d'où  il  résulte  aussi  que 
l'arrêt  de  cette  Cour  ne  saurait  être  attaqué,  pour  n'avoir  pas 
résolu  une  question  qui  ne  lui  fut  point  soumise  ;  —  Rejette 
le  pourvoi  dirigé  contre  l'arrêt  de  la  Cour  de  Nismes  du  26 
décembre  1826. 

Du  8  janvier  1829.  —  Sect.  req. 


COUR  DE  CASSATION. 

1°  JUGE  DE  PAIX.  —  COMPÉTENCE.  VERIFlCiTION  DE  LIEUX. 

2°  PREUVE.    —  POSSESSION  ANNALE. 

5°  JUGEMENT    MATIÈRE  SOMMAIRE.     —   DEPENS.    —  LIQUIDATION. 

1°  Le  juge  de  paix,  devant  lequel  on  élève  une  question 
d'incompétence,  peut  ordonner  une  vérification  des 
lieux  pour  se  mettre  à  même  de  s'éclairer  sur  sa  com- 
pétence. (  Art.  4»  et  172,  C.  P.  C.  ) 

2°  Un  juge  de  paix,  en  admettant  la  preuve  d'une  posses- 
sion annale,  précise  suffisamment  l'état  de  la  question, 
et  ce  qu'il  faut  prouver.   (Art.  141?  C.  P.  C.) 

3°  Le  défaut  d'insertion  dans  un  jugement  de  la  liquida- 
tion des  dépens,  en  matière  sommaire,  ne  le  rend  pas 
nui,  mais  V exécutoire  sera  à  la  charge  de  ia  partie  qui 
sera  obligée  de  te  lever.  (Art.  545.) 
C'est  ce  qui  a  été  décidé  textuellement  par  la  section  des 

requêtes  ,  le  7  janvier  1829,  dans  la  cause  du  sieur  Vignion 

contre  Boucherie.  Des  trois  questions,  les  deux  premières  ne 

méritaient  pas  la  peine  d'être  discutées  ;  quant  à  la  troisième. 

voyez  deux  arrêts  conformes  des    2;    avril    1823  et  iio  juin 

1826,  J.  A.,  t.  02,  p.  ôi  et  .M 2. 


(   '6o) 
COLîR  DE  CASSATION. 

ACTION  POSSESSOIRE.  PROPBIETÉ. TITRES.  —  JUGE  DE  PAIX. 

Le  juge  du  possessoire  peut  examiner  ie  titre  qui  fixe  ta 
propriété,  à  l'effet  seulement  de  s' éclairer  et  déjuger  le 
possessoire.  (  Art.  25 ,  C.  P.  C.  )  (i) 

(  Lombard  C.  Chazel.  )  —  Arrêt. 
LA  COUR;  —  attendu,  en  droit,  que  le  titre  qui  accompagne 
la  possession  peut  en  fixer  ie  caractère  civil,  et  non  précaire; 
que  la  possession  ainsi  qualifiée  peut  servir  de  base  à  l'action 
possessoire ,  lors  même  que  le  défendeur  prétend  que  le  de- 
mandeur veut,  par*  cette  action,  exercer  un  droit  de  servi- 
tude discontinue  ;  —  Que  s'il  est  défendu  au  juge  du  posses- 
soir  d'apprécier  le  titre  à  l'effet  décisif  de  statuer  définitive- 
ment sur  la  propriété  de  l'objet  contentieux ,  il  peut,  il  doit 
même  s'enquérir  du  titre,  à  l'effet  simple  d'éclairer  et  juger 
le  possessoire  ;  —  Et  attendu  qu'il  a  été  reconnu,  en  fait, 
par  le  jugement  attaqué,  i°  que  c'est  en  vertu  de  l'acte  oné- 
reux du  5  août  1816,  que  la  veuve  Chazel  a  acquis  le  moulin 
dont  les  eaux  forment  l'objet  de  la  contestation  ;  2"  qu'en 
vertu  de  ce  titre,  elle  a,  depuis  cette  époque,  joui  de  ce  mou- 
lin et  de  ces  eaux,  par  une  possession  continue  et  non  in- 
terrompue ,  paisible,  publique,  non  équivoque,  et  en 
qualité  de  propriétaire  ;  5°  que  ce  n'est  que  le  5i  juillet  1826, 
que  Jourdan  et  consorts  ont,  par  un  barrage,  détourné  les 
eaux  dont  il  s'agit ,  en  sorte  que  le  moulin  de  la  veuve  Chazel 
restait  inactif;  4°  enfin,  que,  dès  le  g  août  suivant  (  1826  ), 
cette  dernière  a  dénoncé  le  trouble,  et  formé  l'action  posses- 
soire pour  être  maintenue  dans  la  pleine  possession  où  elle 
était,  avant  ce  trouble,  des  eaux  en  question  ;  —  Que,  d'a- 
près ces  faits ,  en  maintenant  la  veuve  Chazel  dans  la  posses- 
sion par  elle  réclamée  ,  et  en  renvoyant  les  parties  à  se  pour- 
voir au  pétitoire  pour  tout  ce  qui  pouvait  se  rattacher  à  la 

(1)  Voyez  décisions  conformes,  J.  A. ,  t. 02,  p.  104,  et  N.  Ed.,  t.  2,  voflfc 
lion  .  n°'  1,  5?  ,  5i  et  q8. 


(   '6i  ) 
|)ropriété  de  ces  eaux,  le  jugement  attaqué  a  fait  une  juste 
application  de  la  loi  ;  —  Rejette  ,  etc. 
Du  7  janvieç  1829.  —  Sect.  req. 

• 

COUR  DE  CASSATION. 

1"   ENQUÊTE  SOMMAIRE.    TEMOINS.  —  NOMS.   NOTinCATION. 

2"  CONTRAINTE  PAR  CORPS.    —  MATIÈRli  COMMERCIALE.    —  DEPENS.  

SOLIDARITÉ. 

1°  £st  nulle  l'enquête  sommaire  dans  taquetle  tes  noms 
des  témoins  n'ont  pas  été  notifiés  trois  jours  avant  ieur 
audition.  {  Art.  261  et  4i5,  C.  C.  ) 
2°  Les  juges  de  commerce  n'ont  pas  te  droit  de  prononcer 
\  ia  contrainte  par  corps  pour  des  dépens  et  des  dommages 
intérêts  n'excéda?it  pas  3oo  fr.  —  Ils  ne  peuvent  pas 
non  plus  condamner  plusieurs  parties  solidairement  à 
CCS  dommages  intérêts.  (Art.  126,  C.  P.  C.  1202  et  2060 
C.  C.  ) 

(  Bouzigues  C.  Laens.  )  —  Arrêt.  ) 
LA  COUR;— iSwr  tes  concl.  conf.de  M.  Cahier,  av. 
gén.  —  Sur  te  1^'  mot/en  ;  —  Attendu  que  Tari.  410  C.  P.  C. 
a  maintenu,  pour  la  confection  des  enquêtes  sommaires, 
certaines  formalités  essentielles  mentionnées  dans  le  titre  12, 
relatif  aux  enquêtes  en  matières  ordinaires,  en  se  référant  aux 
dispositions  de  ce  titre  12,  par  conséquent  à  celle  de  l'art. 
2G1  renfermé  dans  ce  titre,  et  concernant  cette  même  notifi- 
cation des  noms  des  témoins;  —  Qu'en  prononçant,  dans  l'es- 
pèce ,  la  nullité  de  la  contre  enquête  de  Bouzigues,  parle 
défaut  de  notification  des  noms  de  ses  témoins  ,  trois  jours 
avant  celui  de  l'audience  à  laquelle  ils  devaient  être  enten- 
dus, les  juges  du  tribunal  de  commerce  de  Tarbes  n'ont,  en 
cela,  violé  aucune  loi,  rejette  ce  premier  moyen.  — Sur  le 

1"  moyen,,  —  Vu  les  art.  1202,    2o65  C.  C.  et  i2()  C.  P.C.  ; 

Attendu  que  rien  ne  constate  qu'ii  se  fût  agi ,  dan?  la  cause. 

de  fi\its  auxquels   fussent  applicables  les  dispositions  des  art. 

52  et  55  C.  P.  ;  qu'aucune  loi  n'autorise  les  juges,  en  matière 

XXXVI.  ,, 


(  i<32  ) 
civile  et  «le  commerce ,  à  prononcer  la  contrainte  par  corps 
et  la  solidarité  pour  une  condamnation  à  des  dépens;  qu'en 
ce  qui  concerne  les  dommages  intérêts  ;  ce  n'est  que  lors- 
qu'ils sont  au  dessus  de  la  somn»e  de  3oo  fr. ,  que  l'art.  126 
C.  P.  C.  laisse  à  la  prudence  des  juges  de  prononcer  la  con- 
trainte par  corps;  que  le  même  article  renouvelle  expressé- 
ment la  prohibition  portée  à  cet  égard  par  l'art.  2o65,  C.  C. 
pour  tous  les  cas  non  prévus  par  une  disposition  formelle  de  la 
loi  ;  qu'en  prononçant,  dans  l'espèce,  soit  la  solidarité  pour 
les  dépens,  soit  la  contrainte  par  corps  pour  ces  mêmes  . 
dépens  et  pour  les  100  fr.  de  dommages-intérêts  adjugés  à 
Laens,  défendeur,  le  tribunal  de  commerce,  qui  a  rendu 
les  deux  jugemens  attaqués,  a  commis  un  excès  de  pouvoir, 
et  violé  expressément  les  articles  de  la  loi  ci  dessus  cités  ;  — 
Par  ces  motifs,  donnant  défaut  contre  Médus-Doussinat;  — 
Casse,  en  ces  deux  points  seulement ,  les  jugemens. 
Du  3o  décembre  i8a8 ,  sect.  civ. 


COUR  DE  CASSATION. 

AUTORISATION.    —  COMMUNE.   DELAI. 

Lorsqu'une  commune  procède  sans  autorisation,  (es  juges 
peuvent  lui  accorder  un  délai  pour  V obtenir^ 
C'est  ce  qu'a  jugé  la  Cour  de  cassation  dans  un  procès 
entre  le  sieur  Clément  et  la  commune  de  Biaise,  par  arrêt 
du  24  décembre  1828  ;  —Le  jugement  dénoncé  avait  décidé 
que  l'action  possessoire  rentrait  dans  les  attributions  du 
maire  ,  parce  que  ce  n'était  qu'une  mesure  conservatoire. 
(Voy.  J.A.  ,t.  55,p.  58et  55 1.) 

COUR  DE  CASSATION. 

EXPLOIT.  NULLITÉ.   —  INDIVISIBILITE.  —   DOMICILE  ELU.  —  DOMI- 
CILE RÉEL. 

V exploit  introductif  d'instance  signifié  à  plusieurs  par- 
tics  intéressées,  aux  uns  à  leur  domicile  réel,  aux 
autres  à  un  domicile  élu,  n'est  pas  nui  à  l'égard  de 
ceux  assignés  au  domicile  réel,  et  les  parties  valahle- 


(  '63) 
ment  assignées  n'ont  pas  ie  droit  de  se  plaindre  de  Vir- 
régularité  de  l'exploit,  dans  ie  silence  des  assignés  à 
domicHeéiu.  (Art.  68,  C.  P.  G.,  i3i7,C.C.  )  (i) 

(Deioux  C.  Guillet.  ) 
Deioux  demandait  une  réduction  dans  le  prix  de  l'adjudi- 
cation de  biens  dont  il  s'était  rendu  acquéreur.  II  introduisit 
sa  demande  par  un  seul  exploit  qui  fut  signifié  à  la  v^  Gondet 
qui  avait  poursuivi  la  saisie  imniobilière  ,  aux  héritiers 
Guillet  saisis,  et  à  deux  créanciers.  L'exploit,  en  date  du  i5 
mars  1821,  fut  signifié  à  la  dame  Gondet  et  aux  autres  créan- 
ciers à  des  domiciles  élus  ,  et  aux  héritiers  Guillet  à  leur  do- 
micile réel.  —  A  l'audience ,  les  héritiers  Guillet  seuls  firent 
défaut,  et  le  tribunal  admit  la  demande  du  sieur  Dejoux.  — 
Les  héritiers  Guillet  se  portèrent  alors  appelansdu  jugement, 
se  fondant  sur  ce  que  l'exploit  n'avait  pas  été  signifié  au  do- 
micile réel  de  toutes  les  parties.  20  avril  1825,  arrêt  de  la 
Cour  de  Nismes  qui  reçoit  l'appel  et  annulle  l'exploit.  • — 
Pourvoi. 

Arrêt. 

LA  COUPi;  —Vu  Part  iSi;  C.  C.  et  Part.  68  G.  P.  C.  — 
Attendu  qu'il  es#Iégalement  constaté  par  l'original  de  l'ex- 
ploit introdiictif  d'instance,  du  12  mars  1821  ,  que  les  défen- 
deurs à  la  cassation  ont  été  assignés  à  leurs  domiciles  .,  et 
qu'il  a  été  donné  à  chacun  d'eux  séparément  copie  de  l'assi- 
gnation, parlant  à  leurs  personnes;  —  Que  cet  exploit  a  été 
représenté  devant  la  Cour  royale  de  Nismes,  puisqu'elle  en  a 
fait  mention  dans  les  motifs  de  son  arrêt,  et  puisqu'elle  l'a 
même  annulé ,  quoique  les  seules  parties  intéressées  n'eus- 
sent pas  même  appelé  du  jugement  de  première  instance;  — 
Que  l'irrégularité  qui  peut  être  intervenue  dans  l'assignation 
donnée  par  le  même  exploit,  aux  trois  individus,  au  domi- 
cile par  eux  élu  dans  leur  inscription  ,  n'a  été  l'objet  d'au- 

(1)  Voyez  une  décision  contraire,  J.  A..,  N.  Ed.,  t.  i5,  p.  aSa,  vo  Exploit^ 
n°3o5. 


(  >64) 
cune  discussion  de  leur  part,  quoiqu'ils  aient  été  présens  à 
l'audience  où  le  jugement  de  première  instance  a  été  rendu  : 
—  Que  par  conséquent  les  défendeurs  à  la  cassation  qui  ne 
s'étaient  pas  même  présentés  lors  du  jugement  de  première 
instance,  n'ont  pas  pu  ,  sur  l'appel,  se  plaindre  d'une  irrégu- 
larité qui  ne  les  concernait  pas  et  qui  n'avait  pas  été  relevée 
par  les  seules  parties  intéressées;  —  Attendu  que  les  défen- 
deurs à  la  cassation  ne  représentent  pas  même  aujourd'hui 
les  copies  des  citations  qui  leur  ont  été  données  :  —  Attendu 
enfin  qu'il  est  établi  par  la  grosse  du  jugement  de  première 
instance  que  lés  déclarations  attribuées  par  les  défendeurs 
au  demandeur  sont  essentiellement  différentes,  qu'il  résulte 
en  effet  des  qualités  établies  dans  cette  grosse  que  les  de- 
moiselles Gaillet  avaient  été  citées  à  leur  domicile;  —  Que 
ce  fait,  qui  s'identifie  avec  les  déclarations  faites  par  l'huis- 
sier dans  l'exploit  du  i5  mars  i8ai,  demeure  entier, 
malgré  l'erreur  qui  peut  s'être  glissée  sur  ce  point  dans  la 
copie  dudit  jugement  ;  —  Que  par  conséquent  en  annulant 
^'exploit  inlroductif  d'instance  du  i3  mars  1821,  la  Cour 
royale  de  Nismes  est  contrevenue  aux  art.  i3i7,  C.  C,  et  68, 
C.  P.  G.  —  Casse  etc.  A 

Du  25  décembre  1828.  —  Sect.  civ. 


COUR  DE  CASSATION. 

1*"  SAISIE  IMMOBILIÈRE. — ADJUDICATION  PRÉPARATOIRE. OPPOSITION. 

2°  SAISIE  IMMOBILIÈRE. TITRE. NULLITÉ. ADJUDICATION  PRÉ- 
PARATOIRE.     DÉCHÉANCE. 

i"  L'adjudication  préparatoire  prononcée  sans  discussion 
entre  (es  parties,  n'est  qu'un  simple  procès'vertat  contre 
lequel  on  ne  peut  former  ni  opposition  ni  appel.  (1) 

2°  En  matière  de  saisie  immobilière ,  le  moyen  de  nui- 


(1)  Cette  question  n'est  résolue  formellement  que  par  l'arrêt  de  la  Cour 
royalo  ;  cependant ,  on  peut  tirer  des  motifs  de  l'arrêt  de  la  Cour  suprême  , 
que,  dans  son  opinion,  l'opposition  était  recevable. 


(   ï65  ) 
iité,  ifasé  sur  ce  que  le  jugement ,  en  vertu  duquel  on 
procède  à  ia  saisie,  n'est  pas  passé  en  force  de  chose 
jugée,  peut  être  proposé  après  l'adjudication  prépara- 
toire, (Art.  753,  C.  P.  G.  ,  et  221 5,  G.  G.  ) 

(  Nadau  G.  Genesssaux.  ) 
Saisie  iinmobilièr3  sur  Nadan,  à  la  requête  de  Genessaux, 
en  vertu  de  deux  jugemens  par  défaut,  des  i5  juin  1823  et 
5o  septembre  18243  qui  condamnaient  Nadau  à  lui  payer  une 
certaine  somme.  —  27  avril   1825,  opposition  du  saisi   aux 
jugemens  par  défaut.  —  12  juillet,  jugement  contradictoire, 
qui  renvoie   les  parties   devant   arbitres  pour   régler  leurs 
comptes.   Malgré  ces  jugemens,  Genessaux  fait  prononcer 
l'adjudication  préparatoire  par  défaut  le   22  août.  —  Le  27 
août,  Nadau  demande  la  nullité  de  toute  la  poursuite,  en 
vertu  de  Tart.   22i5,  G.  G.,  qui  défend  de  procéder  à  une 
expropriation,  d'après  un  titre  qui  n'est  pas  passé  en  force  de 
chose  jugée.  Et  évidemment  le  jugement  du  12  juillet,  ayant 
suspendu  l'effet  des  jugemens  par  défaut ,  servant  de  base  à 
la  saisie,  ces  jugemens  n'étaient  pas  passés  en  force  de  chose 
jugée.  —  18  novembre  1826,  jugement  qui  rejette  ce  moyen 
de  nullité,  parce  qu'il  n'a  pas  été  proposé  avant  l'adjudication 
préparatoire.  —  Le  même  jour^  l'adjudication  définitive  est 
prononcée.  — Nadau  appelle  de  ces  deux  jugemens;  et,  le 
22  avril   1826,  intervient  un   arrêt  confirmatif  de   la  Cour 
d'Agen,  ainsi  conçu  :  —  «  La  Cour,  attendu  que,  n'ayant  point 
existé  de  discussion  entre  les  parties  lors  de  l'adjudication  pré- 
paratoire, il  n'y  pas  eu  de  véritable  jugement,  et  tout  est 
borné  à  un  simple  procès- verbal,  non  susceptible  ni  d'oppo- 
sition, ni  d'appel;  —  Attendu  que  les  moyens  pris  du  défaut 
du  litre  fondamental,  vu  les  discussions  encore  à  juger  sur 
ce  titre,  tendent  à  établir  une  nullité  antérieure  à  l'adjudica- 
tion préparatoire;  que  cette  nullité  se  trouve  effacée  par  le 
fait  de  sa  non  proposition  dans  les  délais  prescrits;  —  et  qu'en 
point  de  droit,  les  fins  de  non  recevoir  introduites  par  les 
art.  735,  755  et  706  C.  P.    C,  sont  applicables  aux  nullités 


(  m  ) 

qui  touchent  le  titre,  servent  de  base  à  l'action,  comme  à 
celles  résultant  des  simples  formes  de  procédure  :  c'est  dans 
cette  prévoyance,  et  pour  mettre  le  poursuivi  à  même  de  dis- 
cuter le  titre  en  temps  opportun ,  que  le  législateur  a  voulu 
qui  lui  en  fût  donné  copie  en  tête  du  commandement  qui 
doit  précéder  la  saisie  ;  c'est  aussi  dans  le  même  esprit  que 
Fart.  735  embrasse  nommément  les  moyens  de  nullité  contre 
la  procédure  en  général,  indiquant  ainsi  que  ses  dispositions 
ne  se  restreignent  pas  aux  simples  formes  de  procéder;  et 
s*il  est  vrai ,  comme  on  l'a  dit ,  que  le  motif  principal  de  la 
jurisprudence  intervenue  dans  ce  sens  est  pris  dans  l'intérêt 
des  tiers-adjudicataires,  motif  qui  n*auraît  point  existé  dans 
la  cause,  puisque  les  biens  étaient  restés  au  poursuivant  lors 
de  l'adjudication  préparatoire;  il  n'est  pas  moins  certain  que 
la  décision  est  absolue ,  et  pour  tous  les  cas ,  la  disposition 
législative  ne  permettant  ni  exception,  ni  distinction;  — 
Attendu  que,  si  l'on  peut  soutenir  avec  raison  que  le  juge- 
ment sur  lequel  la  poursuite  en  saisie  immobilière  se  trouve 
fondée  n'est  pas  définitif  en  dernier  ressort ,  ou  passé  en  force 
de  chose  jugée ,  ce  qui  aurait  ouvert  à  l'appelant  le  droit 
d'empêcher  l'adjudication  définitive  jusqu'à  ce  que  le  juge- 
ment ait  acquis  l'un  des  caractères  indiqués ,  il  faut  connaître 
en  même  temps  que  le  moyen  principal  de  sa  nature,  et 
indépendant  de  ceux  invoqués  déjà  contre  la  saisie,  n'ayant 
pas  été  employé  en  première -instance,  ne  peut  être  d'aucun 
effet  devant  la  Cour,  la  disposition  de  Tart.  221 5,  C.  G., 
n'étant  pas  d'ailleurs  d'ordre  public,  etc.  »  —  Pourvoi. 

Arrêt. 
LA.  COUR  :  —  Vu  l'art.  22 15,  C.  C.  ;  —  Attendu  que  s'il 
résulte  de  la  première  partie  de  cet  article,  que  la  poursuite 
en  saisie  immobilière  peut  avoir  lieu  en  vertu  d'un  jugement, 
qui  n'est  exécutoire  que  par  provision,  nonobstant  appel,  le 
même  article  dispose  expressément  que  l'adjudication  ne  peut 
se  faire  qu'après  un  jugement  définitif  en  dernier  ressort  ou 
passé  en  force  de  chose  jugée  :  —  Que  par  ce  mot  adjudica- 


(  i67  ) 
tion  >a  loi  a  entendu  non-seulement  l'adjudicalion  prépara- 
toire, mais  bien  plus  encore  l'adjudication  définitive,  dont 
l'effet  est  de  dépouiller  irrévocablement  la  saisie;  attendu, 
dans  l'espèce ,  que  la  poursuite  en  expropriation  a  eu  lieu 
en  vertu  de  deux  jugemens  par  défaut  rendus  par  le  tribunal 
de  commerce  de  Paris,  les  1 5  juin  1 820  et  5o  septembre  182^, 
auxquels  Nadau  a  ultérieurement  formé  opposition  ;  —  Qu'un 
jugement  contradictoire  du  12  juillet  1825  a  reçu  cette  oppo- 
sition, et  a  renvoyé  les  parties  à  établir  leurs  comptes  devant 
un  arbitre  pour  les  régler  et  accorder  si  faire  se  pouvait, 
sinon  qu'il  serait  fait  rapport,  et  sur  le  vu  d'icelui  être  ensuite 
fait  droit  et  ordonné  par  le  tribunal  ce  que  de  raison  :  —  Que 
ce  jugement  fut  signifié  à  Nadau,  le   5  août  suivant,  à  la 
requête  de  Genesseaux,  avec  sommation  de  s'y  conformer,  et 
que  ,  sans  attendre    qu'il  eût  été  prononcé   définitivement 
entre  lui  et  Nadau,  il  a  poursuivi  devant  le  tribunal  civil  de 
Marmaude  l'adjudication  préparatoire  des  immeubles  saisis, 
adjudication  qui  eut  lieu  le  22  du  même  mois  d'août,  par  dé- 
faut contre  Nadau,  qui ,  par  acte  du  2  7  du  même  mois  y  forma 
opposition;  — Que,  par  requête  du  26  septembre   suivant, 
cette  opposition  fut  renouvelée  de  la  part  de  Nadau;  et   par 
ses  conclusions  motivées,  mentionnées  dans  cette  requête,  il 
excipa  formellement  des  dispositions  de  l'art.  3216,  C.  C,  et 
du  jugement  contradictoire  du  12  juillet  précédent,  rendu 
par  le  tribunal  de  commerce  de  Paris ,  d'où  il  tira  la  consé- 
quence qu'il  ne  pouvait  être  exercé  aucune  poursuite  jusqu'à 
ce  qu'il  eût  été  statué  définitivement,  en  exécution  de  ce 
jugement  du  12  juillet  ;  ce  qui  renfermait  évidemment ,  de  la 
part  de  Nadau,  une  demande  en  sursis  à  l'adjudication  défi- 
nitive ;  —  Que  le  tribunal  de  Marmande,  en  statuant  sur  cette 
opposition,  a,  par  son  jugement  du  18  novembre  suivant, 
écarté  toutes  les   exceptions,   demandes  et   conclusions  de 
Nadau,  et  a  ordonné,  malgré  la  disposition  formelle  du  susdit 
art.  22i5,  qu'il  serait  procédé  de  suite  à  l'adjudication  défi- 
nitive ;  ce  qui  avait  eu  lieu  le  même  jour,  8  novembre  ;  — 
Que,  sur  l'appel  interjeté  par  Nadau  de  ces  divers  jugera 


(  .68  ) 
la  Cour  royale  d'Agen  les  a  pleinement  confirmés,  et  a  main^ 
tenu  par  suite  cette  adjudication  définitive;  en  quoi  elle  a 
violé  expressément  le  susdit  art.  221 5,  G.  C.  —  Casse,  etc, 
—  Le  22  décembre  1828.  —  Sect.  civ. 

Nota.  Sur  ia  première  question 9  on  peut  voir  J.  A., 
N.  éd. ,  t.  20,  p.  21 3,  292,  v°  Saisie  immohilière ,  n*'^  216, 
298,  393  et  417.. 

Quant  à  ia  seconde,  la  Cour  suprême  paraît  être  revenue 
sur  sa  jurisprudence;  cependant  11  faut  dire  que  l'influence 
du  fait  a  entré  pour  beaucoup  dans  sa  détermination.  —  Oq 
peut  consulter  J.  A. ,  N.  éd.,  t.  20,  p.  169  et  5o8,  v°  Saisie 
iminohiiière ,  n"  176  et  573. 


COU  RDECASSATÏON 

HUISSIER.  COPIE  ILLISIBLE.  MINISTERE  PUBLIC.  —  ACTION. 

Le  ministère  puhiic  peut  agir  par  voie  d'action  contre 
l'huissier  qui  signifie  une  copie  iiiisihie.  (  Art.  2,  Dec 
du  29  août  i8j3.  )  (i) 

(Ministère  public  C.  Poulain.  ) 
Poulain,  huissier,  avait  signifié  au  directeur  de  Venregistre- 
ment  de  Chartres,  une  copie  illisible  d'un  jugement  par  dé- 
faut, rendu  contre  la  régie.  Le  directeur  en  dressa  procès-ver- 
bal, remit  la  copie  au  procureur  du  Boi,  qui  dirigea  des  pour- 
suites contre  l'huissier  pour  le  faire  condamner  à  l'amende 
de  25  fr.  L'avoué  signataire  de  l'acte  prit  fait  et  cause  pour 
l'huissier.  27  juillet  1827,  jugement  du  tribunal  de  Chartres, 
ainsi  conçu  :  — a  Considérant  qu'aux  termes  de  l'art.  2  du  dé- 
cret du  29  août  i8i35  l'huissier  qui  a  signifié  une  copie  de 
citation  ou  d'exploit  de  jugement  ou  d'arrêt,  qui  serait  illi- 
sible, doit  être  condamné  à  l'amende  de  25  fr.  sur  la  seule 
provocation  du  ministère  public,  et  par  la  Cour  ou  le  tribu- 
nal devant  lequel  cette  copie  aura  été  produite;  qu'en  disant 


(1)  Voyez  ce  décret,  J.  A.,  N.Ed.,  t.  i4  ,  p.  6o4,  ,^  Huissier  ,  n*^  53  ,  et 
une  application  de  ce  décret,  swpra,  p.  i4o. 


1 


fk 


{  '"^9  ) 
xjue  la  condamnation  sera  prononcée  par  la  Cour  ou  le  tribu- 
nal devant  qui  cette  copie  aura  été  produite,  le  législateur  a 
entendu  que  la  production  de  la  copie  devait  précéder  la  pro- 
vocation du  ministère  public,  et  seule  y  donner  lieu;  que 
l'huissier  devait  être  condamné  sans  assignation  préalable 
contre  lui,  en  quelque  lieu  qu'il  demeurât,  à  quelque  Cour 
ou  tribunal  qu'il  fût  attaché,  et  sans  procès-verbal  de  constat 
de  l'illisibilité  de  la  copie ,  mais  sur  le  vu  seul  de  la  pro- 
duction de  copie  illisible;  —  Q'^e,  dans  la  cause  actuelle, 
c'est  la  provocation  du  ministère  public  qui  donne  lieu  à  la 
représentation  de  la  pièce;  que  c'est  à  l'aide  de  la  remise  qui 
lui  a  été  faite  par  un  tiers  d'une  copie  illisible  d'un  jugement 
que ,  par  action  directe,  il  a  fait  assigner,  à  sa  requête,  l'huis- 
sier contrevenant  ;  qu'il  est  évident  que  l'art.  2.  n'accorde  au 
ministère  public  qu'un  droit  de  réquisition,  et  non  celui 
d'action  ;  que  si  le  directeur  de  l'enregistrement  eût  formé 
orjposition  au  jugement  par  défaut  du  2G  août  1826,  même 
seulement  en  ce  qui  concerne  la  liquidation  des  frais,  et  eût 
demandé  contre  les  héritiers  Charrier,  au  profit  desquels  ce 
jugement  était  rendu,  le  rejet  de  la  taxe  de  la  copie  illisible 
signifiée  :  c'est  alors  seulement  que,  production  faite  par  le 
directeur  de  cette  copie  devant  le  tribunal,  le  ministère  public 
aurait  fait  usage  de  son  droit  de  réquisition,  et  que  le  tribu- 
nal aurait  statué.  — Le  tribunal  déclare  le  procureur  du  Roi 
non  recevable  »  —  Pourvoi. 

Arrêt. 
LA  COUR;  —  Sur  tes  coud.  conf.  de  M.  Cahier,  av.  gin. 
—  Vu  l'art.  2  du  décret  du  29  août  i8i5;  —  Considérant  que, 
en  général,  le  ministère  public  n'agit  devant  les  tribunaux 
que  par  voie  de  réquisition  ,  mais  qu'il  en  est  autrement  lors- 
qu'une loi  spéciale  lui  donne  le  droit  d'agir  par  action  di- 
recte; que  le  décret  du  29  août  1810,  spécial  sur  la  matière, 
autorise  le  ministère  public  à  poursuivre,  par  action  directe; 
l'huissier  qui  aura  signifié  une  copie  illisible,  et  à  provoquer 
contre  lui  la  condamnation  à  l'amende  de  25  fr.,  pour  la  cou- 


(  «;o  ) 

Iravention  par  lui  commise  à  la  loi  précitée  ;  que  cet  article 
comprend   les  deux  cas  :  celui   de  la  contravention  résultant 
d'une  signification  dans  le  cours  d'une  instance  de  la  nature 
de  celle  prévue  par  l'art.  2  du  décret  de  1 8 1 5,  et  celui  de  la  pro- 
duction ou  représentation  par  le  ministère  public  d'un  pareil 
acte;  —  Considérant  que,  dans  l'espèce,  le  procureur  du  Roi  a 
produit  devant  le  tribunal  de  Chartres,  une  copie  illisible 
de  la  signification   faite  par  l'huissier  PouUain  le  4  juillet 
1827  au  receveur  de  renregistremenl,  d'un  jugement  du  tri- 
bunal de  Chartres  dw  26  août  1826,  et  le  procès-verbal  que  le 
receveur  en  avait  dressé  :  d'où  il  suit  que  le  tribunal,  en  dé- 
clarant le  procureur  du  Roi  non  recevable,  par  le  motif  que 
l'art.  2  du  décret  du  29  août  i8i5  ne  lui  donne  qu'un  droit 
de  réquisition  et  non  d'action  ,  a  faussement  appliqué  le  prin- 
cipe général  consacré  par  l'art.  2 ,  tit.  8,  de  la  loi  du  24  août 
1790,  et  formellement  violé  l'art.  2  du  décret  du  29  août  18 13*, 
—  Par  ces  motifs,  donnant  défaut  contre  l'huissier  Poullain , 
Casse,  etc. 

Du  ir  décembre  1828.  Sect.  civ. 


COUR  DE  CASSATION. 

SAISIE  IMMOBILIÈRE.  —  ADJUDICATAIRE.  —  GARANTIE.  — POURSUlViNT. 

L* adjudicataire  sur  saisie  immohiiière,  évincé^  doit  exer- 
cer son  recours  en  garantie  contre  le  saisi,  et  non  contre 
it  poursuivant.  (Art.  1626  C.C.  et^Si.  C.  P.  C.  )  (1) 

(  Giraud  C.  H"'  Bourély.  )  —  Arrêt. 
LA  COUR;  — Attendu,  en  droit,  qu'en  matière  de  vente, 
la  garantie  pour  le  cas  d'éviction  n'est  due  que  par  le  ven- 
deur, et  jamais  par  le  créancier  dans  les  mains  duquel  le  prix 
de  la  vente  aurait  été  versé  ;  que  le  vendeur  est  celui  qui 
s'es^  dessaisi  de  la  chose  vendue  qu'il  possédait  ou  dont  il  se 
disait  propriétaire,  ou  qui  en  a  été  dessaisi  comme  contraint 
et  forcé  par  la  justice.  Attendu  que  dans  l'espèce,  le  deman- 
deur, héritier  ou  représentant  d'un  adjudicataire  par  voie  de 
command  d'une  propriété  saisie  immobilièrement,  t>'est  sou- 
(1)  Vûy.  J.  A. ,  N.  Ed.,!.  20,  p.  667,  v<^  Saisie  immobilière  ^  n»  57s. 


(  >:•  ) 

mis  aux  conditions,  aux  charges  et  aux  chances  de  cette  ad- 
judication; qpe,  d'après  l'art,  ^ôi  du  C.  P.  C,  l'adjudication 
définitive  ne  transmet  à  l'adjudicataire  d'autres  droits  à  la 
propriété  que  ceux  qu'avait  le  saisi;  qu'il  résulte  bien  évi- 
demment de  cette  disposition  que  le  poursuivant  auquel  l'ad- 
judicataire ne  peut  imputer  d'ailleurs  aucune  mauvaise  foi, 
ne  doit  aucune  garantie  à  ce  même  adjudicataire  dépossédé 
par  un  fait  et  par  suite  d'une  action  auxquels  le  poursui- 
vant a  été  étranger,  encore  que  ce  poursuivant  eût  touché  , 
comme  créancier  du  saisi,  le  prix  de  l'adjudication  ;  mais  que, 
dans  l'espèce,  ce  fait  de  la  réception  du  prix  n'existe  pas, 
puisqu'il  est  établi  par  les  élémens  du  procès  que  le  deman- 
deur, plusieurs  mois  après  qu'il  fût  devenu  adjudicataire  par 
voie  de  command,  acheta,  à  ses  périls  et  risques,  du  poursui- 
vant, la  créance  qui  appartenait  à  celui-ci  sur  le  saisi;  que 
cet  acte  de  cession  est  indépendant  de  l'adjudication  et  de 
tout  versement  du  prix  de  cette  même  adjudication  ;  qu'ainsi 
la  Cour  de  Nismes  ,  loin  d'avoir  violé  les  lois  de  la  matière  , 
en  a  fait  une  juste  application  ;  Rejette,  etc. 
Du  16  décembre  1828.  —  Sect.  Req. 

COUR  DE  CASSATION. 

ACQllESCEMEST.  ABRÈT.  CHEFS  DISTINCTS. 

Lorsqu'un  arrêt  renferme  deux  dispositions  distinctes, 
on  peut  exécuter  l'une  sous  toutes  réserves,  sans  être 
censé  acquiescer  à  C  autre.  (1) 

C'est  ce  qu'a  jugé  la  Cour  de  cassation,  le  i6  décembre 
1828 ,  dans  une  cause  entre  le  sieur  Jacquemain  et  le  Minis- 
tre de  la  Marine. 


COUa  DE  CASSATION. 

ABBITRACE.  —  POUVOIR.  PROROGATION'.  PARTAGE. RECUSATION. 

Les  pouvoirs  des  arbitres  ne  cessent  pas  dès  qu'ils  ont  dé- 
claré wkr  partage^  ils  sont  prorogés  jusqu'à  la  décision 
à  rendre  par  le  tiers-arbitre,  ils  peuvent,  par  conséquent. 


\y)  V.  J.A.,  N.  Ed.,  t.  1,  v'>  Jcjuicsccmcnty  uo'  lo,  2.\,  5/,  42,  jS  et 


(   '72  ) 

être  récusés  après  la  déclaration  de  partage.  (  Art.  578  , 

1012, 1017,  1018,  G.  P.  G.) 

(Verre  G.  Grattan.  )  — Arrêt. 

LA  GOUR  ;  sur  les  concl.  conf.  de  M.  Gabier,  av.  gén.  — 
Vu  les  art.  3^8  ,  1012,  101761  1018,  G.  P.  G.  —  Gonsidérant 
que ,  dans  l'espèce  ,  les  deux  arbitres  ,  après  avoir  prononcé  à 
l'unanimité  sur  plusieurs  points  de  la  contestation  ,  se  sont 
trouvés  partagés  sur  la  quotité  des  domoiages  et  intérêts  ,  et 
ont  nommé  un  tiers-arbitre  pour  les  départager  ,  comme  le 
compromis  leur  en  donnait  le  pouvoir  ;  —  Que  les  arbitres 
nommés  par  les  parties  conservaient  leur  caractère  jusqu'au 
jugement  définitif,  puisqu'aux  ternies  de  l'art.  ioî8  ,  le  tiers- 
arbitre  ne  pouvait  prononcer  sans  avoir  conféré  avec  les  ar- 
bitres divisés;  —  Que  la  juridiction  de  ces  arbitres  se  trouvait 
ainsi  prorogée,  et  qu'en  déclarant  Verre  non  -  recevable  dans 
la  demande  en  récusation  par  lui  formée  le  10  mars  1825, 
sur  le  motif  unique  que  le  pouvoir  des  arbitres  divisés  avait 
cessé  à  l'instant  où  ils  avaient  déclaré  leur  partage  ,  la  Gour 
royale  de  Paris  a  violé  formellement  les  art.  du  God.  de  Proc. 
civ.  ci-  dessus  cités  ;  —  Par  ces  motifs,  donnant  défaut  contre 
Gollery  Grattan  ;  —  Gasse  l'arrêt  de  la  Gour  de  Paris  du  22 
mai  1826. 

Du  16  décembre  1828.  —  Sect.  civ. 

Nota.  Le  11  avril  1825,  la  Gourde  Paris  avait  rendudans 
cette  affaire  un  arrêt  qui  décidait  trois  questions  de  droit  ar- 
bitral. ;J.  A.,  t.  02,  p.  201.) 


COUR  DE  CASSATION. 

1°  RÉCUSATION.    —   FORMALITES.    GRIEFS.     REQUÊTE.   DEPOT. 

2°  RECrSATION.    JUGE.    COMMUNE.     HABITANS.    QUALITE. 

1°  Les  formalités  requises  pour  la  récusation  des  juges  ne 
peuvent  pas  être  suppléées  par  l'indication  du  grief  dans 
une  reqhête  sans  dépôt.  (  Art.  069  et  082,  G.  J|J|  G.  ) 

2°  Dans  u  }  procès  intéressant  une  commune,  ia  seule  qua- 
lité d'habitans  nerend  pas  (es  juges  récusahles,  lorsqu'ils 


(  i;3  ) 

7i' ont  pas  qualité  dans  Va/faire  en  leurs  noms  perso n- 
nets  ou  en  qualité  d'administrateurs.  »  (i) 

(  Cénac  C.  la  ville  de  Lourdes.  )  —  Arrkt. 
LA  COUR;  Sur  les  concl.conf.  de  M.  Leheau^  av.  aén. 
Sur  le  premier  moyen,  résultant  d'une  prétendue  violation 
des  régies  de  compétence;  des  art.  368,  078  et  autres,  C.  P,  C- 
et  de  l'art.  7  de  la  loi  du  20  avril  1810;  —  Attendu  que  ce 
moyen  n'est  plus  présenté  devant  la  Cour  de  cassation,  sous 
le  rapport  de  la  compétence  en  matière  administrative,  mais 
qu'il  est  limité  au  reproche  d'un  vice  dans  le  jugement  de 
première  instance,  en  ce  que  les  juges  qui  y  ont  concouru 
avaient  un  intérêt  personnel,  comme  habitans  de  la  com- 
mune de  Lourdes,  partie  au  procès;  —  Attendu  que  ce  grief, 
qui  ne  pouvait  constituer  une  exception  d'incompétence  , 
pouvait  bien  servir  de  base  à  une  demande  en  renvoi,  ou  à 
une  récusation  ;  mais  qu'à  ce  titre  ,  aux  termes  des  art.  069 
et  suiv.  sur  les  renvois,  382  et  suiv.  ,  sur  les  récusations  ,  au 
C.  P.  C. ,  ii  devait  être  soumis  aux  juges  de  la  cause  par  acte 
contenant  les  motifs  du  renvoi  ou  de  la  récusation  ;  acte  qui 
devait  être  déposé  au  greffe  avant  le  commencement  des 
plaidoiries;  —  Attendu  que  ces  formalités  n'ont  pas  été  ob- 
servées ,  et  qu'elles  n'ont  été  suppléées  que  par  renonciation 
du  grief  dans  une  requête  sans  dépôt  ;  ce  qui  justifie  suiïisam- 
ment  le  silence  gardé  à  cet  égard  par  le  jugement  du  tribu- 
nal de  Lourdes,  du  28  juin  1826,  et  par  Tarrêt  attaqué;  — 
Attendu  ,  au  surplus,  et  sur  le  mérite  de  ladite  récusation  , 
au  cas  où  elle  aurait  été  régulièrement  soumise  aux  juges 
du  procès,  que  la  seule  qualité  d'habitant,  de  la  part  des 
juges  saisis  de  la  connaissance  d'un  procès  de  leur  commune 
n'est  pas  placée  ,  par  la  loi ,  au  nombre  des  motifs  légitimes 
de  récusation  ,  lorsqu'ils  ne  sont  pas  en  qualité  dans  TaffLure, 
en  leurs  noms  personnels  ou  comme  administrateurs  5  — 
Oue  c'est  à  cette  seule  qualité  d'administrateurs  que  le  §  6 


(i)  Voyez  supra,  p.  Tio  ,  l'arrùt  du  4  j"'"  ï'^^^S  ,  et  la  nol< 


(  '74) 
de  l'art.  378,  C.  P.  C.  attache  la  cause  légilime  de  récusation 
dans  les  procès  des  établissemens,  sociétés  ou  directions;  et 
qu'ainsi,  d'une  part,  les  règles  de  compétence  n'ont  pas  été 
méconnues;  d'autre  part,  que  les  art.  368  ,  378  et  autres  du 
C.  P.  C. ,  sur  les  demandes  en  renvoi  et  les  récusations,  non 
plus  que  l'art.  7  de  la  loi  du  20  avril  1810  ,  n'ont  pas  été  vio« 
lés  ;  —  rejette  ,  etc. 
Du  17  décembre  1828,  sect.  req. 


COUR  ROYALE  DE  RIOM. 

SAISIE  ABRÊT.    —   LITISPENDANCE.    DESISTEMENT.  CONSENTEMENT. 

Lorsqu'un  créancier  saisissant  a  portéune  demande  en  va- 
lidité  de  saisie-arret  devant  un  tribunal  civil,  il  ne  peut, 
plus  tard,  avant  tout  jugement ,  dessaisir  ce  tribunal , 
sans  le  consentement  de  ta  partie  adverse ,  pour  porter 
V affaire  devant  ie  trihunai  de  commerce,  sous  le  pré- 
texte que  son  débiteur  est  marchand  :  le  jugement  rendu 
dans  ce  cas  par  ie  tribunal  de  commerce  est  nul  pour 
incompétence. 

(  Achard  C.  Bonjour.  )  Arrbt. 
LA  COUR;  —  En  ce  qui  touche  l'opposition  formée  par 
Achard  ,  à  l'arrêt  par  défaut ,  du  20  août  dernier  ;  —  Considé- 
rant que  ladite  opposition  est  régulière  en  la  foçme ,  et  est 
survenie  dans  1  e  délai  de  la  loi  ;  en  ce  qui  touche  l'appel  in- 
terjeté par  Achard,  du  jugement  du  tribunal  de  commerce 
de  Clermont,  du  i3  juin  1828,  portant  interlocutoire  sur  la 
qualité  de  marchand,  dernièremei  t  seulement  attribuée  à 
Achard  et  déniée  par  celui-ci  ; —  Considérant  que  Bonjour,  se 
prétendant  créancier  d'Achard,  de  588  fr.  pour  vente  de 
vin,  après  avoir  procédé  par  saisie-arrêt  ès-mains  d'un  tiers 
présumé  débiteur  d'Achard  ,  assigna  le  dit  Achard,  par  ex- 
ploit du  26  mars  1828,  devant  le  tribunal  civil  de  Clermont, 
pour  s'y  voir  condamner  au  paiement  du  prix  du  vin  délivré, 
i*  en  même  temps  voir  prononcer  la  confirmation  de  sa  saisie- 
arrêt  >  et  prendre  enfin  d'autres  conclusions  contre  Achard; 


(    '75  ) 
—  Considérant  qu'il  a  été  articulé,  au  nom  d'Achard,  qu'il 
aurait  à  son  tour,  bientôt  après  et  incideaiment ,  par  une  re- 
quête du  14  mai ,  suivie  d'ordonnance  du  président ,  et  pré- 
sentée au  même  tribunal  (  mais  requête  dont  il  n'a  point  été 
toutefois  légalement  justifié  en  la  Cour),  conclu,  entre  au- 
tres choses,  à  ce  que  Bonjour,  pour  certains  torts  occasion- 
nés par  ladite  saisie-arrêt,  fût  tenu  à  des  dommages-inté- 
rêts envers  lui  Achard,  lequel  en  conséquence  serait  autorisé 
à  tenir  en  ses  mains  tout  ou  partie  du  prix  dudit  vin ,  pour 
faire  face  à  ses  dommages-intérêts  ;  —  Considérant  que  bien 
que  le  défenseur  de  Bonjour  ne  tienne  point  compte  de  cette 
requête,  puisqu'elle  n'est  point  représentée,  il  n'est  pas  besoin 
cependant  d'en  ordonner  l'apport,  dès-lors  qu'il  reste  en  la 
cause  des  élémens  sufïisans  pour  reconnaître  que  la  litispen  - 
dance  à  laquelle  s'attache  Achard,  et  de  laquelle  celui-ci  fait 
résulter  rincompétence  ou  LuUité  du  jugement  du  tribunal 
de  commerce  dont  est  appel,  et  intervenu  le  i5  juin  1828, 
existe  réellement;  — Qu'en  effet,  s'il  est  vrai  que  Bonjour 
(  se  repentant  plus  tard  d'avoir  saisi  lui-même  le  tribunal  ci- 
vil du  litige,  qui  avait,  entre  autres-  choses,  pour  objet  de 
faire  condamner  Achard,  par  voie  purement  civile,  au  paie- 
ment du  vin,  et  de  faire  déclarer  valide  et  confirmer  la  sai- 
sie-arrêt pratiquée  contre  Achard),  assigna  ultérieurement 
Achard  ,  par  exploit  du  4  juin  1828  ,  en  qualité  de  marchand, 
par  devant  le  tribunal  de  commerce,  puur  être  condamné, 
par  corps ,  au  paiement  du  vin  dont  il  s'agit ,  et  déclara ,  dans 
un  exploit  du  4  juin ,  se  départir  de  celui  du  26  mars  précé- 
dent; — Quant  à  la  demande  en  paiement  de  ce  même  vin  , 
déjà  portée  par  cet  exploit   devant  le  tribunal  d^arrondisse- 
ment  de  Clerraont,  il  est  vrai  aussi  que  cet  exploit,  signi- 
fié à  domicfle,  n'a  point  été  suivi  d'acceptation  delà  part 
d'Achard;  qu'il  n'y  a  point  eu  dès-lors  sur  icelai  acquiesce- 
ment ou  contrat  formé  entre  les  parties  pour  dessaisir  le  tri- 
bunal civil  et  droit  à  une  de.s  parties  de  scinder  ,  contre  le  gré 
de  son  adversaire,  une  instance  introduite  au  tribunal  civil, 


(  ';6  ) 

pour  en  transporter  une  partie  à  une  juridiction  rigoureuse 
et  exceptionnelle,  tandis  que  l'autre  partie  de  l'instance  res- 
terait pendante  au  civil,  et  ferait  deux  procès  au  lieu  d'un; 

Considérant  qu'en  tel  état  de  choses,  et  si  au  cas  particulier, 

l'on  adoptait  le  système  de  Bonjour,  le  vœu  et  l'esprit  du  lé- 
gislateur, dans  les  art.  4o2  et  suiv.  C.  P.  G.,  ne  seraientpoint 
remplis  ;  —  Par  ces  motifs,  la  Cour  reçoit  Achard  opposant  à 
l'arrêt  par  défaut  dudit  jour  25  août  1828;  ordonne  qu'il  de- 
meurera sans  effet  ;  faisant  droit  sur  l'appel,  et  reconnaissant 
qu'il  y  avait  litispendance  et  soumission  au  tribunal  civil,  de 
la  demande  ultérieurement  portée  pour  même  cause  et  en- 
tre les  mêmes  parties,  devant  le  Iribunaî  de  commerce, 
sans  s'arrêter,  au  surplus,  au  désistement  de  Bonjour,  non 
accepté  par  Achard,  dit  qu'il  a  été  nullement  prononcé  par 
le  tribunal  de  commerce;  émendant ,  et  faisant  ce  que  ledit 
tribunal  aurait  dû  faire,  délaisse  les  parties  au  tribunal  civil 
de  l'arrondissement  de  Clermont;  condamne  Bonjour  aux  dé- 
pens ,  tant  ceux  de  première  instance ,  faits  au  tribunal  de 
commerce,  que  ceux  faits  en  Cour  d'appel,  etc. 
Du  5  Décembre  1828.  —^'  Chambre. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

SA.ISIE-ARRÊT.    —  MATIÈRE  CORRECTIONNELLE.    —  POURVOI.   —  EFFET 
SUSPENSIF.  DOMMAGES-INTÉRÊTS. 

Le  pourvoi  en  cassation  contre  clôS  arrêts  correctionnels  est 
suspensif;  est  nulle  ^  en  conséquence^  ta  saisie -arr et  faite 
en  vertu  d'un  arrêt  contre  lequel  on  s'est  pourvu,  au 
préjudice  du  condamne,  qui  peut  dans  ce  cas  réclamer 
des  dommages  intérêts.  (Art.  i582,  G.  G.) 
(  Lesueur  G.  Dotézac.  ) —  Arrêt. 
LA  COU  Pi  :  —  Attendu  que  Lesueur  s'était  pourvu  en  cas- 
sation contre  l'arrêt  confirmatif  du  jugement  de  police  cor- 
rectionnelle qui  l'avait  condamné  à  une  amende  de  i,5oo  fr., 
applicable  par  moitié  à  l'administration  des  postes  et  à  Doté- 
zac aîné;  —  Que  ce  pourvoi  était  suspensif,  et  que,  jusqu'à 


(  >."  ) 

ce  qu'il  y  eût  été  statué,  personne  no  pouvait  faire  légère- 
ment, au  préjudice  de  Lesueur,  des  actes  d'exécution  en  vertu 
desdils  arrêt*et  jugement  ;  il  est  inutile  d'examiner  si  Dotézac 
aurait  eu  qualité  pour  poursuivre  en  son  nom  le  recouvre- 
ment de  la  moitié  de  l'amende  ;  —  Attendu  que,  malgré  le 
pourvoi  dont  il  s'agit,  Dotézac  a  fait  faire,  au  préjudice  de 
Lesueur,  plusieurs  saisies-arrêts  pour  la  moitié  de  l'amende 
et  les  frais  auxquels  ce  dernier  avait  été  condamné  tant  en 
première  instance  que  devant  la  Cour;  qu'il  l'a  même  fait 
assigner  en  validité  desdiles  saisies-arrêts  en  main-levée  des 
sommes  arrêtées ,  et  pour  voir  ordonner  la  vente  des  objets 
mobiliers  frappés  dans  lesdites  saisies;  —  Qu'en  renonçant 
plus  tard  à  ces  deux  derniers  chefs  de  conclusions,  Doîézac 
n'a  pas  changé  la  nature  des  actes  qu'il  s'était  permis  ;  —  Que 
le  Code  deprocédure  les  considère  et  les  classe  comnie  un  mode 
d'exécution  des  jugemens  ;  —  Que  ces  actes,  au  lieu  d'être 
maintenus,  devaient  donc  être  annulés;  —  Attendu  que, 
soit  à  raison  de  leur  irrégularité,  soit  à  raison  du  tort  qu'ils 
ont  nécessairement  causé  à  Lesueur,  il  lui  est  dû  des  dom- 
mages-intérêts, mais  qu'il  en  a  considérablement  exagéré  le 
montant,  et  qu'il  convient  de  les  fixer  avec  plus  de  modéra- 
tion pour  ne  pas  excéder  les  limites  d'une  juste  réparation  ; 
—  Attendu  qu'en  réformant  sur  les  deux  précédens  chefs  le 
jugement  dont  est  appel,  on  ne  peut  laisser  à  la  charge  de 
Lesueur,  ni  les  dépens  qu'il  a  faits  en  première  instance,  ni 
le  coût  dudit  jugement  :  —  Faisant  droit  de  l'appel  inter- 
jeté par  Lesueur  du  jugement  rendu  par  le  tribunal  civil 
de  Bordeaux,  dans  les  chefs  qui  ont  validé  les  saisies-arrêts 
faites  à  son  préjudice,  refusé  de  lui  àtcorder  des  dommages- 
intérêts  ,  compensé  les  dépens,  et  mis  à  sa  charge  les  frais 
dudit  jugement,  met  l'appel  et  lesdits  chefs  au  néant;  — tuien- 
dant ,  quant  à  ce,  décharge  Lesueur  des  condamnations 
contre  lui  prononcées;  — AnnuUe  les  saisies-urrê'.s  faites  à  son 
préjudiceparDotézac,  et  tout  cequi  s'en  cstsuivi; — Conlamne 
Dotézac  en  5oo  fr.  de  dommages  intérêts  envers  Lesueur;  — 
XXXVL  12 


(  178  1 
Ordonne  que  le  surplus  dudit  jugement  ^  sauf  en  ce  qui  con- 
cerne les  dépens ,  sortira  son  plein  et  entier  effet. 
Du  24  décembre  1828.  —  Première  Chambre. 

COUR  DE  CASSATIOiN. 

DEMANDE  NOUVELLE.  —  CONTRAVENTION. 

En  matière  de  contributions  indirectes^  lorsqu'un  procès- 
verhai  constate  deux  contraventions^  et  qu'une  seule  de 
ces  contraventions  a  été  portée  devant  tes  premiers  juges, 
on  ne  peut,  en  appel,  soumettre  tes  deux  contraventions 
aux  juges  supérieurs.  (Art.  464,  C.  P.  C.)  (1) 
(  Contrib.  indir.  C.  Treyve.  )  —  Arrêt. 
LA  COUR  :  —  Attendu  que  le  procès-verbal  dressé  par  les 
employés  des  contributions  indirectes  constatait  à  la  charge 
du  prévenu  deux  contraventions  distinctes;  l'une,  résultant 
de  la  détention  de  bijoux  revêtus  de  faux  poinçons;  l'autre, 
résultant  du  défaut  de  tenue  du  registre  prescrit  par  l'art.  74 
de  la  loi  du  19  brumaire  an  6;  —  Que  les  poursuites  dirigées 
contre  le  prévenu  devant  le  tribunal  correctionnel,  n'ont  eu 
pour  objet  que  la  première  de  ces  deux  contraventions ,   et 
que  ce  tribunal  l'a  réprimée  par  son  jugement;  —  Que  l'appel 
que  la  régie  a  interjeté  de  ce  jugement,  a  eu  pour  objet  unique 
la  répression  de  la  seconde  contravention,  résultant  du  défaut 
de  tenue  du  registre;  —  Que  c'est  avec   raison  que  l'arrêt 
attaqué  a  déclaré  que  la  demande  de  l'administration  à  cet 
égard  était  non  recevable;  —  Qu'en  effet,  si  les  tribunaux 
sont  obligés  d'examiner  et  de  juger  les  faits  qui  leur  sont  dé- 
férés dans  tous  leurs  rapports  avec  les  lois  pénales  ,  ils  ne 
peuvent  d'office  statuer  sur  des  contraventions  ou  des  délits 
qui  ne  fout  point  la  matière  des  poursuites,  et  prononcer  sur 
des  faits  distincts  et  d'un  ordre  différent  de  ceux  qui  leur  sont 
soumis  par  la  citation  ;  —  Que  ces  principes  reçoivent  une 
application  d'autant  plus  nécessaire  en  matière  de  contribu- 
tions indirectes,  que  le  ministère  public  ne  peut  agir  d'office 
pour  la  répression  des  contraventions  qui  y  sont  relatives;  — 


(1)  Cet  arrêt  serait  applicable  à  toute  espèce  de  contravention. 


(  ^79  ) 
Qu'il  suit  de  là  que  le  tribunal  correctionnel  n'avait  point  à 
s'occuper  de»  la  seconde  contravention  résultant  du  procès- 
verbal  ;  —  Qu'il  en  résulte  également  que  la  Cour  royale  ne 
pouvait  point  s'en  occuper  non  plus,  puisqu'elle  eût  privé  le 
prévenu  du  premier  degré  de  juridiction  ;  —  Rejette. 
Du  5  décembre  1828.  —  Sect.  crim. 


COUR  DE  CASSATION. 

1°     JUGEMENT    INTERLOCUTOIRE.     PASSAGE.      SERVITUDE.     — 

RECONNAISSANCE.    —  PREUVE. 
2°    DÉCHÉANCE.  —  DEGRÉS  DE  JURIDICTION. ENQUÊTE.  —  RESERVES. 

♦—  CASSATION. 

1°  Le  jugement  qui,  sur  une  demande  en  complainte  rela- 
tive à  une  servitude  de  passage ,  ordonne  que  le  deman- 
deur sera  tenu  de  reconnaître  quel  est  ie  trajet  (e  plus 
court  du  fond  enclavé  à  ia  voie  publique,  est  interlocu- 
toire. (Art.  45 1  et  452,  G  P.  C.) 
2°  Lorsque,  sur  V  appel,  les  juges  ordonnent  une  enquête 
pour  fixer  ie  point  du  litige  sur  lequel  les  premiers  juges 
se  sont  trompés ,  et  que  le  défendeur  comparait  à  Ven- 
quête  sans  aucune  réserve,  et  lors  de  V arrêt  définitif 
prend  des  conclusions  au  principal ,  il  n'est  plus  rece- 
vable  à  se  faire  un  m,oyen  de  cassation  de  ce  que  les 
deux  degrés  de  juridiction  auraient  été  violés.  (  Art.  4/5 , 
C.  P.  C.  ) 

(  Gally  C.  Heramboury.  )  —  Arrêt. 
LA  COUR  :  —  Sur  ie  premier  moyen  que  le  demandeur 
a  fondé  sur  une  violalion  des  art.  4^1  ,  4^^  C-  P-  C. ,  et  7 
de  la  loi  du  20  avril  1810,  sur  les  concl.  conf  de  M.  Lebeau, 
av.  gén.  ;  —  Attendu  que  ce  moyen  dirigé  contre  Tarrèt  de 
la  Cour  de  Rouen,  du  1 5  juin  1 826,  est  repoussé  par  la  dou ble 
considération  que  cet  arrêt,  en  précisant  le  véritable  point  du 
litigCj  dans  lequel  les  premiers  juges  avaient  erré,  a  sullisam- 
ment  constaté  que  ledit  arrêt  n'était  point  purement  prépa- 
ratoire, mais  bien  interlocutoire,  en  ordonnant  une  déclara- 

12. 


r  180  ) 

tion  de  la  partie  qui  préjugeait  le  fond  (art.  4^2);  qu'ainsi 
les  art.  4^1  et  4^2  invoqués  n'étaient  point  applicables,  — 
Sur  ie  dtuxihne  moyen,  fondé  sur  une  violation  de  ia  règle 
du  douhfe  degré  de  juridiction  de  ia  loi  du  24  août  1790, 
et  de  l'art.  4/5  C.  P.  C.  5  Swr  tes  conct.  contraires  de 
M.  Lebeau  ;  —  Attendu  que  ce  moyen  est  encore  dirigé 
contre  ledit  arrêt  du  i5  juin  1826,  et  que  le  demandeur 
s'était  rendu  non-recevable  à  l'invoquer,  puisqu'il  y  avait 
donné  un  acquiescement  formel,  soit  en  l'exécutant  par  sa 
comparution,  sans  aucune  réserve  à  l'enquête  ordonnée  par 
ledit  arrêta,  soit  en  concluant  au  principal  devant  ladite  Gour 
royale,  lors  de  l'arrêt  définitif  du  14  novembre  1826. — Rejette. 

Du  9  décembre  1828.  —  Sect.  req. 

Nota.  La  Cour  de  Rouen  avait  manifestement  violé  Tart.  47^; 
mais  le  défaut  de  réserves  delà  part  de  Gally  lui  enlevait-il  réel- 
lement la  voie  du  pourvoi?  —  Quant  à  la  première  question, 
le  jugement  était  évidemment  un  interlocutoire-  —  Voy.  J.  A. , 
N.  éd.,  t.  165  p.  184  ?  v°  Jugement^  2*  partie,  n"  5 ,  et  nos 
observations. 


COUR  ROYAL!  DE  BORDEAUX. 

EXPLOIT.  DATE.  MOIS.   NULLITE. 

Est  nul  ('exploit  d'ajournement  qui  ne  mentionne  pas  le 
mois  dans  lequel  il  a  été  signifié.  (Art.  61,  G.  P.  C.)  (1) 

(  Reynier  G.  Teyssier.  )  —  Arrêt. 
LA  COUR  ;  —  Attendu  que ,  suivant  l'art.  61 ,  G.  P.  G. , 
l'exploit  d'ajournement  doit  à  peine  de  nullité  contenir  la 
date  des  jours,  mois  et  an  ;  —  Que  l'ajournement  en  décla- 
ration de  péremption  d'instance  donné  par  la  veuve  Reigaier 
à  Jean  Teyssier,  n'indique  pas  le  mois  dans  lequel  ladite 
signification  a  été  faite  ;  que  par  conséquent  cet  ajournement 
est  nul  ;  —  déclare  nulle  et  de  nul  effet  l'assignation  en  pé- 
remption d'instance  notifiée  l'an    1828  et   le  sixième,  au 

(i)  Voyez  supra  ,^.60.  l'arrêt  du  21  mars  1827,  et  la  note. 


(  ■»'  ) 

nom  de  la  veuve  Reignier,  à  Jean  Teyssier. 
Du  9  décenabre  1828.  — Première  Chambre. 

COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

HUISSIER.  COMMENÇANT.  —  PAIEMENT.  CESSATIO.V.  FAILLITE. 

Jj* huissier  qui  se  livre  à  d^^s  actes  de  commerce  liabiiatls , 
et  qui  cesse  ses  paiemens,  peut  être  déclaré  en  faillite. 

(  Goumain-Cornille  C.  JMercié.  )  —  Arkêt. 
LA  COUP».  :  —  Attendu  qu'aux  termes  des  arl.  4^7  et  44' 
C.  Com. ,  tout  coiumerçant  qui  cesse  ses  paiemens  est  en 
état  de  faillite,  et  que  l'ouverture  de  la  faillite  est  déclarée 
par  le  tribunal  de  commerce  ;  —  Que  Tarî.  i''  du  même 
Code  répute  commerçans  tous  ceux  qui  exercent  des  acies  de 
commerce  et  en  font  leur  profession  habituelle,  et  que  les 
art.  632  et  653  énumèrent  tous  les  fails  que  la  loi  qualifie 
d'actes  de  commerce;  —  Attendu  qu'il  résulte  des  circon- 
stances de  la  cause  et  des  documens  produits,  que  .  maigre 
sa  qualité  d'huissier  et  la  profession  qu'il  en  exeiçait.  Gnu- 
main  -Cornille  a  acheté  du  suif  pour  le  cunverlir  en  char.delle 
et  le  revendre;  —  Qu'il  s'est  ingéré  dans  des  achats  et  reventes 
d'eau-de-vie;  —  Qu'il  a  fait  des  opérations  de  banque,  et 
qu'il  avait  avec  des  négociaus  et  banquiers  des  comptes- cou- 
rans  ouverts  pour  lesditcs  opérations  ;  —  Que  tous  ces  actes 
auxquels  il  se  livrait  habituellement  sont  compris  dans  les 
§§  1,  2  et  4  de  l'art.  652  C.  Com.,  et  que  Cornille  ayant  cessé 
ses  paiemens  a  été  légalement  déclaré  en  état  de  faillite  :  — 
Met  au  néant  l'appel  interjeté  par  Cornille  des  trois  jugeuiens 
rendus  par  le  tribunal  civil  de  Ruffec,  jugeant  comme  tri- 
bunal de  commerce,  les  28  avril,  10  et  25  juin  derniers  ;  — 
Ordonne  que lesdilsjugefnens sortiront  leur  plein  et  en lierelfet. 
Du  9  décembre  1828.  —  Première  Chambre. 

COUR  DE  CASSATION. 

AVOUÉ.  —  FRAIS.  —  PRESCRIPTION.  • —  PAIEMENT. 

La  prescription  de  deux  ans  pour  le  paiement  des  hono  • 
raires  des  avoués  n'est  qu'une  présomption  de  paiement  ; 


(     l82    ) 

"  ainsi ,  iorsqu^ après  deux  ans  un  avoué  réclame  tes  som- 
mes qui  lui  sont  dues  pour  frais  et  honoraires,  et  que 
celui  contre  lequel  est  dirigée  cette  réclamation ,  tout  en 
opposant  la  prescription,  offre  ta  preuve  de  sa  libération, 
les  juges  peuvent  condamner  ce  dernier  au  paiement,  s'il 
ne  fait  pas  la  preuve  offerte.    (  Art.  2224  et  2273,  C.  C.  ) 

(Texier  C.  Texier.  ) 
Alphonse  Texier  avoué,  réclame  en  1826  les  frais  et  hono- 
raires qui  lui  sont  dûs  pour  un  procès  dans  lequel  il  avait  oc- 
cupé pour  Barthélémy  Texier;  B.  Texier  prétend  s'être  libéré, 
produit  diverses  pièces  pour  le  prouver,  et  invoque  la  pres- 
cription de  deux  ans.  —  Le  10  avril  1826,  un  jugement  du 
tribunal  de  Saint-Jean-d'Angely  ,  admet  la  demande  de  l'a- 
voué :  —  a  Attendu  qu'il  n'apparaît  pas  du  paiement  allégué 
par  B.  Texier,  que  la  prescription  admise  par  la  loi  contre  les 
réclamations  dont  il  s'agit  n'est  qu'une  présomption  de  paie- 
ment, puisqu'elle  doit  ou  peut  être  fortifiée  par  l'affirmation 
du  débiteur,  si  le  demandeur  l'exige,  et  que  dans  l'hypothèse 
où  il  est  jugé  qu'il  n'y  a  point  de  paiement,  il  ne  peut  pas  y 
avoir  lieu  à  admettre  la  présomption  résultante  du  temps 
écoulé  avant  l'action.  — B.  Texier  s'est  pourvu  en  cassation, 
pour  violation  des  art.  2275  et  i35o  C.  C.  ,  il  a  prétendu  que 
la  prescription  portée  contre  les  avoués  établissait  une  pré- 
somption légale  de  l'acquittement  de  la  dette,  présomption 
qui  ne  peut  être  anéantie  que  par  une  renonciation  formelle 
des  prétendus  débiteurs  ;  que  dans  la  cause  actuelle  cette  re- 
nonciation ne  pouvait  pas  résulter  de  ce  que  le  défendeur 
avant  d'invoquer  la  prescription  s'était  prétendu  libéré,  parce 
qu'il  ne  voulait  se  servir  de  ce  dernier  moyen  qu'à  défaut  de 
preuves  de  son  acquittement;  que  c'était  précisément  pour  le 
cas  où  un  débiteur  ne  pourrait  pas  justifier  de  sa  libération 
que  la  prescription  avait  été  établie.  —  Le  tribunal  de  Saint- 
Jean-d'Angely  avait  donc  m^l  jugé. 

Arrêt. 
LA  COUR;  —  Attendu  que  la  prescription  est  un  moyen 


(  i8o-  ) 
de  droit  qui,  suivant  les  dispositions  littérales  des  articles 
2225  et  2224*  C.  C.  doit  être  explicitement  proposé —  qu'il 
n'est  même  pas  permis  au  juge  de  le  suppléer  d'office;  — 
Attendu  ,  en  fait ,  que  le  demandeur ,  au  lieu  de  se  retrancher 
dans  cette  fin  de  non  recevoir,  s'est  soumis  à  produire  des 
actes  et  pièces  pour  prouver  sa  libération  ;  —  Attendu  que  le 
tribunal  d'Angely  ayant  décidé  que  le  demandeur  avait  échoué 
dans  cette  preuve,  n'a  violé  aucune  loi  en  le  condamnant  au 
paiement  de  la  dette  objective  de  la  demande.  Rejette,  etc. 
Du  9  décembre  1828.  —  Sect.  req. 


COUR  DE  CASSATION. 

AVOrÉ.   FRAIS.    —   ACTION.   PRESCRIPTION.    —  COrTCME. 

Inaction  d'un  avoué  en  paiement  de  ses  frais  et,  honoraires, 
contre  laquelle  la  prescription  a  commencé  à  courir 
avant  ie  code  civil,  ne  s'éteint  que  par  le  laps  de  temps 
nécessaire  d' iprès  la  jurisprudence  ancienne  de  la  pro- 
vince dans  laquelle  exerçait  cet  avoué    (Art.  2281  G.  C.) 

(  Texier  C.  Texier.  1 
M*  Texier  avait  occupé   pour  les  sieurs  Texier    en  l'an  10. 
par  suite  du  procès  certaines  sommes  lui  restèrent  dues  ,  et 
ce  ne  fut  qu'en  1826  que  ses  anciens  clients,  saufle  sieiir  Bar- 
thélémy Texier,  se  libérèrent  envers  lui.    M^  Texier  réclama 
de  Barthelt^my  Tt-xier  la  somme  qui   lui  était  due  ,  celui-ci 
invoqua  la  prescription  établie  par  le  code  civil  contre  Tac- 
iion  des  avoues    Le  24  auùt  1826  un  jugemtnt  du  tribunal  de 
Sainl-Jean-d'Angely  rejeta  ct^tte  cxee|)iion;  en  voici  les  mo- 
tifs:   «  Considérant  que,  dans  les  circon>tances  ,  il  .-'.«gil  de 
droits  dûs  et  acquis  pour  un«'  procedtno  instruite  en  Tan  10, 
correspondant  à  1802,  pour  lesquels  Tactioii  était  ouverte,  et 
la  prescription,  par  conséquent,  commencée  de  celte  éj)oque; 
qu'aux  termes  de  l'art.  2281  ,  C.  C. ,  les   pre-cription^  com- 
mencées lors  de  sa  publication,  doivent  être  réglt-es  confor- 
mément aux  lois  anciennes,  sous  la  seule  limitation  ou  réduc- 
tion de  ces  prescriptions  au  laps  de  5o  années  ;  —  Et  attendu 


(  i84  ) 
que,  dans  l'ancienne  jurisprudence  du  parlement  de  Bor- 
deaux, d'où  resortait  le  tribunal  de  Saint-Jean-d'Angely, 
toutes  actions,  tant  réelles  que  personnelles,  et  sans  aucune 
distinction,  ne  se  prescrivaient  que  par  le  laps  de  5o  ans,  et 
que,  par  la  conséquence  de  cette  disposition,  on  admettait 
les  procureurs  ad  iites  à  réclamer ,  pendant  ce  même  laps  de 
5o  ans,  les  droits  et  avances  pour  les  procédures  qu'ils  avaient 
instruites;  que  le  défendeur  étant  nanti  des  pièces,  ii  en  ré- 
sulte un  titre  en  sa  faveur;  —  Que  moins  de  ^  ans  se  sont 
écoulés  depuis  le  dernier  acte  de  procédure;  qu'il  paraît 
que  les  cohéritiers  et  codébiteurs  du  défendeur  ont,  de  leur 
chef,  acquitté  assez  récemment  leur  portion  contributive ,  et 
qu'il  ne  produit  ni  preuve,  ni  indice  même  qu'il  ait  payé  la 
sienne.  —  Pourvoi. 

Arrêt. 
LA.  COUR  ;  —  Sur  les  concl.  conf.  de  M.  Lebeau  av.  gén. , 
—  Attendu  que  le  jugement  dénoncé  constate,  en  point  de 
droit,  que  j  dans  l'ancienne  jurisprudence  du  ci-devant  par- 
lement de  Bordeaux  ,  d'où  ressortissait  le  tribunal  de  Saint- 
Jean-d'Angeiy  ,  toutes  actions,  tant  réelles  que  personnelles, 
sans  aucune  distinction ,  ne  se  prescrivaient  que  par  le  laps 
de  trente  ans;  —  Attendu,  en  fait,  que  la  somme  de  lo  fr. 
g5  cent. ,  dont  i>P  Texier  reclamait  le  paiement ,  lui  était  due 
pour  frais  et  avances  par  lui  faits  dans  une  procédure  instruite 
en  1802  ,  d'où  il  suit  que  la  prescription  trentenaire  n'a  com- 
mencé à  courir  qu'à  cette  époque;  —  Attendu  qu'aux  termes 
de  l'art.  2281.  C.  C,  les  prescriptions  commencées  lors  de 
sa  publication  ^  doivent  être  réglées  conformément  aux  lois 
anciennes;  —  Rejette,  etc.  —  Pourvoi  formé  contre  le  juge- 
ment du  tribunal  de  Saint-Jean-d'Angely. 
Du  10  décembre  1828. — Sect.  req. 


COUR  DE  CASSATION. 

1°  Arbitrage.  - — Compromis.  — Expertise.  —  Circonstances 
2°  Compromis.  — Appel  —  Ordonnancf  d'exequatur. 


I 


(  «85  ) 

5"  DÉSISTEMENT.     —   OPPOSITION.    — •  ACCEPTATION.    EXÉCUTION. 

I*  Lorsque  (es  parties  en  faisant  un  compromis,  donnent 
aux  personnes  qu'elles  choisissent  pour  régler  leurs 
droits ,  tantôt  te  nom  d'experts ,  tantôt  celui  d'arbitres, 
qu'elles  les  ont  dispensés  de  prêter  serment ,  c'est  d'après 
les  difficultés  que  ces  individus  ont  à  résoudre,  qu'on 
peut  savoir  si  les  parties  ont  entendu  nommer  des  arbi- 
tres ou  des  experts  ,  et  si  la  décision  qui  intervient  est  un 
jugement  arbitrai ,  ou  un  rapport  (i). 
•i°  Lorsque,  sur  l'appel,  les  parties  transigent  sur  ce  qui  fait 
l'objet  du  procès  et  nomment  des  arbitres  pour  constater 
et  fixer  les  indemnités  qui  pourraient  cire  dues  soit  à 
l'une  soit  à  l'autre  des  parties;  c'est  le  président  de  la 
cour  saisie  de  l'appel  qui  doit  apposer  au  jugement  ar- 
bitral l'ordonnance  d'exequatur.  (Art.  1020,  G.  P.  C.  ) 
3*  Dès  qu'une  partie  s'est  désistée  de  son  opposition  à  Vor- 
donnance  d'exequatur  d'un  jugement  arbitrai^  la  partie 
adverse  peut  exécuter  cette  sentence ,  même  quand  elle 
n'aurait  pas  déclaré  accepter  le  désistement  (  Art.  4o5 , 
C.  P.  C.) 

(  Granger  G.  Descours.  ) 
Granger  et  Descours  étaient  en  appel  pour  un  procès  qui 
existait  entr'eux  relativement  à  des  constructions  faites  par 
Granger  sur  le  bien  d'un  moulin ,  et  dont  Descours  deman- 
dait la  démolition.  Ils  firent  une  transaction  pour  mettre  fin 
au  procès  et  nommèrent  des  arbitres  pour  régler  une  indem- 
nité. Dans  le  compromis  ,  ceux  qu'ils  avaient  chargés  de  pro- 
noncer entr'eux,  recevaient  tantôt  le  nom  d'arbitres  tantôt 
celui  d'experts  :  ils  étaient  dispensés  de  prêter  serment.  — 
Par  décision  arbitrale  Granger  fut  condamné  à  payer  à  Des- 
cours 9j997  francs  à  titre  d'indemnité.  Le  président  de  la 
cour  appose  à  cette  sentence  l'ordonnance  d'exequatur. 
Granger  y  forma  opposition  puis  s'en  désista;  alors,  en  vertu 

(1)  Jugé  seulement  par  Tarrèt  de  la  Cour  royale. 


(   '86  ) 
de  cette  sentence,  Descours  fit  procéder  à  des  saisies-arrêts 
entre  les  mains  de  divers  débiteurs  de  Granger,  —  Demande 
en  nuUiié  des  saisies.  —  Jugement  qui  :  «  Attendu  que  Gran- 
ger s'est  désisté  de  son  opposition,  déclare  les  saisies  valables.» 

—  Appel  et  le  24  août  1826,  arrêt  de  la  cour  de  Lyon,  en  ces 
termes  :  —  «  LA  COUR  ;  Adopte  les  motifs  qui  ont  déterminé 
les  premiers  juges;  sur  l'opposition  à  fin  de  nullité  de  l'or- 
donnance (f  exequatiir  ;  —  Attendu  que  les  sieurs  Dalgabio  , 
Holstein  et  Lacordère  ont  été  nommés  arbitres  par  les  parties; 
que  si ,  dans  quelques  articles  de  la  transaction  du  24  avril 
1824,  on  les  a  qualifiés  d^experts  ,  cette  différence  de  déno- 
mination doit  s'interpréter  par  les  fonctions  qui  leur  sont 
confiées.  Attendu  que  toutes  les  dispositions  de  cette  tran- 
saction forment  un  tout  indivisible  qui  ne  peut  pas  être 
scindé;  que  chacune  de  ses  clauses  se  lie  avec  les  autres,  et 
qu'on  ne  peut  les  apprécier  isolément  ;  qu'on  y  voit  claire- 
ment que  l'intention  des  parties  a  été  d'éteindre,  par  des 
concessions  respectives,  le  procès  qui  existait  entr'elles  sur 
les  appels  portés  à  la  cour  royale  de  Lyon  ;  qu'elles  l'ont  fait 
elles-mêmes  pour  les  points  sur  lesquels  elles  sont  parvenues 
à  s'accorder;  qu'elles  l'ont  fait  en  s'en  rapportant  à  des  tiers 
sur  ceux  relativement  auxquels  elles  n'ont  pu  parvenir  à  s'en- 
tendre, et  qu'ainsi  les  personnes  nommées  ont  été  chargées 
de  résoudre  les  seuls  points  encore  en  litige  entre  les  parties; 
Que  cette  mission  appartient  bien  à  des  arbitres;  —  Attendu 
que  les  parties  ont  déclaré  s'en  rapporter  à  la  décision  una- 
nime ou  à  celle  de  deux  des  trois  personnes  qu'elles  ont 
choisies; —  Que  cette  énonciation  signale  encore  un  arbi- 
trage destiné  à  tout  résoudre ,  et  non  une  simple  expertise 
dont  l'objet  ne  peut  être  que  d'éclairer  ceux  chargés  de  juger; 

—  Attendu  qu'ainsi  les  personnes  nommées  ont  bien  été  de 
véritables  arbitres,  en  ont  eu  les  pouvoirs,  et  ont  dû  agir  en 
cette  qualité; — Attendu  d'ailleurs,  que  l'art  1692  C.  C.  qua- 
lifie d'arbitrage  la  mission  donnée  à  des  tierces  personnes 
de  fixer  le  prix  d'une  vente; —  Q'en  effet,  ainsi  que  l'a  dit 


(  i«7  ) 
la  cour  de  Lyon  dans  son  arrêt  du  5  juin  i823  ,  on  ne  peut 
concevoir  que  la  fixation  du  prix  d'un  objet  vendu  puisse  être 
faite  par  des  experts  qui  ne  seraient  pas  arbitres ,  puisque  le 
rapport  de  simples  experts  ne  conduirait  à  aucun  résultat, 
—  Attendu  qu'investis  de  la  mission  d'arbitres ,  autorisés  à 
décider  définitivement,  leur  décision  n'est  susceptible  d'au- 
cune révision;— Attendu  que  l'art.  1020  G.  P.  C,  décide  que 
si  les  parties  ont  compromis  sur  l'appel  d'un  jugement  ,  la 
décision  arbitrale  sera  déposée  au  greffe  de  la  cour  royale  , 
et  l'ordonnance  rendue  par  le  président  de  cette  cour  ;  —  At- 
tendu que,  dans  l'espèce,  les  parties  n'ont  pas,  comme  dans 
celle  de  l'arrêt  de  la  cour  de  cassation  du  17  juillet  1817, 
anéanti  les  jugemens  de  première  instance,  ni  chargé  les  ar- 
bitres d'apprécier  ces  jugemens,  mais  de  décider  ce  que  la 
cour  n'était  pas  appelée  à  juger;  qu'elles  ont  réellement  tran- 
sigé sur  les  appels  et  confié  à  des  arbitres  le  pouvoir  de  régler 
les  points  sur  lesquels  elles  n'avaient  pu  s'accorder;  — 
Qu'ainsi  il  a  été  bien  compromis  sur  les  appels,  et  que  ,  dès 
lors,  il  y  a  lieu  d'exécuterles  dispositions  de  l'art.  1020  C.  P.  G.» 
Granger  s'est  pourvu  en  cassation  contre  cet  arrêt  et  a  pré- 
tendu que  l'ordonnance  d'exeguatur  aurait  dû ,  d'après  l'ar- 
ticle 1020,  G.  P.  G.,  être  opposée  par  le  président  du  tribunal 
de  première  instance;  que  d'ailleurs  Descours  n'ayant  pas 
accepté  le  désistement  de  l'opposition ,  l'opposition  subsiste 

toujours. 

Arrêt. 

LA  GOUR;  —  Attendu  qu'il  s'est  agit  d'un  arbitrage  sur 
l'appel  d'un  jugement  de  première  instance ,  et  qu'alors,  aux 
termes  de  l'art.  1020  G.  P.  G..  §  2,  c'était  au  premier  prési- 
dent de  la  cour  d'appel  de  rendre  l'ordonnance  cVexcquatur 
de  la  sentence  arbitrale;  —  Attendu  que  la  saisie  fut  juste, 
régulière,  et  fondée  sur  le  jugement  arbitral  dont  l'exécu- 
tion ne  pouvait  plus  être  contestée  ,  d'après  le  retrait  de  l'op- 
position à  l'ordonnance  d'exequatur  qu'avait  d'abord  for- 
mée le  demandeur.  Rejette. 

Du  a  décembre  i8a8.  —  Sect.  req. 


(  i88  ) 
COUR  DE  CASSATION. 

DEMANDE   NOUVELLE.  APPEL.  —  GRANGE.    —  DEMOLITION. 

La  demande  en  démolition  d'une  grange  construite  sur 
une  portion  de  terrain  litigieux,  depuis  la  demande 
en  restitution  de  ce  terrain  en  première  instance^ 
peut  être  formée  en  appel.  (Art.  464  C.  P.  C.  ) 

(Deloret  C.  Débraillé.) 
LA  COUR  ;  —  Sur  tes  conct.  conf,  de  M-  Cahier,  avocat 
générât;  Sur  le  premier  moyen;  —Attendu  que  le  tribu- 
nal a  pu  juger  que  la  demande  en  démolition  de  la  grange, 
formée  en  appel ,  était  une  conséquence  de  la  demande  prin- 
cipale et  des  conclusions  prises  en  première  instance,  puis- 
qu'elles tendaient  à  la  restitution  et  au  repavage  de  portion 
de  chemin  qui  menait  à  Tabreuvoir,  et  que  c'est  cette  por- 
tion de  terrain  sur  laquelle  avait  été  construite,  depuis,  une 
partie  de  la  grange ,  dans  îa  longueur  de  36  pieds  ,  et  dans  la 
largeur  de  8  pieds ,  et  que  le  tribunal ,  en  jugeant  ainsi  ,  n'a 
point  violé  l'art.  464  C.  P.  C.  ;  —  Rejette. 
Du  2  décembre  182S.  —  Sect.  civ. 


COUR  DE  CASSATION. 

RÉCUSATION.  —FIN  DE  NON  RECEVOIR.   ABSTENTION. 

Lorsqu'une  récusation  proposée  par  tes  parties  contre  plu- 
sieurs  juges  est  rejetée  par  fin  de  non  recevoir,  parce 
qu'elle  a  été  proposée  trop  tard,  les  juges  qui  en  ont  été 
l'objet  peuvent  soumettre  à  la  Chamhre  dont  ils  font 
partie,  les  motifs  d  abstention  qu'ils  reconnaissent  en 
eux,  et  la  Chambre  sanctionner  leur  abstention  (Art. 
582  C.  P.  C.  ) 

(Xenot  de  Villers  C.  Chottin  et  consorts)  —  Arrêt. 

LA  COUR; — Sur  lesconcl.  conf.  de  M.  Lebeau  av.  gén. 

Attendu  que,  si  la  récusation,  lorsqu'elle  est  proposée  par 
les  parties,  doit  l'être  avant  le  commencement  de  la  plaidoi- 
rie, et  si  l'affaire  est  en  rapport,  avant  que  l'instruction  soit 
achevée,  ou  que  les  délais  soient  expirés,  à  moins  que  les 


(  i89  ) 
causes  de  la  récusation  ne  soient  survenues  postérieurenaent, 
ainsi  qu'il  est  prescrit  par  l'art.  382,  C.  P.  C.  ,  il  n'en  est  pas 
ainsi  de  l'abstention  des  magistrats  dans  le  cas  prévu  par  l'ar- 
ticle 38o  du  même  Code,  pour  laquelle  aucun  délai  n'est 
fixé  par  la  loi ,  et  qui  par  conséquent ,  peut  être  proposée  en 
tout  état  de  cause;  —  Attendu  que,  dans  l'espèce,  la  récu- 
sation des  trois  magistrats  de  la  Cour  royale  de  Metz,  fondée 
sur  la  disposition  du  8^  §  de  l'art.  3;8.  C.  P.  C.  n'a  été  rejetée 
par  l'arrêt  du  8  juin  1826  ,  que  parce  qu'elle  n'avait  pas  eu 
lieu  dans  le  délai  prescrit  par  le  dit  art.  382  ;  —  Attendu  que 
le  rejet  de  cette  récusation,  surtout  d'après  un  motif  ainsi 
exprimé  et  déduit  d'une  simple  fin  de  non  recevoir  ,  et  l'arrêt 
préexistant  étant  entièrement  étranger  aux  magistrats  qui 
avaient  été  l'objet  de  cette  récusation  ,  n'a  pas  pu  les  priver 
de  la  faculté  de  déclarer  et  soumettre  en  même  temps  à  la 
Chambre  où  ils  siég'aient,  les  causes  qu'ils  croyaient  suscep- 
tibles de  justifier  leur  abstention  ;  et  que  la  Chambre,  par  sa 
délibération  du  26  du  même  mois  de  juin  ,  ayant  décidé  qu'ils 
devaient  s'abstenir,  ces  magistrats  ont  d'autant  moins  dû 
concourir  à  l'arrêt  définitif  intervenu  entre  les  parties,  que 
la  délibération  qui  avait  sanctionné  leur  abstention,  n'était 
pas  attaquée ,  qu'elle  ne  l'est  pas  même  encore  ,  et  ne  pour- 
rait l'être  devant  la  Cour,  rejette. 
Du  3  décembre  1828.  —  Sect.  req. 


COUR   ROYALE   DE  RIOM. 

BESSORT.  SAlSlE-ARRÈT.  —  CRÉàNCE.  —  SOMMES. DIVISION. 

Lorsque  plusieurs  saisies-arrêts  ont  été  faites  par  divers 
créanciers,  le  dernier  ressort  se  fixe  par  ie  montant  de 

Ila  créance  de  celui  qui  se  porte  appelant,  et  non  par 
toutes  (es  sommes  réunies.  (  Art.  5,  tit.  4,  loi  du  24  août 
1790.)  (1) 

(i)  Voy.  J.  A.,  t.  Sa,  p.  200  et  ôaô  ,  les  arrêts  des  1  a  novembre  1836,  et 
3o  novembre  iba6. 


(  ïQO  ) 
(  Vidal  C.  Bonjean.  )  —  Arrêt. 

LA  COUR;  —  Attendu  en  ce  qui  concerne  la  fin  de  non 
recevoir  opposée  par  les  parties  de  Salveton ,  contre  l'appel 
de  la  partie  de  De  Vissac,  que  cette  fin  de  non  recevoir  se  ré- 
duit à  la  question  de  savoir  si  l'objet  qui  a  fait  la  matière  de- 
la  décision  portée  par  le  jugement  dont  est  appel,  en  ce  qui 
concerne  Tintérét  de  la  partie  qui  se  plaint  du  prétendu  mal- 
jugé, excède  ou  non  la  somme  de  1,000  fr.  ;  parce  que,  si 
cet  intérêt  est  déterminé  à  un  taux  au  -  dessous  de  cette 
somme,  l'appel  devient  non  recevable  ;  — Attendu  que,  dans 
Tespèce,  l'intérêt  de  la  partie  de  De  Vissac,  dans  lequel  inté- 
rêt elle  se  prétend  blessée,  n'a  été  autre  que  la  somme  dé 
422  fr. ,  qu'elle  a  réclamée  par  l'effet  de  ses  saisies  et  arrêts 
dans  les  sommes  saisies  au  préjudice  des  parties  de  Salveton; 
Attendu  qu'il  était  indifférent  que  les  sommes  saisies  entre  les 
mains  de  Jean -Clémensat  et  des  nommés  Saby,  débiteurs 
d'autre  Saby,  débiteur  commun  des  parties,  s'élevassent  à 
une  somme  au-dessus  de  1,000  fr.  ,  parce  qu'entre  la  partie 
de  De  Vissac  et  les  parties  de  Salveton,  il  n'a  été  question  que 
de  statuer,  par  rapport  à  celle  de  De  Vissac,  sur  une  demande 
en  préférence  pour  une  somme  de  422  fr.,  inférieure  au  taux 
jusqu'auquel  les  tribunaux  de  première  instance  peuvent  ju- 
ger en  dernier  ressort;  et  que,  pour  la  fixation  de  ce  taux, 
et  par  conséquent  en  premier  ou  dernier  ressort ,  il  est  dans 
la  raison  de  ne  se  décider  que  par  le  montant  de  la  de- 
mande d'un  des  saisissans  contre  Tautre  partie  saisissante,  et 
non  par  le  montatit  des  sommes  saisies,  puisque  c'est  dans 
la  demande  qu'est  renfermé  l'intérêt  sur  lequel  il  a  été  sta- 
tué; —  Par  ces  motifs,  sur  tes  coaciusions  conformes  d& 
M.  Vav.  gén.,  déclare  la  partie  de  De  Vissac  non  recevable 
dans  son  appel;  ordonne  que  le  jugement  dont  est  appel  sera 
exécuté  selon  sa  forme  et  teneur. 

Du  2  décembre  1828.  —  Première  chambre. 


(  i9«  ) 
COUR  ROYALE  DE  B0RDE4UX. 

EXÉCCTION    PROVISOIRE.  APPEL.  —  OMISSION. 

Lorsque  les  premiers  juges  ont  omis  du  prononcer  l'exécu- 
tion provisoire ,  à  iaqueile  il  avait  été  formellement 
conclu  devant  eux ,  elle  peut  être  demandée  en  appel, 
(Art.  458,  G.  P.  C.)  (i). 

(  De  Soubise  ,  G.  Vauvielle.  )  —  Arrêt. 
LA  COUR;  —  Attendu  que  Vauvielle  s'est  désisté  de  l'appel 
du  jugement  qui  l'avait  condamné  ,  le  25  juin  1818,  à  payer 
les  arrérages  du  prix  de  ferme,  intérêts  et  dépens,  pour  les- 
quels ont  été  faits  à  son  préjudice  le  commandement  et  la 
saisie  mobilière  des  10, 12  et  i3  mars  dernier;  que  dès  lors, 
en  permettant  aux  héritiers  de  Soubise  ,  par  son  jugement 
du  14  juillet,  de  faire  suite  de  ces  actes  d'exécution  ,  le  tri- 
bunal devait  ordonner,  conformément  à  l'art  i55  G.  P.  G., 
que  ledit  jugement  serait  exécuté  provisoirement  et  sans 
caution  ;  qu'il  a  omis  de  le  prononcer,  quoique  les  héritiers 
de  Soubise  y  eussent  conclu  devant  lui  ;  que  Vauvielle  s'est 
rendu  appelant  du  jugement  du  14  juillet,  et  que  les  intimés 
sont  tout  à  la  fois  recevables  et  fondés,  aux  termes  de 
l'art.  4^8  G.  P.  G.,  à  demander  que  ladite  exécution  provi- 
soire soit  ordonnée  par  la  Cour,  avant  le  jugement  de 
l'appel  ; —  Faisant  droit  sur  la  demande  incidente  des  héritiers 
de  Soubise  ,  ordonne  que  le  jugement  rendu  par  le  tribunal 
civil  de  Ribérac ,  et  dont  Vauvielle  s'est  rendu  appelant,  sera 
exécuté  par  provision  et  sans  caution,  nonobstant  ledit  appel, 
sur  lequel  les  parties  plaideront  à  leur  tour  de  rôle  et  sans  y 
préjudicier. 

Du  1»'  décembre  1828. 


COUR  ROYALE  DE  LYON. 

APPEL.  —  IMERVENTION.  —  PARTIE. 


(1)  Voy.  J.  A.,  N.  Ed.,  t.  la,  p.  6a5,  v°  Exécution  jrrovisoirei  n©  21,  et 
le  nota. 


(  ig.  ) 

2*    DÉSISTEMENT.  —  QUA-LIXÉS.  —REQUISITION. 

1°  Quand  on  n'a  pas  été  partie  en  i"  instance  ,  on  ne  peut 

interjeter    appel    du  jugement  ;    H    faut    intervenir. 

(Art.  466,  C.P.C.  ) 
2=  La  réquisition  d'une  partie  d'être  rayée  des  qualités  , 

7i' équivaut  pas  à  un  désistement,  (  Art.  4o3  ,  C.P.C.) 
(  Favrot   C.    Valet.  )  —  Arrêt. 

LA  COUR; —  Attendu  qu'Éléonore  Favrot  et  Freydon  ,  et 
les  mariés  Favrot  et  Berliot  ,  qui  se  sont  portés  appelans  , 
ainsi  que  Horace  Favrot,  n'étaient  point  en  qualité  devant 
les  premiers  juges,  qu'ils  ne  furent  point  partie  dans  le 
jugement  dont  est  appel  ;  que  même  ils  n'ont  point  d'intérêts 
réels  à  l'objet  de  la  contestation  ;  qu'enfin  ,  en  supposant 
qu'ils  fussent  intéressés  à  contester  la  chose  jugée  ,  ils  n'au- 
raient pu  se  pourvoir  devant  la  Cour  que  par  voie  d'interven- 
tion ,  ou  de  tierce-opposition  ;  qu'ainsi ,  il  y  a  lieu  de  déclarer 
leur  appel  irrecevable ,  et  que  la  réquisition  faite  en  leur 
nom,  pour  qu'ils  soient  rayés  des  qualités,  ne  saurait  sup- 
pléer au  désistement  en  bonne  forme,  qui  aurait  été  néces- 
saire de  leur  part,  pour  que  leur  appel  se  trouvant  interjeté, 
la  Cour  n'eût  pas  à  y  statuer;  déclare  irrecevable  l'appel  des 
Favrot  ,  etc. 

Du  29  novembre  1828. 


COUPt  ROYALE   DE  PARIS. 

EXCEPIION. CESSION    DE    BIENS.    —  COMMUNICATION    DE    PIECES.   — 

SURSIS. 

Les  créanciers  opposons  à  une  cession  de  tiens  doivent 
présenter  toutes  leurs  exceptions  préjudicidles  à  ïafois  ; 
ainsi  y  ils  ne  peuvent,  après  avoir  demandé  une  com- 
munication de  pièces ,   demander  un  sursis.    (Art.  ijS, 

538  C.  P.  C.)  (1). 

(1)  Voy.  des  raisons  contraires  à  cet  arrêt,  en  note  d'une  décision  du  10 
août  1S08  ,  rapporté  J.A. ,  J^.  td. ,   t,  la  ,  p.  4^8 ,  v°  Exceptions. 


<  '93  ) 
(Meuron  et  Berlhond,  C.  Rochat.  ) 

Meuron  et  Berthonr],  créanciers  de  Rochat,  s'opposaient  à 
îa  cession  de  bjens;  ils  demandèrent  une  communicalion  de 
pièces.  —  Cette  exception  fut  rejetée  ;  —  plus  tard,  ils  inten- 
tèrent à  leurs  créanciers  une  action  en  faillite,  et  demandèrent 
un  sursis,  à  la  demande  en  cession  de  biens,  jusqu'après  le 
jugement  qui  devait  prononcer  sur  la  faillite.  —  26  septem- 
bre i8'28,  jugement  qui  rejetta  cette  opposition:  a  Attendu 
que  les  exceptions  contre  une  demande  doivent  être  proposées 
simultanément,  et  que  le  tribunal  ne  peut  être  tenu  de  sur- 
seoir à  la  demande  en  cession  de  biens  de  Rochat,  sur  l'an- 
nonce d'un  état  de  faillite  que  les  créanciers  n'ont  point  fait 
déclarer  ,  quoique  depuis  long-temps  il  eût  cessé  ses  paie- 
mens.  »  —  Appel. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Adoptant  les  motifs  des  premiers   ju^^es  , 
met  l'appellation  au  néant  avec  amende  et  dépens. 
Du  27  novembre  1828.  —  2*^  eh. 


COUR  ROYALEDE  BORDEAUX. 

CONTRAINTE    PAR    CORPS.  — DOMICILE.   —   POURSUITE.    —  IRRÉGILA- 
RITÉ.   —  NULLITÉ.    —  DOMMAGES-INTERETS. 

Est  nuiie  et  peut  donner  lieu   à  des  dommages  intérêts 
[-    la  fOur suite  en  contrainte  par  corps  faite  dans  tes  for- 
mes prescrites  pour  ceux  qui  n'ont  aucun  domicile  connu, 
s  il  est  prouvé'  que  ie  créancier  poursuivant  connaissait 
U  domicile  de  son  débiteur.  (  Art.  780  C.  P.  C.  ) 
^-  (  Longchamps  C.  Pazuengos.  )  —  Arrêt. 

LA  COUR;  Attendu  qu'il  est  de  fait  que  Pazuengos  est  do- 
micilié à  Bordeaux  avec  sa  famille;  qu'il  y  exerce  la  profes- 
sion de  négociant  ;  qu'il  avait  ce  domicile  plusieurs  années 
avant  l'action  introduite  contre  lui  par  Longchamps  devant 
le  tribunal  de  commerce  de  Paris,  le  17  mars  1827;  —  Que 
ce  dernier  a  même  reconnu  dans  un  jugement  rendu  sur 
ladite  action,  le  i5  novembre  de  la  même  année,  que  Pa- 
XXWL  i5 


(  ^94  ) 
zucugos  demeurait  habituellement  à  Bordeaux;  —  Attendu 
que  si  dans  un  acte  extra-judiciaire  du  i  5  mars ,  il  fut  dit  que 
Pazuengos,  à  la  requête  duquel  il  était  signifié ,  demeurait  à 
Paris,  rue  de  Richelieu,  hôtel  de  Mesnard  ,  l'indication  et  la 
nature  de  cette  résidence  accidentelle  et  momentanée  dans 
un  hôtel  garni ,  ne  pouvait  avoir  l'effet  de  changer  son  domi- 
cile réel  et  de  lui  en  attribuer  un  nouveau  ;  —  Que  ce  n'était 
pas  à  l'hôtel  de  Mesnard ,  mais  en  la  demeure  de  l'huissier, 
qui  était  aussi  celui  de  Longchanips,  que  Pazuengos  élut  do- 
micile aux  fins  du  dit  acte;  — Attendu  que  Pazuengos  était 
depuis  long-temps  de  retour  dans  son  domicile  à  Bordeaux, 
quand  l'huissier  Copin  fut  commis,  le  25  mai  1827,  par  le 
président  du  tribunal  civil  de  la  Seine,  pour  la  signification 
du  jugement  du  tribunal  de  commerce,  portant  contrainte 
par  corps ,  en  date  du  23  avril  précédent ,  et  que  si  cette  com- 
mission renfermait  les  pouvoirs  exigés  par  l'art.  780,  C.  P.  C, 
le  président  qui  l'accorda  n'avait  pas,  aux  termes  du  même 
article ,  le  pouvoir  de  la  donner  ;  —  Attendu  que ,  dans  le  cas 
même  où  l'huissier  aurait  été  valablement  commis,  les  deux 
significations  qui  ont  précédé  l'exercice  de  la  contrainte  par 
corps,  au  préjudice  de  Pazuengos,  restaient  irrégulières  et 
nulles;  —  Quelles  n'ont  été  faites  ni  à  personne,  nia  domi- 
cile ;  —  Qu'elles  ne  l'ont  pas  été  non  plus  à  l'hôtel  de  Mesnard 
ni  au  domicile  élu  dans  l'acte  du  1 5  mars;  — Que  Long- 
champs  a  procédé  comme  si  Pazuengos  n'avait  aucun  domi- 
cile connu,  et  qu'il  le  pouvait  d'autant  moins  que,  dans  la  si- 
gnification du  29  mai  et  dans  un  premier  commandement  du 
27  juin,  qu'il  produit,  le  domicile  de  Pazuengos  lui  avait  été 
indiqué  à  Bordeaux;  —  Qu'ainsi  l'arrestation  du  dit  Pazuen- 
gos est  nulle,  pour  n'avoir  pas  été  précédée  d'une  significa- 
tion régulière  du  jugement  du  23  avril ,  avec  commandement, 
suivant  Tart.  780  C.  P.C.;  —  Attendu   que  la  publicité  de 
cette  arrestation  a  causé  à  Pazuengos  un   tort  réel  ;  —  Qu'il 
e^t  évident  que  Longchamps  ne  s'est  ménagé  cette  exécution 
qr.'en  lui  dérobant  la  connaissance  des  actes  destinés  à  l'en 


(  '!)5  ) 
prévenir  ;  —  Que  ce  n'est  pas  là  une  simple  irrégularité  com- 
mise de  bonne  foi,  et  que  les  dommages-intérêts  dont  il  se 
plaint  n'excèdent  pas  une  juste  réparation  du  préjudice  (ju'il 
a  volontairement  causé;  —  Met  au  néant  l'appel  interjeté  par 
Longchamps  du  jugement  rendu  par  le  tribunal  civil  de  Bor- 
deaux; —  Ordonne  que  ledit  jugement  sortira  son  plein  et 
entier  effet. 

Du  5  décembre  1828.  —  Première  Chambre. 


COUR  DE  CASSATION. 
Autorisation.  —  commune.  —  cassation  —  moyen  nouveau. 
On  716 peut  opposer,  pour  ia  première  fois  en  cassation  ^  (e 
moyen  pris  de  ce  qu'une  commune  a  agi  sans  autori- 
fe    sation.  (Art.  4,  loi  du  4  germ.  an  8 ,  et  1125  C.  C.  ) 

P  (  Pichet  C.  commune  de  Paranquet  ).  —  Arrêt. 

LA  COUR;  Sur  ies  eonci.  conf.  de  M.  Leheau  ,  av. 
f)én.  ;  —  Attendu  que  le  demandeur  en  cassation  avait  Ibrmé 
une  action  immobilière  contre  la  commune  de  Paranquet, 
dans  la  personne  du  maire  ,  et  que,  ni  en  première  instance, 
ni  en   appel,  il  n'a  prétendu  que  Paulorisation  admiuislra^ 

tivc  était  nécessaire  au  maire  pour  défendre  à  l'action  ;   

D'où  il  résulte  qu'aux  termes  de  l'art.  4  de  la  loi  du  4  'termi- 
nal an  2,  il  est  non-recevable  à  invoquer  le  moyen  devant  la 
Cour  de  cassation  :  la  loi  est  positive;  elle  ne  permet  au- 
cune distinction  ,  aucune  exception  ;  —  Attendu  d'ailleurs  , 
qu'après  des  inlerlocutoires  et  une  instruction  dispendieuse, 
le  sieur  Pichet ,  demandeur  en  cassation  ,  a  été  débouté,  en 
première  instance  et  en  appel,  de  sa  demande  contre  la 
commune,  et  qu'il  n'est  pas  moins  contraire  aux  principes 
consacrés  par  les  lois,  qu'aux  règles  de  la  jusiice,  delà  rai- 
son ,  de  la  morale,  que  le  capable  qui  a  volontairement  et 
en  connaissance  de  cause,  agi  et  plaidé  contre  un  incapable, 
CM  première  instance  et  en  appel,   puisse  ensuite  renverser 

I     la  chose  jugée  au  profil  de  l'incapable,  en  ii;vo.]ua!U  .  après 


10. 


que  le  procès  est  terminé  ,  le  moyen  résultant  de  l'incapacité  ; 
—  Rejette  ,  etc.  » 

Du  27  novembre  1828  ,  — sect.  req. 

OBSERVATIONS, 

Encore  un  exemple  affligeant  des  variations  de  jurispru- 
dence, dans  le  sein  même  de  la  Cour  de  cassation  Plus  de 
trente  arrêts  de  la  section  civile  ont  décidé  la  question  dans 
le  sens  contraire  et  celui  qui ,  confiant  dans  une  jurispru- 
dence si  uniforme  ,  forme  son  pourvoi ,  voit  ses  prétentions 
rejetées  par  une  Cour  qui,  trente  fois,  avait  pensé  autrement.A 
Dieu  ne  plaise  que  nous  désapprouvions  un  changement  franc 
etloyaî  d'opinion  ;  reconnaître  j^es  erreurs  en  droil  comme  en 
fait,  c'est  le  mérite  de  l'homme  instruit,  et  la  qualité  de  l'hon- 
nête homme;  mais  qu'il  ne  soit  donc  pas  permis  à  un  premier 
degré  de  changer  la  jurisprudence  des  juges  d'un  degré  supé- 
rieur, à  qui  la  cause  ne  devra  plus  être  soumise  par  la  volonté 
seule  des  juges  de  ce  premier  degré  :  c'est,  à  notre  avis,  l'ano- 
malie judiciaire  la  plus  étonnante  dans  un  gouvernement  ami 
des  lois;  nous  reviendrons  sur  cette  grave  difficulté  (1). 

<^uant  à  la  question,  on  peut  consulter,  J.  A.,  n.  éd.,  t.  4» 
p.  702  et  suiv.,  v"  autorisai,  des  communes ,  n®  4*  I^^s  rai- 
sons que  nous  avons  très-longuement  développées  pour  com- 
battre les  auteurs  et  appuyer  la  doctrine  de  la  Cour  suprême  ; 
nous  le  disions  avec  conviction  à  cette  époque,  nous  pensions 
la  jurisprudence  fixée  d*une  m^anière  irrévocable,  et  nous 
avons  peut-être  contribué  à  induire  en  erreur  de  malheureux 
plaideurs. 

L'arrêt,  qui  en  ce  moment  provoque  nos  réflexions,  est 
basé  principalement  sur  une  de  ces  lois  ,  dont  l'arsenal  four- 
nit des  armes  à  toutes  les  opinions.  Dans  la  loi  de  l'an  2,  il  ne 
s'agit  que  des  nullités  de  procédure;  et  noire  savant  confrère 
Duvergier  ,  dans  ses  annotations  de  l'art.  4?  "C  cite  que  deux 

'  (1)  On  nous  objectera  sans  doute  que  les  deux  sections  de  la  cour  ne 
forment  pas  un  fremier  et  un  second  degré,  eh  !  que  nous  importe  le  nom , 
si  le  fond  des  choses  est  le  mèmell 


(   '97  ) 
décisions  ayant  statué  ,  l'une  sur  une  nullité   d'opposition, 
l'autre  sur  le  défaut  de  citation  en  conciliation. 

Il  y  a  plus;  l'article  suivant  (5)  ,  qui  parle  des  mineurs, 
des  interdits  ,  des  communes  ,  et  qui  défend  de  prononcer  la 
nullité  dans  le  cas  où  le  ministère  public  n'a  pas  été  entendu  , 
est  une  inutilité  dans  la  loi ,  ou  démontre  que  l'art.  4  n'est 
applicable  qu'aux  nullités  de  forme  ;  et  cet  art.  5  laisse  la 
(question  entièrement  indécise,  quantau  défaut  d'autorisation. 
On  pourrait  même  dire  que  le  législateur,  spécifiant  certains 
cas  où  il  n'y  aura  pas  nullité  ,  elle  existerait  dans  les  autres 
par  application  de  la  règle,  exctusio  unius  est  inclusio  ai- 
ttrius. 

COUR  DE  CASSATION. 

COMPÉTENCE.  —  TRIBUNArX  FRANÇAIS.  —  I.TRA^'GF.Rîi.  —  ACTES  DE 
COMMERCE. 

Les  tribunaux  français  sont  compêtens  pour  connaître  des 
contestations  qui  ont  lieu  à  l'occasion  de  traités  de  com- 
merce faits  en  France  entre  étrargers.  (  Art.  og  et  4^0, 

C.  P.  C.) 

(  Harris  C.  Wolmar.  ) 

Les  sieurs  Harris  et  Wolmar,  tous  les  deux  Anglais,  avaient 
fait  à  Paris  divers  actes  de  commerce.  Des  contestations 
s'élant  élevées  entre  eux,  le  sieur  Harris  fit  une  saisie-arrêt 
au  préjudice  de  "Wolmar,  et  en  demanda  la  validité  devant  le 
tribunal  civil  de  la  Seine.  —  Wolmar  décline  la  jurisprudeucô 
des  tribunaux  français,  attendu  leur  qualité  ^.'étrangers.  — 
6  janvier  iSaS,  jugement  qui  admet  le  déclinatoire.  — Appel, 
—  i5  avril  1823,  arrêt  confirmatif.  —  Pourvoi. 

ARRÊT. 

E  LA  COUR  :  —  Vu  l'art.  420 ,  C.  P.  C.  ;  —  Considérant  en 
fait  qu'il  a  été  reconnu  par  les  tribunaux  qu'il  s'agissait  dans 
la  cause  d'un  acte  de  commerce  ;  que  la  marchandise  était 
livrable  à  Rouen  ;  qu'elle  a  été  livrée  dans  cette  ville  ;  que  le 
paiement  devait  être  efTectué  à  Paris,  et  qu'il  a  été  elTectué.  du 
moins  en  granie  partie  :  —Considérant  en  droit  que  l'art.  4-20 


(  198  ) 
dn  Code  précité  qui,  eu  matière  de  commerce,  permet  d'as- 
signer le  débiteur  daus  le  lieu  où  la  promesse  a  été  faite, 
n'établit  pas  la  distinction  entre  les  étrangers  et  les  français , 
et  qu'il  n'était  pas  dans  l'esprit  du  législateur  d'en  établir 
aucune  ,  puisque  ,  d'après   l'ancienne  jurisprudence    et  les 
principesreconnus  lors  de  la  discussion  duCodeciv.,  il  est  cer- 
tain que  les  tribunaux  français  sont  tenus  de  prononcer  sur 
les  actes  de  commerce  faits  en  France  par  des  étrangers  :  — 
Considérant  d'ailleurs  que  l'art.  i4j  C.  C,  ne  renferme  pas 
de  dispositions  contraires  ;  d'où  il  suit  que  la  Cour  royale  de 
Paris  a  violé  l'art.  420,  C.  P.  G.,  en  jugeant,  par  le  seul  motif 
de  i'extranéité  des  parties,  que  le  tribunal  civil  de  Paris  était 
incompétent  pour  connaître  de  l'action  intentée  par  les  de- 
mandeurs contre  le  défendeur,  eu  paiement  du  reste  du  prix 
des  grains  qu'ils  lui  avaient  vendus  et  livrés  ;  —  Casse ,  etc. 
Du  26  novembre  1828.  —  Sect.  civ. 

Nota.  Cet  arrêt  est  entièrement  opposé  à  celui  du  6  février 
1822  (  J.  A. ,  t.  24»  p.  38.)  ;  mais  aussi,  il  est  conforme  à  une 
décision  de  la  section  des  requêtes,  du  24  avril  1827.  (  J.  A  , 
t.  38,  p.  2;6.)  Ces  deux  arrêts  sont  basés  sur  les  mêmes  motifs, 
et  ils  paraissent  devoir  fixer  la  jurisprudence. 


CODR  DE  CASSATION. 

1»    CÉDULE.  DÉLAI.   NOTIFICATION. 

2°    ACTION  POSSESSOIRE.  —  CUMUL.  TITRES. 

1°  //  n'est  pas  nécessaire  de  signifier  en  tête  de  l'exploit  co- 
pie de  la  cédule  du  juge  qui  permet  d'assigner  à  h  ref  dé- 
lai. (Art.  6,  G.  P.C.) 

20  Le  juge  de  paix  peut,  sans  cumuler  le  possessoire  et  ie 
pétitoire,  examiner  tes  titres  pour  apprécier  ia  nature 
de  iapossession.  (Art.  25  ,  C.  P.  C  )  (1) 

(Barlet  C.  Gombert.  )  — Abbêt. 

(i)  Voy.  supruy  p.  176  tt  la  noie. 


(   '99  ) 
LA  COUR;  —  Attendu,  sur  U  premier  moyen ,    que  le 
juge  de  paix  avait  accordé  cédille  pour  permettre   d'abréger 
les  délais  ;  qhe   la  loi  n'oblige  pas  le  demandeur  à   notifier 
cette  cédule  au  défendeur,  et  fju'en  disant  par  la  citation  à 
comparaître  sur  les  lieux  contentieux  que   le   juge  de  paix 
s'y  Iransporterait ,  le  demandeur  avait  suffisamment  fait  con- 
naître l'existence   d'une  cédule  ou   ordonnance  du   juge  de 
paix  autorisant  à  citer  d'heure   à  heure  ;  —  Attendu  sur  i& 
deuxième  moyen,  qu'aux  termes  des  art.  690 et 691  C.  C,  les 
servitudes  continues  et  apparentes  peuvent  seules  s'acquérir 
par  la  possession  de  trente  ans,  les  servitudes  continues  non 
apparentes  et  les  servitudes  discontinues  apparentes  ou  non  , 
ne  peuvent  s'établir  que  par  titres;  la  possession  même  immé- 
moriale ne  suffit  pas  pour  les  établir  :  d'où  il  suit  que  la  pos- 
session ne  pouvant  pas  faire  acquérir  la  prescription  ,  elle  est 
toujours  aussi  précaire  et  ne  peut  donner  le  droit    de  former 
l'action  possessoire,  si  elle  n'est  pas  fondée  sur  un  titre  ;  — 
Attendu  que  le  juge  de  paix,  quoique  chargé  de  prononcer 
seulement  sur  la  possession,  et  ne  pouvant  pas  prononcer 
définitivemeflt  sur  le  titre,  ne  peut  se  dispenser  de  détermi- 
ner le  caractère  de  la  possession ,  et  dès  lors  d'examiner  le 
titre  qui,  lui  servant  de  base,  peut  prouver  qu'elle  n'a  rien 
de  précaire  ,  la  jouissance  provisoire  doit  toujours  être  don- 
née à  celui  qui  a  une  possession  annale  non  précaire  ;  —  At- 
tendu ,  eu  fait,  que  le  tribunal  de  Sisteron  a  reconnu  que  les 
demandes  originaires  avaient,    depuis  plus  d'un  siècle,    la 
possession  paisible  des  eaux  qui  se  réunissent  dans  le  canal 
de  Fontanieux;    que  cette  possession   était  fondée  sur  des 
titres  relatifs  au  procès  actuel  et  uniquement  examinés  pour 
apprécier  le  caractère  de  la  possession  ,  et  que,  du  droit  d'êlre 
maintenu   dans  la   possession   légale    d'une  source,  résulte 
nécessairement  le    droit  d'empêcher   des    travaux  qui,  en 
coupant  les  veines  de  la  source,   en  rendraient  la  possession 
illusoire  ,  tous  les  droits  au  pétitoire  réservés;  —  Rejette. 
Du  4  février  182^^.  —  Scct.  req. 


(    200    ) 

COUR  ROYALE  D'ANGERS. 
1°  Saisie  immobilière.  —  nullité,  -titre,  —appel.  —  délai. 

2°    APPEL.   —  DÉFAUT.  —  FINS  DE  NON-RECEVOIR.  ^  ARRET. 

r  Par  ces  mots  de  Vart.  733,  les  moyens  de  nullité  contre  la 
procédure  ,  la  loi  entend  non  seulement  tes  nuUités  in- 
hérentes  aux  actes  de  ia  procédure  elle-même,  mais  en- 
core  celle  du  titre  par  suite  duquel  la  procédure  est 
poursuivie,  et  l'appel  doit  en  être  interjeté  dans  la 
quinzaine. 

'2^  Lorsque,  l'appelant  faisant  défaut ,  Vintimé  conclut  à 
ce  que  l'appel  soit  déclaré  non-recevable  ,  et  que  l'arrêt 
par  lui  obtenu  se  ^ome  à  mettre  l'appellation  au  néant 
et  ordonner  que  ce  dont  est  appel  sortira  effet,  Viniimé 
peut  néanmoins  proposer  toutes  fins  de  non-recevoir, 
lorsque  la  cause  revient  contradictoirement  sur  Voppo- 
sition.  (Art.  i35i  G.C.) 

(Grimoux  et  Dublet  G.  Maugars.  ) 
En  1827,  le  sieur  Moreau  Maugars,  en  qualité  de  cession- 
naire  des  droits  d'un  sieur  Caudin,  fait  saisir  les  immeubles 
des  sieurs  Grimoux  et  Dubled.  Opposition  de  la  part  de  ceux- 
ci  à  l'adjudication  préparatoire ,  fondée  sur  ce  que  la  créance 
Gaudm  serait  depuis  long-temps  éteinte  et  la  saisie  basée 
par  conséquent,  sur  un  titre  nui.  Jugement  du  tribunal 
d'Angers,  qui  rejette  ces  moyens. 

Appel,  mais  appel  interieté  plus  de  quinzaine  après  ta  si- 
gnification à  avoué.  Le  6  août  1828,  arrêt  par  défaut  contre 
les  appelans;  l'intimé  y  conclut  à  ce  que  qqux-cï  soient  pu~ 
rement  et  simplement  déclarés  non-recevahles  en  tout  évè- 
nement,  etc.,  etc.  L'arrêt  se  home  k  mettre  Vappeila- 
non  au  néant,  ordonner  que,  etc.,  etc.,  etc.  Sur  l'opposi- 
tion,  on  prétend  d'abord  que  l'arrêt  par  défaut  étant  obtenu 
par  le  sieur  Moreau  Maugars  et  en  sa  faveur,  il  doit  avoir, 
par  rapport  à  lui,  la  même  force  qu'un  arrêt  contradictoire  , 


(     20  1     } 

et  que  celle  décision  n'ayant  pas  admis  les  lins  de  non  rece- 
voir, il  y  a  chose  jugée  à  cet  égard,  et  que  l'intimé  est  non- 
recevable  lui-même  à  les  faire  valoir  désormais. 

ARBÊT. 

LA  COUR;  —  Sur  tes  conclu  conf.  de  M.  Gaultier  de  ia 
Grandière ,  avocat  générai;  —  Vu  les  articles  ^35  et  ^34 
C.  P.  C,  —  Attendu  qu'il  résulte  de  leurs  dispositions  que  les 
moyens  de  nullité  contre  la  procédure  qui  précède  l'adjudi- 
cation préparatoire  doivent  être  proposés  et  jugés  avant 
cette  adjudication,  et  que  l'appel  du  jugement  qui  aura  sta- 
tué sur  ces  nullités,  ne  peut  être  reçu  s'il  n'a  été  interjeté, 
avec  intimation  ,  dans  la  quinzaine  de  la  signification  du  ju- 
gement à  avoué.  —  Considérant  que  la  loi,  dans  l'intérêt  du 
débiteur  saisi ,  comme  dans  celui  de  ses  créanciers  et  des  ad- 
judicataires ,  a  dû,  comme  elle  l'a  fait,  embrasser  dans  sa 
<lisposition  tous  les  moyens  de  nullité  quelconques,  sans  dis- 
tinction d'origine  ni  exception;  qu'en  effet,  il  est  très  évi- 
dent qu'en  disposant  ainsi ,  elle  a  eu  pour  objet  d'obtenir  un 
prix  avantageux  des  biens  saisis  en  garantissant  aux  en- 
chérisseurs l'irrévocabilité  de  leurs  titres  d'acquit  et  la  vali- 
dité de  l'expropriation  ;  qu~e  ce  but  serait  absolument  manqué 
si  la  loi  eût  limité  la  disposition  des  articles  précités  aux  seuls 
actes  delà  procédure  et  de  la  poursuite,  puisque,  dans  celte 
hypothèse,  l'expropriation  pourrait  être  attaquée  et  annulée, 
I  même  après  l'adjudication  définitive,  par  l'effet  du  vice  du 
litre  qui  en  est  la  base  ,  vice  le  plus  péremptoire,  sans  doute 
de  tous  les  moyens  de  nullité;  alors  la  lettre  de  la  loi  serait 
en  opposition  avec  son  esprit,  d'où  il  suit  que  la  distinction 
qu'ont  voulu  établir  les  appelans  est  inadmissible;  —  Con- 
sidérant enfin  que,  par  son  arrêt  par  défaut  du  (5  août 
dernier,  la  Cour  n'a  rien  préjugé  sur  la  fin  de  non-recevoir, 
non  plus  que  sur  les  autres  moyens  proposés  dans  la  cause. 
L'appelant  faisant  défaut  et  ne  paraissant  pas  pour  déduire 
Sis  moyens  d'appel,  l'inlimé   n'a  [kis   eu  besoin  de  présenter 


f    1102    ) 

ses  moyens  pour  obtenir  congé  de  l'appelant;  la  loi  l*en  dis- 
pense parce  qu'elle  présume  que  l'appelant  est  censé  vouloir 
acquiescer  au  jugement ,  et ,  sur  la  même  présomption,  la 
Cour,  sans  exprimer  de  motifs,  confirme  le  jugement  avec 
amende  et  dépens.  -  Par  ces  motifs,  reçoit  les  parties  de 
Lachèse  et  de  Bonneau  opposantes  à  l'arrêt  par  défaut  du  6 
août  dernier;  faisant  droit  sur  l'opposition,  sans  s'arrêtera 
l'exception  proposée  par  îesdites  parties  contre  la  fin  de  non- 
recevoir  invoquée  par  l'intimé ,  déclare  les  opposans  non- 
recevahtes  dans  leur  appel,  etc. 

Dn  i5  janvier   1829.  -  Pi. ,  MM^*  Bonneau,   Lachèse  et 
Bellanger. 

Nota.  Sur  la  question  principale,  voy.  J.  A.,  n.  éd.,  t.  20, 
p.  i53,  i83  et  186,  v°  Saisie  immohiiière,  n°«  i56  et  186. 

COUR  ROYALE  DE  MONTPELLIER. 

1°  Enquête,  —nullité.  —  action  incidente. 

2°  Enquête nullité.  —  effet. 

5°Preuve.— production.-information  criminelle. —procès  civil. 
1°  Lorsqu'une  partie  n'est  pas  assignée  à  une  enquête  dans 

le  détai  (égal ,  elle  peut,  au  lieu  de  laisser  procéder  à 

cette  enquête,  demander  la  nullité  de  cette  citation  par 

action  incidente  [Xn.  a6i  C.  P.  C  )  (1^ 
2  "  Une  enquête  nulle  doit  être  rejetée  et  ne  point  faire  état 

au  procès  (2). 

l'"  ...  Il  doit  en  être  ainsi  des  pièces  ayant  fait  partie 
d'une  procédure  criminelle  qui  a  été  terminée  par  un 
acquittement ,  ou  qui  n'a  pas  eu  de  suite.  (253,  255  C. 
P.  C,  3o2  et  5o5  C.  l.  C.  )  (3j. 


(1)  Vo3^.J.  A.,  nouv.  édit.,  t.  1 1,  p.  4=  et  157.,^  Enquête,  qos  ,6  et  î56, 
plusieurs  arrùls  desquels  on  peut  tirer  quelques  inductions. 

(2)  C'est  ce  qui  résulte  de  l'arrêt  Dussautoir,  du  i4  octobre  1812,  rapporlé 
J.  A.,  nouv.  édit.,  t.  6,  p.  486,  v»  Cassation  (  Cour  de  ),  no  74. 

(3)  M-  Guillemiij,  avocat.à  b  Cour  de  cassation,  a  été  consulté  sur  la 


(    205    ) 

(  Jean-François  C.V.  R.  .  .  ) 
Un  testament  olographe,  sous  la  date  da  12  décembre  1824, 
attribué  au  sieur  R. . . ,  et  dans  lequel  il  recounois^oit  Jean- 
Fvannois  pour  son  fils  naturel,  et  luiléguoit  la  presque  uni- 
question  de  savoirs!  les  pièces  d'uae  procédure  suivie  d'une  ordonnance  de 
non-lieu  ,  pouvaient  être  produites,  et  il  a  élé  d'avis  qu'une  telle  production 
serait  une  violation  manifeste  des  art.  255,  255,  256,  293  et  290  C.  P.  C, 
002  et  5o5  C.  I.  G.  Cet  honorable  confrère  a  bleu  voulu  nous  communiquer 
saconbultation,  dont  nos  abonnés  liront  avec  plaisir  et  avec  fruit  les  passages 
suivans,  pleins  de  force  el  de  logique. 

«  Des  formes  rigoureuses  ,  a  dit  Me.  Guillemin  ,  ont  été  consacrées  par  la 
loi  pour  garantir,  autant  que  possible ,  la  preuve  testimoniale  de  tous  les 
dangers  qui  l'environnent.  —  La  première  et  la  principale  règle  en  cette 
matière,  c'est  qu'aux  seuls  juges  du  litige  appartient  le  droit  de  diriger  les 
investigations  ,  soit  par  eux  mêmes  quand  les  témoins  sont  entendus  à  l'au- 
dience ,  soit  par  un  lie  leurs  collègues  à  ce  délégué  ,  quand  il  s'agit  d'une 
enquête  proprement  dite.  —  Que  si  des  commissions  rogatoires  peuvent 
être  données ,  le  principe  n'en  est  pas  moins  respecté  ;  car  le  magistrat  étran- 
ger à  la  juridiction  saisie  eu  exécute  cependant  les  instructions  sous  les  aus- 
pices de  la  loi  même  ,  dans  les  cas  qu'elle  a  prévus.  Ce  serait  introduire  le 
désordre  dans  les  actes  judiciaires,  que  de  permettre  à  un  tribunal  d'em- 
prunter, comme  moyen  de  preuve,  une  enquête  suivie  ailleurs,  el  dont  il 
ne  pourrait   point  assumer  la  respoûsabilité  dans  sa  propre  conscience, 
comme  s'il  en  eût  lui-même  surveillé  la  marche  et  les  résultats.  — Il  ne  s'a- 
git donc  pas  ici  d'une  simple  formalité ,  mais  bien  d'une  doctrine  qui  se  lie 
étroitement  avec  l'intérêt  moral  d'une  bonne  justice.  Dans  la  cause  actuelle 
on  ne  s'est  pas  borné  au  mépris  de  cette  première  règle  ;  et  pour  counaître 
toute  la  portée  des  contraventions  des  trois  arrêts,  il  faut  arriver  progressi- 
vement à  l'état  de  la  question.  —  Si  dés  tribunaux  homogènes  ne  peuvent 
pas,  sans  blesser  le  vœu  de  la  loi,  faire  entre  eux  une  sorte  d'échange  de 
jcurs  actes  et  de  leurs  procédures  respectives,  alors  surtout  qu'ils  doivent 
juger  par  eux-mêmes  delà  pertinence  et  de  l'admissibilité  des  faits  articu- 
lés, à  combien  plus  forte  raison  pareille  substitution  n'estelle  pas  tolérable 
entre  des  juridictions  entièrement  diflérentes  !  —  Ainsi,  par  exemple  ,  il  a 
déjà  été  jugé  ,  notamment  par  nn  arrêt  de  la  Cour  de  Colmar,  du  aô  juillet 
ibii  ,  dans  l'afl'airi'  Clavcy  contre  Moroge,  qu'on  ne  pv.'Ut  au  civil  admettre 
en  preuve  d'un  fait  contesté,  des  enquêtes  ordon:iées  sur  ce  même  fait,  lors 
d'une  instance  correctionnelle.  »  (J.A. ,  nouv.  edii.  ,  t.  1 1,  p.  107,  v  iK?i- 
quéUy   n°.  85.)  — Il  y  a  violatien   manifesta  de  plusieurs  ailicies  de  loi- 
D'abord,  violation  des  articles  255  et  suivans  ,  C.  i*.  C. ,  qui  imposent   dci 


(  -204  •) 

versalité  de  ses  biens,  fut  argué  de  faux  par  la  veuve  11.  en 
faveur  de  laquelle  existoit  un  testament  antérieur.  —  Dans  la 
nuit  du  27  avril  1835  R. . .   avoit  été  assassiné. 


règles  fixes  à  la  preuve  testimoniale.  — ■  Au  nombre  de  ces  règles,  il  importe 
de  signaler  principalement  l'admissibilité  des  faits  (  art.  25Sj  ;  la  noraina- 
tion  du  juge-commissaire  (art.  255);  le  droit  de  faire  contre-enquête 
(art.  256)  ;  enfin  ,  la  faculté  de  reprocher  les  témoins  suspects  (art.  285). 

—  Or,  il  est  de  toute  évidence  que  si  Ton  peut  argumenter  en  matière  ci- 
vile d'une  information  criminelle  ,  toutes  les  conditions  si  bien  stipulées  par 
la  loi  même  ,  pour  la  preuve  testimoniale  ,  s'évanouissent  entièrement.  — 
Les  faits  ne  seront  plus  soumis  préalablement  à  la  sagesse  des  magistrats.  — 
La  justice  qui  devra  prononcer,  sera  étrangère  aux  investigations  ordonnées 
dans  un  autre  juridiction  ;  elle  ne  pourra  plus  être  garante  de  la  régularité 
des  formes,  non  plus  que  la  sincérité  des  documens  dont  elle  n'aura  exercé 
ni  confié  elle-même  la  surveillance.  —  La  preuve  contraire  qui  est  déclarée 
de  droit  par  l'art.  266,  deviendra  illusoire. — Et  la  calomnie,  dispensée  de  tout 
contrôle,  affranchie  de  tout  reproche,  libre  de  toutes  entraves,  pourra  se  pro- 
duire, qu'on  nous  permette  l'expression  technique,  comme  pièce  du  jyrocès. 

—  Ces  réflexions  vont  être  encore  justifiées  par  d'autres  textes  de  loi. — 
Qu'est-ce  qu'une  information  criminelle,  et  quelle  foi  faut-il  yaiouter,  alors 
surtout  qu'elle  est  suivie  d'une  ordonnance  et  d'un  arrêt  portant  qu'ii  ny  a 
lieu  d  suivre?  —  Une  information  criminelle  est  la  recherche  préliminaire  de 
toutes  It'S  traces  d'un  délit;  mais  cette  recherche  n'est  pas  une  discussion 
de  preuves  ;  elle  n'est  limitée ,  ni  dans  son  action  ,  ni  dans  ses  moyens  par 
aucun  examen  préjudiciel,  oii  même  simplement  provisoire,  —  S'emparer 
do  tous  indices  matériels  ,  entendre  toutes  les  vois  qui  parlent  d'un  fait 
dont  souvent  la  vérité  ou  la  fausseté  n'est  pas  même  préalablement  recon- 
nue; en  un  mot,  saisir,  sans  les  jugfer,  toutes  les  apparences  aussi  bien  «jue 
toutes  les  réalités,  voilà  l'office  du  juge  d'instruction.  —  Aussi,  ne  faut-il 
pas  .s'étonner  de  ce  que  ,  sauf  la  prohibition  du  serment  pour  les  enfans  au- 
dessous  de  i5  ans,  aucune  des  règles  relatives  à  la  suspicion  ou  à  la  récusa- 
tion des  témoins  n'est  rappelée  dansiez  articles  71  et  suivans  G.I.  C.  — 
Toute  personne  quelconque  ,  parente  ou  étrangère  ,  amie  ou  ennemie,  ir- 
réprochable, ou  déjà  flétrie  par  la  justice;  toute  personne,  sans  exception  , 
peut  être  entendue  dans  cette  information  première.  —  IS'i  le  prévenu ,  ni 
la  partie  civile  ne  peuvent  intervenir,  soit  pour  surveiller  les  témoins ,  suit 
pour  en  faire  entendre  d'autres;  ils  n'ont  pas  même  le  droit  de  présenter 
aucunes  conclusions.  —  Mais,  con.'^équente  avec  elle-même,  la  loi  refuse  la 
force  probante  à  une  enquête  uécessairemonl  informe  ;  elle  la  condamne  au 


P 


(  2o5  ) 

Les  soupçons  tombèrent  sur  un  nommé  C.  . .  L'instruclîon 
se  poursuivît  tant  contre  C. .  .  que  contre  la  femme  ï. . . . 
accusée  de  complicité.  — Pendant  les  débats  devant  la  Cour 
d'assises,  C.  .  .  se  suicida  dans  sa  prison.  On  trouva  chez  lui 
un  billet  de  20,000  francs,  qui  paraissait  souscrit  par  R.  . . , 
mais  qui  fut  reconnu  faux.  —  La  femme  T. . .  fut  acquittée. 

Postérieurement  à  celte  procédure  criminelle,  une  instance 
civile  s'engagea  entre  Jean-François  et  la  veuve,  et  autres 
ayant  droits  du  sieur  Ricard,  sur  la  vérité  ou  la  fausseté  des 
écriture  et  signature  du  testament  olographe  du  12  décem- 
bre 1824. 

Une  enquête  fut  ordonnée.  —  La  veuve  R. ,  en  donnant  as- 
signation à  Jean-François  pour  y  être  présent,  ne  lui  avait 
donné  qu'un  intervalle  de  quatre  jours  sans  augmentation  à 
raison  de  ladistnnce. —  Demande  incidente  en  nullité  de  cette 
citation. 

On  oppose  à  Jean-François  une  fin  de  non-recevoir  tirée 
de  ce  que  l'incident  doit  être  joint  au  fond,  et  le  22  décem- 
bre 1825,  jugement  du  tribunal  civil  de  Montpellier  qui  ac- 
cueille l'exception ,  sauf  à  Jean-François  à  faire  valoir  ses 
moyens  de  nullité,  si  aucuns  il  a,  contre  ladite  enquête  si 
elle  est  produite,  et  iors  du  jugement  du  fond.  Appel;  et  le 
3  juin  1826,  arrêt  infirmatif  qui ,  vu  ies  art.  261  et  io53  du 
Code  de  procédure  civile,  annuité  l'assignation  donnée  le 
9  décemhre  pour  être  présent  à  Venqucte  du  i3 ,  et  déclare 
n'y  avoir  lieu  de  renvoyer  la  cause  au  fond  devant  un 
autre  trihunal,  eic 

24  du  même  mois,  jugement  définitif  sur  le  fond,  qui,  ho- 
mologuant un  rapport  de  trois  experts,  malgré  la  dissidence  de 
l'un  d'enti'eux,  déclare  que  le  testament  du  12  décembre  n'est 
pasémanédeR..,en  conséquence  fait  défenses  à  Jean-François 
de  prendre  le  nom  de  R. .  et  lui  ordonne  de  délaisser  les  biens,  etc. 


secrel;  elle  la  confie  uniquement  à  la  circonspection  des  niaj^istrats  cliarj 
de  pourvoir  aux  inlérêls  de  la  vindicte  publique. 


Sur  l'appel .  les  inîiniés  pro<iuiseiil  plusieurs  pièces  delà 
procédure  criminelle  à  l'appui  des  fails  de  leur  enquête ,  et 
invoquent  les  dépositions  des  témoins  entendus  dans  l'en- 
quête annulée.  —  Les  conclusions  de  l'appelant  tendaient  à 
ce  que  le  tout  fût  rejelé. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  attendu  que  par  son  arrêt  du  5  juin  1826  la 
Cour  a  annulé  Tassignation  donnée  à  l'appelant  pour  être  pré- 
sent à  l'audition  des  témoins  que  les  intimés  voulaient  faire 
entendre  dans  leur  contraire  enquête;  que  par  suite  les  dé- 
positions de  ces  témoins  doivent  être  considérées  comme  non 
avenues,  et  le  procès- verbal  de  la  contraire  enquête,  produit 
sous  le  n"  4^7  ^oi*  être  rejeté,  et  ne  point  faire  état  au  pro~ 
ces  ;  — Attendu  qu'il  doit  en  être  de  même  des  pièces  ayant 
fait  partie  des  procédures  criminelles  instruites,  soit  contre 
le  nommé  C.  .  . ,  soit  contre  la  veuve  T..  .  ,  lesdites  pièces 
comprises  dans  la  production  des  intimés ,  depuis  le  n°  5 1  jus- 
ques  et  inclus  le  n°  60  et  le  n°  53  bis,  comme  appartenant 
uniquement  à  la  procédure  qui  avait  été  suivie  devant  la  Cour 
d'assises. . .  Par  ces  motifs,  rejette  du  procès  le  procès-verbal 
de  contraire-enquête  des  intimés,  n"  4»  de  leur  production, 
ainsi  que  les  onze  pièces  depuis  n"  5i,  jusques  et  inclus  les 
n"*6o  et  53  bis  susmentionnés. 

Du  i5  juin  1827. 


COUR  DE  CASSATION. 

AVOCAT.  —  TABLEAU.  —  INSCRIPTION.  —  MINISTERE  PUBLIC  —  APPEL. 

La  décision  du  conseil  de  discipline  qui  ordonne  l'inscrip- 
tion d'un  avocat  au  tahleau  de  V ordre,  n'est  pas  sou- 
mise à  €  appel  du  procureur- général,  (  Art.  i5  et  35  de 
l'ordonnance  du  22  novembre  1822.  )  (1) 

(Le  Procureur-général  de  Besançon  C.  les  avocats  de  Lons- 
le-Saulnier.  ) 


(1)  Jurisprudeace  coQstantede  la  Cour  suprême.  Voy.  J.A.,  t.  35,  p.  aji^ 
un  arrôt  du  25  juin  1828. 


(  îio?  ) 
Arrêt. 
LA  COUR;  —  Considérant  que  le  conseil  de  discipline  lé- 
galement formé,  comme  on  le  reconnaît,  était  chargé  par 
Tordonnance  du  20  novembre  1822,  de  dresser  le  tableau  de 
l'ordre  des  avocats  exerçant  près  le  tribunal  de  Lons-le-Saul- 
nier;  — Que  l'intervention  du  ministère  public  n'est  pas  ad- 
mise lorsqu'il  s'agit  de  difficultés  relatives  à  l'inscription  sur 
ce  tableau;  —  Que  cependant,  le  conseil  de  discipline  ayant 
délibéré  sur  la  réquisition  faite  par  le  ministère  public  contre 
l'inscription  de  quatre  avocats  sur  ledit  tableau ,  l'arrêt  mo- 
tivé par  lequel  il  a  maintenu  leurs  inscriptions,  n'était  pas 
susceptible  d'être  attaqué  par  le  ministère  public,  en  appel 
devant  la  Cour  royale;  —  Que  cette  Cour,  en  déclarant  le 
procureur-général  non-recevable ,  s'est  justement  fondée  sur 
ce  que  ne  s'agissant  ni  de  fautes  ou  infractions  ,  ni  de  répres- 
sions ,  l'appel  n'était  pas  admissible  aux  termes  de  l'art   55  , 
qui  restreint  ce  droit  d'appel  de  la  part  du  procureur-géné- 
ral ,  aux  seuls  cas  de  l'art.  i5  de  ladite  ordonnance; — Qu'en 
prononçant  ainsi ,  la  Cour  royale  n'a  fait  que  se  conformer  au 
vœu    de  cette   ordonnance  ,  et  n'a  violé   aucune   loi  ;   Re- 
jette, etc.  » 

Du  5  février  1829;  —  sect.  civ. 


COUR  DE  CASSATION. 

PROTÊT.  —  BESOIN.  — DOMICILE. 

Le  porteur  d'une  ieitrede  change  n'est  tenu  de  faire  faire 
le  protêt  qu'aux  besoins  du  tireur,  et  non  à  ceux  des  en- 
dosseurs. (Art.  175  c.  comm.) 

(Rebut  fils  et  Feyerick  C.  Meuron.) 
Dans  l'espèce,  le  billet  était  payable  à  Paris,  et  un  des  en- 
dosseurs ayant  une  maison  à  Rouen  et  à  Paris,  avait  mis  uu 
hesoin  à  sa  maison  de  Paris;  mais  l'buissier  n'avait  fait  (ju'un 
protêt  au  domicile  du  tiré.  L'endosseur  auquel  dénonciation 
fut  faite  dans  la  quinzaine,  refusa  de  rembourser,  en  se  fon- 
dant sur  ce  qu'un  second  protêt  aurait  dû  être  fait  au  besoin 


(     208    ) 

qu'il  avait  indiqué.  Le  tribunal  de  la  Seine  rejeta  cette  excep- 
tion, et  sur  le  pourvoi  en  cassation^  Me  Taillandier  a  soutenu 
(jue  l'art.  170  contenait  une  règle  absolue  ,  et  qu'après  le  pro- 
têt fait  au  besoin  indiqué  par  l'endosseur,  on  avait  encore  le 
délai  de  quinzaine  pour  le  lui  notifier  comme  aux  autres; 
M.Delagrangepour  le  défendeur,  après  avoir  dit  que  l'usage  du 
besoin  étdit  inconnu  dans  les  villes anséaliques,  en  Hollande, 
en  Angleterre,  et  aux  Etats-tnîs,  et  n'avait  point  été  men- 
tionné dans  l'ordonnance  de  1673,  a  insisté  sur  la  disposition 
de  l'art.  iSg  qui  spécifie  les  cas  d'intervention. 

Arrêt. 

La  COUR;  —  Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  1^5,  C* 
com. ,  le  porteur  de  la  lettre  de  change  n'est  tenu  de  la  faire 
protester  qu'au  besoin  indiqué  par  le  titre;  —  Qu'aucune  loi 
n'autorise  les  endosseurs  du  titre,  à  en  indiquer  le  paiement 
au  besoin  ,  dans  leur  maison  ou  ailleurs  ,  à  l'effet  de  contrain- 
dre le  porteur  à  en  faire  faire  le  protêt  au  lieu  indiqué  ;  —  Que 
s'il  était  loisible  à  l'un  des  endosseurs  d'indiquer  au  besoin , 
la  même  faculté  appartiendrait  également  et  nécessairement 
à  tous,  et  qu'il  serait  absurde  de  vouloir  contraindre  les  par- 
ties à  faire  protester  la  lettre  à  tous  les  besoins  que  les  endos- 
seurs auraient  pu  indiquer,  ce  qui  serait  to\Uefois  la  consé- 
quence forcée  de  ce  qu'il  y  serait  tenu  sur  l'indication  du 
besoin  par  l'un  d'eux;  —  Que  les  endosseurs  ne  peuvent 
ainsi  changer  la  nature  de  leur  obligation,  et  agraver  par  ce 
moyen  la  condition  des  parties,  ce  qui  arriverait  si  le  porteur 
était  tenu  de  faire  protester  le  titre  dans  le  lendemain  de  l'é- 
chéance, sous  peine  d'être  privé  de  son  droit  de  recours  con- 
tre les  endosseurs ,  lorsque  la  loi  lui  donne  quinzaine  pour 
exercer  son  action  en  garantie;  —  Qu'en  jugeant  donc  que  le 
porteur  de  la  lettre  n'est  pas  tenu  de  la  faire  protester  au  be- 
soin indiqué  par  les  endosseurs,  sous  peine  de  déchéance  de 
son  recours  contre  eux,  le  tribunal  de  commerce  de  Paris,  loin 
d'avoir  violé  la  loi,  n'en  a  fait  au  contraire  qu'une  juste  appli- 
cation ;  —  Rejette ,  etc. 

Du  24  mars  iS^.q;  —  sccl.  civ. 


2  09    .' 
TIUBUNAL  DE  DiUGUIGNAN.     Var'.    (i;. 
Officier  ministériel.  —  notaire.  —  charge.  —  démissiox. 
Lorsqu'un  notaire  qui  a  vendu  sa  charge  ne  veut  pas 
donner  sa  démission  en  faveur  de  celui  qui  a  acheté , 
quelle  est  la  marche  à  suivre  de  la  part  de  celui-ci  pour 
obtenir  sa  nomination?   (Art.  91    de   la  loi  du  28  avril 
1816.) 

{  Rigordy  C.  Sertnel.  ) 
Un  jugement  du  tiibunal  de  Draguignan  avait  décidé 
qu'Alexandre  Sermet ,  notaire  à  Vidauban  ,  avait  encouru 
la  destitution.  Sermet  en  avait  interjeté  appel.  Le  12  dé- 
cembre 1828  ,  Sermet  vend  à  Brunu  Rigordy,  clerc  princi- 
pal de  notaire  ,  à  Draguignan  ,  son  titre  de  notaire  et  les 
droits  y  attachés.  Cette  vente  est  consentie  au  prix  de  5,  loofr., 
que  Rigordy  lui  paie  à  l'instant ,  en  lui  délivrant  deux  bil- 
lets à  ordre.  Sermet  s'oblige  d'ailleurs  à  donner  dans  huitaine 
sa  démission  des  fonctions  de  notaire,  et  à  remettre  à  Ri- 
gordy, dans  le  même  délai,  un  acte  par  lc([uel  il  suppliera 
S.  M.  de  l'agréer  pour  son  successeur.  Le  i5  du  même  mois  , 
arrêt  de  la  Cour  roj^ale  d'Aix,  qui,  modifiant  le  jugement 
de  première  in.-.tance,  se  borne  à  prononcer  contre  Sermet 
une  suspension  de  quatre  années.  Cependant  la  huitaine  se 
passe;  Sermet  ne  donne  pas  sa  démission.  Il  ne  remet  point 
à  Rigordy  l'acte  de  présentation.  20  décembre  ,  acte  extra- 
judiciaire; Rigordy  y  somme  Sermet  de  remplir  ses  engage- 
mens;  celui-ci  qui  ne  craignait  plus  d'être  destitué,  refuse; 

(1)  Nous  ne  sommes  pas  dans  l'usage  de  donner  les  jugemt'Mflo  juctniér^T 
instance  à  cause  de  l'abond;ince  des  malériaux  que  nous  rc^R'ons  chaque 
jour;  mais  nous  avons  cru  indispensable  de  publier  ce  jugeiiicnt  rendu  sur 
une  question  très  importante  pour  MM.  les  Otficiers  ministériels,  fort  bieu 
motivé  et  basé  d'ailleurs  sur  des  motifs  d'équité  et  mêiue  de  justice  rigou- 
reuse que  nous  croyons  incontestables.  Kous  doutons  que  lu  question  puisse 
souvent  se  représenter,  excepté  de  la  part  de  veuves  ou  d'héritiers  ,  parce 
que  le  titulaire  qui  violerait  ainsi  ses  engagemens  encourrait  des  censures, 
des  peines  de  discipline,  et  peut  Tire  la  destitution,  selon  les  circonstances. 

XXXVI.  i4 


(    2  10    ) 

il  prétend  que  la  convention  doit  être  résiliée,  qu'elle  est 
inexécutable  ,  et  qu'il  va  se  pourvoir  en  justice  pour  la  faire 
annuler.  Rigordy  prend  l'initiative  ;  il  ajourne  Sermet  ,  aux 
fins  d'entendre  ordonner  qu'il  remplira  son  engagement 
sous  un  bref  délai,  faute  de  quoi  le  jugement  à  intervenir 
vaudra  pour  son  acheteur  les  actes  de  démission  et  de  pré- 
sentation qu'il  avait  droit  d'exiger  d'après  son  titre  ;  il  de- 
mande au  surplus  des  dommages-intérêts  pour  le  préjudice 
que  lui  occasionr.e  le  retard  de  Sermet  à  s'exécuter.  IM^  Cau- 
vin  ,  avocat  de  Sermet ,  a  plaidé  :  i°  que  la  convention  de 
vente  de  l'office  devait  être  résolue,  parce  qu'elle  était  le 
fruit  du  dol  et  de  la  fraude  ,  cl  de  l'abus  qu'on  avait  fait  de 
la  position  critique  de  Sermet,  pour  lui  arracher  à  vil  prix  la 
vente  de  son  office;  2°  que  dans  tous  les  cas  ,  les  tribunaux 
étaient  sans  autorité  pour  forcer  Sermet  à  un  acte  corporel, 
et  que  son  refus  de  remplir  ses  obligations  ne  pouvait  donner 
lieu  qu'à  des  dommages-intérêts.  RP  Ferdinand  Poulie  ,  avo- 
cat de  Rigordy,  a  repoussé  les  imputations  dirigées  contre 
son  client ,  et  a  soutenu,  en  droit ,  que  rien  n'empêchait  les 
tribunaux  de  suppléer  par  un  titre  judiciaire,  ceux  que  Ser- 
met refusait  de  fournir  après  s'y  être  obligé. 

Jl  CEMENT. 

Le  tribunal  ,  sur  (es  conclusions  conformes  de  M.  Gar- 
nier,  substitut  du  'procureur  du  roi;  —  Attendu  que 
les  moyens  qui  ont  été  plaides  dans  l'intérêt  de  Sermet, 
pour  faire  considérer  sa  convention  avec  Rigordy  comme 
étant  le  résultat  du  dol  et  de  la  fraude,  sont  futiles,  sans 
consistance  ,  et  ne  sauraient  arrêter  les  regards  de  la  justice; 
que  d'aillaiirs  ils  aboutissent  à  alléguer  que  Sermet  a  été  forcé 
de  vendre  à  vil  prix  sa  commission  de  notaire,  et  qu'en  cela, 
ils  pèchent  par  leur  b;ise,  puisque  Rigordy  a  payé  de  cet  of- 
fice la  somme  de  5,100  fr.  ;  que ,  loin  qu'il  y  ait  viiité  dans 
ce  prix,  il  suffit  de  connaître  la  localité  et  la  nature  de  l'office 
dès  long-ternps  déconsidéré  et  abandonné  de  la  clienteile,  à 
raison  de  l'indélicatesse  et  de  l'immoralité  bien  connues  de 
Sermet ,  pour  être  convaincu  que  Rigordy  a  payé  cet  office 


(    211     ) 

lout  ce  qu*il  vaut.  Qu'à  la  vérité,  Sermet  a  allégué  que 
d'autres  personnes  lui  en  ont  offert  une  somme  plus  forte, 
mais  qu'il  ne  l'a  nullement  justifié  ;  qu'au  surplus,  rien  n'in- 
dique que  pour  obtenir  cette  convention  ,  Rigordy  ait  em- 
ployé Tartifice ,  le  dol  et  la  fraude ,  et  que  Sermet  n'ait  pas 
joui  de  toute  la  liberté  d'esprit  et  de  corps  que  la  loi  pré- 
sume à  un  majeur  qui  contracte  ;  qu'aucun  fait  capable  de 
faire  impression  n'a  été  avancé  à  cet  égard  par  Sermet  ;  qu'au 
contraire,  Rigordy  en  payant  à  Sermet  5,ioo  fr.  de  son  of- 
fice, lui  a  fait  un  avantage  évident,  puisque  Sermet  courait 
alors  le  danger  de  voir  confirmer  p?ir  la  Cour  la  destitution 
qu'un  jugement  avait  prononcée  contre  lui;  que  Rigordy 
avait  ainsi  la  perspective  d'être  mis  au  nombre  des  candi- 
dats qui  auraient  été  présentés  pour  le  remplacer,  et  d'ob- 
tenir ainsi  sa  nomination  au  notariat ,  sans  bourse  délier. 
De  tout  quoi  il  suit  que  la  convention  attaquée  est  exempte 
des  vices  qu'on  lui  reproche  ,  et  que  loin  d'avoir  à  l'annuler, 
la  justice  doit,  au  contraire  ,  en  ordonner  la  pleine  et  entière 
exécution;  —  Attendu  que,  s'il  est  vrai  que  la  convention 
doit  être  maintenue  ,  et  qu'aux  termes  de  l'art.  1610  C.  C. , 
Rigordy  doit  être  mis  en  possession  de  la  chose  dont  il  a  payé 
le  prix^  il  est  vrai  aussi  que  d'après  la  maxime  ,  îiemo  po- 
test  cogi  ad  factuin  ,  il  est  physiquement  impossible  d'obli- 
ger Sermet  à  venir  donner  sa  démission  au  greffe,  et  de  re- 
metUe  à  Rigordy  un  acte  de  présentation  ,  ce  qui  constitue  un 
double  acte  corporel  ,  et  pour  lequel  il  faut  faire  mouvoir  la 
personne.  Qu'en  cet  état ,  il  est  de  la  dignité  de  la  justice  de 
ne  rien  ordonner  d'inexécutable,  et  de  ne  pas  prescrire  des 
actes  pour  lesquels  il  n'existe  pas  de  moyens  coercilifs;  que, 
d'autre  part,  le  tribunal  ne  peut  suppléer  de  son  autorité 
aux  engagemens  que  Sermet  a  pris  etcju'il  refuse  de  remplir; 
mais  qu'une  fois  posé  en  principe  que  la  convention  passée 
eiUre  les  parties  doit  être  maintenue  et  exécutée,  rien  n'empê- 
che que  Rigordy  ne  se  retire  vers  Taulorité  suprême  pour  être 
pourvu  du  notariat  ,  nonobstant  le  refus  injuste  et  mal  fondé 

.4. 


(     2  12    ) 

de  Sermet ,  de  lui  fournir  les  deux  pièces  qui  pouvaieut  être, 
nécessaires  à  sa  nomination  ,  ainsi  qu'il  s'y  était  obligé  ,  re- 
fus constaté  par  la  réponse  de  Sermet,  à  l'acte  extrajudiciaire 
à  lui  signifié  le  22  décembre  dernier,  et  dont  il  a  développé/ 
à  la  présente  audience ,  les  motifs  qui  sont  reconnus  illégi- 
times; que  la  chambre  des  not  ires  ,  à  laquelle  Rigordy  s'est 
adressé  pour  avoir  certificat  de  capacité  et  de  moralité,  a 
déjà  reconnu  elle-même,   et  nonobstant  que  celui-ci  n'ait 
pas  produit  la  démission  et  la  présentation  de  serment,  que 
ce  dernier  pouvait  être  remplacé  par  Rigordy  son  acquéreur  ; 
—  Attendu  que  les  dommages-intérêts  que  réclame  Rigordy 
pour  le  retard  qu'apporte  Sermet  à  l'exécution  de  la  conven- 
tion ,  lui  sont  dus  ,  soit  d'après  la  loi  ,  soit  d'après  son  titre; 
qu'il  n'est  pas  douteux  que  ce  retard  est  préjudiciable  à  Ri- 
gordy ;  que  seulement  il  y  a  exagération  dans  Tévaluation 
qu'ilafaite  deces  dommages-intérêts,  et  qu'il  convient  de  le» 
réduire  à  5oo  fr.;  —  Le  tribunal ,  statuant  sur  toutes  les  fins 
et  conclusions  des   parties  ;  sans  s'arrêter  aux  moyens  de 
nullité  proposés  par  Sermet  contre  la  procédure  de  Piigordy, 
maintenant  ladite  procédure  ;  san;-  s'arrêter  aux  moyens  de 
nullités  présentés  par  Sermet  contre  la  convention  de  vente 
de  son  oifice  et  droits  y  attachés ,  passés  par  lui  à  Rigordy,  le 
12  décembre  dernier;   ordonne  que  ladite  convention  et  la 
vente  y  contenue  seront  exécutées  suivant  leur  forme  et  te- 
neur;—  Sur  le  chef  des  conclusions  de  Rigordy  tendantes  à  ce 
que  Sermet  soit  tenu  de  lui  fournir  dans  un  délai  fixé  sa  pré- 
sentation au  notariat  et  de  donner  sa  démission  ,  se  déclare 
incompétent  ,  et  renvoie  Rigordy  à  s'adresser  à  qui  de  droit, 
pour  r  en  l'état  du  maintien  de  son  titre  ,  et  du  refus  de  Ser- 
met,  de  fournir  sa  démission  et   la  présentation  promise, 
être  pourvu  du  n(;tariatà  Vidauban,  si  d'ailleurs  il  justifie  réu- 
nir les  qualités  requises;  —  Statuant  sur  le  dernier  chef  des 
conclusions  de  Rigordy  ,  condamne  Sermet  à  lui  payer  trois 
cents  francs  de  dommages-intérêts,  à  raison  du  relard  qu'il 


(    -^'ô   ) 
a  mis  et  met  encore  à  remplir  son  double  engagement ,  con 
damne  Sermet  aux  dépens.  » 
Du  12  jan^er  1829. 


COLR  ROYALE  DE   PARIS. 

ABBITRAGE.  — DERMER  RESSORT.  —  CONSENTEMENT.  OPPOSITION. 

Lorsque  tes  associés  consentent  à  être  jugés  par  leurs  arbi- 
tres en  dernier  ressort ,  ce  consentement  ne  change  pas 
ia  nature  de  t' arbitrage  ,  qui  reste  toujours  forcé ,   et  ta 
sentence  des  arbitres  est  dans  ce  cas  inattaquable  par 
opposition.  (Art.  1028,  C  P.  C.)   (1) 
(  Bciizard  C.  Brioax.  ) 
Le  16  janvier  1828,  il  intervint  un  jugement  ainsi  conçu: 
M  Attendu  que  les  juridictions  sont  d'ordre  public;  qu'en 
matière  de  société  il  est  de  principe  que  les  discussions  entre 
associés  ne  peuvent  être  jugées  que  par  des  arbitres-juges  ;  — 
Que,  dans  l'espèce,  les  parties,  en  renonçant  originairement 
à  la  voie  de  l'appel  et  au  recours  en  cassation  ,  ont  usé  d'une 
faculté  prévue  par  l'art.  62,  Cod,  comm.  ;  que  cette   faculté 
n'affranchissait  pas  les  arbitres  de  l'obligation  d'observer  les 
formalités  de  procédure  ordinairement  employées  en  matière 
d'arbitrage;  que  cette  circonstance  ne  saurait  être  assimilée 
à  la  convention  par  laquelle  les  associés  se  seraient  soumis  à 
des  amiables  compositeurs  ,  qui  ne   peuvent   prendre  et  ac- 
cepler  cette  qualité  qu'en  matière  d'arbitrage  volontaire  ,  et 
non  pas  en  matière  d'arbitrage  forcé  ;  —  Que  le  fait  de  l'ad- 
jonction du  tiers-arbitre  au  tribunal  arbitral ,  dès  l'origine  ou 
pendant  le  cours   de  la  procédure ,   a  été  consenti   par   les 
parties   présentes  ,  sans  aucune  réserve  tendante  à  faire  con- 
sidérer l'arbitrage  comme  ayant  changé  de  nature  et  d'effet  : 
que  dès  lors,  la  sentence  dont  il  s'agit  a  le  caractère  de  celle 
rendue  en  arbitrage  forcé,  et  ne  saurait,   conséquemment , 
être  attaquée  dans  sou  exécution  par  la  voie  de  l'opposition 

(»)    Voy.  J.  A.,  N.  Ed.,  t.  4  >  P«  619  el  639 ,  v°  Aréitrage,  n«»76  el  83. 


(  =^14  ) 
dont  parle  Tart.  loaS,  C.  P.  C,  qui  ne  dispose  évidemment 
que  pour  les  cas  où  l'arbitrage  est  volontaire.  »  —  Appel. 

ARRÊT. 

LA  COUR  ;  —  Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges,  met 
l'appellation  au  néant  avec  amende  et  dépens. 
Du  4  décembre  1828. 


COUR  DE  CASSATION. 

!•    ACTION.  —  COMPLAINTE.   —  FERMIER.  —  GARANTIE.  —  BAILLEUR. 

—  TIERCE-OPPOSITION. 

2*    ACTION.— .COMPLAINTE.  —ANTICIPATION.  — CHEMIN. 

1*  L'action  en  complainte  peut  être  dirigée  contre  un  fer- 
mier, pour  un  fait  qui  lui  est  personnel;  et  s'il  n'a  pas 
appelé  son  bailleur  en  garantie ,  il  ne  peut  demander  sa 
mise  hors  de  cause,  sauf  au  hailUur  à  attaquer  ce  juge- 
ment  par  tierce- opposition.  (Art.  1727  ,  1768  C.  C.)' 

20  Une  anticipation  sur  un  chemin  d'exploitation  peut 
donner  lieu  à  V action  en  complainte  possessoire.  (Art 
688  et  691  C.   C.) 

(Moutier  C.  Arnault.  )  —  Arrêt. 
I^  COUR;  ^  Sur  les  conclusions  conformes  de  M   Le- 
"beau,  avoc.-gén.i  ^kiituàu  qu'il  s'agissait  d'un  fait  per- 
sonnel au  sieur  Moutier,  fermier  du  sieur  de  la  Brosse;  que, 
dès  lors  la  complainte  a  dû  être  exercée  contre  lui,  et  qu'il  n'a 
pu  exiger  sa  mise  hors  de  cause,  dès  qu'il  n'avait  pas  appelé 
en  garantie  le  sieur  de  la  Brosse,  son  bailleur  à  ferme;  que 
le  jugement  attaqué  a  été  régulièrement  rendu,  sauf  au  pro- 
priétaire à  l'attaquer,  s'il  y  a  lieu  ,  par  la  voie  de  la  tierce- op- 
position;—Sur  le  deuxième  moyen,  attendu  qu'il  s'agissait,  non 
d'une  servitude  de  passage,  mais  d'une  anticipation  sur  un 
chemin  d'exploitation  commun  entre  deux  propriétaires  voi- 
kins;   —  Que  l'on  a  pu ,  dès  lors  ,  agir  par  la  voie  de  la  com- 
plainte possessoire,  «t  que  le  juge  de  paix  était  compétent 
pour  en  connaître;  Rejette,  etc. 
Du  19  novembre  18:^8.  ~  Sect.  Aeq. 


(  2'5  ) 
T^ota.  S'il  est  vrai  de  dire  que  le  fermier  doive  être  mis  hors 
de  cause ,  lorsqu'il  nomme  le  bailleur ,  et  que  celui-  ci  prend 
son  ûût  et  cause  en  soutenant  que  sou  fermier  n'a  agi  que  par 
ses  ordres  ,  il  n'en  faut  pas  conclure  ,  comme  le  faisait  le  de- 
mandeur en  cassation ,  que  jamais  le  fermier  ne  puisse  être 
poursuivi  seul;  c'est  à  lui  à  appeler  en  garantie  son  proprié- 
taire, parce  qu'il  pourrait  fort  bien  arriver  que  celui-ci  n'eût 
jamais  ordonné  le  fait  et  demandât  son  renvoi  de  l'aclion. 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

APPEL.  —  TUTEUR.  MINEURS   — SIGNIFICA-TION. KrtLITE.  —  CHAN- 
GEMENT dÉtit. 

L'appel  d*u7i  jugement  rendu  contre  des  .-nineurs  tst  vata- 
ôiement  signifié  à  leur  tuteur  quoique  depuis  ie  jugement 
Us  aient  atteint  leur  majorité,  si  ce  tuteur  a  constitué 
avoué  devant  ta  cour,  et  si  les  intimés  ont  toujours  été 
qualifiés  de  mineurs.  (Art.  444  et  456.  G.  P.  C.  )   (i  ) 
(Paris  C.  Vanspaëndonck  ,  Bouilly,  etc.)  —  arrêt. 
LA  COUR;  —  Considérant,  sur  la  fin  de  non-recevoir  op- 
posée par  la  veuve  Bouilly,  pour  deux  de  ses  enfants  devenu» 
majeurs,  que  cette  veuve  r  'a  pas  cessé  de  procéder  comme 
tutrice;  qu'elle  a  constitué  avoué  devant  la  Cour  pour  elle  tu- 
trice et  ses  enfans  mineurs,  et  que  ceux-ci  ont  tous  et  tou- 
jours été  qualifiés  mineurs;  qu'il  n'y  a  aucun  reproche  à  faire 
à  l'appelant  et  que  la  cause  est  aujourd'hui  disposée  à  rece- 
voir sa  décision  définitive,  etc. 
Du  1 5  novembre  1828. — 3' ch. 


COUR  DE  CASSATION. 

JEkREGISTREMENT.  — DROIT  PROPORTIONNEL.  JIGEMENT  PAR  DEFAUT. 

RESTITUTION.  APPEL. 

Le  droit  proportionnel  d'enregistrement  perçu  sur  un  ju- 
gement par  défaut  prononçant  la  résolution  d'un  con- 

(1)  Voy.  J.   A. ,  t.  53,  p.  340,  un  arrêt  du  6  novembre  1826,  et  la  note. 


(  '^i6  ) 
trat  qui  contenait  une  adjudication  sur  iicitation,  n'est 
pas  restituante,  quoique  ce  jugement  soit  réformé  sur 
V  appel,  par  ie  motif  que  le  défendeur,  contre  tequci  la 
résolution  a  été  prononcée  pour  non  paiement,  ne  devait 
rien  au  demandeur  (ors  du  jugement  par  défaut.  (Art.  4 
et  7  de  la  loi  du  22  frimaire  an  7.) 

C'est  ce  qui  a  encore  été  décidé  le  i5  novembre  1828  par 
la  Cour  de  cassation  ,  section  civile,  sur  un  nouveau  pourvoi; 
il  y  avait  déjà  eu  pourvoi  et  arrêt  de  cassation  dans  cette  af- 
faire. (La  Régie  G.  Hélie  de  Combray.)  Enfin,  une  loi  va 
donc  être  proposée  aux  chambres  ;  espérons  que  la  loi  de  l'an 
7  sera  modifiée.  (V.  J.  A,,  t.  52,  p.  75  et  t.  5^,  p.  58.  ) 


COUR  DE  CASSATION. 

VÉRIFICATION  D'ÉCRITrRE.  DEMA^-DE.  —  OMISSION.  CO'uPTE.  J 

Lorsqu'une  partie  forme  une  demande  en  vérification  1 
d'une  signature ,  et  que  ta  partie  adverse,  sans  dénier  * 
formellement  sa  signature,  se  'borne  à  répondre  qu'elle 
ne  doit  qxCune  partie  de  ia  somme  portée  dans  la  recon- 
naissance qu'on  iui  oppose,  tes  tribunaux  ne  peuvent 
se  dispenser  de  prononcer  sur  ia  demande  en  vérifica- 
tion. (Art.  194,  G.  P.  G.) 

(Segler  C.  Betling  de  Lancastel.) 
Segler  se  disait  créancier  de  Betting  de  Lancastel  j  la 
créance  s'élevait  à  50,998  fr.  d'après  un  compte  arrêté  entre 
eux.  Il  forme  contre  son  débiteur  une  demande  en  recon- 
naissance de  sa  signature.  Celui  ne  dénie  pas  formellement 
sa  signature,  mais  il  se  borne  à  établir  qu'il  ne  doit  à  Segler 
que  12,669  fr.  Il  paye  en  effet  cette  somme  à  Segler,  qui 
l'accepte  à  valoir  sur  sa  créance,  et  conlinue  sa  demande  en 
reconnaissance  de  signature.  25  mai  1826,  jugement  qui  sta- 
tue sur  le  fond  de  l'afTaire  sans  s'occuper  de  la  demande  en 
reconnaissance.  — Appel,  et  le  6  décembre  iSaô,  arrêt  con- 


(  217  ) 
firmaîif  (le  la  Cour  de  Colmar.  Pourvoi;  l'arrêt  de  la  cour  su- 
prême fut  rendu  par  défaut. 

LA  COUR;  —Vu  l'art.  194  C.  P.  C;  —Considérant  que 
le  sieur  Delting  de  Lancastei  a  opposé  pour  défense  à  la  de- 
mande en  reconnaissance  de  sa  signature  mise  au  bas  du  dé- 
corupte  ,  en  date  du  8  mai  1819,  qu'il  ne  restait  devoir  sur 
la  somme  de  ^0,998  fr.  42  c.  y  portée,  que  celle  de  12,^69 
fr.  14  c.;  —  Considérant  que  la  Cour  royale  de  Colmar,  au 
lieu  de  donner  acte  de  la  reconnaissance,  ou  ordonner  qu'il 
serait  pins  amplement  contesté,  a  déboulé ,  quanta  pré- 
sent, le  sieur  Segler  de  sa  demande  en  reconnaissance,  ce 
qui  est  une  contravention  formelle  à  l'article  précité  ;  — 
Casse ,  etc. 

Du  12  novembre  1828.  — Sect.  civ. 


COUR  DE  CASSATION. 

Saisie-immobilière. — situation  des  biens. — catANCiER. 
L'art.  2210  C.  C.  qui  déftnd  de  saisir  en  même  temps  {es 
hiens  d'un  même  débiteur  situés  dans  des  arrondisse- 
mens  di/férens  ne  s'applique  pas  au  cas  où  tes  hiens  si- 
tués dans  un  autre  arrondissement  sont  saisis  par  un 
second  créancier.  (Art.  2210,  C.  C.)  (1) 

(Foulon  C,  Vatin  et  Mussot.)  —  Arrêt. 
LA  COUR  ;  — Sur  ieprem,ier  moyen,  attendu,  en  droit, 
que  quiconque  s'est  obligé  personnellement  est  tenu  de  rem- 
plir son  engagement  sur  tous  ses  biens  mobiliers  et  immobi- 
liers ,  [)résens  et  à  venir  ,  lesquels  forment  le  gage  de  ses 
créanciers  (  Art.  20<<2  et  2090  C.  Civ.);  que  s'il  est  vriii  que 
la  vente  forcée  des  biens  situés  dans  différens  arrondissemens 
ne  peut  être  provoquée  que  successivement  parle  créancier 
saisissant,  parce  (ju'il  serait  injuste  que  le  c.éancier  dont  la 

(1)   11  y  a  une  seconde  queslion  décidée  eu  fail,  cl  que  le  motif  de  1  arrât 
fait  su6Bsammcut  connailic.  % 


(  2,8  )  . 
créance  est  remplie  parla  valeur  des  biens  d*uii  arrondisse- 
ment, pût  cumulalivement  compromettre  toute  la  fortune 
de  son  débiteur  (Art.  2210  C.  Civ.):  il  est  vrai  aussi  que  tout 
créancier  de  ce  débiteur,  autre  que  le  saisissant,  peut  saisir 
et  vendre  les  biens  de  ce  dernier,  sans  attendre  le  résultat 
de  poursuites  exercées  par  d'autres  créanciers;  car  il  serait 
injuste  qu'il  fût  lié  par  iu)e  saisie  h  la'juelle  (quoiqu'elle  lui 
ait  été  signifiée)  il  a  néanmoins  demeuré  toujours  étranger; 
et  attendu  qu'il  est  constant  et  reconnu  en  fait  que  les  biens 
saisis  par  31ussol  sur  Foulon,  son  débiteur,  sont  tous  situés 
dans  l'arrcndissenient  .ie  Corbeil,  et  que  le  même  Mussot 
est  demeuré  toujours  étranger  à  la  saisie  exercée  par  un  au- 
tre créancier  de  Foulon  ,  sur  des  biens  situés  dans  un  autre 
arrondissement;  —  Que,  dans  ces  circonstances,  en  ordon-  ^ 
nant  que  les  poursuites  pratiquées  par  Mussot  contre  Foulon , 
seraient  continuées,  Farrêl  attaqué  ne  s'est  mis  en  contradic- 
tion ni  avec  l'art.  2210  C.  Civ.,  cité  par  le  demandeur,  ni 
avec  aucun  autre  te\te  de  la  loi.  — Sur  le  deuxième  moyen, 
attendu  que  le  procès  verbal  de  saisie  porte  en  termes  for- 
mels :  "  Je  me  suis  exprès  transporté  au  hameau  de  Ghâtii- 
lon ,  commune  de  Viry-sur-Orges ,  canton  de  Longjumeau, 
arrondissement  de  Corbeil,  département  de  Seine-et-Oise,  et 
sur  les  biens  a[»parlenant  audit  Foulon  ,  desquels  la  désigna- 
tion suit  :  »  qu'eu  décidant  que  des  expressions  pareilles  con- 
tenaient encore  une  désignation  exacte  et  précise  de  l'arron- 
dissement dans  lequel  les  biens  saisis  étaient  situés,  l'arrêt  at- 
taqué n'a  violé  ni  l'art.  670  C  P.  C,  invoqué  parle  deman- 
deur, ni  auciuie  autre  loi.  —  Rejette  le  pourvoi  dirigé  contre 
l'arrêt  de  la  Gourde  Paris  du  22  juin  1827. 
Du  12  novembre  1828.  —  Sect.  req. 


COUR  DE  CASSATION. 

I»  AvoiÉ.   —  Compte  judiciaire.  —    Commcnautb,  —  Secré- 
4 

TAiRK. 


(  '^'9  ) 
2"  Jugement.   —  Compte  judiciaire.   —  Avoué.  —  Nullité.  — 

DÉLAI.  —  Juge  commis. 
i''  Le  compte  à  rendre  par  un  avoué  à  ta  communauté  des 
avoués^  dont  il  a  été  secrétaire,  des  sommes  qu'il  a  tou- 
chées en  cette  qualité,  n'est  pas  un  compte  judiciaire. 
(Art.  55o,  C.  P.  G.) 
2°  Il  n'y  a  pas  nullité  du  jugement  qui  ordonne  un 
compte  judiciaire ,  saiis  fixer  le  délai  dans  lequel  il  sera 
rendu,  et  sans  commettrt  un  juge  pour  le  recevoir.  (Art. 
53o,  C.  P.  G.) 

(Avoués  de  Laon  G.  Dellelte.  ) 
M*  Delletle,  avoué  à  Laon  ,  après  avoir  pendant  plusieurs 
années  rempli  les  fonctions  de  secrétaire  de  1 1  chambre  des 
avoués,  et  touché  en  cette  qualité  diverses  sommes  pour  le 
droit  d'un  certain  nombre  d'actes  de  dépôt ,  vend  son  office. 
Opposition  sur  le  prix  entre  les  mains  de  son  succe:'Seur,  parla 
chambre  des  avoués;sur  la  demande  en  validité,  intervient  le 
19  avril  1825,  un  jugement  qui,  avant  de  faire  droit,  ordonne 
que  Dtilette  rendra  compte  à  la  communauté  des  avoués 
des  sommes  qu'il  a  perçues  ^pour  sur  le  vu  d'icelui  ctre  sta- 
tué ce  qu'il  appartiendra.  —  Le  25  mai  iSaS  ,  il  est  rendu 
nn  jugement  pardéfaut  contre  Delletle  qui ,  attendu  (ju'il  n'a- 
vait satisfait  au  jugement  du  19  avril ,  il  était  cen.^é  reconnaî- 
tre la  créance  ,  et  le  condamne  à  payer.  —  Delette  se  pour- 
voit en  cassation  pour  violation  de  l'art.  55o  ,  C.  P.  G.  —  Se- 
lon lui,  le  compte  n'avait  pas  été  légalement  ordonné  ,  puis- 
qu'il ne  fixait  pas  le  délai  dans  lequel  il  devait  être  rendii  , 
et  ne  désignait  pas  un  juge  pour  le  recevoir. 

Arbêt. 
LA  GOUR;  —  Attendu  d'une  part,  qu'il  ne  s'agit  pas  d'un 
compte  judiciaire  ,  mais  d'un  compte  à  rendre  par  Deliette  , 
à  la  communauté  des  avoués  du  tribunal  civil  de  Laon  ,  des 
sommes  par  lui  reçues  pour  cet  te  communauté,  à  laquelle  il  a 
appartenu  en  qualité  d'avoué,  et  dont,  en  cette  même  qualité  , 
U  a  été  secrétaire  pendant  plusieurs  années,  et  que  l'art.  55oj 


(    220    ) 

C.  P.C.,  qu'il  invoque  ,  el  dont  il  ne  s'est  même  pas  prévalu 
devant  le  tribunal  civil  de  Laon ,  n'est  pas  applicable  à  cet 
état  de  choses;  — Attendu,  d'autre  part,  que  cet  article  ne 
trappe  pas  de  nullité  les  jugemens  qui,  relativement  aux 
comptes  judiciaires,  ne  fixent  pas  le  délai  dans  lequel  lecompte 
sera  rendu,  et  ne  commettent  pas  nominativement  le  juge 
qui  doit  les  recevoir;  —  Ces  omissions  pouvant  être  réparées 
ultérieurement,  par  le  tribunal  qui  a  ordjonné  le  compte; 
—  Qii'ainsi.  le  moyen  de  cassation  ne  peut  être  accueilli.  — 
Rejette. 

Du  II  Novembre  1828.  —  Sect.  req. 

COUR  ROYALE   DE  PARIS. 

1°  AVOVÉ.  DÉSAVEU.   ScCCESSEtR.  > —  POUVOIRS, 

2°  Jugement  par  défaut.  —  Défaut  joint.  —  Opposition. 
1°  Le  successeur  d'un  avoué  qui  a  occupé  pour  tes  parties 
qui  avaient  constitué  son  prédécesseur,  est  présumé 
jusqu'à  désaveu  ,  avoir  procédé  avec  des  pouvoirs  suffi- 
sons >  et  tes  actes  faits  avec  lui  sont  vaiahies  (  Art.  344? 
C.P.C.) 
1°  La.  partie  qui  a  comparu  tors  d'un  jugement  de  jonc- 
tion de  défaut .  et  qui  est  défaittante  (ors  dujur/ement 
qui  statue  sur  te  profit  du  défaut  joint ,  ne  peut  former 
opposition  à  ce  prtniier  jugement,  (Art.  i55,  C.  P.  C.)  (1) 

(Viilain  C.  veuve  Masson.) 
Les  époux  Villain  avaient  constitué  !>!«  Levraud  pour  leur 
avoué ,  dans  une  instance  en  partage,  intentée  par  eux  contre 
les  héritiers  Masson.— M«  Levraud  s'étant  démis  de  sou  office, 
M'  Lesur,  son  successeur,  continua  d'occuper  sur  l'instance, 
assista  aux  difFérentes  formalités  nécessaires  pour  parve* 
nir  au  partage,  et  fit  tous  les  actes  requis  en  pareil  cas.  ■— 
A   la  requête  de  la  veuve  iMasson  ,  on  cita    deux   des  héri- 


(/)  La  jurisprudence  paraît  fîxtée  sur  cette  question.   (Voy.  êwpra ,  p.  95, 
l'arrêt  du  17  mai  1828  et  la  note. 


(  2^^  ) 
liers  ,  les  sieurs  Richard  et  Masson  ,  qui  n'avaient  pas  con- 
slitué  avoués,  et  les  avoués  des  autres  parties,  entr'autres 
W  Lcsur,  jpour  voir  homologuer  la  liquidation  faite  par 
le  notaire  commis.  —  Par  jugement  du  20  août  1827, 
le  tribunal  donna  défaut  contre  les  sieurs  Richard  et  Mas- 
son qui  n'avaient  pas  comparu  ,  et  joignit  le  défaut.  — 
Sur  la  réassignation  donnée  en  vertu  de  ce  jugement,  les 
défaillans  comparurent,  mais  ji«  Lesur,  ainsi  qu'un  autre 
des  héritiers  ,  fit  défaut  ;  27  août  1827,  jugement  qui  dorma 
défaut  et  renvoya  les  parties  devant  le  notaire  commis  ; 
—  Opposition  de  la  part  des  mariés  Villain  ,  attendu  qu'au- 
cun avoué  n'ayant  été  constitué  pour  eux  depuis  la  démis- 
sion de  3r  Levraud,  tous  les  actes  faits  depuis  en  leur  nom 
devaient  être  nuls. —  3o  janvier  1828,  jugement  ainsi  conçu  : 
—  a  Le  tribunal ,  considérant  que  Lesur,  successeur  de  Le- 
vraud, avoué  précédemment  constitué,  a  occupé,  ainsi  que 
l'avait  fait  son  prédécesseur,  comme  avoué  de  Villain  et  sa 
femme  ,  dans  Tinstance  de  liquidation  et  partage  des  com- 
munautés qui  ont  existé  entre  Masson  père  et  ses  trois  fem- 
mes, et  de  la  succession  dudit  Masson  père,  et  de  plusieurs 
enfans  Masson,  décédés;  que  Lesur  a  assisté  comme  avoué 
les  sieur  et  dame  Villain,  1°  au  procès-verbal  de  prestation  de 
serment  des  experts  chargés  de  Testimaiiou  des  biens  desdites 
communautés  et  succession,  et  dans  lequel  il  déclare,  comme 
avoué  desdits  sieur  et  dame  Villain,  ne  pas  s'opposera  la 
prestation  de  serment;  1"  au  jugement  du  5o  juin,  (jui 
nomme  M.  Sylvestre,  juge-commissaire,  au  lieu  de  M.  Des- 
maisons, juge  auditeur,  précédemment  commis,  et  absent 
pour  cause  de  maladie,  lors  duquel  jugement,  Lesur,  comme 
avoué  des  sieur  et  dame  Villain  ,  s'est  opposé  à  ladite  nomi- 
nation; —  Considérant  que  le  procès-verbal  de  prestation  de 
serment  et  le  jugement  sus-énoncés  se  rattachent  à  tous  les 
autres  actes  antérieurs  et  postérieurs  de  la  procédure  rela- 
tive auxdites  liquidations  et  partage;  qu'ils  indiquent  ^  à  rai- 
son de  leur  suite  et  de  leur  adhérence,  comme  actes  inter- 
médiaires,   les   pouvoirs   d(HinPs  à  Lesur  ,    par  Villain   rt  sa 


222 


femme;  —Considérant  que  Lcsur  n'étant  pas  désavoué, 
doit  être  considéré  comme  ayant  procédé  avec  pouvoirs  suffi- 
saos  des  mariés  ViUaio  ,  qui  ont  aussi  été  représentés  dans 
toute  la  procédure  par  Lesur,  comme  leur  avoué;  —  Que  le 
jugement  du  27  août  1827,  contre  lequel  les  sieur  et  dame 
Villain  ont  formé  opposition,  a  été  précédé  d'un  premier  ju- 
gement  par  défaut,  profit  joint,  rendu  le  23  aoilt  1827, 
contre  Etienne  Masson  ,  qui  n'avait  plus  d'avoué  en  cause  ;  — 
Que  ce  jugement  du  23  août  1827  a  été  signifié  audit  Etienne 
Masson,  avec  réassignation  extra-judiciaire  pour  le  27,  par 
huissier  commis,  qu'il  l'a  été  également  à  Villain  et  sa 
femme ,  et  autres  parties  par  acte  d'avoué,  avec  avenir  audit 
jour  27  ;  —  Considérant  qu'aux  termes  de  l'art.  i53,  C.  P.  C. 
et  suivant  la  jurisprudence  établie  par  plusieurs  arrêts  de  di- 
verses Cours  royales  et  de  la  Cour  de  cassation  ,  le  jugement 
du  27  août,  rendu  après  le  premier  jugement,  défaut  joint 
du  24,  ainsi  signifié,  n'est  plus  susceptible  d'opposition  delà 
part  d'aucune  des  parties;  déclare  l'opposition  des  sieur  et 
dame  Villain  non-receiable.  »  Appel  des  mariés  Villain. 

Arrêt. 
LA  COUR;  —  Faisant  droit  sur  l'appel  interjeté  par  Villain 
et  sa  femme,  des  deux  jugemens  rendus  par  le  tribunal  ci- 
vil de  Meaux,  les  27  août  .827  et  3o  janvier  1828,  et  adop- 
tant les  motifs  des  premier  juges,  met  l'appellation  au  néant; 
ordonne  que  ce  dont  est  appel  sortira  son  plein  et  entier  effet  i 
adjugeant  le  profit  du  défaut  prononcé  contre  Richard,  et 
joint  à  la  cause,  par  arrêt  du  24  juillet  dernier,  déclare  le 
présent  arrêt  commun  avec  lui ,  pour  être  exécuté  selon  sa 
forme  et  teneur. 

Du  II  novembre  1828. 


COUR  DE  CASSATION. 

CASSATION.  —  JUGEMENT.  —  MOTIFS.  --  ARRET. 

Lorsqu'un  arre^t  contre  lequel  il  y  a  pourvoi  en  cassation 
se  réfère  pour  ses  motifs  au  jugement  de  première  ins- 
tance, il  devient   indispemaôie  pour  mettre  (a  Cour 


(    223    ) 

suprême  à  même  de  juger,  de  produire  ie  jugement  de 

première  instance  en  même  temps  que  l'arrêt. 
(  Jaubert  C.  Gissey.  ]  —  Arrêt. 

LA  COUR;  —  ^Sur  les  concl.  conf.  de  M.  de  Broë,  av. 
gén.;  —  Attendu  que  les  deux  moyens  proposés  par  le  sieur 
Jaubert, et  qu'il  fait  résulterdela  doublecontraventionàl'art. 
1184.  C.  C,  concernant  les  effets  de  la  condition  résolutoire, 
et  à  l'art.  8007  du  même  Code ,  d'après  lequel  la  caution  est 
déchargée  lorsque  la  subrogation  aux  droits,  hypothèques  et 
privilèges  du  créancier  ne  peut  plus  ,  par  le  fait  de  ce  créan- 
cier, s'opérer  en  faveur  de  la  caution,  supposent,  fun  et 
l'autre  ,  que  par  l'acte  de  cautionnement  subi  par  lui  envers 
les  créanciers  du  sieur  Jean-Louis  Jaubert ,  son  oncle ,  la  sus- 
pension des  poursuites  de  ceux-ci  aurait  été  stipulée,  et  en 
aurait  été  la  condition  ;  mais  que  ni  l'acte  de  cautionnement, 
ni  les  l'ugemens  du  tribunal  de  première  instance  ne  sont 
produits,  et  que  ^'arrét  attaqué  ne  contient  pas  lui-même 
de  motifs  ,  et  se  réfère  uniquement  à  ceux  desdits  jugemens  ; 
en  sorte  que  la  Cour  n'a  pas  été  mise  en  état  d'apprécier  les 
moyens ,  en  comparant  le  dispositif  de  l'arrêt  avec  les  motifs 
sur  lesquels  il  est  fondé;  — Attendu,  en  même  temps,  que 
ie  jugement  du  4  février  1824  ,  d'après  renonciation  qui  en 
est  contenue  dans  le  mémoire  ampliatif  produit  par  le  de- 
mandeur en  cassation,  fait  mention  du  cautionnement  dont 
il  s'agit  comme  d'un  engagement  solidaire  pur  et  simple  ; 
d'où  il  résulte  qu'en  usant  de  leéf  droit  envers  le  principal 
obligé,  les  créanciers  n'ont  contrevenu  à  aucun  des  articles 
invoqués;  —  Rejette.  » 

Du  11  novembre  1828.  —  Sect.  req. 

Nota.  Il  est  à  remarquer  que  la  Cour  a  décidé  le  fond  ,  en 
même  temps  que  le  moyen  de  forme,  car  il  serait  assez  dif- 
ficile à  concevoir  qu'un  arrêt  ne  pût  pas  être  cassé,  parce 
qu'on  n'en  connaîtrait  pas  les  motifs;  il  a  bien  été  décidé 
que  des  motifs  erronés  ne  suffisent  pas  pour  faire  annuler  un 
arrêt  dont  le  dispositif  est  légal,  mais  le  dispositif  vicieux  ne 


(  "4  ) 

pourrait  se  soutenir  par  des  motifs  puisés  dans  la  loi.  Ainsi, 
la  connaissance  du  dispositif  doit  donc  suffire  à  la  Cour  de 
cassation  pour  rejeter  ou  pour  admettre;  cependant ,  il  est 
de  l'intérêt  du  demandeur  d'éclairer  la  Gour^  parce  que 
dans  le  doute  elle  n'admet  pas. 


COUR  DE  CASSATION. 

i"  Enquête.  —  formalité.  —  mention. 
2°  Enquête.  —  clôture.  —  mention.  —  ntjllité. 
lo  Lorsqu'un  procts-ver bai  d'enquête,  énonce  d'une  ma- 
nière générale  ,  qu'on  a  fait  tout  ce  qui  est  prescrit  par 
tel  et  tel  article  ,  il  remplit  le  vœu  de  l'art.  275  C.  P.  C. 
2°  Lorsqu'une  enquête  n'est  pas  close  ,  on  ne  peut  l'arguer 
de  miltité,  parce  qu^ellc  ne  renferme  pas  la  mention  des 
formalités  prescrites ,  à  peine  de  nullité,  même  quand 
cette  enquête  aurait  été  signifiée  par  la  partie  adverse. 
(Art.  275  C.  P.  C.)  • 

(Dumas  C.  Dumas.  ) 
Dans  une  demande  en  séparation  de  corps  dirigée  par  la 
dame  Dumas  contre  son  mari,  une  enquête  avait  été  ordon- 
née. Les  témoins  avaient  été  entendus  à  divers  jours,  et  le 
juge-commissaire  n'avait  pas  fait  mention  de  l'audition  sé- 
parée des  témoins.  La  contre-enquêîe  avait  pareillement  eu 
lieu  sans  que  cette  mention  y  fût  consignée.  Le.s  parties  de- 
mandèrent de  part  et  d'autre  une  prorogation  d'enquête,  qui 
fut  refusée  par  jugemei^^du  24  juillet  1827.  Ce  jugement  À 
renvoyait  les  parties  devant  le  juge- commissaire  ,  pour  qu'il 
fût  procédé  à  la  clôture  des  enquête  et  contre-enquête.  La 
dame  Dumas  tlt  signifier  ce  jugement  à  son  mari,  qui  ne 
comparut  pas  au  jour  fixé  pour  la  clôture.  La  dame  Dumas, 
ayant  seule  comparu,  le  procès- verbal  d'enquête  fut  clos 
avec  cette  mention  ,  que  toutes  les  formalités  prescrites  par 
tes  art,  261 ,  262  ,  263  ,  269,  270,  271 ,  272  ,  275  et  274  C. 
P.  C.  ont  été  observées.  La  dame  Dumas  signifia  à  son  mari 
l'enquêle  cî  la  contre -enq.-.ête  ,  quoique  celte   dernière  ne 


(    225    ) 

fût  pas  cîose  .  faille  par  le  sieur  j)umas  d'avoir  comparu  pour 
en  requérir  la  clôture.  Alors  le  sieur  Dumas  argua  l'enquête 
et  la  coulie-^nquête  de  nullîlé,  parce  qu'elles  ne  mention- 
naient pas  que  les  témoins  avaient  été  entendus  séparément.  Il 
soutenait  l'enquête  nulle  ,  parce  que  j  selon  lui  ,  la  m-enlion 
qui  se  trouvait  à  la  fin  était  insuffisante;  et  la  nullité  de  la 
contre-enquête  lui  semblait  évidente  pnr  le  défaut  absolu  de 
mention.  4  mars  1828,  jugement  du  tribunal  de  Libourne , 
qui  rejeta  la  demande  du  sieur  Dumas.  Appel;  elle  7^o  avril 
1828,  arrêt  confirmatif.  (  Cet  arrêt  est  rapporté  au  tome  35, 
p.  205  de  ce  Journal.)  Pourvoi  eu  cassation. 

Arriit. 
LA  COUR;  —  Attendu  que  le  juge-commissaire  qui  a 
procédé  aux  enquêtes  ordonnées  par  le  jugement  de  Li- 
bourne ,  du  16  janvier  1827,  a  fait  mention,  dans  l'acte 
qu'il  a  dressé  le  10  août  1828,  de  la  clôture  de  l'enquête  de  la 
dame  Dumas,  que  toutes  les  formalités  prescrites  parles  art. 
261,  262.  269,  270,  271,  etc.,  avaient  été  observées  dans 
ladite  enquête;  que  cette  mention  exigée  par  l'art.  270  C.  P. 
C. ,  se  référant  à  l'art.  262  du  même  Code,  qui  exige  que  les 
témoins  soient  entendus  séparément  ,  le  vœu  de  ces  deux  ar- 
ticles a  été  suffisamment  rempli  ;  que  l'enquête  ayant  été 
faite  à  divers  intervalles,  il  eût  été  plus  régulier,  sans  doute, 
de  faire  mention  de  l'accomplissement  des  prescrits  de  l'art. 
262  ,  à  la  fin  de  chaque  séance  ;  mais  qu'une  enquête  ,  quoi- 
que divisée  en  plusieurs  opérations,  ne  forme  dans  son  en- 
semble qu'un  tout  eî  (ju'un  seul  et  même  procès- verbal  ; 
qu'aidsi  la  mentian  dont  il  s'i.git  ,  se  rapprrlant  à  toutes  les 
opérations  et  à  toutes  les  séances  du  juge-commissaire,  il  est 
toujours  vrai  de  dire  que  cette  mention  ,  dans  ses  termes  gé- 
néraux, a  sitisfcut  aux  susdits  art.  262  cl  2^5;  qu'on  ne  sau- 
rait induire  la  preuve  d'un  fait  contraire  à  celui  qui  est  cons- 
taté par  cette  mention  .  de  ce  (|uc  le  juge-commissaire  j>a- 
raît  avoir  reçu  au  même  instant  le  serment  de  tous  les  lé- 
moins  produits,  lorsque  le  procès  verbal  constate,  en  mémo 
XXXVI.  i5 


(    236    ) 

temps,  que  le  juge-commissaire  a  exigé  et  reçu  le  serment 
de  chacun  des  témoins  individuellement .  ce  qui  emporte  la 
présomption  que  chaque  témoin  a  comparu  et  a  déposé  sépa- 
rément ;  présomption  que  la  mention  de  l'observation  de  la 
formalité  prescrite  par  l'art.  262  convertit  en  preuve  légale 
judiciaire;  —  Attendu,  en  ce  qui  touche  la  nullité  de  la 
contre-enquête ,  motivée  encore  sur  la  prétendue  violation 
des  mêmes  art.  262  et  276,  et  sur  l'omission  de  toute  men- 
tion dans  cette  contre-enquête,  de  la  formalité  prescrite  par 
l'art,  262  ; — Que  le  sieur  Dumas,  demandeur,  ayant  acquiescé 
au  jugement  du  24  juillet  1827  ,  qui  renvoyait  Tune  et  l'autre 
partie  (le  sieur  Dumas  et  la  dame  sou  épouse)  devant  le  juge- 
couimissaire  ,  pour  être  procédé  à  la  clôture  définitive  des 
enquêtes  respectives,  la  Cour  de  Bordeaux  a  pu  ,  en  confor- 
mité de  ce  jugement  qui  avait  acquis  l'autorité  de  la  chose 
jugée  ,  déclarer  le  sieur  Dum.as  non-recevable  à  se  prévaloir 
de  l'omission  des  formalités  prescrites  [)ar  les  susdits  articles, 
tant  que  ledit  sieur  Dumas  ne  s'était  pas  présenté  devant  le 
juge-commissaire,  et  décider  que  le  juge-commissaire  pou- 
vait encore,  dans  le  système  de  ce  jugement  dont  la  Cour 
n'a  point  à  apprécier  le  mérite  ,  mentionner  l'accomplisse- 
ment dos  susdites  formalités  .  lorsque  Dumas  lui  demande- 
rait de  procéder  à  la  clôture  de  la  contre-enquête  ;  —  Par  ces 
motifs  ,  rejette  ,  etc.  * 

Du  9  décembre  1828.  —  Sect.  req. 

Nolo-.  M.  Sirey  met  cet  arrêt  à  la  date  du  9  novembre  ;  il 
serait  à  désirer,  que  quand  un  arrêti&te  a  inséré  le  premier  un 
arrêt  sous  une  date  quelconque  ^  et  quelle  que  soit  son  er- 
reur, à  moins  qu'en  raison  des  époques  cette  date  ne  soit 
historique,  tous  ses  confrères  l'adoptassent.  Agir  autre- 
ment ,  c'est  d'abord  signaler  des  erreurs  bien  innocentes 
et  pour  un  motif  qu'on  ne  conçoit  guères ,  et  c'est  ensuite 
meltre  le  barreau  et  les  auteurs  qui  n'ont  pas  tous  le  même 
recueil,  dans  un  embarras  qui  souvent  fait  maudire  les  ar- 
rétistes  et  la  jurisprudence.  Si  nous  donnons  ce  conseil ,  c'est 


(    227    ) 

que  nous  avons  nous-mêmes  suivi  cette  voie.  Rn  lisant  dans 
nos  confrères  des  arrêts  de  Cours  dont  nous  avions  une  expé- 
dition en  forme,  nous  avons  reconnu  de  fausses  dates  ,  mais 
nous  nous  sommes  h)ien  gardés  d'insérer  la  véritable  ;  seu- 
lement, lorsqu'entre  deux  arrêtistesily  aeu  doute,  nous  avons 
souvent  pris  ,  pour  les  arrêts  de  la  Cour  suprême,  les  dates 
du  Bulletin  officiel. 

COUR  ROYALE  DE  RIOM. 

1°  Enquête.  —  assignation. —  domicile.  — distance.  — délai. 

NULLITÉ. 

2°  Enquête.  —  nullité.  —  déchéance.  —  assistance.  —  résebve. 

3"  Enquête.  —  témoin.  —  reprocee.  — précepteur. 

4"  Enquête.  —  témoin.  — reproche,  —  justification.  —  écrit. 

1°  Lorsqu'aux  termts  de  l'art.  261,  C.  P.  C,  une  assigna- 
tion est  donnée  à  une  partie  au  dom.' cite  de  son  avoué 
pour  être  présente  à  une  enquête  ,  les  détais  doivent  être 
augmentés  d'un  jour  par  trois  myriamèlrcs  de  distance 
entre  le  domicile  de  V avoué  et  le  domicile  de  ia  partie. 
(Art.  261,  270,  2;5  et  io33  C.  P.  C.)  (1  ) 

2"  Lorsqu'une  enquête  est  nulle  par  inobservation  des  dé- 
lais,  V assistance  de  Vavoué  de  ta  pirtie  à  i'cnquetc ,  et 
sa  signature  apposée  au  has  du  procès-ver  bai,  couvrent 
cette  nullité.,  lors  même  que  cet  avoué  a  déclaré  faire 
réserve  de  ses  moyens  de  nullité.  (Art.  175,  C.  P.  C.  )  (2) 

3"  Celui  qui  a  été  précepteur  dans  une  maison  ne  peut  être 
considéré  comme  serviteur  à  gages  et  reproche  s'il  est 
appelé  en  témoignage.  (Art.  262  et  283  C.  P.  C.  ) 

4°  Les  reproches  dirigés  contre  tes  témoins  après  leur  dé- 
position doivent  toujours  être  j  asti  fiés  par  écrit.  kv\. 
270,  282,  289  C.  P.  C.  )  (3) 

(1)  Voy.  J.  A.  ,K.  Ed.,  t.  1 1,  p.  46,  vo  Enquête ,  n"  20  et  la  noie 

(2)  Voy.  J.  A.,  N.  Ed.,   t.  12,    p.  4/0,   v"  Exccfticx,   o"  ^2  et  la  note 
finale. 

(3)  Voy.  J.  A.,  N.  Ed.,  t.  11,   p.  174  ^;t  suiv.,  \'>  Enqiute,  n»  i58,  tt  les 
observations  sur  les  cas  de  reproches. 

i5. 


(   "28  ; 
(CourbyC.  Courby-Cognord. 

La  dame  Courby-Cognord  s'inscrivit  en  faux  contre  une 
signification  qui  lui  avait  été  faite  à  la  requête  des  sieurs 
Courby.  —  Ceux-ci  appelèrent  en  garantie  l'huissier  Faucher 
qu'ils  avaient  chargé  de  l'acte  contre  lequel  était  dirigée  l'ins- 
cription de  faux. 

Le  jour  de  l'enquête  qui  devait  élablirla  preuve  du  faux 
ayant  été  fixé  ,  les  parties  furent  assi2;nées  pour  y  être  pré- 
sentes ;  mais  l'as-ignalion  ne  leur  fut  donnée  au  domicile  de 
leurs  avoués  que  le  premier  mai  1827  ,  et  l'enquête  devait 
avoir  lieu  le  5  ,  quoique  leur  domicile  réel  fût  à  plus  de  six 
myriamètres  du  lieu  où  devait  se  faire  l'enquête.  —  L'enquête 
eut  lieu  et  les  différentes  parties  intéressées  y  assistèrent  soit 
en  personne  soit  par  leurs  avoués.  L'avoué  de  l'huiss-ier  Fau- 
cher, et  celui  du  sieur  Annet-Courby ,  déclarèrent  ne  point 
s'opposera  l'audition  des  témoins ,  mais  ils  firent  réserve  de 
leurs  moyens  de  nullité. 

A  l'audience  ,  l'avocat  de  Faucher  demanda  la  nullité  de 
l'enquête  fondée  sur  le  vice  de  l'assignation  qui  avait  été 
donnée  trois  jours  avant  l'enquête  sans  augmentation  de  dé- 
lai; on  lui  répondit  que  cette  nullité  était  couverte  par  la 
comparution  de  l'avoué  à  l'enquête.  Sur  ce  débat,  intervint 
l'arrêt  suivant:  —  a  LA  COUR;  Considérant  que  d'après  les 
dispositions  de  l'art.  261  du  code  précité,  la  partie  admise  à 
faire  preuve  de  faits  par  elle  articulés,  doit  faire  citer  son  ad- 
versaire au  domicile  de  l'avouéjiar  lui  constitué,  trois  jours  au 
moins  avant  celui  fixé  par  le  juge  commissaire  pour  l'audi- 
tion des  témoins,  et  qu'en  combinant  cet  article  avec  l'article 
jo33  du  même  Code  ;  ce  délai  doit  être  augmenté  d'un  jour 
par  trois  myriamètres  de  distance  entre  le  lieu  où  il  est  pro- 
cédé à  l'enquête,  et  le  domicile  réel  de  la  partie  contre  la- 
quelle elle  est  faite;  —  Considérant  que  dans  l'espèce,  et 
d'après  le  tableau  de  distance  arrêté  par  iM.  le  préfet  du  dé- 
partement du  Puy-de-Dôme  ,  en  conformité  de  l'art  95  du 
décret    du  18  juin  1811,    l'huissier  Faucher,    qui    est  habi- 


(    3ii9    ) 

tant  de  la  ville  de  Thiers,  éloignée  de  six  myriamètres  de  celle 
de  Riom,  où  l'enquête  devait  être  faite,  aurait  dû  être  cité  au 
domicile  de  soh  avoué  en  la  Cour,  de  telle  manière  qu'entre  le 
jour  oij  la  citation  a  été  donnée  ,  et  celui  où  l'enquête  devait 
être  faite,  on  eût  observé  le  délai  de  trois  jours  au  moins  , 
augmenté  d'autant  de  jours  qu'il  y  avait  de  fois  trois  myria- 
mètres à  parcourir  ,  tandis  qu'il  ne  s'est  écoulé  réellement 
que  trois  jours  francs  entre  le  jour  de  la  citation  et  celui  où 
l'enquête  a  été  commencée,  et  que  dès  lors  il  pourrait  y 
avoir  lieu  à  prononcer  la  nullité  de  cette  enquête;  — Mais 
considérant  (ju'aux  termes  de  l'article  i^S  du  même  Code 
toute  nullité  d'exploit  ou  d'acte  de  procédure  est  couverte, 
si  elle  n'est  proposée  avant  toute  défense  ou  exceptions,  ou- 
tre que  celle  d'incompétence,  et  qu'il  s'agit  dès  lors  d'exa- 
miner si  la  nullité  qui  pouvait  être  utilement  opposée  contre 
l'enquête  faite  à  la  requête  de  la  femme  Courby ,  n'a  pas  été 
couverte  par  les  faits  ou  actes  qui  ont  eu  lieu  ,  tant  de  la  part 
des  frères  Courby,  que  de  celle  de  l'huissier  Faucher,  ou 
quoi  que  ce  soit  de  la  part  de  leurs  avoués  respectifs;  —  Con- 
sidérant en  fait  relativement  aux  frères  Courby,  parties  de 
Godemel.  que  Guillaume  Courby  ,  l'un  deux,  assisté  de  M' 
Cibol,  leur  avoué  commun,  a  comparu  au  procès-verbal 
d'enquête;  que  par  l'organe  de  son  avoué  ,  il  a  été  proposé 
divers  reproches  contre  les  témoins,  dont  ils  ont  même  de- 
mandé à  faire  la  preuve  ;  qu'enfin  ils  ont  fait  signifier,  par 
acte  d'avoué  à  avoué,  le  22  du  présent  mois,  des  conclusions 
motivées  sur  le  fond  de  la  contestation,  et  qu'ils  n'ont  d'ail- 
leurs pris  aucune  part  à  l'incident  élevé  par  la  partie  de  Ber- 
net-Rollande;  —  Considérant,  en  ce  qui  touche  l'huissier 
Faucher,  que  M*  Johannel,  son  avoué  en  la  Cour,  a  comparu 
au  procès-verbal  d'enquête,  qu'il  a  déchiré  ne  pas  s'opposer 
à  l'audition  des  témoins  et  à  la  confection  de  l'enquête,  fai- 
sant seulement  toute  réserve  de  ses  droits  et  moyens  de  nul- 
lité ;  qu'il  a  assisté  à  l'audition  des  témoins ,  et  a  signé  la  clô- 
ture de  l'enquête;  —  Considérant  que  la  réserve  qu'il  a  faite 


(  35o  3 
des  moyens  de  Dullité,  loin  d'être  spéciale  et  d'indiquer  les 
viees  qu'il  se  proposait  de  faire  valoir  contre  celte  enquête, 
ne  l'a  été  qu'en  termes  généraux  tellement  vagues,  qu'on  ne 
peut  les  regarder  que  comme  une  clause  de  style  ordinaire 
dans  tous  les  actes  que  se  font  signifier  les  avoués  pour  régu- 
lariser les  procédures  dont  ils  sont  chargés;  —  Considérant  j 
que  d'après  les  principes  du  droit,  le  fait  doit  toujours  l'em- 
porter sur  la  protestation  ,  et  qu'en  assistant  à  l'enquête  dont 
il  s'agit  depuis  le  commencement  jusqu'à  la  fin,  enquête  faite 
au  surplus  tant  contre  lui  que  contre  les  frères  Courby ,  avec 
lesquels  il  avait  un  intérêt  commun,  puisqu'il  a  été  assigné 
par  eux  en  garantie  des  condamnations  qui  pourraient  inter- 
venir contre  eux,  on  doit  en  induire  qu'il  s'est  approprié  les 
reproches  par  eux  faits  contre  les  témoins  entendus;  qu'en 
procédant  ainsi  ,  il  a  nécessairenient  couvert  la  nullité  qui 
pouvait  résulter  de  ce  que  les  délais  exigés  par  les  art.  261  et 
io35  du  code  ci-devant  cité  n'avaient  pas  été  observés.  — 
Par  ces  motifs,  vidant  son  délibéré  en  la  chambre  du  con- 
seil, prononcé  à  l'audience  d'hier,  déclare  l'huissier  Fau-  j 
cher  non-recevable  dans  le  moyen  de  nullité  qu'il  a  proposé 
contre  l'enquête  faite  à  la  diligence  de  la  femme  Courby-Cog- 
nord,  le  5  mai  1827  ;  ordonne  qu'il  sera  passé  outre  à  la  lec- 
ture des  dépositions  des  témoins  ouïs  en  ladite  enquête. 

Du  28  novembre  1828.  —  deuxième  chambre. 

Au  moment  où,  en  conformité  de  l'arrêt  de  la  Cour,  les  dé^ 
positions  allaient  être  lues,  l'avocat  des  frères  Courby  a  pro-r^ 
posé  un  reproche  contre  le  sieur  Quinquandon  ,  témoin  de  la 
dame  Courby-Cognord.  I!  a  prétendu  que  ce  témoin  ayant  été 
précepteur  des  enfans  de  la  dame  Cognord ,  ne  pouvait  être 
entendu  ;  que  de  plus  il  avait  été  conduit  pour  déposer  parle 
fils  de  la  dame  Cognord  et  que  pendant  ioute  la  route  il  avait 
vécu  aux  frais  de  celui-ci  ;  sur  quoi  il  intervint  encore  l'ar- 
rêt suivant  :  — «LA  COUR;  Considérant  sur  le  premier  repro- 
che, qu'un  précepteur  ou  instituteur  ne  saurait  être  consi- 
déré comme  un  serviteur  à  gages,  et  qu'au  surplus  iv.  sieur 


(    23l     ) 

Quînquaiulon  avait  cessé  depuis  long-lemps  d'être  le  précep- 
teur des  enfans  de  Coiiiby,  et  d'iiabiter  la  maison  des  mariés 
Courby ,  lorsqu'il  a  été  appelé  à  déposer;  qu'ainsi  le  reproche 
n'est  pas  fondé;  —  Considérant,  sur  le  deuxième  reproche, 
que  les  faits  qui  le  constituent  n'ont  pas  été  articulés  avant 
la  déposition  du  témoin  Quiuquandon  ,  et  qu'aux  termes  de 
l'art.  282  C.  P.  C,  aucun  reproche  contre  un  témoin  ne  peut 
être  proposé  après  sa  déposition,  s'il  n'est  justifié  par  écrit; 
d'où  il  suit  que  les  faits  articulés  par  le-;  parties  de  Godemel , 
n'étant  pas  justifiés  par  écrit,  et  la  preuve  par  témoins  n'é- 
tant pas  admissible,  c'est  Le  cas  d'écarter  ce  second  reproche. 
—  Rejette  les  reproches  proposés  contre  le  témoin  Qulnquan- 
don;  ordonne  que  sa  déposition  sera  lue.  » 

Du  28  novembre  1828.  — deuxième  'jhambre. 

Nota.  Au  fond,  la  Cour  a  admis  l'inscription  de  faux 
contre  l'huissier,  a  annulé  son  acte  et,  par  défaut,  l'a  con- 
damné à  garantir  ses  cliens.  Nous  ne  rapporterons  pas  ce 
nouvel  arrêt,  parce  qu'il  ne  décide  que  des  points  de  fait. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

PÉREMPTION.  REPRISE    d'INSTaNCE.  SIGNIPIC ATION.     —  JOIB.    

HEURE.  —  CIRCONSTANCES. 

Lorsqu'une  requête  en  péremption  et  un  acte  en  reprise 
d'instance ,  sont  signifiés  ic  même  jour,  quoique  Vactc 
de  reprise  d'instance  contieîne  seul  l'heure  à  laquelle 
il  a  été  signifié,  Us  juges  peuvent  cependant ,  d'après 
les  circonstances ,  donner  la  priorité  à  la  requête.  (  Ar- 
ticle 399,  C.  P.C.) 

(Jiislinien  C.  JMézille.) 
Le  5  janvier  1827  ,  Mézille  fit  signifier  à  .lustinien  un  acte 
en  reprise  d'instance  et  constitution  de  nouvel  avoué.  Le 
même  jour  l'avoué  du  sieur  Juslinien  fit  signifier  à  l'avoué  de 
Méïille  une  requête  en  péremption  d'instance.  L'acte  en 
reprise  d'instance  portait  en  marge  ces  mots  :  à  huit  heures 
du   matin.  — n    août    1S9.7.   jugement  qui  tint  Pinstance 


(     25'i    ) 

pour  reprise.  — Appel.  Justinien  souliut  que  sa  demande  en 
péremption  d'instance  devait  êlre  accueillie,  parce  que  de- 
puis le  22  avril  i823  jusqu'au  moment  où  sa  requête  fut  si- 
gnifiée, le'ù  janvier  1827,  il  s'était  écoulé  plus  de  trois  ans  et 
demi,  et  qu'il  n'avait  été  fait  aucun  acte  ([ui  eût  couvert  celte 
péremption  ;  que  l'acte  en  reprise  d'instance  signifié  par  Mé.- 
zille,  le  même  jour  3  janvier,  n'avait  été  fait  que  postérieu- 
rement à  la  signification  déjà  reçue  de  la  req\iête  en  pé- 
remption, quoiqu'il  portât  qu'il  avait  été  fait  à  huit  heures 
du  matin  ;  (juccelte  indication  de  l'heure  quia  été  exprimée 
après  coup  à  la  marge  de  l'acte,  n'avait  été  insérée  dans  l'acte 
que  pour  lui  donner  une  antériorité  qu'il  n'avait  pas  réelle- 
ment et  parvenir  ainsi  à  persuader  faussement  qu'avant  la 
requête  en  péremption,  il  y  avait  eu  un  acte  qui  en  avale  in- 
terrompu le  cours;  que  le  soin  qu'on  avait  pris  de  déclarer 
l'heure  de  la  signification  dans  un  acte  an^si  indifférent  (|u'un 
exploit  en  reprise  d'instance  et  en  constitution  de  nouvel 
avoué,  prouvait  assez  (ju'on  n^avail  t*:i  d'autre  but  que  de  pa- 
ralyser l'effet  d'un  autre  ac(e  que  l'on  connaissait  déjà.  Le 
sieur  Ju>tinien  relevait  plusieurs  circonstances  de  fait,  telles 
que  rcloignemeut  du  domicile  de  l'huissier,  son  âge  avancé, 
et  autres,  qui  d'après  lui  ne  permettaient  pas  de  croire  que 
l'acte  de  Mézille  eût  été  réellement  signifié  à  huit  heures  du 
matin,  et  fût  par  conséquent  antérieur  à  la  requête.  — Le 
sieur  Mézilie  disait  que  Texploit  par  lui  signifié  le  3  janvier, 
étant  un  acte  authentique,  faisait  pleine  foi  pour  toutes  les 
énonciations  qui  étaient  du  fait  de  l'ofïicier  ministériel  qui 
l'avait  dressé  ;  qu'ainsi  la  date  des  jour,  mois  et  an  et  Vindi" 
cation  de  l'heure  qui  y  était  portée,  ne  pouvait  êlre  contestée 
tant  qu'on  ne  prenait  pas  contre  l'acte  la  voie  de  l'inscription 
de  faux  ;  qu'il  ne  suffisait  f)as  de  simple  s  allégations  pour  dé- 
truire la  foi  qui  lui  était  due;  que  Jusliflien  n'ayant  pas  cru 
devoir  s'inscrire  en  fnv.x  ,  parce  qu'il  redoutait  sans  doute  les 
conséquences  de  cette  procédure,  l'acte  fait  par  Mézilie  con- 
servait toviie  sa  force  et  devait  produire  son  effet  qui  a  été  de 


I 


(  255  ) 
couvrir  la  péremption  que  Juslinien  a  cru  mal  à  propos  être 
acquise  en  sa  faveur;  que  c'était  donc  avec  raison  que  le  tri- 
bunal de  Coi^folens  avait  donné  la  priorité  à  l'acte  de  Mézille 
qui  indiquait  llicurc  de  la  signification,  sur  celui  de  Jusli- 
nien qui,  ne  portant  pas  celte  indication,  devait  légalement 
être  supposé  avoir  été  fait  plus  tard,  et  que,  par  suite  il  avait 
rejeté  la  demande  en  péremption. 

Ar.RLT. 

LA  COUR;  — Attendu  que  la  demande  en  péremption 
d'instance, formée  par  Justinien  contre  Mézilic.  et  l'assigna- 
tion en  constitution  de  nouvel  avoué,  sigîiifiéc  par  Wézille  à 
Justinien  ,  sont  datées  du  même  jour,  et  que  malgré  llicure 
exprimée  dans  ce  dernier  acte,  toutes  les  circonstances  se 
réunissent  pour  établir  qu'il  n'a  élé  fait  qu'après  la  connais- 
sance acquise  de  la  notification  de  la  demande  en  péremp- 
tion; qu'en  effet,  le  silence  et  l'inaclion  de  Mézille  depuis 
plus  de  trois  ans  et  demi  jusqu'à  cette  époque,  le  défaut  de 
protestation  de  la  part  de  Martin,  en  l'étude  de  qui  la  de- 
mande en  péremption  avait  été  signifiée,  et  qui  n'a  pas  dé- 
claré n'avoir  plus  ni  pièces  ni  cbarge;  l'affectation  de  Mé- 
zille à  révoquer  cet  avoué  pour  en  constituer  un  autre  qu'il 
avait  précédemment  révoqué;  la  précaution  insolite  de  faire 
mentionner  l'heure  dans  un  acte  aussi  indifférent  en  appa- 
rence qu'un  ajournement  en  conslitutidn  d'un  nouvel  avoué; 
enfin,  cette  menlioiî  faite  par  addition  et  renvoi,  ne  per- 
mettent pas  de  douter  que  tout  cela  n'a  été  pratiqué  (jue  pour 
échapper  a  la  demande  en  péremption  qui  avait  précédé  le- 
dit ajournement;  —  Attendu  que  le  dernier  ;!cte  de  la  pro- 
cédure était  du  22  avril  1820;  qu'il  s'était  écoulé  jus  ju'au  5 
janvier  1827,  date  de  la  demande  en  [jéremption ,  plus  de 
trois  ans  et  demi  sai.'s  j)our.-^uitcs  ,  qu'ainsi  la  péremption 
était  acquise;  faisant  droit  sur  l'appel  interjeté  par  Justinien 
du  jugement  rendu  par  le  tribunal  civil  de  Confoleus ,  le  11 
août  1627,  met  ledit  ap[sel  et  ce  dont  a  été  appelé  au  néant; 
émendant,  sans  s'arrêter  à  la  fin  de  non -recevoir  proposée 
par  Mézille,   déclare   bonne   et   valable  la  demande  eu   pé- 


(  254  ) 
retnplion   formée  par  Juslinien ,  le  5  janvier  1827;   déclare 
en  conséquence  éteinte  et  périmée  l'instance  pendante  entre 
les  parties  devant  le  tribunal  de  Confolens. 
Du  2  décembre  1S28.  —  i^e  ch. 


EKREGISTREMEM.    CONDITION.   JUGEMENT. 

Un  jugement  qui  condamjie  l'acquéreur  à  payer  ie  prix 
d'une  vente  dans  un  délai  déterminé,  et  à  défaut  de 
paiement  dans  ce  délai,  prononce  ta  r  ésoiution  deia 
vente,  ne  donne  pas  lieu  au  droit  proportionnel  de  5  et 
demi  pour  100.  (Art.  69  ,  §  7,  n"  1  de  la  loi  du  22  frimaire 
an7.)(') 

Par  acte  notarié  du  29  d''cembre  1827,  le  sieur  Husson  a 
acquis  du  sieur  Sahnau,  une  vigne ,  moyennant  la  somme 
de  1,000  fr.,  payable  avec  intérêts  en  deux  ternies,  par  moi- 
tié, après  la  mort  du  vendeur,  sous  la  condilion  que  l'ac- 
quéreur ne  pourrait  changer  la  nature  de  celle  propriété, 
avant  d'avoir  acquitté  la  moitié  du  prix;  cependant  l'acijiié- 
reur  a  ouvert  dans  cette  vigne  une  carrière  qui  l'a  dénaturée, 
et  il  n'a  pas  satisfait  à  la  demande  qui  lui  a  éié  faite  par  le 
vendeur,  de  payer  les  5oo  fr.  formant  la  première  moitié  du 
prix  devenu  exigible.  Le  vendeur  a  demandé  la  résolution 
du  contrat,  et,  le  21  juillet  1828,  est  intervenu  le  jugement 
suivant  :  «  le  tribunal  statuant  tn  premier  ressort  et  en  ma- 
tière ordinaire,  prononce  dès-à-présent  la  résolution  du  con- 
trat de  vente  du  29  décembre  1827,  au  profit  du  défendeur, 
d'une  vi^ne  finage  de  Believiile,  moyennant  une  somme  de 
1,000  fr.,  dans  le  cas  où  ledit  défendeur  ne  paierait  pas ,  dans 
la  huitaine  de  la  signification  du  présent  jugement,  les  rentes 
du  capital  échu  ,  et  en  oulre,  la  moitié  dudit  capital  de  1,000 
fr.  devenîi  exigible  en  raison  des  dégradations  commises  dans 
ladite  vigne.  »  Le  receveur  a  perçu  le  droit  proportionnel  de  5 
et  demi  pour  100  sur  le  prix  de  la  vente.  La  partie  en  a  de- 
mandé la  restitution,  en  justifiant  que  les  5oo  fr.   ont  été 


(1)  Voy.  la  jurisprudence  à  ce  sujet,  J.  A.,  N.  Ed.,  t.  11,  p.  5'oet55t), 
V»  Enregistrement^  n^^bS  et  i5o. 


l  235  ) 
pavés  quelques  jours  après  le  iugemenl  ;  et  que  ce  jugement 
n-àvait  point  éîé  signifié.  Le  conseil  d'administration  a  consi- 
déré que  la  jésolution  de  la  vente  n'aurait  pu  avoir  lieu  qu'a 
défaut  de  paiement  dans  la  huitaine  de  la  signification  ;  mais 
que  ce  paiement  ayant  été  effectué,  et  la  signification  n'ayant 
pas  été  laite  ,  l'acquéreur  n'avait  Jamais  cessé  d'être  proprié- 
taire; que  dès  lors  il  n'était  dû  qu'un  droit  fixa  de  5  fr.,  et 
que  le  surplus  devait  être  restitué.  Délibération  du  19  dé- 
cembre 1828  .  approuvée  le  2  janvier  1829.  J.  B.  D. 

ENaEG.STBEMEKT.   -  IMEr.r.OGATOIRE.    -  GBEFFlEa.    -  EXTBilT. 

Les  greffiers  peuvent-Us,  lorsque  les  droits  d'enregistre- 
ment n'ont  pas  été  acquittés  par  tes  parties  pour  tes  ^n- 
I        terrogatoires  sur  faits  et  articles ,  remettre  t'extrait  des 
'        actes  aux    receveurs  de    l' enreqistrement  pour  qu'ils 
poursuivent  le  recouvrement  de  ces  droits  ? 
Le  greffier  d'un  tribunal  de  première  instance  a  soumis  la 
question  de  savoir  si  les  greffiers  peuvent ,  en  vertu  de  l'art. 
3-  de  la  loi  du  22  frimaire  an  7  ,  remettre  aux  receveurs  de 
l'enrc-istrement  l'extrait  des  interrogatoires  snr  faits  et  arti- 
cles. OU  de  tous  autres  actes  <p..'ils  écrivent  sons  la  dictée  du 
jnge,   et  dont  les  droits  n'ont  pas  été  consignés  entre  leurs 
mlins  par  les  parties.  Il  exposait  que,  si  "es  greffiers  devaient 
encourir  une  amende,  faute  d'avoir  soumis  à  la  formalité  ces 
sortes  d'actes,  lorsqu'ils  n'auraient  pas  reçu  les  droits,  ils  se 
trouveraient  dans  la  nécessité  d'en  faire  f  avance  ou  .le  refu- 
ser leur  ministère  aux  intéressés  qui   n'auraient  pas  consi- 
«né  les   droits  lors  de  la  rédaction  des  actes  ,  ce  qui  entrave- 
rait la  marche  de  la  procédure.  Aux  termes  de  l'art.  29  de  la 
loi  du  22  frimaire  an  ;,  les  ëreiliers  sont  tenus  d'acputter  le* 
droits  d'enregistrement  des  jugemens  et  des  actes  passes  et 
reçus  au  grelfo.  Il  n'y  a  d'exception  à  cette  disposition  que 
celle  établie  par  l'art,  ôy  de  la  même  loi,  qui  autorise  les 
greffiers  à  remeltr.  aux  receveurs,  pour  le  recouvrement  des 
droits  sur  les  parties  ,  les  extraits  des  jugemens  rendus  à  Tau- 
dience ,  dont  les  droits  n'auraient  pus  été  consignés  au  greffe 


(  256  ) 
d:Hi8  le  délai  prescrit  par  la  loi  pour  l'enregistremenr.  Celte 
exception  n'est  point  applicable  aux  interrogatoires  sur  faits 
et  articles  et  autres  actes  écrits  par  le  greffier  sons  la  direc- 
tion du  juge,  et  doîU  les  droits  doivent  être  acquitiés  par  le 
greffier,  d'après  la  disposition  générale  de  l'art.  29  ci-dessus 
rappelé;  le  conseil  d'administration  ,  appelé  à  donner  son 
avis,  a  décidé  dans  ce  sens,  par  sa  délibération  du  8  août 
1828,  approuvée  le  i5  du  même  rnois.  J.E.  D 

COUR  DE  CASSATION. 

ICTION  POSSESSOIRE.  -—  PETITOIRE.  —  CDMUL. 

Il  y  a  ciimvl  du  pétitoire  eî  du  iwssessoim,  lorsque  Us 
juges  rcfmnu  de  statuer  sur  une  action  possessoire .  et 
mettent  les  parties  hors  d'instance  sur  ie  motif  que  la 
décision  de  îe  Jr  demande  se  réfère  à  l'examen  des  titres  de 
propriété ,  et  tes  renvoient  à  se  pourvoir  au  pétitoire 
(Art.  25  C.  P.  C.) 

(  Courbon.  C.  Valencogne.  ) 
Les  époux  Valencogne  avaient  détruit  un  franc-bord   sur 
lequel    les    sieurs    Co.irbon  et  Brevet  exerçaient   le  ir  droit 
de  passage.    Ils  assignent  ce  dernier  pour   trouble  apporté 
a  leurs  droits,    puis  ensuite,  cbangeant   leurs  conclusions 
ils  demandent  à   faire  preuve   de  leur  possession  annale  et 
exclusive  du  franc-bord,  ani?7w  doniini.  —  Cette  preuve  est 
admise  par  le  juge  de  paix.  -Appel  des  époux  Valencogne, 
qui  reconnaissent  à  Courbon  et  consorts  le  droit  de  passage 
prérendant  qu'ils  n'en  jouissaient  qu'à  titre  de  servitude%l 
T^onanimodomini,  et  que  cette  jouissance  n'a  pas  pu'les 
empêcher  de  faire  les  travaux  qu^Ls  avaient  exécuté  sur  le 
iranc-bord.-Le  8mai  1826,  le   tribunal  de  Saint- Etienne 
rendit  le  lugement.uivanl:  c  Considérant  q-.'il  est  constant 
eu  fau  que  les  maries  Valencogne  n'ont   point   désavoué  la 
possession  annale  acquise  à  Couibon  et  Drevet,  d'un  passage 
sur  le  iranc-bord  ;  qu'ils  nont  pas  non  plus  désavoué  d'avoir 
rinl  ]es  M.novaiions regardées  par  ceux-ci  comme  un  trouble, 


(   237  ) 
et  qui  ont  mo(ivé  leur  action  en  complainte;  que,   dans  cet 
état  de  choses  ,  la  preuve  ordonnée  était  inutile,  et  frustra- 
toire  ;  qu'il  s'agissait  uniquement  de  statuer  sur  les  préten- 
tions respectives  des  parties  relativement  à  la  possession  ré- 
clamée et  au  trouble  arlicuié; —  Considôratit  que  les  ques- 
tions élevées,  soit  devant  le  juge  de  paix,  soit  en  cause  d'ap- 
pel ,  de  savoir  à  laquelle  des  parties  appartient  le  sol  du  franc- 
bord,   si  les  mariés  Valeucogne  ont  pu,  au   préjudice  des 
droits  acquis  aux  frères  Courbon  et  Drevet  changer  l'état  pre- 
mier des  lieux ,  en  détruisant  le  terre-plein  du  franc-bord  et 
en  démolissant  le  mur  de  soutènement ,  en  établissant  le  pas- 
sage sur  des  piles,  un  plancher  et  des  dalles  en  forme  de  ga- 
lerie,  et  des   lavoirs  au-dessus,  en  empiétant  sur  le  lit  du 
biez ,  en  changeant  la  position  et  les  dimensions  de  la  planche 
servant  aux  frères  Courbon  et  Drevet  pour  arriver  au  franc- 
bord  ;  que  toutes  ces  questions  et  leurs  décisions  se  réfèrent  à 
l'examen  et  à  l'application  des  droits  respectifs:   que  consé- 
quemment  elles  appartiennent  au  pétitoire,  l'action  en  com- 
plainte devant  s'arrêter  à  l'inspection  des   titres^  seulement 
pour  reconnaître  que  la  possession  invoquée  n'est  ni  clandes- 
tine ni  précaire;  —  Que  l'inutilité  de  la  preuve  admise  néces- 
site l'infirmalion  du  jugement  qui  l'a  ordonnée  ;  —  Dit  et  pro- 
nonce qu'il  a  été  mal  jugé  par  le  juge  de  paix,  bien   appelé  ; 
émendant,  évoquant  le  principal  et  y  faisant  droit,    dit  que 
les  parties  sont  respectivement  mises  hors  d'instance  sur  l'ac- 
tion  possessoire ,   à  la  charge  par  les  mariés  Valencogne  de 
n'apporter  aucun  trouble  aux  frères  Courbon   et  Dt  evet  dans 
rexercice  du  passage  actuel  et  de  n'apporter  aucun  change- 
ment dans  l'état  des  lieux,  sauf  réserve  aux  parties  de  toutes 
actions  ,    droits  et  défenses   relatifs  au  pétitoire  ,  pour  les 
exercer  et  en  exciper  ainsi  qu'elles  aviseront.» — Pourvoi  de 
Courbon. 

Arrêt. 
LA  COL'R;  —  Sur  irs  couctusions  contrairt's  de  M.   Joii- 
htrt ,  premier  av-gtii.;  Vu  les  ,irt.  'iù  ,  i^  et  2'>  C.  P.C., 


(  258  ) 
Attendu  qu'en  expliquant  et  rectifiant  en  tant  que  de  besoin 
les  conclusions  par  eux  prises  dans  leur  exploit  introduclif 
d'instance  du  9  février  1824^  les  sieurs  Courbon  et  Drevet 
avaient  formellement  conclu  devant  le  jugej^e  paix  de  la  di- 
vision de  l'est  de  la  ville  de  Saint-Etienne,  les  y.S  février  et  1 1 
mai  de  la  même  année,  à  êlre  maintenus  dans  la  possession 
annale,  paisible,  publique  et  à  titre  non  précaire,  animo 
clomini,  du  sol  de  franc-bord  et  du  passage  sur  ce  franc- 
bord;  et  que  ce  fut  dans  cette  possession  que,  sur  le  vu  des 
dépositions  des  témoins  entendus  dans  l'enquête  ordonnée 
par  une  sentence  du  14  mai  1824,  et  d'après  la  visite  des 
lieux  faite  par  lui  et  trois  experts  nommés  d'office,  le  juge  de 
paix  de  la  division  de  l'est  de  la  ville  de  Saint  -  Etienne  les 
maintint  par  une  sentence  du  premier  juin  suivant ,  en  con- 
damnant en  conséquence  les  défenseurs  à  remettre  les  lieux 
dans  le  même  état  qu'avant  le  trouble;  que  ce  fut  encore 
dans  cette  même  possession  que  les  sieurs  Courbon  et  Drevet 
demandèrent  les  5  et  21  mai  ,  à  êlre  maintenus  par  le  juge 
de  paix  de  la  division  de  l'ouest,  auquel,  en  annulant  pour 
défaut  de  publicité  les  deux  sentences  des  14  mai  et  1"  juin 
1824,  le  tribunal  avait  renvoyé  la  cause  à  l'effet  de  conti- 
nuer l'instruction  et  de  statuer  définitivement;  qu'ainsi,  il 
est  constant  en  fait  que  Taction  possessoire,  dont  les  juges 
de  paix  de  l'est  et  de  l'ouest  de  Saint-Etienne,  avaient  été 
régulièrement  saisis,  avait  pour  objet  la  maintenue  dans  la 
possession  du  franc-bord  et  du  passage  exclusif  sur  ledit 
franc-bord  ;  —  Attendu  qu'en  admettant ,  par  la  sentence 
du  21  mai  i825,  les  demandeurs  à  la«preuve  de  cette  pos- 
session, qui  n'était  pas  avouée  par  les  défendeurs,  le  juge 
de  paix  s'était  conformé  à  la  disposition  expresse  des  art.  23 
et  24  C.  P.  C.  ;  et  qu'en  infirmant  cette  sentence,  le  trib  nal 
civil  a  formellement  contrevenu  à  ces  mêmes  article^.  — 
Attendu,  d'ailleurs,  qu'après  avoir  évoqué  le  principa.  »  le 
tribunal  a  refusé  de  statuer  sur  celte  action  possessoire,  et  a 
mis  à  cet  égard    les   parties  bors  d'instance  ,  par  le  seu'  mo- 


(  259  ) 
tif  inséré  dans  son  jugement,  c  que  ia  question  élevée  ,  soit 
devant  le  juge  de  paix,  soit  en  cause  d'appel  ,  de  savoir  à 
qui  apparierait  le  sol  du  franc-bord,  se  référait,  ainsi  que 
sa  décision  ,  à  Texamen  et  à  l'appréciation  des  titres  respec- 
tifs; que  ,  par  conséquent  ,  elle  appartenait  immédiatement 
au  pétitoire,  sur  lequel  les  parties  étaient  réservées  à  faire 
valoir  leurs  droits;  »  —  Attendu  que,  par  cette  disposition  , 
le  tribunal  a  fait  dépendre  le  possessotre  du  jugement  à  in- 
tervenir sur  le  pétitoire  .  et  a  ainsi  contrevenu  formellement 
à  l'art.  25  C.  P.  C. ,  qui  exige  que  le  posses:?oire  soit  jugé 
avant  le  pétitoire  ,  et  défend  de  les  annuler  ;  —  Casse  ,  etc 
Du  29  décembre  1828.  —  Sect.  civ. 


COUR  DE  CASSATIOx>f. 

1^  Saisie  immobilière.  —  autorisation  — femme. 

2°  Acquiescement.  —  pourvoi.  —  adjc  dication.  —  délai. 

1*=  La  femme  poursuivie  en  saisie  immohilitre  pour  une 
dette  qui  iui  est  personnelle  ^  peut  demander  la  nullité 
des  actes  qu'elle  a  faits  dans  cette  poursuite,  comme 
ayant  agi  sans  autorisation, quoique  tes  poursuites  aient 
été  dirigées  tant  contre  elle  que  contre  son  mari.  (Art. 
2i5  et  218  C.  C.)  (i) 

2°  Le  saisi  qui  s'est  pourvu  en  cassation  contre  un  arrct, 
et  qui,  postérieurement  à  son  pourvoi,  demande  un  dé- 
lai au  jour  fixé  pour  l'adjudication  définitive ,  n'ac- 
quiesce pas  à  cet  arrêt.  (2) 

(PlanardC.  Sarret.)  ^ 

Le  sieur  de  Sarret  fait  saisir  immobilièrement  une  maison 

appartenant  à  la  dame  de  Plauard.  La  dame  de  Planard,sans 

être  assistée  de  son  mari,  demande  la  nullité  de  cette  ïiaisie. 

Un  jugement  rejette  cette  demande  et  ordonne  qu'il  sera  passé 

[\)   V(iy.  les  molils  d'un  arrêt  d«;  la  Cour  ilc  Limoges  du  Tu  juin  i.Si6,.T. 
A.,  K.  Ed.,  I.  20,  p.  467,  V"  Saisie  immobilière ^  n"  ^ly. 

{2)  Vov.  J.  A.,  t.  55  .  ji.  53  ,  un  arrt'l  ihi  }.'\  janvit  r  1827  ,  cl  le  nota 


{  '-^40  ) 

outre.  Alois  la  dame  de  Pianard  excipe  à  la  même  audience 
de  son  défaut  d'autorisation  :  second  jugement  qui  ordonne 
la  continuation  de  la  poursuite.  Depuis,  la  dame  de  Pianard 
fit  défaut  îors  des  procédures  subséquentes  ;  mais  elle  et  son 
mari  appelèrent  des  jugemcns  qui  avaient  rejeté  les  divers 
moyens  de  nullités.  Ils  prétendirent  que  le  défaut  d'autorisa- 
tion delà  dame  de  Pianard  viciait  tous  ces  jugemens.  —  16 
juillet  1824  ,  arrêt  de  fti  Cour  de  Montpellier  qui,  a  Attendu  , 
sur  le  moyen  tiré  du  défaut  d'autorisation,  qu'il  serait  receva- 
ble,  mais  qu'il  est  évidemment  mal  fondé; qu'en  effet  il  est 
de  principe  que  la  femme  qui  plaide  c*onjoinlement  avec  son 
mari,  est  suffisamment  autorisée;  et  qu'il  est  constant  dans 
l'espèce  que  les  poursuites  ont  été  dirigées  tant  contre  le 
mari  que  contre  la  femme.  — Rejette.  »  —  Les  époux  de  Pia- 
nard se  sont  pourvus  en  cassation. 

Arrêt. 
LA  COUR;  Sur  les  concL  conf.  de  M.  Cahier,  av.  g  en., 
en  ce  qui  concerne  la  fm  de  non-recevoir  ;  —  Attendu  que 
l'on  lie  peut  faire  résulter  des  faits  consignés  au  jugement  du 
26  novembre  1824,  no  acquiescement  volontaire  de  la  part 
des  époux  de  Pianard  ,  à  l'arrêt  du  16  juillet  précédent,  puis- 
qu'à  l'époque  de  ce  jugement,  il  existait,  de  leur  part,  un 
pourvoi  eu  cassation  contre  cet  arrêt  du  16  juillet  1824;  'ï"® 
ce  pourvoi  n'étant  pas  suspensif,  et  l'exécution  de  l'arrêt 
ayant  été  poursuivie  contre  eux  par  le  sieur  Sarret,  les  époux 
de  Pianard  sont  sensés  n'avoir  agi  sur  cette  exécution  ,  que 
comme  contraints  et  forcés;  d'où  ii  résulte  que  la  fin  de  non- 
recevoir  n'est  pas  fondée,  la  rejelle.  —  Statuant  sur  le  pour- 
-voi;  —  Vu  les  art.  2i5  et  218  C.  C,  attendu  qu'il  résulte  du 
jugement  du  4  octobre  1823,  qui  a  fait  l'objet  de  l'appel  sur 
lequel  il  a  été  statué  par  l'arrêt  attaqué,  que  la  dame  de  Pia- 
nard ,  seule  et  sans  l'assistance  de  son  mari,  a  constitué  avoué 
î5ur  la  poursuite  en  expropriation  forcée  de  sa  maison;  qu'elle 
y  a  formé  une  demande  en  nullité  de  la  procédure  faite  sur 
cette  saisie  immobilière  ;  que  celte  demande  a  été  formée  j)ar 


(  24>  ) 
elle  seule,  et  qu*ellc  a  esté  en  jugement  sans  aucune  des  au- 
torisations exigées  par  les  art.  2i5et  218,  ci-dessus  énoncés; 
d'où  il  suit  qu'en  ne  prononçant  pas  la  nullité  de  ce  jugement 
du  4  décennbre  1820,  la  Cour  royale  de  Montpellier  a  violé 
expressément  les  susdits  articles  ; —  Par  ces  molifs,  et  sans 
qu'il  soit  besoin  de  s'occuper  du  moyen  relatif  au  défaut  d'é- 
nonciation  de  l'empêchement  des  deux  juges  suppléans  qui 
précédaient,  dans  l'ordre,  celui  qui  a  concouru  au  jugement  ; 
—  Casse. 

Du  18  novembre  1828.  —  Sect.  civ. 


COUR  DE  CASSATION. 

1°    JdCEMENT    — APPEL.  —  JUGE  DE  PAIX.   —  PREUVE.  FOND. 

2°  Action  possessoibe.  —  Compétence.  —  Action  pétitoire- 

lo  Lorsqu'un  juge  de  paix  a  jugé  une  cause  toute  entière, 
et  qu'on  appelle  de  son  jugement  devant  un  trihunai 
civiif  il  n'y  apas  obligation  de  ta  part  de  cetribunalde 
prononcer  sur  ie  tout  par  un  seul  et  même  jugement, 
comme  dans  le  cas  de  Vart.  475  C.  P.  C.  ;  ainsi  le  tribu- 
nal peut  y  par  un  premier  jugement,  iwprouver  (a 
sentence  du  juge  de  paix  en  ce  qu'elle  n'a  pas  ordonné 
une  preuve  demandée,  et  par  un  second,  statuer  sur  le 
fond.  (Art.  473,  C.P.C.)  (i) 

2°  Lorsque  deux  particuliers  ont  eu  en  commun  la  posses- 
sion indivise  d'un  terrein ,  Vaction  possessoire  appar- 
tient à  chacun  d'eux,  et  un  trihunai  de  première  inS" 
ta^ice,  saisi  par  l'appel  d'une  sentence  du  juge  de  paix , 
sur  l'action  intentée  par  Cun  des  propriétaires  contre 
l'autre,  ne  peut  se  déclarer  incompétent ,  sous  prétexte 
que  la  possession  de  ce  terrein  étant  le  résultat  d'une 
faculté  accordée  par  le  propriétaire,    qu'il  peut  faire 


(i)    voir  J.  A.,  t.  12,  p.4o6,  V»  Evocation  j  n-  25,  et  nos  observations. 
XXXVI.  ,t, 


(  a4î»   ) 
cesser  à  sa  volonté,  ii  n*y  a  lieu  entre  les  co-possesseurs 
qu'à  une  action  pétitoire.  (Art.  5  et  25  C.  P.  C.)  (i) 

(Domingon  C.  Charmensat.) 
Entre  deux  domaines  appartenant  l'un  à  Charmensat,  l'au- 
tre à  Domingon ,  se  trouve  un  vaste  terrein  en  pacage.  Do- 
mingon prétendait  que  ce  terrein  dépendait  des  deux  domai- 
nes et  était  une  propriété  indivise;  Charmensat  qui  s'en  croyait 
le  seul  propriétaire  fit  cultiver  des  parties  de  ce  terrein. 
—  Action  en  complainte  de  la  part  de  Domingon,  et  juge- 
ment par  défaut  contre  Charmensat  qui  maintint  Domingon 
dans  la  iouissance  promiscue  du  terrein. — Appel  de  Char- 
mensat. Il  conclut  à  ce  que  son  adversaire  fût  débouté  de  sa 
demande;  «Attendu  que  les  parties  ayant  joui  promiscue- 
menl  de  l'objet  litigieux  ,  il  ne  pouvait  pas  y  avoir  lieu  à 
l'action  possessoire.  »> —  29  décembre  1824,  premier  juge- 
ment qui,  attendu  que  Domingon  soutient  avoir  fait  pacager, 
depuis  plus  d'un  an  et  jour  avant  la  demande,  les  bes- 
tiaux de  son  domaine  delà  Rochette  ,  dans  les  pacages  défen- 
sables  înhérens  aux  domaines  de  la  Rochette  et  de  la  Veis- 
seyre,  et  que  c'est  le  cas  par  Domingon  de  protuer  sa  posses- 
sion ,  dit  qu'il  a  été  mal  jugé,  et  faisant  ce  que  le  premier 
juge  aurait  dû  faire,  ordonne,  avant  faire  droit,  que  Do- 
mingon fera  preuve  sommairement,  tant  par  titre  que  par 
témoins  ,  que  de  temps  immémorial ,  et  notamment  pendant 
an  et  jour  antérieurement  aux  mois  de  février  et  mars  der- 
nier, il  a  fait  pacager  ses  bestiaux,  constamment,  en  tout 
temps  et  en  toute  saison  dans  les  portions  en  nature  de  pa- 
cage défensable,  qui  ont  été  défrichées  p^r  Charmensat  de- 
puis les  mois  de  mars  et  février  derniers,  sauf  la  preuve  con- 
traire. Le  19  janvier  1826,  jugement  définitif  du  tribunal 
d'ïssoire,  qui  se  déclare  incompétent.  — a  Attendu  que,  par 
cette  expression   défensable,  le  tribunal  a  entendu  les  ter- 


(1)  Voir  un  arrêt  conforme  de  la  Cour  de  cassation  du  27  juin  1827.  J.  A., 
t. 35,  p. j>57  et  la  note. 


reins  de  pâture  grasse,  produisant  des  fruits  susceplibles  de 
'récoltes  conservées  et  vendues,  et  non  les  terres  hermes, 
propres  uniqwemenl  à  la  vaine  pâture,  dont  la  possession  , 
quelque  longue  qu'elle  soit ,  ne  donne  aucun  droit  de  pro- 
priété ,  ni  même  d'usage ,  parce  que  cette  espèce  de  pâture 
n'est  d'aucune  conséquence, et  n'attribue  aucun  droit  de  ser- 
vitude; qu'ainsi  cette  vaine  pâture  n'est  pas  un  asservisse- 
ment à  une  servitude,  mais  seulement  une  faculté  délaissée 
par  le  propriétaire ,  qu'il  peut  faire  cesser  par  une  mise  en 
culture  de  sa  propriété  ;  que  les  dispositions  des  témoins  de 
ren([uête  ont  fait  une  distinction  entre  les  pacages  terroirs  de 
la  Chaux,  et  ceux  situés  dans  d'autres  terroirs  des  téneniens 
de  la  Rochette  et  de  la  Vesseyre,  confinés  par  les  villages  de 
Grandprat  et  de  Chaleignat  ;  qu'il  résulte  de  leurs  dépositions 
que  les  pacages  de  la  Chaux  sont  des  prés  défensables,  ou 
autrement  des  terreins  de  pâture  grasse,  susceptibles  d'être 
fauchés,  et  qui,  d'après  le  consentement  des  propriétaires 
communs  ,  ont  été  destinés  à  la  pâture  promiscue  des 
bestiaux  à  grosses  cornes  qui  leur  étaient  communs,  et  que 
Charmensat  l'a  tellement  reconnu,  qu'il  a  déclaré  avoir  re- 
commandé à  son  métayer  de  cesser  tout  travail  sur  le  pacage 
de  la  Chaux;  qu'à  l'égard  des  autres  ténemens  des  domai- 
nes, il  est  reconnu  d'après  les  dépositions  des  témoins,  que 
ce  sont  des  terres  en  pleine  charme,  dont  la  possession  des 
parties  a  été  commune  et  promiscue;  qu'ainsi  il  s'élève  en- 
tre les  parties  la  question  de  propriété.  » 

Domingon  s'est  pourvu  en  cassation  contre  ces  deux  juge- 
mens.  Il  a  prétendu  qu'il  y  avait  violation  de  l'art.  4;^  C. 
P.  C,  en  ce  que  les  juges  d'appel  n  avaient  pas  statué  sur  le 
tout  par  un  seul  et  même  jugement;  il  a  de  plus  ajouté  à 
l'appui  de  son  pourvoi  que  c'éSait  à  tort  que  les  jugo>^  d'Is- 
soire  s'étaient  déclarés  incompétens. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Sur  (es  conciasions  conformes  de  M.  Ca- 
hier y  av.  gén.y  en  ce  qui  louche  le  moyen  dirigé  contre  le 

iG. 


jugement  du  29  décembre  1824;  —  Attendu  qu'il  n'y  avait 
pas  lieu  dans  l'espèce  à  l'application  de  l'art.  4^3  C.  P.  C, 
puisque  le  premier  juge  ayant  statué  sur  toute  la  contesta- 
tion,  la  cause  se  trouvait  dévolue  toute  entière  au  tribunal 
d'appel;  qu'en  prononçant  qu'ii  avait  été  mal  jugé  parla  sen- 
tence du  iuge  de  paix  d'Arles,  le  tribunal  d'Issoire  n'a  im- 
prouvé cette  sentence  qu'en  ce  que  le  premier  juge  avait  né- 
gligé d'ordonner  une  voie  d'instruction  que  le  tribunal  d'ap- 
pel jugeait  nécessaire,  et  dont  il  se  réservait  d'apprécier  les 
résultats;  qu'ainsi  l'art.  47^  n'a  pu  être  violé;  —  Rejette  ce 
moyen. 

En  ce  qui  touche  le  moyen  dirigé  contre  le  jugement  du 
19  janvier  1820;  vu  l'art.  5  C.  P.  C  ;  —  Attendu  qu'il  a  été 
soutenu  au  procès,  et  qu'il  n'est  pas  contredit  par  le  juge- 
ment attaqué  que  les  ténemeus  de  la  Rochette  et  de  la  Ves- 
seyre  sont  un  terrein  conunun  dont  les  parties  ont  eu  la  pos- 
session promiscue;  d'où  il  suit  qu'à  chacune  d'elles  apparte- 
nait incontestablement  l'action  possessoire ,  dont  la  connais- 
sance, aux  termes  de  l'article  cité  ,  était  dans  le*^  attributions 
du  juge  de  paix;  —  Que  dansées  circonstances,  le  tribunal 
d'Issoire,  saisi  de  l'appel  de  la  senleuce  du  juge  de  paix  a, 
en  se  déclarant  incompétent ,  méconnu  les  règles  de  la  com- 
pétence et  formellement  violé  cet  article.  —  Casse  le  juge- 
ment du  tribunal  d'Issoire  du  19  janvier  1825. 

Du  19  novembre  1828.  —  Sect.  civ. 


COUR   OE   CASSATION. 
Ordre.  —  ouvericre.   —  créanciers   inscrits    —  hypothèque 

LÉGALE. 

Lorsqu'à  Vouverture  d'un  ordre  il  y  a  plus  de  trois  créan- 
ciers inscrils,  mais  que  ccnornhrese  trouve  réduit  à  trois 
par  des  radiations ,  on  y  cul  faire  déclarer  qu'il  ^ly  a 
pas  Heu  à  l'ouverture,  lors  même  qu  outre  ces  trois 
créanciers  inscrits ,  il  y  en  a  d'autres  ayant  des  hypo 
thèques  légales  non  inscrites  (Ail.  7^5  C.  V.  Ci. 


(  245  ) 
(Poitienaud  C.  PoupaiiK) 

Le  i4  juillet  1827.  arrêt  de  la  Cour  de  Bourges  ainsi  conçu  : 
LA  COUR;  Considérant  que  la  propriété  acquise  par  Poupard 
était  l'rappée  de  cinq  inscriptions,  mais  qu'avant  Taction, 
celle  prise  à  la  requête  du  sieur  Crublier  avait  été  rayée  ;  et 
celle  au  profit  de  la  régie  de  l'enregistrement  l'ayant  été  avant 
que  les  juges  fussent  appelés  à  prononcer  ,  il  a  été  vrai  de 
dire  que ,  lors  du  jugement  dont  est  appel ,  il  n'y  avait  pas  plus 
de  trois  créanciers  inscrits,  et  que  dès  lors  il  ne  pouvait  pas 
être  ouvert  d'ordre;  qu'en  vain  on  oppose  que  Puy»  sur  lequel 
les  inscriptions  étaient  prises,  étant  tuteur  de  ses  enfans,  il 
pouvait  exister  contre  lui  une  hy.othèque  légale  au  profit  de 
ceux-ci;  que  l'acquéreur  devait  prendre  les  voies  indiquées 
par  la  loi  pour  purger  cette  hypothèque,  et  que  ce  n'aurait 
été  qu'après  l'expiration  du  délai  accordé  pour  purger  l'hypo- 
thèque légale ,  que  le  nombre  des  créanciers  aurait  été  connu 
et  que  l'ordre  aurait  pu  être  suivi;  mais  attendu  que  d'après 
l'art.  2195  C.  C,  l'acquéreur  n'est  pas  obligé  de  purger  les 
hypothèques  légales,  qu'il  en  a  seulement  la  faculté,  que  s'il 
ne  veut  pas  en  user,  il  reste  soumis  à  l'effet  de  ces  hypothè- 
([ues;  que  les  créanciers  inscrits  ne  peuvent  l'obligera  pren- 
dre cette  voie,  qu'ils  agiraient  même  en  le  taisant  contre  leurs 
intérêts;  que  dès  lors  tout  se  règle  entr'cux  et  l'acquéreur 
comme  si  les  hypothèques  légales  n'existaient  pas;  que  s'il 
est  dit  dans  l'art.  775  C.  P.  C.  que  l'ordre  sera  provoqué  parle 
créancier  le  plus  diligent  ou  par  l'acquéreur  après  l'expira- 
tion des  trente  jours  qui  suivront  les  délais  prescrits  par  les 
art.  '2185  et  2194  C.  C,  ce  dernier  article  relatif  au  mode 
de  purger  les  hypothèques  légales,  le  créancier,  pour  ouvrir 
l'ordre,  n'est  obligé  d'attendre  l'expiration  du  dernier  ilélai 
qu'autant  que  raccpiéreur  annonce  vouloir  purger  les  hypo- 
thèques légale»;  —  Uéclare  Poitrenaud  mal  fondé  dans  sa 
dcaiande.  »   -   Pourvoi. 

Arrêt. 

LA  COUR  ;  —  «  Attendu  qu'il  est  reconnu  en  fait  que  la  pro- 


(  «46  ) 
priété  acquise  par  le  sieur  Poupartl  était  frappée  de  cinq  in- 
scriptions ;  —  Attendu  que  l'arrêt  déclare  en  fait  que  deux 
de  ces  inscriptions  ont  été  rayées  avant  que  les  juges  fussent 
appelés  à  prononcer; — Attendu  que  d'après  l'art.  aigS  G.  C 
l'acquéreur  a  la  faculté  de  purger  les  hypothèques  légales; 
que,  s'il  ne  veut  pas  en  user,  il  reste  soumis  à  l'effet  de  ces 
hypothèques,  et  que,  s'il  usait  mal  de  cette  faculté,  il  s'ex- 
poserait à  payer  deux  fois,  ce  qui,  dans  les  deux  cas,  ne  com- 
promet en  rien  l'intérêt  des  créanciers;  d'où  il  suit  que  l'arrêt, 
en  refusant  l'ouverture  de  l'ordre  demandée  par  le  sieur  Pou- 
pard,  n'a  point  violé  l'art.  775  CF.  C,  ni  faussement  inter- 
prété l'art.  2193  C.  C,  mais  a  fait  au  contraire  une  juste 
application  de  ces  articles;  —  Rejette.» 
Du  26  novembre  1828.  —  Sect.  lleq. 


COUll  DE  CASSATION. 

1"  SURENCHÈBE.  ETRANGER.    DÉLAI.  J 

Si"  SuREKCflÈRE.   —  DlSTANCE.  DÉLAI.  ' 

i"  Le  créancier  doiniciiié  en  fxiys  étranger ,  n*a  pour  for- 
mer  sa  surenchère  que  les  délais  fixés  par  Vart.  21 85, 
C.  C.  — Vart.  75,  C.  P.  C,  est  inapplicable. 
2°  L* augmentation  de  délai  de  deux  jours  par  cinq  myria- 
mètres ,  entre  le  domicile  élu  et  te  dom,icile  réel  du 
créancier,  qui  d'après  Vart  21 85  C.  C.^  doivent  être 
ajoutés  aux  quarante  jours,  ne  s'applique  qu'aux  créan- 
ciers ayant  un  domicile  réel  en  France.  (Art.  21  ^5  C.  C. 
et  io53  G.  P.  G.  ) 

(Heymans  el  Spréafico  G.  Delamne.  ) 
Les  faits  de  la  cause  et  l'arrêt  de  la  cour  de  Paris  du  26 
janvier  1826  contre  lequel  le  pourvoi  était  dirigé,  sont  rap- 
portés au  tome  33,  p.  159.  Voici  l'arrêt  que  la  cour  suprême 
a  rendu  sur  ce  pourvoi. 

Arrêt. 
LA  COUR;— «Attendis  que  les  art.  70  et  io35,  G.  P.C.,  ne 
sont  relatifs  qu'aux  délais  généraux  pour   les  ajournemens , 


(  ^47  ) 
citations  ei  comparutions  sur  des  actes  qui  doivent  être  faits 
à  personne  on  à  domicile,  et  qui  ne  sont  pas  réglés  d'une  ma- 
nière  spéciale  ;  —  Qu'il  s'agissait  dans  la  cause, d'une  suren- 
chère dont  la  forme  et  les  délais  sont  fixés  par  les  dispositions 
spéciales  de  l'art.  2i85,  C.C.,  et  d'une  matière  requérant  cé- 
lérité, pour  laquelle  la  loi  a  voulu  que  tout  créancier  (jui 
prend  inscription  sur  un  immeuble,  fît  une  élection  de  do- 
micile dans  l'arrondissement  du  bureau  de  là  conservation  des 
hypothèques  où  cet  immeuble  est  situé ,  et  que  toutes  les  no- 
tifications fussent  faites  à  ce  domicile  élu,  afin  de  ne  pas  lais- 
ser la  propriété  trop  long-temps  incertaine  ;  —  Que  par  suite 
de  ces  dispositions,  l'augmentation  de  deux  jours  par  cinq 
myriamètres  de  distance  entre  le  domicile  élu  et  le  domicile 
réel  de  chaque  créancier  requérant,  dont  parle  cet  art.  21 85, 
comme  devant  être  ajoutés  aux  40  jours,  ne  peut  s'entendre 
que  des  créanciers,  soit  nationaux,  soit  étrangers,  qui  ont  un 
domicile  réel  en  France;  —  Que  !a  Cour  royale  de  Paris,  en 
déclarant  nulle  la  surenchère  faite  par  Delamme,  hors  ledé- 
lai  déterminé  par  le  susdit  art.  iii85,  a  fait  une  juste  appli- 
cation de  cet  article,  et  n'a  violé  aucune  loi  ; — Rejette,  etc.  » 
Du  26  novembre  1828   —  Secl.  civ. 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

SUREKCHÈRE.  CA.DTION. GAGE.   — IMMEUBLES.  HYPOTHEQUES. 

Le  surenchérisseur  ne  peuti  à  défaut  de  caution,  offrir 
comme  gage  des  imm.euhies  libres  de  toute  hypothèque, 
(Art.  2oi8,  2019,  2040,  2041  et2i85,  C.C.y  (1) 

(RibotC.  Varet.  ) 
Ribot,  surenchérisseur  d'une  maisoi)  vendue  à  Varet,  of- 
frait, comme  gage,  à  défaut  de  caution  ,  une  maison  à  lui 
appartenant;  elle  n'était  grevée  d'aucune  hypothèque  ,  et 
la  dame  Ribot  avait  renoncé,  par  acte  notarié,  à  la  priorité 
de  son  hypothèque  légale-  —  T'  août  1828  ,  jugement  du  tri- 
bunal de  Versailles,  qui  aunuUe  cette  surenchère  ;  «  Attendu 

(i)  Question  déjà  décidée  dans  le  même  sens  par  un  arrêt  de  la  Cour  de 
Bourges  du  i5  juillet  1826.  —  (  J.  A.,  t.  3a  ,  p.  1 16.  ) 


(  24.8  ) 
que  l'exploit  de  réquisition  de  mise  aux  enchères,  signifié  à 
la  requête  de  Hibot,  le  9  juillet  dernier,  ne  contient,  en  réa- 
lité ,  que  l'otTre  d'une  hypothèque  sur  un  immeuble  qui  lui 
appartient  personnellement,  et  que  cette  offre  n'équivaut  pas 
au  cautionnement  impérativement  exigé  par  Tarticle  2i85, 
C.  C.  » —  Appel. 

Arrêt. 

LA  COUR  ;  —  Sur  les  conclusions  conformes  de  M.  Jou- 
hert^  av.  gén.,  adoptant  les  motifs  des  premiers  juges,  met 
l'appellation  au  néant,  avec  amende  et  dépens. 

Du  26  février  1829.  —  Deuxième  chambre. 

COUR  DE  CASSATION. 
Demande  nouvelle.  —  conclusions.  —  rectification.  — ■  exten- 
sion.   ORDRE. 

La  partie  qui,  en  première  instance,  demande  qu'un  créan-. 
cier  soit  éliminé  de  Vordre,et  qui,  en  appela  ne  réclame 
que  ta  préférence  de  sa  créance  sur  celle  qu*il  avait  con- 
testée, ne  forme  pas  une  demande  nouvelle.  (Art.  4^4^ 
c.  p.  C.)(i). 

(Pellier  C.  Escalier  de  Ladevèze.  ) 
La  dame  Blachère  ^  par  son  contrat  de  mariage  avec  le 
sieur  Pellier,  avait  mis  ses  biens  sous  le  régime  dotal,  et  s'é- 
tait réservé  la  Hbre  disposition  d'une  maison.  —  Elle  la  ven- 
dit au  sieur  Rouvier,  moyennant  7600  francs;  quoique 
l'acte  portât  que  le  prix  en  avait  été  payé  content ,  il  paraît 
que  l'acquéreur,  pour  s'acquitter,  souscrivit  divers  billets  au 
sieur  Pellier.  —  Plus  tard,  en  1824 ,  le  sieur  Pellier  vendit 
plusieurs  immeubles  au  sieur  Escalier  de  Ladevèze;  le  prix  de 
cette  vente  devait  être  distribué  d'après  un  ordre  aux  créan- 
ciers de  Pellier. — La  dame  Pellier,  qui  avait  obtenu  sa  sépa- 
ration de  biens  d'avec  son  mari,  obtint  contre  lui,  le  5  dé- 
cembre  1825^   un  jugement  qui  le  condamnait  à  lui   payer 

(1)  Vo).  J.  A.,  t.  26,  p.  »5o.  et  N.Ed,  t.9,  p,  8(>  cl  96,  v"  Demandes  nott-, 
vcites^  n?*  58  vA  5 1 . 


I 


(  ^49  ) 
385;  1  fr.  ;  dans  celte  somme  ,  étaient  comptés  les  7000  fr., 
provenant  du  prix  de  la  maison.   La  dame  Pellier  fut  collo- 
qiiée  à  l'ordre.  Le  sieur  de  Ladcvèze  contesta  la  collocalion, 
se  rendit  tiers-opposant  au  jugement  du  5  décembre  iSaS, 
et  conclut  à   ce   que  la  dame  Pellier  fût  rejetée  de  l'ordre. 
La  dame  Pellier  ayant  demandé  à  prouver  que  le  prix  de  sa 
maison    ne   lui    avait  pas  été    compté  ,    un    jugement   du 
tribunal  de    l'Argentière  ,    du    5   août    1826,   l'admit   à   la 
preuve  demandée;  appel  du  sienr  de  Ladevèze;  il   prélen- 
dit (jue  le   jugement  admettait  une  preuve   contre  le  con- 
tenu d'un  acte  authentique;  et  reconnaissant  que  la  dame 
Pellier  pouvait  avoir  droit  à  la  somme  de  ^Soo  francs,  il  se 
borna  à  conclure  à  ce  qu'elle  ne  fût  colloquée  qu'à  la  date  de 
son  inscription  ou  du  jugement  du  5  décembre.  Arrêt  de  la 
Cour  de  Nismes,  le  24  mars  1827,  qui  admet  ces  conclusions. 
Pourvoi  de  la  part  de  la  dame  Pellier;  elle  a  prétendu  que 
l'arrêt  de  la   Cour  royale  de  ISisme  avait  violé  la  règle  des 
deux  degrés  de  juridiction,  en  prononçant  sur  une  demande 
qui  n'avait  pas  été  formée  devant  les  premiers  juges.  En  etfet, 
le  sieur  de  Ladevèze  avait  demandé  en  première  instance  la 
la  rétractation  du  jugement  du  5  décembre,  et  par  suite  le 
rejet  de  la  collocation  de  la  dame  Pellier;  tandis  qu'en  appel, 
en  se  bornant  à  demander  que  la  dame  Pellier  fût  colloquée 
au  rang  de  son  inscription,  ou  à  la  date  du  jugement  de  dé- 
cembre, il  avait  évidemment  soumis  à  la  Cour  une  toute  au- 
tre cause  que  celle  qui  avait  été  présentée  aux  premiers  juges. 

Arrêt. 
LA  COUR;— Sur  la  violation  de  l'art.  4<34?  <^-  P.  C  ;  — 
Attendu  en  droit ,  que  la  variation  des  conclusions  ne  peut 
constituer  une  demande  nouvelle  que  lorsqu'elles  euxbras- 
sent  d'autres  objets  que  celui  de  la  deman  ;e  soumise  aux 
premiers  juges  ;  —  Attendu  en  fait ,  que  l'objet  principal  de 
celle  demande  de  la  part  d'Escalier,  était  la  collocation  de 
sa  créance,  et  que  cet  objet  élait  rempli,  .soit  par  l'élimina- 
tion de  la  dame  Pellier.  comme  créancière,  soit  par  la  prèle- 


(  25o  ) 
rence  de  la  créance  dudit  Escalier,  à  celle  réclamée  par  la- 
dite femme  Pellier;  qu'en  modifiant,  ou  plutôt  en  expliquant, 
tn  cau^e  d'appel,  ses  premières  conclusions,  le  défendeur 
présumé  n'en  a  pas  changé  l'objet  principal  qui  était  toujours 
la  collocation  de  sa  créance;  et  qu'en  statuant  sur  des  con- 
clusions ainsi  modifiées,  l'arrêt  attaqué  n'a  pas  admis  une 
nouvelle  demande,  ni  contrarié  le  vœu  de  l'art.  464,  G. P.C. 
—  Rejette.  » 

Du  5o  décembre  1828.  —  Sect.  re(j. 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

JUGEMEM     PAR    DEFAUT.    —   EXECUTION.   PEREMPTION.    DtBI- 

TEURS    SOLIDAIRES. 

Un  jugement  par  ^Jé faut, obtenu  contre  plusieurs  dthi 
teurs  ,  ne  tomhe  pas  en  péremption  dans  tes  six  mois , 
s'il  est  exécuté  contre  un  des  débiteurs.  (Art.    i56  C.  P. 
C,  et  1006  C.  C.)  (1). 

(Edouard  C.  Moreau).  —  Arrêt. 
LA  COUR;  —  En  ce  qui  concerne  le  moyen  de  péremp- 
tion fondé  sur  ce  que  les  jugemens  par  défaut  des  T'  et  19 
avril  1825  n'ont  point  été  exécutés  dans  les  six  mois  de  leur 
obtention  contre  Edouard  ;  —  Considérant  que  l'art.  1206 
C.  C.  dispose  d'une  manière  générale  et  absolue  que  les 
poursuites  dirigées  contre  un  codébiteur  solidaire  interrom- 
pent la  prescription  vis  à-vis  des  autres  codébiteurs;  que  la 
péremption  n'est  autre  chose  qu\ine  prescription  applicjuée 
à  des  actes  de  procédure  ;  —  Considérant  que  les  jugemens 
des  i"et  19  avril  ont  été  exécutés  dans  les  six  mois  de  leur 
obtention  contre  les  codébiteurs  solidaires  d'Edouard-  que 
cette  exécution  a  interrompu  la  péremption  desdits  juge- 
mens vis-à-vis  de  tous  ceux  contre  lesquels  ils  prennent  des 
condamnations  ,  et  que  lesdits  jugemens  ne  se  trouvent  pas 

(1  )   Voy.  J.  A.,  N.  Ed.,  t.  i5  ,  p.  547,  v^^  Jugement  par  défaut ,  n^  66  el  le 
nota . 


(  25i  ) 
périmés;  —  Au  fond,  considérant  que  la  demande  n'est  pas 
contestée  ,  et  qu'elle  résulte  d'un  acte  de  commerce  ;  —Met 
l'appellation* au  néant  5  —  Ordonne  que  les  jugemens  dont 
est  appel  sortiront  leur  plein  et  entier  effet.  » 
Du  14  août  1828.  —  Deuxième  chambre. 

COUR  ROYALE  DE  ISISMfclS. 

l"    EkQCÊTE.   —partie.    —    PRÉSENCE.    —   SlMULTAyÉlTL.    —    ELOl- 

gnement.  —  nullite. 
2°  Enquête.  —  audition.  —  jour.  —  ordonnance. 
5"  Enquête.  —  témoins.  —  prorogation. 
1»  Quoique,  deux  enquêtes  aient  eu  lieu  dans  la  même  af- 
faire ,  à  des  époques  teUement  rapprochées ,  et  dans  des 
lieux  si  éloignés,  que  le  défendeur  ait  été  dans  Vimpos- 
sibiiité  d'assister  aux  deux  à  ta  fois,  ce  fait  seul  ne 
suffit  pas  pour  entraîner  la  nullité  de  Vune  ou  Vautre 
enquête.  (  Art.  255  et  261  C  P.  C.  )  (i). 
20  Le  juge^commissaire  qui  a  fixé  par  une  ordonnance  ie 
jour  de  l'audition  des  témoins ,  peut ,  sur  la  demande  de 
ia  partie  quipoursuit  Venquéte.  et  tant  que  cette  ordon- 
nance n\i  pas  été  notifiée,  ia  révoquer,  et  rendre  une 
autre  ordonnance  pour  fixer  un  autre  jour.   (Art.  269 
C.P.  C.)(2). 
5,  Lorsque  des  témoins  importuns  n'ont  pas  comparu  a 
'^  l'enquête  ,  il  peut  être  accordé  une  prorogation  de  dé- 
lai pour  qu'ils  puissent  être  entendus.     (  Art.    279  C. 

P.  C.) 

(Albigoac  C  Albignac.  ) 

Une  enquête  avait  été  ordonnée  dans  une  demande  en  sé- 
paration de  corps,  formée  par  la  dame  d'Albignac  contre 
son  mari.   Un  arrêt  de  la  Cour  royale  de  Nîmes  commit  le 


(1)  Voy.  une  décision  conlormc  J.  A.,  N.Ed.,  t.  i  .,  p.  104,  v  Enquête, 


n°  112. 


(a)  Il  eu  sciail  autrement,  si  les dclalb  étaient  expirés.  Voy.  mémo  vol. 
p.  1 1  a  ,  n"  9i. 


(    252     ) 

inge  de  paix  de  Snn.ène  ,  pour  entendre  les  témoins  de  son       . 
'essort,  et  le  président  du  nibnual  de  première  instance  de 
Mende,  pour  l'audition  des  autres.   Cet  arrêt  fut  signifié  au 
-eur  d'Aibignae;  et  le  5  mai ,  le  juge  de  paix  de  Sumène 
rendit  une  ordonnance  qui  permit  d'assigner  pour  le  20  mai. 
«7  mars,  ordonnance  du  président  du  tribunal  de  Mende, 
qu.  fixa  renquête  au  2  avril;  mais  avant  la  notification  de 
1  ordonnance  du  Juge  de  paix,  la  dame  d'Aibignae  lui  pré- 
senta   requête  pour  qu'il  indiquât  un  jour   plus  rapproché 
que  le  20  mai.  Une  nouvelle  ordonnance  du  juge  de  paix  ré- 
tracta la  précédente  ,  et  indiqua  le    1-  avril  pour  l'audition 
<?es  témoins    Cette  dernière  ordonnance,  ainsi  que  celle  du 
président  du  tribunal  de  Nîme.  ,  fut  notifiée  au  sieur  d'Aibi- 
gnae.   Les  deux  enquêtes  eurent  lieu  ,   lune  à  Sumène  le  i- 
avril,  l'autre  à  Mende  le  2  avril.  Plusieurs  témoins  n'ayant 
pas  comparu,  la  dame  d'Aibignae  demanda  une  prorogation 
<Io  délai  ;  sur  cette  demande  ,   il  fut  référé  à   la  Cour.   Le 
HCur  d'Aibignae,    qui  n'avait  assisté  qu'à  l'enquête  faite  à 
Mende,    et  qui    ne   s'était  pas  fait  représenter  à  Sumène,       | 
<lemanda  la  nullité  de  l'enquête  faite  dans  ce  dernier  endroit.       ' 

A»RÊT. 

LA  COUR  ;  —  ,  Attendu  ,  sur  (e  })remier  moyen  de  nullité 
élevé  contre  l'enquête  faite  à  Sumène ,  à  la  poursuite  de  ma-        | 
dame  d'Aibignae,   et   pris  de  l'impossibilité   où   l'on  aurait        i 
placé  M.   d'Aibignae  d'y  assister  personnellement,  que  les 
nullités  sont  de  droit  étroit  ;  qu'aux  termes  de  l'art.   io3o  C. 
P.  C. ,  aucun  acte  de  procédure  ne  peut  être  annulé  si  la  nul- 
lité n'en  est  pas  formellement  prononcée  par  la  loi;  —  At- 
tendu que   le  sieur  d'Aibignae  invoque  vainement  l'art.  261 
du  même  Code  ;  que  cet  article  prononce  à  la  vérité  la  peine 
(ie  nullité,  mais  pour  le  cas  seulement  où  la  partie  n'aurait 
pas  été  assignée,  pour  être  présente  à  l'enquête  ,  dans  le  dé- 
lai prescrit  ,  ou  n'aurait  pas  reçu  dans  le  même  délai  la  noti- 
fication des  non>s,  professions  et  demeures  des  témoins;  que 
tel  n'est  pas  le  ras  qui  se  présente  à  juger,  puisqu'il  est  jus- 


\ 


(  u55  ) 
tifié  que  l'assignation  et  la  notification  voulues  par  la  loi  ont 
eu  lieu  conformément  à  l'art.   261  précité:  — Attendu,  dés 
lors,  qu'il  e»t*inexact  de  dire  qu'il  y  avait  eu  ,   dans  le  sens 
de  la  loi  ,  impossibilité  pour  le  sieur  d'Albignac  de  se  trouver 
pressent  à  l'enquéîe  de  Sumènc  ,  ou  par  lui-même  ou  par  un 
fondé  de  pouvoir;  qu'à  la  vérité,  le  sieur  d'Albignac  avait  été 
sommé  quelques  jours  auparavant  de  se  trouver  à  renquéle 
qui  devait  avoir  lieu  à  Mende,  {)endant  qu'on    procéderait  à 
celle  de  Sumène,  ce  qui  ne  lui  permettait  pas  de  se  trouver 
personnellement  aux  deux  endroits  ;  mais  que,  la  loi  n'ayant 
pas  prévu  ce  cas  ,  ni  prononcé  aucune  nullité  en  pareille  oc- 
currence, il  serait  contraire  aux  principes  sus-énoncés  de 
suppléer  une  disposition  pénale  «[ui  aurait  de  graves  consé- 
quences ;  —  Attendu  sur  te  second  moyen  de  nullité ,  pris 
de  l'existence  de  deux  ordonnances  et  de  deux  procès-ver- 
baux d'ouverture  d'enquête,  qu'il  est  résulté  des  débats  que 
la  dame  d'Albignac  avait  obteim  Je  5  mars  1828,  une  pre- 
mière ordonnance  du  juge  de  paix  de  Sumène,   qui  fixait 
l'audition  des  témoins  au  20  mai  suivant,  et  que,  d'après 
cette  ordonnance  ,  le  procès-verbal  d'enquête  avait  été  im- 
médiatement ouvert,  conformément  à  l'art.   209  C.  P.  C.  ; 
que,  postérieurement  ,  et  par  une  i-econdc  ordonnance   du 
24  mars,   le    mèîue    commissaire,    rétractant   sa    première 
fixation  ,  avait  indiqué  pour  l'audition    des    témoins   le   i" 
avril  1828,  et  qu'un  nouveau  procès- \erbal  d'encjuêle  avait 
été  ouvert  d'après  cette  nouvelle  ordonnance  ;  —  Mais  atten- 
du qu'il   a  été  justifié  que  la   première  ordonnance  n'avait 
point  été  notifiée  au  sieur    d'Albignae.  et  qu'il  ne  peut    dès 
lors  soutenir,  ni  qu'il  ait  été  induit  en  erreur  par  une  double 
notification  ,  ni  que  le  jour  priinitive;:jent  indiqué  lui  fût  ac- 
quis; que  rien  n'empêche  qu'une  partie  ne  se  désisie  de  fu- 
tilité d'une  première  ordonnance  ,  pourvu  que,  d'après  celle- 
ci  ,  en  observant  toutes   les  formalités  prescrites  par  la  loi , 
la  seconde  soit  rendue  dans  ce  délai  utile  ,  et  qu'il  soit   pro- 
céilé  à  reiKjuêlc  ;  <[u'il  est  permis  ,  d'ailleurs  ,  au  juge-com- 


V   254  ) 
missaire  ,  de  fixer  le  jour  que  bon  lui  semble  ,  pour  Taudi- 
tion  des  témoins,  et  de  rétracter  une  première  fixation,  lors- 
qu'elle présente  des  inconvéniens  et  qu'elle  n'est  point  encore 
acquise  aux  parties;  —Attendu  enfin  que  la  seconde  nullité 
dont  s'agit  ne  se  trouve  écrite,  non  plus  que  la  précédente, 
dans  aucune  disposition  de  la  loi;    que  ce  motif  suffirait  au 
besoin  pour  la  repousser  ;  —   Attendu  que  les   moyens   de 
fraude  plaides  à  l'appui  des  nullités  sus-mentionnées,  sont 
dénués  de  tout  fondement,  e!  que  les  débats  ont  prouvé  que 
la  dame  d'Albignac  avait  agi  de  bonne  foi  ;  —  Attendu  que  la 
prorogation  de  délai  demandée,    tant  sur  le  procès-verbal 
d'enquête  tenu  à  Mende  que  sur  celui  tenu  à  Sumène  ,  ne 
saurait  être  refusée  ,  puisque ,  parmi  les  témoins  cités  ,  il  en 
est  plusieurs  qui  n'ont  pu  se  présenter,  et  dont  les  dépositions 
peuvent  être  utiles  à  la  découverte  de  la  vérité;  —  Par  ces 
motifs  ,  statuant  à  la  fd!s  sur  la  demande  en  nullité  d'enquête 
formée  par  le  sieur  d'Albignac  ,  et  sur  celle  en  prorogation 
formée  par  la  dame  d'Albignac.  son  épouse,  rejette  la  de- 
mande en  nullité,  déclare,  en  conséquence,  les  enquêtes  de 
la  dame  d'Albignac  régulières  et  valables,  et  accorde  à  ladite 
dame  le  délai  d'un  mois ,   à  dater  de  la  signification  de  l'ar- 
rêt à  partie,  à  l'efFet  de  faire  entendre  de  nouveaux  témoins  , 
tant  à  Mende  qu'à  Sumène  ,  pour,    sur  le  vu  des  enquêtes  et 
continuation  d'enquêtes,  être  ensuite  statué  ce  qu'il  appar- 
tiendra. » 

Du  i4  août  i8a8.  —  Première  chambre. 
COUR  DE  CASSATION. 

AtTKIBUTIOX  de  juridiction.  —  DEGRÉ.  —  CASSATION. 

lorsqu'il  a  été  plaidé  et  conclu  au  fond  sans  réserve  ni 
protestations,  devant  un  trihunai  d' appel  sur  une  cause 
qui  n'avait  pas  reçu  de  décision  en  première  instance. 
les  parties  sont  nonrecevahles  à  faire  valoir  en  cassa- 


1    2:)ô   ) 
lion  le  moyen  tiré  de  ta  vioiation  des  deux  degrés  de  ju 
ridiction  (i). 

^  (Douanes  C.  Lalanne.) 

Les  employés  des  douanes  de  la  iMartinique  avaient  saisi 
sur  un  vaisseau  des  futailles  de  tafia,  qu'ils  prétendaieul  de 
fabricalion  étrangère.  L'affaire  lut  envoyée  devant  des  ex[)erts 
qui  ne  purent  prononcer  sur  l'origine  du  tafia.  Un  jugement 
de  première  instance,  sans  statuer  sur  le  loud,  renvoya  les 
parties  devant  la  commission  d'appel.  Là,  elles  prennent  des 
conclusions,  et  le  5  février  1827,  un  arrêt  de  la  commission 
démet  un  sieur  Lalande  d'une  demande  en  intervention  ,  et 
annuîle  la  saisie.  Les  douanes  se  sont  pourvues  en  cassation. 
On  a  prétendu  pour  elles  que  l.i  commission  d'appel  ne  pou- 
vant prononcer  que  sur  Tappe!  d'un  jugement  de  première 
instance,  il  fallait  (ju'il  existât  un  jugement,  ce  qui  ne  so 
rencontrait  pas  dans  l'espèce.  On  se  fondait  sur  l'art.  178  de 
l'ordonnance  du  9  février  1827  sur  l'administration  de  la  Mar  • 
tinique. 

Arrêt. 
LA  COUR;  —  t Attendu  en  droit,  qu'il  n'en  est  pas  de  la 
règle  des  deux  degrés  de  juridiction,  comme  de  l'interversion 
des  juridictions,  comme  de  l'incompétence,  rationcmateriœ, 
qui,  tenant  essentiellement  à  l'ordre  des  juridictions,  et  à 
ce  titre,  régies  par  les  principes  de  Tordre  public  .  ne  peuvent 
recevoir  aucune  atteinte,  ni  par  le  silence,  ni  même  par  l'adhé- 
sion des  parties  ;  il  est  permis ,  et  devant  les  juges  de  paix  et 
devant  les  tribunaux  de  première  instance,  de  consentir  à  être 
jugé  en  dernier  ressort ,  et  les  parties  sont  seules  intéressées 
aux  deux  degrés  de  juridiction;  c'est  toujours  une  question 
d'intérêt  privé,  d'intérêt  individuel;  les  tribunaux  qui  jugent 
sont ,  dans  les  cas  semblables,  constitués  légalement  les  juges 
de  la  cause  et  des  parties;  —  Attendu  en  fait,  que  l'évoca- 

(i)  Voy.  suprà,  pag.  179  ,  une  décision  conforme  du  9  décembre  i8aS.  — 
Celte  question  est  délicate  et  nous  hésitons  a  nous  prononcer. 


(  ^56  ) 
tion  illégale  de  la  cause  a  eu  lieu  par  l'arrêt  du  8  novembre 
1826;  —  Que  cet  arrêt  a  été  volontairement  exécuté  par  les 
parties;  qu'elles  ont  plaidé  et  conclu  ou  fond  sans  réserves 
ni  protestation ,  lors  de  l'arrêt  définitif  du  5  février  1827,  et 
que  ce  dernier  arrêt  étant  seul  dénoncé  à  la  cour  de  cassa- 
lion ,  le  moyen  pris  de  la  violation  des  deux  degrés  de  juri- 
diction n'est  pas  recevable  j  —  Rejette.  « 
Du  4  février  iSug.  —  Sect.  req. 


COUR  ROYALE  DE  BESANÇON. 

Compétence.  — juriwction.  —  ordre  plblic. 
Les  juridictions  étant  d'ordre  jyuhiic,  il  ji'a'ppar tient  pas 
aux  juges  de  méconnaître  leur  compétence ,  et  (es  par- 
ties ne  peuvent  même  par  leur  consentem tnt ,  dessaisir 
un  triifunai  qui  t'a  été  primitivement  pour  porter  ie  li- 
tige devant  un  autre,  par  quelque  voie  que  ce  soit.  (  Dé- 
crets des  5o  mars  1808  et  6  juillet  1810.  )  (i  ) 

(Gauvin  C.  De  la  Panouze.  )  — Arrêt. 
LA  COUR;  —  oAttendu  i°que  les  juridictions  sont  d'ordre 
public,  qu'il  n'appartient  point  aux  juges  de  méconnaître 
leur  propre  comj)étence,  ni  aux  parties  de  porter  leurs  con- 
testations à  un  autre  tribunal  que  celui  que  la  loi  leur  a  dé- 
signé; tju'elles  ne  peuvent  même  de  leur  consentement,  dé- 
saisir celui  qui  l'a  été  primitivement  et  reporter  le  litige  di- 
rectement ou  indirectement  devant  un  autre.  — Que  d'après 
les  décrets  des  5o  mars  1808  ,  (5  juillet  181 0  et  le    règlement 

(1)  Sans  préjuger  la  question  fort  importante  de  l'attribution  de  juridic 
diction  que  nous  examinerous,  v"  Trihunaux,  nous  devons  dire  qu'il  est  dif 
ficile  de  concevoir  coaimer.t  un  tribunal  ou  une  Cour  peuvent  forcer  les  pai 
tics  à  plaider  et  à  faire  rendre  décision  sur  leur  affaire.  On  comprend  bier> 
qu'un  tribunal  qui  n'est  pas  compétent  refuse  de  connaître  d'une  contesta 
tion  qui  lui  est  déférée  uiênriepar  toutes  les  parties,  mais  que  peut-il  décider, 
si  rien  ne  lui  est  demandé?  ne  doit-il  point  uniquement  faire  rayer  la  ca^'ie 
du  rôle,  et  ne  la  recevoir  de  nouveau  qu'après  une  itérative  assignation?  Ge 
qui, peut-être,  dans  l'espèce,  aura  influésurla  décision  delaCour  deBesau' 
çon,  c'est  qu'il  n'était  demandé  qu'un  sursis. 


(  25;  ] 
de  la  Cour,  les  procès  pendans  pardevant  elle  se  décident  à 
tour  de  rôles,  en  suite  de  la  distribution  faite  par  iM.  le  pre- 
mier président  ;  que  celui  existant  entre  les  parties  a  été  dis- 
tribué à  la  seconde  chambre  et  se  trouve  en  orare  d'être  ju^é  ; 
^-  Qu'inutilement  l'une  des  parties  a  excipé  d'une  assigna- 
tion donnée  à  l'autre,  à  l'effet  de  justifier  devant  le  tribunal 
de  la  Seine  d'une  association  en  participation  non  avouée; 
—  Que  Gauvaiu,   à  requête  duquel  elle  a  été  notifiée   à   sa 
seigneurie  le  comte  de  la  Panouze,   pair  de  France  et  ban- 
quier non  sujet  à  justifier  de  sa  patente,  avait  été  originai- 
rement assigné  par  ce  dernier,  devant  le  tribunal  deVesoul,  en 
reddition  de  compte,  et  en  remboursementde  diverses  gommes 
qu'il  lui   avait  comptées;  —   Que  pour  se  soustraire  à  cette 
action  il  a  excipé  d'une  société  en  participation,  formée  en- 
tre  lui  et  sa  seigneurie   le  comte  de  la  Panouze,  banquier; 
que  le  tribunal  de  Vesoul,  devant  lequel  Gauvain  s'en  est  pré- 
valu ,  la  rejeta;  que  l'appellation  émise  de  cette  décision  se 
trouve  actuellement  pendante   devant   la  cour  et  en  ordre 
d'être  décidée;  —  Que  l'appelant  n'a  pu,  en  se  constituant 
demandeur  principal,  reporter  devant  un  tribunal  jugeant  en 
premier  ressort,  une   contestation    soumise   originairement 
et  décidée  par  un   tribunal  égal  ,   et  actuellement ,   ensuite 
d'appel  qu'il  a  émis,  attribuée  à  la  cour  royale  de  Besançon  ; 
que  la  décision  qui  interviendrait,  soit  au  tribunal  de  la  Seinç, 
soit  à  la  cour  royale  de  Paris,  ne  pourrait  lier  celle  de  Besan- 
çon primitivement  saisie  de  la  connaissance  du  litige;  qu'ainsi, 
sous  quelqu'aspect  (juel'on  considère  la  demande  en  sursis, 
le  consentement  donné  au  nom  de  ladite  seigneurie  le  comte 
de  la  Panouze ,  banquier  domicilié  à  Paris  ,  c'est  le  cas  en  se 
retenant  la  connaissance  de  la  conteàtaiion ,  d'ordonner  aux 
parties  de  plaider  ;—  Par  ces  motifs,  parties  ouïes  et  lesconcl. 
de  M.  Sermage  ,  pr.  av.  gén.,  ordonne  aux  parties  de  plaider. 
Du  i4  novembre  1828.  —  Chambre  correctionnelle. 


XXXVI. 


i 


f    258    ; 
COUR  ROYALE  DE  BESANÇON. 

Frais.  — bornage.  —  contestation. 

Lorsqu'au  sujet  d'un  ùornage  une  partie  élève  des  contes- 
talions  mal  fondées ^  cjul  donnent  Heu  à  des  frais»  eiie 
doit  supporter  ceux  qu'elle  a  occasionnés  ,  et  ils  ne  font 
pas  partie  des  frais  de  bornage  qui  doi^vent  être  com- 
muns. (  Art.  646  C.  C.  ) 
i  Vernerey  C.  commune  de  Passefontaine.  )  —  Arrêt. 

LA  COUR; —  «Attendu  que  le  bornage  se  fait  à  frais  com- 
muns, que  telle  est  à  cet  égard  la  décision  textuelle  de  l'art. 
646  C.  C.  ;  —  Que  l'on  ne  peut  considérer  comme  frais  réels 
de  cette  opération  que  ceux  de  mesurage  ,  application  de  ti- 
tres au  terrain  ,  plantation  de  bornes,  lorsque  tout  se  fait 
d'un  commun  accord  dans  le  but  de  reconnaître  les  limites 
des  propriétés  contiguës;  —  Qu'il  en  est  autrement  lorsque 
l'une  des  parties,  à  prétexte  d'une  action  en  limitation  ,  dont 
la  connaissance  appartient ,  aux  termes  des  art.  3  et  58  C.  P. 
C,  au  juge  de  paix  ,  élève  des  prétentions  qui  donnent  lieu 
à  une  action  de  la  compétence  des  tribunaux  ordinaires,  et 
occasionne  des  frais  considérables  ;  que  lorsqu'elle  suc- 
combe ,  qu'elle  ne  justifie  point  que  le  terrain  qu'elle  ré- 
clame lui  appartient ,  et  qu'il  est  reconnu  qu'il  est  la  pro- 
priété du  voisin,  elle  est  comme  tout  individu  qui,  a)'ant 
ouvert  sans  motif  raisonnable  une  action  en  justice,  est 
passible  des  frais  de  l'instance;  —  Que  la  commune  de 
Passefontaine  se  trouve  dans  ce  cas  ;  qu'au  lieu  de  faire  sim- 
plement planter  des  bornes  entre  sa  forêt  et  les  terres  de 
l'appelant  ,  elle  a  prétendu  que  partie  de  celles-ci  lui  appar- 
tenait ,  et  qu'elle  a  succombé  sur  tous  les  chefs  de  conclu- 
sions qu'elle  a  choisis;  qu'elle  ne  peut  éviter  de  supporter  les 
frais  d'instance  et  d'appel;  que  c'est  le  cas  de  le  décider  ainsi, 
en  ordonnant  la  restitution  de  l'amende  consignée  ;  —  Par 
ces  motifs,  condamne  la  commune  de  Passefontaine  à  tous 
ks  frais  d'instance  et  d'appel,  et  ordonne  que  les  dépenses  et 


(  25t,  ) 
frais  qui  auroul  lieu  pour  la  plantation  des  bornes,  seront 
supportés  à  frais  communs.» 

Du  5i  juHlet  1828.  —  Chambre  temporaire. 

COUR  DE  CASSATION. 

Frais.  —  contestation.  —  légataire.  —  successîon. 
Les  frais  occasionnés  par  tes  mauvaises  et  injustes  contes- 

talions  des  légataires ,  peuvent  ctremis  à  leur  charge  ,  et 

non  à  la  charge  de  La  succession.  (^Art.  1016  C.  C.  )  'j). 
(  Leblé  C.  Janville. }  —  Abeêt. 

LA  COUR;  —  aAttendu  sur  le  second  moyen  ,  que  s'il  est 
vrai  que  les  frais  de  délivrance  du  legs  sont  à  la  charge  de  la 
succession  ,  ce  principe  ne  peut  s'appliquer  aux  frais  occa- 
sionnés par  les  mauvaises  et  injustes  contestations  des  léga- 
taires; que  Tarrêl  de  1826  n'avait  rien  prononcé  de  plus,  et 
qu'en  mettant  à  la  charge  des  demandeurs  en  cassation  h\ 
portion  de  frais  qu'elle  considérait  comme  ayant  été  occa- 
sionnés par  leurs  demandes  mal  fondées  ,  la  Cour,  dont  l'ar- 
rèl  est  altaqué,  n'a  violé  aucune  loi  ;  —  Rejette  le  pourvoi 
dirigé  contre  l'arrêt  de  la  Cour  de  Rouen, du  26  mars  1827.» 

Du  4  février  1829.  — -  Sccl.  leq. 

COUR  DE  CASSATION. 

Rapport— CONSEILLEIV-ACDITEUR.  — CHAMBRE  CIVILE.  —  KtLLITE. 

Un  conseiller- auditeur,  qui  après  avoir  été  nommé  rap- 
porteur  dans  une  chambre  civile ,  a  été  attaché  à  une 
chambre  correctionnel  le ,  peut  revenir  dans  la  chambre 
civile  faire  son  rapport.  (  Loi  du  20  avril  1810.  )  (2). 
(  Commune  de  Cormatin   C.  commune  de  Confrançon.  ) 

Arrêt. 
LA  COUR;  —  n  Sur  tes  concl.  conformes  de  M.    Lcbtuu, 

(i)  Décision  confoi  me  à  notre  opinion.  — Voy.  J.  A.,  N.Ed.,  t.  y,  p.  i5a, 
et  285  ,  v°  Dépens j  n"*  iG  it  1  2t . 

(2)  Voy.J.A.,  N.ED.,t.  io,p.57i,vo  Discipline  ,  et  O  r<j  unis  at  ton  judi- 
ciaire f  Q°  28  tt  la  note. 


(    260    ) 

av.-gén.  ;  —  Sur  le  moyen  pris  d'un  excès  de  pouvoir  et  de 
la  contravention  t  la  loi  du  20  avril  1810;  —  Attendu  qu'il 
résulte  de  l'arrêt  attaqué  ,  que  le  sieur  Mullon  ,  conseiller  au- 
diteur, nommé  commissaire-rapporteur  de  l'affaire  dont  il 
s'agit ,  faisait  partie  de  la  chambre  saisie  de  cette  affaire 
lors  de  sa  nomination;  que  dès  lors  ,  il  a  pu  revenir  à  cette 
chambre  pour  y  faire  le  rapport  dont  il  avait  été  chargé, 
quoiqu'à  cette  époque  ,  il  fît  partie  de  la  chambre  correc-^ 
tionnelle;  —  Rejette.  » 

Du  20  janvier  1829.  —  Sect.  req. 


COUR  DE  CASSATION. 
Appel  —  adjudication.  —  effet  suspensif.  — délai. 
Lorsqu'il  a  été  interjeté  appel  d'un  jugement  d'adjudica- 
tion préparatoire, ,  le  trihunai  ne  peut  procéder  à  Vad- 
judication  définitive  ,  sous  le  prétexte  que  Vappel  a  été 
tardifs  et  qu'il  n'a  pas  été  notifié  au  greffier  ni  visé  par 
lui.  (Art.  443.457,  754  et  736  C.  P.C.)  (1). 

(  De  Puységur  C.  Gradis.  ) 
Gradis  poursuivait  une  saisie  immobilière  contre  de  Puysé- 
gur. —  22  juillet  1824,  jugemens  qui  prononcent  l'adjudi- 
cation préparatoire  et  fixent  au  28  septembre  1824  l'adjudi- 
cation définitive.  —  27  septembre  ,  appel,  de  la  part  de  Puy- 
ségur, des  jugemens  du  22  juillet.  Le  28  septembre,  Gradis 
demande  que,  nonobstant  l'appel ,  il  soit  procédé  à  l'adjudi- 
cation. M.  de  Puységur  demande  le  sursis  ;  jugement  qui  or- 
donne qu'il  sera  passé  outre  à  l'adjudication  définitive.  —  Ap- 
pel ;  arrêt  confirmatif  de  la  Cour  royale  de  Bordeaux,  du 
29  août  1825.  —  Pourvoi. 

Arrêt. 
LA  COUR  ;  —  *  Sur  tes  conclusions  conf,  de  M.  Cahier ^ 


(i)  Cette  question  est  très-grave;  on  trouve  le  tableau  de  la  jurispru- 
dence, ainsi  que  tous  les  développemens  qu'elle  comporte  J.  A.,  t.  55, 
p.  36o  et  à  la  note,  et  J.  A.,  W.  Ed.,  t.  20,  v»  S aisie  immohilière ,  n°*4o, 
i55,  ir)7  ,  a86,  292,  oo.{  ,4iaet  677. 


(  26i  ) 
av.-gén.  ;  —  Vu  l'art.  467  C.  P.  C;  —  Altendu  que  le  de- 
mandeur avait  interjeté  appel  le  27  septembre  1824.  des 
deux  jugemens  du  22  juillet  précédent  ,  dont  l'un,  en  ordon- 
nant qu'il  serait  procédé  de  suite  à  l'adjudication  prépara- 
toire,  avait  fixé  Tadjudication  définitive  au  28  septembre 
suivant,  et  qu'il  n'est  pas  contesté  que  cet  appel  avait  été 
notifié  au  poursuivant  ;  —  Attendu  que  les  jugemens  dont 
était  appel  ne  contenaient  pas  ,  et  ne  pouvaient  pas  contenir 
la  disposition  qu'il  serait  procédé  à  l'adjudication  définitive 
nonobstant  appel;  que  dès  lors,  et  aux  termes  de  l'art.  4^7» 
l'appel  était  incontestablement  suspensif;  —  Attendu  qu'en 
droit  l'appel  est  également  dévolutif .  et  qu'il  transfère  aux 
juges  supérieurs  la  connaissance  de  l'affaire  et  du  mérite  de 
l'acte  d'appel  lui-même  ;  que  ,  sous  l'un  et  l'antre  rapport, 
le  tribunal  de  première  instance  de  Bordeaux,  en  procédant 
à  l'adjudication  définitive,  au  préjudice  de  Tappel.  par  le 
motif  que  cet  acte  n'était  pas  fait  dans  le  délai  et  dan»  les 
formes  prescrites  par  la  loi ,  a  méconnu  les  règles  de  sa  com- 
pétence et  violé  l'art.  4^7  C.  P.  C.  ;  —  Qu'en  confirmant  cette 
décision  ,  l'arrêt  attaqué  s'esl  rendu  propre  cette  contraven- 
tion à  la  loi  ;  —  Qu'il  ne  saurail  être  justifié  par  le  motif 
que  l'appel  n'ayant  pas  été  notifié  au  greffier  et  visé  par  lui, 
le  tribunal  n'en  avait  pas  eu  connaissance  officielle;  qu'il  est 
constant,  en  effet,  que  le  premier  juge  a  reconnu  l'existence 
de  l'appel ,  puisque  c'est  dans  le  contexte  même  de  cet  acte 
qui  lui  a  été  exhibé  ,  qu'il  a  puisé  le  motif  de  sa  décision  ;  — 
Attendu  en  outre  ,  que  si  la  notification  de  l'appel  au  gref- 
fier a  pour  effet  de  dispenser  l'appelant  de  se  présenter  au 
juge  pour  arrêter  l'exécution  du  jugement  ,  elle  n'est  point 
établie,  comme  moyen  unique  et  exclusif  des  autres  voies  de 
droit  autorisées  parla  loi,  en  toutes  matières,  pour  donner 
aux  juges  connaissance  légale  des  appels;  —  Attendu,  dans 
l'espèce,  que  l'arrêt  attaqué  lui-même  constate  que.  le  aS 
septembre  ,  avant  l'adjudication  définitive  ,  le  demandeur  se 
présenta  au  tribunal,  et.  par  des  conclusions  formelles  ,  re- 


(    262    ) 

quil  qu'il  y  fût  sursis,  jusqu'à  ce  que  la  Cour  royale  eût  pro- 
Doncé  sur  le  mérite  de  son  appel  ;  —  Que ,  dans  ces  circon- 
stances ,  et  après  ces  énonciations  expresses  ,  l'arrêt  attaqué 
n'a  pu  supposer  que  le  tribunal  n'avait  pas  eu  connaissance 
suffisante  et  légale  de  l'appel;  que  dès  lors  le  vice  reproché 
à  cet  arrêt  subsiste  dans  toute  sa  force  ,  et  qu'il  doit  en  pro- 
voquer l'annuUation  ,  pour  violation  de  l'art  4^7  ci-dessus 
cité  ;  —  Par  ces  motifs  ,  et  sans  qu'il  soit  besoin  de  s'occuper 
des  autres  moyens  ;  —  Casse.» 
Du  19  janvier  1829.  — Sect.  civ. 


COUR  DE  CASSATION. 

1°  avorés.  —  plaidoiries.  matieres  sommaires. 

2°  Discipline.  —  règlement.  —  administration. 
i*»  Les  avoués  n'ont  pas  ie  droit  de  plaider  (es  affaires  sont' 
maires ,  mais  seulement  les  incidens  de  procédure  y  et  les 
demandes  incidentes  de  nature  à  être  jugées  sommaire- 
ment. (  Décret  du  22  juillet  1812  ;  Arl.  5  de  l'ordonnance 
du  27  février  1S22  ,  et  67  du  tarif.  )  (1) 
2°  Cest  au  gouvernement  à  faire  les  réglemens  sur  ta  dis- 
cipline du  harreau  et  des  trihunaux. 

(  Les  avoués  C.  les  avocats  de  St.-xMihiel.  ) 
^*es  avoués  de  Saint-Mihiel  se  sont  pourvus  en  cassation 
contre  l'arrêt  de  la  Cour  de  Nancy  du  26  juillet  1827,  rap- 
porté J.  A. ,  t.  35,  p.  195;  ils  ont  soutenu  que  ce  qui  concer- 
nait la  plaidoirie,  intéressant  la  liberté  de  la  défense,  c'était 
une  loi  et  non  une  ordonnance  qui  pouvait  restreindre  ce 
droit  sacré;  que  d'un  autre  côté,  les  plaideurs  ne  pouvaient 
que  perdre  à  la  prohibition  qu'on  voulait  établir,  puisqu'il 
faudrait  payer  et  l'avoué  et  l'avocat. 

Arrêt. 
LA  COUR; —  t' Sur  (es  conclusions  conformes  de  M ,  La- 
pin gne- Barris  ,  av.  gén.;  —  Attendu  que  l'art.  95  de  la  loi 

(1)  Voy.  J.  A.,  t.  35,  p.  85,  le  droit  qu'ont  les  accusés  de  choisir  les  avou^ç^ 

pour  leurs  déietificurs. 


(  î<35  ) 
du  27  ventôse  an  8  ne  garantit  aux  avoués  que  le  droit  ex- 
clusif de  postuler  et  de  prendre  les  conclusions  devant  les 
tribunaux,  droit  auquel  le  décret  du  2  juillet  1812  ni  l'or- 
donnance du  27  février  1822,  n^ont  porté  atteinte; —  At- 
tendu que  l'incompatibilité  entre  la  profession  d'avocat  et 
les  fonctions  d'avoué,  consacrée  par  les  principes  les  plus 
anciens  du  droit  français ,  a  été  reconnue  par  l'article  18  du 
décret  du  14  décembre  1 8 10  ;  et  qu'à  cet  égard ,  l'ordonnance 
du  27  février  1822  n'a  point  introduit  un  dr*it  nouveau, 
mais  s'est  bornée  à  assurer  l'exécution  des  principes  anciens 
et  de  l'art.  95  de  la  loi  du  27  ventôse  an  8;  —  Attendu  que 
les  art.  58  de  la  loi  du  22  ventôse  an  12,  et  1042,  C.  P.  C,  dé- 
lèguent au  gouvernement  le  soin  de  faire  les  réglemens  sur  la 
discipline  du  barreau  et  des  tribunaux; — Attendu  qu'il  résulte 
des  dispositions  combinées  des  lois  précitées,  que  l'ordonnance 
du  27  février  1822  n'a  rien  qui  leur  soit  contraire;  qu'elle 
forme  sur  les  droits  des  avocats  et  les  attributions  des  avoués, 
un  règlement  légal  et  complet  d'administration  publique  ; 
—  Attendu  que  lecas  danslequel  l'arrêt  dénoncé  a  été  rendu, 
ne  rentre  dans  aucune  des  exceptions  prononcées  par  cette 
ordonnance;  d'où  il  suit  que,  loin  d'avoir  violé  les  lois  indi- 
quées, il  en  a  fait  une  juste  application  ;  —  Rejettes 
Du  i5  janvier  1829.  —  Sect.  req. 


DÉCISION  MINISTÉRIELLE. 

AmEISDE.  —  MESURES  METRIQUES.  PRESCRIPTION. 

Le  délai  de  la  prescription  pour  tes  amendes  prononcées 
par  la  loi  du  \"  vendémiaire  an  4,  relative  aux  mesures 
métriques  à  exprimer  dans  les  actes ,  est  de  trente  ans. 

C'est  ce  qui  a  été  décidé  le  26  avril  182(3  ,  par  son  E\c.  le 
ministre  des  finances,  attendu  que  ces  amendes  ne  sont  l'ob- 
jet d'aucune  loi  exceptionnelle  ,  et  qu'elles  doivent ,  par  con- 
séquent, être  régies  par  le  droit  commun. 

J.E.  D. 


(  a64  } 
ORDONNANCE  DU  ROI. 

Greffe.  —  mobilier.  —  dépôt.  —  procès. 
Ordonnance  du  roi  contenant  tes  dispositions  relatives  aux     ^ 
effets  mobiliers  déposés  dans  les  greffes  ,  à  V occasion  des     \ 
procès  civils  ou  criminels  définitivement  jugés. 
Charles,  etc.;  Vu  la  loi  du  3i  mars   1796  (  11   germinal 
an4)i  —  Vu  l'ordonnance  royale  du  25  janvier  1821   (1);  — 
Vu  les  articles  i960  et  2262 ,  C.C.  ;  —  Sur  le  rapport  de  notre 
garde  des  sceaux,  ministre  secrétaire  d'état  au  département 
de  la  justice  ;  —  Notre  conseil  d'état  entendu  ;  —  Nous  avons 
ordonné  et  ordonnons  ce  qui  suit.  —  «Art.  i".  Les  greffiers  , 
geôliers  et  autres  dépositaires  d'effets  mobiliers  déposés  à  l'oc- 
casion des  procès  civils  ou  criminels  définitivement  jugés,  et 
qu'il  serait  nécessaire  de  vendre;,  soit  à  raison  de  leur  dété- 
rioration ,  soit  pour  toute  autre  cause,  devront  présenter  re- 
quête au  présitient  du  tribunal   civil,   pour  être  autorisés  à 
faire   remise  desJits    objets    aux   préposés  de  l'administra- 
tion   des  domaines,    qui  procéderont    à  la  vente,    dans   les 
formes  suivies  pour  l'aliénation  des  objets  non  réclamés  ,  et 
sur  lesquels  l'état  a  un  droit  éventuel.  —  Les  dispositions  ci- 
dessus  sont  applicables  aux  greffiers  des  conseils  de  guerre  et 


(1)  Art.  i^r  Les  objets  d'or  et  d'urgent  déposés  dans  les  greffes  des  tribu- 
naux à  roccasion  des  procès  civils  ou  criminels,  terminés  par  un  jugement 
définitif  ou  à  l'égard  desquels  l'action  est  prescrite  dans  les  divers  tribunaux 
cesseront  d'être  envoyés  aux  bûtels  des  monnaies,  ainsi  qu'il  avait  été  ré- 
glé par  la  loi  du  3i  mars  1796  (  n  germinal  an  4)  ;  ces  objets  seront  remis  a 
l'avenir  aux  receveurs  des  domaines  des  déparlemens,  pour  être  vendus  aux 
enchères  ,  comme  les  autres  effets  mobiliers  de  même  origine. 

2.  Conformément  aux  dispositions  de  l'art.  28  de  la  loi  du  9  novembre 
^797  (^9  brumaire  an  6)  ,  les  receveurs  des  domaines  devront,  avant  de  faire 
procéder  à  ces  ventes,  faire  vérifier  par  les  bureaux  de  garantie,  si  les  ou- 
vrages d'or  et  d'argent  ont  été  fabriqués  au  litre  prescrit  par  la  loi,  et 
ils  paieront  les  droits  pour  ceux  qui  ne  les  auraient  pas  acquittés  avant  le 
dépôt. 

Paris  ,  25  jar.vier  182». 

Signé   LoL'is. 


(  --<35  ) 
tribun^x  maritimes,  el  aux  geôliers  ou  concierges  des 
prisons  militaires  et  maisons  de  détention  de  la  marine.  — 
Art.  2.  Les  sommes  qui  proviendront  desdites  ventes  seront 
vergées  à  la  caisse  des  dépôts  et  consignations,  et  les  ayant- 
droit  pourront  les  réclamer  dans  les  délais  fixés  par  l'ar- 
ticle 2262  ,  C.  C.  —  Art.  3.  Notre  garde  des  sceaux ,  ministre 
secrétaire  d'état  au  département  delà  justice,  et  notre  mi- 
nistre secrétaire  d'état,  au  département  des  finances,  sont 
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  de  la 
présente  ordonnance,  qui  sera  insérée  au  bulletin  des  lois. 
Paris,  22  février  1829.  Signé  CnàRLEs 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

OFFRES  RÉELLES. EFFET. POURSUITES. 

Les  offres  rt elles  contestées  ne  peuvent  arrêter  V exécution 
(Vun  jugement  ordonnée  par  provision^  nonobstant  appel 
et  sans  caution.  (Art.  i253  C.  C.  i35  et  439  C.  P.  C.  ) 

(  GirardC.  syndic  Ranselant.  } 
Les  dames  Girard  poursiiivies  en  paiement  d'une  somme 
de  1900  fr.  par  les  syndics  de  la  faillite  Girard,  font  des  offres 
réelles  de  1102  fr.  et  préîendent  pour  le  surplus.  1"  qu'elles 
en  ont  payé  une  partie,  2°  qu'il  y  avait  à  faire  une  compen- 
sation. —  Ces  offres  sont  contestées,  un  référé  ^st  introduit  ; 
le  22  novembre  1828,  ordonnance  du  président  du  tribunal 
de  la  Seine,  qui  suspend  les  poursuites,  à  la  charge  toutefois 
par  les  dames  Girard  de  consiger  la  somme  par  elles  offerte. 
Appel. 

Arrêt. 
LA  COL'R;  tSur  les  concl.  contraires  de  M.  Berard  Des- 
glayeux,  av. -(jeu.; — Attendu  qr.e  les  offres  réelles  sont  con- 
testées,  et  (qu'ainsi  elles  ne  sauraient  arrêter  l'exécution  du 
jugement  dont  ils'agil.  ordonnée  par  provision  .  nonobs- 
tant appel  et  sans  caution  ;  —  Met  l'appellation  et  ce  dont  est 
appelau  néant;  émendant,  01  donne  la  conlinualion  «les  pour- 
suites.» 

Du  18  février  i82().  —  3'  ch. 


(  266  ) 
Nota.  Eu  règle  géuéraîe ,  le  principe  posé  par  la  Cour 
nous  paraît  erroné.  Lorsque  des  offres  intégrales  et  suffisantes 
sont  régulièrement  faites,  elles  équivalent  à  paiement  ;  ainsi 
qu'unporte  qu'un  créancier  de  mauvaise  humeur  conteste  ou 
ne  conteste  pas,  si  le  débiteur  apayé  légalement  ?I1  faut  selon 
nous  que  les  offres  soient  conteUables,  et  alors,  sous  quelque 
prétexte  que  ce  soit ,  elles  ne  peuvent  arrêter  les  poursuites, 
parce  que  si  on  décidait  autrement,  les  débileurs  de  mauvaise 
foi  consigneraient  une  partie  de  la  dette,  pour  retarder  le 
paiement  de  l'autre  j.artie  ,  et  pour  plaider  encore. 

Pro  suhjectâ  inatcrlâ  ,  la  Cour  a  ,  selon  nous,  bien  jugé  , 
parce  que  les  offres  étaient  contestahtes ,  mais  ce  n'est  pas 
parce  qu'elles  élaienl  contestées.  —  C'est  au  président  devant 
iequel  on  se  pourvoit  en  référé,  à  arrêter  l'exécution,  ou  à 
renvoyer  la  difficulté,  s'il  la  juge  trop  délicate,  devant  le  tri- 
bunal entier. 


COUR  ROYALE  D'ORLÉANS. 

ADJUDICATION.  — SIGNIFICATION.— ORDRE.  ~  DÉLAI.— COLLOCATION. 
PRIVILÈGE. 

L'adjudicatairô  d'un  immeuble  doit,  pour  faire  courir  te 
délai  de  l'ordre,  si[}nifwr  le  jugement  d'adjudication 
aux  créanciers  inscrits  i  tes  frais  de  cette  siijnification 
sont  coltoffués  par  privilège  sur  le  prix  de  Vadjudica- 
tion,  (Art.  749et75o,  C.  P.  C.  )   (i) 

(  Arnaud.  C.  Bachelier.  )  Arrêt. 
LA  COUR;  —  «Considérant  que  de  la  combinaison  de  l'ar- 
ticle 749  C.  P.  C.  avec  les  articles  qui  précèdent,  et  notamment 
avecl'art.  695dumêmecode,ilrésnlfe  la  nécessité  .le  faire  si- 
gnifier aux  créanciers  inscrits  le  jugement  d'adjudication  dé- 
finitive, comme  seul  moyen  de  faire  courir  utilement  pour 
eux  le  délai  de  rigueur  exigé  par  l'art.  749  précité,  pour  se 
régler  entre  eux  sur  la  distribution  du  prix;  que,  dès  lors, 

(1)  Voy.  J.  A.,  t.  55,  p.  101  et  170,  et  iN.Ed.,  t.  20,  p. 090,  v  Saisie  itn 
mobilière^  n"»4io  et  411. 


on  ne  doit  pas  refuser  à  l-a,li..dica,aire  l'aUocat.on  de  ra„ 
<,e  oe..e  sisniacation  nécessaire  e.  légale  ;_Ma  r.ppe.la.,on 
et  ce  dont  est  appel  au  néant:  ér^endant .  ordonne  quAr- 
naud  sera  colloque  par  privilège  poor  le  mon.ant  des  frai, 
de  la  signification  aux  créanciers  inscrits,  du  ,ugemen.  d  ad- 
judication définitive,  elc.» 
Du  2S  novembre  i?C!7  — 

COUR  ROYALE  DE  t\Oy. 

.,B.T.ES.-*PPBL.-H0.0»MK.S.-TBI...A,,    ».    COMMr.BCE. 

/.e.  arbUre.  nommés  par  arretdUuuCour.  pou,'  connaiire 
d'une  sociéU  commerciale,  doivent  former  leur  demande 
en  paiement  d  honoraires  devant  le  tribunal  de  corn- 
merce.  (Art.  60  C.  P-  C.  ) 

'Loir  et  Monachon  C.  V-  Héry.  ) 

Loir  et  Monachon  nommés  arbitres  par  arrêt  de  la  Cour  de 
Lyon  ,  déposent  leur  sentence  au  greffe  du  tribunal  de  com- 
merce de  Lyon  ,  et  poursuivent,  devant  la  Cour,  '-  P-'--" 
,,aiement  de  leurs  honoraires;  on  leur  oppose  une  fin  denon- 

recevoir  qui  est  accueillie  par  la  Cour. 

Arrêt. 
LA  COUR;-  «Attendu  que,  d'après  les  principes  du  droit 
commun,  toute  demande  doit  subir  deu.  degrés  de  ,und.c- 
Uon  .   e.  n-è.re  soumise  à  la  Cour  qu'après  avo.r  été  ,ugee 
par  un  tribunal  de  première  instance  ;  -  Attendu  que  l  art. 
60,  C.P.C.  ,  ne  peut   s'appliquer  ^  des  honoraires  reclamés 
par  des  arbitres,  puisqu'ils  ne  sont  pas  des  oûiciers  nunts.é- 
Hels;- Attendu  .  d'.illeurs,  que  dans  leur  sentence  déposée 
au  tribunal  de  commerce,  cest-à-dire  à  un  tribunal  de  pre- 
.nière  instance  ,  les  arbitres  ont  déclaré  qu'ils  requera.ent  la 
condaau>ation  au  paiement  des  honoraires  par   eux  deman 
dés  contre  le  si.ur  Potin,  eu  sa  qualité  de  liquidateur:  d  ou 
il  résulte  qu'ils  iceonnaissaicnl  bien  que  ce  n'ét.ùl  pas  la  Cour 
nui   devait  statuer  sur  celte  réclamation;-  Oit  e.  prononce 


«l«e  les  Meurs  Monachon  et  f.oir  sont  renvoyés  à  se  t>r.n      ■ 
P-.evant  ies  j.,es  co.p.tens,  dépens  réserZ      '"'"'"" 


Du  3o  août  1828. —2=  ch. 


COUR  ROYALE  DE  LIMOGES 

EXCES  DE  POrvoIR.    _  NULLITÉ 

'o,ée-etreZlÎ^T         '""""''  '^'^^ue'U  est  ren- 
nulie.\  Art. "55   )  '  """  ""'"'^  '  "'""  ''"^"^'  ^" 

(P-  G....  C.  C.     B       ^        A     . 
lA  rnriD  „  "••..; —  Arrêt. 

Hue .:  tri':;:  : .  ::rr "^  '  '"r^-^  ^  -  ^"^-^^ 

bunal         ;  ,^  T  ""  """  '•'^'S'"^  P--  '«  Pr.ïsident  du  tri- 
uunai,  _  Attendu  f^ue  l'art    255  r    P   r         .     • 

"^i ,  dans  le  cas  où  le,  ,  '  ""'""'''  ""  '^"'"- 

<iue  les  témoins  """  ""'  •^'"'S"^*  '  à  ordonner 

,".e  con::  ; :::  :::::^;,"-'/'-^."^-  ^^"«  p-  -. 
.-»pi::::;vr.;r::r'::;r-t;r-*""-".. 

que  .  dan,  ce  cas    1  '  ^       '^'"'■'^l"^"''  '«  ''^i  a  voulu 

--  pres.dent  du  tribunM;  -  Qu'ainsi,  en  au  oris        1    p 
-  e,,    du  ,r,   una,  de  Péri,.,eu.  à  désigne,,  seul  le    uge       j 

e  Pi     :::"::::  '-  '-'"-  ^-  <«  P^-^^^'^ent  du  .n^unal 

.ier  d"  ai.  dl-  "''"'°'  ""'  ""  '"«^  1-  '«  "-'b-al  eu- 

,.''"'  '^^"^""'  ^  «"««i  excédé  les  siens;  qu'il  s'ensuit 

-i-  i  en,ué.e  laite  .  Périgueu.  a  été  irrégulié're!  qû'ellel;; 


(  ^69  ) 
êlre  déclarée  nulle  et  rejefée  du  procès;  —  Déclare  Ttciquêle 
faite  à  Périgiienx  nulle;  ce  faisant,  la  rejette  Hu  procès,  etc.» 
Du  3  juin  1828.  —  Première  chambre. 

COUR  ROYALE  DE  RÏOM. 

ENQrÊTE.    —   MATIÈRE  SOMMAIRE,   DELAI  FATAL. 

En  matièrt  sominaire ,  il  n'^y  a  aucun  délai  fatal ,  pour 
conimeiicer  et  parachever  L'enquête.  (Art.  279,  409  et 
4i3  C.  P.  C.) 

(liinon  C  Lcgay.  ) 
2  février  i82f)  ,  jugement  du  tribunal  de  3Joiitluçon  ainsi 
conçu  :  —  0  Attendu  que,  dans  l'espèce,  il  s'agit  d'une  en- 
quête sommaire;  que  ce  geiire  d'enquête  se  trouve  régi  par 
le»  art.  4^7  1  4^^  et  409  G.  P.  C  ,  qui  ne  fixent  point  de  délai 
fatal  pour  les  cominercer  et  parachever  ;  que  l'art.  4i3  même 
Code  ,  qui,  en  énumérant ,  par  rapport  aux  enquêtes  som- 
maires .  les  formalités  pour  lesquelles  il  renvoie  aux  règles 
relatives  aux  enquêtes  ordinaires,  ne  rappelle  aucune  des 
dispositions  des  art.  266,  207,  278,  279  et  286,  relatifs  à 
l'observation  et  à  l'inobservation  des  délais  pour  faire  en- 
quête; qu'en  matière  sommaire  .  les  témoins  sont  entendus  à 
l'audience,  et  que  la  fixation  des  délaisse  trouve  abandon- 
née à  l'arbitrage  et  à  la  volonté  des  juges  ,  qui  ont ,  en  cette 
matière ,  une  latitude  telle  qu'ils  peuvent  rouvrirles  enquêtes, 
soit  d'office  ,  soit  sur  la  demande  des  parties,  s'ils  estiment 
que  cela  peut  faire  découvrir  la  vérité  ;  que  les  circonstances 
de  la  cause  fournissent  des  motifs  suflûsans  pour  accorder  la 
prorogaiion  de-mandée.  >'  — Appel  pir  Binon  ;  mais  le  6  avril 
1827,  arrêt  de  la  Cour  de  Riom  qui  ,  adoptant  les  motifs 
exprimés  au  jugement  dont  appel ,  met  l'appel  au  néant. 


COUR  DE  CASSATION. 

Absence. —  administrateur. —  curatecr.  — déclaration. 
Même  après  ia  déclaration  d\ii)scnce ,   c>st  toujours  un 
administrateur  provisoire  ,  et  non  pas  un   curateur  à 
succession  vacante  qu'il  faut  nommer  dans  Vintérét  de 


(   -^70  1 
i'ahsenl,  lorsque  tes  héritiers  présomptifs  ne  demandent 
pas  Venvoi  en  possession.  (Art  112  et  120  C  .C.  } 

(  Ducruet  C.  Nantas.  ]-^Arrêt. 
LA  COUR;— «Vu  l'art.  1 1  2  C.  C.;  — Considérant  que  le  droit 
donné  par  i'arl.  1 20  C.  G.,  aux  héritiers  présomptifs  de  l'absent 
de  se  fciire  envoyer  en  possession  des  biens  de  celui-ci ,  n'est  que 
falcultatif;  que  lorsque  l'héritier  présomptif  n'use  pas  de  ce 
droit .  il  est   nécessaire   de  pourvoir  à  l'administration  des 
biens  de  l'absent;  qu'alors  s'applique  l'art.  112  qui  pourvoit 
à  la  conservation  des  biens  et  droits  de  l'absent  par  la  nomi- 
nation d'un  administrateur  ;  —  Considérant  qu'aucun  article 
du  titre  du  Gode  civil  sur  l'absence  ne  prescrit  et  n'indique 
la  nomination  d'un  curateur  à  succession  vacante,  et  que 
cette  mesure  ne  saurait  avoir  Heu  ,  puisqu'il  n'y  a  véritable- 
menl  pas  de  succession  ouverte;  —  Par  ces  motifs,  casse  et 
annuité  Tarrèt  de  la  Cour  royale  de  Lyon  .  en  date  du  20  fé- 
vrier 1827.» 
Du  18  mars  1829.    —  Secl.  civ.  —  PI.  Me  Guilkmin.  (i', 

GOSULÏATION. 
Enquête. — production.  —  information  criminelle.— procès  civil. 


(i)  M^  Guillemin  a  dit  devant  la  Cour  que  l'intérêt  de  l'absent  dominait 
le  fond  de  la  cause;  0 Si  l'administrateur  nommé  par  justice  a  qualilé,  a-t-il 
ajouté  ,  pour  exercer  toutes  actions  conservatoires  ,  spécialement  pour  inter- 
rompre les  prescriptions  pendant  la  présomption  d'absence,  a  fortiori  doit- 
il  avoir  même  mission  alors  que  !a  déclaralion  d'absence  nécessite  encore 
plus  la  sollicitude  de  la  loi.  Peu  importe  donc  le  silence  des  héritiers  pré- 
somptifs; il  ne  peut  pas  dépendre  d'eux  de  paralyser  une  protection  légale. 
On  prétend  qu'il  y  avait  alors  nécessité  de  nommer  un  curateur  à  la  suc- 
cession vacante.  JNullement;  les  art.  i  la  et  suiv.  du  code  civil  et  998  ctsuiv. 
du  code  de  procédure  s'y  opposent.  Une  succession  n'est  vacante  que  quand 
elle  est  ouverte  et  quand  les  héritiers  connus  la  répudient ,  ou  quand  il  n'y 
a  pas  d'héritiers  connus.  Or,  si  la  déclaration  d'absence  admet  la  présomp- 
tion de  mort ,  si  elle  donne  ouverture  aux  droits  de  sursis  ,  ce  n'est  toujours 
là  qu'une  présomption  et  non  pas  une  réalité.  Cela  est  si  vrai  que  le  con- 
joint de  l'absent,  en  optant  pour  la  coutinuation  de  la  communauté  ,  peut 
empêcher  l'envoi  en  possession.  » 

Nous  regrettons  que  les  bornes  ordinaires  de  nos  articles  ne  nous  permet- 
tent pas  d'étendre  l'extrait  de  cette  intéressante  discussion. 


(  --7'    ) 
On  ne  peut,  eu  matière  civile  ,  ordonner  l'apport  an  ifreff'f 
des  pièces  d'une  procédure   criminelle  suivie  d'une  or- 
donnance de  non  iieu.  (Art.  255,  255  (J.  P.  C,  ^02  et  3o') 
C.I.C.) 

1M31.  Toullier  et  Carré,  à  qui  le;  mémoire  (ie  M*  Guiilemin, 
cité  par  extrait  suprà ,  p.  202  et  suiv.,  avait  été  soumis  ,  ont 
été d'â\[s,après7nûr  exajneUy  onl-ihdit,i\uelaCour snprèmtj 
en  cassant,  rendrait  un  nouvel  hommage  aux  {«rincipes  les  plus 
incontestables  qui  régissent  l'administration  de  la  justice; 
I     voilà  les  motifs  de  ces  deux  vénérables  jurisconsultes  : 

«  Quelques  rapports  que  puisse  avoir,  quant  aux  faits, 
une  action  purement  civile  portée  devant  un  juge  civil,  avec 
une  action  également  civile  fornriée  en  justice  criminelle  par 
voie  de  plainte,  et  qui.  dans  l'intérêt  de  la  vindicte  publi- 
que, donne  nécessairement  lieu  aux  actes  préliminaires  de 
l'instruction  criminelle,  les  juges  civils  ne  peuvent  néan - 
moins,  sans  violer  les  principes,  puiser  dans  ces  actes  des 
élémens  de  preuve  de  l'action  dont  ils  sont  saisis. 

«  A  plus  forte  raison  cette  faculté  leur  est-elle  interdite 
lorsque  l'action  criminelle  et  l'action  purement  civile ,  déjà 
si  différentes  parleur  nature  ,  le  sont  également  quant  à  leur 
objet,  ainsi  que  dans  l'espèce  actuelle. 

«  La  loi  a  circonscrit  la  juridiction  civile  et  la  juridictioii 
criminelle  dans  des  limites  qu'il  n'est  |)as  facile  de  franchir. 
Elle  les  a  soumises  à  des  règles  |)articulières  de  compétence 
et  de  procédure;  le  magistral  qui  exerce  l'une  ne  peut,  dans 
l'instruction  de  la  contestation  dont  il  est  saisi,  appliquer 
celles  <|ui  régissent  le  magistrat  qui  exerce  l'autre. 

0  C'est  donc  avec  raison  que,  dans  la  discussion  du  moyen 
de  cassation  sur  lequel  repose  le  pourvoi  des  demandeurs 
(page  19),  l'on  a  posé  comme  première  et  principale  règle  de 
l'admission,  de  l'appréciation,  et  des  effets  de  la  preuve  tes- 
timoniale, «  qu'aux  juges  ôCM^5  du  litige  appartient  le  droit 
«  de  diriger  les  investigations,  soit  par  eux-mêmes,  quand 
a  les  témoins  sont   entendus  à  l'audience,  soit   par   un    de 


r  2-2  ) 
«  leurs  collègues  à  ce  délégué,  quand  il  s'agit  d'une  enquête 
«  proprement  dite.  » 

0  Telle  est  sans  contredit  la  conséquence  immédiate  de 
cette  règle,  qu'une  information  faite  autrement  ne  peut  te- 
nir lieu  d'une  enquête,  qui  ne  peut  l'être  que  suivant  les 
principes  et  les  formalités  de  la  procédure  civile,  ni  suppléer 
par  sut? joîi ction,  ]^ouv  nous  f^erx'ir  des  expressions  des  ar- 
rêts Httaqnés,  à  une  enquête  faite  en  conformité  de  ces  prin- 
cipes et  suivant  ces  formalités 

«  Cette  vérité  est  frappante  lorsqu'on  remarque  les  dif- 
férences essentielles  que  la  loi  établit  entre  l'instruction  cri- 
minelle et  l'instruction  civile,  lorsqu'il  s'agit  de  preuve  testi- 
moniale. 

e  En  matière  crimineUe,  le  législateur,  par  de  hautes 
considérations  d'intérêt  public,  n'a  prescrit  aucune  condition 
pour  l'admissibilité  de  ce  genre  de  preuve;  à  la  seule  excep- 
tion des  personnes  que  la  loi  exclut  et  désigne  par  une  dispo- 
sition formelle,  le  magistrat  instructeur  peut  entendre  comme 
témoins  toutes  celles  dont  il  croit  pouvoir  obtenir  des  rensei- 
gnemeus  utiles  pour  la  découverte  de  la  vérité;  toute  ques- 
tion sur  la  pertinence  des  faits  est  abandonnée  à  sa  discré- 
tion. Le  prévenu  ne  peut  exercer  aucun  reproche  ;  il  ne  peut 
être  tenu  qu'à  faire  la  preuve  contraire  des  faits  dont  les  té- 
moins auraient  déposé-  Ce  droit  ne  lui  est  acquis  que  lorsque 
la  procédure  cesse  d'être  secrète  ,  après  la  mise  en  prévention 
ou  en  accusation. 

0  En  matière  civile  ^  au  contraire,  la  preuve  testimoniale 
n'est  admissible  qu'autant  que  la  loi  l'autorise,  suivant  l'ob- 
jet propre  de  l'action  ;  elle  ne  peut  être  ordonnée  qu'après  un 
îugement  qui  a  déclaré  pertinens  des  faits  douteux  ou  con- 
testés. Toute  preuve  d'autres  faits  que  ne  mentionnerait  pas 
cette  décision  préjudicielle,  doit  être  rejetée,  quelle  que  pût 
être  d'ailleurs  rinfliienee  que  cesfails  sembleraient  de  nature 
à  produire  sur  le  jugement  du  fond;  enfin  l'enquête  con- 
traire est  de  droit. 


(  ^73  ) 
0  C'en  est  assez* pour  justifier  pleinement,  dans  l'opinion 
du  Conseil,  le  recours  des  sieur  et   dame  Bourgois.  On  sent 
que  s'il  était  permis  à  un  juge  saisi  à  fins  purement  civiles, 
de  s'attribuer,  comme  l'a  l'ait  la  Cour  de  Rouen,  «  le  pouvoir 
«  discrétionnaire   d'ordonner  l'apport  à    son    greffe   d'une 
«  information  faite  par  un  juge  d'instruction,  pour  y  avoir, 
«  lors  du  jugement  définitif,  tel  égard  que  de  raison,  »  ce 
serait  priver  les  parties  des  garanties  et  des  formalités  tuté- 
laires  qu'elles  tiennent  des  dispositions  qui  régissent  les  pro- 
cédures civiles,  ce  serait  faire  revivre,  en  faveur  des  j'uridic- 
tions  civiles,  l'ancien  droit  de  convertir  les  informationg  cri- 
minelles en  enquêtes,  droit  que  l'ordonnance  de  1670,   titre 
21,  art.  3,  n'accordait  qu'aux  seuls  juges  criminels,  lors  de 
la  civilisation  des  procès  criminels  en  procès  civils  dont  ils 
restaient  juges  (i). 

■  Comment  donc  aujourd'hui  que  la  civilisation  de  ces 
procès  ne  peut  plus  avoir  lieu,  aujourd'hui  que  les  juges  cri- 
minels ne  peuvent  que  réserver  aux  parties  dont  ils  rejettent 
les  plaintes,  la  faculté  de  se  pourvoir  devant  les  tribunaux 
civils  (qui  ne  peuvent  connaître  de  la  contestation,  que  dans 
Tordre  de  leur  compétence  et  en  suivant  tes  formalités  de 
la  procédure  civile),  pourrait-on  reconnaître  à  ces  tribu- 
naux le  droit  d'emprunter  aux  instructions  criminelles  les 
élémens  d'une  preuve  testimoniale  qui  n'a  pas  été  faite  par 
leur  ordre  et  suivant  ces  formalités? 

«  Voilà  où  conduirait  la  doctrine  de  la  Cour  de  Rouen. 
Les  soussignés,  par  les  motifs  ci-dessus,  ad()[)tant,  avec  une 
intime  conviction  et  sans  réserve,  tous  ceux  qui  ont  été  dé- 
veloppés dans  le  mémoire  dont  ils  ont  pris  communication  , 
n'hésitent  pas  à  penser  que  la  Cour  de  cassation  rejctera 
cette  doctrine,  en  cassant,  pour  cause  d'excès  de  pouvoir  e( 
violation  des  articles  255,  255,  206  et  295  du  Code  de  pro- 
cédure, combinés  avec  les  art.    5o3   et   5o5  du  Code  d'in- 

(i)  Voy.  Répertoire  de  Merlin,  v"  Civiliser. 

XXXVI.  iS 


(    274   ) 

struclion  criminelle  ,   les  arrêts  auxquels  elle  sert  de  base.  » 

Délibéré  à  Rennes  ,  le  19  avril  1829. 

Nota.  Sur  les  conclusions  conformes  de  M.  Lebeau,  avo- 
cat-général, qui  a  soutenu  que  le  système  de  la  Cour  de  Rouen 
produirait  une  grande  perturhation  dans  la  société,  il  y  a 
eu  admission  du  pourvoi.  Nous  instruirons  nos  abonnés  de 
l'arrêt  que  rendra  la  section  civile  sur  cette  grave  question. 

COUR  ROYALE  D'ORLÉANS. 

OFFICIER  MINISTÉRIEL.  —  CHARGE. VENTE.  —  PRIVILEGE. NOTAIRE. 

Le  notaire  vendeur ,  qui  rachète   son  étude  ,  a  ,   sur  le 
prix  du  rachat ,  pour  ce  qui  lui  reste  dû  sur  ta  vente 
primitive  f  te  privilège  déterminé  par  l'art.   2102.  n"  4>    .■. 
C.  C.(.)  I 

(V c.  A )  I 

M.  V ,  notaire  à  Blois,  traite,  en  1821,  de  sa  charge 

(î)  Cette  question  est  de  la  plus  haute  importance  pour  MM.  les  officiers 
ministériels  ;  l'arrêt  de  la  Cour  d'Orléans  retentira  dans  toute  la  France 
et  prouvera  que  les  Cours  royales  comme  la  Cour  de  cassation  ,  comme 
les  auteurs  les  plus  célèbres,  donnent  une  force  d'exécution  à  cette  loi 
de  18 16  qui  n'a    fait  que  proclamer  un   principe  juste  et    préexistant. 
Dans  la  discussion  que  nous  rapportons  et  qui  nous  a  été  envoyée  par 
notre  correspondant  d'Orléans ,  le  savant  M.  Legier ,  le  Dupin  du  Loi- 
ret ,  a  touché  du   doigt  la  difficulté.  Eh!   qu'importe  que  les  charges     I 
soient  ou  non  vénales  ;    qu'importe  que  les  créanciers  puissent   ou    non     I 
forcer  un  officier  ministériel  à  se  démettre  en  faveur  de  celui  qu'ils  dési- 
gneront ;  qu'importe  enfin  que  le  ministère  puisse  ou  ne  puisse  pas  être 
forcé  d'agréer  le  candidat  qui  se  présentera,  muni  de  toutes  les  pièces 
exigées  par  la  loi,  toutes  questions  de  la  plus  grande  gravité?  un  prix 
a-t-il  été  stipulé,  cette  stipulation  était-elle  légale:  ce  prix  exisle-t-il  ; 
pendant  que  la  charge  était  encore  entre  les  mains  du  débiteur,  le  pré- 
décesseur a-t-il  fait  valoir  ses  droits  par  une  opposition?  Oui;  —  Con- 
naît-on dans  les   biens  d'autres    distinctions    que  les   meubles    et    les 
immeubles  ?  une  charge  peut- elle  être  un  immeuble  ?  Non  ,  certainement. 
La  conséquence  rigoureuse  de  ce  qui  précède  ,  n'amène-t-elle  pas  évi- 
demment la  solution  favorable  aux  officiers  ministériels,  à  tous  ceux  en- 


(  ^7^  ) 
avec  M.  A....  qui  est  agréé  par  le  goLivernement.  En  1820, 
celui-ci  redevant  encore  la  majeure  partie  du  prix,  et  se  trou- 
vant d'alUeur^f  hors  d'état  de  continuer  les  fondions  du  no- 
tariat, fait  un  traité  avec  son  prédécesseur.  Le  prix  de 
la  rétrocession  est  déclaré  compensé  avec  ce  qu'il  lui  rede- 
vait pour  achat  primitif  de  la  charge  ;  mais  des  créanciers  du 
notaire  rétrocédant,  réclament  auprès  de  monseigneur  le 
garde  des    sceaux,   qui  refuse  d'agruer  la  présentation   de 

M.  V ,  dans  la  crainte  de  préjuger  la  question  de  privilège 

!  sur  le  prix  ,  en  donnant  par  la  nomination  une  sorte  d'assen- 
!    liment  à  la  compensation    stipulée.   Nouveau   traité  entre 

j    MM.  V et  A y  par   lequel   le  prix   est  stipulé  devoir 

l|  êlre  réglé  par  la  chambre  des  notaires,  et  la  question  de  pri- 
i  vilége  réservée  pour  être  décidée  par  les  tribunaux.  Alors 
i  intervient  une  ordonnance  de  nomination  portant  que  la 
f  valeur  de  l'étude  sera  fixée  par  le  tribunal,  après  avis  de  la 
■)  chambre,  la  question  de  privilège  restant  entière  pour  être 
^   décidée  par  les  tribunaux. 

lia  qui   ont  vendu  une  chose  qui  n'est  pas  un  immeuble  ,   et  au  profit 
de  qui  un  privilège  doit  être  exercé,  parce  qu'on  ne  voit  pas  de  rao- 
)    tifs  pour  que  le  législateur  ait  accordé  le  privilège  à  celui  qui  a  vend  i 
une  chaise,  et  l'ait  refusé  à  celui  qui  a  vendu  un  titre,  une  clientelle. 

Un  auteur  n'aurait-il  pas  un  privilège  pour  son  ouvrage?  Un  avocat 
qui  aurait  vendu  sa  clientelle  n'aurait-il  pas  un  privilège  s'il  était  prouvé 
»  que  cette  même  clientelle,  de  telle  maison,  a  été  revendue?  il  ne  s'a- 
I  girait  plus  alors  d'invoquer  l'art.  9 1  de  la  loi  de  iSrfi,  mais  la  rè"le 
j    générale. 

Dans  la  discussion,  nojis  avons  indiqué  les  divers  tomes  où  se  trou- 
r,  vent  les  arrêts  qui  doivent  éclairer  la  solution  de  cette  difficulté,  et  nous 
engageons  nos  lecteurs  à  se  reporter  aux  pag.  i4x  et  suiv.  du  t.  35  ,  où 
nous  avons  examiné  la  question  de  savoir  si  un  officier  ministériel  pou- 
vait êlre  destitué  et  dans  quelles  circonstances;  M«  Baudry  a  avancé  que 
'<  la  loi  n'avait  pas  voulu  rétablir  la  vénalité  des  offices;  pour  toute  réponse 
u  nous  renvoyons  au  Moniteur  ,  séance  de  la  chambre  ^e%  députés  ,  du  S 
juin  de  cette  année  ,  lors  de  la  discussion  du  budjet  du  ministère  de  la 
justice;  on  y  lira  que  dans  roplnion  de  sa  grakorur  ,  M.  Bourdeau,  les 
charges  d'officiers  ministériels  son\.vénalt5.  18. 


{  2j6  ) 
M.  V...  prête  serment;  le  prix  est  déterminé  à  4»'>>ooo  f.  Une 
contestation  s'ouvre  sur  ce  prix  et  sur  autres  valeurs.  M.  V..., 
premier  vendeur  et  réacquéreur,  demande  à  être  colloque  par 
privilège  sur  le  prix  qu'il  rapporte  comme  acquéreur  de  ce 
qui  lui  restait  dû  comme  vendeur  en  1821  ;  il  se  fonde  sur 
Parti  2102  n°  4-  Débat,  et  jugement  qui  prononce  en  ces 
termes  : 

«  Considérant  que,  depuis  la  loi  du  28  avril  1816,  art. 91, 
«  les  offices  des  notaires  et  autres  ofïiciersministériels  sont  la 
«  propriété  des  titulaires,  et  font  partie  de  leurs  biens  ;  qu'en 
«  effet  les  lois,  en  les  autorisant  à  présenter  des  successeurs, 
•  leur  ont  implicitement  donnéla  faculté  de  céder  et  de  ven- 
«  dre  leurs  offices  en  se  conformant  toutefois  auxr  églemens 
«  sur  la  matière;  que  lesdites  cessions  et  ventes  sont  jour- 
a  nellement  autorisées  par  les  ordonnances  du  roi,  notam- 
«  ment  par  celle  du  17  janvier  1827  qui  a  ordonné  que  la 
t  valeur  de  l'étude  de  M.  A...  serait  fixée  par  le  tribunal  sur 
«  l'avis  de  la  chambre  des  notaires. 

«  Considérant  qu'aux  termes  de  l'art,  a  102,  n°  4?  1^  pri- 
«  \ilége  du  vendeur  s'exerce  sur  le  prix  des  effets  mobiliers 
«  non  payés;  que ,  par  ces  mots  effus  mohUiers,  il  faut  en- 
<j  tendre,  d'après  l'art.  555  du  même  Code,  tout  ce  qui  est 
«  meuble  d'après  la  loi. 

1  Que  si  le  prix  des  offices  n'a  pas  été  nommément  dési- 
«  gné  par  le  Code  civil ,  c'est  qu'à  l'époque  de  sa  promulga- 
«  tion ,  les  offices  n'étaient  pas  an  nombre  des  biens;  mais 
a  que  l'étant  devenus  depuis,  ils  doivent  être  classés  au  rang 
c  des  meubles  incorporels  de  la  même  nature,  telles  que 
«  les  obligations  et  les  actions  énoncées  en  l'art.  529  C.  C.  ; 
«  qu'ainsi  M. V....  vendeur  de  l'office  de  M.  A.  a  droit  d'exer- 
«  cer  son  privilège  sur  le  prix  dudit  office. 

«  Maintient  l'état  de  collocation  provisoire,  etc.,  etc.  •> 
Appel;  et  devant  la  Cour,  outre  les  moyens  indiqués  par  la 
réfutation  même  qui  en  est  faite  dans  le  jugement,  M*  Bau- 
dry  .  pour  les  appelans  ,  a  fait  valoir  ceux  dont  suit  l'analyse. 


(  277  ) 

L'art,  a  102  exige,  comme  condition  de  privilège,  que 
le  meuble  soit  en  la  possession  de  l'acquéreur;  si  celui-ci  en 
a  disposé  ,  IcTiieuble  n'a  pas  de  suite,  le  privilège  est  éteint; 
il  n'y  a  plus  que  la  voie  de  contribution  par  suite  d'opposition 
sur  le  prix  et  au  marc  le  franc.  (Persil,  régime  hypothécaire, 
p.  111.)  Or,  ici  l'office  est  sorti  par  un  traité  volontaire  des 
mains  de  M.  A ,  donc  il  n'y  a  plus  de  privilège. 

L'art,  a  102,  n"  4?  n'accorde  d'ailleurs  de  privilège  qu'au 
vendeur;  il  faut  donc  qu'il  soit  intervenu  un  véritable  con- 
trat de  vente;  tout  autre  contrat,  même  intéressé,  ne  peut, 
pour  son  exécution,  réclamer  un  privilège  ,  caries  privilèges 
sont  de  droit  étroit.  Or,  la  loi  n'a  jamais  voulu  rétablir  la  vé- 
nalité des  charges.  Monseigneur  le  garde  des  sceaux  s'en  est 
formellement  expliqué  dans  une  circulaire  du  21  février 
1817.  Telle  est  aussi  l'opinion  de  M.  Favard  de  Langlade 
dans  son  répertoire,  v°  Office,  et  celle  delà  Cour  de  Caen 
manifestée  dans  les  motifs  d'un  arrêt  du  12  juillet  1827. 
(  J.  A  ,  t.  55,  p.  i4i.  )  Tout  ce  qui  résulte  de  la  loi  de  i8i6, 
est  une  faculté  de  présentation  pour  laquelle  le  notaire  dé- 
missionnaire peut  stipuler  une  indemnité,  ce  qui  produit 
tout  au  plus  le  contrat  innommé  do  ut  des,  etc.  ,  etc.  ;  mais 
non  le  contrat  de  vente  de  l'office. 

Enfin,  disait-on,  et  c'était  là  le  moyen  principal,  en  ad- 
mettant qu'un  avantage  quelconque  soit  attaché  à  la  posses- 
sion du  titre  d'un  office,  cet  avantage  ne  peut  être  considéré 
comme  une  véritable  propriété  ,  comme  un  bien  proprement 
dit,  et  encore  moins  comme  un  bien  susceptible  d'être  con- 
sidéré comme  le  gage  des  créanciers,  à  titre  de  privilège  ; 
car  un  gage  suppose  ,  pour  les  créanciers ,  le  droit  de  le  saisir, 
d'en  exproprier  le  débiteur.  Autrefois,  sans  doute,  on  con- 
naissait les  privilèges  sur  les  offices;  mais  aussi  des  lois  spé- 
ciales avaient  réglé  le  mode  de  saisie  et  vente  de  celte  espèce 
de  biens.  (Pothier,  coutume  d'Orléans,  titre  des  criées, 
n"  i56,  etc.,  etc.  "^^  Pourrait-on  soutenir  aujourd'hui  qu'on 
peut  poursuivre,  contre  un  notaire  ou  un  avoué,  sa  démis- 
sion forcée,  et  l'adjudication  de  sa  charge? 


yf^ 


(  ••'78  ) 
31®  Légier,  pour  les  intimés,  répondait  :  «  Il  est  de  toute 
nécessité  que  le  meuble  sorte  en  définitive  des  mains  du  dé- 
biteur, pour  que  le  privilège  s'exerce,  car  il  n'a  lieu  que  sur 
le  prix.  Le  premier  §  du  n"  4  de  l'article  2102,  doit  donc 
s'entendre  dans  on  sens  raisonnable.  Peut  être  en  effet  si, 
avant  aucune  manifestation  deTexercice  des  droits  des  créan- 
ciers, le  meuble  passait  dans  des  niains  tierces,  le  privilège 
pourrait  se  perdre,  parce  que  les  meubles  n'ont  pas  de  suite 

par  hypothèque;  mais,  dans  l'espèce,  M.  V avait  exercé 

son  privilège  pendant  que  roffîce  était  entre  les  mains  de 
M.  A.  ,  puisque,  par  le  premier  traité,  il  y  avait  eu  compen- 
sation. Par  le  second  traité,  la  question  de  privilège  a  èlè  ré- 
servée ;  enfin  l'ordonnance  de  nomination  l'a  positivement 
déférée  aux  Iribunavix;  le  prix  est  là  ;  l'argument  tombe  donc 
à  faux. 

La  distinction  entre  le  contrat  de  vente  proprement  dit  et 
Je  contrat  innommé  est  une  pure  subtilité.  La  cession  du 
droit  d'exercer  ma  charge,  au  moyen  de  la  démission  que 
j'en  donne  à  votre  profit,  sous  la  condition  de  l'agrément  du 
roi,  est  une  véritable  vente.  La  circulaire  du  garde  des  sceaux 
déclarée  non  obligatoire  par  la  Cour  de  cassation  (J.  A.,  t.  j4» 
p.  526,  v°  Greffier ,  n°  4a) ,  ne  peut  rien  changer  à  cette  vé- 
rité, et  l'ordonnance  de  nomination  de  M.  V.,  cédant  à  la 
force  des  choses,  a  renvoyé  au  tribu  al  pour  fixer  la  valeur 
de  V étude. 

Un  office  présentant  ainsi  une  valeur  reconnue  par  la  loi, 
consacrée  par  les  tribunaux  ,  forme  un  hien,  est  in  honis. — 
(ïoullier,  vol  12,  n°  112.)  Le  prix  de  roffice  aujourd'hui 
comme  autrefois  est  rapportable  par  l'héritier  et  appartient 
auxcréanciersd'une  succession  bénéficiaire  (arrétde  cassation 
cité  par  M.  Favard  de  Langlade).  Il  peut  être  conquêt 
d'une  communauté  (arrêt  d'Orléans);  dès-lors  il  peut  être 
comme  tous  les  autres  biens  le  gage  des  créanciers  (art  2092), 
ce  qui  le  prouve  c'est  précisément  le  procès  actuel.  Or,  pour- 
quoi ne  serait-iipas  aussi  susceptible  de  causes  de  préférence 


(  ^79  ) 
(art.  2093)?  Il  peut  être  douteux  quun  office  puisse  être 
vendu  forcément  dans  l'état  actuel  de  la  législation  ,  parce 
que  l'art.  9%  de  la  loi  de  1816  attend  une  loi  complémen- 
laire  et  réglementaire  de  l'exercice  du  droit  qu'il  reconnaît  en 
principe  (arrêt  de  Besançon  ,  J.  A. ,  t.  55 ,  p.  365)  ;  mais  alors 
même  que  le  droit  de  vendre  l'office  serait  un  droit  attaché 
exclusivement  à  la  personne  du  titulaire,  ce  ne  serait  pas  une 
raison  pour  que  le  droit  une  fois  exercé  ne  profitât  pas,  dans 
ses  résultats,  aux  créanciers  (argument  de  l'art.  1466,  §  1"); 
ce  qui  le  prouve  encore  une  fois,  c'est  qu'en  fait,  tous  les 

créanciers  du  sieur  A veulent  se  faire  colloquersur  le  prix 

de  l'étude,  et  que  l'unique  question  est  de  savoir  si  l'un  d'eux 
est  privilégié. 

M.  Boscheron-Desportes,  premier  avocat  général  a  conclu 
à  l'infirmation,  moins  par  des  moyens  de  droit  que  par  des 
considérations  puisées  dans  l'ordre  public  et  dans  la  néces- 
sité de  restreindre  plutôt  que  de  favoriser  des  traités,  dont 
l'élévation,  quant  au  prix,  écartait  les  officiers  ministériels 
du  désintéressement  désirable  (i). 

Arrêt. 

«  LA  COUR  ;  —  Adoptant  les  motifs  qui  ont  déterminé  les 
premiers  juges,  met  l'appel  au  néant. 

Du  12  mai  1829. 


(i)  Nous  concevrions  ces  motifs  dans  la  bouche  d'un  orateur  du  gou- 
vernement, pour  l'exposé  d'une  loi  ;  quand  il  s'agit  d'appliquer  un  texte 
clair,  est -il  bien  convenable  de  puiser  dans  l'ordre  public,  des  raisons 
d'éluder  la  loi?  Mais  ,  d'ailleurs  ,  nous  ne  partageons  pas  l'opinion  de 
M. l'avocat  général;  l'officier  ministériel  délicat  ne  cessera  pas  de  l'être, 
parce  qu'il  aura  acheté  une  charge  à  un  prix  assez  élevé  ;  celui  qui 
malheureusement  ne  l'est  pas,  ne  l'eût  jamais  été,  quand  bien  même 
sa  nomination  eût  été  l'effet  de  la  munlficeiice  royale  ;  nous  en  appelons 
à  l'expérience  du  barreau  et  de  la  magistrature. 


(280) 

COUR  ROYALE  DE  RENNES. 

COMPÉTENCE.    — -  AURÈT.   —  TRIBUNAL    CHOSE  JUGEE. 

Un  tribuiiai  de  première  instance  est  inconi'péUnt  'pour- 
accueillir  une  opposition  qui  aurait  pour  résultat  de 
déclarer  non  avenu  un  arrêt   en  dernier  ressort,   en 
jugeant  que  celui  auquel  on  V oppose  ne  peut  être  réputé 
y  avoir  été  partie,  n'ayant  été  ni  dûment  appelé ,   ni 
dûment  représenté.  (Art.  i35i,  G.  C.) 
(  Vauvercy  C.  Manès.  ) 
Le  sieur  Vauvercy  quille  l'Isle-de-France   en    1812.    On 
nomme  un   curateur  aux  biens  vacans  qu'il  laisse  dans  la 
colonie.    Deux  condamnations   sont   obtenues   par  le   sieur 
Manès  contre  le  sieur  Vauvercy,  représenté  par  le  curateur 
qui  lui  a  été  désigné.  Par  la  première,  en  date  du  26  août 
1822,  et  dont  la  grosse,  en  bonne  forme,  est  représentée,  le 
.•sieur  Vauvercy  est  condamné  à  payer  une  somme  de  3,712  fr. 
25  c.  ;  la  seconde,  énoncée  dans  un  arrêt  de  la  Cour  royale 
de  la  même  colonie,  saisie  par  l'appel  à  minimâ  du  sieur 
Manès,  arrêt,  en  date  dm  23  janvier  1823,  dont  une  grosse  est 
aussi  représentée,  porte  la  condamnation  à  7,200  fr. 

Le  sieur  Manès,  par  l'entremise  de  son  mandataire,  le  sieur 
Despêchers,  négociant  à  Nantes,  veut  mettre  cet  arrêt  à  exé- 
cution en  France.  Dans  ce  but,  il  le  fait  notifier  au  sieur 
Vauvercy  le  10  janvier  1826,  avec  commandement  d'y  obéir. 
Le  18  du  même  mois,  assignation  donnée  parle  sieur  Vau- 
vercy, devant  le  tribunal  de  Nantes,  pour  voir  juger  que  lesdits 
jugement  et  arrêt  lui  sont  étrangers,  et  n'ont  pu  acquérir 
contre  lui  l'autorité  de  la  chose  jugée,  qu'ils  ne  peuvent  par 
conséquent  lui  être  opposés,  attendu  qu'il  n'a  été,  ni  dûment 
appelé,  ni  dûment  représenté  devant  les  tribunaux  de  la 
colonie. 

Jugement  du  tribunal  de  Nantes,  du  5o  novembre  1827, 
par  lequel:  «  Considérant  que  le  commandement  auquel  on 
forme  opposition  est  fondé  sur  un  jugement  et  sur  un  arrêt 
du  tribunal  et  de  la  Cour  royale  de  Bourbon  ;  que  ces  déci- 


(  28i  ) 
sions  ont  été  rendues  contre  le  sieur  Vauvcrcy,  dans  la  per- 
sonne du  curateur  aux  biens  vacans,  qui  le  représentait, 
comme  unUuteur  représente  son  mineur,  ou  un  notaire 
commis,  l'absent,  dans rintérêt duquel  il  est  nommé.  (Art.  1 13, 
C.  C.  )  Qu'il  n'est  pas  au  surplus  au  pouvoir  du  tribunal  de 
vérifier  si  le  sieur  Vauvercy  a  été  bien  ou  mal  représenté;  que 
dès  lors  il  ne  peut  écarter  les  décisions  qu'on  lui  oppose  par 
l'application  de  la  règle  res  inter  aiios  judicata  ;  —  Qu'il 
n'appartient  pas  au  tribunal  de  Nantes  de  mettre  obstacle  à 
l'exécution  par  les  voies  légales  d'une  décision  souveraine, 
qui,  si  elle  est  susceptible  d'être  réformée,  ne  pourrait  l'être 
qu'après  avoir  été  entreprise,  s'il  y  a  lieu,  de  l'une  des  ma- 
nières déterminées  par  la  loi.  Par  ces  motifs ,  le  tribunal 
déboute  le  sieur  Vauvercy  de  son  opposition  à  l'exécution  du 
commandement  à  lui  notifié  à  requête  du  sieur  Manès,  le 
10  janvier  1826  ;  ordonne  qu'il  sera  passé  outre  aux  suites  de 
ce   commandement.  • 

Appel  du  sieur  Vauvercy  devant  la  Cour  royale  de  Rennes. 
Mais  le  23  janvier  1829,  arrêt  par  lequel  la  Cour  adoptant 
les  motifs  des  premiers  juges,  déclare  l'appelant  sans  griefs 
dans  son  appel. 

COUR  ROYALE  DE  CAEN. 
Ordre.  —  ordonsa>-ce  de  clôture.  —  opposition. 
Vordoimance  de  ciâture  d'un,  ordre  n'est  pas  susceptible 
d'opposition  de  la  part  des  créanciers  appelés  qui  ne  se 
sont  pas  présentés.  (Art.  769,  G.  P.  C.  )  (1) 

(Errard  de  Saint-Remi  C.  Delamarre.  )  —  Arrêt. 
0  LA  COUR;  -  Considéranlqu'aucunesurenchèren'ayant 
été  mise  sur  le  prix  du  contrat  dénoncé  par  Baycux  les  créan- 
ciers inscrits  furent  appelés,  et  que  le  20  juin  1821  intervint 
l'ordonnance  de  clôture,  par  suite  de  laquelle  des  bordereaux 
furent  délivrés  et  le  paiement  fait  aux  créanciers  utilement 


(1)  Voy.  J.  A  .  N.  Ed.,  t.  17,  v»  0/<//r  ,n"  io5. 


(    282    } 

colloques;  que  par  suite  encore  toutes  les  inscriptions,  tant 
des  créanciers  utilement  colloques  que  de  ceux  appelés  et  qui 
De  s'étaient  pas  présentés,  et  du  nombre  desquels  était  Errard 
de  Saint-Remi,  furent  rayés;  qu'en  faisant  un  nouveau  com- 
mandement, le  27  décembre  1822,  Errard  de  Saint-Remi  re- 
connaissait que  celui  de  1817  était  resté  sans  effet;  qu'ils 
sentirent  également  que  l'ordonnance  de  clôture  d'ordre  du 
20  juin  1821  était  un  obstacle  à  leurs  poursuites,  puisqu'ils 
ont  formé  opposition  à  cette  ordonnance  ;  qu'une  semblable 
ordonnance,  rendue  sur  le  rapport  d'un  juge-commis  à  l'état 
d'ordre,  n'est  pas  susceptible  d'opposition;  qu'elle  équivaut 
à  forclusion,  et  opère  une  déchéance  au  préjudice  des  créan- 
ciers appelés  et  qui  ne  se  sont  pas  présentés;  que  s'il  en  était 
autrement ,  il  en  résulterait  un  abus  subversif  du  régime 
hypothécaire  ;  qu'ainsi  c'est  avec  raison  que  les  premiers 
juges,  sans  s'arrêter  à  l'opposition  formée  par  Errard  de 
Saint-Remi  contre  l'ordonnance  de  clôture  d'ordre,  ont 
accueilli  celle  de  I>elamare  et  de  la  veuve  Rayeux  contre  les 
poursuites  dirigées  contre  eux  ;  —  Confirme  ,  etc. 
Du  19  janvier  1825.  —  4*"  chambre.  » 


ORDONNANCE  DU  ROI. 

VOITURES.   ROULAGE.    -~  REGLEMENT. 

Ordonnance  du  roi,  portant  règlement  sur  les  voitures 
publiques,  (1) 
CHARLES,  etc.  Notre  conseil  d'état  entendu,  nous  avons 
ordonné  et  ordonnons  ce  qui  suit  : 

TITRE  PREMIER. 
Art.  1".  Les  propriétaires  ou  entrepreneurs  de  voitures  publiques  al- 
lant à  destination  fixe  se  présenteront,  dans  la  quinzaine  de  la  publica- 
tion de  la  présente  ordonnance  ,  dans  le  département  de  la  Seine  ,  devant 
le  préfet  de  police  ,  et  dans  les  autres  départeraens ,  devant  les  préfets  ou 
sous-prcfets ,  pour  faire  la  déclaration  du  nombre  de  places  qu'elles  con- 

(i)  Voy.   les   diverses  ordonnances  convernant  les  voitures,  J.  A,, 
t.  23 ,  p.  223,  t.  a4  ,  p.  i59  et  3oo,  t.  33 ,  p.  260,  et  t.  35,  p.  890. 


(  283  ) 
tiennent,  du  lieu  de  leur  destination,  du  jour  et  de  l'heure  de  leur  départ, 
de  leur  arrivée  et  de  leur  retour ,  à  peine  d'être  poursuivis  conformément 
à  l'art.  3,  tit.  3  de  la  loi  du  29  août  1790,  Toute  nouvelle  entreprise  est 
soumise  à  la  même  déclaration.  Lorsqu'un  propriétaire  ou  entrepreneur 
de  voitures  publiques  augmentera  ou  diminuera  le  nombre  de  ses  voi- 
tures ou  le  nombre  de  places  de  chacune  d'elles ,  lorsqu'il  changera  le 
lieu  de  sa  résidence  ou  qu'il  transférera  son  entreprise  dans  une  autre 
commune,  il  en  fera  la  déclaration  préalable ,  ainsi  qu'il  a  été  dit  ci- 
dessus. 

2.  Aussitôt  après  la  déclaration,  les  préfets  ou  sous-préfets  ordonne- 
ront la  visite  desdites  voitures  par  des  experts  nommés  par  eux,  afin  de 
constater  si  elles  sont  entièrement  conformes  à  ce  qui  est  prescrit  par  la 
présente  ordonnance,  et  si  elles  n'ont  aucun  vice  de  construction  qui 
puisse  occasionner  des  accidens.  Néanmoins  les  voitures  actuellement  en 
construction  et  qui  seront  présentées  à  l'examen  des  experts  dans  les 
trois  mois  de  la  publication  de  la  présente  ordonnance  ne  seront  point 
assujéties  aux  dispositions  prescrites  par  les  art.  10  et  1 3  qui  suivent, 
pourvu  cependant  qu'elles  soient  construites  suivant  toutes  les  règles  de 
l'art.  Aucune  voiture  ne  })Ourra  être  mise  pour  la  première  fois  en  circu- 
lation avant  la  délivrance  de  l'autorisation  du  préfet  rendue  sur  le  rap- 
port des  experts.  Dans  le  cas  où  les  voitures  actuellement  en  circulation 
seraient  reconnues  avoir  dans  leur  construction  des  défectuosités  assez 
graves  pour  amener  des  accidens,  le  préfet,  après  avoir  entendu  les  ex- 
perts, pourra  en  défendre  la  circulation  jusqu'à  ce  que  ces  défectuosités 
aient  été  corrigées.  Les  entrepreneurs  auront ,  dans  tous  les  cas  ,  la  fa- 
culté de  nommer,  de  leur  côté  ,  un  expert  qui  opérera  contradictoire- 
ment  avec  ceux  de  l'administration.  Le  préfet  prononcera  au  vu  du  rap- 
port de  ces  experts.  Les  visites  des  voitures  ne  pourront  être  faites  qu'au 
j)riDcipal  établissement  de  chaque  entreprise. 

3.  Le  préfet  transmettra  au  directeur  des  contributions  indirectes  co- 
pie par  extrait  des  autorisations  par  lui  accordées  en  vertu  de  l'article 
précédent.  Les  directeurs  ne  délivreront  l'estampille  prescrite  par  l'ar- 
ticle 117  de  la  loi  du  20  mars  1817  que  sur  le  vu  de  cette  autorisation 
qu'ils  inscriront  sur  un  registre. 

4-  Chaque  voiture  portera  à  l'extérieur  le  nom  du  propriétaire  ou  de 
l'entrepreneur  et  l'estampille  délivrée  par  l'administration  des  contribu- 
tions indirectes. 

5.  Elle  portera  dans  l'intérieur  l'indication  du  nombre  de  places  qu'elle 


(  284  ) 

contient ,  ainsi  que  le  numéro  et  le  prix  de  chaque  place,  du  lieu  du  dé- 
part à  celui  de  la  destination.  Les  propriétaires  ou  entrepreneurs  de  voi- 
tures  publiques  ne  pourront  y  admettre  un  plus  grand  nombre  de  voya- 
geurs que  celui  que  porte  l'indication  ci-dessus. 

6.  Les  propriétaires  ou  entrepreneurs  de  voitures  publiques  tiendront 
registre  du  nom  des  voyageurs  qu'ils  transporteront.  Ils  enregistreront 
également  les  ballots,  malles  et  paquets  dont  le  transport  leur  sera  con- 
fié. Copie  de  cet  enregistrement  sera  remise  au  conducteur,  et  un  extrait, 
en  ce  qui  le  concerne  ,  sera  pareillement  remis  à  chaque  voyageur  avec  le 
numéro  de  sa  place.  Les  registres  dont  il  s'agit  au  présent  article  seront 
sur  papier  timbré,  cotés  et  paraphés  parle  maire. 

7.  Les  conducteurs  des  voitures  publiques  ne  pourront  prendre  en 
route  aucun  voyageur  ni  recevoir  aucun  paquet,  sans  en  faire  mention  sur 
les  feuilles  qui  leur  auront  été  remises  au  lieu  du  départ. 

TITRE  IL 

De  la  construction  ,  du  chargement  et  du  poids  des  voitures. 

8.  Les  voitures  publiques  seront  d'une  construction  solide,  et  pourvues 
de  tout  ce  qui  est  nécessaire  à  la  sûreté  des  voyageurs.  Les  propriétaires 
ou  entrepreneurs  seront  poursuivis  à  raison  des  accidens  arrivés  par  leur 
négligence,  sans  préjudice  de  leur  responsabilité  civile,  lorsque  les  ac- 
cidens auront  lieu  par  la  faute  ou  la  négligence  de  leurs  préposés. 

9.  Les  voitures  publiques  auront  au  moins  un  mètre  soixante-deux 
centimètres  de  voie  entre  les  jantes  de  la  partie  des  roues  pesant  sur  le 
sol.  La  voie  des  roues  de  devant  ne  pourra  être  moindre,  lorsque  les  voies 

seront  inégales,  d'un  mètre  cinquante-neuf  centimètres.  Néanmoins  notre 
ministre  de  l'intérieur  pourra  ,  sur  la  proposition  motivée  des  préfets, 
autoriser  les  entrepreneurs  qui  exploitent  les  routes  à  travers  les  mon- 
îagnes  non  desservies  par  la  poste,  à  donner  une  largeur  de  voie  égale  à 
la  plus  large  voie  en  usage  dans  le  pays. 

10.  La  distance  entre  les  axes  des  deux  essieux  dans  les  voitures  pu- 
bliques à  quatre  roues,  ne  pourra  être  moindre  de  deux  mètres  lors- 
qu'elles  ont  deux  ou  trois  caisses  ou  deux  caisses  et  un  panier  ,  ni  d'un 
mètre  solxantecenlimètres  lorsqu'elles  n'ont  qu'une  caisse  :  néanmoins  le 
préfet  de  police  pourra  autoriser  une  moindre  distance  entre  les  essieux  , 
pour  les  voitures  dites  des  environs  de  Paris  qui  n'auront  pas  de  charge- 
meut  sur  leur  impéiiale. 

I  r.  Les  essieux  seront  en  fer  corroyé  ,  et  fermés  à  chaque  extrémité 
d'un  écrou  assujéti  d'une  clavette.  Les  voitures  publiques  seront  constam- 


(  285  ) 

ment  éclairées  pendant  la  nuit,  soit  par  une  forte  lanterne  placée  au  mi- 
lieu de  la  caisse  de  devant ,  soit  par  deux  lanternes  placées  aux  côtés. 

12.  Toute  voiture  publique  sera  munie  d'une  machine  à  enrayer,  au 
moyen  d'une  vis  de  pression  agissant  sur  les  roues  de  derrière;  cette  ma- 
chine devra  être  construite  de  manière  à  pouvoir  être  manœuvrée  de  la 
place  assignée  au  conducteur.  En  outre  de  la  machine  à  enrayer,  les  voi- 
tures publiques  devront  être  pourvues  d'un  sabot ,  qui  sen  placé  par  le 
conducteur  à  chaque  descente  rapide.  Les  préfets  pourront  néanmoins 
autoriser  la  suppression  de  la  machine  à  enrayer  et  du  sabot  aux  voitures 
qui  parcourent  uniquement  un  pays  de  plaine. 

i3.  La  partie  des  voitures  publiques  appelée  la  berline  sera  ouverte  par 
deux  portières  latérales;  la  caisse  dite  le  coupé  on  le  cabriolet  sers,  égale- 
ment ouverte  par  deux  portières  latérales ,  à  moins  qu  elle  ne  s'ouvre  par 
le  devant;  la  caisse  de  derrière  ,  dite  la  galerie  ou  la  rotonde  ,  pourra  n'a- 
voir qu'une  portière  ouverte  à  l'arrière.  Chaque  portière  sera  garnie  d'un 
marche-pied. 

14.  Il  pourra  être  placé  sur  l'impériale  des  voitures  publiques  une 
banquette  destinée  au  conducteur  et  à  deux  voyageurs  ;  le  siège  de  cette 
banquette  sera  posé  immédiatement  sur  cette  impériale.  Elle  ne  pourra 
être  recouverte  que  d'une  capote  flexible.  Aucun  paquet  ne  pourra  être 

placé  sur  celte  banquette. 

i5.  Une  vache  en  une  ou  plusieurs  parties  pourra  être  placée  sur  l'im- 
périale ,  en  arrière  de  la  banquette  de  l'impériale;  le  fond  de  cette  vache 
aura  dans   sa  longueur  et  dans   sa   largeur  un  centimètre  de  moins  que 
l'impériale  ;  elle  sera  recouverte  par  un  couvercle  incompressible,  bombé 
dans  son  milieu.  Lorsqu'il  y  aura  sur  le  train  de  derrière  d'une  voiture 
publique  un  coffre  au  lieu  de  galerie  ou  rotonde  ,   il  devra  aussi   être 
fermé  par  un  couvercle  incompressible.  Les  entrepreneurs  qui  le  préfé- 
reront  pourront  continuer  à  se  servir  d'une  bâche  flexible  ;  mais  \enuixi- 
mum  de  hauteur  du  chargement  sera  déterminé  par  une  traverse  en  fer  , 
divisant  le  panier  en  deux  parties  égales.  La  bâche  devra  être  placée  au- 
dessous  de  cette  traverse  ,  dont   les  montans,  au    moment  de  la   visite 
prescrite  par  l'art.  .  ,  seront  marqués  d'une  estampille  constatant  qu'ils 
ne  dépassent  pas  la  hauteur  prescrite  ,  et  ils  devront  ,  ainsi  que  la  tra- 
verse, être  constamment  apparens.  Une  pareille  traverse  devra  être  pla- 
cée à  la  même  hauteur  sur  le  coffre  qui  remplace  la  galerie  ou  rotonde  , 
dans  le  cas  où  le  couvercle  incompressible  ne  serait  pas  rais  en  usage.  Au- 
cune partie  du  chargement  ne  pourra  dépasser  la  hauteur  de  la  traverse  , 
ni  l'aplomb  de  ses  montans  en  largeur. 


(  286  ) 

i6.  Il  ne  pourra  être  attaché  aucun  objet  ni  autour  de  l'impériale  ,  ni 
en  dehors  du  couvercle  incompressible  ou  de  la  bâche. 

17.  Nulle  voiture  publique  à  quatre  roues  ne  pourra  avoir,  du  sol  au 
point  le  plus  élevé  du  couvercle  de  la  vache  ou  du  coffre  de  derrière,  plus 
de  trois  xnètres ,  quelle  que  soit  la  hauteur  des  roues.  Nulle  voiture  pu- 
blique à  deux  roues  ne  pourra  avoir  entre  les  mêmes  points  plus  de  deux 
mètres  soixante  centimètres. 

18.  Deux  ans  après  la  promulgation  de  la  présente  ordonnance  ,  le 
poids  des  voitures  publiques,  diligences  et  messageries  et  des  fourgons 
allant  en  poste  ou  avec  des  relais  ,  sera  fixé,  savoir  : 

Avec  bandes  de     8  centimètres,  à  1660  kilogrammes; 

Idem de   1 1  idem à    3520  idern  ; 

Idem de  14  idem à   4000  idem. 

Jusqu'alors  ces  poids  pourront  être  ainsi,  qu'ils  sont  en  ce  moment,  sa- 
voir : 

Avec  bandes  de     8  centimètres,  de  256o  kilogrammes  ; 

Idem de    11  idern de   3520  idem  ; 

Idem de   14  idem de   44^0  idem. 

19.  Il  est  accordé  une  tolérance  de  cent  kilogrammes  sur  les  charge- 
mens  fixés  par  l'article  précédent ,  au-delà  de  laquelle  les  contraventions 
seront  rigoureusement  constatées  et  poursuivies,  conformément  à  la  loi 
du  29  floréal  an  10  ,  et  au  décret  du  i3  juin  1806. 

20.  En  conséquence,  les  employés  aux  ponts  à  bascule  seront  tenus, 
sous  peine  de  destitution  ,  de  peser,  au  moins  une  fois  par  trimestre,  une 
des  voitures  publiques,  par  chaque  route  desservie.  En  cas  de  contraven- 
tion ,  ils  en  dresseront  procès-verbal,  et  il  y  sera  statué  par  le  maire  du 
lieu ,  et  à  Paris  par  le  préfet  de  police  ,  conformément  aux  art.  7 ,  8  et  9 
du  même  décret  du  aS  juin  1806.  Ils  tiendront  registre  de  ces  opérations, 
et  il  en  sera  rendu  compte  tous  les  mois  à  notre  ministre  de  l'intérieur. 

21.  Les  autorités  civiles  et  militaires  seront  tenues  de  protéger  les  pré- 
posés, de  leur  prêter  main-forte,  de  poursuivre  et  faire  poursuivre, 
suivant  la  rigueur  des  lois,  les  auteurs  et  complices  des  violences  com- 
mises envers  eux  ;  et  ce,  tant  sur  la  clameur  publique  que  sur  les  pro- 
cès-verbaux dressés  par  lesdits  préposés,  par  eux  affirmés,  et  remis  par 
eux  à  la  gendarmerie. 

22.  Il  est  en  conséquence  ordonné  à  tout  gendarme  en  fonctions  de 
s'arrêter  dans  sa  tournée  à  chaque  pont  à  bascule  qui  se  trouvera  sur  sa 
route,  de  recevoir  les  déclarations  que  les  préposés  auraient  à  lui  faire. 


{   2Sy) 
et  de  se  charger  des  procès-verbaux  des  délits  qui  auraient  élé  commis 
contre  eux  pour  les  déposer  au  greffe. 

23.  Tout  voiturier  ou  conducteur  qui,  pour  éviter  de  passer  un  pont 
à  bascule,  se  (îétournerait  de  la  route  qu'il  parcourait,  sera  tenu,  sur  la 
réquisition  des  préposés,  de  la  gendarmerie  ou  autres  agens  qui  surveil- 
leront le  service  des  ponts  à  bascule,  de  conduire  sa  voiture  pour  être  pe- 
sée sur  ce  pont  à  bascule. 

24.  Tout  voiturier  ou  conducteur  pris  en  contravention  pour  excédant 
du  poids  fixé  par  la  présente  ordonnance  ne  pourra  continuer  sa  route 
qu'après  avoir  réalisé  le  paiement  des  dommages,  et  déchargé  sa  voiture 
de  l'excédant  du  poids  qui  aura  été  constaté;  jusque-là,  ses  chevaux  se- 
ront tenus  en  fourrière  à  ses  frais,  ou  il  fournira  caution. 

TITRE  III. 

Du  mode  de  conduite  des  -voitures  publiques. 

2  3.  A  dater  du  i^r  janvier  prochain,  toute  voiture  publique,  attelée  de 
quatre  chevaux  et  plus,  devra  être  conduite  par  deux  postillons,  ou  par 
un  cocher  et  un  postillon. 

Pourront  néanmoins  être  conduites  par  un  seul  cocher  ou  postillon  les 
voitures  publiques  attelées  de  cinq  chevaux  au  plus,  lorsqu'aucune  par- 
tie de  leur  chargement  ne  sera  placée  dans  la  partie  supérieure  de  la 
voiture,  et  qu'il  sera  en  totalité  placé  soit  dans  un  coffre  cà  l'arrière,  soit 
en  contre-bas  des  caisses,  et  lorsqu'en  outre  le  conducteur  seul  aura 
place  sur  l'impériale.  Les  voitures  dites  des  environs  de  Paris,  qui  se  ren- 
dront dans  les  lieux  déterminés  par  le  préfet  de  police,  pourront  être 
conduites  par  un  seul  homme,  quoiqu'attelées  de  quatre  chevaux  :  au- 
delà  de  ce  nombre  de  chevaux,  elles  devront  être  conduites  par  deux 

hommes. 

26.  Les  postillons  ne  pourront,  sous  aucun  prétexte,  descendre  de 
leurs  chevaux.  Il  leur  est  expressément  défendu  de  conduire  les  voitures 
au  galop  sur  les  routes,  et  autrement  qu'au  petit  trot  dans  les  villes  ou 
communes  rurales,  et  au  pas  dans  les  rues  étroites. 

TITRE  IV. 
De  la  police  des  relais  et  des  postillons. 

27.  Tout  entrepreneur  ou  propriétaire  de  voitures  publiques  qui  ne 
sont  pas  conduites  par  les  maîtres  de  poste  devra,  un  mois  après  la  pu- 
blication de  la  présente  ordonnance,  faire  à  Paris,  à  h.  préfecture  de  po- 
lice, et  à  la  préfecture  de  chaque  département  où  ses  relais  sont  élablis,  la 
déclaration  des  heux  où  ils  sont  placés,  et  du  nom  de  l'entrepreneur,  ou, 


(  288  ) 

si  les  chevaux  lui  appartiennent,  du  préposé  à  chaque  relais.  Toutes  les 
fois  que  cet  entrepreneur  ou  ce  préposé  changera,  la  déclaration  devra 
en  être  également  faite  aux  mêmes  autorités. 

28.  A  Paris,  le  préfet  de  police,  et,  dans  les  départemens,  le  maire  de 
la  commune  où  le  relais  est  placé  ,  prévenu  par  le  préfet  du  départe- 
ment, surveillera  la  tenue  nu  relais  sous  le  rapport  de  la  sûreté  des  voya- 
geurs. 

2  9 .  Tout  chef  d'un  bureau  de  départ  et  d'arrivée  d'une  voiture  publique , 
tout  entrepreneur  ou  préposé  à  un  relais,  tiendra  un  registre  coté  et  para- 
phé par  le  maire,  dans  lequel  les  voyageurs  pourront  inscrire  les  plaintes 
qu'ils  auraient  à  former  contre  les  postillons  pour  tout  ce  qui  concerne  la 
conduite  de  la  voiture.  Ce  registre  leur  sera  présenté  à  toute  réquisition. 
Les  maîtres  de  poste  qui  conduiraient  des  voitures  publiques  présenteront 
aux  voyageurs  qui  le  requerroni  le  registre  qu'ils  sont  obligés  de  tenir 
d'après  le  règlement  des  postes. 

3o.  La  conduite  des  voitures  publiques  ne  pourra  être  confiée  qu'à  des 
hommes  pourvus  de  livrets  délivrés  par  le  maire  de  la  commune  de  leur 
domicile,  sur  une  attestation  de  bonnes  vie  et  mœurs,  et  de  capacité  à 
conduire.  Ces  hommes  devront  être  âgés  au  moins  de  seize  ans  accomplis. 
Aussitôt  qu'an  entrepreneur  de  relais,  ou  un  préposé  aux  relais  qui  ap- 
partiendront à  un  entrepreneur  de  voilures  publiques,  recevra  un  cocher 
ou  un  postillon,  il  devra  déposer  son  livret  chez  le  maire  de  la  commune, 
lequel  vérifiera  si  aucune  note  défavorable  et  de  nature  à  le  faire  douter 
de  la  capacité  du  postillon  n'y  est  inscrite.  Dans  ce  cas,  il  en  référera  au 
préfet,  et,  en  attendant  sa  décision,  le  postillonne  pourra  être  admis. 

3i.  Lorsqu'un  cocher  ou  postillon  quittera  un  relais,  l'entrepreneur  du 
relais  ou  Iç  préposé  viendra  reprendre  le  livret,  et  y  inscrira,  en  présence 
du  maire  et  du  postillon,  les  notes  propres  à  faire  connaître  la  conduite  et 
la  capacité  de  ce  dernier.  Le  maire  pourra,  s'il  le  juge  convenable,  y  in- 
scrire ses  propres  observations  sur  la  conduite  du  postillon,  relativement 
à  son  état. 

Sa.  Au  moment  du  relais,  l'entrepreneur  ou  le  préposé  est  tenu,  sous 
sa  responsabilité,  de  s'assurer  par  lui-même  si  les  postillons  en  rang  de 
départ  ne  sont  point  en  état  d'ivresse. 

IITRE  V. 

Dispositions  transitoires. 
33.  Il  est  accordé  trois  mois,  à  dater  de  la  publication  de  la  présente  or- 
donnance, pour  faire  placer  sur  les  voitures  actuellement  en  service  le 


(  *89) 

couvercle  incompressible  ou  les  raontans  et  la  traverse  prescrite  par  l'ar- 
ticle i5.  Dans  le  même  délai,  les  mêmes  voitures  devront  être  munies, 
indépendamment  d'un  sabot,  d'une  machine  à  enrayer,  susceptible  d'être 
manœuvrée  delà  place  assignée  au  conducteur.  Les  voitures  actuellement 
en  service  pourront,  sauf  les  exceptions  portées  à  l'article  i a, continuer 
à  circuler,  quelle  que  soit  la  hauteur  de  l'impériale  au-dessus  du  sol  ;  mais 
le  chargement  placé  sur  celte  impériale  ne  pourra  excéder  une  hauteur 
de  soixante-six  centimètres,  mesurée  de  sa  base  au  point  le  plus  élevé. 
Deux  ans  après  la  publication  de  la  présente  ordonnance,  aucune  voiture 
publique,  à  destination  fixe,  qui  ne  serait  pas  construite  conformément  à 
toutes  les  lègles  ci-dessus  prescrites,  ne  pourra  circuler  dans  toute  l'éten- 
due de  notre  royaume. 

TITRE  VI. 

Dispositions  générales. 

34.  Conforn.ément  aux  dispositions  de  l'article  16  du  décret  du  aS 
août  1808  et  de  l'ordonnance  de  1820,  les  louliers,  voituriers,  charretiers, 
continueront  à  être  tenus  de  céder  la  moitié  du  pavé  îiux  voitures  des 
voyageurs,  sous  les  peines  portées  par  l'article  473  ,  n©  3,  v.n  code  pénal. 

35.  Les  conducteurs  de  voitures  publiques  ou  les  posti[Ions  feront,  en 
cas  de  contravention,  leurs  déclarations  à  l'ofiîcier  de  police  du  lieu  le 
plus  voisin,  en  faisant  connaître  le  uom  du  roulier  ou  voilurier  d'après  la 
plaque,  et  nos  procureurs,  sur  l'envoi  des  procès-verbaux,  seront  tenus 
de  poursuivre  les  délinquans. 

36.  La  présente  ordonnance  sera  constamment  affichée,  à  la  diligence 
des  eiitrepreneurs,  dans  le  lieu  le  plus  apparent  de  tous  bureaux  de 
voitures  publiques,  soit  du  lieu  du  départ,  soit  dix  lieu  d'arrivée  ou  de 
relais.  Les  .'irticies  4»  5,  6,  7,  8,  24,  a5,  28  et  3»,  seront  réimprimés  à 
part,  et  constamment  affichés  dans  l'intérieur  de  chacune  des  caisses  de 
voitures  publiques. 

3^.  Les  dispositions  de  la  pièsente  oidonnauce  ne  sont  pas  applicables 
aux  voitures  malles-postes  destinées  au  transport  de  la  coiiespondance 
du  gouvernement  et  du  public,  la  forme,  les  dimensions  et  le  charge- 
ment de  ces  voitures  étant  déterminés  par  des  réglomens  particuliers 
soumis  à  notre  approbation.  Lts  voitures  de  particuliers  qui  tianspor- 
tent  les  dépêches  par  entrepilse  ne  sont  pas  considérées  comine  malles- 
postes. 

38.  Les  voitures  publiques  qui  desservent  les  routes  des  pays  voisins 
et  qui  partent  de  Tune  de  nos  villes  frontières  ou  qui  v  arii\ouf,  ne  sont 

XXXVI.  19 


(    290    ) 
pas  soumises  aux  règles  ci-dessus  prescrites.  Elles  devront  toutefois  être 
solidement  construites. 

39.  Nos  préfets  et  sous-préfets,  nos  procureurs  généraux  et  ordinaires, 
les  maires  et  adjoints,  la  gendarmerie  et  tous  nos  officiers  de  police,  sont 
charges  spécialement  de  veiller  à  l'exécution  de  la  présente  ordonnance, 
de  constater  les  contraventions  et  d'exercer  les  poursnites  nécessaires  à 
leur  répression. 

40.  Le  décret  du  28  août  1808  et  nos  ordonnances  des  4  février  1820 
et  27  septembre  18X7  sont  rapportés. 

41.  Nos  ministres  de  l'intérieur,  de  la  guerre,  de  la  justice  et  des  fi- 
nances, sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texéculion  de  la 
présente  ordonnance,  qui  sera  insérée  au  bulletin  des  lois. 

Saint-Cloud,  16  juillet  1828. 

LOI. 

PÈCHE  PLUVIALE.   EAU. 

Loi  relative  à  ta  pêche  pluviale.  (1) 
CHARLES,  etc.   Nous  avons  proposé,  les  chambres  out 
adopté,  nous  avons  ordonné  et  ordonnons  ce  qui  suit  : 

TITRE  PREMIER. 

Du  droit  de  pêche. 

Abt.  I  "■ .  Le  droit  de  pêche  sera  exercé  au  profit  de  l'état ,  —  i  ^  Dans 
tous  les  fleuves,  rivières  ,  canaux  et  contre-fossés  navigables  ou  flottables 
avec  bateaux,  trains  ou  radeaux ,  et  dont  l'entretien  est  à  la  charge  dé 
l'état  ou  de  ses  ayant-cause;  — 2°  Dans  les  bras,  noues,  boires  et  fossés 
qui  tirent  leurs  eaux  des  fleuves  et  rivières  navigables  ou  flottables,  dans 
lesquels  on  peut  en  tout  temps  passer  ou  pénétrer  librement  en  bateau 
de  pêcheur,  et  dont  l'entretien  est  également  à  la  charge  de  l'état.  — 
Sont  toutefois  exceptés  ies  canaux  et  fossés  existans,  ou  qui  seraient 
creusés  dans  des  propriétés  particulières,  et  entretenus  aux  frais  des 
jiropriétaires. 

a.  Dans  toutes  les  rivières  et  canaux  autres  que  ceux  qui  sont  dési- 
gnés dans  l'article  précédent,  les  propriétaires  riverains  auront ,  chacun 


(i)  Nous  n'avons  pas  donné  le  texte  des  articles  qui  ont  été  emprun- 
tés littéralement  au  Code  forestier,  parce  que  ce  6*  Code  joint  aux  cinq 
premiers  est  dans  toutes  les  bibliothèques. 


(     291    ) 
de  son  côté,  le  droit  de  pêche  jusqu'au  milieu  du  cours  de  l'eau ,  «ans 
préjudice  des  droits  contraires  établis  par  possession  ou  titres. 

3.  Des  ordonnances  royales,  insérées  au  Bulletin  des  lois  ,  détermiae- 
rorpt,  après  une  enquête  de  commodo  et  incommodo  ,  quelles  sont  les  par- 
ties àsô  fleuves  et  rivières  et  quels  sont  les  canaux  désignés  dans  les 
deux  premiers  paragraphes  de  l'art.  i<^'  où  le  droit  de  pêche  sera  exercé 
au  profit  de  l'état,  —  De  semblables  ordonnances  fixeront  les  limites  en- 
tre la  pèche  fluviale  et  la  pêche  maritime  dans  les  fleuves  et  rivières  af- 
fluant à  la  mer.  Ces  limites  seront  les  mêmes  que  celles  de  l'inscription 
maritime  ;  mais  la  pêche  qui  se  fera  au-dessus  du  point  où  les  eaux  ces- 
seront d'être  salées  ,  sera  soumise  aux  règles  de  police  et  de  conservation 
établies  pour  la  pêche  fluviale.  —  Dans  le  cas  où  des  cours  d'eau  se- 
raient rendus  ou  déclarés  navigables  ou  flottables ,  les  propriétaires  qui 
seront  privés  du  droit  de  pêche,  auront  droit  à  une  indemnVé  préalable, 
qui  sera  réglée  selon  les  formes  prescrites  par  les  art.  r6  ,  17  et  lo  de  la 
loi  du  8  mars  1810,  compensation  faite  des  avantages  qu'ils  pourraient 
retirer  de  Ja  disposition  prescrite  par  le  gouvernement. 

4.  Les  contestations  entre  l'administration  et  les  adjudicataires  rela- 
tives à  l'interprétation  et  à  l'exécution  des  con^litions  des  baux  et  adju- 
dications, et  toutes  celles  qui  s'élèveraient  entre  l'administration  ou  ses 
ayant-cause  et  des  tilers  intéressés  à  raison  de  leurs  droits  ou  de  leurs 
propriétés  ,  seront  portées  devant  les  tribunaux. 

5.  Tout  individu  qui  se  livrera  à  la  pêche  sur  les  fleuves  et  rivières 
navigables  ou  flottables,  canaux,  ruisseaux  ou  cours  d'eau  quelconques  , 
sans  la  permission  de  celui  à  qui  le  droit  de  pêche  appartient ,  sera  con- 
damné à  une  amende  de  20  fr.  au  moins  ,  et  de  100  fr.  au  plus  ,  indépen- 
damment des  dommages-intérêts.  —  Il  y  aura  lieu  ,  en  outre,  à  la  rci  - 
titulion  du  prix  du  poisson  qui  aura  été  péché  en  délit,  et  la  confiscation 
des  filets  et  engins  de  pêche  pourra  être  prononcée.  — Néanmoins  il  est 
permis  à  tout  individu  de  pêcher  à  la  ligne  flottante  tenue  à  la  main  , 
dans  les  fleuves  ,  rivières  et  canaux  désignés  dans  les  deux  premiers  pa- 
ragraphes de  l'art,  i®'  de  la  présente  loi ,  le  temps  du  frai  excepté. 

TITRE  II. 

De  l'administration  et  de  la  régie  de  la  pèche. 

6  {art.  3  du  Code  forestier).  «  Nul  ne  peut  exercer  l'emploi  de  garde-pé- 

•  che,  s'il  n'est  âgé  de  vingt-cinq  ans  accomplis.  » 

7  (art.  5  du  Code  forestier).    ■  Les  préposés  chargés  de  la  surveillance 

•  de  la  pêche  ne  pourront  entrer  eu  fonctions  qu'aj>rès  avoir  prêté  ser- 

>9- 


(292  ) 
r.  ment  devant  le  tribunal  de  preinière  instance  de  leur  résidence  ,  et 
«  avoir  fait  enregistrer  leur  commission  et  l'acte  de  prestation  de  leur 
«  serment  au  greffe  des  tribunaux  dans  le  ressort  desquels  ils  devront 
«  exercer  leurs  fonctions.  -  -  Dans  le  cas  d'un  changement  de  résidence 
«  qui  les  placerait  dans  un  autre  ressort  en  la  même  qualité ,  il  n'y  aura 
«  pas  lieu  à  une  nouvelle  prestation  de  serment.  » 

8.  Les  gardes-péche  pourront  être  déclarés  responsables  des  délits 
commis  dans  leurs  cantounemeus  ,  et  passibles  des  amendes  et  indemni- 
tés encourues  par  les  délinquans,  lorsqu'ils  n'auront  pas  dûment  constaté 
les  délits. 

9.  L'empreinte  des  fers  dont  les  gardes-péche  font  usage  pour  la  mar- 
que des  filets  sera  déposée  au  greffe  des  tribunaux  de  première  in- 
stance. 

TITRE  IIL 
Des  adjudications  des  cantonnemens  de  pèche. 

io.  La  pèche  au  profit  de  l'état  sera  exploitée  soit  par  voie  d'adjudi- 
cation publique  aux  enchères  et  à  l'extinction  des  feux,  conformément 
aux  dispositons  du  présent  titre,  soit  par  concession  de  licences  à  prix 
d'argent.  —  Le  mode  de  concession  par  hcence  ne  pourra  être  employé 
qu'à  défaut,  d'offres  suffisantes.  — En  conséquence,  il  sera  fait  mention, 
dans  les  procès-verbaux  d'adjudication,  des  mesures  qui  auront  été  pri- 
ses pour  leur  donner  toute  la  publicité  possible  et  des  offres  qui  auront 
été  faites. 

II.  L'adjudication  publique  devra  être  annoncée  au  moins  quinze 
jours  à  l'avance  par  des  affiches  apposées  dans  le  chef  lieu  du  déparle- 
nient,  dans  les  communes  riveraines  du  cantonnement  et  dans  les  com- 
munes environnantes. 

12  {an.  18  du  Code  forestier).  «  Tonte  location  faite  autrement  que  par 
<^  adjudication  publique  sera  considérée  comme  clandestine  et  déclarée 
«  imlle.  Les  fonctionnaires  et  agens  qui  l'auraient  ordonnée  ou  effec- 
«  tuée  ,  seront  condamnés  solidairement  à  une  amende  égaie  au  double 
'■  du  fermage  annuel  du  cantonnement  de  pèche.  »  —  Sont  exceptées 
les  concessions  par  voie  de  licence. 

i3  {art.  igdu  Code  forestier).  «  Sera  de  même  annullée  toute  adjudi- 
«  cation  qui  n'aura  point  été  précédée  des  publications  et  affiches  pres- 
«  crites  par  l'art,  ii,  ou  qui  aura  été  effectuée  dans  d'autres  lieux  ,  à  au- 
«  très  jour  et  heure  que  ceux  qui  auront  été  indiqués  par  les  affiches  ou 
«  les  procès- verbaux  de  remise  eu  location.  —  Les   fonctionnaires  ou 


(  293 

•  agens  qui  auraient  contrevenu  à  ces  dispositions,  seront  condamné* 
«   solidairement  à  une  amende  égale  à  la  valeur  annuelle  du  cjuitonne- 
«   ment  de  pèche  ;  et  une  amende  pareille  sera  prononcée  contre  les  ad- 
«  judicataires  ea  cas  de  complicité.  » 
i4  {art.  20  du  Code  forestier. \ 

15  {art.  Il  du  Code  forestier). 

16  {art.  12  du  Code  forestier).  »  Toute  association  secrète  ou  manœu- 
«  vre  entre  les  pêcheurs  ou  autres,  tendant  à  nuire  aux  enchères,  à  les 
«  troubler  ou  à  obtenir  les  cantonnemens  de  pèche  à  plus  bas  prix  ,  don- 
«  nera  lieu  à  l'application  des  peines  portées  par  l'art.  412  du  Code  pé- 
■  nal,  indépendamment  de  tous  dommages-intérêts  ;  et  si  l'adjudication 
«  a  été  faite  au  profit  de  l'association  secrète  ou  des  auteurs  desdites 
«  manœuvres ,  elle  sera  déclarée  nulle.  » 

17  {art.  -2,3  du  Code  forestier). 

18  {art.  i^  du  Code  forestier). 

19  {art.  iS  du  Code  jorestiery 

20  {art.  26  du  Code  forestier). 

21  {art.  27  du  Code  forestier). 
2  2    {art.  28  du  Code  forestier), 

TITRE  IV. 

Conservation  et  police  de  la  pêche. 

îs3.  Nul  ne  pourra  exercer  le  droit  de  pêche  dans  les  fleuves  et  riviè- 
res navigables  ou  flottables  ,  Ves  canaux,  ruisseaux  ou  cours  d'eaux  quel- 
conques qu'en  se  conformant  ani  dispositions  suivantes. 

24.  Il  est  interdit  de  placer  dans  les  rivières  navigables  ou  flottables, 
canaux  et  ruisseaux,  aucun  barrage,  appareil  ou  établissement  quelcon- 
que de  pêcherie  ayant  pour  objet  d'empêcher  entièrement  le  passage  du 
poisson.  —  Les  délinquans  seront  condamnés  à  une  amende  de  5o  fr.  à 
5oofr. ,  et ,  en  outre  ,  aux  dommages-intérêts  ;  et  les  appareils  ou  étabhs- 
semens  de  pêche  seront  saisis  et  détruits. 

»25.  Quiconque  aura  jeté  dans  les  eaux  des  drogues  ou  appâts  qui  sont 
de  nature  à  enivrer  le  poisson  ou  à  le  détruire  ,  sera  puni  d'une  amende 
de  3o  fr.  à  3oo  fr.  et  d'un  emprisonnement  d'un  mois  à  trois  mois. 

26.  Des  ordonnances  royales  détermineront ,  i**  les  temps,  saisons  et 

heures  pendant  lesquels  la  pèche  sera  interdite  dans  les  rivières  et  cours 

d'eau  quelconques  ;  —  2**  Les  procédés  et  modes  de  pêche  qui,  étant  de 

nature  à  i.uire  au  repeuplement  des  rivières,  devront  être  prohibés;  — 

B     3**  Les  filets ,  engins  et  inslrumens  de  pèche  qui  seront  défendus  comme 


(  294  ) 
étant  aussi  de  nature  à  nuire  au  repeuplement  des  rivières;  —  4*  Les 
dimensions  de  ceux  dont  l'usage  sera  permis  dans  les  divers  départemens 
pour  la  pêche  des  différentes  espèces  de  poissons  ; —  5°  Les  dimensions  au- 
dessous  desquelles  les  poissons  de  certaines  espèces  qui  seront  désignée? 
ne  pourront  être  péchés  et  devront  être  rejetés  en  rivière;  —  6°  Les  es- 
pèces de  poissons  avec  lesquelles  il  sera  défendu  d'appâter  les  hameçons, 
nasses,  filets  ou  autres  engins. 

27.  Quiconque  se  livrera  à  la  pêche  pendant  les  temps,  saisons  et 
heures  prohibés  par  les  ordonnances ,  sera  puni  d'une  amende  de  3o  à 
200  fr. 

28.  Une  amende  de  3o  à  100  fr.  sera  prononcée  contre  ceux  qui  feront 
usage,  en  quelque  temps  et  en  quelque  fleuve,  rivière,  canal  ou  ruis- 
seau que  ce  soit,  de  l'un  des  procédés  ou  modes  de  pêche  ou  de  l'un 
des  instrumens  ou  engins  de  pêche  prohibés  par  les  ordonnances.  —  Si 
le  délit  a  eu  lieu  pendant  le  temps  du  frai,  l'amende  sera  de  60  à  200  fr, 

29.  Les  mêmes  peines  sont  prononcées  contre  ceux  qui  se  serviront 
pour  une  autre  pêche ,  de  filets  permis  seulement  pour  celle  du  poisson 
de  petite  espèce.  —  Ceux  qui  seront  trouvés  porteurs  ou  munis ,  hors 
de  leur  domicile,  d'engins  ou  instrumens  de  pêche  prohibés,  pourront 
être  condaimiés  à  une  amende  qui  n'excédera  pas  20  fr.,  et  à  la  confis- 
cation des  engins  ou  instrumens  de  pêche,  à  moins  que  ces  engins  ou 
instrumens  ne  soient  destinés  à  la  pêche  dans  des  étangs  ou  réservoirs. 

30.  Quiconque  péchera,  colportera  ou  débitera  des  poissons  qui  n'au- 
ront point  les  dimensions  déterminées  par  les  ordonnances,  sera  puni 
d'une  amende  de  20  à  5o  fr.,  et  à  la  confiscation  desdits  poissons.  Sont 
néanmoins  exceptées  de  cette  disposition  les  ventes  de  poisson  provenant 
des  étangs  ou  réservoirs.  —  Sont  considérés  comme  des  étangs  ou  réser- 
voirs les  fossés  et  canaux  appartenant  à  des  particuliers,  dès  que  leurs 
eaux  cessent  naturellement  de  communiquer  avec  les  rivières. 

3i.  La  même  peine  sera  prononcée  contre  les  pêcheurs  qui  appAteront 
leurs  hameçons,  nasses,  filets  ou  autres  engins,  avec  des  poissons  des 
espèces  prohibées  qui  seront  désignées  par  les  ordonnances. 

32.  Les  fermiers  de  la  pêche  et  porteurs  de  licences ,  leurs  associés, 
compagnons  et  gens  à  gages,  ne  pourront  faire  usage  d'aucun  filet  ou 
engin  quelconque,  qu'après  qu'i'i  aura  éfé  plombé  ou  marqué  par  les 
agens  de  l'administration  de  la  police  de  la  pêche.  —  La  même  obliga-  , 
tion  s'étendra  à  tous  autres  pêcheurs  compris  dans  les  limites  de  l'inscrip- 
tion maritime,  pour  les  engins  et  filets  dont  ils  feront  usage  dans  les 


{  =9^) 

cours  d'ean  désignés  par  les  paragraphes  r  et  2  de  V«rt.  i«'  de  la  pré« 
sente  loi.  —  Les  délinquans  seront  punis  d'unt  amende  de  20  fr.  pour 
chaque  filet  oi\engin  non  plombé  ou  marqué, 

33.  Les  contre-maîtres,  les  employés  du  balisage  et  les  mariniers  qui 
fréquentent  les  fleuves,  rivières  et  canaux  navigables  ou  flottables,  ne 
pourront  avoir  dans  leurs  bateaux  ou  équipages  aucun  filet  ou  engin  de 
pêche,  même  non  prohibé  ,  sous  peine  d'une  amende  de  5o  fr.  et  de  la 
confiscation  des  filets. —  A  cet  effet,  ils  seront  tenus  de  souffrir  la  visite, 
sur  leurs  bateaux  et  équipages,  des  agens  chargés  de  la  police  de  la  pê- 
che, aux  lieux  où  ils  aborderont.  —  La  même  amende  sera  prononcée 
contre  ceux  qui  s'opposeront  à  cette  visite. 

34.  Les  fermiers  de  la  pèche  et  l^s  porteurs  de  licences  ,  et  tous  pê- 
cheurs en  général,  dans  les  rivières  et  canaux  désignés  par  les  deux  pre- 
miers paragraphes  de  l'art.  le»  de  la  présente  loi,  seront  tenus  d'amener 
leurs  bateaux,  et  de  faire  l'ouverture  de  leurs  loges  et  hangars,  hannetons, 
huches  et  autres  réseryoirs  ou  boutiques  à  poisson  ,  sur  leurs  cantonne- 
mens,  à  toute  réquisition  des  agens  et  préposés  de  l'administration  de  la 
pêche  ,  à  l'effet  de  constater  les  contraventions  qui  pourraient  être  par 
eux  commises  aux  dispositions  de  la  présente  loi.  —  Ceux  qui  s'oppose- 
ront à  la  visite  ou  refuseront  l'ouverture  de  leurs  boutiques  à  poisson  , 
seront ,  pour  ce  seul  fait ,  punis  d'une  amende  de  5o  fr. 

35.  Les  fermiers  et  porteurs  de  licences  ne  pourront  user,  sur  les 
fleuves  ,  rivières  et  canaux  navigables,  que  du  chemin  dehalage  ;  sur  les 
rivières  et  cours  d'eau  flottables  ,  que  du  marche-pied.  Ils  traiteront  de 
gré  à  gré  avec  les  propriétaires  riverains  pour  l'usage  des  terrains  dont 
ils  auront  besoin  pour  retirer  et  assener  leurs  filets. 

TITRE  V. 
Des  poursuites  en  réparation  de  délit. 

Section  I'«. 
Des  poursjiiCcs  exercées  au  nom  de  l'administration^ 
36.  Le  gouvernement  exerce  la  surveillance  et  la  police  de  la 
pêche  dans  l'Intérêt  général.  —  En  conséquence  ,  les  agens  spé- 
ciaux par  lui  institués  à  cet  effet,  ainsi  que  les  gardes  champêtres, 
éclusiers  des  canaux  et  autres  officiers  de  police  judiciaire,  sont  tenus 
de  constater  les  délits  qui  suut  spécifiés  au  titre  IV  de  la  présente  loi,  en 
quelques  lieux  qu'ils  soient  commis;  et  lesdits  agens  spéciaux  exerceront, 
conjointement  avec  les  officiers  du  ministère  public,  toutes  les  pour- 
suites et  actions  en  réparation  de  ces  délits.  —  Les  mêmes  agens  et  gar- 


k 


(  29^  ) 
des  de  radministration,   les  gardes  champêtres  ,  les  éclusiers,  les  offi- 
ciers de  police  judiciaire  ,  pourront  constater  également  le  délit  spécifié 
en  l'art.  5  ,  et  ils  transmettront  leurs  procès-verbaux  au  procuteurdu  roi. 

37.  Les  gardes-pêche  nommés  par  l'administration  sont  assimilés  aux 
gardes  forestiers  royaux. 

38,  Ils  recherchent  et  constatent  par  procès- verbaux  les  délits  dans 
l'arrondissement  du  tribunal  près  duquel  ils  sont  assermentés. 

39  {art.  161  du  Code  forestier).  Ils  sont  autorisés  à  saisir  les  Jilets  et 
autres  instrumens  de  pêche  prohibés ,  ainsi  que  le  poisson  péché  en  délit, 

40.  Les  gardes-pêche  ne  pourront , sous  aucun  prétexte,  s'introduire 
dans  les  maisons  et  enclos  y  attenans  pour  la  recherche  des  filets  pro- 
hibés. 

41.  Les  filets  et  engins  de  pêche  qui  auront  été  saisis  comme  prohibés, 
ne  pourront,  dans  aucun  cas,  être  remis  sous  caution  :  ils  seront  déposés 
au  greffe,  et  y  demeureront  jusqu'après  le  jugement  pour  être  ensuite 
détruits.  —  Les  filets  non  prohibés  dont  la  confiscation  aurait  été  pro- 
noncée en  exécution  de  l'art.  5,  seront  vendus  au  profit  du  trésor.  —  En 
cas  de  refus,  de  Ut  part  des  délinquans ,  de  remettre  immédiatement  le 
filet  déclaré  prohibé  après  la  sommation  du  garde-pêche,  ils  seront  con- 
damnés à  une  amende  de  5o  fr. 

42.  Quant  au  poisson  saisi  pour  cause  de  délit,  il  sera  vendu  sans  dé- 
lai dans  la  commune  la  plus  voisine  du  lieu  de  la  saisie,  à  sou  de  trompe 
et  aux  enchères  publiques  ,  en  vertu  d'ordonnance  du  juge  de  paix  ou  de 
ses  suppléans,  si  la  vente  a  lieu  dans  un  chef -lieu  de  canton,  ou,  dans 
le  cas  contraire,  d'après  l'autorisation  du  maire  de  la  commune  :  ces 
ordonnances  ou  autorisations  seront  délivrées  sur  la  requête  des  agens 
ou  gardes  qui  auront  opéré  la  saisie,  et  sur  la  présentation  du  procès- 
verbal  régulièrement  dressé  et  affirmé  par  eux.  —  Dans  tous  les  cas,  la 
vente  aura  lieu  en  présence  du  receveur  des  domaines,  et,  à  défaut,  du 
maire  ou  adjoint  delà  commune,  ou  du  commissaire  de  police. 

43.  Les  gardes-pêche  ont  le  droit  de  requérir  directement  la  force 
publique  pour  la  répression  des  délits  en  matière  de  pèche ^  ainsi  que  pour 
la  saisie  des  filets  prohibés  et  du  poisson  péché  en  délit. 

44  {art.  i65  du  Code  forestier). 

45  {art.  166  du  Code  forestier). 

46.  Dans  le  cas  où  le  procès-verbal  portera  saisie,  il  en  sera  fait  une 
expédition  qui  sera  déposée  dans  les  vingt-quatre  heures  au  greffe  de  la 
justice  de  paix  ,  pouv  qu'il  en  puisse  être  donné  communication  à  ceux 


V  297  ) 

qui  réclamera'eiit  les  objets  saisis.  —  Le  délai  ne  courra  que  du  moment 
de  Taffirmation  pour  les  procès-verbaux  qui  sont  soumis  à  cette  for- 
malité. 

47  (art.  170  du  Code  forest-er).  «  Les  procès-verbaux  seront,  sous 
«  peine  de  nullité ,  enregistrés  dans  les  quatre  jours  qui  suivront  celui 
«  de  l'affirmation  ,  ou  celui  de  la  clôture  du  procès-verbal,  s'il  n'est  pas 
«   sujet  à  l'affirmation.  —  L'enregistrement  s'en  fera  en  débet.  « 

48.  Toutes  les  poursuites  exercées  en  réparation  de  délits  pour  fait  de 
pèche,  seront  portées  devant  les  tribunaux  correctionnels. 

49  {art.  1']%  du  Code  forestier). 

50  (art.  178  du  Code  forestier).  «  Les  gardes  de  l'administration  chargés 
«  de  la  surveillance  de  la  pèche  pourront  ,  dans  les  actions  et  poursuites 
«  exercées  en  son  nom  ,  faire  toutes  citations  et  significations  d'e.^ploits, 
■  sans  pouvoir  procéder  aux  saisies-exécutions.  —  Leurs  rétributions 
«  pour  les  actes  de  ce  genre  seront  taxées  comme  pour  les  actes  faits  {>ar 
«  les  huissiers  des  juges  de  paix.  » 

5i  [art.  ly^  du  Code  forestier).  «  Les  agens  de  cette  administration  ont 
a  le  droit  d'exposer  l'affaire  devant  le  tribunal ,  et  sont  entendus  à  l'ap- 
«  pui  de  leurs  conclusions.  - 

Si.  Les  délits  en  matière  de  pèche  seront  prouvés,  soit  par  procès- 
verbaux ,  soit  par  témoins  à  défaut  de  procès-verbaux  ou  en  cas  d'insuf- 
fisance de  ces  actes. 

53.  Les  procès-verbaux  revêtus  de  toutes  les  formalités  présentes 
par  les  articles  44  et  47  ci-dessus  ,  et  qui  sont  dressés  et  signés  par  deux 
agens  ou  gardes-péche  ,  font  preuve  ,  jusqu'à  inscription  de  fans,  des 
faits  matériels  relatifs  aux  délits  qu'ils  constatent ,  quelles  que  soient  les 
condamnations  auxquelles  ces  délits  peuvent  donner  lieu.  —  li  ne  sera, 
en  conséquence,  admis  aucune  preuve  outre  ou  contre  le  contenu  de 
ces  procès-verbaux,  à  moins  qu'il  n'exisîe  une  cause  légale  de  récusation 
contre  l'un  des  signataires. 

44-  Les  procès-verbaux  revêtus  de  toutes  les  formalités  prescrites, 
mais  qui  ne  seront  dressés  et  signés  que  par  un  seul  agent  ou  garde-péche^ 
feront  de  même  preuve  suffisante  jusqu'à  inscription  de  faux  ,  mais 
seulement  lorsque  le  délit  n'entraînera  pas  une  condamnation  de 
plus  de  cinquante  francs,  tant  pour  amende  que  pour  dommages-inté- 
rêts. 

55    {art  178    du    Code  fores! ier) 

56.   Le  prévenu  qui  voudra  s'inscrire  en  faux  contre  le  procès-verbal. 


(  29»  ) 

sera  tenu  d'en  faire  par  écrit  et  en  personne,  ou  par  un  fondé  de  pou- 
voir  spécial  par  acte  notarié  ,  la  déclaration  au  greffe  du  tribunal  avant 
l'audience  indiquée  par  la  citation.  —  Cette  déclaration  sera  reçue  par 
le  greffier  du  tribunal  ;  elle  sera  signée  par  le  prévenu  ou  son  fondé  de 
pouvoir;  et  dans  le  cas  où  il  ne  saurait  ou  ne  pourrait  signer  ,  il  en  sera 
fait  mention  expresse.  —  Au  jour  indiqué  pour  l'audience,  le  tribunal 
donnera  acte  de  la  déclaration,  et  fixera  un  délai  de  huit  jours  au  moins 
et  de  quinze  jours  au  plus,  pendant  lequel  le  prévenu  sera  tenu  de  faire 
au  greffe  le  dépôt  des  moyens  de  faux ,  et  des  noms  ,  qualités  et  demeu- 
res des  témoins  qu'il  voudra  faire  entendre.  —  A  l'expiration  de  ce  dé- 
lai ,  et  bans  qu'il  soit  besoin  d'une  citation  nouvelle,  le  tribunal  adineltra 
les  moyens  de  faux  ,  s'ils  sont  de  nature  à  détruire  l'effet  du  procès-ver- 
bal, et  il  sera  procédé  sur  le  faux  conformément  aux  lois.  — Dans  le  cas 
contraire,  et  faute  par  le  prévenu  d'avoir  rempli  toutes  les  formalités 
ci-dessus  prescrites,  le  tribunal  déclarera  qu'il  n'y  a  lieu  à  admettre  les 
moyens  de  faux,  et  ordonnera  qu'il  soit  passé  outre  au  jugement. 
5y  (art.  180  du  Code  forestier). 
58   (art.  181  du  Code  forestier). 

59.  Si,  dans  une  instance  en  réparation  du  délit,  le  prévenu  excipe 
d'un  droit  de  propriété  ou  tout  autre  droit  réel,  le  tribunal  saisi  de  la 
plainte  statuera  sur  l'incident. —L'exception  préjudicielle  ne  sera  ad- 
mise qu'autant  qu'elle  sera  fondée,  soit  sur  un  titre  apparent,  soit  sur 
des  faits  de  possession  équivalens ,  articulés  avec  précision  ,  et  si  le  titre 
produit  ou  les  faits  articulés  sont  de  nature,  dans  le  cas  où  ils  seraient 
reconnus  par  l'autorité  compétente,  à  ôter  an  fait  qui  sert  de  base  aux 
poursuites  tout  caractère  de  délit.  —  Dafis  le  cas  de  renvoi  à  fns  civiles ,  le 
jugement  fixera  un  bref  délai  dans  lequel  la  partie  qui  aura  élevé  la 
question  préjudicielle  devra  saisir  les  juges  compétens  de  la  connaissance 
du  litige  et  justifier  de  ses  diligences  ;  sinon  il  sera  passé  outre.  Toute- 
fois ,  en  cas  de  condamnation  ,  il  sera  sursis  à  l'exécution  du  jugement 
sous  le  rapport  de  l'emprisonnement,  s'il  était  prononcé  ,  et  le  montant 
des  amendes  ,  restitutions  et  dommages  intérêts ,  sera  versé  à  la  caisse 
des  dépôts  et  consignations,  pour  être  remis  à  qui  il  sera  ordonné  par 
le  tribunal  qui  statuera  sur  le  fond  de  droit, 
fio  (art.  i83  du  Code  forestier). 
61    (art.  iS^  du  Code  forestier). 

62.  Les  actions  en  réparation  de  délits  en  matière  de  pêche  se  pres- 
crivent par  un  mois  à  compter  du  jour  où  les  délits  ont  été  constatés  , 


I 


l  299  ) 

lorsque  les  prévenus  sont  désignés  dans  les  procès-verbaux.  Dans  le  eus 
contraire,  le  délai  de  prescription  est  de  trois  mois,  à  compter  du  même 
jour. 

63.  Les  dispositions  de  l'article  précédent  ne  sont  pas  applicables  aux 
délits  et  malversations  commis  par  les  agens  ,  préposés  ou  gardes  de  l'ad- 
ministration dans  l'exercice  de  leurs  fonctions  ;  les  délais  de  prescription 
à  l'égard  de  ces  préposés  et  de  leurs  complices  seront  les  mêmes  que 
ceux  qui  sont  déterminés  par  le  Code  d'instruction  ciiminelle. 

64.  Les  dispositions  du  Code  d'instruction  criminelle  sur  les  pour- 
suites des  délits ,  sur  défauts ,  oppositions,  jugemens,  appels  et  recours 
en  cassation,  sont  et  demeurent  applicables  à  la  poursuite  des  délits  spé- 
cifiés par  la  présente  loi,  sauf  les  modifications  qui  résultent  du  présent 
litre. 

Section  IL 
Des  Poursuites  exercées  au  nom  et  dans  l'intérêt  des  Fermiers  de  la  pêche  et 
des  Particuliers. 

65.  Les  délits  qui  portent  préjudice  aux  fermiers  de  la  pèche,  aux 
porteurs  de  licences  et  aux  propriétaires  riverains,  seront  constatés 
par  leurs  gardes,  lesquels  sont  assimilés  aux  gardes-bois  des  particu- 
liers. 

66  {art.  18S  du  Code  forestier^.  «  Les  procès-verbaux  dressés  par  ces 
«   gardes  feront  foi  jusqu'à  preuve  contraire.  » 

67.  Les  poursuites  et  actions  seront  exercées  au  nom  et  à  la  diligence 
des  parties  intéressées. 

68.  Les  dispositions  contenues  aux  articles  38,  89,40»  4*»  42»  4^» 
44»  45,  46  ,  47»  paragraphe  1,  49  ,  Sa  ,  5y,  62  et  64  de  la  présente  loi , 
sont  applicables  aux  poursuites  exercées  au  nom  et  dans  l'intérêt  des  par- 
ticuliers et  des  fermiers  de  Ja  porche,  pour  les  délits  commis  à  leur  pré- 
judice, 

TITRE  VL 
Des  Peines  et  Condamnations. 

69.  Dans  le  cas  de  récidive,  la  peine  sera  toujours  doublée.  —  Il  y  a 
récidive  ,  lorsque,  dans  les  douze  mois  précédens  ,  ii  a  été  rendu  contre 
le  délinquant  un  premier  jugement  pour  délit  en  matière  de  pêche. 

70.  Les  peines  seront  également  doublées,  lorsque  les  délits  auront  été 
commis  la  nuit. 

71  {art.  ao2  du  Code  forestier). 

7a.  Dans  tous  les  cas  prévus  par  la  présente  loi ,  si  le  préjudice  Ciuse 


(  3oo  ) 
n'excède  pas  vingt-cinq  francs  ,  et  si  les  circoustances  paraissent  atté- 
nuantes ,  les  tribunaux  sont  autorisés  à  réduire  l'emprisonnement  même 
au-dessous  de  six  jours,  et  l'amende  même  au-dessous  de  seize  francs  : 
ils  pourront  aussi  prononcer  séparément  l'une  ou  l'autre  de  ces  peines  , 
sans  qu'en  aucun  cas  elle  puisse  être  au-dessous  des  peines  de  simple 
police. 

73  {art.  204  du  Code  forestier).  «  Les  restitutions  et  dommages-inVé- 
«  rets  appartiennent  aux  fermiers  ,  porteurs  de  licences  et  propriétaires 
«  riverains,  si  le  délit  est  commis  à  leur  préjudice;  mais,  lorsque  le 
«  délit  a  été  commis  par  eux-mêmes  au  détriment  de  l'intérêt  général,. 
«  ces  dommages-intérêts  appartiennent  à  l'Etat.  —  Appartiennent  éga- 
«  lement  à  l'Etat  toutes  les  amendes  et  copfîsca lions.  » 

74.  Les  maris,  pères,  mères,  tuteurs,  fermiers  et  porteurs  de  licen- 
ces ,  ainsi  que  tous  propriétaires,  maîtres  et  commettans,  seront  civile- 
ment responsables  des  délits  en  matière  de  pêche  commis  par  leurs  fem- 
mes ,  enfans  mineurs  ,  pupilles  ,  bateliers  et  compagnons  ,  et  tous  autres 
subordonnés  ,  sauf  tout  reccars  de  droit.  —  Cette  responsabilité  sera  ré- 
glée conformément  à  l'art.  i384  du  Code  civil. 
TITRE    VII. 
De  l'exécution  des  jugemens. 
Section  1""^. 
De  l'Exécution    des  Jugemens  rendus  à  la  requête  de  l'administration  ou  du 
Ministère  public. 

yS   (art  209  du  Code  forestier). 

y6.  Le  recouvrement  de  toutes  les  amendes  pour  délits  de  pèche  est 
confié  aux  receveurs  de  l'enregistrement  et  des  domaines.  Ces  receveurs 
sont  également  chargés  du  recouvrement  des  restitutions ,  frais  et 
dommages- intérêts  résultant  des  jugemens  rendus  en  matière  de 
pèche. 

yy  {art.  211  du  Code  forestier). 

78  (art.  212  du  Code  forestier). 

79  [art.  2i3  du  Code  forestier). 

80  {art.  214  du  Code  forestier). 

Section  II. 
De  l'exécution  des  Jugemens  rendus  dans  l'intérêt  des  Fermiers  de  la  pèche  et 

des  Particuliers. 
Sx.  Les  jupemens contenant  des  condamnations  en  faveur  des  fermiers 
de  la  pêche,    des  porteurs  de  licences  et  des  particuliers,  pour  répa- 


I 


(  5oi  ) 
ration  des  délits  coQîmis  à  leur  préjudice  ,  seront,  à  leur  diligence,  signi- 
fiés et  exécutés  suivent  les  mêmes  formes  et  Toies  de  contrainte  que  les 
jugemens  rendus  à  la  requête  de  l'administration  chargée  de  la  surveil- 
lance de  la  pêche.  —  Le  recouvrement  des  amendes  prononcées  par  les 
mènes  jugemens  sera  opéré  par  les  receveurs  de  l'enregistrement  et  des 
domaines. 

82.  La  mise  en  liberté  des  condamnés  détenus  par  voie  de  contrainte 
par  corps  à  la  requête  et  dans  l'intérêt  des  particuliers  ne  pourra  être 
accordée,  en  vertu  des  art.  78  et  79,  qu'autant  que  la  validité  des  cau- 
tions ou  la  solvabilité  des  condamnéa  aura  été,  en  cas  de  contestation  de 
la  part  desdits  propriétaires  ,  jugée  coiitradictoircment  entre  eux. 

TITRE  Vm. 

Dispositions  générales. 

83.  Sont  et  demeurent  abrogés  toutes  lois,  ordonnances,  édits  et 
déclarations,  anêts  du  Conseil,  arrêtés  et  décrets,  et  tous  réglemens 
intervenus,  à  quelque  époque  que  ce  soit,  sur  les  matières  réglées  par  la 
présente  loi ,  en  tout  ce  qu-i  concerne  la  pêche. 

Mais  les  droits  acquis  antérieurement  à  la  présente  loi  seront  jugés  , 
en  cas  de  contestation,  d'après  les  lois  existant  avant  sa  promulga- 
tion. 

DISPOS1TWD3VS     TRANSITOIRES. 

84.  Les  prohibitions  portées  par  les  art,  6  ,  8  et  10  ,  et  la  prohibition 
de  pêcher  à  autres  heures  que  depuis  le  lever  du  soleil  jusqu'à  son  cou- 
cher ,  portée  par  l'article  5  du  titre  XXXI  de  l'ordonnance  de  1669  , 
continueront  à  être  exécutées  jusqu'à  la  promulgation  des  ordonnances 
royales  qui,  aux  termes  de  l'art.  26  delà  présente  loi ,  détermineront 
les  temps  où  la  pêche  sera  in»terdite  dans  tous  les  cours  d'eau,  ainsi  que 
les  filets  et  instrumens  de  pêche  dont  l'usage  sera  prohibé.  —  Toutefois 
les  contra  yen  lions  aux  articles  ci-dessus  énoncés  de  l'ordonnance  de  1669, 
seront  punies  conformément  aux  dispositions  de  la  présente  loi,  ainsi 
que  tous  les  délits  qui  y  sont  prévus,  à  dater  de  sa  publication.  —La 
présente  loi,  etc. 

Paris  ,  i5  avril  \  829. 


LOIS. 

C11\C0NSCUIPTI0NS.   dÉPARTEMENS.    CHA^GEME^S. 

Lois  qui  autorisent  des  chaiifjemen^  de   circo?iiicription 
dans  plusieurs  départemens  du  royaume. 


(    302    ) 

CHARLES,  etc.  Nous  avons  proposés  les  chambres  ont 
adopté,  nous  avons  ordonné  et  ordonnons  ce  qui  suit  : 

PREMIÈRE  LOI.  —  (Calvados.) 
Article  ujsîque.  Les  communes  de  ClévlUe,  Héritot,  Saint-Ouen  du 
Mesiiil-Oger,  Saint-Pierre  du  Jonquet  ,  Rupierre,  et  la  partie  de  la 
commune  d'Hernetot  qui  est  située  sur  la  rive  gauche  de  la  rivière  de 
Dives,  sont  distraites  du  canton  de  Cambremer,  arrondissement  de 
Pont-l'Evéque ,  département  du  Calvados ,  et  réunies  au  canton  de 
Troarn  ,  arrondissement  de  Caen,  même  département.  — La  commune 
de  Canteloup  est  distraite  du  canton  de  Mézidon,  arrondissement  de  Li- 
sieux  ,  et  réunie  au  canton  de  Troarn. 

SECONDE  LOL  —  (Takk.) 
Article  UNIQUE.  Les  communes   de   Miolles,    de  Massais  et  de  la 
Bruyère-Bezacoul,   arrondissement   de  Castres,  département  du  Tarn  , 
sont  distraites  de  cet  arrondissement  et  du  canton  de  Vabres,  et  réunies 
à  l'arrondissement  d'Albi  et  au  canton  d'Alban. 

TROISIÈME  LOL  —  ( Dordoghe.  ) 
Article  ujvique.  La  commune  de  Bourgniac  est  distraite  du  canton 
deA'^illamblare,  arrondissement  de  Bergerac,   département  de  la  Dor- 
dogne  ,  et  réunie  au  canton  de  Mussidan  ,   arrondissement  de  Ribérac  , 
même  départem.ent. 

QUATRIÈME  LOI.  —  (  Doues.  —  Haute. Saoke.  ) 
Article  uifiQUE.  La  commune  de  Couthenaus,  canton  d'Audincourt  , 
arrondissement  de  Montbelliard,   département  du  Doubs  ,  est  distraite 
de  ce  canton  et  réunie  au  canton  d'Héricourt,  arrondissement  de  Lure, 
département  de  la  Haute-Saône. 

CINQUIÈME  LOL  —  (  Ariége.  ) 
Article  unique.  La  comm.une  de  Dreuilhe  ,  canton  de  Mirepoix,  ar- 
rondissement de  Pamiers  ,  département  de  l'Ariége  ,    est  distraite  de  ce 
canton  et  de  cet  arrondissement  ,  et  réunie  au  canton  de  Lavelanet,  ar- 
rondissement de  Foix. 

SIXIÈME  LOL  —  (Moselle.) 
Article  unique.  Les  communes  de  Porcelette ,  de  Hara-sous-Vars- 
l>erg ,  de  Varsberg  et  de  Bisten-im-Locli  ,  qui  faisaient  partie  de  l'an- 
cien canton  de  Sarre-Louis  ,  arrondissement  de  Thionville  ,  départe- 
ment de  la  Moselle,  sont  distraites  de  cet  arrondissement,  et  réunies  , 
savoir  ,  celle  de  Porcelette  au  canton  de  Saint-Avold,  arrondissement 
de  Sarreguemines,  et  celles  de  Ham-sous-Varsberg,  de  Varsberg  et  de  Bis- 


i 


(  3o5  ) 
ten-im-Loeh  ,au  canton  de  Boulay,  arrondissement  de  Metz,  même  dé- 
partement. 

SEPTIÈME  LOI.  —  (  Basses -Pyréîtées.  ) 

Article  unique.  La  commune  de  Momr.s,   département  des  Basses- 
Pyrénées  ,  est  distraite  du  canton  d'Arsacq ,  arrondissement  d'Crthès  ,  et 
re'unie  au  canton  de  Lescar,  arrondissement  de  Pau. 
HUITIEME  LOL  —  (  Arue.nnes.  ) 

Art.  i^*".  L'enclave  de  Bairon  dépendante  de  la  commune  de  Bairon 
de  Mont-Dieu ,  arrondissement  de  Sedan ,  département  des  Ardennes  , 
est  réunie  à  l'arrondissement  de  Vouziers  ,  même  dépaiteHnent ,  et  di- 
visée entre  les  communes  de  Louvergny  ,  de  Sûuville  et  du  Chesne  , 
ainsi  qu'il  est  expliqué  ci-après  :  i°  la  partie  de  cette  enclave  cotée  C  sur 
le  plan  ci-annexé  et  réunie  à  la  commune  du  Chesne;  2°  la  portion  co- 
tée D,  à  la  commune  de  SauviUe;  3°  la  portion  E ,  à  la  commune  de 
Louve?-gny  ,  pour  être  lesdites  sections  exclusivement  imposées  dans  ces 
communes. 

2.  La  limite  entre  la  commune  du  Chesne  et  les  communes  de  Lou- 
vergny et  de  Sauvîlle  est  fixée  dans  la  direction  de  la  ligne  bistre  et  vio- 
lette M,  N,  O,  B,  C,  D,  sur  le  plan  ci-annexé, 

3.  La  limite  entre  les  communes  de  Louver  gny  et  de  Sauville  est  fixée 
dans  la  direction  de  la  ligne  violette  A,  B,  O,  sur  ledit  plan. 

4.  La  limite  entre  la  commune  du  Chesne  et  celle  de  Tannay ,  arron- 
dissement de  Vouziers,  est  fixée  conformément  au  procès-verbal  de  dé- 
limitation de  ces  communes  et  dans  la  direction  de  la  ligne  bistre  P,  D 
L,  F,  G,  sur  le  même  plan. 

5.  Les  précédentes  dispositions  auront  lieu  sans  préjudice  des  droits 
d'usage  ou  autres  qui  seraient  réciproquement  acquis. 

NEUVIÈME  LOI.  —  (  Gers.  —  Haute- GakonxVE.  ) 
Article  ujsique.  Les  sections  de  Las-Bagnères  et  de  Pargesse,  dé- 
pendantes de  la  commune  de  Simorre  ,  département  du  Gers  ,  sont  dis- 
traites de  cette  commune  et  de  ce  dépaitement,  et  réunies  aux  com- 
munes de  Boisséde,  l'Ile-en-Dodon  et  Molas  ,  département  de  la  Haute- 
Garonne. 

DIXIÈME  LOL  — (Gers.) 
Article   umque.   La  commune  de   Sainte-Marie-Maurin  ,    départe- 
ment du  Gers  ,  est  distraite  du  canton  de  ITle-Jouidain  et  de  l'arrondis- 
sement de  Lombes,  et  réunie  à  la  commune  d'Aurimont,  canton  de  Sa- 
ramon,  arrondissement  d'Auch, 


(  3o4  ) 
ONZIÈME  LOI.  —  (Eure.  —  Srike-Inférieure.) 
Article  unique.  Les  fermes  de  la  Saussaye  et  de  la  Haye,  y  compris 
le  territoire  lavé  en  jaune  et  en  rose  sur  les  plans  n»s  3  et  8  ci-annexés  , 
sont  distraites  de  la  commune  de  Bezu-la-Forêt ,   arrondissement    des     J 
Andelys  ,  département  de  l'Eure,  et  réunies  ,  la  première ,  à  la  commune 
de  Bezancourt ,  arrondissement  de  Neufchâtel ,  département  de  la  Seine- 
Inférieure  ,  et  la  seconde  ,  à  la  commune  de  Montroty  ,  même  arrondis- 
sement ,  pour  y  être  exclusivement  imposées.  —  Cette  disposition  aura 
lieu  sans  préjudice  des  dioits  d'usage  ou  autres  qui  seraient  réciproque- 
ment acquis. 

DOUZIÈME  LOI.  —  (Seike-Ii^férieure.  ) 
Article  unique.  La  commune  de  Tcuffreville-sous-Bellencorabre  , 
canton  de  Bellencombre,  arrondissement  de  Dieppe,  département  de  la 
Seine-Inférieure  ,  est  distraite  de  ce  canton  et  de  cet  arrondissement , 
réunie  à  la  commune  d'Esteville.  canton  de  Clères,  arrondissement  de 
Rouen.  —  Les  communes  réunies  continueront,  s'il  y  a  lieu  ,  à  jouir  sé- 
parément ,  comme  sections  de  commune,  des  droits  d'usage  ou  autres 
qui  pourraient  leur  appartenir  ,  sans  néanmoins  pouvoir  se  dispenser  de 
contribuer  aux  charges  municipales  ,  conformément  aux  lois. 
TREIZIÈME  LOI.  —  (Creuse.— Indre.) 
Art.  ler.  La  limite  entre  les  communes  de  Saint-Sébastien,  arrondis- 
sement de  Guéret ,  département  de  la  Creuse  ,  et  d'Eguzon  ,  arrondisse- 
ment de  la  Châtre  ,  département  de  l'Indre  ,  et  fixée  du  point  A  au  point 
C  du  plan  cî -annexé  sous  le  n''  i^',  par  chemin  du  Puy-Gueiffîer  à 
Chantome,  et  le  fossés  de  la  forêt  domaniale  du  Faisceau,  suivant  les 
lisérés  rouge  et  jaune  A,  B  ,  C.  En  conséquence  ,  la  partie  du  Faisceau 
indiquée  au  même  plan  et  comprise  entre  les  les  lisérés  vert  et  rouge  est 
réunie  à  la  commune  d'Eguzon. 

2.  La  limite  entre  la  commune  de  Saint-Sébastien  et  la  commune  de 
Chantome  ,  arrondissement  de  la  Châtre  ,  département  de  l'Indre ,  est 
fixée  conformément  aux  trois  croquis  ci-annexés  sous  le  n°  2  ,  savoir  : 
du  point  A  au  point  B,  par  le  chemin  de  la  Souterraine  à  Argenton  ;  du 
point  B  au  point  C,  par  le  chemin  de  Saint-Sébastien  à  Parchimbaud, 
suivant  la  ligne  tracée  en  jaune  ;  et  du  point  C  au  point  D  , 
suivant  la  ligne  rouge  et  verte  figurée  sur  les  mêmes  croquis.  En  consé- 
quence, tous  les  terrains  situés  à  droite  de  ces  deux  lignes  seront  ex- 
clusivement imposés  à  l'avenir  à  Chantome,  et  ceux  situés  à  gauche  le 
seront  à  Saint-Sébastien, 


(  3o5  ) 

3.  La  limite  entre  la  commune  de  Saint-Sébastien  et  celle  de  Mouhet, 
Arrondissement  du  Blanc,  département  de  l'Iudre,  est  fixée  confor- 
mément au  croquis  ci-annexé  sous  le  n'*  3 ,  savoir  :  du  point  A  au  point 
B,  paï  la  ligne  tracée  en  rouge  et  en  vert;  du  point  Bau  point  C,  par  la 
ligue  rouge  et  jaune  ;  enfin  ,  du  point  C  au  point  D ,  par  la  ligne  rouge. 
En  conséquence  ,  tous  les  terrains  situés  à  droite  de  ces  lignes  seront 
exclusivement  imposés  à  l'avenir  dans  la  comnmne  de  Mouhet,  et  ceux 
situés  à  gauche  le  seront  sur  celle  de  Saint-Sébastien. 

4.  La  limite  entre  la  commune  de  Saint-Sébastien  et  celle  de  Parnac, 
arrondissement  du  Blanc,  département  de  l'Lidre,  est  fixée  par  la  ligne 
rouge  figurée  sur  le  croquis  ci-annexé  sous  le  no  4  ,  et  telle  qu'elle  est 
décrite  dans  le  procès-verbal  de  délimitation  de  ces  communes.  En  con- 
séquence ,  les  terrains  situés  à  droite  de  cette  ligne  seront  exclusive- 
ment imposés  à  l'avenir  à  Parnac,  et  ceux  situés  à  gauche  le  seront  à 
Saint-Sébastien. 

5.  Les  dispositions  précédentes  amont  lieu  sans  préjudice  des  droits 
d'usage  ou  autres  qui  pourraient  être  réciproquement  acquis. 

QUATORZIEME  LOL  —  (Seiî,e-L>'férieure.  ) 
Article  UNIQUE.  L'enclave  de  la  commune  d'Ectot-iès-Baons  ,  canton 
d'Yerville,  arrondissement  d'Yvetot,  département  delà  Seine-Inférieure, 
située  entre  la  commune  d'Escalles-Alix ,  canton  de  Pavilly ,  arrondisse- 
ment de  Rouen  ,  et  celle  de  Sainte-Marie  ,  canton  et  arrondissement 
d'Yvetot,  est  réunie,  savoir  ;.la  portion  qui  se  trouve  au  nord  et  à  l'est 
du  chemin  de  Baons-le-Comte  à  Loumare  ,  et  de  la  loute  du  Havre 
à  Rouen  à  la  première  de  ces  communes;  et  la  portion  restante,  a 
la  seconde.  —  Les  parties  de  territoire  dépendantes  de  Sainte -Marie, 
au  nord-est  du  chemin  de  Baons-le-Comte  au  hameau  de  Loumare  , 
sont  distraites  de  celte  commune  et  de  l'arrondissement  d'Yvetot;  et 
réunies  à  la  commune  d'Escalles  -  Alii  et  à  l'arrondissement  de  Rouen. 
—  La  portion  de  territoire  au  sud-ouest  du  même  chemin,  qui  fait  par- 
tie de  la  commune  d'Escalles-Alix  ,  est  distraite  de  cette  commune  et  de 
l'arrondissement  de  Rouen,  et  réunie  à  celle  de  Sainte-Marie  et  à  l'ar- 
rondissement d'Yvetot;  la  séparation  des  deux  communes  et  des  deux 
arrondissemens  sera  formée  par  le  chemin  de  Baons-le-Comte  et  par  la 
route  du  Havre  à  Rouen.  — Les  dispositions  qui  précèdent  auront  lieu 
sans  préjudice  des  droits  d'usage  ou  autres  qui  pourraient  être  récipro- 
quement acquis. 

I- 

XXXVI.  ao        à 


(  5o6  ) 
QUINZIÈME  LOI.  —  (Gers.) 
Article  unique.  La  commune  d'Auriac,  arrondissement  de  Mirande, 
département  du  Gers ,  est  distraite  de  cet  arrondissement  et  réunie  à  la 
commune  de  Seyssan  canton  du  sud  et  arrondissement  d'Auch ,  même 
département.  —  Les  communes  réunies  continueront  ,  s'il  y  a  lieu ,  à 
jouir  séparément,  comme  sections  de  commune,  des  droits  d'usage  ou  au- 
tres qui  pourraient  leur  appartenir ,  sans  néanmoins  pouvoir  se  dispen- 
ser de  contribuer  aux  charges  municipales  ,  conformément  aux  lois. 
SEIZIÈME  LOI.  —  (Cotr-d'Or.  —  Saowe-et-Loirë.) 
Article  umque.  La  limite  entre  la  commune  de  Chevigny-en-Val , 
arrondissement  de  Beaune,  département  de  la  Côte-d'Or,  et  celle  de  St.- 
Gervais  ,  arrondissement  de  Châlons,  département  de  Saône-et-Loire  , 
est  fixée  par  les  rivières  de  Dheuue  et  d'Avant -Dheune ,  suivant  la 
ligne  tracée  en  rouge  sur  le  plan  ci-annexé  ,  et  telle  qu'elle  est  décrite 
dans  le  procès-verbal  dedélimitation  deChevigny,  du  i5  septembre  iSaS. 
— ^En  conséquence,  les  terrains  cotés  A  et  B  sur  ledit  plan  seront  exclu- 
sivement imposés  à  l'avenir  dans  le  département  de  la  Côte-d'Or  et  dans 
la  commune  de  Chevigny-en-Val,  et  le  terrain  coté  C  le  sera  dans  le  dépar- 
tement de  Saone-et-Loire  et  dans  la  commune  de  Saint-Gervais.  —  Les 
dispositions  qui  précèdent  auront  lieu  sans  préjudice  des  droits  d'usage 
ou  autres  qui  pourraient  être  réciproquement  acquis. 

DIX-SEPTIÈME  LOI.  —  (Seixe-Iaférieure.  ) 
Art.  i^*".  Les  polygones  A,  B,  C  ,  D  ,  lavés  en  rose  sur  le  plan  ci-an- 
nexé, lesquels  forment  enclaves  dans  la  commune  de  Norville  ,  arron- 
dissement du  Havre,  département  delà  Seine-Inférieure,  sont  distraits 
de  la  commune  de  Villequier  ,  arrondissement  d'Yvetot,  même  dépar- 
tement ,  et  réunis  à  la  commune  de  Norville,  pour  y  être  exclusivement 
imposés. 

2.  La  hmite  entre  les  communes  de  Villequier  et  de  Norville  est  fixée, 
conformément  au  procès-verbal  de  délimitation  de  ces  communes,  dans 
la  direction  de  la  ligne  orange  F,  G,  H,  sur  le  plan  ci-annexé.  En  con- 
séquence, la  portion  de  terrain  E,  lavée  en  vert  sur  ledit  plan,  est  réunie 
à  la  commune  de  Villequier,  et  y  sera  exclusivement  imposée. 

3.  Les  précédentes  dispositions  auront  lieu  sans  préjudice  des  droits 
d'usage  ou  autres  qui  seraient  réciproquement  acquis. 

DIX-HUITIÈME  LOI.  —  (Meurthe.  —  Moselle.  ) 
Article  unique.  Les  parcelles  de  terres  dépendantes  de  la  commune 
de  Raucourt,  département  de  la  Meurthe ,  enclavées  dans  celle  de  Saint- 


1 


(307) 

Jure-AUemont-Raissaincourt ,  département  de  la  Moselle  ,  où  elles  ont 
été  cadastrées,  sont  définitivement  réunies  à  cette  commune  et  au  dépar- 
tement de  la  Moselle. 

DIX-NEUVIÈME  LOI.  —  (Nord.  -  Pas-de-Calais.  ) 
Article  unique.  La  limite  entre  la  commune  d'Estrées  ,   arrondisse- 
ment de  Douai,  département  du  Nord,  et  celle  de  Gouy-sous-Bellone, 
arrondissement  d'Arras  ,  département  du  Pas-de-Calais  ,  est  fixée  par  le 
chemin  d'Estrées  à  Gœuizin  ,  marqué  A  B  sur  le  plan  ci-annexé.  —  Celle 
entre  la  même    commune  d'Estrées  et  la  commune  de  Gœuizin,  arron- 
dissement de  Douai ,  département  du  Nord,  est  fixée  par  le  canal  de  la 
Sensée  ,  du  point  B  au  point  C  du  même  plan.  —  Eu  conséquence,  les 
terrains  dépendans  de  la  commune  de  Férin  ,  lavés  en  bleu  et  qui  sont 
situés  au  nord  de  la  limite  fixée  par  le  premier  paragraphe  de  l'article 
précédent,  sont  réunis  à  celle  de  Gouy-sous-Bellone  ,  et  y  seront  exclu- 
sivement imposés  à  l'avenir.  —  Ceux  situés  au  sud  de  la  même  limite  , 
lavés  en  bleuet  en  rouge,  et  qui  faisaient  partie  ,  les  premiers,  de  Férin, 
et  les  seconds,  de  Gouy-sous-Bellone  ,  sont  réunis  à  la  commune  d'Es- 
trées et  y  seront  également  imposés.  —  Enfin  la  langue  de  terre  com- 
prise entre  !e  canal  B  C  et  la  rivière  de  la  Sensée,  et  qui  fait  partie  de 
l'enclave  de  Férin,  sera  de  même  imposée  dans  la  commune  de  Gceulzin. 
VINGTIÈME  LOI.  —  (  Corrèze.  -  HAUxE-ViEifîfE.) 
Article  uaique.  Les  portions  de  terrain  circonscrites  par  des  lignes 
rose  et  violette  sur  le  plan  ci-annexé,  et  comprises  sur  ledit  plan  sous 
les  nos  3   et  suivans  jusqu'au  n^  27  inclusivement  ,  lesquelles  dépendent 
de  la  commune  de  la  Celle,  arrondissement  de  Tulle  ,  département  de  la 
Corrèze,  sont  réunies  à  la  commune  de  la  Villeneuve,   arrondissement 
de  Limoges,  département  de  la  Haute-Vienne ,  dans  laquelle  elles  sont 
enclavées,  et  y  seront  exclusivement  imposées  à  l'avenir. 
VINGT-UNIÈME  LOI.  —  (Orxe. ) 
Article  ukique.  La  partie  du  village  de  M.nil-Gautier  qui  se  trouve 
entre  le   chemin  de  ce  village  a  F..y  et  celui  de  Planches  à  Moulins-la- 
I    Marche  ,  et  qui  dépend  de  la  commune  de  Fay  ,  arrondissement  de  Mor- 
I    tagne  ,  département  <*e  l'Orne,  est  réunie  à  celle  de  Planches  ,  arrondis- 
sement d'Argentan  ,  même  département. 

VINGT-DEUXIÈME  LOI.  —  (  Lozère.  ) 
Article  uwique.  Les  hameaux  de  la  Vachelerie,  des  Roussels  et   du 
I    MouHn  du  Bayle  ,  faisant  partie  d'une  enclave  plus  considérable  dépen- 
dante  de  la  commune  de  Laubies  ,  arrondissement  de  Mende  ,  départe- 

20. 


I 


(  5o8  ) 

ment  de  ja  Lozère  ,  sont  distraits  de  cette  commune  ,  et  réiïhis  à  celle 
de  Serverette,  arrondissement  de  Marvejois,  Le  hameau  de  Tuzetet  le 
reste  de  la  môme  enclave  sont  également  distraits  de  la  commune  de 
Laubies  et  réunis  à  celle  de  Javols ,  arrondissement  de  Marvejois. 
VINGT-TROISIÈME  LOI.  —  (  Hautes-Pyrénées.  ) 

Article  unique.  Les  terrains  dépendans  de  la  commune  de  Tour- 
nous-Devant,  canton  de  Salan  ,  arrondissement  de  Tarbes  ,  départe- 
ment des  Hautes-Pyrénées  ,  dits  quartier  des  Payssats,  et  lavés  en  orange 
sur  le  plan  annexé  à  la  présente  loi,  sont  distraits  de  cette  commune  et 
réunis  à  celle  de  Campuzan ,  canton  de  Castelnau  ,  arrondissement  de 
Bagnères,  même  déi^arlement.  Les  terrains  lavés  en  vert  sur  le  même 
plan  son  distraits  de  cette  dernière  commune  et  réunis  à  celle  Tour- 
nous-Devant. 

VINGT-QUATRIÈME  LOI.  —  (Haute-Garonne.  —Gers.) 

Article  unique,  La  section  de  Murelet  dépendante  de  la  commune 
de  Pin,  et  celle  dite  la  Cabane  d'Asterac  ,  dépendante  de  la  commune 
de  Forgues,  arrondissement  de  Muret,  département  de  la  Haute-Ga- 
ronne ,  sont  distraites  de  ces  communes  ,  et  réunies  ,  la  première,  à  la 
commune  de  Gensac,  et  la  seconde,  à  la  commune  de  iiaint  Loube- 
Amade,  arrondissement  de  Lombes  ,  département  du  Gers  ,  pour  y  être 
■exclusivement  imposées  à  l'avenir. 

VINGT-CINQUIÈME  LOI.  —  (Seine-Inférieure.  ) 

Article  unique.  Le  hameau  du  Coudray  et  le  territoire  indiqué  par 
une  teinte  jaune  sur  le  plan  ci-annexé,  dépendans  de  la  commune  de 
Saint-Pierre-leViger,  canton  de  Fontaine-le-Dun  ,  arrondissement  d'Yve- 
tot,  département  de  la  Seine-Inférieure,  sont  distraits  de  celte  commune 
et  réunis  à  celle  de  Gruchet-Saint-Siméon,  canton  de  Bacqueviile,  arron- 
dissement de  Dieppe,  même  département. 

VINGT-SIXIÈME  LOI.    -    (  Haute- Vienne.  —  Dordogne.) 

Article  unique.  Les  villages  de  Charapvieux  et  du  Theilde-Virat  , 
dépendans  de  la  commune  de  Saint- Yrieix  ,  même  arrondissement ,  dé- 
partement de  la  Haute-Vienne  ,  sont  distraits  de  cette  commune  ,  et 
réunis  à  celle  du  Grand- Jumilhac,  arrondissement  de  Nontron  ,  dépar- 
tement de  la  Dordogne.  —  Les  villages  de  Laurière,  le  Breuil  ,  Cham- 
bareille,  Puyredon,  Montluc,  la  Salesse  et  la  Brunerle  ,  faisant  partie 
de  la  commune  du  Grand-Jumilhac,  sont  distraits  de  cette  commune  , 
et  réunis  à  celle  de  Saint-Yrieix.  En  conséquence,  la  limite  des  deux 
communes  sera  formée,  à  partir  du  pont  de  Chalard  jusqu'à  la  croix  de 


(3on  ) 

Thaulé  ,  par  le  chemin  de  Malard  à  Sainl-Yrieix.  —  Les  présentes  lois  , 
discutées  ,  etc. 

Paris,  26  mars  1829.  Signé  Chirles. 


COUR  SUPÉRIEURE  DE  BRUXELLES. 

Jugement  par  défaut.  —  Lvterlocutoire.  —  Comparution. 
Est  par  défaut  ie  jugement  rendu  enV  absence  d'une  partie  ^ 

après  un  interlocutoire  tors  duquel  toutes  les  parties  ont 

comparu.  (Art.  149,  C.  P.  C.) 

(Vandamne.  C.  Willart.  )  Arrkt. 

«  LA  COUR;  —  Attendu  que  l'intimée,  après  diverses  con- 
testations survenii^es  entre  les  parties,  et  après  les  enquêtes 
faîtes  de  part  et  d'autre  par  suite  du  jugement  du  22  novem- 
bre 1826,  a  conclu,  par  son  écrit  du  i5  octobre  1827,  à  ce 
qu'il  fût  déclaré  qu'elle  avait  fourni  la  preuve  à  elle  imposée, 
et  en  outre  à  ce  que  les  conclusions  prises  par  l'exploit  intro- 
ductif  d'instance  lui  fussent  adjugées;  —  Que  l'appelant  n'a 
point  contesté  ces  conclusions  devant  le  premier  juge,  mais 
s'est  borné  alors  à  faire  une  demande  incidente  en  commu- 
nication de  pièces,  demande  qui,  après  due  contestation,  lui 
a  été  adjugée  tant  par  le  premier  juge  que  par  le  juge  d'appel; 
•«Attendu  que  la  cause,  après  qu'il  avait  été  statué  sur  cet 
appel,  a  de  nouveau  été  reportée  par  l'intimée  devant  le 
premier  juge  ,  et  que  l'avoué  de  l'appelant  ne  comparaissant 
pas,  elle  a  conclu  à  ce  qu'il  lut  donné  défaut ,  et  en  oi>>tre  à 
l'adjudication  de  ses  conclusions  primitives,  par  jugement 
contradictoire  ;  —  Attendu  que  rien  n'a  été  fait  ultérieurement 
dans  la  cause,  et  que,  sur  ce,  le  juge  a  accordé  le  défaut,  et  a 
jugé  contradictoirement  entre  parties  ;  —  Attendu  qu'il  résulte 
clairement  de  l'exposé  qui  précède  que  Tintimée  même  a  cru 
devoir  deux  fois  renouveler  ses  conclusions  dans  le  cours  de 
l'instance;  qu'elle  a  fait  voir  par-la  qu'il  était  très  possible,  à 
cause  des  contestations  et  des  décisions  intervenues  entre  par- 
ties,  qu'elle  eût  pu  prendre  d'autres  conclusions ,  et  qu'il  est 
certain  que  l'appelant  aurait  également  pu  changer  les  con- 
clusions par  lui  prises  primitivement;—  Attendu  que  l'on  ne 


(  5io  ) 
peut  pas  bien  considérer  comme  contradictoire  un  jugement 
rendu  dans  un  tel  état  de  choses,  d'autant  moins  qu'on  ne 
doit  pas  priver  légèrement  une  partie  d'un  droit  que  les  lois 
lui  accordent  ;  —  Qu'il  suit  de  tout  ce  qui  précède  que  le  pre- 
mier juge  n'a  pu  juger  contradictoirement ,  et  qu'ainsi  son 
jugement  n'a  pu  être  maintenu;  —  Par  ces  motifs,  met  le 
jugement  à  quo  au  néant,  etc.  » 
Du  19  novembre  1828.  —  Première  chambre. 


DÉCISION  MINISTÉRIELLE. 
Surenchère.  —  Caftioknement.  — Enregistrement.  — ^  Droit 
proportionnel. 
Les  cautionnemens  fournis  en  matière  de  surenchère  sont- 
ils  assujétis  au  droit  proportionnel  ?  (Art.  5o  et  68  de  la 
loi  du  22  frimaire  an  7,  et  882  C.  P.  C.  ) 
Le  comité  des  finances  auquel  cette  question  a  été  soumise 
a  considéré  que  le  but  du  créancier  qui  provoque  la  suren- 
chère est  d'obtenir  une  vente  ultérieure  ,  dont  le  minimum 
est  fixé  par  lui  au  dixième  en  sus  du  premier  prix;  qu'il  ne 
fait  qu'un  acte  provisoire  et  préparatoire,  qui  n'est  passible 
que  du  droit  fixe  ;  que  le  cautionnement  d'un  acte  de  cette 
nature  porte  avec  lui  i'eflfet  que  les  parties  se  proposent;  qu'il 
ne  saurait  être  rangé  dans  la  classe  des  actes  de  cautionnemens 
dont  parle  le  no  8 ,  §  2  de  Tart  69  de  la  loi  du  22  frimaire 
an  7,  qui  concerne  des  sommes  et  objets  mobiliers  ,  des  ga- 
ranties mobilières  et  des  indemnités  de  même  nature,  cau- 
tionnemens   qui   s'appliquent  à  des   obligations   certaines, 
passibles  du  droit  proportionnel,  comme  cela  doit  être  dans 
le  système  de  la  loi,  puisque  le  même  article  ajoute  que  le 
droit  proportionnel  ne  peut  excéder  celui  de  la  disposition  que     1 
le  cautionnement  aura  pour  objet. 

Le  comité  a  reconnu  en  même  temps  que  le  droit  de  sur- 
enchérir n'ayant  été  établi  que  par  le  Code  civil,  la  loi  de  fri- 
maire an  7  n'a  pu  prévoir  les  cas  qu'il  concerne;  que  si, 
depuis  cette  époque,  la  loi  eût  voulu  que  ces  cautionnemens 


4 


(  5ii  ) 
fussent  soumis  au  droit  proporiiounel  d^enregistrement  ,  il 
aurait  fallu  Lju'il  eût  été  rendu  une  disposition  spéciale  comme 
ou  en  troiwe  (art.  5o)  dans  la  loi  du  28  avril  1816,  pour  les 
cas  de  cautionnement  de  se  représenter  ou  de  représenter 
un  tiers,  en  cas  de  mise  en  liberté  provisoire,  lesquels  n'é- 
taient pas  compris  dans  la  loi  de  frimaire  an  7;  mais  qu'en 
absence  de  disposition  législative  ,  les  cautionnemens  de  la 
nature  dont  il  est  question  se  trouvent  rangés  dans  la  classe 
des  actes  innommés.  Le  comité  a,  en  conséquence,  émis  l'avis 
que  les  actes  de  cautionnemens  fournis  pour  parvenir  à  la 
surenchère  ne  donnent  ouverture  qu'au  droit  fixe  de  i  fr. 

Cet  avis  a  été  approuvé  par  S.  Exe.  le  ministre  des  finan- 
ces, le  4  juin  1828.  •  J.   E.   D. 


COUR  SUPÉRIEURE   DE  BRUXELLES. 

AVOUÉ.  TAXE.   VACATIONS  EXTRAORDINAIRES.   PLAIDOIRIE. 

L'avoué  qui  a  plaidé  une  cause ,  rédigé  des  arrêts  ,  et  fuit 
d'autres  vacations  extraordinaires ,  a  le  droit  d'exiger 
de  son  client  des  honoraires,  indépendamment  des  droits 
qui  lui  sont  alloués  par  te  tarif.  {Art.  i5),  rfw  décret 
du  16  février  1807.)  (1) 

M'  Jouet,  avoué  licencié  à  la  Cour  supérieure  de  Bruxelles, 
avait  prêté  son  ministère  aux  sieurs W'yeut  et  consorts,  dans 
un  procès  qu'ils  avaient  soutenu  devant  la  5*^  chambre  de 
cette  .Cour,  contre  le  sieur  Budy  et  autres  ,  et  y  avait  non 
seulement  occupé  pour  eux  comme  avoué  ,  mais  encore 
plaidé  la  cause  sans  assistance  d'avocat ,  rédigé  divers  écrits 
et  fait  en  leur  i^eur  différens  devoirs  et  vacations  exlra- 


(1)  Nous  approuvons  eotièremeot  la  décisioa  delaCour  de  Bruxelles,  ot 
nous  y  retrouvons  la  preuve  de  la  sagesse  ordinaire  qui  dislingue  ses  arrêts. 
La  limite  des  droits  des  avoués  en  pareille  matière  est  assez  déhcale,  mais 
le  parti  de  la  justice  triomphera  toujours,  lorsqu'on  me  ttra  d'un  cùté, désin- 
téressement, et  de  l'autre,  bonne  foi,  dans  l'appréciation  des  faits  extraor- 
dinaires qui  doivent  donner  Heu  à  des  émolamens  en  dehors  du  tarif.  — 
Nous  avions  déjà  examiné  cette  iraporlaule  question  J.  A. ,  N.  Ed.  ,  t.  5, 
p.  5 19-525,  Vf  Avoué,  II''  60. 


(5l2) 

ordinaires.  Ne  pouvant  obtenir  à  l'aniiable  le  paiement  de  ce 
qu'il  prétendait  lui  être  dû  de  tes  divers  chefs,  il  fit  signifier 
à  ses  cliens  les  états  de  ses  déboursés  et  honoraires,  et  leur 
en  demanda  le  paiement  devant  la  Cour.  —  Ceux-ci  décla- 
rèrent qu'ils  étaient  prêts  à  payer  à  M"  Jouet,  comme  ils 
lui  en  avaient  déjà  plusieurs  fois  fait  l'offre,  tout  ce  qui  lui 
était  alloué  par  le  tarif,  pour  les  devoirs  et  vacations  qu'il 
avait  pu  faire  pour  eux  5  et  ils  conclurent  en  conséquence  à 
ce  qu'il  eût  à  leur  fournir  au  préalable  un  état  taxé  et  vérifié 
par  le  greffier,  soutenant  qu'il  était  sans  droit  ni  action  pour 
exiger  à  leur  charge,  soit  à  titre  d'honoraires,  soit  à  litre  de 
vacations  extraordinaires^  soit  à  tout  autre  titre  quelconque, 
autre  chose  que  ce  qiji  lui  était  alloué  par  les  tarifs  qui 
règlent  les  droits  que  les  avoués  peuvent  prétendre  contre 
leurs  cliens.  —  M^  Jouet  repondit  qu'à  la  vérité  un  avoué 
qui  s'est  borné  à  occuper  comme  tel  dans  une  cause,  et  à 
remplir  les  devoirs  qui  lui  incombent  en  cette  qualité,  ne 
peut  exiger  de  ses  cliens  d'autres  droits  que  ceux  que  lui 
allouent  les  tarifs;  mais  que  l'avoué  qui,  ne  se  bornant 
pas  à  prêter  son  ministère  comme  avoué,  a  fait  pour  son 
client  tout  ce  qu'aurait  dû  faire  l'avocat,  si  un  avocat  avait 
été  chargé  de  la  défense  de  la  cause  ,  a  certainement  droit 
aux  honoraires  que  celui-ci  aurait  pu  exiger,  et  il  est  évident 
que  les  tarifs,  en  défendant  aux  avoués  d'exiger  d'autres 
droits  que  ceux  qu'ils  allouent,  n'ont  entendu  parler  que 
des  cas  où  les  avoués  ont  simplement  occupé  comme  tels. 

Arrêt. 

«  LA  COUR;  —  Vu  les  états  signifiés,  à  la  requête  de 
M®  Jouet,  le  14  février  iSaS  et  le  4  juillet  1827;  —  Vu  les 
conclusions  respectives  des  parties;  —  Attendu  qu'il  ne  s'agit  m 
pas  de  taxer  des  états  de  frais  à  la  charge  d'une  partie  ad- 
verse, qui  serait  condamnée  aux  dépens;  mais  que  M"  Jouet 
demande  paiement  de  ses  déboursés  et  honoraires  à  ses 
cliens  ;  —  Attendu  que  M'  Jouet  n'a  pas  seulement  été 
avoué  dans  l'affaire;  qu'il  n'est  pas  contesté  qu'il  a  plaidé. 


(  3i5  ) 
qu'il  a  rédigé  différens  écrits,  et  qu'il  a  fait  diverses  va- 
cations extraordinaires  en  faveur  de  ses  cliens;  d'où  il  suit 
qu'on  ne  peut  biffer  de  ses  états  tout  ce  qui  n'est  pas  con- 
;    forme  au  tarif,  et  qn'il  écliet  de  les  taxer  avec  modération, 
en   prenant  ces  circonstances  en  considération  :  —  Par  ces 
motifs,  taxe  le  premier  à  la  somme  de  5oo  florins,  outre  la 
somme  y  mentionnée  comme  ayant  été  reçue  ,  et  le  second 
à  la  somme   de  90  florins;  condamne  en   conséquence  les 
i     défendeurs  à  payer  solidairement  au  demandeur  ces  sommes 
avec  les  intérêts  judiciaires,  à  dater  des  époques  où  les  éta's 
ont  été  respectivement  signifiés  ,  etc.  » 
Du  5i  octobre  1827.  —  2^  chambre. 

(  Extrait  du  Journal  de  Bruxelles.  ) 

COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

EXÉCUTION.    —    TIERS.  Ji;GEME>-T. 

Lesjugemens  contradictoires  et  définitifs  sont  exécutoires 
contre  tes  tiers  ,  à  compter  de  leur  signifîcatio^i  à  ia 
partie  condamnée  {Ar\.  164,  C.  P.  C. }  (»; 

(Celle  C.  Poisson.  ) 
Dans  l'espèce,  un  jugement  du  21  février  1829  avait  au- 
torisé I\r.  Poisson  notaire  à  verser  entre  les  mains  du  tuteur 
du  mineur  Celle  une  somme  sur  laquelle  les  sieur  et  dame 
Boutteville  avaient  formé  opposition;  il  y  avait  eu  signifi- 
cation du  jugement  à  partie,  référé  sur  Texéculion  ,  mise 
en  cause  des  saisissans  ,  ordonnance  qui  suspendait  les 
poursuites,  et  sur  l'appel ,  la  Cour  a  rendu  l'arrêt  dont  voici 

le  texte. 

Arrkt. 

«  LA  COL'R;  —  Considérant  que  les  jugemcns  contradic- 


\ 


(1)  Cette  jurispiudcp.ee  nous  parait  évidemment  oppo-^éc  .iu  texte  cl  à 
l'esprit  de  la  loi,  ce  que  nous  croyons  avoir  prouvé  dans  nos  observations, 
J.  A.,  N.  Éd.,  t.  12,  p.  59-4-550,  v»  Execution,  n"  o;  M.?  ekul,  questions, 
dernière  édition,  t.  2,  p.  2 -,  examine  la  question  très  longuement ,  et  il 
conclut  CQ  exigeant  le  jugement  passe  en  force  de  chose  jugée. 


(5.4) 
loires  sont  exécutoires,  à  partir  de  la  signification,  faite 
conformément  à  Fart.  147,  C.  P.  C. ,  tant  qu'il  n'y  a  pas 
d'appel,  et  qu'aucune  dérogation  à  ce  principe  ne  pourrait 
être  apportée  à  l'égard  des  tiers  que  par  une  disposition 
précise  de  la  loi;  —  Que  cette  dérogation  ne  se  trouve  point 
dans  les  art.  548,  649  et  55o  du  même  Code,  lesquels  n'exi- 
gent, pour  l'exécution  des  jugemens  contre  les  tiers,  que  la 
production  des  certificats  énoncés  en  l'art.  548;  —  A  mis  et 
met  l'appellation  et  ladite  ordonnance  de  référé  au  néant; 
émendant  etc.  ordonne  que  lAP  Poisson  videra  ses  mains  des 
1 5,000  francs  dont  il  s'agit,  dans  celles  du  tuteur  du  mi- 
neur Celle ,  etc.  » 

Du  14  avril  1829.  —  2e  chambre. 


COUR  SUPÉRIEURE  DE  BRUXELLES. 

EXPLOIT.    —    NULLITÉ.   —    SIGNATURE.   HUISSIER.   CARACTlîRES 

ILLISIBLES. 

Est  nui  (.'exploit  au  has  duquel  sont,  au  lieu  de  la  signa- 
ture de  l'huissier,  des  caractères  imparfaits,  différens 
de  la  signature  habituelle  de  l'huissier  dont  le  nom  est 
en  tête  de  t'acte  (Art.  61,  C.  P.  C  )  (i) 
(N.  C.  L.)  — Arrêt. 
a  LA  COUR  ;  —  Attendu  que  la  signature  d'un  huissier 
fait  une  partie  substantielle  des  actes  de  son  ministère ,  et 
que,  par  le  défaut  de  cette  formalité,  on  n'a  aucune  garantie 
que  l'exploit  a  réellement  été  fait  par  l'huissier  public ,  dont 
le  nom  est  relaté  en  tête  de  l'acte  ;  —  Attendu  que  les  carac- 
tères mis  au  bas  de  l'exploit  d'appel  ne  présentent  point  la 
signature  même  imparfaite  de  l'huissier  Rabarat,  et  qu'ils 
sont  tout-à-fait  différens  de  sa  signature  habituelle  ;  —  Par 
ces  motifs;  —  Ouï  M.  Deguchtneze,  avocat  général,   et  de 
son  avis,  déclare  l'acte  d'appel  nul.   » 
Du  19  novembre  1828.  —  5"^  Chambre. 


(1)  Voy.  arrêt  conforme,  J.   A.,  N.   Éd.,  t.  i3,  p.   269,  vo  Exploit , 
n"  534. 


i  3i5  ) 
COUR  ROYALE  DE  BOURGES. 

DÉPENS.     CAUTION.     SOLIDARITE. 

La  cautioh  solidaire  condamnée  en  preniiitt  itistance, 
concurremment  avec  le  déhiieur  princi/mt,  et  qui  n* ap- 
pelle pas  du  jugement  de  condamnation ,   reste  néan- 
moins passible  de  tous  les  dépens  faits  sur  l'appel  du 
débiteur  principal.  (Art.   i5o,  C.  P.  C.  )  (i) 
(  Souverain  C.  Javon  et  Billebault.  } 
Le  sieur  Souverain  s'était  rendu  caution  solidaire  de  l'exé- 
cution d'un  bail  consenti  par  le  sieur  Javon  au  sieur  Bille- 
bault. Ce  dernier  n'exécutant  pas  ses  obligations,  une  con- 
damnation solidaire  est  requise  par  Javon,  et  admise  par  le 
tribunal  de  Château-Chinon,  contre  Billebault  et  Souverain. 
—  Le  sieur  Billebault  interjette  appel  de  ce  jugement  contre 
le  sieur  Javon,  et  il  assigne  sa  caution  en  déclaration  d'arrêt 
commun.  —  Devant  la  Cour  de  Bourges  Souverain  demande 
son  renvoi,  attendu  qu'il  n'est  pas  appelant  du  jugement  de 
première  instance,  et  ne  refuse  pas  de  l'exécuter.  Billebault 
oppose  une  (juiltance  signée  du  nom  de  JavotJ ,  (jui  le  libère 
de  sa  dette.   Celui-ci  dénie  la  signature.   Un  premier  arrêt 
décide  que  Javon,  ayant  été  appelé  par  Billebault,  restera  en 
cause;  et  il  ordonne  que  la  signature  apposée  sur  la  quittance 
sera  vérifiée  par  expert.  —  Cette  vérification  a  lieu,  et  les  ex- 
perts décident  unanimement  quela  signature  n'est  pas  celle  de 
Javon,  Les  parties  reviennent  à  l'audience,  et  Souverain  s'est 
défendu  contre  la  prétention  de  Javon,  de  le  rendre  passible 
des  frais  faits  en   appel,   c  (]es   conclusions  nouvelles,  a  dit 
l'avocat,  ne  sont  pas  recevables.  Souverain  n'est  point  appe- 
lant^ il  n'a  pas  été  assigné  par  Javon.  Il  est  intimé  comme 
lui  sur  l'appel  de  Billebault,  et  un  intimé  ne  peut  incidem- 
ment prendre  des  conclusions  contre  un  autre  intimé,   et 

(i)   V.  sur  celte  question  importante,  J.  A..  N.  Ko.,  t.  q,  p.    iTio  et  ifî'> , 
V"  Défenst  n"  i  et  aS. 


(  3i6  ) 
ohlenir  des  condamnations  contre  lui.  Au  surplus  le  sieur 
Javon  a  obtenu  un  jugement  de  confîamnalion  contre  Sou- 
verain ;  celui-ci  n'en  est  pas  appelant.  Pourquoi  n'exécute- 
t-on  pa§  le  jugement?  Est-ce  la  faute  de  Souverain  si  Bvlle- 
bault  a  cru  devoir  appeler  de  ce  jugement,  et  l'obligation  de 
la  caution  solidaire  peut-elle  .se  perpétuer  et  s'étendre  aux 
dépens  faits  par  le  débiteur  principal,  même  après  qu'on  a 
obtenu  un  jugement  définitif  contre  elle?  N*est-il  pas  de 
principe  que  les  dépenses  ne  peuvent  être  dues  que  par  ceux 
(jui  les  occasionnent  par  une  mauvaise  contestation,  et  que 
même  il  n'y  a  pas  de  solidarité  en  matière  de  frais  ?  Enfin , 
en  supposant  que  les  frais  faits  en  appel  fussent  dus  par  Sou- 
verain ,  encore  bien  que  Javon  ait  formellement  reconnu  le 
contraire  par  ses  conclwsions  lors  du  premier  arrêt,  n'en 
faudrait 'il  pas  distraire  les  frais  de  vérification  de  la  quit- 
tance ?  Le  sieur  Souverain  pourrait-il  être  responsable  d'un 
fait  personnel  et  coupable  du  sieur  Billebault?  Assurément, 
en  cautionnant  l'exécution  d'un  bail,  il  n'a  pas  entendu  ré- 
pondre de  toutes  les  mauvaises  actions  du  preneur.  » 

M.  le  substitut  du  procureur  général  a  donné  des  conclu- 
sions conformes  à  ce  système. 

Arrêt. 

<r.  LA  COUR;  —  Considérant  que.  comme  caution  solidaire, 
Souverain  est  tenu  de  tous  les  frais  du  procès;  qu'en  vain  il 
objecte  qu'il  n'a  pris  aucune  part  au  débat,  ni  à  la  production 
de  la  quittance,  puisqu'il  aurait  pu  profiter  de  l'issue  du 
procès  si  elle  eût  été  favorable  à  BillebauU  ;  que  chacun  des 
débiteurs  solidaires  doit  la  totalité  des  dépens,  et  qu'autre- 
ment l'un  d'eux  pourrait  occasionner  des  frais  qui  absorbe- 
raient la  créance;  qu'enfin  Souverain,  appelé  en  cause  par 
Billebault,  confond  son  intérêt  avec  celui  de  l'appelant,  et 
doit  subir  le  même  sort;  —  Condamne  solidairement  Sou- 
verain et  Billebault  aux  dépens,  sauf  le  recours  du  premier 
contre  le  dernier.  » 

Du  r.5  mars  1829. 


DÉCISION  MINISTÉRIELLE. 

SCELLÉS.    —    INVEMAIP.E.  NOTAIRES.   MINCTt. 

Eti  cas  dff  décès  d'un  notai re ,  ta  itvét  de  scellés  nt  doit 
être  suivie  que  d*un  état  sommaire  et  descriptif  des 
minutes.  [  Art.  58  de  la  loi  du  25  ventôse  an  ii,  et  907, 
C.  P.  C.  ) 

W""  ie  garde  des  sceaux  a  résolu  cette  cjuesliou  dans  ce 
sens,  le  21  avril  1828  : 

a  L'art.  61  de  la  loi  du  25  ventôse  an  11 ,  dit  sa  grandeur, 
doit  s'expliquer  par  l'art.  58  qui  le  précède.  Le  but  de  la  loi, 
en  exigeant  les  diverses  gara?jties  spécifiées  dans  ces  articles, 
est  d'assurer  le  sort  des  mineurs,  et  de  préserver  de  tous 
risques  leur  existence.  Or,  le  but  de  la  loi  est  également 
rempli,  soit  que  l'on  procède  à  un  inventaire  toujours  long, 
toujours  coûteux;  soit  que  l'on  procède  à  un  simple  recole- 
ment  sur  les  répertoires,  suivi  de  l'état  sommaire  indifjué 
par  l'art.  58  de  la  loi  du  25  ventôse  an  11.  —  Placé ,  ainsi  que 
l'art.  61,  sous  la  même  rubrique,  applicable  à  des  circcn- 
stances  d'une  similitude  parfaite,  l'art.  58  de  la  loi  du  25 
ventôse  an  11,  a  été  ,  dans  la  pensée  du  législateur,  destiné 
pour  tous  les  cas  où  il  y  aurait  dépossession  et  transmission 
de  minutes,  quelle  que  tuf  la  cause  et  la  nature  de  cette 
transmission,  et  de  quelque  mode  qu'elle  dût  s'opérer.  — 
Je  pense  donc  que  c'est  avec  raison, que  M.  le  président  du 
tribunal  a  décidé,  par  son  ordonnance  du  7  mars  dernier, 
que  l'état  sommaire  et  descriptif  devait  remplacer  dans  l'es- 
pèce l'inventaire  prescrit  par  l'art.  987,  C.  P.  C.  On  sent  bien 
que  le  surplus  de  cet  article  s'exécuterait  pour  le  surplus  des 
biens  composant  la  succession  du  notaire.  » 

COUR  DE  CASSATION. 

ENREGISTREMEÎÎT.    — DROIT.    PRESCttlPTlON .    —  PRODCCTIOÎf. 

Lorsque  les  droits  d'enregistrement  sont  prescrits  relative- 
ment à  certains  actes ,  ces  droits  ne  peuvent  revivre  par 
la  production  en  justice  de  ces  actes  ;  il  suffit  de  les  faire 


(  5i8  ) 
enregistrer,  moyennant  te  droit  fixe,  (Art,  23,  6i  et  68, 
§  1%  n«  5i  de  la  loi  du  22  frimaire  ao  7.) 

(Debadereau  C.  la  régie  de  renregistrement.) 
Dans  un  procès  que  le  sieur  Debadereau  soutenait  contre 
le  sieur  Devarange,  il  produisit  des  actes  qui  n'avaient  pas 
été  enregistrés,   mais  le  montant   des  droits  dus  était  déjà 
prescrit.  Cependant  la  régie  Ht  décerner  une  contrainte  con- 
tre  Debadereau,  et,  sur  son  opposition,  intervint  un  jugement 
<iui  déclarait  valable  la  contrainte  décernée  :  «  -  Attendu  en 
fait  que  par  acte  d'avoué  du  ,5  décembre  1825 ,  enregistré  le 
»4  ,  l'avoué  des  sieur  et  dame  Debadereau  a  somméle  sieur 
Devarange  de  prendre  communication  des  titres,  et  cela  pour 
satisfaire  à  un  jugement  du    tribunal  qui  ordonnait  que  les 
sieiir  et  dame  Debadereau  s'expliqueraient  sur  des  titres  ré- 
clamés par  ledit  sieur  Devarange;  -Qu'il  résulte  des  con- 
clusions signifiées  par  Pavoué  de  ce  dernier,  le  2  janvier  1S26, 
enregistrées  le  5  ,  que  la  communication  a  été  faite  d'avoué 
à  avoué;  que  la  plupart  des  titres  communiqués  étaient  sus- 
ceptibles d'enregistrement,  et  n'avaient  pas  été  soumis  à  cette 
formalité;  -Que  la  fixation  des  droits  et  doubles  droits  dus 
pour  ces  titres ,  n'a  pas  été  faite  arbitrairement,  mais  en  pre- 
nant pour  base  les  énonciations  détaillées  que  renferment  les 
conclusions  de  l'avoué  du  sieur  Devarange,  énonciat.ons  que 
pouvait  critiquer  le  sieur  Debadereau  .  et  sur  lesquelles  il  n'a 
élevé  aucune  contradiction;  -  Attendu  en  droit  que,  sui- 
vant l'art.  20  de  la  loi  du  22  frimaire  an  7  ,  aucun  acte  privé 
ne  peut  être  produit  en  justice  sans  avoir  été  préalablement 
enregistré;  qu'il  suit  de  cette  disposition  impérieuse  que  la 
partie  qui  en  a  fait  usage  sans  avoir  acquitté  le  droit,  en  de- 
vient débitrice  de  pleii?  droit ,  et  peut  être  poursuivie  valable- 
ment; que  ce  point  de   droit  s'applique  aux  sieur  et  dame 
Debadereau  dont  l'avoué  a  fait  usage   en   justice  des  titres 
privés  dont  il   s'agit  en  les  communiquant  à  celui  du  sieur 
Devarange,  dans  une  instance,  pour  exécuter  un  jugement 
préparatoire,  et  par  suite  d'une  sommation  de  prendre  corn- 


(  3'9) 
munication;  —  Qu'en  vain  ^  pour  les  sieur  et  dame  Debade- 
reau,  on  se  prévaut  de  la  prescription  qu'ils  auraient  pu  op- 
poser au  domaine,  s'ils  eussent  été  poursuivis  pour  les  pre- 
mières contraventions  commises,  en  faisant  mention  de  ces 
titres  dans  des  actesantérieurs;  qu'ils  lesont  aujourd'hui  pour 
la  nouvelle  contravention  qui  vient  d'être  signalée ,  et  qui  n'a 
été  commise  que  quelque  mois  avant  les  poursuites;  —  Que 
si  une  première  contravention  n'a  pas  été  réprimée  en  temps 
utile^  ce  n'est  pas  un  motif  pour  qu'on  puisse  impunément 
en  commettre  de  nouvelles;  que  par  la  prescription,  l'acte 
n'est  {)as  réputé  enregistré;  qu'il  reéte  dans  son  éîat  primitif 
pour,  par  la  partie ^  n'en  faire  ultérieurement  usage  en  jus- 
tice si  elle  croit  devoir  le  faire,  qu'en  se  soumettant  aux  dis- 
positions de  la  loi.  »  —  Pourvoi  en  cassation. 

Arrêt. 
«  LA  COUR;  —  Attendu  que  dans  l'espèce  la  prescription 
invoquée  par  les  demandeurs  contre  l'exigibilité  des  droits 
de  mutation  auxquels  les  actes  non  produits  en  justice  au- 
raient donné  ouverture  s'ils  eussent  été  enregistrés  dans  le 
délai  de  cette  loi,  n'était  pas  contestée  par  la  régie  qui  ne  ré- 
clamait que  les  droits  résultant  de  la  production  de  ces  mê- 
mes actes  en  justice  ,  en  se  fondant  sur  la  dis^;osition  de  l'art. 
25  ci-dessus  cité;  —  Mais  attendu  que  l'effet  de  la  prescrip- 
tion des  droits  de  mutation  dont  ces  actes  étaient  susceptibles 
ayant  :  é  d'éteindre  l'action  en  paiement  de  ces  droits,  cette 
action  éteinte  n'a  pu  revivre  par  l'usage  fait  en  justice  de  ces 
mêmes  actes,  affranchis  désormais  par  une  exception  légale 
des  drois  auxquels  ils  auraient  été  originairement  soumis;  — 
Attendu  qu'il  peut  être  sufûsamment  satisfait,  en  pareil  cas, 
à  la  dispositfon  prohibitive  de  l'art.  25,  sur  l'enregislrement 
préalable  de  ces  actes,  moyennant  le  paiement  du  simple 
droit  fixe  établi  par  l'art.  68  ,  §  i^%  no  5i  de  la  même  loi  ;  — 
Qu'en  jugeant  le  contraire,  et  en  déclarant  passible  du  droit 
porporlionnel  par  le  seul  fait  de  leur  production  en  justice 
des  actes  dont  les  droits  de  mutation  étaient  éteints,  soit  par 


la  prescription  biennale,  conformément  à  l'art.  6 1  sus  énoncé, 
soit  au  moins  par  la  prescription  trenlenaire  réglée  par  l'art. 
2262,  C.  C,  le  jugement  attaqué  a  fait  une  fausse  applica- 
tion de  l'art.  23,  et  violé  l'art.  61  de  la  loi  du  22  frimaire  an 
7^et  i'avt.  2261  du  Code  civil;  —  Casse.  » 
Du  24  juin  1828.  —  Sect.  civ. 

COUR  ROYALE  DE  NISMES. 
Jugement  par  défaut^  —  Exécution.  —  Solidarité.  — 

PiÎREMPTlON. 

Le  jugement  par  défaut  obtenu  'par  défaut  contre  plusieurs 
débiteurs  solidaires  est  censé  exécuté  à  l'égard  de  tous 
par  Vcxécution  faite  à  Végard  de  Vun  d'eux.  (Art.  1206 
C.  C.  et  i56C.P.C.)(î) 

(Pavant.  C.  Duiuazer  De  La  Loubière.)  —  Arrêt. 
(I  LA  COUR  ;  — Attendu  que.  pour  exprimer  sa  volonté  dans 
son  art.  i56,  C.  P.  C. ,  le  législateur  s'est  servi  de  termes 
d'une  clarté  et  d'une  précision  telles  que  ce  serait  méconnaî- 
tre sa  Volonté  ,  si,  se  livrant  à  des  interprétations  superflues, 
on  cherchait  à  soustraire  à  la  péremption  portée  par  cet  ar- 
ticle un  jugement  par  défaut,  rendu  contre  une  partie  qui 
n'avait  pas  constitué  d'avoué,  et  à  l'égard  de  laquelle  ce  ju- 
gement n'aurait  pas  été  exécuté  dans  les  six  mois  de  son  ob- 
tention; —  Que  vainement  on  voudrait  trouver  une  exception 
dans  les  dispositions  des  art.  ;2o6  et  2249  C.  C.  ,  d'une  part, 
parce  que  s'il  existait  quelque  apparence  de  contradiction  en- 
tre ces  mêmes  dispositions  et  celles  de  l'art  i"6,  ce  dernier 
ayant  été  émis  bien  postérieurement  aux  deux  autres  devrait 
seul  être  consulté,  et  que  d'autre  part,  il  n'est  rien  dans  ces 
articles  qui  ne  puisse  se  concilier,  puisque  les  art.  1206  et^ 
2249  n'ont  trait  qu'à  un  mode  de  conservation  du  droit  du 
créancier  à  l'égard  de  chacun  de  ses  débiteurs  solidaires,  et 
qvie  l'art.  i56,  bien  qu'il  annuUe  le  jugement  par   défaut, ^ 


I 


(1)  Cette  question  est  très  controversée,  et  nous  devons  renvoyer  au  J.  A. 
N.  Ed.,  t.  i5,  p.  547,  v°  Jugement  par  défaut  y  n»  66,  et  aux  observations. 


(  !52'  ) 
quant  à  l'un  d'eux,  n'en  neu  tralise  pas  entièrement  les  efTels  en 
ce  qui  les  concerne  ;  car  étant,  comme  dans  l'espèce,  devenu 
définitif  à  l*t'gard  d'un  des  codébiteurs,  le  débiteur  demeure 
autorisé  ^  ^'^^  prévaloir  comme  interruplif  de  la  prescription 
pjivers  l'autre;  et  qu'enfin  la  pL'rem})tion  par  lui  encourue 
n'éteignant  pas  son  action,  rien  ne  lui  interdit  de  l'intenter 
de  nouveau;  — Altendr  d'ailleurs  que  ré|)Uter  exécuté,  à 
rencontre  de  tous  les  codébiteurs  solidaires,  un  jugement  par 
défaut  qui  n'aurait  été  exécuté  que  contre  l'un  d'eux,  ce  serait 
évidemment  repousser,  dans  les  exceptions  qui  lui  seraient 
personnelles,  celui  à  l'égard  duquel  l'exécution  n'aurait  pas 
eu  lieu  ;  —  Par  ces  motifs  ,  démet  la  partie  de  Viger  de  son 
appel,  avec  amende  et  dépens.  » 
Du  4  février  1829. 


COLR  DE  CASSATION. 

MOTIFS.    JUGEMENT.   -^NULLITÉ.    DISPOSITIF. 

En  matière  criminelle,  est  nul  le  jugement  dont  (e  dispo- 
sitif seul  a  été  prononcé  à  Vaudience.  (art.  7  de  la  loi 
du  20  avril  1810,  190  et  211  C.  I.  C.)  (i) 

(Loubert  etChampolion  C.  Maire.;  —  Arrêt. 
«  LA  COUR  ,  sur  les  concl.  conform.  de  M.  Mangin,  con- 
seiller, vu  les  art.  190  et  21 1  CI.  C.  et  l'art.  7  de  la  loi  du 
20  avril  1810;  —  Attendu  que,  de  l'ensemble  de  ces  disposi- 
tions, il  résulte  que  les  motifs  sont  de  l'essence  des  arrêts  et 
jugemens;  que,  par  conséquent,  il  faut,  à  peine  de  nullité, 
que  tout  arrêt  ou  jugement  soit  prononcé  à  l'audience  avec 
des  motifs  ;  que  Tobservalion  de  celte  règle  est'indispensable 
pour  assurer  la  bonne  administration  de  la  justice;  —  Attendu 
que  si,  après  avoir  prononcé  à  l'audience  publi(]ue  le  fond, 
le  précis  des  motifs  qui  ont  déterminé  les  juges     et  après 

(1)  Les  articles  cités  du  Code  d'instruction  criminelle  ne  contiennent  au- 
cune disposition  particulière  sur  cette  question,  et  l'arrt-t  qu'on  va  lire  se- 
rait applicable  en  matière  civile. 

XXXVI.  a, 


(    322    ) 

avoir  iinmédiatement  prononcé  le  dispositif  du  jugement 
ou  de  l'arrêt,  des  motifs  plus  complets  et  plus  développés 
étaient  déposés  au  gretfe ,  il  n'y  aurait  à  cela  contravention 
ni  à  la  règle  sacramentaje  de  la  publicité  voulue  par  la  loi ,  ni 
à  la  nécessité  des  motifs  prescrits,  à  peine  de  nullité ,  par  Tav- 
ticle  7  de  la  loi  du  20  avril  1810  ,  mais  qu'il  y  a  violation  ex- 
presse de  cet  article  ,  lorsqu'il  n'y  a  eu  prononciation  publi- 
que que  du  dispositif  de  la  décision;  —  Et  attendu,  en  fait, 
qu'il  est  constant  dans  l'espèce  qu'il  n'a  été  prononcé  à  l'au- 
dience publique  que  le  dispositif  de  l'arrêt  attaqué ,  rendu 
par  la  cour  royale  de  Grenoble,  chambre  des  appels  de  police 
correctionnelle,  le  24  janvier  dernier,  sans  que  cette  pronon- 
ciation ait  été  précédée  ni  accompagnée  de  celle  d'aucuns 
motifs,  en  quoi  cet  arrêt  a  fait  une  violation  expresse  desdits 
articles  190  et  21 1  C.  I.  C. ,  et  notamment  de  l'art.  7  de  la  loi 
du  20  avril  1810  ,  —  Casse.» 
Du  23  avril  1829.  —  Sect.  criminelle. 


COUR  SUPÉRIEURE  DE  BRUXELLES. 

ENQUÊTE. TÉMOIN.  iNTERPELtATiON.  PERTINENCE.  —  JUGE- 

COMMISSAIRE. 

Lorsque  i  dans  une  enquête  ^  une  partie  demande  au  juge- 
commissaire  qu'il  soit  fait  une  interpellation  à  un  té- 
moin, et  que  ta  ^partie  adverse  s'y  oppose,  te  juge  a  ce- 
pendant le  droit,  s'il  croit  Vinterpellation  nécessaire  à 
t' éclair cissemetit  de  la  cause ,  de  V adresser  au  témoin  , 
sauf  à  la  partie  à  contester  à  f  audience  la  pertinence 
désinformations  demandées.  (Art.  273  C.  P.  C.)  (i) 

(N C.  N )  — Arrêt. 

«  LA  COUR;  —  Attendu  que  l'art.  273  C.  P.  C.  attribue  au 

(0  Voy.  J.  A. ,  N.  Ed.,  t.  18,  v»  Séparation  de  corps  ,  un  arrêt  du  26  mai 
1807  ,  et  les  observations. 


(  525  ) 
juge-commissaire  le  pouvoir  de  faire  au  témoin  ,  soil  d'office, 
soit  sur  la  réquisition  des  parties,  toutes  les  interpellations 
qu'il  croit  convenables  pour  éclaircir  sa  déposition;  —  D'où 
il  suir  que  le  juge-commissaire  avait  le  pouvoir  de  faire  l'in- 
terpellation dont  il  s'agit,  s'il  la  croyait  convenable  pour  Té- 
claircissement  de  la  cause  ,  et  par  conséquent  qu'il  n'y  avait 
point  de  motifs  pour  renvoyer  les  parties  devant  le  tribunal; 
- —  Attendu  que  la  déclaration  faite  par  le  premier  juge,  que 
l'appelant  n'était  point  recevable  en  son  opposition  ,  doit  être 
entendue  en  ce  sens,  que  l'appelant  n'était  point  recevable  à 
empêcher  que  le  juge-commissaire  fît  Tinterpellation .  s'il 
pensait  qu'elle  était  convenable  pour  l'éclaircissement  de  la 
cause,  libre  à  l'appelant  de  s'opposer  à  cette  interpellation, 
en  ce  sens  qu'il  pouvait  faire  aa  juge-commissaire  ses  obser- 
vations à  l'effet  de  faire  (décider  par  le  même  juge  que  l'in- 
terpellation  requise  n'était  point  convenable  pour  l'éclaircis- 
sement de  la  cause,  et  l'appelant  étant  en  outre  entier  de 
contester  devant  le  tribunal,  dans  le  cours  de  la  plaidoirie, 
la  pertinence  désinformations  demandées,  si  l'interpellation 
vient  à  être  faite;  —  Par  ces  motifs,  met  l'appel  au  néant, 
etc.  c 

Du  8  novembre  1828.  — •  Première  chambre. 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

1°  JUGEMENT  ARBITRAL.  ORDONNANCE  d'eXEQUATUR.  —  REFDS.  

APPEL. 
2^  ORDONNANCE  d'eXEQDATUR.  JUGEMENT  ARBITRAL.  —  PRESIDENT. 

COMPÉTENCE. 

1  Lorsqu'un  président  a  refusé  d'homologuer  une  sentence 
arbitrale,  on  peut  se  pourvoir  par  appel  contre  son 
ordonnance.  (Art.  809  et  1020  C.  P.  C.  ) 

2*  Lorsqu'une  décision  arbitrale  est  prcsentée  au  prési- 
dent du  tribunal)   ce  magistrat  peut  refuser  soti  ho- 

2  I. 


^    O'^A    ) 

moiogation  ,  sur  ie  motif  (]u&  la  sentence  est  contraire 

à  l'ordre  public  (Art.  1020,  1021  et  1028,  C.  P.  C.)  (i) 
(Pelissot  C.  Moquet.  ) 

Peiissot  et    Moquet  sont  propriétaires    de  deux  mr^isons 

contiguëS;,  situées  à ;  une  difficulté  s'étant  élevée  entre 

eux,  au  sujet  de  quelques  solives,  que  l'un  des  voisins  avait 
appuyées  (sans  aucun  droit  selon  l'autre  ),  sur  le  mur  sépa- 
ratif  des  deux  maisons,  l'affaire  dut  être  portée  devant  la 
justice,  et  d'abord  une  citation  en  conciliation  fut  donnée 
devant  le  juge  de  paix  de 

Ce  dernier,  pour  éviter  tes  frais,  persuada  aux  parties 
de  constituer  arbitres  souverains  et  salariés  lui  et  son  gref- 
fier; et  pour  que  la  chose  se  passât  tout-à-fait  en  famille, 
les  deux  liuissiers-audienciers  de  la  justice  de  paix  durent 
être  chargés  des  fonctions  d'avocats.  Une  fois  le  tribunal 
conslilué,  sentence  qui  ordonne  une  enquête;  autre  sentence, 
qui  ordonne  la  contre-enijuête  ,  puis  deux  sentences  suc- 
cessives pour  ordonner  une  expertise;  sentence  qui  annonce 
qu'il  y  a  partage,  adjonction  d'un  tiers-arbitre;  enfin  sen- 
tence définitive  qui  liquide  les  dépens  à  2,000  et  quelques 
cents  francs.  Dans  celte  somme,  indépendamment  des  taxes 
et  rôles  d'expédition  dus  au  greffier,  figurent,  pour  chacun 
400  francs  les  arbitres  et  tiers-arbitre ,  et  pour  chacun 
^'00  francs,  les  huissiers-avocats. 

(1)  La  première  question  nous  paraît  jugée  conformément  aux  véritables 
principes;,  la  seconde  est  beaucoup  plus  délicate;  voy,  J.  A.  ,  JN.  Ed., 
t.  16,  p.  461,  v°  Jugement  ariiiral,  no  20,  l'arrêt  auquel  sont  jointes  les 
observations  de  notre  savant  prédécesseur,  et  la  note  que  nous  y  avons 
ajoutée. 

Indépendamment  de  ces  deux  questions  fort  importantes,  la  cause 
présentait  des  circonstances  de  fait  d'une  singularité  tellement  remarquable 
qu'il  y  a  tout  lieu  d'espérer  qu'elles  ne  se  reproduiront  jamais  ;  la  conduite 
de  l'oGGcier  et  des  deux  huissiers  a  pu  être  légère  ,  mais  celle  du  juge  a  été 
répréhensible,  parce  que  l'autorité  de  ses  fonctions  a  dûinduire  en  erreur  ceux 
à  qui  il  devait  un  meilleur  exemple. 


(    025    ; 

La  partie  qui  a  gagné  son  procès  va  présenter  la  sentence 
arbitrale  à  M.  le  président  du  tribunal  de...  pour  donner  son 
ordonnance  d'exeguatur ;  mais  ce  magistral  la  refuse,  sur 
le  motif  que  la  sentence  est  abusive  et  frustratoire. 

C'est  de  cette  ordonnance  que  l'appel  était  porté  devant 
la  Cour;  l'appelant  a  soutenu  que  31.  le  président  du  tri- 
bunal de ,  pour  donner  son   ordonnance  d'exeguatur , 

n'avait  pas  dû  s'occuper  du  fond  de  la  sentence.  —  Pour 
l'intimé,  on  a  d'abord  opposé  une  fin  de  non-recevoir,  tirée 
de  ce  que  ce  n'est  pas  par  voie  d'appel  et  devant  la  Cour, 
mais  par  voie  d'opposition,  et  devant  le  tribunal  de....  que 
la  réformatiou   de    l'ordonnance  aurait  dû  être  demandée. 

Arrêt. 

((  LA  COUR  ;  — En  ce  gui  touche  ia  fin  de  non-recevoir i 

—  Considérant  que  ,  lorsque  la  loi  ne  s'explique  pas  sur 
une  question  de  droit,  il  faut  avoir  recours,  pour  la  résoudre  , 
à  l'analogie,  à  la  raison  et  aux  convenances;  —  Considérant 
que  le  cas  dont  il  s'agit  peut  être  assimilé  à  celui  d'une  or- 
donnance de  référé^  contre  laquelle  la  voie  de  l'appel  est 
admise;  qu'il  serait  contraire  à  la  raison  et  aux  convenances 
que  la  question  fût  soumise  au  tribunal  ,  puisqu'alors  le 
président  devrait  s'abstenir; 

En  ce  gui  touche  te  fond  ;   —  Considérant  qu'il  résulte 

des  circonstances  de  la  cause   que  le  juge  de  paix  de a 

imposé  aux  parties  ce  compromis  par  des  manœuvres  répré- 
bensibles,  tandis  qu'il  doit  être  CFscntieliement  volontaire; 

—  Qu'il  est  contraire  à  l'institution  des  juges  de  paix  de  se 
faire  créer  arbitres  salariés,  puisque  la  loi  leur  impose  le 
devoir  de  concilier  les  parties  sans  frais  ; 

Considérant  qu'il  résulte  de  la  sentence  (pjc  des  frais  fi  us- 
tratoircs  ont  eu  lieu,  et  qu'il  a  été  alloué  des  bonoraires 
considérables  au  grclïier  et  aux  huissiers  ;  qn'nne  pareille 
sentence  est  contraire  à  l'ordre  public,  et  ne  peut  être  exé- 
cutée, et  que  le  président  du  tribunal  de devait  refuser 

son  ordonnance  d'exécution; — Reçoit  l'appel,  et  y  statuant. 


(  326  ) 
met  l'appellation  au  néant,  ordonne  que  ce  dont  est  ap- 
pel sortira  son  plein  et  entier  effet,  et  condamne  l'ap- 
pelant à  l'amende  et  aux  dépens  ,  ordonne  au  surplus  que 
les  pièces  seront  remises  à  M.  le  procureur  général,  pour 
être  par  lui  requis  contre  qui  et  comme  il  avisera. 
Du    i4  mai  1829.  —  Deuxième  chambre. 

(  Extrait  du  Courrier  des  Tribunaux.  ) 


COUR  ROYALE  DORLÉANS. 

Question  préjudicielle.  —  Action.  —  DÉLài. 
Lorsque  devant  un  tribunal  correctionnel  ie  prévenu  ex- 
cipe  d'un  droit  de  propriété  ,  les  parties  doivent  être 
renvoyées  à  fins  civiles  sans  désignation  de  délai  et  sans 
qu'on  impose  à  Vune  d'elles  V obligation  de  faire  la 
preuve  de  sa  propriété. 

[Blondeau  C.  Eeauregard.  ) 
Blondeau  ,  poursuivi  en  police  correctionnelle  par  Beau- 
regard ,  pour  avoir  fail  pacager  son  troupeau  sur  une  pièce 
de  bruyères ,  ainsi  que  le  fait  était  constaté  par  un  procès- 
verbal  du  garde  particulier  du  plaignant,  prétendit  n'avoir 
usé  que  du  droit  d'un  propriétaire.  Jugement  qui  surseoit  en 
enjoignant  à  Blondeau  de  faire  juger  la  cause  à  fins  ci- 
viles  dans  le  délai  de  deux  mois.  —  Appel. 

Arrêt. 
«LA  COUR; — Attendu  que  les  art.  182  et  189  du  Code  fo- 
restier sont  applicables  seulement  aux  propriétés  forestières 
soumises  à  la  législation  spéciale  établie  par  le  Code;  que, 
dans  les  autres  matières,  le  principe  consacré  par  la  juris- 
prudence, qui  met  à  la  charge  du  prévenu,  dans  le  cas  où  il 
élève  une  question  de  propriété,  Tobligation  de  saisir,  dans 
un  délai  déterminé,  les  tribunaux  compéteus  pour  décider 
cette  question,  s'applique  aux  délits  ou  contraventions  pour- 
suivis dans  l'intérêt  de  l'état  ou  de  la  société,  à  la  requête  du 
ministère  public;  mais  qu'on  ne  pourrait,  .sans  de  graves  in- 
convéniens,  l'étendre  au  cas  où  il  n'est  que?  lion  que  d'intérêts 


(  'V  ) 

privés;  attendu  que  le  fait  de  pâturage  «le  bestiaux  sur  une 
bruyère  formant  une  propriété  particulière,  ne  cunslilue  un 
délit  qu'autant  (ju'il  a  lieu  sin-  un  terrain  d'autrui;  qu'ainsi, 
si  la  propriété  sur  laquelle  le  pacage  a  été  exercé  est  contes- 
tée, il  doit  être  sursis,  quant  à  la  qualification  du  fait  et  à  la 
répression,  s'il  y  a  lieu,  jusqu'à  ce  qu'il  ait  été  statué  sur  la 
propriété  ;  que  dans  une  telle  position,  les  tribunaux  correc- 
tionnels, se  trouvant  sans  pouvoir  à  l'effet  de  juger  les  ques- 
tions de  propriété,  ne  doivent,  en  renvoyant  les  parties  à  fins 
civiles,  rien  préjuger  sur  la  nature  de  l'action  qu'elle  aurait  à 
intenter,  ni  sur  la  question  de  savoir  à  qui  sera  imposée  la 
charge  de  la  preuve,  et  qu'elles  doivent  être  laissées  à  cet 
égard  dans  la  plénitude  de  leurs  droits; — Que,  dans  la  cause, 
les  parties  excipent  respeelivemenl  de  la  possession  et  de  la 
propriété  de  la  bruyère,  objet  du  procès,  et  que  chacune 
d'elles  produit  à  l'appui  de  ses  prétentions  des  allégations, 
des  documens  et  des  titres  qu'il  n'appartient  pas  aux  tribu- 
naux correctionnels  d'apprécier  ;  — Considérant  qu'antérieu- 
rement au  procès-verbal  du  6  juillet  1828.  il  y  avait  combat  de 
propriété  entre  les  sieurs  de  Beauregard  et  Blondcau  ,  ou  au 
moins  prétention  de  la  part  de  ce  dernier  à  un  droit  de  ser- 
vitude de  pacage  sur  la  bruyère  où  ses  troupeaux  ont  été 
trouvés  paissant  ;  et  que,  dans  une  telle  circonstance,  une 
des  parties  ne  peut,  à  l'aide  d'un  procès-verbal  dressé  par 
.'^on  garde  particulier  ,  changer  la  po  ition  dans  la(|uelle  son 
adversaire  et  elle  se  trouvent  placés,  quant  à  la  nature  et  au 
mode  d'action  (jue  l'un  ou  l'autre  peut  se  croire  en  droit  de 
diriger  ;  —  Met  l'appellation  et  ce  dont  est  appel  à  néant,  en 
ce  que  les  premiers  juges,  en  prononçant  le  sursis  par  eux 
ordonné,  ont  décidé  à  laquelle  de  deux  parties  serait  impo- 
sée l'obligation  de  saisir  Ks  juges  compélens  de  la  question 
de  propriété  du  terrain  en  litige  ,  tmeudant  renvoie  les 
l»arties  à  fins  civiles,  à  feifet  par  la  j)his  diligente  de  saisir 
les  juges  compélens  de  la  question  de  pr(;priété  dont  il  s'a- 
git ;  —  Dépens  réservés.  • 
Du  10  mars  1829. 


(328) 
Observations. 

Les  motifs  de  la  cour  d'Orléans  nous  paraissent  concluans, 
et  nous  avons  déjà  eu  occasion  de  nous  élever  contre  la  pre- 
mière jurisprudence  de  la  cour  de  cassation.  (  J.  A.  t.  55,  p. 
lo  )  ;  car  il  est  essentiel  de  remarquer  que  celte  cour  a  décidé 
par  un  nouvel  arrêt,  qu'un  tribunal  de  simple  police  n'avait 
pas  violé  la  loi  en  ne  fixant  point  de  délai,  et  la  seule  partie 
poursuivante  était  cependant  le  minislère  public.  (J.  A.  t.  55, 
p.  87.  )  La  distinction  admise  par  la  cour  d'Orléans  n'a 
paru  que  spdcicusô  à  un  de  nos  confrères.  Le  système  con- 
traire nous  paraîlrait  subversif  de  tout  principe  de  justice. 

«Toute  la  question  est  desavoir,  a-t-il  dit,  à  laquelle  des 
deux  parties  incombera  la  charge  de  faire  preuve;  car  si  le  pré- 
venu n'y  estpasspécialementobligé,  comme  il  n'a  pasd'intérêt 
à  le  faire,  elle  tombera  à  la  charge  du  plaignant...  Il  ne  faut 
pas  perdre  de  vue  que  si  le  prévenu  est  força  de  prouver  sa 
propriété,  cetle  obligation  n'opère,  dans  sa  posilion  ,  aucun 
changement  à  son  préjudice;  car  en  supposant  qu'il  pût  être 
statué  sur  cet  objet  par  le  tribunal  de  répression  devant  le- 
quel il  était  défendeur,  la  preuve  de  son  exceplicn  eût  été 
nécessairement  à  sa  charge,  suivant  la  maxime,  reiis  eccci- 
ficndo  fit  acior.  » 

D'abord  ,  nous  devons  dire  que  cette  supposition  ne  prouve 
rien,  puisque  précisément  elle  ne  peut  se  réaliser,  et  que  la 
question  est  de  savoir,  si,  comme  l'a  dit  la  cour  d'Orléans, 
une  des  parties  peut,  à  l'aide  d'un  procès-verbal,  changer  la 
posilion  dans  laquelle  elle  et  son  adversaire  doivent  être 
placés. 

Notre  confrère  parle  du  prévenu  comme  si  l'action  l'avait 
constitué  dans  une  position  fâcheuse.  Il  n'en  est  pas  ainsi; 
par  son  exception  toute  naturelle,  il  remet  les  choses  au 
même  et  semblable  état  qu'elles  eussent  été  sans  l'action 
correctionnelle.  Le  poursuivant  ,  qu'on  appelle  le  plai- 
gnant, doit  donc  nécessairement  faire  la  preuve,  parce 
que   c'est   lui   qui  demande,  et  que  son  procès  -  verbal  ne 


(  329  ) 
prouve  rien;  —  Le  défendeur  se  retranche  dans  îa  maxime 
possideo  quià  possideo  ;  on  l'attaque  précisément  ,  parce 
qu'il  a  f»it  un  acte  de  possession;  c'est  h  ctlui  qui  l'alta- 
que  à  se  plaindre  par  la  voie  de  la  réinîégrande  et  à  prouver 
sa  possession  au  moment  du  fait  qui  donne  lieu  à  l'action,  ou. 
S'il  ne  le  peut  pas,  à  prouver  une  possession  d'an  et  jour 
avant  que  le  défendeur  eut  acquis  une  possession  de  semblable 
durée.  Nous  ne  supposons  pas  nue  le  plaignant  n'ait  pas 
même  la  possession  d'au  et  jour,  parce  qu'alors  l'action  cor- 
rectionnelle ne  serait  plus  recevable.  Le  plaignant  devant 
donc,  dans  tous  les  cas,  être  demandeur,  on  sent  com- 
bien il  serait  injuste  de  désigner  un  délai  au  défendeur , 
pour  qu'il  eût  à  faire  terminer  l'affaire.  Indépendamment 
des  motifs  de  retards  dont  nous  avons  parlé,  t.  3o,  et  qui  ne 
dépendent  pasde  lui ,  une  semblable  injonction  serait  un  pré- 
jugé du  rôle  que  doivent  jouer  les  parles,  et  le  tribiuîal  cor- 
rectionnel n'a  le  droit  de  rien  préjuger.  Il  doit,  toute  chose 
demturant  en  état,  renvoyer  à  fins  civiles.  —  La  question 
est  assez  grave  pour  que  nos  raisons ,  si  toutefois  elles  parais- 
sent au  moins  spécieuses,  méritent  une  réponse,  de  la  part 
de  noire  confrère,  dans  un  de   ses  prochains  cahiers. 

DÉCISION  MINISTÉRIELLE. 

NOTAIRE.    ACTE.    RATURE.    APPr.OB.VTlON.    EXPEDITION.    

AMENDE. 

Un  notaire  qui  a  expédiù  un  acte  aur  une  feuille  de  papier 
timbré  présentant  en  tête  plusieurs  lignes  bâtonnées , 
peut  Si'  soustraire  à  t'amende  prononcée  par  l'art.  22 
de  la  toi  du  i5  brumaire  an  7,  en  in.sérant  dans  cette 
expédition  l'approbation  des  lignes  raturées.  (1) 
M.  Chardavoine,  notaire  à  Vtrleuil.  a  délivré  sur  une  iVuille 

de  f.apier  timbré,  du  prix  de  1  fr.  -5  c  ,  une  expédition  qui 


(1)  Ou  comprend  aiscnunt  que  ci  ttc  dccisio;i  conrcrr.c  lous  k-s  t.iTi:  a  r« 
miui&téricb. 


(  53o  ) 
présentait  en  tête  quatre  lignes  d'écriture  bâtonnées,  formant 
ie  commencement  d'un  autre  acte,  et  contenant  ces  mots  : 
«  L'an  mil  huit  cent  dix-nevif  et  le  vingt  huit  du  mois  de 
mars,  est  compuru  devant  Frédéric-Auguste  Chardavoiue, 
notaire  royal  à  la  résidence  de  Verteuil.  »  —  A  la  fin  de  cette 
expédition  est  écrit  :  «  Rayé  à  la  première  page  quatre  lignes 
entières  comme  nulles.  »  Le  receveur  de  l'enregistrement,  au 
bureau  deLesparre,  a  vu  dans  cette  pièce  une  contravention 
à  l'art.  22  de  la  loi  du  lô  brumaire  an  7,  el  a  décerné  une 
contrainte  en  paiement  du  droit  de  timbre  et  de  l'amende. 
Mais  sur  l'instance,  le  tribunal  de  Lesparre  annule  cette  con- 
trainte par  un  jugement  du  2  mai  1828  :  —  «  Attendu  que 
les  quatre  lignes  d'écriture  qui  se  trouvent  bâtonnées  et  an- 
nulées au  haut  de  la  première  page  de  l'expédition  d^une 
quittance  retenue  par  Cliardavoine ,  en  sa  qualité  de  notaire, 
le  4  octobre  1826,  entre  les  nommés  l^louet  et  31arly,  ne  con- 
tiennent qu'une  part^'e  du  protocole  qui  précède  tous  les 
actes  que  reçoit  ledit  i>F  Chardavoine;  — Que  les  six  pre- 
miers mots  j  ortent  une  date  antérieure  à  l'époque  où  le 
notaire  fut  pourvu  de  son  ofïice  :  que  les  mois  bàtonnés  n'ont 
jamais  constiti'é  aucun  acte  quelconque,  ni  un  commence- 
ment d'acte  ,  dans  le  sens  bien  entendu  de  l'art.  2i  de  la  loi 
du  i3  bruniaire  an  7,  sur  le  timbre;  —  Que  la  feuille  de 
papier  sur  laquelle  se  trouve  l'expédition  dont  s'agit,  n'a  pu 
servir  non  plus  au  prédécesseur  de  M^  Chardavoine,  puisque 
les  noms  de  ce  dernier  s'y  trouvent,  parmi  les  mots  bàtonnés, 
et  qu'il  y  est  indicjué  en  sa  qualité  de  notaire.  Qu'enfin  tout, 
dans  (.ette  cause,  concourt  à  faire  envisager  le  fait  imputé  à 
à  L>r-  Chardavoine  comme  le  fait  d'une  erreur  et  non  d'une 
coivlravention  à  l'art.  22  de  la  loi  précitée,  erreur  qu'il  a  pu 
reclitit^r,  comme  il  l'a  fait  ..et  d'après  l'autorisation  que  lui 
tionne  la  loi  du  25  ventôse  an  11.  —  Par  ces  motifs  ,  etc.  » — • 
Le  2g  juillet  1828,  l'administration  a  consenti  l'exécution  de 
ce  jugement ,  et  le  i"  août ,  son  avis  a  été  approuvé. 

J.  E.  D. 


(  53i  ) 
COUR  ROYALE  DE  PAKIS. 

ACTION.    —   TRIBUNAL  CORRECTIONEL.   «iFFlCIER    DE  SASTK. 

Uîi  ofpci^'  de  santé  a  action  pour  citer  directement  devant 
an  tribunal  correctionnel  un  individu  qui  exerce  ilU- 
galemcTit    la   médecine    ou    la    chirurgie.    (Art.    l5^3, 

C.  c.  )(•; 

;  Jouberl  C.  Janze.  ) 
Joubert,  maréchal  vélérinaire  aux  Batij^iioles,  s'était  ini- 
miscé  clans  la  pratique  de  la  chirurgie  tt  de  la  médecine.  Le 
sieur  Jauzc,  officier  de  santé  aux  Balignoles  ,  se  plaignit  du 
tort  que  lui  causait  Joubert.  Il  le  cita  en  police  correction- 
nelle ,  et  se  porta  partie  civile.  Le  tribunal  renvoya  Joubert 
de  la  plainte,  attendu  que  Jauze  était  sans  qualité,  sauf 
l'action  du  ministère  public.  —  Appel. 

Arrêt 
«  LA  COUR  :  —  Considérant  que  Jauze,  chirurgien  ,  por- 
teur de  diplùiTie ,  exerçant  sa  profession  aux  Batignoles ,   a 
intérêt  à  ce  que  des  individus  ne  viennent  pas,  sans  droit  et 
qualité,  exercer  la  même  profession  dans  cette  commune; 
—  Que  par  conséqueut  il  avait  le  droit  de  citer  direcleuient 
en  police  correctionnelle  Henri-André  Joubc;rt ,  équarisseur. 
qu'il  prétend  exercer  la  même  profession  sans  dipiùme ,  et  à 
son  préjudice,  dans  ladite  commune  des  Batignoles  ;  —  Con- 
sidérant que  le  fait  imputé  à  Joubert,  prévu  et  réprimé  par 
l'art.  55  de  la  loi  du  iQ  vcnlose  an  1 1,  est  de  nature  à  blesser 
non  seulement  les  intérêts   privés  de   Jauze  ,   mais  encore 
l'ordre  public,  qui  exige  i[ue  des  individus  n'exercent  pas  sans 
droit  ni  qualité  l'art  de  guérir;  d'oij  il  suit  que  Jauze  avait 
droit  et  intérêt,  comme  partie  civile,  à  la  répression  du  fait 
par  lui  imputé  à  Joubert  ;  —  Que  par  conséqueut  c'est  à  lorl 


(i)  Cet  arrêt  est  très  importaut,c't  il  consacre  un  princi|H-  appficabL- à  ton 
tes  les  prulcssioiis  ;  l'avoué,  \v  jwlaiir ,  l'huissUry  ont  tous  intérêt  t-t  qua- 
lité pour  poursuivre  ceux  qui  leur  enl«  veut  des  éiuoltiiiuns  auxquels  îK 
n'ont  droit  qu'après  tant  di-  sacriGces  de  tous  les  genres. 


(  532  ) 
que  le  jugement ,  dont  est  appel,  a  déclaré  Jauze  non-rece- 
vable  dans  son  action; — Par  ces  molifs  a  mis  et  met  Tap- 
pellalion  et  le  iiigement,  dont  est  appel,  au  néant;  émendant 
décharge  Jauze  des  condamnations  contre  lui  prononcées; 
au  principal  déclare  Jauze  recevable  dans  son  action;  et  pour 
être  fait  droit  au  fond  ,  renvoie  la  cause  au  18  de  ce  mois.  » 

—  Dn  4  i^nn  1829.  —  Ch.  de  pol.  correct. 

COUR  ROYALE  DE  NANCY. 
Compétence.  —  Société  en  participation. 
Les  memhrcs  d'une  société  en  'participation  ne  peuvent  être 
assignés  pour  les  contestations  relatives  aux  affaires  de 
cette  société  que  devant  ie  trihunal  de  leur  domicile. 
(Art.  59,  §5,  C.  P.C.) 

(  Adam  C.  Pour.  )  — AurtÊT* 
«LA  COUR; — Attendu  que  la  disposition  de  l'art.  69,  C.  P.C., 
qui  veut  que  le  défendeur  soit  asssigné  en  matière  de  société, 
t'^Dt  qu'elle  existe,  devant  le  juge  du  lieu  où  elle  est  élablîe  , 
n'est  point  applicable  aux  sociétés  en  participation,  lesquelles 
n'ont  point  de  raison  sociale  et  cessent  d'exister  dès  que  la 
négociation  particulière  pour  laquelle  elles  ont  lieu  est  finie  ; 

—  A  mis  l'appellation  et  ce  dont  est  appel  au  néant;  émen- 
dant, statuant  sur  le  déclinatoire  proposé,  renvoie  la  cause 
et  les  parties  devant  le  tribunal  de  commerce  dEpinal.  » 

Du  5  décembre  1828.  —  Piaid.  MM.  Chatillon  et  Moreau. 


COUR  ROYALE  D'ANGERS. 
Appel  incident.  —  Conclusions.  —  Fin  de  non-recevoir. 
L'intimé  qui,  dans  ses  réponses  aux  griefs  de  V appelant, 
a  conclu  au  tien  jugé  en  faisant  toutes  réserves,  mais 
sans  réserve  spéciale  dHnterjeter  incidemment  appel , 
s'est  par-là  rendu  non-recevahle  à  interjeter  plus  tard 
appel  incident.  (Art.  443,  C.  P.  C.)  (i) 

(1)  Telle  ne  paraît  pas  être  la   jurisprudence   de  la  Cour  de   cassation  ; 
voy.  J.  A.,  ]V.  Ed.,  t.  5,  p.  4^4»  v»  Jffci,  n°  aSgef  la  note. 


(  5Ô3  ) 
(Tribert  et  Delage  C.  Delage  et  neveux.) 

La  dame  Deiage  avait  été  coiulamiiée  à  payer  au  sieur  Tri- 
bert, son  père,  une  somme  annuelle  de6oo  francs,  à  litre  de 
pension  alimentaire.  Le  sieur  Tribert  l'assigna  devant  le  tri- 
bunal civil  de  Saumur,  demandant  le  placement  d'un  capi- 
tal suffisant  pour  assurer  la  prestation  de  cette  renie;  il  de- 
mandait en  même  temps  que  de  600  fr.  la  pension  fût  portée 
à  1200  fr.  Le  tribunal  de  Saumur  accueille  sa  demande  sur 
le  premier  chef,  mais  non  sur  le  second. 

Appel  par  la  dame  Dclage,  et  si^^nification  de  griefs.  Le 
sieur  Tribert  répond  à  la  dame  Delai.;e  et  conclut  au  bien  jugé 
en  faisant  toutefois  les  réserves  qui  suivent  :  a  Sous  ta  réserve 
V expresse  de  tous  droits,  moyens  et  conclusions  nouvelles, 
»  n'entendant  expressément  rien  approuver  de  préjudi- 
0  ciable  ni  qui  puisse  êtrz  opposé  comme  fia  de  non-recc- 
»  voir  ou  autrement.  » 

Plus  tard,  le  jour  même  où  la  cause  fut  plaidée,  le  sieur 
Tribert  signifia  des  conclusions  dans  lesquelles  il  se  portait 
incidemment  appelant  au  chef  où  le  jugement  de  Saumur 
avait  refusé  de  faire  droit  à  sa  demande  en  augmentation  de 
pension. 

On  lui  oppose  racquiescement  résultant  de  ses  précédentes 
conclusions. 

Arrêt. 

oLA  COU  Pi  ;  —  Considérant  que  l'intimé,  dans  ses  moyens 
d'appel,  ayant  conclu  au  bien  jugé  ,  sans  réserves  formelles 
et  suffisantes,  et  ayant  par-là  acquiescé  au  jugement,  son 
appel  incident  n'est  plus  recevable  ;  —  Rejelle  l'appel  inci- 
dent. » 

Du  35  février  1829.  —  Plaid.  MM.  Planchenault,  Bellanger, 
Janvier  et  Lachèse. 


(  354  ) 
COUR  SUPÉRIELUIE  DE  BRUXELLES. 

Exploit.  —  Anticipation.   —   Délai  —  Forme. 
La  partie  qui,  assignée  à  un  délai  trop  long,  veut  antici- 
per  sur  les  détais  qui  lui  sont  accordés ^ doit  faire  son 
exploit  d'anticipation  dans  la  forme  et  d'après  (es  règles 
des  exploits  d'ajournement.  (Art.  416  et  io33  C.  P.  C.) 

(^''1 C.  V }  — Arrêt. 

«  LA  COLR;— Attendu  que  bien  que  la  partie,  qui,  soit  sur 
appel,  soit  sur  opposition,  est  assignée  à  un  délai  plus  long 
(ine  celui  fixé  par  la  loi,  ail  le  droit  d'anticiper  sur  cette  as- 
signation, cependant  l'exploit  d'anticipation,  qui  se  fait  au 
domicile  de  la  partie,  doit  renfermer  une  assignation  et  doit, 
comme  l'exploit  d'aioarnement,   être  donné  avec  les  délais 
prescrits  par  la  loi ,  et  eu  égard  à  la  distance  ;  —  Attendu  que 
l'exploit  d'anticipation  fail  à  la  requête  de  i'intimé,  le  1  août, 
à  Lierre  ,  pour  comparaître  devant  le  tribunal  de  commerce 
de  Bruxelles  le  4  du  même  mois,  n'accorde  point  le  délai  fixé 
par  les  art.  416  et  io53  G.  P.C.;  —  D'où  il  suit  que  l'assigna- 
tion du  2  août  est  nulle,  ainsi  que  le  jugement  rendu  par  dé- 
faut sur  cette  assignation,  et  tout  ce  qui  a  été  fait  en  vertu 
de  ce  jugement;  —  Par  ces  motifs,  -  Ouï  U.  l'avocat  géné- 
ral Baumhauer  en  son  avis  conforme,  met  le  jugement  dont 
appel  au  néant,  etc.  » 

Du  29novembre  1828.  —  Première  chambre. 

COUR  SUPÉRIEURE  DE  BRUXELLES. 
Exception.  —  Caution  judicatdm  solvi.  —  Appel.  —  Dé- 
chéance  —  Demande  nouvelle. 
La  caution  judicatum  soivi  qui  n'a  pas  été  réclamée  en 
première  instance,  ne  peut, pas  être  demandée  pour  la 
première  fois  en  appel.  (  Art.   166  C  P.  C.  ) 


(.)Voy.  J.  A.,IS'.ED.,t.  5,  p.  192 ,  vo  jppet,ao  Hj. 


(  555  } 
(  N C.   N ) 

«  LA  COUR  ;  —  Attendu  que  d'après  l'art.  i6G  C.  F.  C.  la 
cauV on  judicatum  soivi  ne  doit  être  fournie  par  l'étranger 
que  lorsque  le  défendeur  le  requiert  avant  toutes  autres  ex- 
ceptions, et  ainsi  in  iimine  litis  ;  —  Que  eette  exception  se 
présente  comme  iinpeclieiis  H ùis  iagrcssum ; — Attendu  que 
dans  l'espèce  il  ne  conste  ni  du  jugement  dont  appel,  ni  de 
ses  qualités  ,  que  les  demandeurs,  ici  intimés,  aient  jamais 
proposé  ou  opposé  devant  le  tribunal  à  quo  cette  excep- 
tion àe,  cdiuWon  ludicatum  solvi ,  mais  au  contraire  qu'ils 
ont  procédé  au  fond  au  moyen  d'autres  exceptions  et  contes- 
tations, et  y  ont  fait  statuer; — D'où  il  suit  que  la  demande  de 
la  caution ^*w^ica^M?7i  solvi  formée  pour  la  première  fois  en 
cause  d'appel,  ne  peut  être  accueillie  parla  cour,  comme  ayant 
été  proposée  tardivement;  —  Par  ces  motifs  ,  ouï  M.  l'avocat 
général  Spruyt ,  en  son  avis,  déclare  les  demandeurs  non- 
recevableS  en  leur  exception,  etc.  » 

Du  i5  novembre  1828.  —  2'  Chambre. 


COLR  ROYALE   DE  PARIS. 
Huissiers.  —  Notaiues.  —  Vente.   —  iMeubles.  —  Fbuts.  — 

Fouilles.  —  Démolitions. 
Les  huissiers  ont  ie  droit  de  vendre  concurrenuncnt  avec 
(es  notaires  et  aux  enchères,  tes  récoltes  et  autres  pro- 
ductions pendantes  par  branches  et  par  racines,  les  bâ- 
timens  à  démolir,  tes  fouilles  à  faire  dans  les  carrières, 
et  autres  extractions  du  soi.  (  Art.  07  du  dt'crel  du  14 
juin  i8i5.  )  (i) 

(1)  Dans  le  ressort  de  la  Cour  de  Paris,  la  quesiioii  est  maintenant  dô- 
cidée  in  terminis,  en  faveur  des  huissiers  ;  —  le  :>.y  mai,  entre  les  liuissier>  «-t 
notaires  de  Rleaux,  et  le  5  juin  entre  eeux  de  Rambouillet,  la  même  Cmir 
a  confiroîé  sa  jurisprudinc»  saU'^  aller  aux  opinions  ,  seuleaunt  après  Ko - 
ture  de  l'arrèl  dont  nous  donnons  le  (exle. 

A  Caen  ,  à  Rouen  ,  .i  Amiens,  la  même  jnrisprud«'nce  est  établie,  l,.i 
Cour  de  ca.ssation  seule  maintient  sa  première  opinion.  Les  notaires  vont,  »;•  ns 


(  356  ) 
(  Les  huissiers  C.  les  notaires  des  Andelys.  ) 

«LA  COUR;— Sur  les  conclusions  conformes  de  M.  de  Vau- 
freland,  av.  génér.  ;  —  Vu  l'arrêt  de  renvoi  de  la  four  de  cas- 
sation en  date  du  lo  décembre  1828; — Faisant  droit  sur  l'ap- 
pel de  la  sentence  du  tribunal  des  Andelys ,  du  6  avril  1826; 
— Donne  acte  au  syndic  des  huissiers  de  l'arrondissement  des 
Andelys  de  ce  qu'il  prend  le  fait  et  cause  pour  l'un  d'eux;  — 
Considérant  que  l'art.  52o  du  Code  civil  a  pour  objet  de  ré- 
gler les  droits  des  propriétaires  ,  des  usufruitiers  ou  des  héri- 
tiers entre  eux ,  dans  tous  les  cas  où  il  s'agit  de  la  propriété  du 
fond  et  où  ses  fruits  n'en  sont  que  l'accessoire  ;  —  Que,  dans 
les  autres  cas  la  loi  et  notamment  l'art.  626  C.  P.  C. ,  répute 
meubles  lesrécolies  des  fruits  pendans  par  racines  ,  destinés 
à  être  séparés  du  sol ,  et  dans  les  six  semaines  qui  précèdent 
la  maturité  en  permettant  de  les  saisir  mobilièrement;  — 
Que  les  matériaux  à  provenir  de  démolition  de  bâtimens 
sont  de  nature  mobilière;  — Considérant  que,  dans  ces  deux 
cas,  les  huissiers  ont  le  droit,  concurremment  avec  les  no- 
taires, de  faire  ces  ventes,  mais  à  la  charge  de  ne  vendre 
qu'au  comptant;  — A  mis  et  met  l'appellation  et  ce  dont  est 
appel  au  néant;— Émendant,  décharge  les  appelans  des  con- 
damnations contre  eux  prononcées;  — Au  principal,  déboute 
le  syndic  des  notaires  de  l'arrondissement  des  Andelys  de  ses 
demandes;  — Ordonne  la  restitution  de  l'amende  consignée 
sur  l'appel;  —  Condamne  l'intimé  aux  dépens  des  causes 
principales  et  d'appel  et  à  l'amende  ;  et  sur  le  surplus  des  fins 
et  conclusions  des  parties ,  les  met  hors  de  cause.  > 

Du  j6  mai  1829.  — Audience  solennelle. 

doute,  se  pourvoir  de  nouveau,  et  si  la  Cour  suprême,  chambres  réunies, 
prononce  une  nouvelle  cassation ,  il  y  aura  référé  au  roi,  et  à  la  session    sui-        • 
vante,  loi  interprétative.  j 

On  trouvera  swpra^  p.  149 ,  l'arrêt  du  10  décembre  1828  ,  le  dernier  arrêt       ' 
de  la  Cour  d'Amiens  et  le  tableau  de  la  jurisprudence.  -^ 


(537  ) 
COUR  DE  CASSATION. 

DÉPENS.    —    HÉRITIEB.     —    VÉRIFICATION    d'ÉCRITTTRES. 

L'héritier  qui  méconnaitia  signature  de  son  auteur  doit 
toujours  être  condamné  aux  dépens  lorsque  la  signature 
est  reconnue  véritable.  (  Art.  i5oet  igS,  C.  P.  C.)  (i) 

(  Delseyries  C.  DeLseyries  ) 

Les  faits  nécessaires   à  l'intelligeiice  de  la  queslion  sont 
tous   relatés  dans  Tarrêl   de  la  Cour  de  Rioni  du   28   février 
1822,   dont  la  cassation  a  été  [)roi!oncée,  et  dont   voici  les 
molifs  :  t  La  Cour  ; —  G  )t)sidérant  qu'aux  termes  du  Code  civil, 
il  n'y  a  d'obligation  imposée  d'avouer  ou  de  désavouer  for- 
mellement la  signature  d'un  acte,  (ju'à  celui  à  qui  on  Top- 
pose  comme  étant   signé  de  lui;  —  Qu'au  contraire,  il  n'est 
demandé  à  celui  à  qui  ou  o[)pose  l'acte  qui  n'est  pas  de  sou 
fait  que  de  s'exprimer  en  ce  f|ui  est  de  sa  science,  c'est-à- 
dire  de  déclarer  s'il  reconnaît  ou  ne  reconnaît   pas   la  signa- 
ture; —  Considérant  que  si  le  Cod.   de  proc  civ.,   dont  le 
titre  10  porte  les  règles  spéciales  au  cas  de  vérification  d'é- 
critures, prononce,  outre  d'autres  peines,  uut^  cndcimnalion 
de    dépens  contre    celui    qui    aurait    témérairement    et    de 
mauvaise  foi  dénié  sa  signature,  il  se  tait  absolument  pour 
le  cas  où  celui  à  qui  on  0()pose  la  signature  d'aulrui,  s'est 
renfermé  dans   l'allégation  de  son  ignorance;  — One   le  lé- 
gislateur a   voulu  sans  doute,  par  son  silei.ce,  s'en  remettre 
à  la  sagesse  des  magistrats,  et  les  laisser  prononcer  ce  que 
de   droit,   suivant  les  circonstances;  —  Considérant  que   si 
tout  débiteur  est  en  général   passible  du  coût  de  l'acte  au- 
thentique par  lequel  il  assure  la  dette  à  son  créancier,  et  si, 
quoique  les  parties  n'aient  d'abori  contracté  (|ue  sous  seing - 
privé,   et  paru  ainsi  ne    vouloir   donner  et  recevoir   (ju'uu 
acte  de  cette  nature,  par  lui-même  [leu  dispendieux,    n'en- 
traînant ni  exécution  parce,  ni  hypothèque,  le  légi>lale(ir  a 

(i)  V.  J.  A.,  t.  54  ,  p.  84  ,  et  t.  55 ,  p.  iSa. 

XXWL  aa 


(  538  ) 
ci-ii  depuis  devoir,  pnr  U  loi  du  3  septembre  1807,  faire  cesser 
didérenles  controverses,  nées  de  nos  Codes,  et  prononcer, 
enire  autres  choses,  que  désormais  le  créancier  serait  libre 
de  fiiiro  donner  rauthenlicité  à  son  titre  de  créance  par  une 
re(  OMiiaissance  ou  vérilicalion  d'écritures;  savoir,  à  ses  frais, 
s'il  agit  avant  réchéance,  et  aux  frais  de  l'obligé,  s'il  u'agit 
q.i'ap,i;s  l'échéance  ou  exigibilité;  celle  loi  paraît  du  mo'ns 
étra/igère  aux  contrats  d'acquisition  pour  lesquels  il  n'y  a 
pa,«  la  m,^me  identité  de  raison   qu'à  l'égard   des  titres  de 
créance,  et  au  contraire,  et  quoiqu'il  y  ait  deux  obligés,  le 
coiiî  de  l'acte,  soit  qu'il  soit  sous  seing-privé,  soit  qu'il  soit 
nu.  en  forme  authentique,  est  louiours  à  lacharge  de  l'ache- 
teur, lorsqu',1  n'y  a  pas  eu  stipulation  contraire  entre  les 
pailies;  _   Considérant   qu'il  s'agissait  au   cas  particulier 
d'une  instance  en  partage  de  successions  anciennes,  dans 
les,|uelles  Antoine  Delsryric-s,   détenteur  de  tous  les  biens 
pour  diminuer  la  part  des  demandeurs  en   partage,  excipâ 
d'une  cession  sous  seing-privé  à  lui  faite  en  l'an  la    anlérieu- 
ren.ent  à  la  loi  de  -807,  par  son  oncle  Jean-Bapti,le  Del- 
seyries,  qui  lui-même  était  le  grand-oncle  ou  l'arrière-grand- 
oncle  des  demandeurs  en   partage;  _  Qu'à  l'apparition  de 
celle  cession  d'un  collatéral  éloigné,  les  demandeurs  en  par- 
tag.;,  sans  avouer  ni  contester  une  signature  qu'ils  n'avaien' 
jamais  vue,  dont  ils  n'avaient  aucune  connaissance,  se  bor- 
nèrent, ainsi  qu'ils  eu  avaient  la  faculté,  à  alléguer  leur 
Ignorance,  et  laissèrent  à  Antoine  Delseyries  qui,  aux  termes 
<l»  droit,  devait  tenir  certain  d'établir  sa  demande,  le  soin 
del  a  (ustif.er  par  une  vérification  d'écritures;  -Considérant 
que  si  la  vérification  a  été  favorable  à  la  partie  détentrice  de 
tous  les  biens  des  auteurs  communs,  dans  l'esquels  se  trouvait 
la  part  héréditaire  de  son  cédant,  ses  adversaires  ne  lui  ont 
niên>e  à  Hmine  liiis,  fait  aucune  mauvaise  contestation  • 
-  Considérant  que  les  juges  de  première  instance  paraisseni 
avoir  apprécié  toutes  choses,  etc  . 

Pourvoi  en  cassation  pour  violation  de  l'art.  i3o,  C.  P.  C. 


À 


I 


(  3^9  ) 
%  Arrêt. 

^  LA  COUR;  —  Vu  l'art.  i3o,  C.  P.  C;  —  Allendu  qu'il  ne 
s'agissait  pas  dans  l'espèce  du  cas  dont  parle  l'art.  193 
C.  P.  C,  et  dans  lequel  c'est  le  demandeur  lui-même  qui 
asfigne  en  reconnaissance  d'écritures,  qu'il  s'agissait  du  cas 
où,  aux  termes  de  l'art.  195  du  même  Code,  le  défendeur 
déclare  ne  pas  reconnaître  la  signature  attribuée  à  un  tiers, 
et  rend  nécessaire  une  vérification  d'écritures;  que,  dans  ce 
cas,  la  vérification  étant  le  résultat  de  sa  méconnaissance, 
il  doit,  si  la  signature  est  reconnue  sincère  et  véritable, 
supporter  les  dépens  auxquels  il  a  donné  lieu,  et  qu'en  ju- 
geant le  contraire,  l'arrêt  attaqué  a  violé  l'art.  100  C.  P.  C, 
etfaussement  appliqué  l'art.  193  du  même  Code;  — Casje,  etc.' 

Du  1 1  mai  1829.  —  Sect.  civ. 


l 


COUR  ROYALE  DE   NANCY. 
Compétence.—  sdreschère.  —  faillite.  —  concoedit. 

Lorsque,  par  l'effet  d'un  concordat,  l'état  de  faillite  a 
cessé,  c'est  devant  le  tribunal  de  ia  situation  des  biens , 
et  non  devant  celui  oÎL  ia  faillite  a  été  déclarée  ouverte, 
que  doit  être  portée  ia  demande  en  validité  de  surenchère 
intentée  par  Vun  des  créanciers  du  failli,  (art.  .^g.  §  3  f  t  -, 
C.  P.  C;  art.  565,  C.  Com.) 

(  Prat  C.  Thouand  et  Toussaint  .) 

En  1828,  les  sieurs  ïhouvenot  et  Destrès,  négocians  à 
Ligny,  tombèrent  en  faillite.  La  faillite  fut  déclarte  ouverte 
par  le  tribunal  de  commerce  de  Bar  leDuc,  dans  le  ressort 
duquel  se  trouvait  le  siège  de  la  société.  —  Bientôt  après  il  in- 
tervint entre  les  faillis  et  leurs  créanciers  un  concordat  par  le- 
quel les  premiers  abandonnèrent  à  ceux-ci  la  généralité  de 
leurs  biens  meubles  et  immeubles,  et  au  moyen  de  cette  ces- 
sion, les  créanciers  renoncèrent  A  exercer  iiltériruremcnl  au- 
cunes poursuites  contre  les  faillis.  Par  le  même  acte,  les  créau- 
ciersdésignèrent  un  administrateur  aux  biens  à  eux  abandon- 
nés, et  lui  donnèrent  pouvoir  de  vendre  ces  mêmes  biens  dc- 


33. 


(  54o  ) 
vaut  un  notaire,  aux  conditions  cfn'il  jugerait  les  plus  avanta- 
geuses à  leurs  intérêts.  Cet  acte  fat  homologué  par  le  tribunal 
de  commerce,  et  bientôt  ajirès,  les  immeubles  abandonnés 
aux  créanciers  furent  mis  en  vente  et  adjugés  à  un  sieur  Prat. 
Il  est  à  remarquer  que ,  parmi  les  immeubles  se  trouvait  une 
usine  située  dar.s  l'arrondissement  du  tribunal  de  Saint- 
Mihiel.Q'.ulquesjoursaprès l'adjudication, les  sieurs Thouand 
et  Toussaint,  créanciers  des  sieurs  Thouvenot  et  Destrès,  se 
fondant  sur  les  dispositions  de  l'art.  565  du  Code  de  com- 
merce, firent  signifier  à  Prat  une  surenchère  du  dixième  du 
prix  d'adjudication  de  l'immeuble  situé  dans  l'arrondisse- 
ment de  Saint-Mihiel ,  et  l'assignèrent  devant  le  tribunal  civil 
de  Bar-le-Duc. 

Prat  déclina  la  juridiction  du  tribunal  de  Bar-le-Duc,  en 
soutenant  que  le  concordat  intervenu  entre  les  sieurs  Thou- 
venot ,  Destrès  et  leurs  créanciers  ,  ayant  fait  fesser  l'état  de 
faillite,  les  règles  relatives  à  la  juridiction  en  matière  de  fail- 
lite devaient  aussi  cesser  de  recevoir  leur  applica' on  ;  qu'il 
fallait  au  cas  particulier  suivre  les  règles  ordinaires  de  la  ju- 
ridiction ,  et  s'adresser  ,  puisqu'il  s'agissait  d'une  action 
réelle,  au  tribunal  de  la  situation  des  biens. 

Le  tribunal  civil  de  Bar-le-Duc  a  rejeté  le  déclinatoire  pro- 
posé par  Prat;  —  Appel. 

Arrêt. 

LA  COUR;  —  Attendu,  quant  à  l'incompétence  pro- 
posée, que  la  faillite  dont  il  s'agit  au  procès,  ouverte  dans 
le  ressort  du  tribunal  de  Bar,  a  été  immédiatement  suivie 
d'un  concordat  régulier,  sous  la  date  du  2  octobre  1828, 
dont  l'effet  a  été  de  faire  cesser  l'étal  de  faillite,  lequel  con- 
cordat stipulait  l'abandon  et  la  cession  volontaire  des  biens 
des  faillis  à  leurs  créanciers,  pour  être  vendus  par  le  man- 
dataire qu'ils  ont  choisi,  aux  clauses  et  conditions  détermi- 
nées par  celui-ci;  qu'ainsi,  dans  le  cas  où  les  créanciers 
vendeurs  auraient  eu  le  droit  de  formaliser  une  surenchère 
sur  l'immeuble  vendu  par  leur  propre  mandataire,  ce  ne 


(  54i  ) 

pouvait  être  que  devant  le  tribunal  de  la  situation  de  ces 
immeubles,  puisque  la  surenchère  est  une  de  ces  aciions 
réelles  nécessairement  inhérentes  à  la  chose  vendue  ;  or  l'im- 
meuble volontairement  cédé  aux  créanciers  se  trouvant  situé 
hors  du  ressort  du  tribunal  de  Bar,  il  s'ensuit  que  ce  tri- 
bunal était  incompétent  pour  juger  de  la  surenchère  portée 
de'  ant  lui. 

Plaidant  MM.  Moreau,  Fabvier  et  Poirel. 

Du  9   avril  1829. 


COUR  SUPÉRIEURE  DE  BRUXELLES. 

DERNIER   RESSORT.  IMMEIBLES.   REVENDICATION. 

Une  demande  en  revendic  ttion  d'une  portion  d'un  ini- 
meuble  peut,  d'après  (es  circonstances  de  ta  cause,  être 
considéré^'  cy/nnie  n'excédant  pas  le  taux  du  dernier 
ressort,  lorsqu'il  tst  évident  que  la  portion  rcveiidiqude 
ne  produit  pas  un  rtvenu  supérieur  à  do  fr.  (Art.  16, 
lit.  4  de  la  loi  du  24  août  1790.  )  ,'i) 

(  Jacobs  C.  Paridaens.  )  —  Arrêt. 
LA  COUR;  — Attendu  qu'il  est  élabli  au  procès  que  la 
maison  et  la  partie  de  terre  dont  il  s'agit  ont  été  vendues  en- 
semble pour  une  somme  de  642  flor.  85  cent. ,  dont  le  hui- 
tième est  80  flor.  55  ip  cent.,  sans  que  l'appelant  ait  pré- 
tendu que  lesdits  biens  auraient  eu  une  valeur  de  beaucoup 
supérieure  à  ce  prix;  —  Attendu  que  s'il  est  vrai  qu'on  ne 
puisse  rigoureusement  prendre  ce  prix  de  vente  pour  la  valeur 
invariable  de  ces  immeubles,  il  Test  également  (|u*au  mo- 
ment de  la  demande  de  l'appelant,  qui  tendait  à  faire  nommer 
un  notaire  pour  procéder  à  la  vente  par  licilalion  des  biens 
dont  il  s'agit ,  et  lui  être  adjugé  un  huitième  dans  le  prix ,  ce 
huitième  des  biens  ne  pouvait  proiluirc  un  revenu  su[)érieur 
à  la  somme  de  25  flor.  G2  iji  cent.,  taux  du  dtrnier  ressort, 
ou  une  valeur  environ  sextuple  de  celle  résullanl  du  pri\  de 

(i)  Y.  J.  A.,  1. 19,  notre  mot  Dernier  rttsort. 


(  342  ) 
vente  prérappelé  ;  — Attendu  qu'il  suit  de  ce  qui  précède  que 
l'appelant  a  suffisamment  déterminé  la  hauteur  de  sa  de- 
mande ,  laquelle  ne  s'élevait  pas  à  un  revenu  de  23  flor. 
62  i;2  cent. ,  ou  à  un  capital  de  47^  flor-  ^^  cent.  ;  qu'ainsi 
le  tribunal  de  Tournay  a  dû  statuer  en  dernier  ressort,  et 
qu'il  ne  peut  écheoir  appel  de  son  jugement  ;  —  Par  ces  mo- 
tifs, déclare  l'appel  non-recevab!e,  etc. 
Du  3i  décembre  1828.  —  3*  chambre. 


DÉCISION  MINISTERIELLE. 

SUCCESSION  VACANTE.  —  COMPETENCE.  —  POmSUlTES.  —  REDHIOI. 

S*ii  existe  dans  un  même  arrondissement  de  trihunat  'plu- 
sieurs successions  déclarées  vacantes ,  tes  curateurs  ne 
peuvent  pas  réunir  les  poursuites  pour  parvenir  à  ia 
vente  des  éiens  qui  dépendent  de  chaque  succession. 
L'art.  81 5,  C.  C.  ,  charge  spécialement  les  curateurs  aux 
successions  vacantes,  de  toutes  les  opérations  relatives  à  la 
régie  et  à  la  vente  des  biens  de  ces  successions.  —  On  a  de- 
mandé sij  lorsqu'il  existe  dans  l'arrondissement  d'un  même 
tribunal  plusieurs  successions  déclarées  vacantes,  les  cura- 
teursne  pouvaient  pas  se  réunir  pour  poursuivre  en  commun 
la  vente  des  biens  qui  en  dépendent.  —  M^'  le  garde  des 
sceaux ,  consulté  par  le  ministre  des  finances  sur  cette  queS' 
lion,  a  répondu,  «  qu'il  est  dans  l'essence  des  jugemens  et 
des  opérations  judiciaires  assimilées  aux  jugemens,  d'offrir 
pour  garantie  aux  justiciables  un  examen  particulier  et  dis- 
tinct de  chaque  procès,  de  chaque  affaire;  que,  d'après  ce 
principe ,  on  ne  peut  réunir  les  ventes  dont  il  s'agit  dans  une 
même  opération,  pas  plus  qu'on  ne  saurait  prononcer  par  un 
seul  jugement  sur  plusieurs  procès  d'une  même  nature;  que 
l'opinion  contraire  serait  en  opposition  avec  toutes  les  idées 
reçuesvsur  la  nature  des  actions,  et  que,  si  aucun  texte  po- 
sitif ne  les  prohibe,  on  pourrait  cependant  trouver  un  empê- 
chement dans  les  lois  fiscales».  En  adoptant  ces  motifs,  S.  Ex. 
le  ministre  des  finances  a  décidé,  le  26  octobre  1827,  T-^'^l 


(  343  ) 
n*y  avait  pas  lieu  de  réunir  les  poursuites  dans  le  cas  dont  il 
s'agit.  J.  E.  D. 


DÉLIBÉRATION  DE  L'ENaEGISTREMENT, 
Jugement.  —  LiciiiTiON.  —  Intervention.  —  Résolction.  — 
Enregistrement. 
Lorsque ,  dans  une  instance  en  partage  ou  (icitation ,  un 
tiers  intervient,  d<smande  et  fait  prononcer  la  résolution 
d'un  contrat  d'échange  par  lequel  Viminewble  avait  été 
transmis  aux  auteurs  des  demandeurs  en  licilation,  par 
qui  tes  droits  du  jugement  doivent^ils  cire  acquittes? 
Le  sieur  M.  et  son  épouse  en  secondes  noces  avaient  cédé,  à 
titre  d'échange  au  sieur  F.,  une  maison  provenant  de  la  comuiu- 
uauté  du  sieur  M.  d'avec  Reine  S.,  sa  première  femme.  M.  étant 
décédé,  son  fils  renonce  à  sa  succession  et  forme  une  demande 
en  licitation  de  la  maison  dont  il  se  trouvait  propriétaire  pour 
moitié  du  chef  de  sa  mère.  Le  sieur  F.  demande  la  résoluti3n 
du  contrat  d'échange.  Un  jugement  du  tribunal  de  Châlillon 
(Côte-d'Or)  déclare  le  contrat  d'échange  résolu,  autorise  F.  à 
reprendre  la  propriété  de  la  maison  par  lui  donnée  en  échange 
à  M.,  condamne  le  curateur  à  la  succession  vacante  de  M. 
père  et  de  sa  seconde  femme,  à  payer  les  loyaux  coûts  du  con- 
trat d'échange,  et  aux  dommages-intérêts;  et,  statuant  sur  la 
demande  en  licitation,  ordonne  que  les  opérât  ions  préliminaires 
auront  lieu.  Ce  jugement  n'ayant  pas  été  présenté  à  la  forma- 
litéderenregistrementdanslesdélaii-,  le  receveur  décerne  une 
contrainte  contre  M.  fils,  en  paiement  des  doubles  droit*»;  nuis 
M.  formeopposition  etassigne  l'adminislralion  devantle  lril»u- 
nal.  Il  prétend  qu'il  n'était  nullement  passible  des  droits  de  mu- 
tation; que  ce  n'était  pas  lui  qui  avait  provoqué  la  résolution 
du  contrat  :  que  cette  résolution  ne  lui  profitait  nullement  , 
puisqu'elle  ne  lui  conférait  aucun  droit,  et  (ju'au  surplus  il 
était  près  de  payer  les  doubles  droits  de  la  partie  du  jugenu  ut 
qui  le  concernait,  c'est-à-dire  de  la  disposition  par  laquello 
ce  jugement  statuait  sur  la  demande  en  licilation."-!  C37  dé' 


1 


(  344  ) 

cembre  1828,  jugement  du  tribunal  de  Châtillon,  qui  déclare 
mal  fondée  la  demande  de  l'adminiatralion  contre  M.  fils^  et 
condamne  F.  au  paiement  des  droits  et  aux  dépens.  Voici  les 
motifs  de  ce  jugement  :  — «  Considérant,  sur  la  demande  de 
l'administration  de  l'enregistrement  contre  Minet ,    qu'aux 
termes  de  l'art.  3i  de  la  loi  du  22  frimaire  an  7  ,  les  droits  des 
actes  judiciaires  emportant  translation  de  propriété,  ne  doi- 
vent êtresupporlés  que  par  les  nouveaux  possesseursde  fonds, 
etles  droitsrésultant  des  autres  actes  par  les  parties  auxquelles 
ils  profitent;  que  dans  l'espèce  Minet  n'était  pas  le   nouveau 
possesseur  de  l'objet  dont  il  demande  partage,  par  suite  de  la 
translation  de  propriété  résultant  de  la  résolution  du  contrai 
d'échange,  prononcée  parle  jugement  du  3i  août  1827  ;  qu'il 
tenait  la  propriété  du  chef  de  sa  mère;  qu'ainsi  les  droits  de 
mutation  résultant  du  jugement  précité  ne  peuvent  le  con- 
cerner; que  d'autre  fart  U  jugement  portant  deux  disposi- 
tions distinctes  et  séparées  et  formant  un  véritable  jugement 
pour  chacune  d'elles.  Minet  n'a  pu  être  soumis  au  droit  de 
celui  de  ces  deux  juiçemens  qui  lui  était  étranger;  que  Minet 
ne  profite  pas  non  plus  de  la  résolution  prononcée,  puisque, 
quoique  ne  l'eût-eDe  pas  été,  la  réclamation  eût  toujours  eu 
son  effet  par  suite  de  sa  qualité  de  propriétaire  indépendante 
de  l'acte  résolu;  que  dès  lors  l'administration  doit  être  décla-    1 
rée  mal  fondée  dans  les  contraintes  exercées  contre  Minet  par 
application  de  la  loi  précitée; —  Considérant  que  rien  dans  la 
loi  du  22  frimaire  an  7  n'autorise  l'administration  à  poursui- 
vre, contre  toutes  les  parties  en  qualités  dans  un  jugement, 
les  droits  d'enregistrement  des  dispositions  de  ce  jugement 
qui  leur  seraient  absolument  étrangères;  que  dès-lors  l'admi- 
nistration doit  être  déclarée  mal  fondée  dans  les  contraintes 
exercées  contre  Minet  par  application  de  la  loi  précitée,  etc.  » 
Par  délibération  du  20  février  1829,  le  conseil  d'adminis- 
tration a  reconnu  qu'il  j  avait  lieu  d'exécuter  le  jugement. 

J.  E.  D. 


(  3',5  ) 
COCR  ROYALE  DE  NANCY. 
Dernier  ressort.  —  Appel.  —  Saisie  immobilière.  —  Incidem. 
Le  jug&ment  qui  statue  sur  saisie  immobilière,  est  en  pre- 
mier ressort^  encore  Lien  que  la  créance  du  poursuivant 
ne  s'élève  pas  à  looo  fr.  (Art.  5,  lit.  4  de  la  loi  du  i.\  août 

(Hencelot  C.  Chalouby.) —  Arrêt. 
LA  COUR;  —  Considérant  en  ce  qui  touche  la  fin  de  non- 
recevoir  proposée  contre  Tadmissibilité  de  l'appel,  que  la 
poursuite  par  saisie  immobilière  est  essentiellement  réelle, 
puisqu'elle  s'attache  à  la  chose  et  non  à  la  personne  du  débi- 
teur; que  si,  relativement  au  poursuivant,  cette  action  n'a 
pour  objet  que  le  recouvrement  d'une  créance  mobilière,  elle 
a  pour  effet  relalivement  au  saisi,  de  le  dessaisir  de  son  droit 
de  propriété  immobilière  et  de  transférer  ce  droit,  soit  au 
créancier  lui-même  comme  premier  metteur,  soit  à  tout  au- 
tre adjudicataire  comme  dernier  enchérisseur;  que  sou  ré- 
sultat est  donc  dans  tous  les  cas  une  mutation  de  propriété 
d'immeubles;  qu'elleesldoncune  action  réelle; — Considérant 
que  les  incidens  qui  s'élèvent  dans  le  cours  d'une  instance, 
empruntent  leur  caractère  de  la  nature  de  l'action  à  larjuelle 
ils  se  trouvent  nécessairement  liés,  qu'ainsi  les  contestalious 
incidentes  à  une  poursuite  de  saisie  immobilière  devant  être 
considérées  comme  actions  réelles,  sortent  de  la  compétence 
en  dernier  ressort  attribuée  aux  tribunaux  d'arrondissement 
en  matière  purement  personnelle,  et  que  conséquemment 
les  jugemens  rendus  sur  incidens  sont  soumis  à  l'appel. 
Du  5  lévrier  1828. 


COUR  ROYALE    DE  NANCY. 

EMPRISONNEMENT.    —   ELARGISSEMENT.  PRl  SIDENT.    —   POUVOIR.  

DÉFAUT  DE    CONSIGNATION. 

A  défaut  de  consignation  d'alimens ,  le  président  du  tri- 


(i)  V.  J.  A.,  t.  34,  p.  i5o,  t.  35,  p.  108,  t.  55,p.ôSo,  et  t.  19,  notre  mot 
Dernier  ressort  ^  au  sommaire,  §  3  delà  seclion  a. 


(  346  )  ' 

éunai  doit,  sur  ia  requête  qui  lui  est  présentée  par  (e 
débiteur  incarcéré,  ordonner  immédiatement  l'élargis- 
sement de  celui-ci.  Il  n'est  pas  obligé  de  renvoyer  tes 
parties  à  V audience,  et  s'il  ie  fait,  ia  consignation  pos- 
térieure à  ia  requête  ne  fait  pas  obstacie  à  ce  que  Véiar^ 
gissement  soit  prononcé  par  ie  tribunai  :  c'est  par  sa 
requête  au  président  que  ie  débiteur  détenu  est,  dans  ce 
cas,  réputé  avoir  formé  sa  demande.  (  Art.  8o3    C    P 

c.)(0  '    •    • 

(  Dérousse  G.  Kern.  ) 
François  Dérousse,  incarcéré  pour  dette  commerciale,  à 
la  requête  du  sieur  Kern,  présente,  le  25  janvier  1829,  au 
président  du  tribunal  civil  de  Lunéville,  une  requête,  dans 
laquelle  il  expose  que  son  créancier  est  en  retard  de  consigner 
Ifis  alimens  qui  lui  sont  dus;  et  demande  en  conséquence  que 
le  président,  vu  Tart.  8o5  du  Gode  de  procédure  civile,  ordonne 
son  élargissement.  Le  président,  ne  se  croyant  pas  suffisam- 
ment  autorisé  par  les  dispositions  de  l'arlicle  cité,  à  pro- 
nonccr  l'élargissement  de  Dérousse,  le  renvoya  à  se  pourvoir 
devant  le  tribunal.  -^  Dérousse  porta  en  effet  sa  demande  en 
élargissement  devant  le  tribunal,  le  28  janvier;  mais  Kern 
avait  consigné  ia  veille,  27. 

Le  tribunal  de  Lunéville,  saisi  de  la  demande  en  élargisse- 
ment, la  rejeta,  en  s^appuyant  du  texte  du  second  §  de 
l'art.  8o3,  qui  porte  que  si  le  créancier  en  retard  de  consigner 
les  alimens  fait  la  consignafion  avant  que  ie  débiteur  ait 
formé  sa  demande  en  élargissement,  celle  demande  ne 
sera  plus^recevable.  Mais  sur.  l'appel  interjeté  devant  la  cour 
royale  de  Nancy,  le  jugement  du  tribunal  de  Lunéville  a  été 
réJ.'ormé  par  l'arrêt  suivant  : 

Arrêt. 
tA  COVK;— Ouï,    M.  Troplong ,  avocat  général,  en 

(0  V.  Décisions  conformes ,  J.  A.,  t,  8,  p.  655 ,  t»  ContrainU  far  eorfs. 


(  34;  ) 
ses  conclusions  conformes;  —  Attendu  que  les  alimens 
doivent  être  fournis  jour  par  jour  et  d'avance  ,  d'après  les 
bases  fixées  par  la  loi  du  i5  germinal  an  6  ;  —  Qu'il  résulte 
du  certificaf  délivré,  le  25  janvier  dernier,  par  le  concierge 
de  la  maison  d'arrêt  de  Lunéville,  que  ledit  jour  les  alimens 
du  sixième  mois  alors  commencé  n'avaient  point  encore  été 
consignés;  —  Que  la  demande  en  élargissement,  présentée 
le  même  jour  sous  la  forme  d'une  requête  au  président  du 
tribunal,  a  précédé  la  consignation ,  qui  n'a  été  effectuée  que 
le  275  —  Que  l'appelant  se  trouvant  dans  le  cas  prévu  par 
l'art.  8o3  du  Code  de  procédure  civile,  et  s'étant  conformé 
aux  règles  qu'il  prescrit,  il  y  a^it  lieu  de  la  part  du  président 
de  prononcer  immédiatement  son  élargissement  ;  que  ne 
l'ayant  point  fait,  et  ayant  seulement  permis  d'assigner,  le 
tribunal,  saisi  de  la  cause,  devait  accueillir  cette  demande 
en  élargissement;  —  A  mis  l'appellation,  et  ce  dont  est  appel 
au  néant  ;  émendant ,  ordonne  que,  sur  la  simple  représen- 
tation de  l'expédition  du  présent  arrêt  au  concierge  de  la 
maison  d'arrêt  de  Lunéville,  la  partie  de  Bressou  sera  immé- 
diatement mise  en  liberté.  »  ^ 
•^Du  18  mai  1829.  —  Plaida*nt  MM.  Bresson  et  Chdtillou. 


ORDONNANCE  DU  ROI. 

TRIBUNAL  DE   COMMERCE.   —  ELBEIP. 

Ordonnance  du  roi  du  22  février  1829,  qui  établit  un 
tribunal  de  commerce  à  ELbeuf  {  Seine -Inférieure  ) ,  et 
en  fixe  tes  limites  à  celles  du  canton  lui-même. 


ORDONNANCE  DL  ROI. 


JUSTICE  DE  PAIX.  —  ÎCASTERRE.  COURBEVOIE. 

Ordonnance  du  roi  du  1"  mars  1829,  portant  que  le  chtf- 
iicu  de  la  justice  de  paix,  du  canton  de  Nanterre,  dé- 
partement de  la  Seine,  sera  transféré  à  CourbcvoiCg 
commune  du  même  canton. 


(  5^8  ) 
ORDOINNANCE  DU  ROI. 

POSTES  AUX  CHEVAIX.  RELAIS.  TARIF. 

Ordonnance  du  roi  qui  modifie  le  tarif  de  (a  poste  aux 

chevaux. 

CHARLES,  etc.  —  Gonsi<lérant  que  certaines  dispositions 
du  tarif  de  la  po^te  aux  chevaux  paraijisenl  onéreuses  aux 
voyageurs  et  donnent  souvent  matièrt^à  desconleslalions  ;  — 
Qu'il  importe  de  facilitrr  autant  qu'il  est  possible  le  service 
des  relais,  et  de  faire  jouir  le  public  de  tous  les  avantages 
compatibles  avec  l'inlérêt  bien  entendu  des  maîtres  dp  ponte  ; 
■ — Sur  le  rap[)ort  de  notre  ministre  secréfaire  d'état  des  fi- 
nances, nous  avons  ordonné  et  ordonnons  ce  qui  suit  : 

Art.  I*^  A  compter  du  i"  mai  prochain,  le  prix  de  i  fr.  5o  c. 
par  cheval  et  par  poste  ^  fixé  par  les  anciens  réglemens,  ne 
se  paiera  plus  que  pour  les  chevaux  réellement  employés, 
tant  dans  les  localités  ordinaires  que  dans  celles  où  l'usage 
du  cheval  de  renfort  est  prescrit.  —  Il  sera  payé  i  fr.  par  poste 
en  sus  du  prix  des  chevaux  pour  chaque  personne  excédant 
)•  nombre  que  comporte  le  g,enre  d'attelage  des  voitures, 
conformément  au  tableau  annexé  à  la  présente  ordonnance. 

2.  Un  enfant  âgé  de  plus  de  dix  ans  sera  compté  pour  une 
personne;  un  enfant  de  dix  ans  et  au-dessous  ne  sera  point 
compté  dans  le  prix  de  la  course  ;  —  Deux  enfans  de  dix  ans 
et  au-dessous  compteront  pour  une  personne  ;  —  Dans  aucun 
cas,  les  enfans  du  premier  âge,  c'est-à-dire,  âgés  de  moins  de 
trois  ans ,  ne  seront  comptés  dans  le  prix  de  la  course. 

^  L'ancien  tarif  et  les  anciens  réglemens  seront  exécutés 
dans  tous  les  points,  auxquels  il  n'est  point  dérogé  par  ces 
présentes. 

Paris,  le  i^'  mars  1829.  Signé,  Charles. 


ORDOiNNACE  DU   ROI. 
Traité.  —  Suisse.  —  Réciprocité.  —  Droits. 
Ordonnance  du  roi  qui  prescrit  ia  puhlication  du  traité 
concernant  tes  rapports  de  voisinage,  de  justice  et  de  pO" 


i 


r 


(  349  ) 

tice ,  conclu  entre  S.  3/.  très  chrétienne  et  ies  états  de  ia 

conf/ dération  ht>lvi  tique  (1). 

Chahlls,  etc J^'ous  avons  ordonné  et  ordonnons  que  le  traité  suivant 
concernant  les  rapports  de  voi>inage ,  de  jutitice  et  de  police  ,  conclu  et  si- 
gné à  Zuriih,  le  i8  juillet  1838,  entre  nous  et  les  états  composant  la  con' 
fédération  helvétique  ,  ratifié  par  nous,  le  17  octobre  suivant ,  et  dont  les 
ratifications  ont  été  échangt'es  à  Berne,  le  16  du  présent  mois  de  décem. 
bre,  sera  inséré  au  bulletin  des  lois  pour  être  eiécuté  suivant  sa  forme  et 
teneur. 

S.  M.  le  roi  de  France  et  de  Navarre  et  les  états  composant  la  confédéra- 
tion helvétique,  également  animés  du  désir  de  consolider  de  plus  en  plus 
les  liens  d'amitié  et  de  bon  voisinage  qui  subsistent  depuis  si  longtemps 
eutre  «ux,  et  dans  ce  but,  ayant  jugé  ronven;ible  de  fixer  définitivi  mi.nt 
et  sur  la  base  d'une  parfaite  réciprocité  l»s  règles  à  suivre  de  part  et  d'autre, 
tant  pour  l'exercice  de  la  justice  qu'à  l'égard  de  divers  autres  points  d'un 
intérêt  commun    pour  les  deux  pays,  ont,  à  cet  effet,  nommé  pour  leurs 

plénipotentiaires  ,  savoir  : 

Lesquels,  après  avoir  échangé  leurs  pleins  pouvoirs  respec- 
tifs, trouvés  en  bonne  et  due  forme  ,  sont  convenus  des  articles  suivans  : 

Art.  i«'.  Les  jugemens  définitifs  en  matière  civile^  ayant  force  de  chose 
jugée,  rendus  par  les  tiibunaux  français,  seront  exécutoires  en  Sui>se,  it 
réciproquement  après  qu'ils  auront  été  légalisés  par  les  envoyés  resjjectifs 
ou  à  leur  défaut ,  par  les  autorités  compétentes  de  chaque  pays. 

2.  Il  ne  sera  exigé  des  Français  qui  auraient  à  poursuivre  une  action  en 
Suisse  ,  et  des  Suisses  qui  auraient  une  action  à  poursuivre  en  France,  au- 
cuns droits,  caution  ou  dépôt,  auxquels  ne  seraient  pas  soumis  les  natio- 
naux eux-mêmes  conformément  aux  lois  de  chaque  localité. 

5.  Dans  les  affaires  litigieuses,  personnelles  ou  de  commerce  qui  ne  pour- 
ront se  terminer  à  l'amiable  ou  sans  la  voie  des  tribunaux,  le  demandeur 
sera  obligé  de  poursuivre  son  action  devant  les  juges  naturels  du  défen- 
deur, à  moins  que  les  parties  ne  soient  présentes  dans  le  lieu  même  où  le 
contrat  a  été  stipulé ,  ou  qu'elles  ne  fussent  convenues  des  juges  par-devant 
lesquels  elles  se  sciaient  engagées  à  discuter  leurs  difficulté?.  —  Dans  les  af- 
faires litigieuses  ayant  pour  objet  dvs  propriétés  foncières  ,  l'action  sera  sui- 
vie par-devant  le  tribunal  ou  magi>trat  du  Heuoii  ladite  propriété  est  située. 
Les  contestations  qui  pourraient  s'élever  entre  les  héritiers  d'un  Français 
mort  en  Suisse,  à  raison  de  sa  succession  seront  portées  devant  le  juge  du 

(i)  Voy.  une  autre  ordonnance  du  25  septembre  1827,  relative  aux  droits 
de  voisinage  avec  la  Suisse,  rapportée  J.  A.,  t.  54,  p.  lia. 


(  SSo    ) 
dernier  domicile  que  le  Français  avait  en  France.  La  réciprocîlë  aura  lîéU  à 
l'égard  des  conicstations  qui  pourraient  s'élever  entre  les  béiitiers  d'un 
Suisse  mort  en  France.  Le  même  principe  sera  suivi  pour  les  coutestalions 
qui  naîtraient  au  sujet  des  tutelles. 

4.  En  cas  de  faillite  ou  de  banqueroute  de  la  part  de  Français  possédant 
des  biens  en  France,  s'il  y  a  des  créanciers  suisses  et  des  créanciers  fran- 
çais ,  les  créonciers  suisses  qui  se  seraient  conformés  aux  lois  françaises  pour 
la  sûreté  de  leur  hypothèque,  seront  payés  sur  lesdifs  biens ,  comme  les 
créanciers  hypothécaires  français,  suivant  l'ordre  de  leur  hypothèque;  et 
réciproquement,  si  des  Suisses  possédant  des  biens  sur  le  tenitoire  de  la 
confédération  helvétique,  se  trouvaient  avoir  des  créanciers  français  et  des 
créanciers  suisses,  les  créanciers  français  qui  se  seraient  conformés  aux  lois 
suisses  pour  la  sûreté  de  leur  hypothèque  en  Suisse,  seront  colloques  sans 
distinction  avec  les  créanciers  suisses ,  suivant  l'ordre  de  leur  hypothèque. 
—  Quant  aux  simples  créanciers  ,  ils  seront  aussi  traités  également,  «ans 
considérer  auquel  des  deux  pays  ils  appartiennent,  mais  toujours  confor- 
mément aux  lois  de  chaque  pays. 

5.  Si  des  Françai»  ou  des  Suisses,  déclarés  juridiquement  coupables, 
dans  leurs  pays  respectifs  ,  des  crimes  suivans,  savoir  :  crime  contre  la 
sûreté  de  l'état  ,  assassinats,  empoisonnemens,  incendies,  faux  sur  des 
actes  publics  et  en  écriture  de  commerce  ,  fabrication  de  fausse  monnaie, 
vols  avec  violence  ou  effraction,  vols  de  grand  chemin,  banqueroute  frau- 
duleuse ,  ou  qui  seraient  poursuivis  comme  tels,  en  vertu  de  mandats 
d'arrêt  décernés  par  l'autorité  légale,  venaient  à  se  réfugier  les  Français 
en  Suisse  et  les  Suisses  en  France,  leur  extradition  sera  accordée  à  la 
première  réquisition.  11  en  sera  de  même  à  l'égard  des  fonctionnaires  ou 
dépositaires  publics  poursuivis  pour  soustraction  de  fonds  appartenant  à 
l'état.  Chacun  des  deux  pays  supportera  jusqu'aux  frontières  de  son  ter- 
ritoire les  frais  d'extradition  et  de  transport.  -  Les  cho.es  volées  dana  l'un 
des  deux  pays  et  déposées  dans  l'autre,  seront  fidèlement  restituées. 

6.  Dans  toutes  les  procédures  criminelles  ayant  pour  objet  les  mêmes 
crimes  spéciÈés  à  l'article. ci-dessus ,  dont  l'instruction  se  fera ,  soit  devant 
les  tribunaux  français,  soit  devantceux  de  Suisse,  les  témoins  Suisses  qui 
seront  cités  à  comparaître  en  personne  en  France,  et  les  témoins  français 
qui  seront  cités  à  comparaître  en  personne  en  Suisse,  seront  tenus  de  »e 
transporter  devant  le  tribunal  qui  les  aura  appelés,  sous  les  peines  déter- 
mmées  par  les  lois  respectives  des  deux  nations.  Les  passe-ports  nécessaires 
seront  donnés  aux  témoins ,  et  les  gouvernemens  respectifs  se  concerteront 
pour  fixer  l'indemnité  et  l'avance  préalable  qui  seront  dues  à  raison  de  la 
dislance  ou  séjour.   Si  le  témoin   se  trouvait  complice,  il  sera    renvoyé 


fS5,  ) 

par-devant  son  juge  naturel  aux  fraù  du  gouvernement  qui  l'auraît  ap- 
pelé. 

7.  Les  ha  bilans, suisses  des  cantons  limitrophes  de  la  France  auront  1  fa- 
cuhé  d'exporter  les  denr^'e.^  provenant  des  biens  fonds  dont  ils  seraient  pro- 
priétaires  sur  I<3  territoire  du  rupume  à  une  lieue  des  frontières  respectives, 
et  la  même  faculté  est  accordée  réciproquement  aux  Français  qui  posséde- 
raient en  Suisse  des  propriétés  foncièr.-s  situées  à  Ja  même  distance  des 
frontières.  L'exportation  et  1  impo.tation  de  ces  denrées  t.-rriforiales  seront 
libres  et  exempter  de  tous  droits.  Néanmoins ,  les  propriétaires  qui  vou- 
dront user  de  la  faculté  qui  leur  est  accordée  par  le  présent  article  se  con- 
formeront aux  lois  de  douane  et  de  police  de  chaque  pays;  mais,  pour 
éviter  que  les  formalités  à  remplir  ne  causent  des  retards  préjudiciable, 
aux  récoltes,  leur  transport  d'un  pays  dans  l'autre  ne  paurra  être  retardé  , 
SI  ceux  qui  en  auront  préalablement  demandé  l'autorisation  fournissent,' 
jusqu'à  ce  qu'ils  aient  pu  l'obtenir,  une  caution  solvablo.  -  Il  est  bien  en- 
tendu que  cette  faculté  ne  sera  pas  limitée  et  qu'elle  durera  toute  l'an- 
née ;  mais  îl  est  également  convenu  qu'elle  ne  s'appliquera  qu'aux  ré- 
eoltes  brutf  s  et  telles  que  le  terrain  sur  lequel  elles  auront  crû  les  aura  pro, 
duites. 

8.  Il  sera  conclu  un  arrangement  particulier  entre  S.  M.  T.  C.  et  les  can- 
tons limitrophes  de  la  France ,  pour  régler  l'exploitation  des  forêts  voisines 
des  frontières  et  en  prévenir  la  dégradation. 

9-  Si  par  suite  on  venait  à  reconnaître  le  besoin  d'éclaircissemens  «ur 
quelques  articles  du  présent  traité,  il  est  expressément  convenu  que  les 
parties  contractantes  se  concerteront  pour  régler  à  l'amiable  les  article» 
sujets  à  interprétation. 

10.  Le  présent  traité  sera  ratiGé  et  les  ratifici^tions  en  seront  échangées 
dans  l'espace  de  trois  mois,  ou  plus  tôt,  si  faire  se  peut.- En  foi  de 
quoi ,  etc. 

Zurich,  le  18  juillet  i8a8. 

Paris ,  3i  décembre  182S.      Signé  Chakles. 

ORDONNANCE  DU   ROI. 

Tl\lBUNAUX  DE  COMMEtlCE.   -—   A  RGENTAN.  —  VlMOUTIEHS. 

Ordoimancedu  roi,  qaijtaùlit  deux  tribunaux  de  com^ 
mercedans  Varrondissemcnt  d'Argentan,  Vun  dans  (a 
ville  d'Argentan,  Vautre  dans  celle  de  Vimouiiers  (ij. 

(0  Le  10  juin  1829,  par  ordonnance  du  roi,  le  tribunal  de  commerce 
U  Marligues ,  (Bouchei  du  Rhône)  a  été  supprimé  ,  cl  les  causes  de  corn- 


C  352  ) 

Charles,  etc....  Vu  l'art.  616  C.  Com.,  nous  avons  ordonné 
et  or(lt)nnons  ce  qui  suit  : 

Art.  l«^  Il  sera  établi  deux  îrihunaux  de  commerce  dans 
l'arrondissement  dArgeofa!),  l'un  dans  la  ville  d'Argentan, 
l'autre  dans  celle  de  Vimoutiors. 

2.  Lfs  cantons  d'Argenlaii,  Briotize,  Ecouché,  Exme<»,  Mer- 
lerault  (le),  iMortrée  et  Pulanges  composeront  le  ressort  du 
tribunal    de  commerce  d'Argentan. 

5  Celui  de  Vimouliers  comprendra  les  cantons  de  Vimou- 
tiers,  La  Ferfé-Fresnel ,  Gacé  etT  un. 

4.  Chacun  de  ces  tribunaux  sera  composé  d'un  président, 
de  trois  juges  et  de  deux  suj)pléans. 

Saint- Cloud,  3  juin  1829.  Signé  Charles. 

LOI. 

Postes.  —  rkglement.  —  service. 

Loi  relative  à  Citablissenitnl  d'an  service  de  poste  dans 
toutes  les  communes  du  royaume, 

CHARLES,  etc.  Art.  r'.  A  partir  du  1''  avril  i85o,  l'ad- 
ministration des  postes  fera  transporter,  distribuer  à  domi- 
cile, et  recueillir,  de  deux  jours  l'un  au  moins,  dans  les 
communes  où  il  n'existe  pas  d'établissement  de  poste,  les 
correspondances  administratives  et  parlicnlières,  ainsi  que 
les  journaux,  ouvrages  périodiques  et  autres  imprimés  dont 
le  transport  est  attribué  à  l'administration  des  {)Ostes. 

2. Toute  lettre  transportée  ,  distribuée  ou  recueillie  par  les 
facteurs  établis  à  cet  effet ,  à  l'exception  des  correspondances 
administratives,  paiera,  en  sus  de  la  taxe  progressive  résul- 
tant du  tarif  des  postes,   un    droit   fixe  d'un   décime. 

5. Les  dispositions  pénales  relatives  au  transport  des  lettres 
en  contravention,  ne  seront  pas  ap[)licables  à  ceux  qui  feront 
prendre  et  porter  leurs  lettres  dans  les  bureaux  de  poste  cir- 
convoisins  de  leur  résidence. 

mcrce  du  ressort  de  ce  tribunal ,  transportées  dans  la  juridiction  des  ma- 
gistrats d'Aix. 


(  553  ) 
4*  La  taxo  progressive  des  lettres  déposées  dans  un  bureau 
de  posle,  pour  une  distribution  dépendante  de  ce  bureau  et 
réciproquement,   établie  par  l'art.  4  de  la  loi  du   i5    mars 
1827,  68t  réduite  et  demeure  fixée  ainsi  qu'il  suit  : 

Au-dessous  de  7  grammes  1/2  1  décime. 
De  7  grammes  ih  à  i5  gram- 
mes exclusivement 2  décimes. 

De   1 5  grammes  à   5o  gram- 
mes exclusivement 3  décimes. 

De  3o  en  00  grammes..  1  décime  en  sus. 

5.  Les  sommes  actuellement  allouées  aux  budgets  des 
communes  pour  le  service  des  messagers  piétons  seront  ver- 
sées au  trésor  royal  pour  subvenir  aux  dépenses  du  nouveau 
service.  Toutefois  cette  subvention  n'aura  lieu  que  dans  la 
proportion  nécessaire  pour  élever  les  receltes  au  niveau  des 
dépenses.  Dans  tous  les  cas,  elle  cessera  d'être  exigée  des  com- 
munes, à  partir  du  1*^  janvier  i835. 

6.  Les  dispositions  de  la  présente  loi  ne  sont  pas  appli- 
cables au  département   de  la  Seine. 

Saint-Cloud,  3  juin  1829.  Signé,   Chiulks. 


LOI. 

Monnaies.  —  cours. 
Loi  ret'itive  au  cours  des  anciennes  monnaies. 
CHARLES,  etc.    Article   uniqie.   Les   écus  de  six  livres, 
trois  livres,  les  pièces  de  vingt-quatro  sous,  douze  sous  et 
six   sous   tournois,   ainsi    que  les  pièces  d'or  de  quaranle- 
huit  livres,  de  vin^^t-qualre  livres  et  de  douze  livres,  cesse- 
ront d'avoir  cours  forcé  pour  leur  valeur  nominale  actuelle 
au  1*' avril  i854'  Néanmoins  les  percepteurs,  receveurs  par- 
ticuliers et  généraux  les  recevront  au  compte  du  gouverne- 
ment jtour  leur  valeur  nominale  actuelle  jusqu'au  1"  juillet 
suivant.  A  compter  de  celle  éj)oque ,  ils  ne  seront  plus  reçus 
aux  hôtels  des  monnaies  que  pour  le  poids  qu'ils  auront  cou- 
XXXVL  a5 


(  354  ) 
serve;  savoir,  les  espèces  d'argent  comme  lingots,  et  payées 
an  tiîrc  de  90;  millièmes,  sur  le  r>ieil  de  195  francs  53  cen- 
times le  kilogramme;  et  les  pièces  d'or,  au  litre  de  neuf 
cents  millièmes,  sur  le  pied  de  0091  francs  le  kilogramme, 
conformément  au  tarif  du  17   prairial  an  11. 

S.iint-Cîoud,  14  juin  1829.  Signé  Chakles. 


FIN    1)1'    TOME    XXXVl 


p 


(  355  ) 


TABLE  CHRONOLOGIQUE 

DES  MATIÈRES 

Contenues  dans  le  tome  56  [année  1829)  du  Journal 
des  Avoués. 


1821 

25  janvier 

1825. 

19  janvier 

20  avril 
19  mai 


Pages. 


2% 


I  .-. 


281. 
100. 
i5. 


2D  mars 

17. 

26  avril 

265. 

i5  m.ii 

1 15. 

25  juillet 

127. 

1827. 

1 1   l'onvier 

II. 

7      février 

35. 

i5   février 

57. 

14  février 

11. 

21  #iars 

60. 

6  avril 

261). 

3  mai 

48. 

i5  jiiiu 

202. 

8  août 

70. 

27   août 

85. 

00  août 

9- 

iH  sc'i)l<!mbrL' 

22. 

26  ociobre 

54.. 

5i   octobre 

Si  I. 

aS  novembre 

266. 

1828. 

4  janvier 

5i. 

7  j.inx  icr 

i8. 

10  janvier 

i3o. 

i.")   janvier 

22. 

i5  janvier 

9i- 

a8  janvier 

72. 

1828. 

.*)  février 

6  février 
i5  février 
i5  février 

25  février 

27  février 

18  mars 

26  mars 
12  avril 
i5  avril 
i5  avril 
21  avril 
26  avril 
2S  avril 

28  avril 

7  mai 
i5  mai 
17  mai 

19  mai 
37   mai 

5   juin 

4  juin 

4  juin 
1 1  juin 
16  juin 

19  juin 
2!    juin 

20  juin 
?5  juin 
7\  juin 
24  juin 
jS  :u-n 
r'   juillet 

5  juillet 

8  j-,iillct 

9  juillet 
9  juilL't 

iCi  juillet 


Pa^es. 


545. 

«o. 

59. 

9.S. 
106. 

>7' 

107. 

92. 

;r. 

io5. 
017. 

H4. 
126. 

95. 

14. 

57. 

95. 

07. 
1,4. 

26«. 

i5o. 

5io. 

119. 

4H. 

25. 

?"' 
5o. 

02. 

26. 

017. 

5o. 

52. 

1  5  •! . 
73. 
i35. 

M. 
81. 


16  juillet 
25  juillet 
25  juillet 

28  juillet 

29  jui'Iet 
5o  juillet 
5o  juillet 
5i  juillet 
\"  août 
1"  août 

2  août 

4  août   9 

5  août 

7  août 

8  août 

8  août 

9  août 
12  août 
i4  août 
i4  août 
i4  août 
i5  août 

17  août 

18  août 

19  août 

20  août 

25  août 
2  5  a(^ût 
2  5  août 
•j5  août 

26  août 
26  août 
20  août 
5o  aitût 
5i  août 

12  septembre 

26  septembre 

27  septeiubre 
9  octobre 


Pages. 

282. 

10. 
137. 

5o. 
129. 

45. 

82. 
258. 
^29. 
529. 
119. 
119. 

56. 

G5. 

55. 
255. 

25. 

122. 

125. 

aSo. 
gi. 
^o. 
61. 
ii5. 
126. 
1 15. 
157. 
1 17. 
119. 
ï7- 

6. 

6. 
.45. 
267. 

i5. 
102. 

2-. 

4i. 
90 


ao. 


(  356  ) 


Pages. 

Pages. 

Page*. 

IQ  oclobrc 

5^ 

2 

décembre 

184. 

7  janvier 

124. 

6  novembre 

58. 

2 

décembre 

1S8. 

7 

janvier 

159. 

7  novembre 

101 

2 

décembre 

189. 

janvier 

160. 

8  novembre 

022. 

2 

décembre 

201. 

S 

janvier 

loi. 

10  novirobre 

42. 

3 

décembre 

188. 

8 

janvier 

)58. 

Il   novembre 

loq. 

5 

décembre 

.95. 

12 

janvier 

209. 

11   novembre 

2.8. 

4 

décembre 

2l3. 

i5 

janvier 

262. 

Il  novembre 

220. 

5 

décembre 

174. 

i5 

lanvier 

200. 

11   novembre 

222. 

5 

décembre 

11^- 

»9 

janvier 

a6o. 

12   novembre 

85. 

5 

décemb'-e 

352 

20 

janvier 

259. 

12  novembre 

107 

9 

décembre 

i4o. 

2  0 

janvier 

280. 

12   novembre 

216. 

9 

décembre 

224. 

3 

lévrier 

206. 

12  novembre 

21-7. 

9 

décembre 

l-q. 

4 

février 

19S. 

i5  novembre 

l-h\ 

9 

décembre 

180. 

4 

février 

354. 

i4  novembre 

256. 

9 

décembre 

iHi. 

4 

février 

259. 

1.^  novembre 

2  1  5. 

9 

décembre 

181. 

4 

février 

020. 

)5   novembre 

2l5. 

10 

décembre 

i4q. 

18  février 

265. 

i6  novembre 

12. 

10 

décembre 

i85. 

•9 

février 

ï49- 

17  novembre 

60. 

16 

décembre 

8<]. 

20 

février 

343. 

17  novembre 

62. 

16 

décembre 

170. 

32 

février 

364. 

liS   novembre 

i4o. 

.6 

décembre 

171. 

2  2 

février 

34;. 

18  novembre 

239. 

16 

décembre 

1-1. 

25 

février 

33j, 

iq  novembre 

214. 

17 

décemliie 

168. 

26 

février 

247. 

19  novembre 
ig   novembre 

2d.. 

•7 

dét"embre 

172. 

i" 

mars 

547. 

^(iq. 

.8 

décembre 

6. 

1" 

mars 

348. 

19  novembre 

3i4. 

'9 

décembre 

234. 

10 

ra;irs 

326. 

22  novembre 

5}. 

22 

décembre 

8.S. 

18 

mars 

269. 

25   novembre 

5i. 

22 

décembre 

164. 

a4 

mars 

207. 

25  novembre 

*       3.. 

23 

décembre 

162. 

-.5 

mars 

3i5. 

20   novembre 

*       38. 

4 

décembre 

162. 

26 

mars 

Soi. 

25  novembre 

67. 

2i 

décembre 

176. 

9 

avril 

339. 

25   novembre 

i31. 

28  décembre 

12. 

14 

avril 

3i3. 

26  novembre 

2,U. 

V^ 

décembre 

256. 

i5 

avril 

390. 

2fi   novembre 

246. 

3o 

décen.hre 

248. 

25 

avril 

521. 

26  novembre 

>97- 

3o 

décembre 

l'.S. 

11 

mai 

557. 

27  novembre 
27  novembre 

iq2. 

3o 

décon)bre 

161. 

12 

mai 

*74. 

195. 

3i 

décembre 

56. 

'4 

mai 

5.5. 

28  novembre 

i3i. 

5. 

décembre 

.341. 

16 

mai 

355. 

28  nov€kiibre 

227. 

3i 

décembre 

543. 

18 

mai 

545. 

29   novembre 
29  novembre 

004. 

1829. 

5 
5 

'uiii 
juin 

55 1. 

3')2. 

1   décembre 

101. 

3 

janvier 

i4'. 

4 

juin 

35.. 

1  décembre 

106- 

3 

janvier 

i55. 

10 

jnin 

35 1. 

1  décembre 

•    191. 

7 

janvier 

112. 

4 

juin 

555. 

{  357  1 


TABLE  DES  ARTICLES 

Des  Codes  et  Lois  sur  te  sens  desqutis  il  a  décision  dans  le 
tome  56  du  Journal  des  avoués. 


CODE  CIVIL. 


Articî 


lô 

4. 

4 

14. 

i6 

3o. 

111 

145.     j 

lia 

270.    ; 

120 

270.    1 

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48  et  259.     1 

2.8 

2Ôy. 

261 

16.. 

4i3 

.61. 

466 

2  5o. 

339 

129. 

688 

214. 

691 

2lj. 

8.S2 

i4i. 

aoi6 

2D9. 

Articles. 

Pages.  ! 

1 

1 1  25 

195. 

1166 

126. 

1202 

1^5.. 

1206 

aSo  et 

020. 

1254 

io5. 

îa55 

265. 

i5i5 

io5. 

i5i7 

i63. 

i55i 

i58 

,  200 

et 

2S0 

i556 

j  j  ' 

1082 

i76et55i.       1 

1626 

170. 

1727 

214. 

176S 

214. 

2Ul8 

47. 

Pages. 


2019 

2o4o 
2o4l 
2063 
2092 
21t)2 
2166 

2  1 85 
2l^6 
2192 
2210 
221 1 

22l5 
S224 
2275 

2281 


247- 
A'- 

16.. 
10";. 

274. 
117. 
246  et  247. 
126. 
1 17. 
217. 
117. 
i65. 
182. 
18a. 
i85 


CODE  DE   PROCEDLllE. 


3 

242. 

7^ 

45. 

i56 

95,  25oet52n. 

6 

m.s. 

77 

2J. 

1 5~ 

90. 

7 

80. 

79 

4. 

i58 

90. 

20 

i->9. 

119 

70- 

164 

.■>i3. 

25 

160,   198, 

125 

132. 

166 

334. 

236et  243. 

ii6 

161. 

1C9 

4. 

4i 

i5q. 

:5o 

i4  3i5  et  557. 

172 

1 14  et  159. 

56 

69. 

i33 

58. 

175 

i92,37el  227. 

59 

97,352  61  "ôi 

i35 

106. 

178 

56. 

6u 

267. 

i36 

119. 

181 

«.«. 

61 

6oj  100,  i3a. 

i4i 

3S,  ,.,,- 

iS5 

36. 

180  et  5 14. 

el  i5o. 

195 

io5. 

64 

48. 

47 

1 10  el  145. 

194 

216. 

68 

5i, 60,86 

^49 

i2  el  309. 

24 

26  el  107. 

et   i?3. 

i5i 

98. 

2.6 

25. 

70 

5i. 

i55 

39,93,  159, 

2.10 

lia , aoa 

7» 

i34. 

145,,   i5o 

el  ^71. 

73 

246. 

et  t27. 

254 

1  n  el  ii3. 

(  558  ) 


Articles. 

Pages. 

A.rticles. 

Pages. 

255 

1  25,  202,  25l. 

'^?9 

75ct  23i. 

268  et  271. 

4o3 

i85  et  192. 

2  5G 

6. 

4o4 

117. 

259 

25l. 

4^9 

269. 

26X 

202,227 

4i3 

269. 

et  25 1. 

4i6 

354. 

262 

227. 

420 

Il  et  197. 

270 

?.27. 

432 

112. 

270 

227  et  022. 

439 

265. 

275 

224. 

443 

260  et33j. 

2^8 

1  1  2. 

444 

2l5. 

279 

231  et  269. 

4.-J1 

107  et  179. 

282 

227. 

452 

107  et  if>3. 

285 

12S. 

453 

92. 

289 

227 

455 

179, 220 

302 

32. 

cl  265. 

3o4 

116. 

456 

86,  90,  i34 

5o5 

Î16, 

et  2i5. 

017 

81, 82 

457 

122  et  260. 

et  116. 

458 

119  et  191. 

022 

116. 

464 

83,  1 1(),  178. 

320 

5a. 

iS8et  248. 

024 

57. 

472 

09. 

53o 

70. 

473 

i2,i79et24i. 

537 

57. 

474 

4^. 

358 

192. 

5o5 

98. 

539 

106. 

5o6 

98. 

343 

22. 

507 

98. 

344 

220. 

53o 

219. 

352 

77* 

543 

x59. 

363 

xo4. 

552 

i4i 

368 

104. 

675 

52  et  85. 

369 

172. 

676 

52. 

^77 

10^. 

684 

97- 

378 

172. 

69  5 

i36. 

582 

172  et  188. 

696 

i36. 

385 

125. 

710 

72  et  117. 

392 

19- 

717 

52. 

397 

74. 

722 

i56. 

Pjses. 


701 

Ï7O.   M 

73"i 

45,  noeti65.  J 

7H 

84,110 

et20o.  ' 

706 

260. 

749 

266.  '■ 

750 

79 

et  266.  *] 

755 

53.  J 

736 

55.  ] 

757 

55.  ] 

7^9 

28..  j 

761 

117. -3 

766 

117. 

775 

244. 

779 

79. 

7S0 

29,5oet  195. 

8o3 

345. 

809 

29 

et  325. 

809 

85. 

86i3 

5. 

867 

5. 

868 

5. 

872 

5. 

880 

5. 

882 

19 

et3io. 

884 

19- 

900 

i5q. 

9"^7 

S 17 

954 

72. 

988 

72. 

1012 

172. 

1017 

172. 

ioiS 

173. 

1020 

i85 

et  023. 

1021 

325. 

1028 

2i3  et  5?ô. 

io32 

3 

2  et  75. 

io55 

2  5,  124,  1^4, 

1 

227, 

246  ct 

334. 

io35 

125. 

GODE  DE  COMMERCE, 


73 

207. 

C29 

M)- 

639 

62. 

457 

61. 

637 

12. 

644 

90. 

619 

19* 

CODE  D'INSTRUCTION  CRI3IINELLE. 


190 

203 


44. 


511  021. 

5ûa   aoa  et  271, 


3o5   202  et  271. 


(  3:9  ) 
LOIS,  DÉCaETS  ET  ORDONNA^XES,  etc. 


Articles.      ^         Page^.  lArliclei. 


Vatfc.s.   I  Ariicles. 


Paces. 


1 
Edit  d'août  i7r)4. 

Loi  du  4  germin.  an  8. 

lor,. 
a                            209. 

44                   ^2. 

4                195. 

«                            021. 

Loi  dn  24  août  1790. 

Loi  du  29  ventôse,  an  9. 

Loi  du  28  aviil  1810. 

Titre  4- 

5                    125. 

45 

5                      ?"• 

Loidn25vfnt05e,  an  11. 

Décret  du  G  juili.  1810. 

6=. 

^          a                               92. 

65                    137. 
55                   317. 

9                     II' 

25'-). 

189. 
•45. 

Loi  du  29  avril  1^06. 

Décret  du  2  (évr.  iSii. 

iG                  341. 

44. 

84. 

Loi  du  i^'sept.  1790. 

Décret  du  16  fêv.  1807. 

Décret  du  32  j  lill.  1812. 

)6                     39. 

6y,  143  et  i4^>        9- 

«                    262". 

Loi  du  10  llieim.  an  4- 

7                   i4^- 
Tarif. 

Décret  du  l4  )"»o  i^'"'- 

«                   100. 

6;                    262. 
,                   011. 

1           43                      f  • 

Loi  du  29vcndém.  an  5. 
3  75. 

Loi  du  22  fiim.  an  7. 

68,  §1",  n°3o       2cS. 

4  et  7  216. 

6,  §  7,  n°  1  234. 

5oet6S  5 10. 

23,    61  et   GS,§  l'-S 

n"  5i. 

3iS.  . 

Loi  du  22  pluviôse,  an  7 

2  et  3  127. 

Loi  du  22  prairial,  an; 

4 


^7 


i4q. 
335. 


i    Loi  du  10  sept.  1807.     , 
t 
„  14.       i  Décret  du  2g  août  i8i3. 

Décret  du  3o  niars  1S08.        1  et  2 

1  " 

4el49  3-'       '     Loi  du  28  avril  18.6 

«  256. 

Décret  du  12  juillet  180S. 


38 
01 


i4o. 
16S. 


100. 

2uQ. 


Décret  du  6  oct.  1809. 
19. 

Loi  du  20  avril  iSio. 
38. 


Loi  du  27  mai  iSi  7. 

1  î  et  i5  i55. 

Oidon.  du  ?-  lév.  1822. 

5  263. 

Ordon.  du  21  nov.  1S22. 
5  et  35  206. 


(  36o  ) 


TABLE  ALPHABETIQUE 

DES  NOMS  DES  PARTIES 

Entre  iesqueites  il  y  a  décision  dans  te  tome  36  {année 
.1829)  du  Journal  des  Avoués. 


Achard 

Adam 

Ageron 

Albîgnac 

AlléobtTt 

Andclys 

Andeiys 

A ha  ras 

Ardouin 

Arnaud 

Arnault 

Arnold 

Aron 

Audibert 

Auvray 


Pag<*s, 
532, 

l52. 
25!, 

106. 

»49- 
356. 

82. 

2l4. 
25. 
25. 

139. 
72 


Avocats  de  Lons-Ie-Saul 
nier  206. 

Les  avocats  262. 

Les  avoués  263. 

Avoués  de  Laon       218. 

A 2''4. 

Bachelier  366. 

Bachon  22. 

Bardinet  i4o. 

BaiIct  i9«. 

Baugé  >-:j^ 

Beauregard  326. 

Bellegurde  So. 

Benard  67. 

Birardcl  iSa. 

Bernard  i3î, 

Berllion  uo. 

Bertbon  et  Meuroa  192. 
Besse  2Q. 

Betting-de-Lancastel 

216. 
Billebaultet  Javon  3i5. 
Binet  86  et  88. 

Binon  269. 

Blanc  1,3. 

Blanchet  9, 


Pages 

Blanquier 

119. 

Blondeau 

026 

Bluni 

92. 

Boiron 

158. 

Boizard 

ai5. 

Bonjean 

189. 

Bonjour 

ij4. 

Bor 

5o. 

Boucher 

129. 
159. 

Boucherie 

Bouilly 

21  5. 

Boureîy 

i;o. 

Bourreau 

65. 

Bouzigues 

161. 

Bres-ioles 

i5o. 

Briuux 

2l3. 

Brimetet  Rivoiron 

70. 

Buffat 

8^t. 

Biiroleau 

57. 

Gabanne 

117. 

Cachot  et  Cattin 

i55. 

Calvet 

q5. 

Carpentieret  Dudon  i4. 

Carreau 

67. 

Cattin  et  Cachot 

i55. 

Cénac 

172. 

Cecconni 

90. 

Cecconni 

Chalouby 

345.' 

Champûlion  et   Loubert 

32  1.' 

Cî.armensat 

241. 

Cliary 

6-0. 

Chosson  Rival  et  I 

.abbe 

98. 

Chalard 

119. 
160. 

Chazei 

Chottin  et  consorts 

188. 

CJavaud 

loq. 

Cletnent 

162.  \ 

Colas  Henri 

92.  i 

Pages. 
Comm.d'Ax  119, 

Commune  deBlaisei62. 
Comm.de  Chazelot  3i. 
Comm.  de  Chemilly  83. 
Comm.    de  Confrançon 
249. 
Commune  deCormaiio 
aSo. 
Comm.     de    Moulagrès 
i5o. 
Commune  de  Paranguet 
195. 
Comm.  de  Passefontaine 
258. 
Comm.   de  Rcugemont 
3i. 
Comm.  de  Savigné    73. 
Comm.  de  Seligné       6. 
Comp.  de  Landes      48. 
Conlrib.  indirectes  178. 
Cordelet  (femme)  107. 
Cordelet  (hérit.)      107. 
Cornebise  85. 

Courbon  236. 

Gourby  (frères)        227. 
Courby  Gognord      2?-. 

jC.B.  .^e<i, 

Diirtilongue  et  Main- 
vielle  8i. 
DaulVesne  127. 
Dcbadereau  317. 
Debellegarde  5o. 
Debruille  1S8. 
Défciliens.  70. 
Dejoux  162. 
Deiage  et  neveux  532. 
Delage  et  Tribert  332. 
Del.igorce-Dubreuii  55. 
Delamarre  281. 
Delamne  246. 
jDelapaoouse  266, 


I 


Pagps. 

3  1cS. 

557. 


260. 
545. 
10.5. 


DelleUe 

Dt;Ioret 

Dels<  yies 

Demaudê 

Depuyse-gur 

Dcroiisse 

Dfsairèt 

Deschamps  et  Fauvet 

61. 
Descours  1S4. 

Desoubisc  i(ji. 

Dîtaste  q. 

Dt'Ianriac  io5. 

Devarange  S'^. 

D'Jeart,  veuve  d'Aragon 
119. 


(56i  ) 


.45. 


24^. 

5i. 

95. 
176. 
i55. 
254. 


Doens 

Domingon 

Doi  tiiu 

Dorgncil 

Dolézac 

Douanes 

Douanes 

Douhet  delà  Boulaye  00. 
Douyau  i2>. 

Dwblet  et  Grimoux  200. 
Dubois  84. 

Ducruet  2Gc). 

Dulugat  56. 

Dumas  224. 

Dumazer  de  !a  Loubièr». 


Gally 

Gaultier 

0. 'lu  vin 

G  cl  le 

Genes-;caux 

G'gu.  ux 

Gilbert  Auroux 

(i'ne>lou 

Gi/ard 

(iiraud 

G:^M.y 

Goinc  bon 

Goinbett 

Goiimain-Cornilie 


Pages. 

170. 
107. 
2  56. 
5i5. 
i6i. 

4.5. 

.17. 

1  2.5. 

2G5. 
170. 

2  3  2. 
57. 

198. 


Guyon,  Monchal  et  Fa- 
vie  r 
G  radis 
G  ranger 
Gralîan 


260. 
.84. 
171 . 


020 

Dupont 

1 1 

Dupuy 

72. 

Edt^uard 

iôfj 

Enieric 

126 

EDregi>.trement 

1  27. 

Errard  de    Saint -lîemi 
2S1. 
Escalier  de  Ladevczc- 

24«. 

EYchdne  114. 

F.'  C.  M.  70. 

Fabisc  1  iq. 

Fauvet  et  Dcscbamps 

61. 
Favant  Ô20. 

Favicr  el  autres 
Fav  rtit 
Fa  u roux 
Fauvet 
Feyrick   et    Rebut  fils 
207. 
Fleuriau  121S. 

Floiens  45. 

Foulon  ai-. 


Gniiîoux  cl  Dublet  200. 
Grisey  95. 

Gu^^yJard  et  Buroleau 

Guicbard  11 5, 

Guillet  161. 

Guiseppi  62. 

Guyot  ii5. 

G.  P.  C.  268. 

Marris  ig-, 

Héiie  de  Combray  21 5. 

Henccloi  '  545. 

IJ^nry  Colas  ()2. 

Ilcrani  bourg  1-9. 

Heiy  267. 

Ileymanj    et    Spréafico 
240. 
Ifr.fer 

Hubcrt-Varennes 
Iltihtrt 
lluis.!-iers 
Huissiers  (  les) 
'lus- on 


Pages. 

Kaechlin  j8. 

Labbe.  Rival  et  Chossoa 
98. 

Labordf  -g, 

l-arour;  de  109. 

Lacourauj  134. 

I>aens  161. 

Lalanne.  222. 

L.ilanne  aSi. 

LayJavoie  et  Ribetle  Su 

Lainouroux  96. 

Laris  82. 

Laroche  Brocbard       G. 
Laurence 
Larftun 
Leblé 
Legay 

Lcnoble  Dutheil 
Lpspiue 
Le>«tre 
Li sueur 
Levant 
Levrault  et  la    chambre 
des  notai! es  df  Beau- 


57. 

125. 

269. 

5.5. 

26. 
104. 
17G. 
140. 


i49- 
124. 
267. 
160. 
190. 


Lobunger 

Loir  el  Alenachon 

Lombard 

I  ongchamps 

Louberl  el  Chr.mpolToa 

521. 

Lourdes  (la  ville  )    1-2. 

^ 0  14. 

Mainvielle   et   Dartilon- 


iS. 
Î04. 
110. 
ï49- 


192. 
q6. 
58. 


356. 
254. 
171. 
369. 

•Mi. 
128. 
222. 
35 1. 


lacquemnin 

J..nvi.le 

Jacobs 

Jdiiiaud 

JM.bert. 

Jauze 

Javcn  etBillebault  5i5. 

Jt  an-Fian(^(iis 

Jenot  de  Villers 

Jouberl 

Jouet 

Justinien 

Kern 

Knoblock 


:'02. 
188. 
55 1. 
3i  I. 

25l. 

54.S. 
38. 


guc 
Maire 
M. mes 
iMoquet 
JVlariteau 
Ma>h 

iMa.sson  (veuve) 
Mangaj.s 
Mercié 
Meuron- 
Meurou 
M«zille 
Milliac 

Ministère  public 
Minisléie  public 
Mini.^!^e  de   ia    Aï; 


81. 

321. 

280. 

523. 
65. 
1 1. 

aso. 

2UO. 

181 

192. 

307. 

a3t. 

i4o. 

137. 

168. 
arinc 

171. 
Miquelard  44. 

.^^Ula{hun  el  Loir  267. 
iMonih;;!,  Goyon    el  Fa- 

55. 


MuQcuit 


iù5. 


Pages. 

Montoret  07. 

Moquet  025. 

IVIoreau  44- 

More  au  100. 

Moreau  11 5. 

IVlore.'iu-  200. 

Mouiiiard  i4i- 

jVlouret  54. 

Mouru  Lacoste  29. 

Moussa  il  le  s  4''^' 

Wo-.ilicr  2!4. 

Tvliaco  109. 

Musset  217. 
M.... 

M #  554. 

]N;.d;uj  iG!\. 

Kantiis  269. 

l'Iatalini  G  2. 

Keuilly  107. 

Neveux  et  Delagiie  502. 
r^olaiies  i49' 

Les  notaires  des  Andelys 

55  ô. 
Les  ^taires  de  BeaiivaL-> 

157. 

K 

3N 

]\ 

Ouvrard 
Pa"ès 


Pa, 


la  Gaucher 


Paiidacns 

Paris 

Pabsias 

Patchen 

Pazuengos 

Pelissot 

Pellier  (femiiic) 

Perret 

Percyre 

Peler 

Pii.t  de  Ville 

Pichet 

Platiard 

Poi-son 

Puilrcnaud 

Pouderoux 

Pouhun 

Poupaid 

pour 

Pourion 


5ii. 

022. 

554. 

C,0. 

9.4. 
le  02. 
54.. 
2l5. 

5(). 

5o. 
195. 
oaj. 

24<s. 
9,s. 

94. 

«o. 

Seuve  25. 

iq5. 


(  SG2  ) 

Pages. 
Prat  559. 

Piéfet  dcl'Ariégo  iH). 
PreSct  de  la  Gironde  48. 
Préfet  de  la  INièvrc?  ico 
Préfet  de  la  Kièvre  ii5. 
Procureur  général  de 
2ofi. 


Besancon 
P.  G. 

QuinCiuinc 
Kabion 
liebut    fils    et 


263. 

1  26, 

60. 

Feyerich 


P.ecapé 
Hees  Kslienne 
La  régie  de  i'enreg 
La  lugle 
Renserapd 
Heynier 

Ue.->inc  iC'aude) 
Kibot 

Ricard  'héritier?) 
Richard 
Riguïdy 
liivoiron 

Riv;iiion  et  Brunct 
Rc)!)ert   et    les   huis.-.iers 
di.'  Beauvais  149. 

Robin  Sf>  et  bS. 

Rochat  192. 

Roélhiers  Duplessîs  4' 
1 13 


Roniienx 

Roijuairol 
:  Rossée     * 
';  RouLisserra 
I  Rouseau 

Si  ba  lier 

Sailli- Léger 

Sallegourde 
^  Salies 

Saimau 

Sarri  t 

Seuier 


eiinet 


119. 

95. 
io5. 
110. 

48. 

59. 

22. 
145. 
254. 
soq. 
216. 
209 


209.  ;  Sigerand  -  Lacampagne 
5i5.  I         .  119. 

244-  i  Sororeau  1 12. 

1 10.    Souverain  5i5. 

!6S.    Spréafico  et  Heymans. 
244-    Sioiiz  et  Huck  11. 

552.    Slurta  17. 

56.  I  Svndic  Ranxelant    260. 


j  Pages. 

Le  syndic  de  la  laillite 
I      Dissandre  61. 

iTardy  57. 

TtTiasse  i58. 

iTessier  117. 

jTexier  181. 

iTexier  i85. 

Teyssier  180. 

Tiiiers  iSg. 

Thouand  et  Toussaint 
559. 
[Thou'et  et  Lasnet  du 
I  Colombier  60. 

{Toussaint  \55. 

|Toi;ssaint  et  Thouand 

' i4i. 

42. 
178. 

552. 
85. 

20'^. 
206. 

1Ç|2. 
009. 

Boud- 

2  l5. 

247. 
217. 
280. 
191. 
24. 

258. 
171. 

58. 
267. 
202. 
274. 
554. 
189. 
169. 
220. 

60. 

24. 

lOD. 

80. 

309. 

14. 
20. 

58. 


Tré'at 

Le  Trésor 

Treyve 
ribert  et  Delage 

Tt  iponi 

V.R. 

.\  alencogne 

Valet 

Vandauine 

Vanspaeudonck , 
ly,etc. 

Varet 

Va  tin  et  Musset 

Vauvercy 
jVauvieile 
jVenot 
;\  ernerey 
'Verre 
I  Verrier 

Vfiy  (veuve) 
iV...R... 

V 

jV 

iVidal 
1  \  ignion 

Viliain 

Villenaut 

Viiieieyr.ier 

^'inay 

Volff 

Willart 

Williams  Robert 

Wi.tz 

Wolmar 

Wve^t 

Zeisolf 


(  363  ) 

\\XVVW\V\-.\V\\VV-VXVVV\VVWVVV\\V\'VVV\\VV\XVWVVVX\VVV»,VWXVl.\>,\t/y.«,VW\V\-WlWWW\t  V.XW-VNX 

'  TABLE  ALPHABETiOUE 

DES  MATIÈRES 

CONTENUES    DANS    LE    TOME    XXXVI    (1829^ 

DU  JOLPiNAL  DES  AVOUÉS. 
N.  B.  Lt  chiffre  indic/ue  la  page. 


A. 

Absence,  —  [J dministraleur .—  Curateur. — Dcclaralion.)  —  Même  après 
la  déclaration  d'absence,  c'est  lonjonrs  uîî  admiuii-trateiir  provi;;oire,  et 
non  pas  un  curateur  à  successiori  vacante  qu'il  faut  nommer  dans  l'inté- 
rêl  de  l'absent,  lorsque  les  héritiers  présoDaptifs  ne  demandent  pas  l'en- 
voi en  possession ,  269. 

Abstk.mio-^.  V.  Récusation. 

AccEPTATio."».  V,  Dcsiniemcnt. 

ACQCIE^CEME.M. 

1.  ArrCl.  —  Chefs  distincts.) — Lorsqu'un  arrêt  renferme  deux  disposi- 
tions distinctes  ,  on  ne  peut  exécuter  l'une  sous  toute»  réserves,  sans 
être  censé  acquiescer  a  l'autre.  17t. 

2.  {Pourvoi.  —  yidjudication.  —  Délai.)  —Le  saisi  qui  s'est  pourvu 
en  cassation  contre  un  arrêt,  et  qui,  postériturerac n!  à  sou  pourvoi, 
dcm.-nde  un  délai  au  jour  fixé  pour  l'adjudication  définitive,  n'acquiesce 
pas  à  cet  arrêt.  209. 

V.   Compétence . 
AtTK.   V.   IVctairc. 
Acte  d'appel.  V.  Exception. 

Acte  de  commerce.   [Covipétcncc  —  Maître  de  pci\sicn.)  ~Vn  maître  de 
pension  ne  fait  pas  un  acte  de  commerce  en    achetant  les  obletsnéces- 
saires  à  la  nourriture  de  ses  élèves,  et  il  ne  peut,  pourses  cngagemens , 
être  assigné  divant  les  tribunaux  de  commerce.    11. 
V.  Compétence. 


(  3(54  ) 

ACTE.-i  JCDICUIBES.    V.    AvOuè. 
ACTIOX. 

1 .  (  Comviainte.  —  Antxdfaiion.  —  Chemin.  )  —  Une  anticipation  sur 
un  chemin  d'exploitation  peut  donner  lieu  à  l'action  en  complainte  pos- 
sesso'.rc.   2i4. 

2.  (  Complainte.  —  Fermier. — Garantie.  —  Bailleur.  —  Tierce-opposi' 
iion.)  —h'iiciion  en  complainte  peut  être  dirigée  contre  un  fermier,  pour 
un  fait  qui  lui  est  personnel;  et  s'il  n'a  pas  appelé  son  bailleuren  garantie, 
il  ne  peut  demander  ?a  mis-  hors  de  cause,  sauf  au  bailleur  ît  attaquer 
ce  jugemf-nt  par  tierce-opposition.   2i4« 

5.  [Tribunal  correctionnel.  — Officier  de  santé.)  — Un  officier  de 
santé  a  action  pour  citer  directement  devant  un  tribunal  correctionnel  un 
individu  qui  exerce  ilUgalcment  la  médecine  ou  la  chirurgie.   35i. 

V.  Avoué^  Huissier,  Al inist ère  public.  Question  préjudicielle  el  Sai^ 
sie-arrct. 
Action  incidk>tk.  V.  Enquête. 
AcTio.v   PBTiTOiHB.  Y'.   Action  posscssoirc. 

AciIO.X    POSSESSOIBE. 

1.  {Compétence. — Action  pétitoire.  )  —  Lorsque  deux  particuliers  ont 
eu  en  communia  possession  indivise  d'un  terrein  ,  l'action  possessoire 
appartient  à  chacun  d'eux,  et  un  tribunal  de  première  instance,  saisi 
pnr  l'appel  d'une  sentence  du  juge  de  p;iix ,  sur  l'action  intentée  par  l'un 
des  propriétaires  contre  l'autre,  ne  peut  se  déclarer  inrompétenl  ,  sous 
prétexte  que  la  possession  de  ce  terrein  étant  le  résultat  d'une  fa(  ulté 
accordée  par  !e  propriétaire,  qu'il  peut  fjire  cesser  à  sa  volonté,  il  n'y  a 
lieu  contre  les  copossesseurs  qu'à  une  action  pétiloire.   241. 

2.  {Comptant.  —  Cfiampart.) — La  réclamation  d'un  droit  de  cora- 
plant  ne  peut  donner  lieu  à  une  action  po.-sessoire.    129. 

5.  {Cumul.  —  Titres.)  Le  juge  de  ;iaix  peut,  s.ms  cumuler  le  pos- 
sessoire et  le  pétitoire,  examiner  les  titres  pour  apprécier  la  nature  de  la 
possession.    19S. 

4.  {Pétitoire.  —  C^imul.)  —  11  y  a  cumul  du  pétitoire  et  du  posses- 
soire, lorsque  les  juges  refusent  de  staîuer  sur  une  action  possessoire,  et 
mettent  les  parties  hors  d'instance  sur  le  motif  que  la  décision  de  leur 
demande  se  réfère  à  l'examen  des  titres  de  propriété  ,  et  les  reuvoient  à 
se  pourvoir  au  pétitoire.    20G. 

5.  {Propriété.  —  Titres.  —  Juge  de  paix.)  — Le  juge  du  posses>oire 
peut  examiner  le  titre  qui  fixe  la  propriété,  à  l'efFct  seulement  de  s'é- 
chircir  et  de  juger  le  possessoire,    160. 

Adjldic.ataibe.  V.  Saisie  immohilière. 

ADJlDlCATlOrC. 

{^Signification.  —  Ordre.  —Délai.  —  Coiiocalion.  —  Privilège.  )-^l,'ad. 


(  565  ) 

judicataire  d'un  immeuble  doit,  pour  faire  courir  le  délai  de  l'ordre, 
signifier  le  jiigemcflt  d'adjudication  aux  créanciers  inscrits  ;  les  frais  de 
celle  signilication  sont  colloques  par  privilég';  sur  le  prix  de  l'adjudica- 
tion.  266. 

V.   Acquiescement^  AppcL^  Saisie  immobilière  et  Surenchère. 

AojCDICATlOJf    DiÎFmiTIVE. 

{Nuliitc. — Adjudication  préparatoire. — Signification. —  Jugement  par 
défaut.  )  —  11  y  a  nullité  de  l'adjudicatioQ  délinitive  ,  si  le  jugement  d'ad- 
judication prepaiatoire  n'a  pas  été  signifié;  et  si  ce  jugement  est  par 
défaut,  la  nullité  peut  êlre  pioposée  après  l'adjudication  définitive, 
même  quand  il  aurait  été  signifié  pendajit  l'appel  du  jugement  d'adjudi- 
cation définitive ,  et  que  le  saisi  n'en  eût  pas  appelé.    1 10. 

Adjcdicatiok  PHÉPARATOiRi;.  Y.  Adjudication  définitive  et  Saisie  immohi- 
iière. 

Administratkub.   V.  Ah.icnce. 

Admi.mstratioh.   V.   Discipline. 

Admis  ibii.ité.    V.    Enquête, 

AourS'iON.    V.    Vérifiration  d'écritures. 

AfFlRMATlOIf.     V.     Avoué. 

Agbr.   V.  Avoué. 

AllKNDE. 

1.  {Mesures  métriques.  —  Prescription.) — Le  délai  de  la  prescrip- 
tion pour  les  amendes  prononcées  par  la  loi  du  c^'  vendémiaire  an  4»  t*;- 
lativement  aux  mesures  métriques  à  cr.primcr  dans  les  actes,  est  de 
trente  ans.   260. 

a.  {Pourvoi.  —  Restitution.)  — Lorsqu'on  a  consigné  une  amende 
pour  se  p»)urvoir  en  cassatien,  et  qu'on  ne  s'est  point  pourvu,  on  est 
fondé  à  demander  la  reslitulion  de  la  somme  consignée.    101. 

V.  Conciliation,  Huissier,  Ministère  public,  Notaire  et  Procédure. 
Ahticipatiopc.  V.  Action  et  Exploit. 
Appel. 

î.  [Adjudication.  — Effet  suspensif — Délai.)  —  Lorsqu'il  a  été  in- 
terjeté appt'l  d'un  jugement  d'adjudicatiun  prcparaîoire ,  le  tribunal  ne 
peut  procéder  à  l'adjudication  définitive,  sous  le  prétexte  que  l'appel  a 
élé  tardif,  et  qu'il  n'a  pas  été  noiifié  au  greffier  ni  visé  par  lui.    2G0. 

2.  {Assignation. — Délai. — Distance. — Augmentation.  )  —  L'aiisigna- 
tien  donnée  dans  un  acte  d'appel,  doit,  h  peine  de  nullité  de  l'appel, 
cootenir  une  augmentation  de  délai  d'après  la  distance.    i54. 

5.  Défaut. — Fin  de  nonreccvoir. — Arrêt.)  —  Lorsque,  l'appelant  fai- 
sant défaut,  l'inlimé  conclut  à  ce  que  l'appel  soit  déclaré  non-reccvabie, 
et  que  l'arrêt  par  lui  obtenu  se  borue  à  mettre  l'appellation  au  ncant  et 


(  ^66  ) 

ordonner  que  ce  dont  est  appd  sortira  effet ,  l'intimé  peut  néanmoins  pro- 
po-er  toutes  fins  de  non -recevoir ,  lorsque  la  cause  revient  contradictoire- 
ment  siir  l'ojjposition.   ?.oo. 

4.  {Délai.  — Jour  terme.  —  Nultitc.  —  Exploit.  ) —  La  maxime  dîes 
tertnini  non  comjiutantur  in  termina ,  s'applique  aui  délais  d  ippel.  124» 

5.  {Intervention.  —  Partie.)  —  Quond  on  n'a  pa«  été  partie  en  pre- 
mière instance  ,  on  ne  peut  interjeter  ap[>el  du  juge  T>Lnt;  il  fajt  interve- 
nir,   191. 

G.  {Tuteur. — Mineurs. — Signification. — Nullité.—  Cliangcment  d'é- 
tat.) —  L'appel  d'un  jugement  r;.'nîu  contre  des  mineurscst  valablement 
signifié  à  leur  tuteur  quoique  depuis  le  jugement  ils  aient  atteint  leur 
majorité,  si  ce  tuteur  a  constitué  avoué  devant  la  Cour,  et  si  les  intimés 
ont  toujours  été  qualifiés  de  mineurs.    21 5. 

Y.  Arbitrage^  Arbitres,  Autorisation  ,  Avocat.^  Contrainte  far  cor f s  .^ 
Comprotnis,  Demanda  nouvelle  ^  Dernier  ressort .,  Enregistrement  ^  Ex- 
ception ^Exécution  provisoire,  Faillite^  Garantie ,  Jugement.,  Jugement 
arbitral.  Ministère  publie,  Mogen  nouveau,  Péremption,  Récusation 
et  Saisie  immobilière. 

Appkl  a  m!Mma.  V.   Dépens. 

Appel  incident.  —  {Conclusions.  —  Fin  de  non-recevoir.)  —  L'intimé  qui, 
dans  ses  réponses  aux  griefs  de  l'appelant ,  a  conclu  au  bien  jugé  en  f.ii- 
sant  toutes  réserves,  mais  sans  réserve  spéciale  d'interjeter  incidemment 
appel,  s'esl  par  là  rendu  nonrecevable  à  interjeter  plus  tard  appel  inci- 
dent. 552. 

Approbation.   V.   Notaire. 

Arbitrage. 

1.  {Compromis. — Expertise.  — Circonstances.)  —  Lorsque  les  parties 
en  faisant  uu  compromis ,  donnent  aux  personnes  qu'elles  clioisissent 
pour  régler  leurs  droits,  tantôt  le  nom  d'experts,  tantôt  celui  d'arbitres, 
qu'elles  les  ont  dispensés  de  prêter  serment,  c'est  d'après  les  difficultés 
que  ces  individus  ont  à  résoudre^  qu'on  peut  savoir  si  les  parties  ont  en- 
tendu nommer  dvs  arbitres  ou  dos  experts,  et  si  la  décision  qui  inter- 
vient est  un  jugement  arbitral,  ou  un  rapport.   iS4. 

2.  {Dernier  ressort.  —  Consentement.  —  Opposition.)' — Lorsque  les 
associés  consentent  à  être  jugés  pr>i«leurs  {.rbitres  en  dernier  ressort,  ce 
consentement  ne  change  pas  la  nature  de  l'arbitrage,  qui  reste  toujours 
force,  et  la  sentence  des  arbitres  est,  dans  ce  cas,  inattaquable  par  oppo- 
sition.   2l5. 

3.  {Pouvoir. — Prorogation. — Partage.  —  ficcusalion.  )  —  Les  pouvoirs 
dcis  arbitres  ne  cessent  pas  dés  qu'ils  ont  déclaré  leur  partage,  ils  sont 


(367  ) 

prorogés  jusqu'à  la  décision  à  rendre  par  le  tiers-arbitre,  ils  peuvent, 
par  consj-qiient,  être  récusés  ;iprès  l.i  déctwation  de  partage.    171. 

Abeitrks.  (Afpel.  — Honoraires.  —  Tribunal  de  commerce  )  —  Les  arbitres 
nommés  pjr  arrêt  d'une  Cour,  j>our  connaître  d'une  sociélé  commer- 
ciale ,  doivent  former  leur  demande  en  paiement  d'iionoraires  devant 
le  tribunal  de  commerce.  2G7. 

Aegentax.  V.   Tribunal  de  commerce. 

AuRKT.  V.  Jpj)et  ,  Acquiescement,  Cassation,  Coynjyèlence  et  Exploit. 

Arrêt  cojsFiBMATiF.   \.  Dépens. 

Arrêt  de  besvo:.   V.   Exception. 

ARRO>DrssEME>T.  V.  Siiisîe  immobilière. 

Assignatiox.   V.  Appel  et  Enquête. 

AS^IGXATION   A  BREF   DSLAI.     V.    Exploit . 

Assistance.  V.  Enr/uête,  Expertise  et  Jugement. 

Attbibdtio>'  de  juridiction.  {Degré. — Cassation.)  — Lorsqu'il  a  été  plaidé 
et  conclu  au  Tond  sans  ré-^er?e  ni  protestations,  devant  un  tribunal  d'ap- 
pel sur  une  cause  qui  n'avait  pas  reçu  de  décision  en  première  instance , 
les  parties  sont  non  lecevables  à  faire  valoir  en  cassation  le  moyen  tiré 
de  la  violation  des  d<  nx  degrés  de  juridiction.  254- 

Acdience.  V.   Conciliation. 

AuDiB>CK  PDBLiQOB.  V.  Jugement. 

ACDIENCK   SOLENNELLE. 

1.  (  Chambre  civile.  —  Chambre  correctionnelle.)  —  Une  Cour  royale 
composée  d'une  seule  cbambre  cicile  ,  peut  juger  en  audience  boleniiclle 
sans  que  la  cbambre  correctionnelle  se  joi^me  à  la  chambre  civile,    laô. 

2.  (Testament, — Nullité. — Enfant.)  —  L'action  en  nullité  d'un  tes- 
tament qu'on  prétend  faux,  et  qui  renferme  une  reconnaissance  d'enfmt 
naturel,  peut  èlre  jugée  en  audience  oïdinaire.   i25. 

Audition.   V.   Enquête. 
Algmektation.   V.  Appel. 
Adtobisation. 

1.  (Commune.  —  Cassation. — Moyen  nouveau.)  —  On  ne  peut  oppo- 
ser, pour  la  première  fois  en  cassation  ,  le  moyen  pris  de  ce  qu'une  com- 
mune  a  .igi  sans  autorisaiion.  19.S. 

2.  {Commune.  —  Délai.) —  Lorsqu'une  con)mune  procède  sans  autori- 
sation ,  les  juges  peuvent  lui  ao,corder  un  délai  poiir  l'obtenir.    162. 

3.  {Com,m,une.  —  Rctjuâle  civile.)  —U m;  commune  n'a  pas  besoin 
d'autorisation  pour  défendte  à  une  requête  civile,   ôi. 

4.  (  Femme. — Appel. — Sii]7ii/icntion.  —  Délai.  )  —  Qjoique  la  femme 
ait  été  en  première  iustance  autorisée  j)ar  son  mari,  il  y  a  nullité  de 
l'acte  d'appel  signifié  à  elle  seule  et  non  à  son  mari  pour  l'autoriser:    et 


(  368  ) 

cette  nullité  n'est  pas  réparée  par  un  acte  d'appel  signifié  au  mari  avant 

l'expiration  du  délai  pour  appeltr.   4^^- 

V.   Péremption  et  Saisie  immobUi^^ve.  • 

Avec.  V.    Avoué, 
Avocat. 

1.  {Plaidoirie.  —  Greffe. — Dépôt.) — La  partie  qui  se  croit  offensée 
par  la  plaidoirie  (i'un  avocat,  ne  peut  pas  deniander  que  cette  plaidoirie 
soit  déposée  au  greffe  du  Iribunal devant  lequel  elle  a  été  prononcée.  i4o. 

2.  [Tableau. — Inscription.  —  MiniUère  public.  —  Appel.  )  —  La  déci- 
sion du  conseil  de  discipline  qui  ordonne  rinsrription  d'un  avocat  au  ta- 
bleau de  l'ordre,  n'est  pas  soumise  à  l'appel  du  procureur-géncrdl.   206. 

AvocÉ. 

1.  [Compte judiciaire.  — Communauté.  — Secrétaire.) — Le  compte  à 
rendre  par  un  avoué  à  la  communauté  des  avoués,  dont  il  a  été  secré- 
taire, des  sommes  qu'il  a  touchées  en  cette  qualité,  n'est  pas  un  compte 
judiciaire.   218. 

2.  [Désaveu  — Enquête.  —  Fait.—  Dénèyation.'^ Aveu.)  —  Lorsque 
dans  une  requête  au  président,  l'avoué  a  donné  à  son  client  une  qualité 
que  ce  dernier  répadie  par  la  suite,  jusqu'au  désaveu  régulièrement  iu- 
lenlé,  cttle  qualité  doit  rester  à  la  partie  qui  l'a  reçue.   77. 

5.  (  Désaveu.  —  Successeur.  —  Pouvoirs.  )  —  Le  successeur  d'un 
avoué  qui  a  occupé  pour  les  parties  qui  avaient  constilué  son  prédéces- 
seur, est  présumé  jusqu'à  di^saveu  ,  avoir  procédé  avec  des  pouvoirs  sul"- 
fisans,  et  les  actes  faits  avec  lui  sont  valables,  sao. 

4.  [Distraction.  —  Dépens. —  Affirmation.)  —  L'aCGrmalion  pres- 
crite à  l'avoué  par  l'arî.  loô  ,  G.  P.  G. ,  pour  la  distraction  des  dépens  , 
n'est  pas  ordonnée  à  peine  de  nulliié.  58.  •  ^ 

5.  [Domaine.  —  Préfet. —  Expertise.  )  —  Lorsque  dans  une  cause  qui 
inléressele  domaine,  il  n'y  a  lieu  qu'à  une  expeitise  ou  à  une  simple  plai- 
doirie ,  l'état  peut  se  dispenser  de  constituer  avoué.  100. 

fi.  [Exploit,  —  Election  de  domicile.  —  Constitution.)  —  L'élection 
de  duraicile  chez  un  avoué  ne  peut  suppléer  aa  défaut  de  constitu- 
tion.  102. 

7.  [Extrait.  —  Insertion. —  ^^  êtes  judiciaires.  —  Qualité.)  —  Les 
avoués  ont  seuls  qualité  pour  rédiger  et  déposer  les  extraits  d'actes  judi- 
ciaires qui  sont  assujettis  en  matière  civile  à  la  formalité  de  la  publica- 
tion. 5. 

8.  [Frais.  —  Action.  —  Prescription.  —  Coutume.  )  —  L'action  d'un 
avoué  en  paiement  de  ses  frais  et  honoraires  ,  contre  laquelle  la  prescrip- 
tion a  commencé  à  courir  avant  le  Code  civil,  ne  s'éteint  que  par  le  laps 


fie  tempe  néressaire  d'nprès  la  jurisprudence  ancienne  de  la  province  dans 
laqncl!'-  'xerçiit  cet  avoué.  i85. 

9.  (  Frais.  —  Prescriplion.  —  Paiement.  )  —  La  prescription  de  deux 
anspour^'  p;iicmeul  des  honoraires  des  avoué?  n'est  qu'une  prés'jmption 
de  paicmen}  ;  itinsi,  lorsqii'aprés  deux  ans  un  avoué  réclame  \tis  sommes 
qui  lui  sont  due?  pour  frais  et  honoraires  ,  et  que  celui  contre  lequel  e>t 
dirigée  cette  récl.imation  ,  )out  en  opposant  la  prescription,  otfre  la 
preuve  de  sa  délibération  ,  les  ju^es  peuvent  condamner  ce  dernier  au 
paienienl,  s'il  ne  lait  pas  la  preuve  olferle.  181. 

10.  {Nomhre.—  A'jen.  }— Ordrnnanf^e  du  roi,  du  aS  décembre  1828, 
qui  fixe  définilivement  à  douze  le  rioa-ibre  des  avoués  piès  la  Cour  royale 
d'Agen.  I  2. 

11.  (Piaidoirics.  —  Matiires  tomn%aires.  )  —  Los  avoués  n'ont  pas  le 
dioil  de  plaider  hs  affain^s  sotamaires,  mais  seulement  les  incidens  de 
procédure,  et  les  demandes  incidentes  de  nature'à  être  jugés  sommai- 
rement. 262. 

12.  {Taxe,  —  Facations  ex^traordinaires.  —  Plaidoirie.  )  —  L'avoué 
qui  a  plaidé  une  cause,  rjdigé  des  arrêts  ,  et  lait  d'autre^  vacations  ex- 
traordinaires, a  le  droit  d'exiger  de  eou  client  des  honoraires  ,  indépen- 
damment des  droits  qui  lui  sont  alloués  jiar  le  tarif.  5i  1. 

V.Juf/einent  contradictoire  et  Saisie  immobilier». 

B. 

Bailleub.  V.  Action. 

Bksoia.  V.  Protêt. 

BiLLKT.  V.  Contrainte  far  corps, 

BofiMAGK.  \,  Frais. 

c. 

Caractères  illisibles.  V.  Exploit. 
Cassation. 

1.  (  Effet  suspensif.  —  Execution.  —  Mariage.  —  Opposition.  )  —  Le 
pourvoi  en  cassation  contre  un  arrêt  qui  rejette  une  opposition  à  un  ma- 
riage, n'est  pas  suspensif.  09. 

2.  {Jugement.  —  Motifs.  —  Arrêt.  )  —  Lorsqu'un  arrêt  contre  lequel  il 
y  a  pourvoi  en  cassation  se  réfère  pour  ses  motifs  au  jugement  de  pre- 
mière instance  ,  il  devient  indispensable  pour  mettre  la  Cour  suprême  à 
même  de  juger  ,  de  produire  le  jugement  de  première  instance  t  n  même 
temps  que  l'arrêt.  222. 

3.  (  Syndic.  —  Communauté.  —  Çualitc.  —  Huissier. }  —  Lorsque  le 
syndic  d'une  commuuautc  [.rer.d  fait  et  cause  pour  un  de  een  membre»  , 
le  pourvoi  dirigé  contre  l'arrêt  rendu  au  profit  de  ce  membre e.-.t  falablc- 

XXXVI.  ^ 


(  570  ) 

ment  *brmé  vis-à-vis  du  syndic,  et  dt'vîeaî  conamun  à  celui  quia  obtenu 

l'arrêt  attaqué.  149. 

V.  A  Itributi  071  de  juridiction  ,  Autorisation,  Déchéance,   Enregistre' 

ment  ^    Exception,    Inscriftion    de  faux,   Jujemcnt   interlocutoire   et 

tnoyzn  nouveau. 
Gadtio.x.  V.  Dépens ,  Ordre,  Saisie-arrêt  et  Surenchère- 
GAUTir)x  juDiCATOu  soLvi.V.  Exccftion. 
Cact'.oa.-vekent.  V.  Surenchère. 
Ckdclk.  —  {Délai. —  IVotiflcation.)  —  Il  n'est  pas  nécessaire  de  signifier 

en  tète  de  l'exploit  copie  de  la  cédule  du  juge  qui  permet  d'as-igner  à 
brefdélai.  18. 
CASSATION.  V.  Huissier. 
Cession  de  bik.ns.  V.  Exception. 

Chambke  CIVILE.  V.  Audience  solennelle  et  Rapport. 
Chambre  corbbctiosiXelle,  V.  Audience  solennelle. 
Chambre  DES  appels  de  police  correctio>\>ellb.  V.  Ordre. 
CuAMBKK  des  notaires.  V.  Ministère  public. 
Chambre  dd  conseil.  V.  Jugement  interlocutoire. 
Chambres  teupora.res.  —  (  Prorojation.  )  —  Ordonnance  du  roi  du  16 

novembre  1828,  portant  prorogation  des  chambres  temporaires  créées  à 

Saint  Girons,   à  Saint-  -audtns,  à   E>.palion  ,  à   Grenoble  {tribunal  do 

première  instance)  et  à  Saint-Etienne.   12. 
V.  Compétente. 
Champ  A  BT.  V.  Action  possessoire. 
CHA.NGKMiiNT.  V.  Circou scription. 
Changement  d'état.  V.  Appel. 
Charge.  V.  Officier  ministériel. 
Chefs  distinct>.  V.  Acquiescement  et  Motifs. 
Chkmin.  V.  Action. 
Chose  jigiîe.   V.  Compétence  ^  Expertise^  Exploit^  Inscription  de  faux  et 

Jugement  interlocutoire. 
Circonscription.  —   (  Dcpartcment.  —  Chancjcmens.  )   —  Lois  qui   auto- 
risent <\tis  chanii;emcns  de  circonscription    dans  plusieurs   déparfemen» 

du  ruyaurac.  5oi . 
CiRCO>iSTA:,CKs.  y.  ^riilragc  et  Péremption. 
Glùtchk.  V.  Demande  nouvelle  et  Enquête. 
Co  iNTKRKssÉs.  V.  Enregistrement. 

CoLLOCATioN.  Y.  Adjudication,  Inscription  de  faux  et  Ordre. 
Golo'vies. 

1.  {Conseils  privés.  —  Procédure.  )  —  Ordonnance  du  roi  sur  le  mode 
de  procéder  devant  les  con.-cils  privés  des  colonies.  i5. 

2.  [Organisation  judiciaire. —  Martinique.  —   Guadeloupe.)  — Or* 


Mr.) 

doiin;ince  du  roi  concernant  l'organi-aiion  de  l'ordre  judiciaire  ef  l'admi- 
nistration de  la  JKS'ice  à  l'île  de  la  Martinique  et  à.  l'Ile  de  la  Guadeloupe 
e'  SI--  (^p<Mid  mets.   i5. 

(]umma:mdemb!«t.  V.  Contrainte  far  corps. 

CoMMKR -ANS.  V.  Huissier  et  Interrogatoire  sur  faits  et  articles. 

CdMMLvAiTK.  V    Ai'ouè,  Cassation  et  IrUerro (cataire  sur  faits  et  articles. 

CoMuiNK.  V.  Autorisation^  Enquête,  Péremption  et  Récusation. 

CoMULMiCATio.x.  V.  Greffier. 

CoMMt  NIC   Tiox  Di    pigfKs.  V.  Exceplion. 

CoMPABCTioJi.  —  (Ref'S. —  Effets.  — Interrogatoire  sur  faits  et  articles.) 
—  Lorsque  la  comparu! iou   des   parties  a   élé  ordonnée,    le   dcf^ut  de 
comparaître   autorise   !••.'«    juj^es   à   reconnaître  pour  arérés  les    f^it-.  »ur 
le>quels  la  parlu;  devaii  èt/e  interrogée.  70. 
V.  Jugement  par  dé  fa  ut. 

Coi'PBTincB 

1.  [Arrêt.  —  Tribunal.  -  Chose  juc/ce.)  —  Un  Iribunal  de  première 
instance  est  inct^mpétent  pour  accucillii  uni-  oppo!*il-!.tn  qui  furait  pour 
résultat  de  déclarer  non  avenu  un  arrêt  en  <i«!rn!er  ii'>si»rl  ,  en  jugeant 
que  celui  auquel  on  roppo>e  ne  peut  êlre  rep!:tt  j  avoir  éiù  paitit-,  n'ayant 
été  ni  dûment  appelé,  ni   diunent  représente,  îSr;. 

2.  (  Chambre  temporaire.  —  Déchéance.  )  —  Une  rhauilne  tempor.iire 
est  investie  des  mômes  pouvoirs  qu'une  chambre  civile.  26. 

2.  (  Douanes.  —  Saisie.  —  Déclaration,  —  Juge  de  pnijc.  )  —  Les  sai- 
bies  faites  aux  frontières  par  les  conimi*  des  douanes,  après  des  déclara- 
tions fausses  des  porteurs  des  objets  saisis  ,  et  sans  voies  de  fait  de  leur 
part,  sont  de  la  cornpetenre  des  juges  de  paix.   i5.j. 

4.  (Exécution. —  Opposition.  — Arrêt.)  —  La  Cour  qui  a  prononcé 
la  mainlevée  d'une  opposition  à  un  mariage,  j)eul  connaître  des  dlGB- 
cultés  qui  s'élèvent  sur  l'exécution  de  son  arrêt,  ôg. 

5.  (  Exception.  —  Ordre  public.  —  Chose  jugée.  —  Acquiescement.)  — 
L'incompétence,  à  raison  de  la  matière,  est  une  exception  d'ordre  pu- 
blic, queues  piirties  peuvent  proposer  en  cassation,  quoique,  devant  les 
autres  tiibunaux  ,  elles  ne  s'en  soient  pas  prévalues,  même  contre  des  ju- 
gemens  passés  en  foicc  de  chose  jugée  et  malgré  tous  acquiescemens 
personnels.  i55. 

6.  {Juridiction.  — Ordre  public.  )  —  Les  juridictions  étant  d'ordre 
public  ,  il  n'appartient  pas  aux  juges  de  méconnaître  leur  compétence  , 
et  les  parties  ne  peuvent  même  par  leur  consenteuleraent,  dessaisir  un 
tribunal  qui  l'a  été  primitivement  pour  porter  le  litige  devant  un  autre, 
par  quelque  voie  que  ce  soit.  256. 

7.  {Paiement.  —  Marché.  —  Résiliation.)  —  On  peut  assigner,  en  ma- 

>4. 


f  372  ) 

tière  de  commerce,  devant  le  juge  du  lieu  où  le  paiement  devait  être  ef- 
ffctué,  même  lorsqu'il  s'agit  de  demander  la  résiliation  du  marclié,  pour 
inexécution  des  condilions.  11. 

8.  (  S aisie  iminohiticre.  —  Maire.  —  Matrice  du  râle.  )  —  Les  tribu- 
nanx  civils  sont  compétens  [)Our  connaître  du  refus  que  fait  un  maire  de 
délivrer  un  extrait  de  la  matiice  du  tôle,  demandé  pour  procéder  à  une 
saisie  immobilière.  85. 

9.  (  Société  en  participaù{o7i,)  —  Les  membres  d'une  société  en  partici- 
pation ne  [leuvent  être  as-igné:<  pour  les  contestations  relatives  aux  af- 
faires de  ci-tte  société  que  devant  le  trihimal  de  leur  domicile.  502. 

10.  (Surenchère.  —  Faillite.  —  Concordat.  )  —  Loisque  par  l'effet 
d'un  concordat  l'état  de  faillile  a  cessé,  c'est  dt-vanl  le  tribunal  de  la  si- 
tuation des  biens,  et  non  devant  celui  où  la  faillite  a  été  déclarée,  que 
doit  être  portée  la  demande  en  validité  de  surencbère  intentée  par  l'un 
des  créanciiTS  du  failli.  ôSg. 

1 1 .  (  Tribunaux  français.  —  Etrangers.  — ■■  Jetés  de  commerce.  )  — 
Les  tril)U!iaux  français  sont  compétens  pour  connaître  des  contestations 
qui  ont  lieu  à  l'occasion  de  traités  de  commerce  faits  eu  France  entre 
étrangers.  197. 

V.  Acte  de  commerce  ,  Action  'possessoircj  Juge  de  faix  ^  Ordonnance 
«^'exi-quatur  et  Succession  vacante. 

Complainte.  V.  Action. 

CoAiPLA.M'.V.  Action  frisscssoire. 

GoMPTK.  V.  ï' éri fication  d'ècvitures. 

Compte  jldiciaike.  V.  Avoué  et  Jugement. 

CoMPKOMis.—  (  Apfd.  —  Ordo7inance  d'ext'qu:ilnr.  )  —  Lorsque  ,  sur  l'ap- 
pel, les  parties  transigent  sur  ce  qui  lait  l'objet  du  procès,  et  nomment  des 
arbitres  pour  constater  et  fixer  les  indemnités  qui  pourraient  être  dues 
soit  à  l'une  ,  soit  à  l'autre  des  parties  ,  c'est  le  président  de  la  (]our  saisie 
de  r"app<  1  qui,  doit  apposer  au  jugement  arbitrai  l'ordonnance  d'exc- 
qualur.  i8i. 
V,   Arbitrage. 

CoKC.nATioN.—  [Amende.  —  Audience.  —Refus.)^  Toute  audience  doit 
être  rc!u-ée  au  défendeur  qui,  n'ayant  pas  comparu  au  bureau  de  paix, 
n'a  pas  consigné  l'amende,  de  telle  sorte  qu'aucune  voie  ne  lui  soit  ou- 
verte pour  faire  véi'ormer  le  jugement  qui  le  condamne  au  fond,  avant 
qu'il  iiit  l'ait  cette  consign^ition.  67. 
y.  Ministère  fuitia^i  Procédure. 

CoKcOBDAT.  V.  Compétence. 

CoNCLesiojis.  Y.  Appel  Incident  ^  Demande  nouvelle  ^  Expertise^  Garan- 
tie et  Jugement. 


(  5/^  ) 

CovDiTiox.  V.  Enregistrement. 

CoNSEiLi.KBS.  V.  Discipiine. 

Co.\sEa^H  AUDiTECR.  V.  Rapport. 

Coy^EiLS  VRivéi.  Y.  Colonies. 

Co>sEPfTEME>T.  V.  Arbitrage  et  Saisie-arrêt. 

Co>!>TiTLTio.v.  V.  Avoué  et  Saisie  immouilière.  * 

CoNTBSrATiox.V.  Fruis. 

CoîfTBAI^iTE   PAR   CORPS. 

1.  (  Appel.  —  Ordonnance.  —  Béféré.  — Domicile  élu.  —  Commande- 
ment. —  Signification.  — Délai.)  —  La  signiGca'iun  au  domicile  élu 
dans  un  commandement  tendant  à  la  coniraintc  par  corps,  d'une  otd  m- 
iiance  de  référé  rendue  sur  une  opposilion  à  celte  contrainte,  ne  i";i;t  pas 
courir  le  délai  d'a[)pel  de  cette  ordonnance.  29. 

2.  (  Commandement.  —  Huissier  commis.  —  Président.  —  Domicile. 
—  Résidence  actuelle.)  — L'q  emprisonnement  ne  peut  être  valablen>ent 
exécuté  qu'après  un  commandement  fait  par  un  huissier  commis  par  le 
président  du  iieu  où  se  trouve  le  débiteur,  et  non  par  celui  de  sou  domi- 
cile habitue!.  5o. 

5  .  (  Dom,icilc.  —  Poursuite.  —  Irrégularité.  —  Nullité.  —  Dommaccs- 
inléréts.)  —  Etit  nulle  et  peut  donner  lieu  à  des  dommages-intérêts  !a 
poursuite  en  contrainte  par  corps  faite  dans  les  foimes  prescri'es  pour 
ceux  qui  n'ont  aucun  domicile  connu  ,  s'il  est  prouvé  que  le  créancier 
poursuivant  connai.>-sait  le  domicile  de  son  débiteur.  X|i5. 

4.  (  Elargissement.  —  Président.  —  Pouvoir.  —  Défaut  et  Consigna- 
tion.)—  A  déf.iut  de  consignation  d'alimeiis,  le  président  du  tribunal 
doit,  sur  la  requête  qui  lui  est  plé^entéc  par  le  débiteur  incarcéré,  or- 
donner immédiat(  ment  l'élurgiï-seiMenl  de  celui-ci.  li  p.'esl  y.s  obb'gé  de 
renvoytr  les  parties  à  l'aiidience,  et  s'il  ie  fait,  la  consignation  posté- 
rieure à  la  requête  ne  fait  pas  obstacle  à  ce  que  l'cl^rgisscment  soif  pro- 
noncé par  le  tribunal  :  c'e^t  par  sa  requête  au  j)ié-sUkîit  que  le  débiteur 
est,   dans  ce  c  s ,  réputé  avoir  formé  sa  demaiide.  5i5. 

5.  (  Etranger.  —  Billet.  —  Français.  )  —  Le  Friuirais  po'leur 
d'un  billet  à  ordre  souscrit  par  un  élr;ing«.-r  au  prolil  d'un  autre  éir.m- 
ger,  est  censé  avoir  contracté  directeiuent  ;ivecle  dtbiteur;  il  peui  l'ap- 
peler devant  les  tiibunaux  français,  et  exercer  contre  Kd  la  contrainte 
par  corps,  i.j. 

6.  (  Etranger.  —  Domicile.)  —  L'ctranger  admis  à  établir  son  (io- 
micile  en  France  ne  peut  exercer  la  contrainte  par  corps  vis- à -vis 
d'un  étranger  non  domicilie  ,  en  vertu  de  la  \o\  i!u  10  septcniîire 
1807.   i[. 

7.  (  Matière  commerciale.  —  Dcpcvs.  —  Solidarilé.)  —  Les  juges  di 


(  374  ) 

commerce  n'ont  pas  le  droit  de  prononcer  la  contrainte  par  corps  pour 
des  dépens  et  dcî  dommages-inîéiêts  n'excédant  pas  3oofr.  —  Ils  ne 
peuvent  pas  non  plus  condamner  plusieurs  parties  solidairement  a  ces 
dommages  intérêts.  i6i. 

Contravention.  V.  Demande  nouvelle. 

Contredit.  V.  Ordre. 

CoHTaE-KNQuÊrE.  V.  Enquête. 

CopiK.  V.  Exploit,  Huissier,  Saisie  immotUiére. 

Copie  illisible.  V.  Huissier. 

CofiBEsPoicDANCE  (  Droit  de  ).  V.  Dépens. 

Coubuevoie.  V.  J^ic/e  de  paix. 

Coca  DE  CASSATION.  V.  Règlement  de  juges. 

Code  bovale.  V.  Discipline,  Discipline  judiciaire  ^  Evocation,  Règlement 
déjuges. 

CocBS.  V.  Monnaies. 

CocTiME.V.  Avoué. 

Cbéance.V.  Ordre  ,  Ressort  et  Saisie  immobilière. 

Cbbahcieb.V.  Tierce  opposition ,  Saisie  immch Hier e. 

Cbéanciebs  mscBiTs.  V.  Ordre. 

CcMUL.  V.  Action  possessoire. 

Cdbatedr.  V.  Absence. 

D. 

Date.  Voy.  Exploit. 

Débitedb  solidaire. V.  Jugement  par  défaut. 

DicÈs.V.  Signification. 

Déchkance. —  [Degrés  de  juridiction. — Enquêtes. — Réserves. — Cassation.) 

Lorsque,  sur  l'appel,  les  juges  ordonnent  une  enquête  pour  Gxer  le  point 

duliùge  sur  lequel  les  premiers  juges  se  sont  trompés,  et  que  le  défendeur 
comparaît  à  l'enquêtesans  aucune  réserve  ,  et  lors  de  l'arrêt  définitif  prend 
des  conclusions  au  principal,  il  n'est  plus  recevable  à  se  faire  un  moyen 
de  cassation  de  ce  que  les  deux  degrés  de  juridiction  auraient  été  vio- 
lés. 17^. 

\ .  Compétence ,   Enquête ,  Exception  ,  Expertise,  Jugement  par  dé- 
faut. Juges  de  paix.  Saisie-arrêt ,  Saisie  immobilière  et  Surenchère. 
Déclaration.  V.  Aisence,  Compétence  et  Huissier. 
DiFACT.  V.  AppeL 
Dbfact  joiht.  —  [Intérêt.  — Offtderde  l'étal  civil.  —  Opposition—Mariage. 

Paren«.)  — La  réassignation  et  la  jonction  de  défaut  prescrite  par  l'art. 

i53 ,  C.  P.  C . ,  ne  doivent  avoir  lieu  que  lorsque  la  partie  défaillante  est 
intéressée  à  la  demande,  et  non  lorsque  le  défaillant  est  un  ofiBcier  de  l'état 


(  3-S  ) 

civil   assigoé   conjointement  avec  le   père   de  l'enfant  qui  demande  la 
main-levée  d'une  opposition  à  son  mariage.  09. 
V.  Jugement  far  défaut. 

DkFAOT  DB  coHsiGîiATio.i.V.  Contrainte  par  corps, 

Défbksk.  V.  Dernier  ressort  et  Jugement. 

Défknsb  au  fû>d.  V.  Exception  el  Jugement. 

Dhcbadatiou.  V.  Expertise. 

DecaÉ.  V.  Attribution  de  juridiction. 

Decrk  db  jdbidiction.  V.  Déchéance. 

Délai.  V.  Acquiescement,  Adjudication,  Appel,  Autorisation,  Cédule, 
Contrainte  par  corps,  Enquête,  Exploit,  Inscription  de  faux ,  Juge- 
ment, Jugement  par  défaut.  Ordre,  Question  prejudic-elie ,  Récusa- 
tion ,  Saisie  arrêt.  Saisie  immoiUiére  et  Surenchère. 

Délai  de  crack. V.  Vérification  d'écritures. 

'DiLKir\TAL.\ .  Enquête. 

DtMA.-sDE.  V.  Vérification  d'écritures. 

Demande  d'cne  somme  de  .,000  ra.  V.  Damier  ressort. 

Dkma>d8  i.^ciDEîiTE.  V.  Enquctc. 

Dbmahdk  hocvelle. 

,.  [Appel,  Clôture,  Pâture.)  —  Lorsqu'une  Courroyale  décide  qu'une 
commune  est  sans  titre  pour  exiger  un  droit  de  pâturage,  elle  peut 
pendant  l'instance  d'appel  le  propriétaire  s'est  fait  clore,  statuer,  de 
piano,   sur  le  droit  qu'il  en  avait,  sans  pour  cela  juger  une  demande 

nouvelle.  85. 

2.  [Appel. —Grange.—  Démolition.)  —  La  demande  en  démolilion 
d'une  grange  construite  sur  une  portion  de  terrain  litigieux,  depuis  la 
demande  en  restitution  de  ce  terrain  en  première  instance,  peut  être 
formée  en  uppel.  188. 

5.  (Coiiclusions.  —  Rectification.  —  Extension.  — Ordre.  )  —  La  par- 
lie  qui,  en  première  instante,  d-mandc  qu'un  créancier  soit  éliminé  de 
l'ordre,  et  qui,  en  appel,  ne  réclame  que  la  préiérence  de  sa  créance 
sur  celle  qu'il  avait  contestée  ,  ne  forme  pas  une  demande  nouvelle.  248. 
4.  [Contravention.)  Kn  matière  de  contributions  indirectes,  lor.xqu'uu 
procès-verbal  constate  deux  contraventions,  el  qu'uDe  seule  de  ces  con- 
traventions a  été  portée  devant  ks  premiers  juges ,  on  ne  peut ,  en  appel, 
soumettre  les  deux  contrjvenlioiis  aux  juges  .supérieurs.  178. 

\ .  Dernier  ressort ,  Exception,  Exécution  provisoire  tt  Garantie. 
Demasdk  Pttl^ClPALK.  \ .  Dernier  ressort. 

Dbuakde  BhCORVRATio.MïKLLK.  [Expioit  —DomlcUc.'  —  Uuc  demande  ré- 
conventionnelle  e«t  valablement  formée  par  exploit  à  domicile.  5;. 
V.  Dcri.icr  ressort. 


SI 


(  ^'76  ) 

DÉMissiorr.  V.  Officier  ministériel. 
Démolitions.  V.  Demanda  nouvelle  et  Huissier. 
DÉNÉGATiorr.  V.  Avoué, 
Départemkist.  V.  Circonscriptions . 
Dépeks. 

1 .  (  Affelà  minimâ.  —  Ministère  fuUic.  —  Arrêt  ronfirmatif.  )  —  Le 
prévenu  n'est  pas  tenu  des  i'rais  del^appel  «mtju'/ïiâinlerj'té  parie  minis- 
tère pulilic  ,  lorsque  le  jngeinent  de  première  instance  est  confirmé.  54. 

2.  (Caution.  —  Solidarité.)  —  La  caution  solidaiie  condamnée  en  pre- 
mière instance,  concurremment  avec  le  débiteur  principal ,  et  qui  n'ap- 
pelle pas  du  jugement  de  condamnation  ,  reste  néanmoins  passible  de 
tous  les  dépens  ï;>.hs  sur  l'appel  du  débiteur  princi[)al.  5i5. 

5.  {Correspondance  (droit  de).  —  M aticres sommaires.)  —  En  matières 
sommaires,  on  peut  réclamer  de  la  partie  qui  succombe  le  droit  fixé 
pour  la  correspondance  et  le  port  des  pièces.  9. 

4.  {Frais  de  voyaye.  —  Matières  sommaires.)  —  En  matières  som'^  ai- 
res, les  frais  de  voyage  doirent  être  accordés  à  Ja  partie  ,  mais  il  n'est  dû 
aucune  vacation  à  l'avoué.  9. 

5.  (  Taxe.  —  Opposition.  —  Distraction.)  —  Lorsqu'une,  partie  veut 
former  oppoi^ition  à  uue  taxe  de  dépens  ,  elle  doit  diriger  sa  demande 
contre  sa  partie  adve.-se,  quoique  l'avoué  de  celte  dernière  ait  obtenu 
distraction  de  dépens.  i45. 

6.  {Héritier.  —  Vérifi< atinns  d'écritures.)  —  L'hé)iticr  qui  méconnaît 
la  signature  de  son  auteur  doit  toujours  être  condamné  aux  dépens  lors- 
que la  signature  est  reconnue  véritable.  557. 

V.  Avoué.,  Ccur  de  cassation^  Contrainte  par  ccrp  s  et  jugement. 
Dépôt.  V.  Avocat ,  Extrait  ,    Greffe  et  Réêusation. 

DïE.'VlER    KEsSORT. 

1.  [Demande  principale.  -  Demande  rèconveniionneilc.)  —  La  de- 
mande réconventionnelle  doit  être  réunie  à  la  demande  principale  pour 
former  le  taux  du  retsort.  26. 

2.  (^Exécution.  —  Défenses.)  —  LVxécution  du  jugement  mal  à  propos 
qualifié  en  dernier  ressort,  ne  peut  êtresuspendue  qu'en  vertu  de  défen- 
ses obtenues  de  la  Cour  royale,  saisie  de  l'appel.  &ur  a-signalion  à  bref 
délai.  122. 

5.  {Francs.  —  Livre.  —  Demande  d'une  somme  de  mille  francs.)  — 
Le  jugement  qui  statue  tur  une  demande  en  paiement  de  ia  somme  de 
mille  francs,  est  en  dernier  ressort ,  quoique  la  loi  de  1790  parle  délivres 
et  non  de  francs.  —  Les  mots  livre  et  franc  sont  synonymes  dans  le  lau- 
g'gede  la  loi.  65. 

4.   {Lettre  de  change.  —  Intérêts.)  —  Lorsqu'il  n'y  a  pas  eu  de  protêt 


'.    ^'/  /   ) 

d'une  leitrc  de  change  de  i,oo<ifr..  et  qtic  le  porteur  demande  les  inté- 
rêt-» à  daier  du  jour  où  la  traite  aurait  dû  être  aequillée,  le  trihunal  de 
comil^ercf  n'est  pas  conij-étent  pour  statuer  en  dernier  ressort.  62. 

5.  {Offres  réelles.)  —  Quand  d«'s  ofi'res  léelles  réduiMiit  le  litige  à 
moins  de  1000  fr.,  !e  jugenunî  est  en  dernier  ressort,  bien  que  la  deruande 
priinitive  excédât  1000  Tr.  (j2. 

6.  [Jfpti.  —  Saisie-immohUière.  —  Incident.)  —  Le  jugement  qui 
staiue  sur  un  incideni  sur  saisit -inimobiiièie  est  (  n  prenii«-r  rcssoit,  en- 
coi»'  biLii  que  la  ciéance  du  poursuivant  ne  s'élève  |  as  à  1000  Ït.  545. 

7.  {ImTiteuhies.  —  Picvcndication.) —  Une  demande  en  revenditalica 
d'unepof  lion  d'un  immeuble,  peut ,  d'après  lesciicûiislances  de  la  cause, 
être  considérée  comme  n'excédant  pas  létaux  du  dernier  ressort,  lorsqu'il 
est  évident  que  !a  portion  revendiquée  ne  produit  pas  un  revenu  supé- 
rieur à  5o  fr.  541. 

V.  Arbilrufje  et  Exception. 
Désaveu.  V.  Jiouè. 
Désignation.  V.  Exploit. 

DÉSIMK.MtîîT. 

1.  [Opposition.^-  Acceptation.  —  Execution.)  — Dés  qu'une  partie 
s'est  désistée  de  son  opposition  à  l'ordunnance  d'exequatur  d'un  juge- 
ment arbitral,  la  partie  adverse  peut  exécuter  cette  sentence,  même 
quand  elle  n'aurait  pas  déclaré;  accepter  le  désistement.  iSi. 

2.  C  Qualité.  —  Réquisition.  )  —  La  réquisition  d'une  partie  d'être 
rayée  des  qua'ités,  n'equivaul  pas  à  un  désislement.  192. 

V.  Saisie-arrêt. 
DiMEKsiON.  V.  Extrait. 
Discipline. 

I .  [Courroijale.  —  Conseillers.  — EmpccUcmcnt.  —  Ordre. — Tableau.) 

—  Lorsque  plusieurs  conseillers  d'une  Cour  royale  sont  empêchés,  il  n'y 
a  pas  nécessité  d'appeler  ceux  qui  doivent  les  remplacer,  en  suivant  Tur- 
dre  du  tableau.  3-. 

a.    (  Règlement.  —  Administration.)  —  C'est  au  gouvernement  à  faire 
les  régiemens  sur  la  discipline  du  barreau  et  des  tribunaux.  26?. 
V.  Minisllrc  public. 

DiSCIPLl.NE     JCOlClAli.K. 

{Rcliabilitaiion Lettres  patentes.  —  Entérinement. —  Cour  royale.) 

—  Losque  des  lettres-patentes  de  réliabiKtation  sont  adressées  par  S  M. 
aux  présidons  et  conseillers  composant  une  Cour  royaU^  elles  ne  peu- 
vent être  entérinées  que  par  celle  Cour  royale  ,  toutes  chambres  as-cm- 
blées,  et  on  doit  annuler  la  requête  présentée  seulement  a  deux  sections 
de  cette  Cour.  i^i. 


(  ■-■:»  ) 

DisposiT.F.  V.  Jugement ,  Motifs. 

Distance.  \ .  Jppei ,  Enquête  j  Inscription  de   aux  ^  Saisie-immoHUére  et 

Surenchère. 
DisTBACTiox.  V.  Avoué  et  Dépens. 
DisTBiBDTioiv.  V.  Greffier. 
DiviMBiLiTK.  V.  Péremption  et  Ressort. 
Division.  V.  Ressort. 
DoL.  V.  Compétence  et  Surenchère. 
DoMAiRK.  V.  Avoué. 
Domestique.  \ .  Exploit. 
Domicile.  V.  Contrainte  par  corps ,  Demande  réconventionneile,  Enquête  et 

protêt^  Significntion. 
Domicile  éli  .  V.  Contrainte  par  corps,  Exploit. 
Domicile  réel.  ^ .  Exploit. 
Dommages    iméréts.  Y.  Contrainte  par  corps t  Juge  de  faix  et  Saisie- 

arrêt. 
Do>ATios.  V.  Ordre. 
Douane.  V.  Compétence, 
DoDBLK  DBOiT.  Y.  Enregistrement . 
Droits.  V.  Enregistrement  et  traite. 
Droit  pbopoktionnel.  V.  Enregistrement  et  Surenchère. 

E. 

Eau.  V.  Pêche  fluviale. 

Écrit.    Y.   Enquête. 

liFFfcT.  V.  Comparution .,  Enquête^  Offres  réelles  et  Ordre, 

Effet  slspensif.  V,  Appela  Cassation  et  Saisie-arrét. 

Elbelf.  V.  Tribunal  de  Commer  e. 

ELAHGlssKME^T.  Y.  Contrainte  par  corps. 

Election  de  domicile.  V.  Avoué. 

ElOiGnement.  W  Enquête. 

Empêchement.  V.  Discipline. 

Enfant.  Y.  Audience  solennelle. 

Enqdête. 

1.  [Assignation.  —  Domicile.  —  Distance.  —  Délai,'— Nullité.  )  Lors- 
qu'aux termes  de  l'art.  261,  G.  P.C.,  une  assignation  est  donnée  à  une 
partie  au  domicile  de  son  avoué  pour  être  présente  à  une  enquête,  Jcs 
délais  doivent  êlre  augmentés  d'un  jour  par  trois  mjriamètres  de  dis- 
tance entre  le  domicile  de  l'avoué  et  le  domicile  de  la  partie.  2^7. 

a.  (  Audition.  —  Jour,  —  Ordonnance.  )  —  Le  juge  commissaire  qui 


(  -79  ) 

a  fixé  par  une  ordonnance  !'■  joui  de  l'audilion  des  témoinâ,  peut,  sur 
la  demande  de  la  partie  qu  poursuil  l'en^uétf,  et  tant  que  eelte  ordon- 
nance n'a  pas  été  notifiée  ,  la  rLVOt]uer,  et  rendre  une  autre  ordonnance 
pourtCxer  un  autre  jour.  aSi. 

5.  (Clôture.  —  Mention.  —  Nullité.)  —  Lorsqu'une  enquête  nVst 
pas  close  ,  on  ne  peut  l'arguer  de  nullité  ,  parce  qu'elle  ne  renferme  pas 
la  mention  des  foimalités  pre^critis,  à  peine  de  niilité  ,  mèrue  quand 
celte  enquête  aurait  été  signifiée  par  la  partie  adverse.  224. 

4.  (  Commune.  —  Habitans.  —  Parens.  )  —  Peuvent  être  reprochés 
comme  témoins  ,  en  cas  <J'enquéte  dans  une  affaire  concernant  une  com- 
mune,  les  propriétaires  habitans  de  cette  commune  ,  et  leurs  païens  au 
degré  prohibé ,  i5o. 

5.  {Contre-enquête.  —  Faits  contraires.  —  Pertinence.  )  —  Lorsque 
des  faits  ont  été  déclarés  prrtinens  et  admL-sibles,  la  partie  qui  doit  ve- 
nir à  ces  faits  par  aveu  ou  dénégation  ne  peut  articuler  des  faits  contrai- 
res et  être  admise  spécialement  à  la  preuve  de  ces  faits;  la  preuve  con- 
traire est  de  droit;  il  devient  dés-Iors  inutile  de  l'autoriser.  6. 

6.  (Déchéance.  —  Enquête  d'office.  )  —  Malgré  la  déchéance  de  Pen- 
quète  prononcée  contre  une  partie  ,  les  juges  peuvent-ils  en  ordonner  une 
autre  d'office  ,  si  elle  leur  paraît  nécessaire  pour  éclairer  leur  religiou  ? 
ii5. 

7.  [Faits  nouveaux.  —  Admissiiilitc.  )  —  Lorsqu'une  enquête  a  déjà 
eu  lieu  devant  un  tribunal  de  commerce,  la  partie  qui  y  a  fait  procéder 
peut  produire  de  n  uveaux  faits,  et  le  tribunal  peut  en  admettre  la 
preuve,   iiî. 

8.  {Formante.  — Mention.  )  —  Lorsqu'un  procès-verbal  d'enauêle 
énonce,  d'une  manière  générale ,  qu'on  a  fait  tout  ce  qui  est  prescrit  par 
tel  et  tel  article,  il  remplit  le  vœu  de  l'art.  224. 

9.  (  Juge  de  paix.  ~  Juge  suppléant.  —  Nullité.  )  —  Lorsqu'un  juge- 
ment a  commis  un  juge  de  paix  pour  faire  une  enquête,  ii-  suppléant  ne 
peut  y  procéder  eu  l'absence  du  juge,  à  peine  de  nullité.  1  ih. 

10.  {Matière  sommaire.  — Délai  fatal.)  —  En  matière  sommaire,  il 
n'y  a  aucun  délai  fatal,  pour  commencer  et  parachever  l'enquête.  269. 

11.  (  Nullité  —  Action  incidente.  )  —  Lorsqu'une  partie  n'est  pas  as- 
signée à  une  enquête  dans  le  délai  légal,  elle  peut,  au  lieu  de  lais>er  pro- 
céder à  cette  enquête,  demande  la  nullité  de  celte  citation  par  action 
incidente.  202. 

12.  (  Nullité.  —  Déchéance.  —  Assistance.  —  Réserve.)  —  Lorsqu'une 
enquête  e.st  nulle  par  inobservation  des  délais,  l'assistance  de  l'avoué  de 
la  partie  à  l'enquête,  et  sa  signature  apposée  au  bas  du  procès-verbal, 


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couvrent  cette  nallité,  lors  même  que  cet  avoué  a  déclaré  faire  ré- 
serve de  ses  moyens  de  nullité.  227. 

i5,  (  Nullité.  —  Effet.  )  Une  enquf'fe  nulle  doil  être  rejctég  et  ne  point 
faire  état  au  froc  s.  202. 

1  i.  (  Partie.  —  Présence.  — Simultanéité.  —  Eioi(jnemcnt.  —  Nullité.) 

—  Q.ioiquf  deux  etiquri.es  aient  eu  lieu  dans  la  même  affaire,  à  des  épo- 
ques teilemenl  iap|)i()clu'es  ,  et  dans  dfs  lieux  si  éloignés,  que  le  défen- 
deur ait  été  dans  1  impossibilité  d'assister  aux  deux  à  la  lois,  ce  f.it  seul 
ne  suffit  pas  pour  entraîner  la  nullité  de  l'une  ou  l'iiutre  enquTte.  20  i. 

i5.  (  Produciion.  —  Information  criviivcile.  —  Procès  civil.  ;  —  On 
ne  peut,  en  matière  civile,  ordonner  l'ai^port  au  greffe  des  pièces  d'une 
procédure  criininellf.'  suivie  d'une  ordonnance  de  non  lieu.  270. 

16.  [Tèinom.  —  Interfcllation.  —  Pertinence.  —  Jucje  commissaire.) 

—  Lorsque,  dans  une  enquête,  une  partie  demande  au  juge  commissaire 
qu'il  soit  fait  une  interpellation  à  un  témoin  ,  et  que  la  partie  adverse  s'y 
oppose,  le  juge  a  ce{)endant  le  droit,  s  il  croit  l'inlerpellaiion  nécessaire 
à  réclairci>sement  de  la  cause  ,  de  l'adresser  au  témoiia,  sauf  à  la  partie 
à  contester  à  l'audience  la  perîinence  des  informations  d